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12/10/2017 | FRANCE | N°16/08127

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 12 octobre 2017, 16/08127


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78E



16e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 12 OCTOBRE 2017



R.G. N° 16/08127



AFFAIRE :





SCI DU MARCHE



C/



[M] [F] en sa qualité de gérant de la SCI HMRA.

...



SELARL PHILIPPE JEANNEROT ET ASSOCIES

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2016 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande

instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15/00057



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Gi...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78E

16e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 12 OCTOBRE 2017

R.G. N° 16/08127

AFFAIRE :

SCI DU MARCHE

C/

[M] [F] en sa qualité de gérant de la SCI HMRA.

...

SELARL PHILIPPE JEANNEROT ET ASSOCIES

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2016 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15/00057

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Martine ANHALT de la SCP H & A - SCP D'AVOCATS PHILIPPE HUET - MARTINE ANHALT-HUET, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Nicole RIBEYRE-NUZUM de la SCP RIBEYRE-NUZUM & NUZUM, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Pascale REGRETTIER- GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI DU MARCHE

N° SIRET : 418 58 4 4 622

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - N° du dossier 160172

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [F] en sa qualité de gérant de la SCI HMRA.

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (92)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE venant aux droits de la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE NORD suivant une décision du Directoire en date du 21 janvier 2008 et par une décision du Conseil de surveillance du 31 janvier 2008 et selon traité de fusion reçu par Maitre [G] [O], notaire, Société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro 382 900 942, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

N° SIRET : 382 90 0 9 422

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 - N° du dossier 1405141

SCI HMRA représentée par son gérant, Monsieur [M] [F], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

N° SIRET : 443 19 7 1 733

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - N° du dossier 160172

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les Art. L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et par l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS [Localité 4], agissant poursuite et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4].

N° SIRET : 549 80 0 3 733

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine ANHALT de la SCP H & A - SCP D'AVOCATS PHILIPPE HUET - MARTINE ANHALT-HUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154 - N° du dossier 215485

SCI 177 CROIX NIVERT-2006, société civile immobilière au capital social de 1000 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n°490 187 986, dont le siège social est [Adresse 5], et prise en la personne de sa gérante domiciliée audit siège

N° SIRET : 490 18 7 9 866

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Nicole RIBEYRE-NUZUM de la SCP RIBEYRE-NUZUM & NUZUM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 187 - N° du dossier 2160038

INTIMES

****************

SELARL PHILIPPE JEANNEROT ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître Philippe JEANNEROT, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI HMRA, dont le siège social est [Adresse 1] désigné à cette fonction selon jugement rendu en date du 27 février 2017 par la 2ème chambre du tribunal de grande instance de VERSAILLES

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président chargé du rapport et Madame Ghislaine SIXDENIER.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

La société anonyme (SA) Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France poursuit la vente des biens ayant appartenu à la société civile immobilière (SCI) HMRA, situés à [Adresse 7], bâtis sur un terrain cadastré section AB n°[Cadastre 1] lieudit "[Localité 8]" pour 7 a 83 ca, et composés de 9 appartements et d'un local commercial.

Suivant exploit du 22 décembre 2014, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a fait délivrer un commandement à fins de saisie immobilière à l'encontre de la SCI HMRA.

Par jugement d'orientation du 10 juin 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles avait autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi. Puis, par jugement du 30 mars 2016, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi.

Le 16 juin 2016, M. [M] [F], es qualité de gérant de la SCI HMRA, a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de grande instance de Versailles.

Par jugement d'incident et d'adjudication du 29 juin 2016, le juge de l'exécution de Versailles a rejeté l'incident formé par la SCI HMRA tendant au report de la vente forcée, et a prononcé l'adjudication du bien au profit de la SCI 177 Croix Nivert au prix principal de 782.000 euros.

Par déclaration du 6 juillet 2016, la SCI du Marché a formé une surenchère. Cette déclaration a été dénoncée le même jour.

Par conclusions notifiées le 27 septembre 2016, la SCI 177 Croix Nivert, adjudicataire, a demandé au juge de l'exécution de, notamment, rejeter les demandes, dire et juger que la surenchère est nulle, et constater que l'adjudication est définitive.

La SCI du Marché, la SCI HMRA et M. [F] ont demandé au juge de l'exécution de, notamment, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles relatif à l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 8 juillet 2016 et, à titre subsidiaire, dire et juger que la surenchère est valable et fixer en conséquence une date de revente de l'immeuble saisi.

Par jugement rendu le 9 novembre 2016, le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Versailles a :

-prononcé la nullité de la surenchère formée le 6 juillet 2016 par la SCI du Marché,

-rejeté le surplus des demandes,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SCI du Marché aux dépens de l'incident ;

Le 15 novembre 2016, la SCI du Marché a formé appel de la décision.

Par arrêt rendu le 9 février 2017, la cour d'appel de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI HMRA, et, par jugement rendu le 27 février 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a désigné la SELARL Philippe Jeannerot en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, et la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire.

Dans ses conclusions transmises le 12 juin 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI du Marché, appelante, demande à la cour de :

A titre principal :

-ordonner l'arrêt immédiat de la présente procédure, dans l'attente de l'issue de la procédure de redressement judiciaire dont la partie saisie fait l'objet,

A titre subsidiaire :

-infirmer la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles en date du 9 novembre 2016 en toutes ses dispositions,

-dire et juger que la surenchère régularisée par elle est valable,

-condamner la SCI 177 Croix Nivert au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Au soutien de ses demandes, la SCI du Marché fait valoir :

-qu'en application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers et arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ses créanciers sur les immeubles ; que la Cour de cassation a précisé que la saisie immobilière était immédiatement stoppée par l'ouverture de la procédure collective, en l'absence d'adjudication définitive de l'immeuble avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du saisi (Civ. 2e, 24 mars 1993 ; Com. 4 mars 2014) ; que la Cour de cassation a précisé que l'adjudication initiale n'obtient un caractère définitif qu'à la date où la contestation sur la surenchère a été définitivement tranchée (Civ. 2e, 12 juillet 2001) ;

-qu'elle entend formuler, auprès de l'administrateur judiciaire de la SCI HMRA, une proposition d'acquisition de l'ensemble immobilier dont s'agit ; qu'elle a intérêt à arguer de la validité de la surenchère et à s'associer à la demande de suspension formulée par la SCI HMRA ;

-que seul le débiteur ne peut pas porter les enchères, ce qui implique que lorsque la partie saisie est une personne morale, les associés de celle-ci, voire leurs ayants-droits, peuvent se porter adjudicataire sur surenchère (Civ. 2e, 8 juillet 2004) ; qu'elle n'a aucun lien juridique avec la SCI HMRA ;

-que, pour s'assurer de la solvabilité des surenchérisseurs, le législateur a prévu qu'en application des dispositions de l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, un chèque de banque de 10 % du prix d'adjudication, ainsi qu'un chèque visant à régler les frais préalables et les émoluments, devait être remis au conseil du surenchérisseur ; qu'elle a justifié avoir remis à son conseil un chèque de banque de 78.200 euros, outre un chèque de 33.000 euros.

Dans ses conclusions transmises le 12 juin 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI HMRA, intimée, demande à la cour de :

-ordonner l'arrêt immédiat de la présente procédure, dans l'attente de l'issue de la procédure de redressement judiciaire dont la partie saisie fait l'objet ;

Au soutien de ses demandes, la SCI HMRA fait valoir :

-qu'en application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers et arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ses créanciers sur les immeubles ; que la Cour de cassation a précisé que la saisie immobilière était immédiatement stoppée par l'ouverture de la procédure collective, en l'absence d'adjudication définitive de l'immeuble avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du saisi (Civ. 2e, 24 mars 1993 ; Com. 4 mars 2014) ; que la Cour de cassation a précisé que l'adjudication initiale n'obtient un caractère définitif qu'à la date où la contestation sur la surenchère a été définitivement tranchée (Civ. 2e, 12 juillet 2001) ;

-que l'article L. 622-21 du code de commerce a une portée générale et s'applique non seulement aux actions en justice visant à voir un débiteur condamné au paiement d'une somme d'argent, mais également à toutes les procédures d'exécution, notamment sur les immeubles, ainsi qu'aux prrocédures de distribution ;

-que le jugement dont appel est revêtu de l'exécution provisoire mais n'a pas force de chose jugée.

Dans ses conclusions transmises le 8 juin 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI 177 Croix Nivert, intimée, demande à la cour de :

-déclarer la SCI du Marché irrecevable en ses demandes,

Au fond,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 novembre 2016 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles,

En conséquence,

-dire et juger la surenchère faite par la SCI du Marché le 6 juillet 2016 nulle et de nul effet,

-constater que l'adjudication du 1er juillet 2016 à son profit est définitive,

-condamner la SCI du Marché au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Au soutien de ses demandes, la SCI 177 Croix Nivert fait valoir :

-que l'appelante n'a pas qualité pour agir et argumenter au nom et pour le compte de la SCI HMRA et/ou de ses organes représentatifs ;

-que les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce ne sont pas applicables ; qu'un jugement prononçant la nullité d'un acte n'est pas susceptible d'exécution forcée, ce qui prive d'objet la suspension d'exécution provisoire et le sursis "aux poursuites" de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ; que la nullité opère ab initio ;

-que la SCI du Marché n'est autre que l'émanation de la partie saisie ; qu'elle avait comme gérant et actionnaire M. [F], gérant de la SCI HMRA ; que la jurisprudence sanctionne par la nullité les surenchères réalisées par des sociétés "écrans" ou des émanations de la partie saisie (Civ. 2e, 18 octobre 2012, n° 11-23646 ; Civ. 2e, 15 novembre 2012, n°11-254599 ; Civ. 2e, 3 décembre 2015, n°14-26500 ; Civ. 2e, 10 janvier 2013, n°11-26954).

Dans ses conclusions transmises le 10 mai 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, intimée, demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 novembre 2016 frappé d'appel,

-condamner l'appelante à payer à la concluante la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner aux entiers dépens ;

Au soutien de ses demandes, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France fait valoir :

-que le contentieux de la surenchère n'étant pas une voie d'exécution ou une action en paiement, la présente procédure ne peut être affectée par la procédure collective ouverte le 9 février 2017, soit postérieurement à l'adjudication ;

-que la SCI du Marché ne développe aucun moyen venant à l'appui de son recours ;

-que l'adjudication est définitive ; que les moyens développés par la SCI 177 Croix Nivert démontrent amplement la collusion existant entre la partie saisie et le surenchérisseur.

Dans ses conclusions transmises le 26 avril 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Banque Populaire Val de France, intimée, demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles le 9 novembre 2016 en ce qu'il a prononcé la nullité de la surenchère formée le 6 juillet 2016 par la SCI du Marché,

-condamner la SCI du Marché à lui payer une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SCI du Marché aux entiers dépens ;

Au soutien de ses demandes, la Banque Populaire Val de France fait valoir :

-que le juge de l'exécution a justement relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats par l'adjudicataire que la SCI du Marché était une personne interposée au sens de l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution ;

-qu'en l'espèce, les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce ne sont pas applicables, la surenchère n'étant pas une mesure d'exécution ;

-qu'il s'agit uniquement de se prononcer sur la validité de la surenchère dont l'irrégularité est évidente.

Dans ses conclusions d'intervention volontaire transmises le 9 juin 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELARL Philippe Jeannerot et associés, intervenante, demande à la cour de :

-la déclarer recevable, prise en la personne de Me Philippe Jeannerot, ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCI HMRA, en son intervention volontaire,

-lui donner acte de son rapport à justice,

-statuer ce que de droit sur les dépens ;

Au soutien de ses demandes, la SELARL Philippe Jeannerot et associés fait valoir :

-que le sort de l'instance est de nature à influer sur la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SCI HMRA ; qu'en tant qu'administrateur judiciaire, il est donc dans son intérêt d'intervenir.

*****

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 juin 2017.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 septembre 2017 et le délibéré au 12 octobre suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir

La SCI 177 Croix Nivert se prévaut des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile aux termes duquel constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 123 du Code de Procédure Civile dispose que 'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.

Dès lors, cette fin de non recevoir proposée pour la première fois en cause d'appel est recevable.

Cependant, la SCI du Marché, surenchérisseur dispose d'un intérêt manifeste et personnel à se défendre sur la demande de nullité de sa surenchère dont la SCI 177 Croix Nivert a saisi le juge de l'exécution et à tirer, pour ce faire, les conséquences qu'elles estime utile à sa cause de l'arrêt de la cour d'appel de Verasailles en date du 9 février 2017, qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI HMRA.

Elle est donc recevable en ses demandes .

Sur l'arrêt de la procédure

L'appelant invoque la suspension des poursuites sur le fondement de l'article L622-21 du code de commerce aux termes duquel le jugement d'ouverture interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers et arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ses créanciers sur les immeubles, pour demander l'arrêt immédiat de la présente procédure, dans l'attente de l'issue de la procédure de redressement judiciaire dont la partie saisie fait l'objet.

En l'espèce, par jugement d'incident et d'adjudication du 29 juin 2016, le juge de l'exécution de Versailles a prononcé l'adjudication du bien au profit de la SCI 177 Croix Nivert au prix principal de 782.000 euros, par déclaration du 6 juillet 2016, la SCI du Marché a formé une surenchère dénoncée le même jour et par conclusions notifiées le 27 septembre 2016, la SCI 177 Croix Nivert, adjudicataire, a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir dire que la surenchère était nulle et constater que l'adjudication à son profit était définitive.

Le jugement entrepris, qui a prononcé la nullité de la surenchère effectuée par la SCI du Marché, ne statue pas sur une demande en paiement et n'est pas susceptible d'exécution forcée, étant observé à cet égard que par ordonnance du 20 avril 2017, Mme le premier président de cette cour a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire dont la décision dont appel est assortie, pour ce motif.

La saisie immobilière est immédiatement stoppée par l'ouverture de la procédure collective en l'absence d'adjudication définitive de l'immeuble avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du saisi et, en cas de surenchère, l'adjudication initiale n'obtient un caractère définitif qu'à la date où la contestation sur la surenchère a été définitivement tranchée.

La nullité alléguée de la surenchère portée par la SCI du Marché devant s'apprécier au jour où elle a été régularisée et, si elle est prononcée, produisant ses effets à compter du même jour, il s'ensuit que cette nullité a pour effet de rendre définitive l'adjudication et que le jugement d'annulation ne relève donc pas des actions suspendues ou interrompues par l'ouverture de la procédure collective.

Sur la nullité de la surenchère

Aux termes de l'article R.322-39 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur saisi ne peut, ni par lui-même, ni par personnes interposées, se porter enchérisseur.

Le surenchérisseur la SCI du Marché et la débitrice saisie la SCI HMRA sont deux sociétés distinctes.

Mais par une analyse pertinente des pièces produites et des élèments de la cause que la cour reprend à son compte, c'est à juste titre que le premier juge a conclu que M. [F], gérant de la SCI HMRA, débitice saisie, était également le gérant, l'animateur ou le détenteur du capital social des différentes sociétés impliquées dans la surenchère et qu'il avait notamment été gérant de la SCI du Marché et entretient avec Mme [V], actuelle gérante, une incontestable communauté d'intérêts.

Il en résulte que le surenchérisseur, la SCI du Marché, est une personne interposée et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la surenchère sur le fondement de l'article R322-48 du code des procédures civiles d'exécution et, de fait, en toutes ses dispositions, ce qui a pour effet de rendre définitive l'adjudication prononcée au profit de la SCI 177 CROIX NIVERT.

Il s'avère équitable de mettre à la charge de la SCI du Marché, au titre des frais exposés par la SCI 177 Croix Nivert, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance IDF et la Banque Populaire Val de France et non compris dans les dépens, les sommes respectives de 2.000 €, 1.000 € et 1.000 €.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare la SCI du Marché recevable en ses demandes ;

Déboute la SCI du Marché de sa demande d'arrêt de la procédure ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI du Marché à payer à la SCI 177 Croix Nivert, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance IDF et la Banque Populaire Val de France les sommes respectives de 2.000 €, 1.000 € et 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes formées par la SCI du Marché au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.C.I. du Marché aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 16/08127
Date de la décision : 12/10/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°16/08127 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-12;16.08127 ?
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