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19/09/2017 | FRANCE | N°16/02612

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 19 septembre 2017, 16/02612


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DA

Code nac : 59B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 16/02612



AFFAIRE :



SAS CIMLEC INDUSTRIE





C/

SASU FRANFINANCE LOCATION









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Avril 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 03

N° Section :

N° RG : 2009F02805



Expédi

tions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel MOREAU



Me Cécile FLECHEUX





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suiv...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 59B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 16/02612

AFFAIRE :

SAS CIMLEC INDUSTRIE

C/

SASU FRANFINANCE LOCATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Avril 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 03

N° Section :

N° RG : 2009F02805

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel MOREAU

Me Cécile FLECHEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS CIMLEC INDUSTRIE

N° SIRET : 421 40 9 2 366

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20096353

Représentant : Me Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0180

APPELANTE

****************

SASU FRANFINANCE LOCATION

N° SIRET : 314 97 5 8 066

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 - N° du dossier 090115 - substituée par Me FERNANDEZ

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 1er avril 2016 qui a:

- condamné la société Cimlec industrie (société Cimlec) à payer à la société Franfinance location (société Franfinance) les sommes de 38 224,16 euros majorée de l'intérêt légal à compter du 21 avril 2009, et de 423 470 euros majorée de l'intérêt légal à compter du 25 juin 2013,

- débouté la société Franfinance location de sa demande de restitution du matériel,

- débouté la société Cimlec industrie de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Cimlec industrie à payer à la société Franfinance location la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Cimlec industrie aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 8 avril 2016 par la société Cimlec industrie ;

Vu les dernières conclusions transmises par le RPVA le 6 juillet 2017 pour la société Cimlec industrie en vue de voir, au visa des articles 1315, 1226, 1152 du code civil :

- dire la société Cimlec recevable et bien fondée en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande de restitution du matériel,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- dire que le 21 avril 2008 la société Cimlec a conclu deux contrats, l'un de prestation de services, l'autre de location de matériel, qui constituent un ensemble contractuel indissociable,

- dire que la société Franfinance n'établit pas la preuve de la livraison du matériel objet du contrat de location,

- dire que la société Franfinance n'établit pas la preuve de l'exécution des prestations de téléphonie objet du contrat de prestation de services,

- dire en conséquence que la société Franfinance ne prouve pas l'accomplissement des prestations essentielles objet des deux contrats,

- dire que compte tenu de l'absence de commencement d'exécution des contrats par la société Franfinance et la société ETS communication (société ETS), ceux-ci ne sont jamais entrés en vigueur,

- dire, subsidiairement, que compte tenu de l'absence de commencement d'exécution des contrats par la société Franfinance et la société ETS, ceux-ci sont résiliés au plus tard depuis le 24 novembre 2008, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de société ETS,

- dire et juger que l'inexécution par la société Franfinance et la société ETS des prestations qui leur incombaient justifie l'exception d'inexécution opposée par la société Cimlec au paiement d'une quelconque somme,

- dire que l'indemnité de résiliation revendiquée par la société Franfinance s'analyse en une clause pénale,

- dire que le montant de l'indemnité de résiliation revendiquée par la société Franfinance est manifestement excessif et couvert par les sommes déjà réglées par la société Cimlec,

- dire que la société Cimlec ne peut rendre un matériel qui ne lui a jamais été livré,

- dire que la société Cimlec s'est vue indûment prélever une somme totale de 57 336,24 euros TTC sans contrepartie,

- débouter la société Franfinance de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Franfinance a rembourser à la société Cimlec la somme de 57 336,24 euros TTC,

- condamner la société Franfinance a verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Franfinance aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 11 juillet 2016 pour la société Franfinance location aux fins de voir, au visa de l'article 1134 du code civil :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la société Cimlec de l'ensemble de ses moyens et demandes,

- condamner la société Cimlec à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Cimlec industrie aux dépens, dont distraction au profit de la société d'avocats Billon'Bussy-Renauld & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2017.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément à la décision visée ci-dessus et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile ;

Qu'il sera succinctement rapporté que, en suite d'un premier contrat de location de matériels et de téléphonie qu'elle avait passé en 2007 avec la société ETS, la société Cimlec a souscrit, le 21 avril 2008, à une nouvelle offre comprenant la livraison de trois passerelles 'I/P' et de trois routeurs dédiés à la téléphonie illimitée, moyennant le versement de soixante trois mensualités de 7 990 euros HT chacune, offre ayant donné lieu, le même jour, à un procès-verbal de réception des matériels ainsi qu'à une convention de location financière consentie par la société Digealase system cédée à la société Franfinance, et en vertu de laquelle cette dernière a payé le 28 avril 2008 à la société ETS la somme de 421 000 euros HT ;

Qu'après avoir dénoncé le 3 juillet 2008 à la société ETS, puis le 4 août 2008 à la société ETS et à la société Franfinance, le prix excessif du contrat et réclamé son annulation ainsi que sa substitution aux conditions de paiement du précédent contrat de 2007, la société Cimlec a cessé d'acquitter les mensualités le 28 octobre 2008, la société ETS étant placée en liquidation judiciaire le 24 novembre 2008 par le tribunal de commerce de Paris ;

Que le 4 décembre 2008, la société Franfinance a mis en demeure la société Cimlec de payer les mensualités échues avant de dénoncer, le 30 janvier 2009, la résiliation du contrat de location, puis de l'assigner le 21 avril 2009 en paiement devant le tribunal de commerce, lequel a interrompu les débats jusqu'à ce que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles ne prononce une ordonnance de non-lieu le 15 janvier 2014 sur la plainte dont la société Cimlec l'a saisi du chef de faux en écritures privées à l'encontre du procès-verbal de réception des matériels de téléphonie.

1. Sur le fondement et la preuve de la caducité du contrat de location financière

Considérant que pour voir infirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les loyers restant dus ainsi que l'indemnité de résiliation du contrat, la société Cimlec se prévaut de l'interdépendance des contrats de prestations de services attachées aux matériels et du contrat de location financière, et prétend opposer à la société Franfinance, d'une part, l'annulation du contrat au motif qu'elle a été trompée par l'offre de prix de la société ETS, deux fois supérieure à celle du marché, ce qu'elle a régulièrement dénoncé à compter du 21 avril 2008 à la société ETS, puis à la société Franfinance à compter du 4 août 2008 ;

Qu'elle oppose, d'autre part, l'absence de livraison des matériels dont elle prétend établir la preuve d'après les dissemblances des mentions entre le procès-verbal de livraison dont la société Franfinance se prévaut, et sur lequel est rapportée la date de livraison du 25 avril 2008 et apposé le cachet de la société Cimlec, et dont les mentions n'apparaissent pas sur l'exemplaire du procès-verbal remis à la société Cimlec ; qu'elle soutient par ailleurs qu'il n'est pas vraisemblable que les matériels aient pu être livrés le même jour de leur commande ainsi que de la souscription du contrat de location financière ; qu'elle relève, enfin, que la société Franfinance ne communique pas la preuve que la société Digilease a accusé réception du procès-verbal de livraison que la société Cimlec lui aurait adressé conformément aux conditions stipulées à l'article 3.12 des conditions générales du contrat de location ;

Que subsidiairement, la société Cimlec se prévaut de l'absence de commencement d'exécution du contrat de téléphonie pour conclure à la résiliation des contrats de cession de matériels et de location au plus tard le 24 novembre 2008, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de société ETS, ainsi qu'au rejet des loyers et indemnités réclamées après cette date ;

Considérant que l'offre commerciale, le contrat de location et le procès-verbal de livraison désignent, tous, trois passerelles 'I/P' et trois routeurs dont la fonctionnalité est dédiée à la téléphonie illimitée pour le même prix et aux mêmes échéances, de sorte qu'ainsi que le conclut la société Cimlec, les contrats de cession de ces matériels ainsi que de location pour leur financement sont interdépendants au sens de l'article 1218 du code civil dans sa version avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais considérant que la circonstance de temps avec laquelle les contrats ont été signés ne permet pas de déduire l'impossibilité de la livraison des matériels à la société Cimlec, dont l'accomplissement juridique est dûment établi par le procès-verbal détenu par la société Franfinance, et dont la portée ne dépend pas de la preuve de l'accusé de réception du procès-verbal ;

Et considérant que la caducité du contrat de location dépend de l'anéantissement préalable du contrat principal ; qu'à défaut d'avoir mis en oeuvre la résolution ou la résiliation judiciaire du contrat passé avec la société ETS, la société Cimlec ne peut se prévaloir, ni des lettres qu'elle a adressées avec accusé de réception pour dénoncer le contrat, ni de la liquidation judiciaire de la société EST, pour prétendre à la caducité du contrat de location.

2. Sur le fondement et le montant de l'indemnité de résiliation

Considérant que pour voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser l'intégralité des sommes réclamées par la société Franfinance, la société Cimlec soutient qu'elles entrent dans la qualification d'une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge qui doit être d'autant plus exercé que la durée du contrat a été courte ;

Mais considérant qu'il est constant que la société Cimlec n'a pas acquitté les loyers régulièrement échus depuis octobre 2008 et que les condamnations représentent la contrepartie de la résiliation du contrat de location régulièrement mise en oeuvre par la société Franfinance dans les conditions de l'article 9-2 des conditions générales de location, la cour relevant surabondamment qu'à l'exception du prix du service associés aux matériels qu'elle a estimé anormalement élevé, la société Cimlec n'établit pas la preuve que ceux-ci ne remplissent pas leur destination, de sorte que les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont écarté le moyen et qu'ils ont mis à la charge de la société Cimlec, les conséquences de la résiliation du contrat de location.

3. Sur les frais irrépétibles et des dépens

Considérant que la société Cimlec succombe à l'action, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; qu'en cause d'appel, il est équitable de la condamner à verser la somme de 1 500 euros pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Cimlec industrie à verser à la société Franfinance location la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Cimlec industrie aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Madame Dominique Rosenthal, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02612
Date de la décision : 19/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°16/02612 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-19;16.02612 ?
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