COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2017
R.G. N° 16/05287
AFFAIRE :
SA DELOITTE & ASSOCIES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège
C/
SAS GO ON MEDIA placée sous sauvegarde judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 11 juillet 2013, le plan de sauvegarde ayant été arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 18 juillet 2014
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Juin 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2013F00880
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume NICOLAS Me Patricia MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA DELOITTE & ASSOCIES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège
N° SIRET : 572 028 041
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 160383 - Représentant : Me Stéphane SOL de l'AARPI SDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0192
APPELANTE
****************
SAS GO ON MEDIA placée sous sauvegarde judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 11 juillet 2013, le plan de sauvegarde ayant été arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 18 juillet 2014
N° SIRET : 501 46 7 9 555
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20160310 - Représentant : Me Michaël PIQUET-FRAYSSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0485
SCP BTSG ès-qualité de Mandataire judiciaire de la société GO ON MEDIA (DA signifiée le 20.09.2016 et conclusions signifiées le 21.10.2016 à personne habilitée)
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller et Madame Véronique MULLER, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme Deloitte & Associés, qui exerce une activité d'expertise comptable et de commissaires aux comptes, a, selon courrier du 18 juin 2012, fait parvenir à la société par actions simplifiée Go on Media, sa proposition de mission relative au projet Lourdes.
Cette première mission accomplie, la société Deloitte & Associés a fait parvenir à la société Go on Media, sa note d'honoraires n°00060412119 du 9 juillet 2012, pour un montant de 18.334,68 euros TTC.
Le 6 août 2012, dans le prolongement de cette première mission, la société Deloitte & Associés à fait parvenir à la société Go on Media sa proposition de mission complémentaire, laquelle a été acceptée en retour par la société Go on Media, suite à la signature de la lettre d'ouverture des négociations du 2 août 2012.
Le 11 septembre 2012, après accomplissement de sa prestation, la société Deloitte & Associés a adressé à la société Go on Media sa facture d'honoraires n°00065779119 d'un montant de 113.169,11 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2013, la société Deloitte & Associés a vainement mis la société Go on Media en demeure de lui régler les deux factures ci-dessus.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice du 1er février 2013, délivré à personne habilitée, la société Deloitte & Associés a fait assigner la société Go on Media devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Dire la société Deloitte & Associés recevable et bien fondée en ses demandes;
En conséquence,
Condamner la société Go on Media à lui payer la somme de 131.503,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2013 ;
Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
Condamner en outre la société Go on Media à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2013F00880 ;
Par conclusions déposées à l'audience du 5 juin 2013, la société Go on Media demandait au tribunal de :
1- In limine litis : sur la nullité de l'assignation
Vu les articles 648 et 649 du code de procédure civile,
CONSTATER qu'au terme de l'acte introductif d'instance, la société Deloitte & Associés est représentée par son « Président Directeur Général » ;
Constater qu'au terme de son extrait Kbis, les fonctions de Président et de Directeur Général au sein de la société Deloitte & Associés étaient dissociées et qu'il n'existe aucun Président Directeur Général ;
Dire que la société Go on Media était dans l'impossibilité de vérifier la réalité de l'existence de la personne ainsi désignée ;
En conséquence,
Prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 1er février 2013 à la société Go on Media à l'initiative de la société Deloitte & Associés ;
2. A titre subsidiaire : sur la fin de non-recevoir
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Constater qu'au terme de l'acte introductif d'instance, la société Deloitte & Associés était représentée par son « Président Directeur Général » ;
Constater qu'au terme de son extrait Kbis, les fonctions de Président et de Directeur Général au soin de la société Deloitte & Associés étaient dissociés et qu'il n'existe aucun Président Directeur Général ;
En conséquence,
DECLARER Deloitte irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
En tout état de cause
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Deloitte & Associés à verser à la société Go on Media la somme de 5.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ;
Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Par acte d'huissier de justice du 1er juillet 2013 délivré à personne habilitée, la société Deloitte & Associés a assigné la société Go on Media devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Donner acte à la société Deloitte & Associés qu'elle abandonnait le bénéfice de son exploit introductif d'instance du 1er février 2013 (affaire enrôlée sous le n°2013F0880) ;
Dire la société Deloitte & Associés recevable et bien fondée en ses demandes;
En conséquence,
Condamner la société Go on Media à lui payer la somme de 131.503,79 euros outre intérêts au taux légat à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2013 ;
Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
Condamner en outre la société Go on Media à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2013F03088 ;
Par jugement du 31 juillet 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la société Go on Media et a désigné Maître [X] [V] de la SCP BTSG 2, en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2013, la société Deloitte & Associés a déposé sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, pour la somme en principal de 131.503,79 euros, outre 1.285,28 euros d'intérêt de retard, calculés sur la base de 3 fois le taux légal.
L'instance enrôlée sous le n°2013F00880 a été retirée du rôle le 25 mars 2015.
Par ordonnance du juge commissaire du 15 septembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre, appelé à statuer sur la créance déclarée par la société Deloitte & Associés, a constaté que cette instance était en cours et a prononcé un sursis à statuer jusqu'à son extinction.
Le 8 décembre 2015, la société Deloitte & Associés a sollicité le rétablissement de l'instance RG 2013F00880, ce que le tribunal a fait le 16 décembre 2015.
Par acte d'huissier de justice du 6 janvier 2016 délivré à personne habilitée, la société Deloitte & Associés a fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [X] [V] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Go on Media, devant au tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
DECLARER recevable et bien fondée la société Deloitte & Associés en sa demande d'intervention forcée,
En conséquence,
Ordonner la jonction de l'affaire avec celle enrôlée sous le numéro 2013F00880
Fixer la créance de la société Deloitte & Associés au passif de la société Go on Media à hauteur de la somme de 131.503,79 euros outre 1.285,28 euros d'intérêts de retard arrêtés au 31 juillet 20 13, outre intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux légal à compter du 1er août 2013 ;
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la SCP BTSG prise en la personne de
Me [V], ès-qualité,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Employer les dépens afférents aux présentes en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2016F00146.
Par jugement entrepris du 30 juin 2016 le tribunal de commerce de Nanterre a :
Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n°2013F00880, 2013F03048 et 2016F00146 (qui sont) poursuivies sous le n°2013F00880 ;
Ecarté les pièces n°15 et n°20-1 communiquées par SA Deloitte & Associés;
Déclaré l'instance, enrôlée sous le n°2013F00880, éteinte ;
Débouté la SA Deloitte & Associés de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné la SA Deloitte & Associés à payer à la SAS Go on Media la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA Deloitte & Associés aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2016 par la société Deloitte & Associés;
Vu les dernières écritures signifiées le 26 décembre 2016 par lesquelles la société Deloitte & Associés demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Rejeter la fin de non-recevoir et l'exception de péremption soulevée par la SAS Go on Media
Fixer la créance de la société Deloitte & Associés au passif de la société Go on Media, à hauteur de la somme de 131.503,79 euros outre 1.285,28 euros d'intérêts de retard arrêtés au 31 juillet 2013, outre intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux légal, à compter du 1er août 2013,
Subsidiairement et en tant que de besoin, dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la fin de non-recevoir ou à l'incident de péremption de la SAS Go on Media :
Renvoyer les parties devant le Juge commissaire, dans le cadre de la procédure de vérification des créances,
En toute hypothèse,
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la SCP BTSG 2 prise en la personne de Me [V], es qualité,
Condamner la SAS Go on Media au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour man'uvres dilatoires et au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Piriou Metz Nicolas.
Vu les dernières écritures signifiées le 27 février 2017 au terme desquelles la société Go on Média demande à la cour de :
À titre principal,
Vu l'article 125 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce,
Vu le jugement du 11 juillet 2013 qui a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Go on Media,
Vu le jugement du 18 juillet 2014 qui a arrêté un plan de sauvegarde et nommé un commissaire à l'exécution de ce plan,
RELEVER que les dispositions relatives à la reprise d'instance consécutive à l'ouverture d'une procédure collective sont d'ordre public et doivent être, en tant que telles, relevées d'office ;
RELEVER que la procédure en fixation de créance n'a pas été valablement reprise, faute pour la société Deloitte & Associés d'avoir mis en cause le commissaire à l'exécution du plan.
En conséquence,
DÉCLARER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles (sic) le 30 juin 2016 non avenu ;
DÉCLARER la société Deloitte & Associés irrecevable en ses demandes. Subsidiairement,
Vu les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce,
Vu les articles 369, 372, et 386 du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
' Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2013F00880, 2013F03048 et 2016F00156 qui sont suivies sous le numéro 2013F00880 ;
' Ecarté les pièces numérotées 15 et 20-1 communiquées par la société Deloitte & Associés ;
' Déclaré l'instance enrôlées sous le numéro 2013F00880 éteinte ;
' Débouté la société Deloitte & Associés de l'ensemble de ses demandes ;
' Condamné la société Deloitte & Associés à payer à la société Go on Media la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Très subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement déféré :
ROUVRIR les débats ;
INVITER la société Go on Media à conclure au fond.
En tout état de cause.
ORDONNER à la société Deloitte & Associés de retirer de ses conclusions toute référence directe ou indirecte au contenu des pièces numérotées 15 et 20-1 communiquées par la société Deloitte & Associés ;
DÉCLARER irrecevable en cause d'appel la demande de la société Deloitte & Associés tendant à faire renvoyer l'instance devant le juge commissaire ;
DÉBOUTER la société Deloitte & Associés de l'intégralité de ses demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNER la société Deloitte & Associés à verser à la société Go on Media la somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNER la société Deloitte & Associés à verser à la société Go on Media la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault Avocat au Barreau de Versailles Toque 619, conformément à l'article 699 du code de Procédure Civile.
Vu la signification à la SCP BTSG de la déclaration d'appel de la société Deloitte & Associés, par acte du 20 septembre 2016, et celle de ses conclusions, par acte du 21 octobre 2016, qui n'a pas constitué avocat est qui est donc non comparante.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère non avenu du jugement entrepris :
Se fondant sur l'application combinée des articles 125, 369 et 372 du code de procédure civile et des articles L.622-21, L.622-22, et R.622-20 du code de commerce, la société Go on Media demande à la cour de déclarer non avenu le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 30 juin 2016, en reprochant à la société Deloitte & Associés de ne pas avoir attrait dans la cause devant ce tribunal le commissaire à l'exécution du plan, Maître Francisque Gay.
La société Deloitte & Associés lui rétorque pertinemment que son mandataire judiciaire, Maître [X] [V] de la SCP BTSG 2, représentant des créanciers, était dans la cause devant le tribunal de commerce de Nanterre, assigné en intervention forcée par acte du 6 janvier 2016 et qu'il était toujours en fonctions pour la vérification et l'établissement définitif de l'état des créances, mission qui n'incombe pas au commissaire à l'exécution du plan.
La cour rejettera la fin de non-recevoir soulevée par la société Go on Media.
Sur la péremption d'instance :
Poursuivant la confirmation du jugement sur ce point, la société Go on Media soutient, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption de l'instance introduite par la société Deloitte & Associés à son encontre, en faisant valoir que celle-ci a laissé passer un délai de deux ans, sans acte interruptif valable, entre sa déclaration de créance du 31 juillet 2013 et la mise en cause de son mandataire judiciaire, le 6 janvier 2016, requise par l'article L.622-22 du code de commerce pour la reprise de plein droit de l'instance.
La société Deloitte & Associés s'en défend en arguant de l'effet suspensif de la procédure de vérification de créances, en l'absence de contestation par la société Go on Media de celle qu'elle avait déclarée au passif de la procédure, à raison du lien existant entre procédure de vérification de créances et procédure de fixation de créances.
Mais la société Go on Media lui oppose justement l'autonomie de la déclaration de créance par rapport à l'instance en paiement, qui n'a, dès lors, aucun effet suspensif sur le délai de péremption.
La société Deloitte & Associés s'appuie également sur l'effet interruptif du retrait du rôle intervenu le 25 mars 2015, dans l'attente de la vérification de la créance déclarée par le juge commissaire, lequel a rendu, le 15 septembre 2015, une ordonnance de sursis à statuer, que le mandataire judiciaire lui a notifié par courriel du 7 décembre 2015, ce qui a entraîné sa demande de rétablissement de l'affaire au rôle par courrier du 8 décembre 2015.
A bon droit, la société Go on Media lui oppose cependant que le retrait du rôle, mesure d'administration judiciaire, n'interrompt pas le délai de péremption, car il ne constitue pas une diligence des parties, au sens des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, la société Deloitte & Associés restant tenue d'effectuer celle d'appeler à la cause l'administrateur judiciaire, la demande de rétablissement au rôle ne pouvant valablement s'y substituer.
La société Deloitte & Associés se prévaut encore d'autres interruptifs, tels :
- un courriel entre conseils du 5 novembre 2013 (pièce 15),
- un courriel entre conseils du 16 juillet 2015 (pièce 20-1),
- un courriel du 16 juillet 2015 adressé à [J] [C], employé du mandataire judiciaire, la SCP BTSG 2.
La société Go on Media, poursuivant la confirmation du jugement de cet autre chef, demande justement à ce que soit écartées des débats les pièces 15 et 20-1 de la société Deloitte & Associés, lesquelles ont été communiquées en violation des règles de l'article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose que : En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, (...), les correspondances échangées (...), entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel (...), puisqu'elles ne comportent pas la mention officielle, l'office du juge ne lui permettant pas d'apprécier la qualité du contenu des correspondances qui ne portent pas une telle mention, ce que la cour confirme.
S'agissant du courriel du 16 juillet 2015 adressé à [J] [C], employé du mandataire judiciaire, la SCP BTSG 2, il émane du conseil de la société Deloitte & Associés et vise à lui transmettre les pièces qu'il communique à son adversaire dans le cadre de la procédure en paiement l'opposant à la société Go on Media, ce qui marque sa volonté de continuer cette instance, diligence que la cour considère être interruptive de péremption, de sorte que lors de l'intervention forcée du mandataire judiciaire, effectuée par acte du 6 janvier 2016, le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile pour la péremption d'instance n'était pas expiré et que celle-ci ne peut être déclarée éteinte.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur la fixation de créance :
Ensuite de sa demande de réformation du jugement qui a déclaré l'instance éteinte, la société Deloitte & Associés a formé une demande en fixation de sa créance au passif de la société Go on Media à laquelle il est constant que cette dernière n'a pas répliqué, ni en première instance, ni en cause d'appel, indiquant avoir voulu d'abord consacrer sa défense aux incidents et fins de non-recevoir.
Elle demande aujourd'hui la réouverture des débats pour conclure au fond.
La cour relève cependant que rien ne l'empêchait de le faire, à titre subsidiaire, relativement à la créance dont la société Deloitte & Associés se prévaut à son encontre, quand bien même les incidents de procédure et fins de non-recevoir devaient être traités à titre préliminaire.
Pour justifier de sa demande de réouverture, elle évoque le fait qu'elle a conclu devant le juge commissaire lors de la procédure de vérification de créance pour la contester. Mais il lui était loisible de développer cet argumentaire ou tout autre visant à le substituer devant la cour, choix qu'elle n'a pas estimé utile de faire.
Dans ces conditions, la cour dira n'y avoir lieu à réouverture des débats et évoquera le fond du litige, comme l'y autorise l'article 568 du code de procédure civile, sans que la société Go on Media ne puisse sérieusement soutenir devant elle la violation du principe de la contradiction, puisqu'elle avait tout loisir de critiquer le bien fondé de la créance devant elle.
Pour cette créance, la société Deloitte & Associés produit les missions que la société Go on Media lui a confiées et les factures y afférentes des 9 juillet et 11 septembre 2012, la mise en demeure qu'elle lui a vainement adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2013 et sa déclaration de créance du 31 juillet 2013, lesquelles permettent ainsi à la cour d'accueillir la demande de fixation dans les termes du dispositif, les intérêts postérieurs à la déclaration de créance étant toutefois écartés, faute de figurer sur celle-ci.
Sur le caractère abusif de la procédure :
La société Go on Media forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros à raison du caractère abusif de la procédure. Succombant dans ses prétentions, elle en sera déboutée.
La société Deloitte & Associés forme la même demande à l'encontre de la société Go on Media, qui aurait selon elle, multiplié les manoeuvres dilatoires pour tenter d'échapper à la fixation de sa créance.
Elle ne caractérise néanmoins pas de la part de celle-ci un comportement procédural qui aurait dégénéré en abus, l'intimée s'étant contentée d'utiliser des moyens légaux de défense pour tenter de s'opposer à ses prétentions.
L'appelante sera ainsi pareillement déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à la société Deloitte & Associés une indemnité de procédure de 3.000 euros. La société Go on Media, qui succombe, sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire selon l'article 474, alinéa 1 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir formée par la société par actions simplifiée Go on Media, tirée du caractère non avenu du jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 30 juin 2016,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 30 juin 2016, sauf en ce qu'il a écarté des débats les pièces n°15 et 20-1 communiquées par la société anonyme Deloitte & Associés,
Et statuant à nouveau,
Rejette la péremption d'instance soulevée par la société par actions simplifiée Go on Media,
Fixe la créance de la société anonyme Deloitte & Associés au passif de la société par actions simplifiée Go on Media à la somme de 131.503,79 euros outre celle de 1.285,28 euros d'intérêts de retard arrêtés au 31 juillet 2013,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société par actions simplifiée Go on Media à payer à la société anonyme Deloitte & Associés la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société par actions simplifiée Go on Media aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,