COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
DA
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 16/02156
AFFAIRE :
SAS INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION
C/
SA CLINIQUE SAINT LOUIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Février 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 04
N° Section :
N° RG : 2015F00264
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT
Me Yves BEDDOUK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION
N° SIRET : 523 31 4 4 744
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20160124
Représentant : Me Vincent DORLANNE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX - substitué par Me LANCON
APPELANTE
****************
SA CLINIQUE SAINT LOUIS
N° SIRET : 599 80 3 6 322
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 - N° du dossier 20140297 - substitué par Me DONNET
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 février 2016 qui a :
- joint les causes enrôlées sous les numéros 2015F00264 et 2015F00684,
- débouté la société Fujifilm de sa demande de production des contrats et de sa demande d'astreinte associée,
- débouté la société ITL de sa demande principale de condamnation de CSL à lui payer la somme de 46 164 euros,
- débouté la société ITL de sa demande au titre des frais de recouvrement,
- condamné solidairement la société ITL et la Société Fujifilm à payer à la Clinique la somme de 32 207,07 euros,
- condamné la société Fujifilm à payer à la Clinique la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Fujifilm à payer à la Clinique la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
- condamné la société Fujifilm aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 23 mars 2016 par la société Ingénierie technique et location;
Vu les dernières conclusions transmises par le RPVA le 1er septembre 2016 2017 pour la société Ingénierie technique et location (société ITL) en vue de voir, au visa des articles 132 et suivants, 549, 550, 552, 553, 914 alinéa 1 et 954 alinéa 1 du code de procédure civile, 1134 du code civil, L. 441'6 et D. 441'5 du code de commerce :
- dire la Clinique irrecevable, en raison de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, en son incident d'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement l'en débouter,
- constater que les copies de pièces communiquées par la Clinique sous le numéro 3 (contrat FUJINON numéro 0007/116 200) et sous le numéro 6 (rapport d'intervention technique FUJIFILM du 31 mai 2013) sont des copies incomplètes et pour partie illisibles dont il n'est au surplus pas fait état dans le corps des conclusions notifiées à la requête de ladite société, et les écarter en conséquence des débats,
- dire et juger la concluante recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande principale de condamnation de la Clinique à lui payer la somme en principal de 46 164 euros et de ses demandes annexes, et en ce qu'il l'a condamnée solidairement à payer avec la société Fujifilm la somme de 32 207,07 euros à la Clinique.
- constater que la Clinique n'a pas restitué à la concluante le matériel donné en location dans les huit jours de l'expiration du contrat non renouvelé à sa demande, soit le 31 mai 2013,
- condamner la Clinique à payer la somme principale de 46 164 euros correspondant aux 10 indemnités mensuelles de mise à disposition pour les mois de janvier à octobre 2014, chacune des échéances de 4 616,40 euros composant cette somme étant augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de sa date d'exigibilité, soit le premier jour de chaque mois,
- constater le caractère impératif des dispositions de l'article D 441'5 du code de commerce,
- condamner la Clinique à payer à la concluante la somme de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- débouter la Clinique de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Clinique à payer à la concluante la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Clinique aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la société d'avocat Patricia Minault, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 27 juillet 2016 pour la société Clinique Saint-Louis aux fins de voir :
- dire et juger que la société ITL est irrecevable en son appel,
- débouter purement et simplement la société ITL de toutes ses demandes fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- condamner la société ITL à payer :
8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 septembre 2016 qui a déclaré recevable l'appel interjeté le 23 mars 2016 par la société Ingénierie technique et location;
Vu l'ordonnance de clôture du 4 mai 2017.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément aux décisions visées ci-dessus et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile;
Qu'il sera succinctement rapporté que, par contrat du 18 mai 2009, la société ITL a consenti à la Clinique Saint-Louis (la Clinique) la location financière d'équipements médicaux et de leur maintenance pour une durée de 48 mois du 1er juin 2009 jusqu'au 31 mai 2013, moyennant un loyer mensuel de 3 847 euros hors taxes, matériels livrés et installés le 17 avril 2009 par la société Fujifilm ;
Qu'après que la Clinique ait dénoncé à la société ITL le non renouvellement tacite du contrat le 6 septembre 2012, et qu'elle ait remis les matériels à la société Fujifilm le 31 mai 2013, la société ITL a mis en demeure la Clinique de lui restituer ces matériels, la première fois le 11 juin 2013, puis après leur restitution par la société Fujifilm à la société ITL à la fin du mois d'octobre 2014, la société ITL a assigné la Clinique le 27 janvier 2015 en paiement des indemnités de janvier 2014 à octobre 2014 avec application du taux d'intérêt contractuel.
1. Sur la preuve du mandat apparent pour la reprise des matériels
Considérant que pour prétendre aux indemnités de mise à disposition des matériels postérieures au non renouvellement du contrat de location jusqu'à leur reprise de possession en octobre 2014, la société ITL estime que la Clinique a manqué à son obligation de lui remettre les matériels suivant les stipulations de l'article 12 du contrat de location d'après lesquelles 'En fin de période de location, le locataire doit, dans un délai de huit jours restituer l'équipement complet avec les accessoires, en bon état d'entretien et de fonctionnement conformément aux normes du constructeur muni de ses papiers et notamment de son contrat d'entretien dûment complété. Tous les frais de remise en état seront à la charge exclusive du locataire. Les frais de déconnexion, d'emballage, d'enlèvement et de transport jusqu'aux entrepôts désignés par le loueur' ;
Que la société ITL conteste le jugement en ce qu'il a retenu la preuve du mandat apparent d'après lequel la société Fujifilm a pu retirer les matériels au nom de la société ITL en exposant qu'aucun des termes du contrat de fourniture des matériels et de maintenance passé entre la société Fujifilm et la Clinique ne désigne la société ITL en qualité de mandante, que le document établi pour l'enlèvement des matériels le 31 mai 2013 ne mentionne pas la société ITL et qu'enfin, la société ITL est étrangère au précédent partenariat ayant existé depuis 2006 entre la société Fujifilm et la Clinique ainsi qu'aux contrats qu'elles ont passés le 11 octobre 2006 et le10 décembre 2009 ;
Mais considérant que le contrat de location financière passé entre la société ITL et la Clinique ne précise pas le nom de la personne à laquelle le locataire devait remettre les matériels à l'issue du contrat de maintenance ;
Et considérant que les relations d'affaires historiques entre la Clinique et son fournisseur de matériels ainsi que les prestations techniques pour leur installation et leur entretien, d'une part, et l'interdépendance des contrats de location financière et de maintenance des matériels passés entre la société ITL, Fujifilm et la Clinique, d'autre part, ont pu accréditer pour la Clinique, l'apparence légitime avec laquelle la société Fujifilm s'est rendue sur son site pour enlever les matériels ;
Que surabondamment, la cour relève que, dûment informée du non renouvellement du contrat par la Clinique, la société ITL ne l'a pas informée des modalités de reprise des matériels ; que le bon de livraison des matériels stipule une clause de réserve de propriété des matériels au profit de la société Fujifilm, contradictoire avec celle stipulée à l'article 11 au contrat de location financière au bénéfice de la société ITL ;
Que par ces motifs, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la croyance légitime de la Clinique à l'existence d'un mandat donné par la société ITL à la société Fujifilm pour retirer les matériels.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et de dépens
Considérant que la Clinique n'établit pas la preuve que la société ITL a exercé son droit d'appel avec malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Que la société ITL succombe à l'action, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; qu'en cause d'appel, il est équitable de la condamner à verser la somme de 2 500 euros par l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Clinique Saint-Louis de sa demande de dommages et intérêts ;
Ajoutant au jugement,
Condamne la société Ingénierie technique et location industrie à verser à la société Clinique Saint-Louis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ingénierie technique et location aux dépens d'appel ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique Rosenthal, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président