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13/09/2017 | FRANCE | N°15/03595

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 13 septembre 2017, 15/03595


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 13 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 15/03595



AFFAIRE :



[Y] [E] [D]





C/

SASU LOUIS BERGER

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 13/00854






Copies exécutoires délivrées à :



Me Alina PARAGYIOS



SELAFA KGA AVOCATS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Y] [E] [D]



SASU LOUIS BERGER



Société LOUIS BERGER (UK) LIMITED







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 13 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 15/03595

AFFAIRE :

[Y] [E] [D]

C/

SASU LOUIS BERGER

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 13/00854

Copies exécutoires délivrées à :

Me Alina PARAGYIOS

SELAFA KGA AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Y] [E] [D]

SASU LOUIS BERGER

Société LOUIS BERGER (UK) LIMITED

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [E] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374, substituée par Me Reihanéh NOVEIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374

APPELANT

****************

SASU LOUIS BERGER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante en la personne de Mme [P] [V] (directrice des Ressources Humaines France/Afrique) en vertu d'un pouvoir de M. [R] [O] (président), assistée de Me Hervé DUVAL de la SELAFA KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0110

Société LOUIS BERGER (UK) LIMITED

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Comparante la personne de Mme [P] [V] (directrice des Ressources Humaines France/Afrique) en vertu d'un pouvoir de M. [V] [F] (directeur), assistée de Me Hervé DUVAL de la SELAFA KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0110

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrats de mission à effet au 1er novembre 2005, M. [Y] [E] [D] a été engagé par la société Louis Berger (UK) Limited en qualité d'ingénieur consultant international. A ce titre, il a été en charge des programmes d'assainissement de l'eau au Nigéria, puis au Mozambique. Le 2 janvier 2012, un contrat de travail à durée indéterminée de chantier a été signé entre M. [E] [D] et la SASU Louis Berger pour une durée initialement prévue jusqu'au 31 décembre 2013 et prolongée au 31 décembre 2014 par avenant du 4 avril 2012. M. [E] [D], engagé comme 'program manager' intervenait dans le cadre de la mission menée par la SASU Louis Berger auprès du client Fluor qui réalisait un projet d'exploitation minière en Guinée. Il percevait dans le dernier état de la relation contractuelle un salaire mensuel moyen de 10 000 euros brut, prime de logement incluse, sur lequel les parties s'accordent.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.

Par lettre recommandée du 1er février 2013, M. [E] [D] s'est vu notifier son licenciement pour fin de chantier suite à la rupture par la société Fluor du contrat d'assistance technique qui la liait avec la SASU Louis Berger.

La SASU Louis Berger employait au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Contestant son licenciement et soutenant être lié par contrat de travail avec la société Louis Berger (UK) Limited et la SASU Louis Berger au titre du co emploi, M. [E] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 29 avril 2013 afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail et le remboursement de ses frais de rapatriement.

Par jugement de départage du 10 juillet 2015 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement, a :

- mis la société Louis Berger (UK) Limited hors de cause,

- dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la SASU Louis Berger à verser à M. [E] [D] la somme de 8 228 euros à titre de remboursement de frais de retour, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la SASU Louis Berger au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SASU Louis Berger aux dépens.

M. [E] [D] a régulièrement relevé appel du jugement par déclaration formée au greffe le 6 août 2015.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 mai 2017, M. [E] [D] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur ses frais de rapatriement et l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer sur le surplus et dire que :

* les deux sociétés Louis Berger (UK) Limited et SASU Louis berger ont la qualité de co-employeurs,

* le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner solidairement la SASU Louis Berger et la société Louis Berger (UK) Limited à lui verser les sommes de :

* 150 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 24 730,86 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la décision pour les dommages et intérêts,

- condamner solidairement la SASU Louis Berger et la société Louis Berger (UK) Limited au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 mai 2017, la SASU Louis Berger et la société Louis Berger (UK) Limited prient la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SASU Louis Berger à payer à M. [E] [D] les sommes de 8 228 euros au titre des frais de retour et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700, le condamner au remboursement de ces sommes, débouter M. [E] [D] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience,

Vu la lettre de licenciement,

SUR CE :

M. [E] [D] soutient tout d'abord que ses contrats de mission doivent s'analyser comme des contrats de travail et non comme des contrats de prestations de service et qu'il était employé par les deux sociétés intimées.

Sur la qualification des relations contractuelles :

Le contrat de travail est défini par l'exercice d'une activité rémunérée sous la subordination de l'employeur, c'est à dire sous l'autorité de celui-ci qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et de sanctionner les manquements de son subordonné.

M. [E] [D] a d'abord exercé son activité dans le cadre d'un contrat de mission conclu avec la société Louis Berger (UK) Limited, fournissant des services à la SASU Louis Berger, qui s'est prolongé du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2011 par plusieurs avenants, en fonction des chantiers obtenus par la SASU Louis Berger, laquelle exerce une activité de bureau d'études techniques.

Il fait tout d'abord valoir que le lien de subordination est caractérisé dans la mesure où il recevait ordres, directives et instructions de son supérieur M. [Z], lui-même salarié de la SASU Louis Berger et verse aux débats, pour en justifier, différents mails que celui-ci lui a adressés entre les mois de mars 2010 et septembre 2011.

Cependant, la cour relève avec l'employeur que ces mails ne sont pas suffisants pour établir le pouvoir de direction allégué dans la mesure où, au contraire, ils font apparaître que :

- M. [E] [D] décidait des personnes dont il souhaitait s'entourer (pièce 32 appelant, pièce 69 intimées), M. [L] se contentant de suggérer un recrutement (pièce 46) et M. [Z] lui demandant de quels profils il avait besoin,

- M. [Z] lui rendait compte de réunions auxquelles il assistait et, s'il exprimait une préférence pour telle solution plutôt qu'une autre, ne délivrait pas d'ordre à cet égard (pièce 33),

- le positionnement de M. [E] [D] vis-à-vis de tiers est indifférent à la qualification de la relation contractuelle (pièce 34),

- la définition du budget par M. [Z] relativement à un contrat commercial passé par la société Louis Berger avec un de ses sous-traitants ou un de ses clients est légitime (pièces 35, 36, 37, 38, 39)

- La demande faite par M. [Z] à M. [E] [D] d'assister à une réunion le 20 octobre ne s'apparente pas à un ordre dans la mesure où il lui est demandé de 'revenir sur sa décision'. La cour observe d'ailleurs que les sollicitations de M. [Z] pour obtenir la présence de M. [E] [D] ne font aucunement référence à un quelconque pouvoir disciplinaire et qu'il en résulte que les deux hommes étaient bien conscients que cette participation de M. [E] [D] ne pouvait lui être imposée,

- le refus de M. [Z] de signature d'un avenant avec un sous-traitant de la société Louis Berger n'a rien d'illégitime, s'agissant d'un contrat avec une société tierce,

- enfin, s'agissant de la lettre que M. [Z] préférerait voir 'tournée autrement', la cour relève que cette remarque est une réponse à la propre demande de M. [E] [D] d'obtenir des commentaires sur ce courrier (pièce 27).

De leur côté, les sociétés intimées versent aux débats des mails de M. [E] [D] qui établissent son autonomie dans son activité (choix d'un conseiller et des honoraires de celui-ci (pièce 71 : courrier à MCA en date du 14 juillet 2011), demande de collaboration plus active à MCA, pièce 70).

M. [P], secrétaire général de la société Louis Berger, atteste de l'autonomie de M. [E] [D] dans l'organisation de son activité, de son temps de travail et de ses congés et la cour rappelant qu'un fait juridique se prouve par tous moyens retiendra cette attestation comme probante d'autant que M. [E] [D] ne verse aux débats aucun élément démontrant que ses congés étaient décidés par l'employeur ou qu'il recevait des directives de l'employeur, comme évoqué ci-dessus. Au contraire, il ressort des mails de M. [E] [D] du 10 avril 2007 qu'il décidait de ses congés sans l'autorisation de Louis Berger qui n'était qu'informé, les feuilles de temps étant adressées à la société, afin de permettre le paiement des honoraires (pièce 31, 32).

M. [E] [D] soutient également qu'il devait rendre des comptes sur son travail, en rendant compte de ses réunions et invoque un mail du 23 mai 2011 et un autre du 12 juillet 2011 que la cour juge insuffisants pour établir plusieurs années de reporting et rappelle que M. [Z] lui aussi rendait compte de réunions à M. [E] [D] comme évoqué ci-dessus, d'autant que l'information réciproque des parties est parfaitement légitime, quelle que soit la nature des relations contractuelles.

La cour relève par ailleurs que M. [E] [D] ne justifie en rien du pouvoir disciplinaire de l'employeur, le seul mail du 12 juillet 2010 par lequel M. [Z] écrit ' Je me rends compte que nous accusons sur ce projet un déficit d'information assez remarquable qui nous conduit malheureusement au fait que j'en viens à me demander si quelqu'un a une vision claire et réaliste de la situation exacte de notre étude. C'est pourquoi je demande à chacun à compter d'aujourd'hui, de mettre systématiquement [Z] et [E] en copie.' n'y pouvant suffire alors qu'il est adressé à lui comme à d'autres personnes qui sont priées de le mettre en copie de leurs envois ce qui démontre qu'il n'est pas concerné par le mécontentement de M. [Z].

Enfin, la cour observe que M. [E] [D] ne communique aucune pièce relative aux années 2005 à 2009, en dehors des contrats de mission.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [E] [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un contrat de travail le liant aux sociétés intimées pour la période antérieure au 2 janvier 2012. Le jugement sera confirmé de ce chef.

La cour ne retenant pas l'existence d'un contrat de travail pour ladite période, les développements de M. [E] [D] sur le co emploi sont sans objet.

Sur la rupture du contrat de travail :

M. [E] [D] conteste le bien-fondé de son licenciement en soutenant que les dispositions relatives au licenciement pour fin de chantier ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit du licenciement d'un membre du personnel permanent de l'entreprise comme lui, soutient que la rupture prématurée du contrat d'assistance technique ne peut s'analyser comme une fin de chantier et fait enfin valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de recherche d'un nouvel emploi.

La cour n'a pas retenu que les contrats de mission antérieurs conclus avec la société Louis Berger (UK) Limited s'analysaient comme un contrat de travail, de sorte que le moyen soulevé par l'appelant sur sa qualité d'employé permanent de l'entreprise fondé sur l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée dès l'origine de la relation contractuelle sera écarté.

S'agissant du motif du licenciement, la lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :

[...] Après un examen complet de la situation, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour fin de chantier.

Conformément à un usage reconnu et établi dans le secteur professionnel de l'ingénierie dans lequel notre société intervient, vous êtes lié à cette dernière, depuis 2 janvier 2012 par un contrat de travail à durée indéterminée de chantier qui a été conclu exclusivement pour la réalisation des missions confiées par la société FLUOR à LBSAS dans le cadre du projet d'exploitation minière de Simandou en Guinée.

Après avoir décrit la mission pour laquelle vous avez été engagé, votre contrat de travail mentionne expressément que celle-ci s'effectue dans le cadre exclusif de la mission confiée par la société FLUOR à la société LBSAS, concernant un contrat lié aux études et réalisation du projet d'exploitation minière de SIMANDOU en GUINEE.

L'avenant à votre contrat de travail précise également qu'il est conclu pour « une durée estimée prévisionnelle jusqu'au 31 décembre 2014 ». En effet, lors de la conclusion de cet avenant, nous pouvions légitimement considérer, au regard de la mission qui avait été confiée à notre société, que la durée prévisible initialement prévue jusqu'au 31 décembre 2012 pouvait être reportée au 31 décembre 2014. Malheureusement de façon aussi brusque qu'inattendue, l'ampleur insoupçonnée des difficultés rencontrées par notre client a contraint ce dernier à une révision totale de ses prévisions qui est allée jusqu'à mettre un terme à notre mission.

C'est dans ces conditions que nous vous confirmons que le 3 janvier 2013, notre client, la Société FLUOR, a notifié à LBSAS sa décision de mettre fin au contrat d'assistance technique pour le centre de gestion de La Défense.

Cette décision qui s'impose à notre société a pour conséquence directe la cessation au 1er février 2013 au soir, de la mission pour laquelle vous avez été embauché dans le cadre du contrat de travail précité et à laquelle vous étiez exclusivement affecté.

Sur l'impossibilité d'assurer votre réemploi :

Malgré les investigations que nous avons menées sur la totalité des sociétés du Groupe Louis Berger, dont la société LBSAS et sur la totalité des chantiers sur lesquels elles interviennent, nous ne sommes pas en mesure d'assurer votre réemploi ou votre reclassement, ni même sur un poste de qualification inférieure et ni même à l'étranger.

Par ailleurs, les rares postes disponibles au sein du Groupe ont été attribués à d'autres salariés concernés par la fin de notre contrat de sous-traitance en raison d'une appréciation objective de sa qualification et expériences professionnelles et de toute façon n'étaient absolument pas adaptée à votre profil professionnel ou à votre expérience.

Dés lors la fin du contrat de sous-traitance pour le centre de gestion à la Défense qui a été confiée à notre société, entraîne votre licenciement pour fin de chantier.

Conformément aux dispositions conventionnelles, l'ensemble des points évoqués ci-dessus ont fait l'objet d'une consultation des délégués du personnel, à l'occasion de deux réunions en date des 4 et 11 janvier 2013.'

Le licenciement est donc prononcé pour fin de chantier, l'employeur invoquant la rupture anticipée par la société Fluor du contrat d'assistance technique qui les liait.

Le contrat confiait à M. [E] [D] une mission de program manager, 'dans le cadre exclusif de la mission menée par LB SAS auprès de Fluor, ci-après dénommé le client dans le cadre du contrat lié aux études et réalisation du projet d'exploitation minière de Simadou en Guinée, la mission devant se réaliser au sein de l'équipe de management de projet basé à [Localité 1] La Défense avec des déplacements sur le projet en Guinée'.

Le contrat était prévu pour une durée de 12 mois qui a été prolongée d'un an le 4 avril 2012. Quelques mois plus tard, le 4 janvier 2013, le client adressait à l'employeur un courrier lui signifiant le terme de la mission à [Localité 1] et son souhait de voir le personnel quitter les locaux le 1er février 2013.

L'employeur justifiant ainsi de la fin de sa propre mission, et le contrat n'étant plus en cours, contrairement à ce que soutient le salarié puisque la mission de M. [E] [D] ne concernait que le management de l'équipe de [Localité 1], le contrat de chantier trouve son achèvement en application de l'article L. 1236-8 du code du travail.

Sur la recherche de réemploi :

En application de l'avenant n° 11 de la convention collective, le licenciement pour fin de chantier nécessite que le réemploi du salarié ne puisse être organisé 'au sein de l'entreprise ou sur d'autres chantiers', la charge de la preuve reposant sur l'employeur.

La société justifie de ses recherches de réemploi, tant en son sein qu'auprès des succursales travaillant à l'étranger, par la communication des courriers adressés le 7 janvier 2013 à la société Louis Berger International, au manager de la division Europe de l'Est, au directeur général délégué à la société Louis Berger Algérie, à la société Louis Berger (UK) Limited et au président de la société Louis Berger et des réponses négatives qui y ont été apportées. Elle communique également l'information apportée aux délégués du personnel et l'avis de ces derniers de sorte qu'il ressort de l'ensemble de ces pièces des éléments suffisants pour juger que l'employeur a exécuté loyalement et sérieusement son obligation de réemploi.

Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef.

En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [D] de l'ensemble des demandes qu'il formait en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Eu égard à la décision rendue, la société Louis Berger (UK) Limited, sera mise hors de cause, le jugement étant confirmé de ce chef, la demande relative au co-emploi étant sans objet.

Sur la demande de remboursement des frais de retour :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Louis Berger à payer à M. [E] [D] la somme de 8 228 euros au titre de ses frais de déménagement en application de l'article 62 de la convention collective dès lors qu'il en remplit les conditions ayant été licencié moins de deux ans après son installation à [Localité 1], quelques mois à peine après la prolongation de son contrat d'une année entière. De ce fait, la demande de remboursement présentée par la SASU Louis Berger

sera rejetée.

Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, lesquels seront laissés en cause d'appel pour sa propre part à la charge de chacune des parties, les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 étant rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SASU Louis Berger de sa demande reconventionnelle,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/03595
Date de la décision : 13/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/03595 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-13;15.03595 ?
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