COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 13 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 15/03602
AFFAIRE :
[M] [B]
C/
SAS SR CONSEIL PARIS, anciennement dénommée SARL B C Associés
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 13/00689
Copies exécutoires délivrées à :
SCP CORONE & BARASSI
Me Kheir AFFANE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[M] [B]
SAS SR CONSEIL PARIS, anciennement dénommée SARL B C Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine BARASSI de la SCP CORONE & BARASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0258
APPELANTE
****************
SAS SR CONSEIL PARIS, anciennement dénommée SARL B C Associés
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0253
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claire GIRARD, Président,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat verbal à effet au 10 octobre 1988, Mme [M] [B] a été engagée par M. [N] [A], exerçant l'activité d'expert-comptable, en qualité d'assistante de cabinet. Suite à la cession du cabinet en octobre 1997, son contrat de travail a été transféré à la société B C Associés aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SAS SR Conseil Paris. En dernier lieu, elle occupait les fonctions de collaboratrice, niveau III, coefficient 330 de la convention collective nationale des experts-comptables et comptables agréés applicable à la relation de travail et percevait une rémunération moyenne de 2 918,04 euros brut sur laquelle les parties s'accordent.
Par courrier recommandé du 6 juillet 2012, Mme [B] a présenté sa démission et a quitté définitivement le cabinet le 14 septembre 2012.
La société B C Associés employait moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Le 15 avril 2013, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses indemnités et rappels de salaire au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 4 juin 2015 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement, a :
- condamné la société B C Associés à payer à Mme [B] les sommes de :
* 3 062,50 euros net à titre d'indemnité forfaitaire de déplacement,
* 3 475,50 euros à titre de paiement des primes,
* 347,55 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
- condamné la société B C Associés aux dépens.
Mme [B] a régulièrement relevé appel du jugement le 3 juillet 2015.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 mai 2017, Mme [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société B C Associés au paiement d'une indemnité mensuelle de déplacement forfaitaire de 3 062,50 euros net,
- l'infirmer pour le surplus et,
- requalifier la démission en prise d'acte de rupture,
- condamner la société B C Associés à lui payer les sommes suivantes :
* 9 000 euros brut à titre de paiement des primes de bilan ou, subsidiairement, 5 300 euros brut,
* 900 euros brut au titre des congés payés y afférents ou, subsidiairement, 530 euros brut,
* 25 415,57 euros brut à titre de paiement d'heures supplémentaires,
* 2 541,55 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 19 884,52 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ou, subsidiairement, 17 534,52 euros brut,
* 10 464 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes s'agissant des créances à caractère salarial,
- condamner la société B C Associés au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en sus de la somme déjà allouée en première instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 mai 2017, la société SR Conseil Paris, anciennement B C Associés, prie la cour de débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en tout état de cause, condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 mai 2017,
SUR CE :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Mme [B] sollicite le paiement de diverses primes et indemnités ainsi que des rappels de salaire sur heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Sur l'indemnité forfaitaire de déplacement, Mme [B] sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que le versement de cette indemnité était prévu au contrat, que l'employeur l'a réglée régulièrement jusqu'en novembre 2010 puis irrégulièrement au cours des mois suivants, avant de cesser tout paiement à partir du mois de mai 2011 malgré ses diverses réclamations.
L'employeur conclut au débouté et à l'infirmation du jugement en faisant valoir que :
- le courrier du cabinet [A] daté du 15 octobre 1997 prévoyant le versement de cette indemnité ne lui est pas opposable et n'a pas de valeur contractuelle dès lors qu'il n'a été signé ni par lui ni par Mme [B],
- l'indemnité mensuelle de déplacement n'est un élément de la rémunération que si elle est intégrée dans le salaire annuel et ne correspond pas à des frais réellement exposés,
- Mme [B] bénéficiait d'une prise en charge par l'employeur de la moitié de ses frais de transport en commun, ce qui exclut tout versement d'une indemnité de déplacement d'autant qu'elle n'utilisait pas son véhicule personnel pour se rendre au travail et ne se déplaçait pas chez les clients.
La cour relève que si effectivement Mme [B] bénéficiait de la prise en charge par l'employeur de la moitié de son titre de transport en application de l'article L. 3261-2 du code du travail, il n'en demeure pas moins que celui-ci s'était engagé aux termes de son courrier du 15 octobre 1997 à payer à la salariée une indemnité de transport minimale de 1 150 francs dans les termes suivants 'vous aurez droit à une indemnité mensuelle de déplacement d'un minimum de 1 150 F.'
Contrairement à ce que soutient la société SR Conseil Paris, ce courrier qui explicite les conditions de travail de Mme [B], embauchée sans contrat écrit par M. [A], lui est opposable puisque le contrat de travail de celle-ci a été transféré à la société B C Associés lorsque M. [A] a créé celle-ci avec son associé. De plus, dans un courrier du 28 janvier 2013, la société B C Associés, sans remettre en cause l'existence de ce courrier, justifie la mention relative aux frais de déplacement par ceux que faisait Mme [B], à l'époque, chez certains clients et qualifie ce courrier de lettre d'engagement, de sorte qu'il a valeur contractuelle, la cour rappelant que le contrat de travail peut être non écrit et Mme [B], qui n'a pas signé l'exemplaire communiqué aux débats, n'en contestant ni les termes ni l'application. En outre, il convient de noter que Mme [B] soutient avoir reçu la somme mensuelle de 175 euros pendant plusieurs années consécutives bien que cela n'apparaisse pas dans les bulletins de salaire, et l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve du paiement du salaire, ne le conteste pas formellement et n'établit pas le réel montant versé mensuellement à la salariée. La cour observe d'ailleurs à cet égard que Mme [B] communique un mail de sa part en date du 3 décembre 2010, adressé à l'employeur, par lequel elle lui réclame les frais kilométriques de novembre 2010, ainsi que le mail de réponse en date du 4 décembre 2010 par lequel l'employeur précise que le remboursement est fait. La cour constate que ni le bulletin de salaire de novembre 2010 ni celui de décembre 2010 ne font apparaître une mention de ces frais, alors que le remboursement sollicité a eu lieu, ce qui vient conforter les allégations de la salariée.
Dès lors, la cour jugera que l'indemnité versée mensuellement, forfaitairement, indépendamment de toute justification, constituait un élément de salaire dont l'employeur est redevable envers la salariée. Il sera par conséquent fait droit à la demande présentée par Mme [B] à hauteur de la somme de 3 062,50 euros net et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande relative à la prime de bilan, Mme [B] sollicite la réformation du jugement en ce que la somme allouée est inférieure à celle qui lui est due.
L'employeur s'oppose à la demande en faisant valoir que ni la convention collective ni le contrat de travail ne prévoient le versement d'une prime de bilan, qu'aucun usage d'entreprise n'en a instauré le paiement de sorte que son versement avait un caractère discrétionnaire et que Mme [B] ne peut revendiquer un droit au paiement de cette prime.
La cour a retenu que la lettre d'engagement du 15 octobre 1997 avait valeur contractuelle de sorte que la mention qui y figure aux termes de laquelle l'employeur indique 'une prime annuelle d'un minimum de 10 500 francs vous est attribuée (versée pour partie en décembre et pour le solde en avril)' implique que cette prime fait partie de la rémunération de la salariée.
Les bulletins de salaire de Mme [B] font apparaître le versement de plusieurs primes outre la prime d'ancienneté versée chaque mois :
- une prime de 13ème mois versée en janvier de chaque année,
- une prime 'exceptionnelle' versée en décembre 2009, octobre 2008,
- une prime 'bilan' versée en mai 2010, avril 2008, avril 2007 et octobre 2007, novembre et avril 2006, novembre et avril 2005, octobre 2004.
Il ressort de ces différents éléments que l'employeur s'est engagé à verser à Mme [B] une prime annuelle minimum de 10 500 francs, que sous diverses appellations 'exceptionnelle ou bilan' il s'est acquitté de cet engagement jusqu'en 2008 ; qu'en 2009, elle a perçu 1 100 euros puis 400 euros en 2010, rien les années suivantes.
L'engagement au versement de la prime ayant un caractère contractuel, il sera fait droit à la demande présentée par Mme [B] au titre des années 2009 à 2012 sur la base du minimum garanti contractuel de 1 425 euros, déduction faite des sommes déjà perçues et au prorata temporis pour l'année 2012. La société SR Conseil Paris devra donc verser à la salariée la somme de 3 784,37 euros brut outre 378,43 euros brut au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel d'heures supplémentaires, Mme [B] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 25 415,57 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents.
L'employeur conclut au débouté en soutenant que la demande n'est pas étayée, que Mme [B] ne justifie pas que ces heures étaient demandées par l'employeur et en critiquant les tableaux communiqués par la salariée.
Au vu des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [B] verse aux débats son journal d'activité, le suivi de son activité, les tableaux de calcul de ses heures supplémentaires et des attestations d'autres salariés. Elle étaie ainsi sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.
La salariée soutient qu'elle était soumise à un horaire de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h18 qui n'est pas contredit par l'employeur. Les suivis d'activité qu'elle verse aux débats font apparaître la durée quotidienne de son travail tandis que le journal d'activité mensuel, reprenant la durée du travail, permet d'établir les heures facturables au client, l'activité étant quantifiée et ventilée entre différentes rubriques.
A titre d'exemple, la cour relève qu'en novembre 2007, elle a enregistré 181,75 heures de travail dont 138,25 heures facturables par l'employeur. Son bulletin de salaire lui, ne fait apparaître que 20 heures supplémentaires alors qu'elle en a réalisé 30.
L'employeur soutient que ces déclarations ont un caractère fictif en s'étonnant que la salariée ait pu prendre ses congés tout en accomplissant tant d'heures supplémentaires ou en comparant sa situation avec celle de ses collègues, faisant valoir qu'elle surestimait ses temps de travail ou qu'elle confondait le temps de travail effectif et le temps de travail réel ou encore qu'elle se basait sur des standards pour établir ses feuilles de temps, mais ces arguments ne lui permettent pas de justifier du temps de travail réellement accompli par la salariée.
L'employeur ne peut valablement soutenir que les heures supplémentaires n'étaient pas sollicitées par lui dès lors que les suivis d'activité lui permettaient de connaître la durée de travail des collaborateurs, de calculer la facturation des clients et qu'il était ainsi informé, très exactement, du temps de travail de ses salariés.
La comparaison des suivis d'activité et des journaux d'activité conduit la cour à retenir, compte tenu toutefois des jours fériés, des jours de congé et des observations de l'employeur, que Mme [B] a effectué les heures supplémentaires suivantes :
- En 2007, 32,17 heures majorées à 25% soit 607,36 euros,
- En 2008, 137 heures majorées à 25% soit 2 761,92 euros étant précisé que ce nombre correspond à celui que mentionne Mme [B] dans ses écritures,
- En 2009, 140,75 heures majorées à 25% et 72 majorées à 50% soit un total de 4 579,92 euros,
- En 2010, 98,54 heures majorées à 25% et 59,25 majorées à 50% soit un total de 3 420,41 euros,
- En 2011, 95,95 heures majorées à 25 % et 60,25 majorées à 50 % soit un total de 3 392,40 euros,
- En 2012, 68,77 heures majorées à 25 % et 37,25 majorés à 50% soit un total de 2 287,85 euros.
La société SR Conseil Paris sera donc condamnée à payer à Mme [B] une somme totale de 17'049,86 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1 704,98 euros au titre des congés payés y afférents et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé, la cour fera droit à la demande présentée, l'élément intentionnel de la dissimulation résultant du fait que le journal d'activité de la salariée servait de base à la facturation des clients de sorte que l'employeur ne pouvait ignorer que celle-ci effectuait des heures supplémentaires au-delà de ce qui était rémunéré chaque mois. Il sera donc alloué à Mme [B] une somme de 19 796,09 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8221-4 du code du travail et le jugement sera également infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, la cour relève d'une part, que Mme [B] a attendu plus de 9 mois pour remettre en cause sa démission devant le conseil de prud'hommes et d'autre part, que si Mme [B] n'était payée en leur intégralité ni de ses primes ni de ses heures supplémentaires ni de ses frais, l'existence d'un différend avec l'employeur, contemporain à la démission, n'en est pour autant pas établie alors que Mme [B] ne justifie pas avoir émis la moindre réclamation pour le paiement de ses heures supplémentaires ni pour le paiement de ses primes. En effet, les seules pièces qu'elle verse aux débats consistent en quatre mails des 3 décembre 2010, 9 mars 2011, 30 août 2011 par lesquels elle réclame des paiements de frais qui seront satisfaits (3 décembre) ou signale un oubli et une demande de vérification de ces frais ou présente un tableau récapitulatif de ses frais et la copie de sa carte grise que la cour n'analyse pas comme une réclamation relative à un différend. La quatrième pièce communiquée est un mail du 14 octobre 2012, relatif au paiement de ses frais et postérieur de trois mois à la démission.
La cour retiendra en conséquence que Mme [B] ne justifie pas du lien entre les manquements de l'employeur et sa démission et que sa contestation est tardive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte et de l'ensemble des demandes en découlant.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal sont dus s'agissant des condamnations de nature salariale à compter du 17 avril 2013, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt s'agissant des condamnations de nature indemnitaire.
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. En cause d'appel, ces derniers seront supportés par la société SR Conseil Paris, laquelle devra également indemniser Mme [B] des frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a statué sur la requalification de la démission et les demandes en découlant, l'indemnité forfaitaire de déplacement, l'article 700 et les dépens,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société SR Conseil Paris à payer à Mme [M] [B] les sommes de :
- 3 784,37 euros brut au titre de rappel de prime de bilan outre 378,43 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 17'049,86 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 704,98 euros au titre des congés payés y afférents,
- 19 796,09 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Dit que les intérêts au taux légal sont dus s'agissant des condamnations de nature salariale à compter du 17 avril 2013, et à compter du présent arrêt s'agissant des condamnations de nature indemnitaire,
Condamne la société SR Conseil Paris à payer à Mme [M] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SR Conseil Paris aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,