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05/09/2017 | FRANCE | N°16/02247

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 05 septembre 2017, 16/02247


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2017, prorogé au 05 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 16/02247



AFFAIRE :



[B] [E]





C/

Société AXE AMBULANCES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE



N° RG : 14/03371





Copies exécutoires délivrées à :



Me Clélie DE LESQUEN-JONAS

Me Joseph LUBELO-YOKA





Copies certifiées conformes délivrées à :



Cédric DORDOYER



Société AXE AMBULANCES







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ SEPTEMBR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2017, prorogé au 05 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 16/02247

AFFAIRE :

[B] [E]

C/

Société AXE AMBULANCES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : 14/03371

Copies exécutoires délivrées à :

Me Clélie DE LESQUEN-JONAS

Me Joseph LUBELO-YOKA

Copies certifiées conformes délivrées à :

Cédric DORDOYER

Société AXE AMBULANCES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 04 juillet 2017 et prorogé au 05 septembre 2017 dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Clélie DE LESQUEN-JONAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0006 - N° du dossier QJ/CL

APPELANT

****************

Société AXE AMBULANCES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 541

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrice DUSAUSOY, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,

FAITS ET PROCÉDURE,

Monsieur [E] a été engagé par contrat à durée déterminée le 7 novembre 2013, pour une durée de trois mois expirant le 6 février 2014, par la société Axe Ambulances, occupant moins de 11 salariés, en qualité de chauffeur ambulancier. Le contrat été renouvelé le 7 mars 2014 jusqu'au 5 avril 2015.

Le salarié a été placé en arrêt maladie du 12 mars au 25 mai 2014.

La convention collective applicable étant celle des transports routiers.

Le salarié a été convoqué le 22 juillet 2014 à entretien préalable prévu le 30 juillet, puis de nouveau le 1er octobre 2014 pour un entretien prévu le 10 octobre 2014, auxquels il ne s'est pas présenté.

Il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 28 octobre 2014 pour les motifs suivants :

« Le 10 juillet 2014, alors que vous transportiez, entre l'hôpital de [Localité 2] et [Localité 3], un patient à bas âge atteint d'une pathologie grave, vous avez conduit le véhicule d'une manière très dangereuse de nature à aggraver l'état du malade (vitesse excessive y compris dans les virages, non-respect du code de la route notamment sur les chaussées déformées, etc.). Cette attitude, susceptible d'engager lourdement la responsabilité professionnelle de l'entreprise, contrastant avec la nature du métier qui est le vôtre. Ensuite, vous avez abandonné le véhicule chez vous au lieu de le ramener au siège.

Le 11 juillet 2014, vous avez abandonné votre poste à 15h49 au lieu de finir à 17h10, refusant de prendre en charge le transport d'un patient qui vous a été confié. Vos collègues ont dû vous substituer pour accomplir la tâche.

Ce comportement fautif a fait l'objet d'une lettre d'avertissement du même jour.

Le 12 juillet 2014 vous avait bloqué volontairement une ambulance qui devait partir pour le transport des patients dialysés. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour vous faire sortir de l'ambulance.

Cet incident a fait l'objet d'une main courante effectuée auprès du commissariat de [Localité 4] le 14 juillet 2014 à 9h47 ; de deux courriers qui vous ont été adressés les 12 juillet et 18 juillet 2014 pour vous rappeler vos obligations contractuelles.

Le 21 juillet 2014, vous vous êtes présenté au siège de l'entreprise et avez refusé de travailler avec deux collègues qui devaient vous accompagner. Vous avez proféré des menaces et insultes envers vos collègues et le gérant. Vous avez donné des coups sur la porte vitrée d'entrée de locaux et provoqué des tapages au grand désarroi des voisins.

Ce comportement, nuisible pour notre entreprise, a fait l'objet d'une déclaration de main courante effectuée le même jour au commissariat à 13h30.

Depuis, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste, si ce n'est le 1er août 2014 pendant la pause aux fins de narguer et insulter vos collègues.

Vos absences prolongées pénalisent gravement le bon fonctionnement l'entreprise, eu égard au volume du travail à l'effectif que compte notre entreprise.

Tous ces faits caractérisent incontestablement une faute grave. Pour cette raison, nous avons décidé donc décidé de rompre le contrat qui vous lie à notre entreprise.

Votre licenciement est effectif à la date de présentation de cette lettre. ».

Le 19 novembre 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, et a sollicité la condamnation de la société aux sommes suivantes :

- 6 961,01 € à titre de rappel de salaire du mois de juillet, août, septembre, octobre 2014 les congés payés afférents de 696,10 €,

- 10 000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,

- de 1 920,88 € à titre d'indemnité de fin de contrat,

- 2 000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile avec dépens et exécution provisoire

La société a sollicité une indemnité de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique causé à l'entreprise ainsi que 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 13 avril 2016, le conseil de prud'hommes déclaré le licenciement pour faute grave fondé et a débouté les deux parties de leurs demandes, condamnant Monsieur [E] aux entiers dépens.

Monsieur [E] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par écritures, visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 28 avril 2017, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit:

Monsieur [E], soutient qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur du 21 juillet 2014 jusqu'au 28 octobre 2014, jour de son licenciement, sans percevoir de salaire ; que les griefs invoqués à l'appui de la faute grave sont prescrits'; que les griefs dont l'employeur a la charge de rapporter la preuve, à savoir abandon de poste, excès de vitesse, blocage volontaire d'une ambulance, insultes, ne sont pas fondés. Il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société aux sommes suivantes':

- 6 961,01 € à titre de rappel de salaire des mois de juillet, août, septembre et octobre 2014 avec congés payés afférents de 696,10 €,

- 10 000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,

- 2 224,70€ à titre d'indemnité de fin de contrat,

- 2 500 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile avec condamnation aux dépens.

La société Axe Ambulances soutenant que les faits ne sont pas prescrits, les insultes et menaces ayant été proférées jusqu'au 1er août 2014 et que l'abandon de poste s'est poursuivi jusqu'au jour du licenciement, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, et l'infirmation en ce qu'il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles, prie la cour de statuer à nouveau et de condamner le salarié à la somme de 10'000 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice causé à la société ainsi qu'à la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

MOTIFS

Sur l'exécution du contrat de travail

-Sur le rappel de salaire

Le salarié réclame la somme de 6 961,01 € à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents de 696,10 €, pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2014 soit à compter du 21 juillet jusqu'au 28 octobre 2014.

Il indique s'être tenu à la disposition de son employeur pendant cette période en versant aux débats des courriers, (12 juillet, 24 juillet, 1er août, 11 août ), des courriels (18 juillet, 21 juillet, 28 juillet 29 juillet, 30 juillet, 31 juillet, 1er août, 4 août, 6 août, 7 août, 12 août, 14 août, 18 août, 27 août et 28 août 2014) et dépôt de mains courante (1er août, 5 août, 7 août, 12 août 2014) ainsi qu'un procès-verbal de constat du 22 juillet 2014 aux termes desquels l' huissier instrumentaire indique s'être transporté, ce jour là, à 8h55, accompagnant Monsieur [E] qui s'est présenté devant les locaux de l'entreprise, avoir constaté que la porte était fermée à clé, qu'il y avait aucune ambulance en stationnement, ni aucune personne présente. L'ensemble de ces documents dont l'existence et la réception ne sont pas contestés par l'employeur, a pour objet de rappeler à l'employeur que le salarié se tient à sa disposition.

L'employeur objecte que les mains courantes où les courriels ne sont pas des preuves de présentation au lieu de travail, que le 21 juillet 2014, a été remis en main propre au salarié, devant témoins, un planning contenant les horaires de travail': 8h à 18 h avec pauses de 10h à 10h30 et 13h à 14h, à partir du 22 juillet 2014 et jusqu'à nouvel ordre, que l'huissier a été abusé par le salarié en ce que ce dernier disposait d'une clé pour ouvrir la porte de l'entreprise.

En raison du caractère synallagmatique du contrat travail, tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail. Le salaire constitue une obligation essentielle de l'employeur. En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition [cass.soc 23 octobre 2013, numéro 12'14 237 P+B].

En l'espèce, il convient de rappeler que la société compte quatre salariés, dont le gérant, fonctionnant par équipe de deux.

L'employeur verse aux débats une lettre du 21 juillet 2014 aux termes de laquelle Monsieur [W], salarié de la société, explique que le 21 juillet, il aurait dû prendre son service avec Monsieur [E] ce que ce dernier a refusé et qu'il a donc dû faire équipe avec Monsieur [U], salarié gérant. Ce fait n'est pas contesté par le salarié. Cet incident a donné lieu à déclaration de main courante du même jour par l'employeur, au terme de laquelle ce dernier relate que Monsieur [E] aurait proféré des menaces consignées dans un enregistrement réalisé à l'initiative du salarié.

Le constat d'huissier du 22 juillet établit la preuve que Monsieur [E] s'est présenté devant les locaux de l'entreprise mais avec presqu'une heure de retard alors qu'il n'ignorait pas depuis la veille, que son service commençait à 8 heures et non à 8h55, heure à laquelle il s'est présenté de sorte qu'il y a lieu de s'interroger sur ses véritables intentions à faire intervenir un huissier à une heure où les salariés avaient déjà pris leur service.

L'employeur produit une lettre du 22 juillet, avec accusé de réception, convoquant le salarié à un entretien préalable prévu le 30 juillet 2014, au siège de la société, auquel ne se rendra pas le salarié. A nouveau, le 25 juillet, l'employeur adresse une lettre recommandée AR au salarié déplorant son absence à son poste, rappelant l'incident du 21 juillet (menaces physiques) consigné dans l'enregistrement porté à la connaissance des services de police et invitant le salarié à adopter un autre comportement. Le 30 juillet l'employeur adresse de nouveau un courrier avec demande d'accusé de réception prenant acte du choix du salarié de ne pas se présenter à son travail même pour un entretien préalable. Toutefois, dans le même courrier, l'employeur indique

« Néanmoins, nous restons à votre disposition pour que vous puissiez recevoir votre salaire. Dans l'attente que vous compreniez que vous avez un contrat à durée déterminée, allant jusqu'au mois d' avril 2015 à respecter'».

De cela il résulte que l'employeur rapporte la preuve de l'absence du salarié à son poste ou son refus de travailler entre le 21 juillet et le 30 juillet 2014, mais il se déduit des pièces versées qu'il a accepté de verser au salarié le salaire pour cette période.

Par la suite, l'employeur a adressé un courrier au salarié le 9 août 2014 dénonçant son comportement dès le 1er août 2014 qui selon ses collègues n'avait pour objet que de les narguer ou les insulter ou les mépriser ; que cette correspondance invite le salarié à « un minimum de respect dans votre comportement » sans en tirer d'autres conséquences. Ce n'est que le 1er octobre 2014 que l'employeur a convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable prévu pour le 10 octobre 2014.

L'employeur affirme que du 1er août 2014 jusqu'à son licenciement le salarié ne serait plus jamais revenu au sein de l'entreprise mais ne verse pour cette période aucune correspondance invitant le salarié à se présenter à son poste de travail alors que le salarié a envoyé des courriers et des courriels notamment entre le 1er août et le 28 août rappelant qu'il était à la disposition de son employeur.

L'employeur ne justifie pas pour cette période du 1er août 2014 au 28 octobre 2014 de ce que le salarié ne se serait pas tenu à sa disposition ou aurait refusé d'exécuter son contrat travail.

Il y a lieu de considérer que la demande du salarié en rappel de salaire pour la période du 21 juillet au 28 octobre 2014 est justifiée.

La société sera condamnée à verser à Monsieur [E] la somme de 6 961,01 € à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents de 696,10 € qui n'est pas contestée dans son quantum., pour la période du 21 juillet jusqu'au 28 octobre 2014.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus de plus de deux mois par l'employeur est sans cause réelle et sérieuse;

La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis; que les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.

Sur la prescription des faits fautifs

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

En l'espèce la convocation à l'entretien préalable a été a été envoyée au salarié le 1er octobre 2014 interrompant le délai de prescription de deux mois relatif au fait ayant été porté à la connaissance de l'employeur depuis le 1er août précédent.

Il résulte des termes de la lettre de licenciement que les griefs concernant les absences prolongées et le grief relatif à la journée du 1er août 2014 ne sont pas prescrits.

La demande de prescription est donc écartée en ce qui concerne les seuls griefs d'absences prolongées et de comportement du salarié lors de la journée du 1er août 2014.

Sur le licenciement pour faute grave

- sur l'absence prolongée

En l'espèce, il a été établi précédemment que l'employeur avait rapporté la preuve de l'absence du salarié à son poste ou son refus de travailler entre le 21 juillet et le 30 juillet 2014. En revanche, l'employeur ne fournit aucun élément propre à étayer l'absence prolongée du 31 juillet au 28 octobre 2014 date du licenciement alors que le salarié, au moins jusqu'au 28 août 2014, a manifesté à plusieurs reprises qu'il se tenait à la disposition de son employeur. L'employeur ne rapporte pas la preuve du refus du salarié de travailler ou d'un abandon de poste jusqu'au jour de son licenciement. La seule absence entre le 21 juillet et le 30 juillet parallèlement à la convocation à l'entretien préalable le 21 juillet 2014, ne suffit pas au regard de ce contexte à caractériser une faute de nature à justifier un licenciement pour absence prolongée.

- sur la journée du 1er août 2014

La lettre de licenciement fait état de ce que le 1er août le salarié se serait présenté auprès de ses collègues afin de les narguer et de les insulter. À cet effet l'employeur verse une lettre de Monsieur [W] en date du 16 novembre 2015 rapportant qu'en date du 1er août 2014 Monsieur [E] est venu à la société «'pendant que nous étions en pause, et non pour travailler mais pour nous narguer et nous insulter et ceci comme il avait l'habitude de le faire'». Le salarié conteste cette affirmation.

En présence d'une contestation du salarié, il sera jugé que la lettre précitée du 16 novembre 2015, tardive par rapport à des faits survenus le 1er août 2014, sans être corroborée par d'autres éléments, ne suffit pas à justifier de la faute grave qui aurait été commise par Monsieur [E] ce 1er août 2014.

La défaillance dans la charge de la preuve des griefs non prescrits doit par conséquent conduire à écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement alors qu'au surplus les faits invoqués comme constitutifs de faute grave n'ont pas été sanctionnés dans un bref délai puisque ce n'est que le 1er octobre 2014 que l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable qui conduira à son licenciement le 28 octobre, pour des faits dénoncés dès le 10 juillet précédent.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les conséquences financières de la rupture à l'initiative de l'employeur

Aux termes de l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat travail à durée déterminée intervenue à l'initiative de l'employeur sans que ce dernier puisse justifier notamment d'une faute grave, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1253-8 du code du travail.

- Sur les dommages et intérêts

Monsieur [E] sollicite la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, exposant qu'il aurait dû percevoir, entre le 28 octobre 2014 et le 5 avril 2015, terme du contrat à durée déterminée, la somme de

9 092,96 €. Si cette somme est contestée dans son principe elle ne l'est pas dans son quantum de sorte qu'elle sera accordée au salarié.

- Sur l'indemnité de fin de contrat

Monsieur [E] sollicite la somme de 2 224,70 € à ce titre. Cette somme n'est pas contestée dans son quantum et sera accordée à l'appelant.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Il ne paraît pas inéquitable de condamner l'employeur à une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.

Il y a lieu de dire que les dépens seront supportés par l'employeur tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et rendu en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de Monsieur [E] intervenu le 28 octobre 2014 est abusif,

CONDAMNE la société Axe Ambulances à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes':

- 6 961,01 € à titre de rappel de salaire des mois de juillet, août, septembre et octobre 2014 avec congés payés afférents de 696,10 €,

- 10 000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,

- 2 224,70 € à titre d'indemnité de fin de contrat,

- 2 500 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile dont 1 000 € pour la première instance et 1 500 € en cause d'appel

DIT que la société Axe Ambulances supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame GONORD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02247
Date de la décision : 05/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°16/02247 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-05;16.02247 ?
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