La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2017 | FRANCE | N°17/00475

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 05 septembre 2017, 17/00475


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 00A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 17/00475



AFFAIRE :



[N] [T]





C/

SAS TEVA SANTE





Me [M] [G] - Liquidateur amiable de Société LABORATOIRE THERAMEX

...



Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 01 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTER

RE



N° RG : F13/3367





Copies exécutoires délivrées à :



Me Olivier KHATCHIKIAN

la SELARL AKLEA

Me Medhi CAUSSANEL-HAJI





Copies certifiées conformes délivrées à :



[N] [T]



SAS TEVA SANTE



Me [M] [G] - Liquidateur amiabl...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 17/00475

AFFAIRE :

[N] [T]

C/

SAS TEVA SANTE

Me [M] [G] - Liquidateur amiable de Société LABORATOIRE THERAMEX

...

Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 01 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : F13/3367

Copies exécutoires délivrées à :

Me Olivier KHATCHIKIAN

la SELARL AKLEA

Me Medhi CAUSSANEL-HAJI

Copies certifiées conformes délivrées à :

[N] [T]

SAS TEVA SANTE

Me [M] [G] - Liquidateur amiable de Société LABORATOIRE THERAMEX,

Société LABORATOIRE THERAMEX

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0619 substitué par Me Sylvain LEGRAND, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR AU CONTREDIT

****************

SAS TEVA SANTE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par Me Sidonie LACROIX-GIRARD de la SELARL AKLEA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0193

DEFENDEUR AU CONTREDIT

****************

Me [G] [M] - Liquidateur amiable de Société LABORATOIRE THERAMEX

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Adresse 8]

représenté par Me Medhi CAUSSANEL-HAJI de la SCP CABINET BARTHELEMY, avocat au barreau de NICE

Société LABORATOIRE THERAMEX

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Adresse 11]

non comparante

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2017, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD,

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur [T] a été embauché par la société Laboratoire Théramex, société anonyme de droit monégasque et ayant son siège social à Monaco, société productrice et distributrice de médicaments de spécialités destinés à la santé de la femme («'Théramex'»,) à compter du 12 novembre 2001, en qualité de chargé d'études juniors, puis de responsable business développement France à partir du 1er avril 2004 et de responsable marketing à compter du 1er avril 2009. Le contrat de travail prévoyant Monaco comme lieu de travail, l'application de la loi monégasque et indiquant que toute contestation relative à son application relève de la compétence exclusive des tribunaux de Monaco.

Le 5 janvier 2011, la société Téva Pharma BV (Pays-Bas), («'le Groupe TEVA'»), a repris la société Théramex ainsi que le groupe américain Cephalon avec sa filiale française, la société Cephalon France, en octobre 2011. La société Teva Santé SAS, défenderesse au contredit, est issue de la fusion, au 31 décembre 2012, des sociétés Téva Santé, Teva Pharma et Cephalon France regroupant ainsi la promotion et la distribution des médicaments de spécialités de ces trois sociétés.

En 2012, le Groupe TEVA décidait de confier à la nouvelle société Téva Santé, la promotion des produits Théramex conduisant à envisager le transfert des contrats de travail de 88 salariés de la société Théramex composant les réseaux de la visite médicale dédiée à la promotion en France des médicaments Théramex (80 visiteurs médicaux et 8 directeurs régionaux) dans le cadre d'un contrat de distribution exclusive à venir entre la société Théramex et la société Téva Santé.

Les 11 et 18 juin 2012, les représentants du personnel de la société Théramex ont été consultés sur un projet de restructuration de la société Théramex, conduisant au transfert, vers Téva Santé des 88 salariés, le document d'information du 5 juin 2012 destiné aux représentants faisant état de l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail français pour ces salariés. Un avis favorable a été donné le 18 juin 2012 par les délégués du personnel à ce transfert. La réorganisation a également conduit à la suppression de 84 postes au sein de la société Théramex dont celui de Monsieur [T].

Monsieur [T] a assumé les fonctions de délégué du personnel jusqu'au 15 février 2013au sein de la société Théramex. En application de la loi monégasque, son licenciement a été soumis à l'autorisation de la commission de licenciement monégasque qui a été obtenue le 1er mars 2013.

Monsieur [T] a été licencié pour motif économique par la société Théramex le 5 mars 2013 et a reçu de cette dernière les indemnités consécutives à ce licenciement (149 013,16 €) et bénéficié des dispositions d'accompagnement (assistance d'une antenne emploi).

La société Théramex a été placée depuis en liquidation amiable.

Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 5 novembre 2013 faisant valoir que les sociétés Téva santé et Théramex aurait violé l'article L 1224-1 du code du travail français au motif qu'en raison de la signature d'un contrat de distribution exclusif entre Téva santé et la société Théramex son contrat travail aurait dû être transféré à la société Téva santé, en conséquence, a demandé au conseil de prud'hommes saisi de :

- constater la qualité de co employeur de la société Théramex et de la société Téva Santé,

-constater que son licenciement caractérise une fraude aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail,

- dire que le contrat de travail aurait dû se poursuivre au sein de la société Téva Santé,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat travail.

Monsieur [T] a sollicité, à titre principal, la condamnation de la société Téva Santé aux sommes suivantes :

- 43 551 € rappel de salaire sous déduction des revenus de remplacement,

- 4 355,10 € à titre de congés payés afférents,

- 21 541,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 154,14 € titre de congés payés afférents,

- 11 895,63 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

- 172 331,04 € quatre à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 51 586,85 € à titre de dommages-intérêts pour privation du bénéfice des dispositions du plan social français,

et, à titre subsidiaire, a sollicité de déclarer son licenciement abusif et de condamner, solidairement, la société Téva Santé et la société Théramex, ès qualités de co employeur, à lui verser la somme de 172 331,04 € titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, enfin, en tout état de cause, de condamner solidairement la société Téva santé et la société Théramex à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, application d'un intérêt au taux légal, condamnation solidaire de la société Téva santé et la société Théramex aux entiers dépens, et la fixation des condamnations prononcées à l'encontre de la société Théramex au passif de la société.

Les sociétés Théramex et Téva santé ont soulevé, in limine litis, l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal du travail de Monaco.

Par jugement du 1er décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal du travail de Monaco faisant valoir que le contrat de travail prévoyait en son article 10 l'application de la loi monégasque'; que le salarié n'avait pas contesté l'application des dispositions monégasques ni lors de la signature du contrat travail, ni pendant son exécution, ni lors de sa rupture'; que le salarié n'avait pas davantage contesté la décision de l'inspection du travail monégasque ni formé recours auprès du tribunal suprême de Monaco contre cette décision'; que l'article 6 de la convention de Rome prévoit que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assureraient les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, entendue comme la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, ou la loi du pays où se trouve l'établissement, si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays'; que le salarié accomplissait ses fonctions en France et à Monaco'; que l'établissement de rattachement du salarié étant situé à Monaco, la loi monégasque devait s'appliquer.

Les premiers juges ont précisé que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail français et les dispositions de la directive communautaire 2001/23 du 12 mars 2001 sont applicables à tout transfert d'entreprise entre deux sociétés se situant dans le champ territorial intracommunautaire et ne sont donc pas applicables aux relations entre une entreprise installée sur le territoire français et une entreprise domiciliée sur le territoire monégasque'; que la loi monégasque devait donc également s'appliquer à ce titre.

Le salarié a formé contredit le 9 décembre reçu le 12 décembre 2016 par le greffe du conseil de prud'hommes.

Monsieur [T], demandeur au contredit, en application de l'article 80 du code de procédure civile rappelle que seule la société Théramex, appelée en intervention forcée, a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes, que le litige porte principalement sur une demande de reconnaissance de l'existence d'une relation de travail entre Monsieur [T], salarié de nationalité française, et la société Téva santé, société de droit français, question qui, selon le salarié, ne peut relever que de la compétence de la juridiction prud'homale française ; le salarié soutenant que son contrat de travail aurait dû faire l'objet d'un transfert au visa de l'article L 1224-1 du code du travail à la suite de l'absorption de la société Théramex par la société Téva.

Le salarié, en conséquence, prie la cour, statuant à titre liminaire sur le contredit de compétence, de relever que le présent litige porte sur la demande de reconnaissance d'une relation de travail entre employeur français et salarié français, de dire que ce litige relève de la compétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes de Nanterre, de dire que la loi française est applicable, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige, en conséquence, de se déclarer compétente pour examiner le litige l'opposant à la société Téva santé et, évoquant le fond du dossier en application de l'article 89 du code de procédure civile, de constater la qualité de co employeur de la société Théramex et de la société Téva santé, de constater que le licenciement prononcé par la société Théramex caractérise une fraude à l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, dire que le licenciement est privé d'effet et qu'en conséquence le contrat travail se poursuit au sein de la société Téva santé et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; en conséquence, Monsieur [T] sollicite la condamnation de la société Téva santé aux sommes déjà réclamées en première instance à titre principal, et, à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que le licenciement est abusif et condamner solidairement en qualité de co employeur la société Téva santé et la société Théramex à lui verser la somme de 172 331,04 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en tout état de cause, de condamner solidairement la société Téva santé et la société Théramex à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d' ordonner l'exécution provisoire de la décision, l'application de l'intérêt légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, de condamner solidairement la société Téva santé et la société Théramex aux entiers dépens et fixer les condamnations prononcées à l'encontre de la société Théramex au passif de la société.

La société Téva santé, défenderesse au contredit, sollicite in limine litis la confirmation de la décision entreprise et de déclarer que les juridictions prud'homales françaises sont incompétentes à trancher le litige, de dire et juger que seule la loi monégasque est applicable contrat de travail de Monsieur [T] et de renvoyer le litige devant le tribunal de travail de Monaco ; le cas échéant, sur le fond, de constater que le droit français n'est pas applicable au litige, en conséquence dire et juger que les demandes de Monsieur [T] relatives à l'application de l'article L.1224-1 du travail sont irrecevables, de dire que les demandes relatives à la reconnaissance d'une situation de co emplois sont irrecevables, dire qu'en toute hypothèse la société Téva santé n'a pas la qualité de co employeur, et ainsi la mettre hors de cause, et de débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes à l'encontre de la société Téva santé, en tout état de cause le condamner à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Théramex, intervenante forcée, défenderesse au contredit, sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris, et ainsi dire et juger que les juridictions prud'homales françaises sont incompétentes concernant toute demande formulée à son égard, de dire et juger que seule la loi monégasque est applicable au contrat travail de Monsieur [T], de renvoyer le litige devant le tribunal du travail de Monaco et de débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, de renvoyer le litige devant le tribunal de grande instance de Nice ; à titre plus subsidiaire, le cas échéant sur le fond, de prononcer la mise hors de cause de la société Théramex au titre des demandes afférentes à la résiliation judiciaire, de constater que le licenciement de Monsieur [T] et parfaitement fondé, que ce dernier ne justifie pas d'un éventuel préjudice, qu'il a été rempli de ses droits et le débouter de l'intégralité de ses demandes ; à titre reconventionnel, si la cour devait retenir l'application de la loi française, sollicite la condamnation de Monsieur [T] au versement de la somme de 126 026,15 € correspondant aux sommes par lui perçues au titre de son licenciement ainsi qu'à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais de procédure.

MOTIFS

In limine litis': Sur la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre et la loi applicable

La société Téva santé soutient l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nanterre au visa de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur les obligations contractuelles, applicable aux contrats conclus avant le 17 décembre 2009. La défenderesse au contredit expose que la loi monégasque doit être retenue parce qu'lle a été expressément choisie par les parties, qu'elle aurait été applicable à défaut de choix par les parties et qu'elle présente les liens les plus étroits avec le contrat de travail et serait donc applicable en tout état de cause. Ainsi, Monsieur [T] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail français et ne peut davantage se prévaloir des dispositions communautaires applicables en cas de transfert d'entreprise (Directive communautaire CE 2001/23 du 12 mars 2001) pour prétendre à l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur [T] et la société Téva santé, dans la mesure où elles ne sont applicables qu'entre deux sociétés se situant dans le champ territorial intracommunautaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société Téva Santé fait également valoir l'incompétence du conseil de prud'hommes compte tenu de l'inapplicabilité du droit français au litige, de la clause attributive de juridiction au profit du tribunal du travail de Monaco, rappelant que l'autorisation de licenciement a été accordée par l'administration monégasque qu'ainsi l'incompétence des juridictions françaises doit être constatée au profit du tribunal du travail de Monaco.

La société Théramex fait valoir que le conseil de prud'hommes de Nanterre serait incompétent pour connaître du litige au motif qu'il existe une clause attributive de juridiction au profit des juridictions monégasques figurant au contrat de travail, que le licenciement de Monsieur [T] a été autorisé par une commission de licenciement monégasque pour un salarié protégé monégasque, qu'en application de la convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi choisie par les parties sans que ce choix ne puisse priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il accomplit habituellement son travail, qu'en l'espèce la loi choisie par les parties est la loi monégasque, que la loi applicable à défaut de choix serait la loi monégasque déterminée par la loi du pays où le travailleur en exécution du contrat accomplit habituellement son travail ou si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays par la loi du pays où se trouve l'établissement où est embauché le travailleur, que tel est le cas s'agissant de Monsieur [T] qui était délégué du personnel, sous l'empire du droit monégasque, travaillant dans un établissement monégasque qui l'a embauché, que si la clause attributive de juridiction était écartée le conseil de prud'hommes de Nanterre au visa de l'article L. 1411-1 du code du travail français ne pourrait connaître du litige, sa compétence étant limitée à l'examen des différends soumis aux dispositions du code de travail français, qu' au surplus le conseil de prud'hommes ne serait pas compétent pour connaître d'un litige attribué à une autre juridiction par la loi applicable en l'espèce la loi monégasque laquelle attribue compétence au tribunal du travail monégasque, enfin, et à titre subsidiaire, la société Théramex soutient que si la cour devait considérer que la juridiction territorialement compétente était française, elle devrait désigner le Tribunal de grande instance de Nice, juridiction de droit commun, et non le conseil de prud'hommes de Nanterre lequel ne peut appliquer la loi monégasque.

Le demandeur au contredit sollicite de la cour qu'elle retienne la compétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes de Nanterre ainsi que le droit français comme loi applicable au litige en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail français.

Il rappelle les dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail français ainsi que les dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail français.

Le demandeur affirme que, par application de l'article L.1224-1 du code du travail français, son contrat de travail, initialement conclu sous l'empire du droit monégasque et exécuté avec la société Théramex de droit monégasque, a été automatiquement transféré à la société Téva Santé à l'occasion de la cession à cette dernière de l'activité de promotion des produits Théramex jusqu'alors organisée directement par la société Théramex. Le demandeur soutient que compte tenu du transfert de son contrat de travail au profit de la société Téva santé, dont le siège social est établi dans le ressort du conseil de prud'hommes de Nanterre, ce dernier est compétent pour connaître du litige.

Sur ce

Aux termes de l'article 80 du code de procédure civile, le juge du contredit ne doit se prononcer que sur la compétence et non sur la loi applicable, sous réserve de l'évocation de celle-ci dans les motifs pour déterminer la juridiction compétente.

La clause attributive de compétence est valable, sous réserve de ce qu'elle n'ait pas pour objet ou pour effet d'exclure au préjudice du salarié une loi impérative. Il n'est pas expliqué en quoi un transfert, le cas échéant, du contrat de travail par application de l'article 1224-1 du code du travail en faveur de la société Téva porterait atteinte à la validité de cette clause. La loi monégasque, serait-elle-applicable, est soumise à la convention de Rome qui prend en compte les lois impératives des pays signataires dans son article 7. Celle-ci ratifiée par la France est d'un niveau supérieur à la loi française, de sorte que les lois impératives françaises doivent être considérées comme préservées par cet accord international.

C'est donc à tort que le salarié se plaint de ce que l'article L.1224-1 du code du travail français pourrait être écarté par le juge monégasque en contradiction avec le droit français.

Le jugement du conseil, qui s'est déclaré incompétent, sera donc confirmé.

L'équité commande, au regard des circonstances de la rupture des relations contractuelles, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les frais de contredit seront laissés à la charge de Monsieur [T].

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et rendu en dernier ressort,

REJETTE le contredit formé par Monsieur [T]';

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 1er décembre 2016, lequel s'est déclaré incompétent ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir déclarer le droit français applicable ;

Déboute les parties de leurs demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

MET les frais de contredit à la charge de Monsieur [T]

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame GONORD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 17/00475
Date de la décision : 05/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-05;17.00475 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award