COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 55B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 16/04641
AFFAIRE :
SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE 'UPS'
C/
SA HELVETIA ASSURANCES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Juin 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2014F1011
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne laure DUMEAU
Me Stéphane CHOUTEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE 'UPS'
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41882
Représentant : Me Sébastien LOOTGIETER de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0160
APPELANTE
****************
SA HELVETIA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 - N° du dossier 002866
Représentant : Me Nicolas MULLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0139
SA [Y][Z] COUTURE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 - N° du dossier 002866
Représentant : Me Nicolas MULLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0139
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme [Y] [Z] Couture a confié, le 31 octobre 2013, à la société en nom collectif United Parcel Service France, ci-après dénommée la société UPS l'acheminement de 63 colis [Localité 4] aux centres de distribution UPS[Localité 5] et[Localité 6]en France.
Avant d'acheminer ces colis vers la destination prévue, la société UPS a conservé la marchandise dans son entrepôt [Localité 7] et, le 1er novembre 2013, un incendie a détruit 61 colis.
Informée du sinistre, par courriel de la société UPS, le 6 novembre 2013, la société [Y] [Z] Couture lui a adressé un courrier lui réclamant le remboursement de la marchandise qu'elle évaluait à 234.971,52 euros.
Estimant que sa responsabilité ne pouvait être engagée dans la survenance de ce sinistre, la société UPS n'a pas donné suite à cette demande.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 31 octobre 2014, la société de droit suisse Helvetia Assurances et la société [Y] [Z] Couture ont fait donner assignation à la société UPS d'avoir à comparaître le 5 décembre 2014 devant le tribunal de commerce de Versailles afin de l'entendre :
Condamner la société UPS à payer aux sociétés requérantes les sommes, sauf à parfaire ou à diminuer, de :
- 228.971,52 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de l'assignation, ces intérêts devant être capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil.
- 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise à hauteur de la somme de 1.380 euros.
Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devraient être supportés par le débiteur en supplément de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire nonobstant opposition ou appel et sans caution.
Par jugement entrepris du 10 juin 2016 le tribunal de commerce de Versailles a :
Débouté la SNC United Parcel Service France de sa demande de fin de non recevoir,
Condamné la SNC United Parcel Service France à payer à la SA [Y] [Z] Couture la somme de 3.000 euros en sus les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014,
Condamné la SNC United Parcel Service France à payer à la société de droit étranger Helvetia Assurances la somme de 225.971,52 euros en sus les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014,
Dit que les intérêts échus pour une année entière porteraient eux-mêmes intérêts, la première capitalisation intervenant le 31 octobre 2015 et les capitalisations ultérieures le 31 octobre de chaque année,
Condamné la SNC United Parcel Service France à payer à la SA [Y] [Z] Couture et à la société de droit étranger Helvetia Assurances la somme de 1.500 euros chacune,
Débouté la SA [Y] [Z] Couture et la société de droit étranger Helvetia Assurances du surplus de leur demande,
Ordonné l'exécution provisoire,
Condamné la SNC United Parcel Service France aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 20 juin 2016 par la société UPS ;
Vu les dernières écritures signifiées le 18 avril 2017 par lesquelles la société UPS demande à la cour de :
Vu l'article 31 du Code de procédure civile,
Vu l'article L.133-1 du Code de commerce,
A titre principal,
RECEVOIR UPS en son appel, l'y déclarer bien fondée ;
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Versailles du 10 juin 2016 ;
JUGER à nouveau ;
DIRE ET JUGER qu'UPS est exonérée de toute responsabilité à l'égard des demandeurs compte tenu de l'incendie à l'origine du dommage qui constitue un cas de force majeure ;
DIRE ET JUGER qu'UPS n'a commis aucune faute personnelle ;
DIRE ET JUGER qu'en toute hypothèse, aucune des fautes personnelles reprochées à UPS n'a eu de rôle causal dans la survenance de l'incendie ;
En conséquence,
DÉBOUTER Helvetia et [Y] [Z] Couture de l'ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement,
Vu l'article 1134 du Code civil,
Vu l'article 1147 du Code civil,
Vu l'article L.133-8 du Code de commerce,
Vu le contrat cadre du 22 janvier 2009 et les conditions générales UPS,
Vu l'article D.3222-1 du Code des transports et le contrat-type transport routier ;
DIRE ET JUGER qu'UPS est intervenue en qualité de transporteur routier et non en qualité d'entrepositaire ;
DIRE ET JUGER que [Y] [Z] Couture connaissait les conditions générales d'UPS pour les avoir expressément acceptées à plusieurs reprises ;
DIRE ET JUGER que les conditions générales UPS sont opposables à [Y] [Z] Couture qui entretient des relations commerciales depuis de nombreuses années avec UPS et a contracté avec elle en qualité de professionnel ;
DIRE ET JUGER qu'UPS est en droit d'invoquer à son profit les limitations de responsabilité stipulées dans ses conditions générales ;
DIRE ET JUGER, à titre subsidiaire, qu'UPS est en droit d'invoquer à son profit les limitations de responsabilité prévues par l'article 21 du Contrat type « général » ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu'UPS ne saurait être condamnée à payer une somme supérieure à :
- 5.185,00 euros sur le fondement des conditions générales d'UPS ;
- ou 9.572,60 euros sur le fondement du contrat type « général » de transport ;
DIRE ET JUGER qu'UPS n'a commis aucune faute inexcusable qui viendrait faire obstacle à l'application des limitations de responsabilité stipulées contractuellement
En tout état de cause,
CONDAMNER Helvetia et [Y] [Z] Couture solidairement ou l'une à défaut de l'autre à payer à UPS la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures signifiées le 21 avril 2017 au terme desquelles la société Helvetia Assurances et la société [Y] [Z] Couture demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
Condamner la société UPS à payer aux sociétés requérantes les sommes, sauf à parfaire ou à diminuer, de :
- 228.971, 52 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la présente assignation, ces intérêts devant être capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil.
- 15.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise à hauteur de la somme de 1.380 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société UPS :
Pour demander réparation de son préjudice à la société UPS, la société [Y] [Z] Couture et son assureur, la société Helvetia Assurances, font valoir qu'elle ne peut se prévaloir de la qualité de voiturier, puisque c'est la société Servicolis, titulaire d'une lettre de voiture, qui a acheminé la marchandise [Localité 4] au dépôt de la société UPS [Localité 7], où sa prestation a pris fin, le sinistre étant survenu pendant la phase de stockage dans ses bâtiments, totalement détachable des opérations de transport, dont elle ne saurait constituer l'accessoire.
Agissant sur la base de la responsabilité sans faute du dépositaire, telle qu'énoncée aux articles 1927, 1932 et 1933 du code civil, elles dénient à la société UPS l'existence de toute cause d'exonération, notamment celle de la force majeure - ce que ne constituerait pas une tentative de vol à l'aide d'une disqueuse suivie d'un incendie - dès lors que celle-ci n'a pas pris les mesures de protection et de surveillance suffisantes pour protéger les marchandises de valeur, entreposées fautivement à l'extérieur des bâtiments sécurisés, sans protection particulière.
Considérant inexcusable la faute de la société UPS, elles s'opposent à toute limitation de garantie dont elle se prévaut.
La société UPS entend voir sa responsabilité écartée du fait de la survenance d'un cas de force majeure, matérialisé par la tentative de vol avec effraction à l'aide d'une disqueuse ayant déclenché un incendie, alors que le site était clos, sous la surveillance d'une entreprise de gardiennage et que les remorques contenant la marchandise litigieuse étaient stationnées contre les portes fermées sur les quais, empêchant tout accès.
Elle réfute l'existence d'une quelconque faute personnelle, soutenant qu'aucun moyen de protection contre le vol ne permet d'empêcher un incendie de nature criminelle, ajoutant qu'une veille de jour férié, elle était contrainte de laisser ses camions stationner dans un entrepôt à cause des restrictions de circulation.
Elle fait en outre observer que le déchargement des marchandises à l'intérieur des entrepôts aurait eu pour conséquence d'aggraver le dommage.
La société UPS fait encore valoir que, la société [Y] [Z] Couture, son client habituel, avait déjà accepté ses conditions de stockage, telles que définies au 2 du contrat cadre du 22 janvier 2009, dont elle fournit de l'anglais la traduction suivante : UPS fera des efforts raisonnables pour éviter des pertes ou dommages aux colis mais le client reconnaît que compte tenu du nombre d'expéditions qu'UPS gère, les dommages et les pertes ne peuvent être exclus. Le client instruit par la présente UPS de transporter les expéditions du client par le moyen de transport ou la combinaison de moyens de transports qu'UPS jugera approprié pour satisfaire le niveau de service choisi par le client. Le client reconnaît que le choix des moyens de transport et du processus opérationnel restent à la discrétion interne d'UPS et que le client ne pourra tirer aucun droit de telles décisions.
Elle affirme avoir agi en qualité de transporteur de la marchandise, ayant sous-traité le premier transport à la société Servicolis, le stockage n'étant que l'accessoire du transport qu'elle avait en charge d'effectuer à partir de son entrepôt et qui devait encore être sous-traité à la société Union Logistique Service jusqu'à la plate-forme [Localité 5] et [Localité 6] en France, destinations finales du transport. Elle poursuit en faisant valoir que l'existence du contrat de transport n'est pas conditionnée à la rédaction d'une lettre de voiture et qu'il n'existe en l'espèce aucun doute quant au fait qu'elle est bien le transporteur de la marchandise prise en charge chez la société [Y] [Z] Couture à [Localité 8] pour être expédiée à [Localité 5] et [Localité 6] en France.
A cet égard, elle fait d'ailleurs observer que la société Helvetia Assurances a indemnisé son assurée au titre d'une police d'assurances marchandises transportées, qui ne couvre que celles en cours de transport et non leur entreposage, le séjour intermédiaire en cours normal de transport y étant expressément cité comme étant garanti.
À titre subsidiaire, la société UPS se prévaut de ses conditions générales pour soutenir les limitations de garantie qu'elles contiennent ou bien encore des limitations d'indemnité du contrat-type, estimant que sa faute inexcusable n'est, en l'espèce, pas démontrée.
Il résulte néanmoins des documents mis aux débats, notamment de la lettre du 22 janvier 2009, valant contrat cadre, entre la société UPS et la société [Y] [Z] Couture, de la lettre de voiture de la société Servicolis, qui mentionne la société UPS comme étant le donneur d'ordre, mais aussi de la destination finale de la marchandise dont la société [Y] [Z] Couture a demandé la livraison, qu'à aucun moment elle n'a sollicité la société UPS, entreprise de transport, en une quelconque qualité de dépositaire, dans le cadre des articles 1917 et suivants du code civil, lesquels régissent un contrat essentiellement gratuit, mais que son intention était bien de lui confier une mission de transport, s'inscrivant dans celui des articles L.133-1 et suivants du code de commerce, dont l'entreposage dans ses bâtiments à [Localité 7] n'est donc que l'accessoire.
Le tribunal a donc exactement retenu la qualité de transporteur de la société UPS.
Il n'en demeure pas moins que le transporteur est garant des avaries que subissent les marchandises transportées, hors le cas de force majeure, qui est en l'espèce plaidé.
A cet égard, il se déduit du rapport d'expertise contradictoire du Cabinet [M] que l'incendie est survenu dans le cadre d'une tentative de vol pour laquelle l'anneau du cadenas verrouillant la chaîne fermant le portail a été sectionné, très vraisemblablement à l'aide d'une disqueuse portative et que les malfaiteurs, qui n'ont tenté aucune intrusion dans les bâtiments, ont concentré leur attention sur l'ensemble routier stationné à l'extérieur, certes adossé à ceux-ci, mais dont ils ont pu raisonnablement penser qu'il stationnait chargé dans l'enceinte de la société UPS.
Le deuxième rapport d'expertise, diligentée quant à elle à la requête de la société UPS par le Cabinet [V], confirme la très probable tentative de vol, circonscrite à l'un des trois box stationnés à l'extérieur, l'un vide et les deux autres chargés, dont celui déjà attelé à un tracteur, contenant les marchandises de la société [Y] [Z] Couture.
S'il ressort de ces rapports que le caractère volontaire de l'incendie ne peut être formellement exclu, il apparaît néanmoins de l'intérêt bien compris des auteurs de cette tentative de vol d'avoir voulu préserver de tout dommage la marchandise qu'ils convoitaient et que l'hypothèse du déclenchement de l'incendie à l'occasion de l'effraction de l'ensemble routier doit être privilégiée, le rapport du Cabinet [M] précisant à cet égard que le nylon des caisses mobiles n'a pu que favoriser la naissance de l'incendie lors de la tentative d'effraction.
Dans ces circonstances, la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la force majeure.
En ce qui concerne la faute inexcusable de la société UPS, alléguée par les intimées, celle-ci est ainsi définie par l'article L.113-8 du code de commerce : Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Il est ainsi fait reproche à la société UPS de ne pas avoir entreposé les 63 colis de la société [Y] [Z] Couture, de faible encombrement et poids, 416,2 kilos, livrés par véhicule léger jusqu'à son entrepôt [Localité 7], à l'intérieur des bâtiments sécurisés, mais de les avoir laissés à l'extérieur dans un box, sur un site insuffisamment protégé.
La société UPS s'en défend, en faisant valoir que le caractère inexcusable de la faute doit être strictement apprécié, ce que le tribunal s'est dispensé de faire en l'espèce.
Mais, ce faisant, la société UPS a délibérément choisi d'entreposer la marchandise, de faible encombrement et de faible poids, dont il n'est pas contesté qu'elle a été amenée sur site par un véhicule léger, hors de ses bâtiments, préférant la stocker, avec d'autres, dans un ensemble routier stationné à l'extérieur, vraisemblablement pour éviter des opérations de chargement et de déchargement chronophages en temps et en main d'oeuvre.
Le fait de laisser ainsi, à la vue de tous, un ensemble routier stationné, un jour férié entier, sur un site dépourvu de système de gardiennage physique démontre qu'elle avait une conscience certaine de la probabilité d'un dommage, alors qu'il ressort des éléments contenus dans les rapports d'expertise, notamment celui établi au contradictoire des parties par le Cabinet [M], que les moyens de fermeture du portail d'une hauteur de 1m80, fortement usés, démontrent que ce dernier ne fermait plus, en l'absence de serrure, qu'il était uniquement fermé par une chaîne et un cadenas facilement sectionnable et ne dissuadait pas une intrusion, ce d'autant qu'aucune société de gardiennage ou de surveillance n'était sollicitée pour effectuer une ronde ou une surveillance de la cour de l'agence UPS et que, si le bâtiment était placé sous alarme, dont chaque porte possède des détecteurs d'intrusion, aucune vidéo de surveillance n'était installée, tant dans la cour qu'à l'intérieur de l'entrepôt.
Il s'en déduit, qu'en l'absence de toute raison valable énoncée par la société UPS, l'argument d'une possible aggravation des dommages par un remisage des marchandises à l'intérieur n'en étant pas une, celle-ci a pris le risque téméraire de laisser stationner en un endroit très faiblement clos, protégé et surveillé, un chargement comprenant des marchandises d'une société de luxe, ce qui constitue bien une faute inexcusable de la part d'un professionnel réputé du transport.
La responsabilité de la société UPS est donc plein et entière.
Sur le quantum de l'indemnisation :
Le tribunal a alloué à la société Helvetia Assurances, subrogée dans les droits de son assurée, la société [Y] [Z] Couture, une somme de 225.971,52 euros, outre 3.000 euros à cette dernière au titre de la franchise, le tout assorti des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 31 octobre 2014.
La société Helvetia Assurances demande paiement pour le tout, soit la somme de 228.971,52 euros, alors que la société UPS fait valoir les limitations de garantie et de responsabilité qu'elle tire de ses conditions générales, que la faute inexcusable, retenue en l'espèce, prive cependant de tout effet.
Il conviendra donc de confirmer les condamnations prononcées par le tribunal, tant au profit de la société [Y] [Z] Couture, que de son assureur, la société Helvetia Assurances, laquelle justifie avoir réglé à son assurée la somme de 225.971,52 euros et être donc subrogée à hauteur de cette seule somme dans les droits de celle-ci et, partant, de confirmer le jugement entrepris en son entier.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à la société [Y] [Z] Couture et à la société Helvetia Assurances une indemnité de procédure, respectivement fixée à 3.000 euros et 5.000 euros. La société UPS, qui succombe, sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris du tribunal de commerce de Versailles du 10 juin 2016 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société en nom collectif United Parcel Service France à payer à la société anonyme [Y] [Z] Couture la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société en nom collectif United Parcel Service France à payer à la société de droit suisse Helvetia Assurances la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société en nom collectif United Parcel Service France aux dépens d'appel, en ceux compris les frais d'expertise, à hauteur de 1.380 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,