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24/10/2017 | FRANCE | N°16/02878

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 24 octobre 2017, 16/02878


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 OCTOBRE 2017- prorogé au 24 OCTOBRE 2017



R.G. N° 16/02878



AFFAIRE :



Me [G] [I] - Mandataire liquidateur de Société CL INNOVATION



C/

[F] [Q] [A] [X]

SARL PHARMAFIELD GROUPE anciennement dénommée SARL PHARMAFIELD FRANCE

DELEGATION UNEDIC AGS - CGEA IDF OUEST



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2016 par le Conseil

de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : Référé

N° RG : 13/01014



Copies exécutoires délivrées à :



la SCP HADENGUE et Associés



Me Florence DEMAISON

Me Laure SERFATI

[F] [Q] [A...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 OCTOBRE 2017- prorogé au 24 OCTOBRE 2017

R.G. N° 16/02878

AFFAIRE :

Me [G] [I] - Mandataire liquidateur de Société CL INNOVATION

C/

[F] [Q] [A] [X]

SARL PHARMAFIELD GROUPE anciennement dénommée SARL PHARMAFIELD FRANCE

DELEGATION UNEDIC AGS - CGEA IDF OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : Référé

N° RG : 13/01014

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP HADENGUE et Associés

Me Florence DEMAISON

Me Laure SERFATI

[F] [Q] [A] [X]

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me [G] [I] - Mandataire liquidateur de Société CL INNOVATION

GROUPE PHARMAFIELD,

DELEGATION UNEDIC AGS - CGEA IDF OUEST

M. [R] [M]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me [I] [G] (SCP B.T.S.G.) - es-qualité de mandataire liquidateur de la Société CL INNOVATION

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Carine COOPER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 640

APPELANTE SUR LE PRINCIPAL

INTIMEE SUR L'APPEL INCIDENT

****************

Monsieur [F] [Q] [A] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de M. [R] [M] (Délégué syndical ouvrier)

INTIME SUR LE PRINCIPAL

APPELANT SUR L'APPEL INCIDENT

SARL PHARMAFIELD GROUPE anciennement dénommée SARL PHARMAFIELD FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Florence DEMAISON GHISONI, avocat au barreau de PARIS

DELEGATION UNEDIC AGS - CGEA IDF OUEST

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laure SERFATI de l'AARPI d'Andurain et Serfati Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2348 - N° du dossier 6623

INTIMES SUR LE PRINCIPAL

INTIMES SUR L'APPEL INCIDENT

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] a été embauché, par contrat à durée indéterminée à compter du 13avril 2003, en qualité de délégué médical par la société en nom collectif CL INNOVATION SANTE, dont l'activité consistait à promouvoir les spécialités pharmaceutiques auprès des médecins et des centres hospitaliers.

En dernier lieu il occupait le poste de directeur régional avec un salaire de 2 821,64 € brut/mois.

Les actions de la société CL INNOVATION SANTE sont détenues à 99,99 % par la société holding "CELIMOX" (sans activité propre) et à 0,10% par la société " SFE PHARMA", laquelle n'a jamais eu de salariés ni d'activité propre (selon l'attestation de son gérant M. [Q].

Le 31 juillet 2012, la société CL INNOVATION SANTE, par le biais de cessions de parts sociales, a cédé à la société PHARMAFIELD FRANCE (devenue société PHARMAFIELD GROUPE) six de ses sept filiales: les sociétés PROMINOV, DOMPHARM ANTILLES, DOMPHARM OCEAN INDIEN, PHARMINOV, DISTRINOV, et PRESTINOV, au vu des actes de cession de parts sociales (à l'exception de l'acte de cession des actions de la société DOMPHARM ANTILLES non produit) et du rapport de l'administrateur judiciaire en date du 20 novembre 2012.

La septième filiale, la société SELITIS, la plus endettée, employant 4 personnes, a fait l'objet d'une déclaration de cessation des paiements avec demande de liquidation en novembre 2012.)

Le 22 août 2012, suite au dépôt d'une déclaration de cessation de paiement par la société, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CL INNOVATION SANTE, avec une période d'observation de six mois, désignant Maître [P] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire, et fixant provisoirement au 15 juillet 2012 la date de cessation des paiements, date de départ de la période suspecte.
Le 19 septembre 2012 le comité d'entreprise a été réuni pour donner son avis sur les critères d'ordre des licenciements économiques.

Le 16 octobre 2012, une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce a ordonné la suppression de 231 emplois sur 482.
Par jugement du 22 novembre 2012, à effet au 31 décembre 2012, le Tribunal de Commerce de Nanterre a prononcé la liquidation de la société CL INNOVATION SANTE, désigné Maître [I] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 13 décembre 2012, la société SFE PHARMA était placée en liquidation judiciaire, tandis que la société CELIMOX faisait l'objet d'une liquidation à l'amiable.

Le reste des salariés était licencié dans la foulée.

M. [X] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, et a été licencié pour motif économique par lettre du 22 octobre 2012.

C'est dans ce contexte que le 2 avril 2013 il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de se voir allouer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de reclassement et des dommages et intérêts, tant pour non respect des critères d'ordre des licenciements qu'organisation d'une faillite frauduleuse et exécution de mauvaise foi du contrat de travail, sollicitant aussi un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de prime de résultat de mai à juillet 2012 et un rappel de congés payés sur prime de décembre 2012.

Par jugement de départage du 3 mai 2016, dont la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [I], ès- qualité de liquidateur de la société CL INNOVATION SANTE (RG16/02878) et M. [X] (RG16/03033) ont formé appel, le juge départiteur a mis hors de cause l'EURL PHARMAFIELD, déclaré irrecevables les actions en responsablilité dirigées contre les mandataires judiciaires, a dit que le licenciement économique était fondé, et fixé au passif de la société CL INNOVATION SANTE une indemnité de travail dissimulé de 14 252,34 € en raison de l'absence de déclarations sociales relatives aux salaires, outre la somme de 300 € à titre de rappel de prime de résultat, tout en le déboutant de ses demandes relatives tant au non respect de l'ordre des licenciements qu'au titre de l'exécution et la rupture déloyale du contrat de travail, ainsi qu'au paiement de rappel de congés payés sur prime de décembre 2012 et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Le jugement a été déclaré opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST.

Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 23 février 2017.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 13 juin 2017, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu ainsi qu'il suit:

M. [X] conclut à l'infirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le travail dissimulé, et sollicite à titre principal que lui soient allouées les sommes suivantes:

- à la charge de la société PHARMAFIELD GROUPE, et pour la première fois en cause d'appel , la somme de 60 000 € tant à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse quà titre de dommages et intérêts pour l'organisation d'une faillite frauduleuse de la société CL INNOVATION SANTE, outre celle de2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la charge du passif de la liquidation de la société CL INNOVATION SANTE :

60.000 € à titre de dommages et intérêts pour faillite frauduleuse,

40.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

16 483,32 € à titre d'indemnité de travail dissimulé, sur la base d'un salaire de référence de

2 747,22 € brut, pour défaut de versement des cotisations salariales et patronales pour l'année 2012,

- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il demande la fixation au passif de la société la somme de 60.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à titre de de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements.

Il demande aussi à la cour de :

' dire que Maître [I], ès- qualité de mandataire liquidateur, doit régulariser, auprès des organismes sociaux les cotisations sociales salariales et patronales pour l'année 2012,
' juger que le refus des organismes de la procédure de verser aux débats les précomptes détaillés aura pour effet de mettre au passif de la liquidation judiciaire de la société C.L. INNOVATION SANTE tout dépassement du plafond AGS,

dire que les créances sont garanties au plafond 6 par l'AGS ;

dire que la mise hors de cause de la société PHARMAFIELD GROUPE ne lui est pas opposable,
' mettre les dépens à la charge de la société PHARMAFIELD GROUPE.

Il ne forme donc pas appel au sujet du rappel de congés payés sur prime de décembre 2012 et du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, dont le juge départiteur l'a débouté.

La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [I], ès- qualité de liquidateur de la société CL INNOVATION SANTE, ci après le mandataire liquidateur, conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le travail dissimulé, et au débouté de l'appelant de l'intégralité de ses demandes, et à sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il prie la cour de réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts éventuellement fixés au passif de la société et de tenir compte de l'arrêt du cours des intérêts depuis le jugement de liquidation.

La SARL PHARMAFIELD GROUPE, anciennement dénommée SARL PHARMAFIELD FRANCE, ci- après la société PHARMAFIELD GROUPE, sollicite à titre principal que les demandes de M. [X] soient déclarées irrecevables, et à titre subsidiaire que le jugement soit confirmé, en ce qu'il l'a mise hors de cause.

Elle demande la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS CGEA IDF OUEST, ci- après l'AGS, demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le travail dissimulé, et de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, et à titre subsidiairede réduire leur montant.

Concernant la garantie, elle demande à ce que celle-ci ne couvre pas les cotisations sociales impayées, pour lesquelles les caisses ont un droit de créance, sa garantie ne s'exerçant pour le reste qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles.
Elle sollicite également que sa garantie soit plafonnée à l'un des trois plafonds prévus par le code du travail, et que les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ne soient pas mises à sa charge.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise en cause de la société PHARMAFIELD GROUPE et les demandes de M. [X] à son égard:

Sur la recevabilité des demandes:

* sur l'erreur de dénomination d'une des parties en première instance:

M. [X] expose que c'est par erreur que le juge départiteur a mis hors de cause l'EURL PHARMAFIELD, alors qu'aucune société n'est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous ce nom.

Au vu des pièces produites par la société PHARMAFIELD GROUPE, il apparaît que

- l'EURL PHARMAFIELD FRANCE, dont le siège social se situe [Adresse 5], et dont le gérant est M. [C], a pour activité le conseil aux entreprises, selon sa déclaration fiscale au titre de l'impôt sur les sociétés pour la période du 25 juillet 2012 au 31 décembre 2013; aucun extrait Kbis n'est toutefois produit;

- la SARL PHARMAFIELD GROUPE, créée le 25 juillet 2012, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, a le même gérant que l'EURL PHARMAFIELD FRANCE, et un siège social à Londres, mais un établissement principal à Neuilly selon l'extrait Kbis; elle a pour activité les prestations de services et les conseils aux entreprises dans les domaines médicaux et pharmaceutiques,mais aussi la prise de participation dans des sociétés de ces domaines.

M. [X] produit un extrait Kbis de la SARL PHARMAFIELD FRANCE créée le 25 juillet 2012, dont le siège social se situe [Adresse 5], et dont le gérant est M. [C], a pour activité les prestations de services et les conseils aux entreprises dans les domaines médicaux et pharmaceutiques,mais aussi toutes activités de formation sélection de personnel communication publicité et promotion.

Il apparaît aussi que le conseil de prud'hommes a convoqué "la société PHARMAFIELD" à l'adresse de l'EURL PHARMAFIELD FRANCE, de sorte que la cour peut rectifier l'erreur du jugement, en disant que la mise hors de cause concernait donc l'EURL PHARMAFIELD FRANCE, mal dénommée par le conseil sur la première page, les motifs et le dispositif du jugement et dans les notifications "société PHARMAFIELD", cette EURL PHARMAFIELD n'ayant pas d'existence.

Par lettre du 11 mai 2016, M. [X] avait demandé au greffe de la cour la mise hors de cause de la société PHARMAFIELD sans préciser sa dénomination sociale, et la cour affirme qu'il s'agit de l'EURL PHARMAFIELD FRANCE.

Par la suite, cette EURL PHARMAFIELD FRANCE n'étant plus dans la cause, le greffe ne l'a pas convoquée, mais a convoqué, à la demande de M. [X], la société PHARMAFIELD GROUPE à l'adresse de son établissement principal à [Localité 4].

Comme l'affirme la société PHARMAFIELD GROUPE dans ses conclusions, son ancienne dénomination était SARL PHARMAFIELD FRANCE société cessionnaire des filiales, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de convoquer la SARL PHARMAFIELD FRANCE.

Il convient donc de constater le désistement de M. [X] à l'égard de l'EURL PHARMAFIELD FRANCE, et de constater que la société PHARMAFIELD GROUPE, anciennement dénommée SARL PHARMAFIELD FRANCE, a été appelée en intervention forcée pour la première fois en cause d'appel par M. [X].

* Sur les demandes nouvelles en appel:

La société PHARMAFIELD GROUPE soutient que M. [X] serait irrecevable à former des demandes de condamnation à son encontre pour la première fois en appel, alors qu'elle n'était pas partie en première instance, et ce en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Le principe de l'unicité de l'instance, qui déroge en matière prud'homale à l'article 564 du code de procédure civile, impose que toutes les demandes résultant d'un même contrat de travail, qu'elles soient à l'initiative de l'employeur ou du salarié, fassent l'objet d'une seule et même instance. Or l'ancien article R 1452-7 du code du travail était encore en vigueur jusqu'au 31 juillet 2016, car il a été abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, lequel indique que les dispositions relatives à l'interdiction de demandes nouvelles en appel sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

Ce principe d'unicité de l'instance s'applique donc encore à la présente instance, introduite en premier instance avant le 1er août 2016.

En conséquence, il apparaît que d'une part la société PHARMAFIELD GROUPE est bien une nouvelle partie en appel, qui régulièrement convoquée à la demande de M. [X], a conclu sans évoquer l' EURL PHARMAFIELD FRANCE partie en première instance alors qu'elle a le même gérant, de sorte que M. [X] est recevable, en application du principe de l'unicité de l'instance pour toutes les demandes liées au contrat de travail, à former de nouvelles demandes dirigées cette fois à l'encontre de la société PHARMAFIELD GROUPE nouvelle partie en appel.

Sur la responsabilité de la société PHARMAFIELD GROUPE au titre de la faillite frauduleuse de la société CL INNOVATION SANTE et de l'absence de reclassement de M. [X]:

M. [X] soutient que la faillite de la société CL INNOVATION SANTE aurait été organisée par son dirigeant et que la société PHARMAFIELD GROUPE (qui a finalement récupéré les filiales cédées par la société CL INNOVATION SANTE ), via ce même dirigeant devenu son actionnaire majoritaire sans en être son gérant, aurait de manière indirecte poursuivi via les sociétés cédées, une partie de l'activité de la société CL INNOVATION SANTE, en fraude aux dispositions de l'article 1224-1 du code du travail.

Il soutient les mêmes demandes à l'égard du mandataire liquidateur de la société CL INNOVATION SANTE, y ajoutant une demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

* Sur l'organisation d'insolvabilité et la fraude à l'article 1224-1 du code du travail:

M. [X] fait valoir que le gérant et actionnaire majoritaire de la société CL INNOVATION SANTE, M. [Q], est devenu actionnaire le 24 mai 2016 à 80% de la société PHARMAFIELD LIMITED, par le biais de la SARL CLC CONSULTING dont il est le gérant (ce qui apparaît effectivemenet au vu de l'extrait Kbis du 9 septembre 2016 et d'autres pièces produites); il précise que la société PHARMAFIELD LIMITED avait créé sa filiale la SARL PHARMAFIELD FRANCE le 25 juillet 2012 (laquelle va se dénommer par la suite SARL PHARMAFIELD GROUPE à compter du 1er décembre 2015) afin d'acquérir les six filiales de la société CL INNOVATION SANTE.

M. [X] soutient que M. [Q] serait actuellement le directeur général de la société PHARMAFIELD GROUPE, après avoir été le dirigeant de la société CL INNOVATION SANTE et de ses filiales.

Il lui reproche d'avoir organisé la cession frauduleuse des six filiales moyennant un prix jamais totalement payé, et d'avoir effectué des retraits d'argent frauduleux des comptes de la société CL INNOVATION SANTE, puis d'avoir repris progressivement à compter de janvier 2013 les cadres (responsables des forces de vente et du service informatique, directeur régional) de cette société pour les embaucher au sein de la société PHARMAFIELD GROUPE, alors dénommée société PHARMAFIELD FRANCE, à savoir M.[D], [S],[J], tout en ne reprenant pas son contrat de travail mais en reprenant la clientèle de la société CL INNOVATION SANTE.

Il s'agirait selon M. [X] d'un transfert d'activité relevant de l'article 1224-1 du code du travail.

La société PHARMAFIELD GROUPE soutient que les sociétés, PHARMINOV, DISTRINOV, PROMINOV et PRESTINOV, avaient pour activité la vente de produits pharmaceutiques aux pharmaciens, ce qui n'a aucun rapport avec la visite médicale qui était l'activité de la société CL INNOVATION SANTE; leur clientèle était différente: il s'agissait des pharmaciens pour les quatre sociétés susvisées et des médecins pour la société CL INNOVATION SANTE.

Les salariés des quatre sociétés étaient des délégués pharmaceutiques, alors que les salariés de la société CL INNOVATION SANTE étaient des délégués médicaux conseillant les médecins.

Quant aux sociétés DOMPHARM ANTILLES et DOMPHARM OCEAN INDIEN, elles ont pour activité la visite médicale l'une aux Antilles l'autre dans l'Océan Indien.

La société PHARMAFIELD FRANCE précise qu'avant la cession elle n'a pas fait auditer la société CL INNOVATION SANTE (mais seulement les sociétés filiales qu'elle souhaitait acheter) et n'aurait donc pas connaissance de ses difficultés.

Elle estime donc qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 1224-1 du code du travail, M. [X] n'étant pas salarié d'une des six sociétés, et la cession ne correspondant pas à un transfert d'une entité économique autonome mais à une cession d'actifs financiers (les parts sociales que la société CL INNOVATION SANTE détenait dans les sociétés cédées) à son profit.

Par cette cession, le licenciement des salariés des filiales a été évité.

***

* Sur la responsabilité de la société PHARMAFIELD GROUPE dans la faillite de la société CL INNOVATION SANTE et le préjudice de M. [X]:

Il apparaît que la demande de M. [X] tend à rechercher la responsabilité tant de la société CL INNOVATION SANTE que celle à titre personnel de l'ancien dirigeant de la société CL INNOVATION SANTE et de ses filiales cédées, M. [Q], qu'il accuse en réalité de détournement d'actifs et de mauvaise gestion, la cession des filiales ayant donné lieu à un paiement partiel différé (à hauteur d'environ 500 000 € sur la somme totale de 903 000 €), et de dépenses somptuaires (séminaire à [Localité 5]) faites sans utilité pour la société et de salaires excessifs versés aux dirigeants, alors que la société accusait depuis plusieurs années des déficits, ce qui aurait précipité la faillite de la société.

Le fait que le même dirigeant, M. [Q], se retrouve environ quatre ans après la cession des filiales les plus importantes de la société CL INNOVATION SANTE, à nouveau, par le biais de sa participation majoritaire de 80%, indirectement à la tête de ces filiales regroupées désormais au sein et sous le contrôle de la société PHARMAFIELD GROUPE peut questionner.

Surtout, il n'est pas établi que l'intégralité du prix de cession des sociétés PHARMINOV, DOM PHARM ANTILLES et DOM PHARM OCEAN INDIEN (les plus rentables) a été finalement payé, puisqu'une partie du prix devait être payé en différé, point sur lequel le mandataire liquidateur n'a pas répondu malgré une sommation de communiquer faite par M. [X] le 1er février 2016, et point que n'a pas été démenti par la société PHARMAFIELD GROUPE.

La mise en cause de la responsabilité de la société PHARMAFIELD GROUPE dans l'aggravation des difficultés de la société CL INNOVATION SANTE, ressort de la compétence du conseil et de la cour, vu l'existence d'un lien entre la rupture du contrat de travail de M. [X] par un licenciement économique et la responsabilité civile de la société PHARMAFIELD GROUPE dans l'aggravation des difficultés ayant conduit à une liquidation éclair (en 3 mois) de la société CL INNOVATION SANTE qui lui a cédé toutes ses filiales actives (ayant une activité significative) un mois avant la déclaration de cessation des paiements.

Certes le constat a été fait, par l'administrateur judiciaire Maître [P] dans son rapport au juge commissaire daté du 20 novembre 2012, de l'origine ancienne et structurelle des difficultés économiques de la société CL INNOVATION SANTE; en effet, plusieurs facteurs expliquent ces difficultés: la perte de clients importants, le contexte du marché des médicaments avec des baisses de prix et une multiplication des contraintes réglementaires, le tout engendrant une diminution des marges, associés à des charges trop importantes que la société n'a pas réduit d'année en année, malgré les déficits du résultat net qui persistaient depuis 2006.

Cependant, la mauvaise gestion avérée, par une augmentation inadaptée des dépenses dans une période critique, et un éventuel détournement d'actif au titre d'une partie du prix de cession, n'apparaissent pas avoir été les causes déterminantes de la liquidation de la société, vu l'ancienneté des difficultés économiques, mais ont contribué à aggraver la situation de la société CL INNOVATION SANTE, qui a fait l'objet d'une liquidation très rapide en 3 mois laquelle s'est accompagnée du licenciement de tous ses salariés, sans permettre à ces derniers, dont M. [X], de bénéficier de la moindre proposition de reclassement externe, ni d'un accompagnement d'une cellule de reclassement, pourtant prévue par le PSE mais non mise en place par manque de fonds.

Un paiement des prix de cession non différé et effectivement perçu par la société CL INNOVATION SANTE aurait permis de financer à tout le moins une cellule de reclassement.

La société PHARMAFIELD GROUPE se garde bien d'expliquer les circonstances du non paiement complet du prix de cession des filiales, ni même le fait que quelques années après cette cession, l'ancien dirigeant de la société CL INNOVATION SANTE est devenu l'associé majoritaire à 80% de la société PHARMAFIELD GROUPE et son directeur général, alors que ce dernier, par sa mauvaise gestion de société CL INNOVATION SANTE a contribué à dégrader la situation de cette dernière société au bénéfice des filiales cédées qui ont pu se développer de manière satisfaisante et finalement à son avantage en tant qu'associé majoritaire de la société PHARMAFIELD GROUPE.

Ces éléments ajoutés au fait que la société PHARMAFIELD GROUPE ne pouvait ignorer la situation économique de la société CL INNOVATION SANTE, (le dirigeant de la société CL INNOVATION SANTE ayant conclu les cessions des filiales étant devenu l'associé majoritaire de la société PHARMAFIELD GROUPE cessionnaire des filiales), et le fait qu'elle n'a pas proposé pas aux salariés de la société CL INNOVATION SANTE les postes créés au sein des filiales cédées à la même époque que les licenciements au sein de la société CL INNOVATION SANTE, établissent que la société PHARMAFIELD GROUPE est donc partiellement responsable de l'aggravation de la situation économique de la société CL INNOVATION SANTE et du préjudice qui en a découlé pour les salariés de la société CL INNOVATION SANTE, licenciés comme M. [X] sans bénéficier d'une chance d'être reclassés soit au sein des filiales cédées soit dans d'autres sociétés du secteur médical et pharmaceutique.

En effet, comme développé plus bas au sujet de l'obligation de reclassement de la société CL INNOVATION SANTE, comme le soutient valablement le salarié, la recherche de reclassement externe a été tardive mais en outre mal dirigée, des postes étant disponibles entre octobre 2012 et janvier 2013 au sein des sociétés du groupe CLI cédées en juillet 2012, ce que ne pouvait ignorer la société PHARMAFIELD GROUPE.

En conséquence, la société PHARMAFIELD GROUPE sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'un reclassement suite à l'aggravation de la situation économique de la société CL INNOVATION SANTE. (y ajoutant dans le dispositif)

* Sur la fraude à l'article 1224-1 du code du travail et le licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce fait:

Le transfert des contrats de travail entre deux employeurs que prévoit de plein droit l'article L 1224-1 du code du travail, recouvre l'hypothèse du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, poursuivie ou reprise par le nouvel employeur; l'entité économique se définit comme une entité autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes, spécialement affectées à l'activité transférée, et d'éléments corporels ou incorporels significatifs permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et conserve son identité dans l'entreprise entrante.

Or, M. [X] n'était pas salarié d'une des six sociétés cédées mais de la société CL INNOVATION SANTE, et quand bien même il y aurait eu un transfert d'activité ce transfert ne pouvait concerner que les salariés des sociétés cédées, filiales de la société CL INNOVATION SANTE, qui à l'exception des sociétés DOMPHARM ANTILLES et DOMPHARM OCEAN INDIEN, n'avaient pas une activité de visite médicale. et qui ont tous été effectivement transférés.

M. [X] était délégué régional des visiteurs médicaux qu'il encadrait, alors que l'activité des sociétés cédées concernait principalement le domaine de la vente de médicaments aux pharmaciens.

Selon le rapport de l'administrateur judiciaire en date du 20 novembre 2012, les 533 salariés de la société CL INNOVATION SANTE étaient, à l'exception des 18 salariés au siège, tous soit visiteurs médicaux (430) soit directeurs régionaux ou nationaux (33), à l'instar de M. [X] directeur régional.

L'attestation du commissaire aux comptes de la société PHARMAFIELD GROUPE en date du 20 février 2017 confirme que cette dernière n'avait aucune activité commerciale de visite médicale de juillet 2012 à septembre 2013.

Il n'y a donc pas eu de transfert d'une entité économique autonome concernant l'activité de visite médicale en Métropole et donc des salariés de la société CL INNOVATION SANTE, la cession des filiales ne concernant que l'activité des délégués pharmaceutiques et celle des délégués médicaux hors Métropole, activités distinctes de l'activité de la société CL INNOVATION SANTE qui ne concernait que la visite médicale en Métropole.

Par ailleurs, comme l'indique la société PHARMAFIELD GROUPE, elle n'a procédé à des recrutements de délégués médicaux qu'à compter de septembre 2013 (au vu de son registre unique du personnel) et les cadres de la société CL INNOVATION SANTE n'ont été embauchés par elle qu'entre le 1er avril 2014 et le 1er janvier 2016.

En conséquence, il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 1224-1 du code du travail ni de faire droit à la demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme le juge départiteur l'a estimé en mettant valablement hors de cause la SARL PHARMAFIELD FRANCE mais seulement en ce qui concerne l'inapplicabilité de l'article 1224-1 du code du travail.

M. [X] sera donc débouté de ce chef à l'égard de la société PHARMAFIELD GROUPE. (y ajoutant)

Sur les demandes à l'encontre de Maître [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société CL INNOVATION SANTE:

Concernant la fraude à l'article 1224-1 du code du travail, la cour a déjà répondu plus haut, en déboutant M. [X] de sa demande de chef.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la faillite frauduleuse:

Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ».

Le salarié appelant soutient que l'employeur a organisé frauduleusement les conditions d'insolvabilité de son entreprise, que le dirigeant a effectué au titre de sa rémunération des prélèvements trop importants sur les comptes de la société, que des dépenses excessives ont été faites en décembre 2011 lors d'un séminaire à [Localité 5], et qu'il a ainsi exécuté le contrat de travail de façon déloyale en mettant en échec le redressement judiciaire.

Il demande des indemnités distinctes réparant l'exécution déloyale d'une part, et la faillite frauduleuse, d'autre part.
Le mandataire liquidateur et l'AGS réfutent les faits avancés par l'appelante pour justifier de la faillite frauduleuse et de l'exécution déloyale; ils soutiennent que le motif économique est incontestable, compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la société.

Or, les difficultés économiques rencontrées par la société sont indéniables et ont conduit à la liquidation rapide de la société, trois mois après l'ouverture de la procédure, la cession des filiales n'ayant pas été déterminante dans la faillite de la société CL INNOVATION SANTE, comme jugé plus haut.

Concernant la fixation du prix de cession, bien que jugé trop bas par le cabinet d'audit Explicite mandaté par le comité d'entreprise, il tenait compte de l'absence potentielle de renouvellement de certains contrats avec des laboratoires et a été validé par le juge commissaire du tribunal de commerce.

Par ailleurs, M. [X] reproche également à la société de ne pas avoir informé le comité d'entreprise de la vente de ces cinq filiales intervenue le 31 juillet 2012, comme l'impose l'article L. 2323-19 du code du travail en cas de cession, ce qui démontre une volonté de dissimulation.

Le mandataire liquidateur fait valoir que cette consultation n'était pas obligatoire, car les cessions n'affectaient pas l'organisation de la société CL INNOVATION SANTE mais celle de ses filiales.

Or, selon l'article L. 2323-19 du code du travail," le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce.

L'employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d'entreprise sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci..."

L'absence de consultation du comité d'entreprise constitue une faute de la part de la société, faute ayant entraîné un préjudice pour les salariés comme M. [X], lequel pouvait être le cas échéant reclassé au sein des sociétés filiales avant ou juste après leur cession.

En outre, comme le soutient valablement M. [X], si le comité d'entreprise avait été informé avant le mois de juillet 2012 de la situation économique de la société et de la vente de ses principales filiales, il aurait pu prendre des mesures urgentes pour le reclassement des salariés, notamment par la saisine immédiate des organismes conventionnels (CPNEIS et LEMM).

Enfin, selon le rapport d'audit du cabinet Explicite et les autres pièces produites par M. [X], malgré de sérieuses difficultés économiques depuis 2006 (résultat net toujours négatif) la société CL INNOVATION SANTE continuait, malgré tout, à faire des dépenses importantes et peu pertinentes, telles que:

- rémunérations élevées des dirigeants:
La société holding CELIMOX « a continué de bénéficier de versements de frais de siège significatifs », de la part de la société CL INNOVATION, lesquels ont aussitôt été consommés.

Il y a lieu de préciser que la société CELIMOX, avec pour président Mr [Q], avait 3 salariés: M. [Q], M. [E] [Z], et M. [F] (salaire mensuel de 12 000 € avec prime de 100 000 €/an versée en janvier 2012).

Le rapport souligne aussi que « l'évolution des charges de fonctionnement se situe au niveau des rémunérations brutes, qui valorisent les fonctions dirigeantes », ce qui en d'autres termes signifie que la rémunération des dirigeants était importante et a été augmentée, alors que la société se trouvait d'ores et déjà en difficulté.

- versement, par la société CL INNOVATION « d'importantes dépenses, non détaillées par carte bancaire , d'un salaire et de frais de mission au profit de M. [E] [Z], dont nous n'avons pas pu clairement identifier le rôle dans la société."

- organisation d'un séminaire d'une semaine à [Localité 5] du 2 au 6 janvier 2012 pour 500 salariés, avec logement dans des hôtels de luxe ([V] et Carlton) tout frais payés, information non démentie par le mandataire liquidateur, laissant croire aux élus du personnel et aux salariés que la situation économique de la société pouvait permettre ce type de frais somptuaires.

En outre, par un courriel en date du 12 février 2012 adressé à tous les salariés, un membre de l'équipe des dirigeants de la société les félicitait pour la progression du volume d'activité sur toutes les régions et disait que de ce fait il était confiant, ce qui n'avait pas permis aux salariés de se douter de l'importance des difficultés économiques.

Ces différents éléments, sans établir à ce jour et au vu des pièces produites une faillite frauduleuse, suffisent à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur, qui a aggravé les difficultés structurelles et anciennes de la société, tout en dissimulant aux représentants du personnel la cession des six sociétés filiales - effectuée en période suspecte- emportant toute chance de reclassement de ses salariés notamment au sein des filiales cédées, au besoin avec un accompagnement/une formation pour M. [X], afin de lui permettre de s'adapter au nouveau poste de délégué pharmaceutique.

Un tel comportement a fait perdre une chance à M. [X] de se voir reclassé dans une des sociétés cédées avant ou juste après leur cession, ou dans d'autres sociétés grâce à la saisine en amont des organismes conventionnels, qui n'ont été finalement actionnés qu'en décembre 2012, après le jugement de liquidation.

Dès lors, infirmant le jugement, la cour fera droit dans son principe à la demande de M. [X] tendant au versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, mais confirmera le jugement, en ce que le juge départiteur a valablement rejeté sa demande relative à des dommages intérêts pour faillite frauduleuse de l'employeur la société CL INNOVATION.

Sur l'obligation de reclassement:

Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».

Par ailleurs, en amont et selon l'article L.1233-62 du code du travail, l'entreprise dans laquelle un licenciement économique collectif est envisagé, doit mettre en oeuvre des actions favorisant le reclassement externe dans le cadre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE), actions qui se combinent avec l'obligation de reclassement interne, à l'intérieur de l'entreprise et au sein du groupe auquel elle appartient.

En l'espèce, il est établi qu'aucun poste n'était disponible au sein des dernières sociétés du groupe, une fois les filiales cédées; en effet, les deux dernières sociétés du groupe ne pouvaient offrir de poste de reclassement, la société SELITIS étant en état de cessation des paiements (un dépôt de bilan sera régularisé en novembre 2012) et la société CELIMOX (société holding de lasociété CL INNOVATION SANTE) n'avait pas de salarié.

L'AGS soutient valablement qu'en ce qui concerne les licenciements au sein du groupe, les filiales de la société CL INNOVATION SANTE ont été, soit placées en liquidation judiciaire, soit cédées, de sorte qu'elles ne faisaient plus partie du groupe et que le reclassement interne était impossible.

C'est pourquoi l'administrateur judiciaire a recherché un reclassement externe.

Licencié le 22 octobre 2012, M. [X] soutient que la société CL INNOVATION SANTE n'a pas mis en oeuvre les mesures de reclassement externe prévues par le PSE en date du 26 septembre 2012, ni fait de proposition d'offre de postes en reclassement externe, alors que des offres d'emplois ont été émises par les sociétés cédées.

Or, si M. [X] n'a reçu de sa part aucune proposition de reclassement externe, le mandataire liquidateur s'en explique, en précisant que les quatre postes disponibles dans des sociétés extérieures au groupe CLI ne concernaient pas la qualification de M. [X], ce dont il justifie.

Le mandataire liquidateur soutient aussi, sans être contredit, que la DIRECCTE a refusé de financer la cellule de reclassement prévue dans le PSE, cellule que la société n'avait pas les moyens de financer; en effet, faute de participation de la société, la DIRECCTE a estimé suffisant de financer le CSP.

En outre, le salarié estime que la recherche de reclassement externe a été tardive mais en outre mal dirigée, des postes étant disponibles entre octobre 2012 et janvier 2013 au sein des sociétés du groupe CLI cédées en juillet 2012.
Le mandataire liquidateur réplique valablement que l'obligation individuelle de reclassement externe n'est pas imposée par le code du travail.

Or, la cour constate que dès le 7 septembre 2012, le gérant de la société CL INNOVATION SANTE a interrogé les sociétés DOMPHARM et PHARMINOV au sujet des postes disponibles, en donnant la liste des postes recherchés. Ces deux sociétés ont répondu n'avoir pas de poste disponible.

Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la société cédée PHARMINOV, qui avait encore son siège social au siège de la société CL INNOVATION SANTE, a émis une offre d'emploi le 18 octobre 2012 pour le poste de délégué pharmaceutique, alors qu'à cette période, l'administrateur judiciaire et le gérant de la société CL INNOVATION SANTE d'une part, mais aussi Maître [I] mandataire puis liquidateur judiciaire d'autre part, savaient que des licenciements allaient être diligentés (vu l'ordonnance du juge commissaire du 16 octobre 2012 autorisant 231 licenciements économiques et le rapport de Maître [P] en date du 20 novembre 2012 excluant toute reprise de la société) et que les recherches de reclassement internes étaient vaines.

Quelques jours plus tard, le 22 octobre 2012, M. [X] a été licencié.

Le 8 novembre 2012, la société PHARMINOV a émis une autre offre d'emploi de délégué pharmaceutique.

Il apparaît donc que le poste de délégué pharmaceutique au sein de la société PHARMINOV, disponible quelques jours avant le licenciement de M. [X], aurait pu lui être proposé par la société CL INNOVATION SANTE (alors en période d'observation entre le 22 août et le 21 novembre 2012) au titre du reclassement externe.

Par ailleurs, le fait que la société CL INNOVATION SANTE ait accepté un paiement partiellement différé des prix de cession et ne justifie pas de la perception de l'intégralité de ces prix, a empêché le financement d'une cellule de reclassement, ce qui a engendré une perte de chance de reclassement au préjudice des salariés, M. [X] compris.

Ce manquement, sans constituer un non respect de l'obligation de reclassement interne, est constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail, qui vient s'ajouter aux faits évoqués plus haut du même chef.

La cour, comme le juge départiteur, déboutera M. [X] de sa demande d'indemnité pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, le motif économique étant avéré et l'obligation de reclassement interne ayant été respectée, mais, contrairement au juge, lui allouera au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, au vu de son préjudice économique; en effet, M. [X], dont l'ancienneté était d'environ 9 ans, et qui avait un salaire de 2 747 € brut/ mois primes non incluses, a bénéficié du CSP pendant un an , a retrouvé un emploi de mars 2013 à août 2014, puis s'est retrouvé sans emploi jusqu'en mai 2017, tout en percevant des allocations de pôle Emploi.

Cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société CL INNOVATION SANTE.

Sur le non respect des critères d'ordre des licenciements:

En application de l'article L.1233-5 du code du travail, l'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique, doit, en l'absence de convention ou accord collectif, définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel; ces critères prennent notamment en compte les charges de famille, l'ancienneté, l'âge et les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier les critères relatifs à la valeur professionnelle, à condition de prendre en compte les autres critères.

Le non respect des critères d'ordre des licenciements n'a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais peut donner droit à des dommages et intérêts.

En l'espèce, les critères d'ordre des licenciements, discutés en septembre 2012 ont été fixés le 11 octobre 2012; outre les critères classiques (âge, ancienneté, situation familiale, handicap), s'ajoutait l'appréciation des qualités professionnelles, qui était déclinée en deux parties en ce qui concerne les directeurs régionaux, l'une au titre de l'expérience dans le management, l'autre au titre de la connaissance du client.

M. [X] fait valoir que la société CL INNOVATION SANTE a appliqué de manière discriminatoire l'un des deux critères liés aux qualités professionnelles, à savoir le critère de la connaissance du client du 20 septembre 2011 au 19 septembre 2012 (soit 1,7 point par mois, soit 0,35 point par mois en cas de multi-clients), au titre duquel il a obtenu 5,6 points. Il précise que pour favoriser certains directeurs régionaux, aujourd'hui salariés de la société PHARMAFIELD GROUPE, la société CL INNOVATION SANTE a retiré de son réseau Elybios une promotion dite Spifen (du nom du médicament) entre juillet 2010 et juillet 2012, le privant de points supplémentaires.

Or, comme le soutiennent valablement l'AGS et le mandataire liquidateur, M. [X] ne prouve pas que ce critère de connaissance du client a joué en sa défaveur, en comparaison avec les autres salariés de la même catégorie, et que d'autre part tous les salariés ont été finalement licenciés fin novembre 2012 à la suite du jugement de liquidation, ce qui limiterait en tout état de cause son préjudice.

Le fait que certains directeurs régionaux aient été réembauchés quelques mois ou années plus tard par la société PHARMAFIELD GROUPE, n'a pas de lien avec le défaut de respect des critères d'ordre des licencements.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le débouté de M. [X] de ce chef.

Sur la régularisation des cotisations sociales obligatoires par le mandataire liquidateur pour les années 2012/2013 (demande sur laquelle le juge départirteur n'a pas statué)

Le salarié soutient que l'HYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"employeur et le mandataire nHYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"'ont pas reversé aux organismes sociaux les cotisations sociales salariales dues au titre du contrat de travail, pour la période du 1er janvier au 22 août 2012, en ce qui concerne l'employeur; et pour la période du 23 août 2012 au 10 janvier 2013, pour ce qui concerne le mandataire liquidateur.

Le mandataire liquidateur et l'AGS soutiennent que les cotisations sociales correspondant à cette période ont bien été payées aux organismes de sécurité sociale après l'HYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"ouverture de la procédure collective, HYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"et quHYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"'en tout état de cause les droits du salarié sont préservés dans la mesure où les cotisations ont été précomptées sur son salaire.

Or, à la lecture du relevé de carrière de lHYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"'HYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"appelant édité le 22 janvier 2017 qui est versé aux débats, il apparaît quHYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"'HYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"aucune cotisation sociale nHYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"'a été versée au titre de la retraite de base (versée par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ou CNAV) et de la retraite complémentaire AGIRC/ARRCO par la société CL INNOVATION SANTE, pour l'année 2012 et janvier 2013.

Par ailleurs, le mandataire liquidateur produit un relevé des dettes sociales de la société quHYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"'HYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"il a payées au titre des cotisations sociales à lHYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"'URSSAF et aux organismes de retraite AGIRC/ARRCO, entre février 2013 et septembre 2015, pour les montants totaux respectifs de 291 946,34 € et 106 681,42 €, sans que l'on puisse distinguer pour quel salarié et quelles périodes ces sommes ont été versées, et surtout à quel titre (cotisations retraite ou autres cotisations).

Si le mandataire liquidateur produit la déclaration unique de cotisations sociales datée du 15 janvier 2013 tant à l'URSSAF qu'aux caisses complémentaires pour les périodes d'octobre à décembre 2012, aucun élément n'est fourni pour la période antérieure de janvier à septembre 2012 et aucun détail n'est donné sur l'affectation des déclarations (pas de mention qu'il s'agit des retraites de base et complémentaire).

Il verse aussi un état des créances de la société au 6 septembre 2012, où apparaissent tant lHYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"'URSSAF que les organismes de retraite AGIRC/ARRCO, ce qui permet certes d'établir que des déclarations ont été faites en 2012, que des cotisations n'ont pas été payées, mais sans que l'on puisse encore identifier les périodes et à quel titre.

En revanche, M. [X] produit une lettre du 8 janvier 2016 dans laquelle l'URSSAF a indiqué à Mme [O], autre salariée de la société CL INNOVATION SANTE, que son employeur n'avait pas adressé à la CNAV les déclarations annuelles des données sociales (DADS) pour 2012 et 2013, et qu'il convenait de prendre attache avec la CNAV pour régulariser les comptes des assurés sociaux.

Toutefois, Il n'appartient pas à M. [X] de demander au mandataire liquidateur de payer les cotisations restant dues pour 2012/2013, l'URSSAF ayant seule le droit de réclamer le montant des cotisations impayées, en application de l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale

Comme l'indique le mandataire liquidateur, M. [X] conserve ses droits à la retraite, dans la mesure où les cotisations patronales et salariales ont été précomptées sur son salaire (comme cela ressort effectivement de ses bulletins de paie), et qu'il lui suffit de communiquer aux caisses dont la CNAV ses bulletins de salaires pour faire valoir ses droits, comme l'y invitait la lettre de l'URSSAF.

La demande, sur laquelle le juge départiteur a omis de statuer, sera donc rejetée.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé:

Aux termes de l'article L.8221-3 alinéa 3 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à l'obligation de procéder aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.

Le salarié soutient que le défaut de versement des cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2012 au 10 janvier 2013 est constitutif d'un travail dissimulé, donnant droit à une indemnité.

Le mandataire et l'AGS soutiennent que le travail dissimulé n'est pas caractérisé en cas de simple défaut du paiement des cotisations sociales.

Or, il convient de souligner que le travail dissimulé ne peut être établi qu'en cas de non déclaration intentionnelle aux organismes de protection sociale, et non pas défaut de paiement.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le relevé de carrière du salarié démontre que celui-ci a bien été déclaré dès son embauche en 2002 auprès des organismes de protection sociale, et que les cotisations ont été honorées jusqu'en décembre 2011.

Les déclarations annuelles des données sociales ou DADS doivent être adressées à l'URSSAF au 31 janvier de l'année suivante, ou 60 jours plus tard en cas de cessation d'activité; en l'espèce les DADS de l'année 2012 devaient être adressées entre janvier et mars 2013.

Dans sa lettre du 8 janvier 2016 dans laquelle l'URSSAF a certes indiqué à Mme [O], autre salariée de la société CL INNOVATION SANTE, que son employeur n'avait pas adressé à la CNAV les déclarations annuelles des données sociales (DADS) pour 2012 et 2013, mais le mandataire liquidateur établit avoir adressé des déclarations pour la seule période d'octobre à décembre 2012 sans détailler à quel titre et sans toutefois produire d'éléments sur la réalité des déclarations pour la période antérieure de janvier à septembre 2012, les bordereaux produits étant récapitulatifs et ne donnant aucun détail ni explication sur ce à quoi ils correspondent..

Au vu de ces éléments imprécis, il n'est pas établi que la société puis le mandataire judiciaire la représentant aient sciemment omis leur obligation de déclarations sociales.

L'absence d'élément intentionnel ne permettant pas d'établir le travail dissimulé, la cour déboutera M. [X] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé, infirmant ainsi le jugement.

Sur la garantie de l'AGS

En application de lHYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"'HYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"article L.3253-8-2°-d du code du travail, lHYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"'AGS garantit, à défaut de fonds disponibles entre les mains du mandataire liquidateur, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le 15 jours suivant la fin du maintien d'activité décidé par le jugement de liquidation, délai respecté par le mandataire liquidateur en l'HYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"espèce.

Selon la jurisprudence (HYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"cassHYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/",HYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/" 24 octHYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"obreHYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/" 2000) cette garantie couvre aussi les dommages et intérêts résultant dHYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"'HYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"un manquement de lHYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"'HYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"employeur à la bonne foi dans lHYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"'HYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"exécution du contrat de travail et ayant causé un préjudice au salarié à lHYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"'occasion de son licenciement, ce qui est le cas en l'espèce pour M. [X].

Cette garantie est plafonnée en application des articles L.3253-14 et D.3253-5 du code du travail, soit le plafond 6 en ce qui concerne M. [X] (qui a plus de 2 ans et demi d'HYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"ancienneté).

Est également garanti le paiement des cotisations et contributions sociales et salariales liées aux créances salariales, mais non les sommes au titre de l'HYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"article 700 du code de procédure civile.

L'AGS devra donc garantir le paiement des dommages et intérêts alloués à M. [X], dans la limite du plafond 6 de sa garantie et ce sur production d'une attestation du mandataire liquidateur attestant de l'absence de fonds disponibles.

Vu la solution donnée au litige, les demandes de la société PHARMAFIELD GROUPE et de Maître [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société CL INNOVATION SANTE au titre de l'HYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Vu la liquidation de la société HYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"CL INNOVATION SANTE il ne sera pas fait application de l'HYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"article 700 du code de procédure civile à son égard.

En revanche, la société PHARMAFIELD GROUPE sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société PHARMAFIELD GROUPE, en partie responsable du litige.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contraditoire, mis à la disposition des parties au greffe:

Rectifie le jugement du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 3 mai 2016, en ce qu'il convient de remplacer dans la première page, les motifs et le dispositif "la société PHARMAFIELD" ou "l'EURL PHARMAFIELD" par l'EURL PHARMAFIELD FRANCE, et dit que mention en sera faite sur la minute du jugement et sur les expéditions qui en seront délivrées;

Constate le désistement de M. [X] à l'égard de l'EURL PHARMAFIELD FRANCE,

Constate que la société PHARMAFIELD GROUPE, anciennement dénommée SARL PHARMAFIELD FRANCE, a été appelée en intervention forcée en cause d'appel par M. [X] dont l'action à son encontre est déclarée recevable,

Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le travail dissimulé et la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et statuant à nouveau:

Constate que le juge départiteur a omis de statuer sur la demande de régularisation des cotisations sociales pour l'année 2012 et janvier 2013, formée contre Maître [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société CL INNOVATION SANTE, et déboute . [X] de ce chef,

Déboute M. [X] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé;

Fixe au passif de la liquidation de la société CL INNOVATION SANTE, au bénéfice de M. [X], la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Dit que l'AGS UNEDIC CGEA IDF Ouest devra garantir le paiement de cette créance liée à la rupture du contrat de travail, telle que fixée ci- dessus au bénéfice de M. [X], , dans les limites du plafond 6 de sa garantie, et sur production d'une attestation du mandataire liquidateur attestant de l'absence de fonds disponibles,

Et y ajoutant,

Condamne la société PHARMAFIELD GROUPE à payer à M. [X] la somme de

5 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de reclassement, et celle de 1500 € en application de l'HYPERLINK "file://affichcodearticle.do/'cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025009704&dateTexte=&categorieLien=cid/"article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La condamne aux dépens d'appel.

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02878
Date de la décision : 24/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-24;16.02878 ?
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