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25/09/2017 | FRANCE | N°14/07569

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 25 septembre 2017, 14/07569


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 25 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 14/07569



AFFAIRE :



Société ETABLISSEMENTS RAIMOND





C/

Maître [K] [F]



...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7ème

N° RG : 13/08767



Expéditions

exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU



Me Michel RONZEAU



Me Mélina PEDROLETTI



Me Patricia MINAULT



Me Martine DUPUIS



Me Guillaume BAI



Me Frédéric SANTINI



Me Anne-Laure DUMEAU











RE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 25 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 14/07569

AFFAIRE :

Société ETABLISSEMENTS RAIMOND

C/

Maître [K] [F]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7ème

N° RG : 13/08767

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

Me Michel RONZEAU

Me Mélina PEDROLETTI

Me Patricia MINAULT

Me Martine DUPUIS

Me Guillaume BAI

Me Frédéric SANTINI

Me Anne-Laure DUMEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société ETABLISSEMENTS RAIMOND

Ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 001986 vestiaire : 620

Représentant : Maître Patrice DE BONNAFOS, avocat plaidant du barreau de NANTES, vestiaire : 76

APPELANTE

****************

Maître [K] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEPIA

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant du barreau du VAL- D'OISE, N° du dossier 1524156 vestiaire : 9

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 22996 vestiaire : 626

Représentant : Maître Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : J 073

Société SOCOTEC FRANCE

Ayant son siège [Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20150030 vestiaire : 619

Représentant : Maître Guillaume RODIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 2027

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M.A.B.T.P'

Ayant son siège [Adresse 8]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20140553 vestiaire : 619

Représentant : Maître Jean-Pierre COTTE de l'AARPI COTTÉ & FRANÇOIS Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire :

P 0197

Société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société AXA COURTAGE IARD

Ayant son siège [Adresse 9]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1554167 vestiaire : 625

Représentant : Maître Serge BRIAND de la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 0208

Société INTERCONSTRUCTION

Ayant son siège [Adresse 10]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Guillaume BAI, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : G 0109

Société MAAF ASSURANCES

Ayant son siège [Adresse 11]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Frédéric SANTINI de la SCP SRTD &ASSOCIES avocat postulant et plaidant du barreau des HAUTS-DE-SEINE, N° du dossier 2120060 vestiaire : 713

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES '[Adresse 12]' [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice le Cabinet de Gestion Immobilière [E] [G] 'CGI [G]'

Ayant son siège [Adresse 14]

[Localité 8]

Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 41371 vestiaire : 628

Représentant : Maître Caroline CARLBERG de la SCP CABINET DE PIERRE VIOLLET, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : A167

INTIMES

Société A2MC ayant pour nom commercial 'A2MCONSEIL'

Ayant son siège [Adresse 15]

1er étage

[Localité 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Signification de la déclaration d'appel en étude et des conclusions à personne habilitée

Société SYNARCHIE

Ayant son siège [Adresse 16]

[Localité 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Signification de la déclaration d'appel et des conclusions selon procès-verbal (article 659 du code de procédure civile)

INTIMEES DEFAILLANTES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, et Madame Anna MANES, conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Président

Madame Anna MANES, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

*****************

FAITS ET PROCEDURE,

La société [Adresse 13], dont le gérant est la société Interconstruction, a en qualité de maître d'ouvrage, fait construire à la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), [Adresse 13], un ensemble immobilier de 11 appartements, la résidence [Adresse 13].

Le maître d'ouvrage a, pour les besoins de l'opération, souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie MAF.

Sont notamment intervenues à l'opération :

* la société Synarchie, maître d'oeuvre de conception, assurée auprès de la compagnie MAF.

* la société A2MC, maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la compagnie SMABTP.

* la société Socotec, contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie SMABTP.

* la société Raimond, pour le lot n°2, couverture assurée auprès de la compagnie Axa Courtage Iard (aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Axa France Iard).

* la société Sepia, pour le lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie MAAF.

Les lots ont été vendus et un syndicat des copropriétaires a été constitué.

Les parties privatives et communes ont été réceptionnées le 17 décembre 2001, avec réserves. Le même jour les parties communes ont été livrées au maître d'ouvrage.

Constatant des désordres affectant la couverture de zinc et détériorant les enduits, le syndicat des copropriétaires a procédé à deux déclarations de sinistres auprès de la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage en 2004 et 2005, laquelle a refusé sa garantie car selon elle, les désordres ne remettaient pas en cause la viabilité de la toiture.

Face à la persistance des désordres et en l'absence de solution amiable avec l'entreprise Raimond et l'assureur dommages-ouvrage, le [Adresse 13] a saisi le Président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en matière de référés qui, par ordonnance du 25 octobre 2011, a désigné M. [V] en qualité d'expert.

Les opérations d'expertise ont été rendues communes aux intervenants concernés selon ordonnances des 31 janvier et 14 février 2012.

La compagnie MAF, par actes délivrés le 16 décembre 2011, a fait assigner en garantie la société Sepia et la compagnie MAAF. Le dossier a été enrôlé sous le n°l 1/15195.

Parallèlement, le [Adresse 13] a, par actes délivrés les 12,13,21 et 23 décembre 2011, fait assigner en réparation la société Interconstruction, la compagnie MAF, la société Raimond, la compagnie Axa Courtage Iard, la société A2MC, la société Socotec, la compagnie SMABTP et la société Synarchie. Le dossier a été enregistré sous le n°l 2/1478, joint au précédent selon ordonnance du 17 octobre 2012.

Le juge de la mise en état a, par décision du 11 septembre 2012, ordonné qu'il soit sursis à statuer au fond dans l'attente du dépôt, par l'expert, de son rapport et le retrait du rôle du dossier.

L'expert a clos et déposé son rapport le 28 décembre 2012.

Au vu de ce rapport, le [Adresse 13] a déposé le 11 juillet 2013 des conclusions aux fins de rétablissement de l'affaire au rôle du tribunal. Le dossier a été enregistré sous le nouveau n° 13/8767.

Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

* condamné la société Raimond à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], la somme de 111.239,56 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement, en réparation des désordres affectant la toiture de l'immeuble.

* condamné la société Raimond à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] la somme de 5.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement, en indemnisation du préjudice esthétique.

* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] de ses demandes présentées contre la compagnie MAF, assureur dommages-ouvrages et la compagnie Axa Courtage, assureur la société Raimond.

* débouté la société Raimond de ses demandes présentées contre la société A2MC, la société Socotec et leur assureur la compagnie SMABTP.

* dit les recours subséquents sans objet.

* mis hors de cause la compagnie MAAF, la société Interconstruction, la société Synarchie et la société Sepia.

* condamné la société Raimond à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

* condamné la société Raimond à payer à la société A2MC et la compagnie SMABTP (ensemble), à la compagnie MAF, la compagnie MAAF, la société Socotec et la société Interconstruction la somme de 1.000 euros, chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles.

* ordonné l'exécution provisoire.

* condamné la société Raimond aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise, et autorisé les avocats des parties non succombantes à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait j'avance sans en avoir reçu provision.

Par déclaration du 17 octobre 2014, la société Etablissement Raimond a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français, la société Socotec France, la société Axa Courtage IARD, la mutuelle SMABTP, la société Interconstruction, la compagnie d'assurances MAAF, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 13] représenté par son syndic en exercice le cabinet de gestion immobilière [E] [G] 'CGI [G]', la société Sepia, la société A2MC et la société Synarchie.

Par ordonnance du 17 février 2015, le magistrat de la mise en état a :

* prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de la société Etablissements Raimond à l'encontre de la compagnie d'assurances MAAF et de la société Sepia en liquidation judiciaire, faute d'avoir exécuté les diligences demandées en application de l'article 902 du code de procédure civile.

* constaté que la compagnie d'assurances MAAF et la société Sepia en liquidation judiciaire sont malgré tout, partie à l'instance suite aux assignations en intervention forcée délivrées par l'entreprise Mutuelle des Architectes Français.

* rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.

* laissé les dépens à la charge de l'appelant.

La Mutuelle des Architectes Français a assigné en intervention forcée :

- la compagnie d'assurances MAAF le 30 janvier 2015 par voie d'huissier à personne habilitée à recevoir (cote 19).

- la société Sepia le 3 février 2015 par voie d'huissier à personne habilitée à recevoir (cote 20).

Par conclusions signifiées le 26 mars 2015, la société Etablissement Raimond, appelante, demande à la cour de :

* la dire et la juger recevable et bien fondée en son appel.

Et y faisant droit :

* infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau :

* dire et juger que les désordres constatés par M. [V], expert judiciaire, dans son rapport d'expertise du 28 septembre 2012 et concernant la couverture de l'immeuble situé [Adresse 13]) relèvent bien, conformément à ses conclusions, de la garantie décennale et doivent par conséquent donner lieu à la mise en 'uvre de sa police d'assurance auprès de la société Axa Courtage Iard.

* dire et juger que les sociétés Synarchie et A2MC, en leur qualité de maître d'oeuvre, et la société Socotec, en sa qualité de bureau de contrôle de l'opération de construction, sont également responsables des désordres survenus.

* condamner conjointement et solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Synarchie et A2MC, en leur qualité de maître d''uvre et la société Socotec, en sa qualité de bureau de contrôle de l'opération de construction, à la garantir intégralement et la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge.

* condamner les sociétés Synarchie, A2MC et Socotec à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* les condamner également en tous les dépens.

* débouter la société Axa France Iard, la MAF, Socotec France, et le SDC Sartoris de leur prétention dirigée à son encontre, et notamment de leur demande indemnitaire en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 24 avril 2015, la société Axa France IARD venant aux droits de la société Axa Courtage IARD, intimée, demande à la cour de :

* confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 septembre 2014.

Et en conséquence :

* débouter toutes parties de toutes demandes formulées à son encontre.

* constater que l'appel est recevable mais mal fondé.

* constater que les désordres relevés par M. [V], expert judiciaire, dans son rapport d'expertise du 28 septembre 2012 et concernant la couverture de l'immeuble situé [Adresse 13], ne relèvent pas de la garantie décennale de la société Raimond.

* constater que ces désordres sont de nature purement contractuelle et ne donnent par conséquent pas lieu à sa mise en cause.

* dire et juger que les demandes des sociétés MAF, Socotec et Interconstruction formulées à son encontre, dans le cadre de leur recours subrogatoire, sont mal fondées et devront être rejetées.

* condamner la société Raimond à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner la société Raimond aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dupuis de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, Avocat au Barreau de Versailles, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 9 avril 2015, la Mutuelle des Architectes Français, intimée, demande à la cour de :

* dire l'appel recevable mais mal fondé.

* confirmer purement et simplement la décision dont appel, en ce qu'elle :

° n'a pas retenu le caractère techniquement décennal des désordres allégués.

° a consacré la responsabilité exclusive la société Raimond dans la survenance des non-conformités.

Sur sa position, ès qualités d'assureur suivant police dommages-ouvrage

Vu les conditions générales de la police délivrée,

* constater que le risque qu'elle garantit n'est pas réalisé en l'espèce, les désordres allégués étant purement esthétiques.

En conséquence :

* débouter purement et simplement la copropriété de toutes demandes de condamnation faites à son égard.

Sur les recours subrogatoires

Vu l'article 121-12 du code des assurances,

Vu l'article 1792 du code civil,

Subsidiairement :

Vu l'article 1147 du code civil,

*constater que si une condamnation intervenait à son égard, assureur dommages-ouvrage, c'est que la cour aura considéré que les désordres allégués revêtent un caractère techniquement décennal.

* constater que sur justificatifs de ses paiements, elle sera subrogée dans les droits et actions de la copropriété.

En conséquence :

* condamner in solidum les constructeurs et leurs assureurs à la relever et la garantir indemne des condamnations pouvant intervenir à son égard.

En toute hypothèse :

* constater que l'expert judiciaire a retenu la responsabilité exclusive de la société Raimond dans la survenance des désordres.

En conséquence :

* condamner in solidum la société Raimond et la société Axa à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations pouvant intervenir à son égard.

Subsidiairement :

* condamner la seule société Raimond au titre des non-conformités affectant les ouvrages qu'elle a réalisés et ce, au visa de sa responsabilité contractuelle.

Sur les limites contractuelles de la police délivrée à la Société Synarchie

Vu les conditions générales de la police,

* dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à son égard, qui excéderait les limites contractuelles de la police délivrée, notamment s'agissant de sa franchise.

* dire et juger qu'elle ne maintient pas son appel provoqué à l'encontre de la MAAF.

* débouter la MAAF de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner in solidum la société Raimond et la société Axa à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner les mêmes aux dépens de référés, de première instance et d'appel, lesquels pourront directement être recouvrés par Me Melina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 25 mars 2015, Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sepia, intimé à appel provoqué, demande à la cour de :

Vu l'ordonnance de caducité partielle rendue le 17 février 2015.

Vu l'assignation aux fins d'appel provoqué signifiée le 3 février 2015 par la Mutuelle des Architectes Français,

* constater qu'aucune demande n'est formulée à son égard.

En conséquence :

* le mettre hors de cause.

* débouter la Mutuelle des Architectes Français de toute demande contraire ou plus ample.

En tout état de cause :

* déclarer irrecevable toute demande de condamnation à payer une somme d'argent qui serait formulée à son égard.

* condamner la Mutuelle des Architectes Français à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 23 mars 2015, la MAAF Assurances, intimée sur appel provoqué, demande à la cour de :

* confirmer le jugement lorsqu'il a prononcé sa mise hors de cause.

* condamner la MAF à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 5 mars 2015, la société Interconstruction, intimée, demande à la cour de :

* voir constater qu'aucune demande de condamnation n'est formée à son encontre.

* dire et juger que les désordres ne présentent pas un caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil.

En conséquence :

* confirmer le jugement du 18 septembre 2014 du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et prononcé une condamnation de la société Etablissements Raimond à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Subsidiairement :

* si par extraordinaire, le Tribunal retenait le caractère décennal des désordres ainsi que sa responsabilité,

* condamner in solidum la société Etablissements Raimond et son Assureur, Axa Courtage Iard, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

En tout état de cause :

* condamner, en cause d'appel, la société Etablissements Raimond à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner la société Etablissements Raimond aux entiers dépens, dont le recouvrement sera assuré par Maître Guillaume Bai selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 4 mars 2015, la société Socotec France, intimée, demande à la cour de :

* la recevoir en ses conclusions d'appel et l'y déclarer bien fondée,

Vu sa mission de contrôle technique n° HA 8235 en date du 14 septembre 1999,

Vu les dispositions des articles L 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation,

Vu le rapport d'expertise de M. [V],

Vu le jugement du 18 septembre 2014,

* juger que les désordres ne lui sont pas imputables.

* juger que le contrôleur technique n'a pas failli dans l'exercice de la mission confiée à lui par le maître d'ouvrage.

En conséquence :

* confirmer le jugement.

* débouter toutes parties de toutes demandes visant à sa condamnation.

Très subsidiairement :

Vu l'article 1382 du code civil,

* déclarer la société Raimond responsable des désordres.

* condamner la société Raimond et son assureur Axa France Iard à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcée à son encontre.

* condamner la société Raimond, à lui verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner la société Raimond aux entiers dépens, que la SELARL Patricia Minault pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 4 mars 2015, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur des sociétés A2MC et Socotec France, intimée, demande à la cour de :

Vu le rapport de M. [V],

Vu le jugement contesté du 18 septembre 2014,

* constater que les désordres ne sont pas imputables aux sociétés A2MC et Socotec.

* constater que les désordres sont uniquement imputables à la société Raimond, assurée auprès de la société Axa Courtage IARD.

En conséquence :

* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Raimond de ses demandes présentées à son encontre et contre les A2MC et Socotec.

* débouter, de la même façon, la MAF ou toute autre partie de leurs appels en garanties formulés à son encontre et à l'encontre des sociétés A2MC et Socotec.

* condamner la société Raimond ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner la société Raimond aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Patricia Minault, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 26 février 2015, le syndicat des copropriétaires de la '[Adresse 13], intimé, demande à la cour de :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 septembre 2014,

Vu le rapport d'expertise déposé le 28 décembre 2012 par M. [L] [V],

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu l'article 1147 du code civil,

A titre principal :

* constater que les désordres affectant la toiture présentent un caractère décennal et relèvent à ce titre de l'article 1792 du code civil.

En conséquence :

* infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a jugé que lesdits désordres ne relevaient pas de l'article 1792 du code civil.

Statuant à nouveau :

* condamner solidairement sur le fondement de l'article 1792 du code civil la société Raimond et son assureur Axa Courtage Iard, ainsi que l'assurance dommages-ouvrage, la MAF, à l'indemniser de son entier préjudice.

A titre subsidiaire :

* confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité pour faute de la société Raimond sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil.

* condamner la société Raimond à l'indemniser pour son entier préjudice.

Concernant son préjudice, à titre principal :

Vu l'aggravation de l'état des murs pignon ne permettant plus un simple lessivage mais nécessitant un ravalement :

* fixer son préjudice comme suit et condamner solidairement les parties qui succombent à lui payer lesdites sommes :

° 104.486,81 euros HT au titre de la réparation des désordres affectant la toiture et les travaux de réfection.

° 10.486,00 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre.

° 3.145,00 euros HT au titre des honoraires de syndic de suivi de travaux.

* dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice d'origine étant le dernier connu au jour de l'établissement du rapport d'expertise et l'indice final le dernier connu au jour du prononcé de la présente décision.

* dire que ces sommes seront augmentées du taux de TVA en vigueur à la date de l'arrêt à intervenir, outre 5.000 euros en réparation du préjudice esthétique.

A titre subsidiaire :

* confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé son préjudice comme suit (conformément aux conclusions du rapport d'expertise) :

° 88.944,81 euros HT au titre de la réparation des désordres affectant la toiture et les travaux de réfection.

° 9.517,00 euros HT au titre de frais de maîtrise d''uvre.

° 2.371,34 euros HT au titre des frais de syndic.

* dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice d'origine étant le dernier connu au jour de l'établissement du rapport d'expertise, et l'indice final le dernier connu au jour du prononcé de la présente décision.

* dire que ces sommes seront augmentées du taux de TVA en vigueur à la date de l'arrêt à intervenir, outre 5.000 euros en réparation du préjudice esthétique.

En toute hypothèse :

* confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Raimond à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant :

* condamner solidairement la MAF, la société Raimond et Axa Courtage Iard à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner solidairement la MAF, la société Raimond et Axa Courtage Iard aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Anne Dumeau, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés A2MC et Synarchie n'ont pas constitué avocat.

La société Etablissement Raimond a signifié sa déclaration d'appel :

- à la société Synarchie le 29 décembre 2014 par voie d'huissier. L'huissier a constaté que la société n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. Le procès verbal a été converti en procès-verbal de recherches. Une copie a été adressée à la dernière adresse connue de l'intéressé,

- la société A2MC le 30 décembre 2014 par voie d'huissier. La signification s'est avérée impossible. La copie de l'acte a été déposée à l'étude de l'huissier. Un avis de passage a été laissé à l'adresse du signifié.

La société Etablissement Raimond a signifié ses conclusions avec réassignation :

- à la société Synarchie le 14 janvier 2015 par voie d'huissier. L'huissier a constaté que la société n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. Le procès verbal a été converti en procès-verbal de recherches. Une copie a été adressée à la dernière adresse connue de l'intéressé.

- la société A2MC le 14 janvier 2015 par voie d'huissier à personne habilitée à recevoir.

La MAF a assigné et dénoncé ses conclusions à :

- la société A2MC le 3 février 2015 par voie d'huissier à personne habilitée à recevoir.

Le syndicat des copropriétaires a signifié ses conclusions à :

- la société Synarchie le 6 mars 2015 par voie d'huissier. L'huissier a constaté que la société n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. Le procès verbal a été converti en procès-verbal de recherches. Une copie a été adressée à la dernière adresse connue de l'intéressé,

- la société A2MC le 4 mars 2015 par voie d'huissier par personne habilitée.

La société Axa France IARD a assigné et notifié ses conclusions à :

- la société A2MC le 4 mars 2015 par voie d'huissier à personne habilitée à recevoir,

- la société Synarchie le 3 mars 2015 par voie d'huissier. L'huissier a constaté que la société n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. Le procès verbal a été converti en procès-verbal de recherches. Une copie a été adressée à la dernière adresse connue de l'intéressé.

La société Axa France IARD a signifié ses conclusions :

- à la société Synarchie le 25 mars 2015 par voie d'huissier. L'huissier a constaté que la société n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. Le procès verbal a été converti en procès-verbal de recherches. Une copie a été adressée à la dernière adresse connue de l'intéressé.

- la société A2MC le 25 mars 2015 et le 29 avril 2015 par voie d'huissier à personne habilitée à recevoir.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2016.

'''''

SUR CE.

Sur l'appel de la société Etablissements Raimond.

- sur la nature des désordres.

Au soutien de son appel, la société Etablissements Raimond fait grief aux premiers juges d'avoir écarté le caractère décennal des désordres affectant la couverture qu'elle a réalisée, et ce, en dépit des conclusions de l'expert judiciaire pourtant très explicites sur ce point.

De même, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 13]', soutient que les désordres affectant la couverture relèvent de la garantie décennale due par la société Etablissements Raimond.

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice de construction qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Pour les désordres n'entrant pas dans ce cadre, n'affectant ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, la responsabilité civile contractuelle des intervenants doit être recherchée sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil.

En l'espèce, le procès-verbal de réception des travaux, établi le 3 décembre 2001, mentionne l'existence au 'pignon Général de Gaulle et côté la Garenne-Colombes', des traces d'eau au droit du chéneau, avec des risques d'infiltrations.

L'ampleur et les conséquences des désordres provenant de la couverture et se matérialisant par un ruissellement anormal des eaux pluviales sur les pignons est et ouest, ainsi que les façades nord et sud se sont révélées progressivement comme le rappelle l'expert judiciaire dans son rapport dans la chronologie des faits.

Aux termes de ce rapport, l'expert judiciaire précise tout d'abord que la réalisation d'une couverture à joint debout ne permet ni dépose, ni examen sans détérioration des feuilles et éléments en zinc, le constat des désordres n'ayant donc pu être effectué que depuis le niveau du sol naturel et depuis la couverture avec des moyens de sécurisation.

M. [V] mentionne que, lors de l'examen de la toiture lors de la réunion d'expertise du 29 mai 2012, il a pu constater l'existence des désordres dont se plaignaient les copropriétaires et leur généralisation à tous les côtés de l'immeuble, lesquels se matérialisent par des traces de couleur noirâtre et des auréoles sur les murs extérieurs de l'immeuble. Il relève que ces désordres sont bien réels et significatifs d'un écoulement d'eaux pluviales anormal résultant de la couverture en zinc, le relevé des gouttières n'étant pas suffisamment élevé pour recueillir et canaliser les eaux de pluie, si bien que l'eau déborde par-dessus, d'autre part, les gouttières des façades nord et sud de l'immeuble n'ont pas de pente, si bien que l'eau stagne et s'infiltre sous l'entablement.

L'expert judiciaire conclut que les dommages affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs (couverture). Dans l'état actuel, certaines non conformités (rives et entablements en zinc) ne remplissent pas leur fonction qui est d'assurer l'étanchéité des ouvrages. Les infiltrations d'eau sournoises, sauvages et non maîtrisées, affectent la structure du bâtiment (imprégnation d'humidité dans les bétons, détérioration des bois sur lesquels sont fixées les bandes en zinc). Caractériser les désordres uniquement d'esthétique serait une faute extrêmement préjudiciable.

C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont écarté la garantie décennale revendiquée tant par la société Etablissements Raimond que par le syndicat des copropriétaires '[Adresse 13]' : en effet, ainsi qu'ils l'ont pertinemment relevé, s'il est certain que les désordres affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs, il n'est nullement établi que ces désordres affectent la destination ou la solidité de l'ouvrage.

Force est de constater qu'aucune infiltration à l'intérieur des logements n'a été constatée pendant les opérations d'expertise ayant eu lieu au mois de mai 2012, soit plus de dix ans après la réception, ni a fortiori dénoncée par le syndicat des copropriétaires dans le délai d'épreuve de la garantie décennale. Aucune corrosion, aucun éclat de béton n'ont été davantage relevés

En l'espèce, les désordres ne se manifestant que par des coulures noirâtres ou auréoles sur les façades de l'immeuble ne sont pas à elles seules constitutives d'un désordre décennal, lequel doit être suffisamment grave pour compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.

Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté tant la société Etablissements Raimond que le syndicat des copropriétaires '[Adresse 13]' de leur demande formée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

- sur l'appel en garantie de la société Etablissements Raimond.

La société Etablissements Raimond demande subsidiairement à la cour de condamner 'conjointement et solidairement', ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Synarchie et A2CM à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge, faisant essentiellement valoir que l'expert judiciaire a excédé les limites de sa mission en se prononçant sur les responsabilités éventuellement encourues et en lui imputant de manière exclusive la responsabilité des désordres constatées. Elle souligne qu'elle n'est pas la seule responsable des défauts constatés, qu'il entrait dans la mission des sociétés Synarchie et A2CM, maître d'oeuvre de conception et d'exécution, et du bureau de contrôle Socotec de vérifier au préalable, les plans de réalisation de la société Raimond ainsi que leur conformité, de coordonner et diriger les travaux et éventuellement de les faire arrêter en cas de non-conformité, voire de malfaçons.

Il est constant et non contesté que le lot n°2 'charpente- couverture', a été confié à la société Etablissements Raimond. Cette entreprise est tenue d'une obligation de résultat et doit donc à ce titre délivrer un ouvrage exempt de tout défaut, conforme aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art applicables.

Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a relevé notamment que :

- les rives 'Est' qui reçoivent et fuient l'eau n'ont pas été réalisées conformément aux règles de l'art et au DTU 40.41.

- les rives droites du pignon Ouest présentent une liaison non sertie avec la bande de rive, les relevés existants ne permettent pas de contenir le ruissellement des eaux, des relevés supérieurs étant nécessaires, les extrémités des rives sont défectueuses et infiltrantes.

- les recouvrements d'entablement des façades 'Nord et Sud' sous les gouttières anglaises sont effectués en zinc par des éléments d'un mètre, jonctionnés par coulisseaux plats et avec une pente nulle, cette mise en oeuvre est non conforme aux règles de l'art et au DTU 40-41 article 8.2 et 8.3.3.2, ces non conformités sont à l'origine des infiltrations constatées sous l'entablement.

Contrairement à ce que soutient la société Etablissements Raimond, l'expert n'a pas dépassé les limites de sa mission en concluant, conformément à ce qui lui avait été demandé, que les désordres constatés ont pour origine une inexécution défectueuse non conforme aux règles de l'art et au DTU imputable à la société chargée du lot 'charpente-couverture'.

Les manquements de la société Etablissements Raimond à ses obligations contractuelles étant suffisamment établis, elle doit être déclarée seule responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13]. Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.

Pour rechercher utilement la responsabilité des société Synarchie, A2MC et Socotec, avec lesquelles elle n'a aucune lien de droit, la société Etablissements Raimond doit établir une faute à leur encontre sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, étant observé ici qu'un manquement contractuel peu constituer une faute délictuelle.

L'expert met en cause la défaillance exclusive de l'entreprise Raimond et ne met en exergue aucune manquement à leurs obligations par les sociétés Synarchie A2MC et Socotec.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour débouter la société Etablissements Raimond de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Synarchie et A2MC : en effet, la société Etablissements Raimond ne caractérise pas leur défaillance tant dans la conception que dans le contrôle et la surveillance des travaux.

La Socotec produit en cause d'appel la convention de contrôle technique en date du 14 septembre 1999 en vertu de laquelle elle s'est vue confier une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables ou indissociables. Doit donc être rapportée ici la preuve que les désordres se rattachent à la sphère d'intervention de la société Socotec.

La société Etablissements Raimond ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les désordres peuvent être rattachés aux aléas techniques que la société devait contribuer à prévenir, ni qu'elle ait commis des manquements fautifs dans l'accomplissement de sa mission : en effet, les contrôles sur place du contrôleur technique restent ponctuels et intermittents et sont bien distincts des missions de direction et de contrôle des travaux qui incombent notamment au maître d'oeuvre.

Dans ces conditions, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société Etablissements Raimond de l'ensemble de ses demandes formées tant à l'encontre des société Synarchie et A2MC que du bureau Socotec.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires '[Adresse 13]'

En l'absence de reconnaissance du caractère décennal des désordres, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 13]' ne peut qu'être débouté de ses demandes à l'encontre de la société Axa Courtage Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Etablissements Raimond, et de la MAF, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] sollicite également l'actualisation de sa demande au titre du préjudice subi au motif que l'aggravation de l'état des murs pignon ne permet plus un simple lessivage mais nécessite un ravalement.

Pour justifier une telle demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] se borne à produire un devis établi le 25 février par la société Thermosani, à l'exclusion de tout autre document technique de nature à établir l'aggravation des désordres.

Dans ces conditions, le jugement déféré doit également être confirmé sur les sommes allouées au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] au titre de l'indemnisation de ses différents préjudices.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Succombant en son recours, la société Etablissements Raimond sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la société Etablissements Raimond au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel peut être équitablement fixée à 1.500 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires '[Adresse 13]', de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur décennal de la société Etablissements Raimond, de la société MAF, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et de la société Interconstruction, de la société Socotec, de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur décennal des sociétés A2MC et Socotec.

En équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Me [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sepia et de la MAAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Sepia, tendant à la condamnation de la société MAF à leur verser une allocation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

LA COUR

Statuant par défaut

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Condamne la société Etablissements Raimond à verser au syndicat des copropriétaires '[Adresse 13]', à la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur décennal de la société Etablissements Raimond, à la société MAF, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et de la société Interconstruction, à la société Socotec France, à la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur décennal des sociétés A2MC et Socotec France, la somme de 1.500 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les autres parties de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Etablissements Raimond aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel pouvant être recouvrés par les conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 14/07569
Date de la décision : 25/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°14/07569 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-25;14.07569 ?
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