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08/11/2017 | FRANCE | N°15/05415

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 08 novembre 2017, 15/05415


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 08 NOVEMBRE 2017



R.G. N° 15/05415



AFFAIRE :



[G] [B] [X]





C/

Association FOOTBALL CLUB DE FRANCONVILLE PLESSIS-BOUCHARD









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Activités divers

es

N° RG : 14/00912





Copies exécutoires délivrées à :



Me Nicolas WEISZ



SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[G] [B] [X]



Association FOOTBALL CLUB DE FRANCONVILLE PLESSIS-BOU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 08 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 15/05415

AFFAIRE :

[G] [B] [X]

C/

Association FOOTBALL CLUB DE FRANCONVILLE PLESSIS-BOUCHARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Activités diverses

N° RG : 14/00912

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nicolas WEISZ

SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[G] [B] [X]

Association FOOTBALL CLUB DE FRANCONVILLE PLESSIS-BOUCHARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [B] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assisté de Me Nicolas WEISZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1626

APPELANT

****************

Association FOOTBALL CLUB DE FRANCONVILLE PLESSIS-BOUCHARD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

Représentée par Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire GIRARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [G] [B] [X] a été embauché par l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard selon une proposition de convention expédiée par M. [K], dirigeant du club, le 30 avril 2013 pour trois saisons sportives à effet au 1er septembre 2013 jusqu'au 30 juin 2016 en qualité de manager général. Aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport. L'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Par courrier électronique du 13 novembre 2013, M. [X] a fait part de sa volonté de quitter prochainement l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard. L'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard a pris acte de cette décision et considéré que M. [X] avait démissionné de son poste.

Contestant les conditions de la rupture de la relation contractuelle et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [X] a saisi le 27 août 2014 le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) qui a, par jugement du 15 octobre 2015 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties :

- dit que la relation liant les parties est un contrat de travail à durée indéterminée,

- dit que la rupture du contrat le 13 novembre 2013 est imputable à l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard,

- condamné l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes,

- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,

- débouté l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [X] a régulièrement relevé appel de la décision le 16 novembre 2015.

Aux termes de ses conclusions du 5 mai 2016, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :

- constater l'existence d'une relation de travail à durée déterminée avec l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard,

- dire la rupture du contrat de travail par l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard abusive,

- condamner l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard à lui payer les sommes suivantes :

* 81 656,10 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (66'656,10 euros en réparation de son préjudice et 15'000 euros de dommages-intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires),

* 2 036,40 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de rupture,

* 12 218,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- condamner l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 28 novembre 2016, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la relation de travail était à durée indéterminée et l'infirmer pour le surplus,

- débouter M. [X] de toutes ses demandes,

- constater la démission de M. [X],

- débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de la procédure de licenciement, de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 26 septembre 2017,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la durée déterminée ou indéterminée du contrat de travail

M. [X] soutient que le contrat qu'il a conclu avec l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard est un contrat à durée déterminée de trois saisons sportives. Pour ce faire, il se fonde sur la convention qu'il a conclue avec l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard, représentée par son président M. G. [K], convention dont l'article 2 intitulé 'date d'effet et durée de la convention' stipule en son alinéa 3 que 'la présente convention prend effet à compter du 1er septembre 2013. Elle s'achèvera le : 30 juin 2016 ; (...)'.

L'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard fait au contraire valoir que cette convention n'ayant pas été signée par les deux parties, elle ne peut dès lors être considérée comme ayant été établie par écrit, de telle sorte qu'elle est réputée conclue pour une durée indéterminée.

En droit, l'article L.1242-12 du code du travail dispose en son alinéa 1 que 'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'. En outre, il est constant que l'absence de signature par le salarié de son contrat de travail à durée déterminée est assimilée à une absence d'écrit. Mais il est tout aussi constant que les dispositions prévues par les articles L 1242-1 et suivants du code du travail, y compris celles sur l'exigence d'un écrit, ont été édictées dans un souci de protection du salarié, de telle sorte que lui seul peut se prévaloir de leur inobservation.

En l'espèce, s'il n'est pas contesté que la convention susvisée n'a pas été signée par les parties, il n'est pas davantage contesté que seule l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard se prévaut d'un contrat à durée indéterminée, à l'exclusion du salarié.

En conséquence, il y a lieu de juger que la convention conclue entre M. [X] et l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard est un contrat à durée déterminée et donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée.

Sur l'initiative de la rupture du contrat à durée déterminée

M. [X] soutient qu'il n'a pas démissionné et que son contrat à durée déterminée a été rompu de façon illégale par l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard.

Cette dernière fait au contraire valoir que M. [X] a démissionné en date du 15 novembre 2013, soit après 2 mois et demi d'ancienneté. A cette fin, l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard se fonde sur deux mails du 13 novembre 2013.

Dans le premier, le coordinateur du comité du Club écrit : 'Bonjour à tous, je viens de parler à [B] et il me demande de vous faire passer le message suivant. Depuis dimanche et suite à la reprise de l'équipe seniors depuis quelques semaines, il a beaucoup réfléchi et souhaite arrêter son poste de manager du club pour mieux se concentrer sur l'équipe première et obtenir le maintien de cette dernière au plus vite. Sa décision sera annoncée aux éducateurs lors de la réunion technique de lundi prochain et il souhaite que le comité le soulage dans le poste de manager dès ce jour'.

Dans le second mail du même jour, M. [X] écrit 'Bonjour à tous. Vous avez tous reçu le courrier envoyé par le coordinateur du comité. Suite à mon entretien avec lui ce matin, je déclare ceci : je n'ai plus envie d'aller très loin dans ma mission, je souhaite simplement que le comité m'accorde le temps afin que je puisse obtenir le maintien de l'équipe 1ère et ensuite m'en aller. Je ne demande rien d'autre. Cordialement'.

En droit, la démission s'entend d'une manifestation claire et non équivoque du salarié de rompre unilatéralement le contrat de travail.

En l'espèce, la cour considère, comme les premiers juges dont le jugement sera donc confirmé sur ce point, que M. [X] n'a pas manifesté une telle volonté claire et non équivoque.

Sur l'imputabilité de la rupture du contrat à durée déterminée et ses conséquences

En considérant à tort que M. [X] avait démissionné, c'est en conséquence l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard qui a pris l'initiative de la rupture, la décision entreprise sera confirmée à ce titre.

Aux termes de l'article L.1243-1 du code du travail 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail'.

En outre, l'article L.1243-4 du même code dispose en son alinéa 1 que 'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8'.

En l'espèce, en se contentant de considérer que M. [X] avait démissionné dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard a rompu le contrat à durée déterminée en dehors des cas limitativement énumérés par l'article L.1243-1 du code du travail.

En conséquence, la cour condamne l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard à verser à M. [X], en application de l'article L.1243-4 du même code, des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, à savoir en l'espèce jusqu'au 30 juin 2016, soit pour un contrat ayant débuté le 1er septembre 2013, près de 34 mois de salaire, après déduction des sommes déjà perçues pour le temps travaillé et rémunéré.

Sur la base de salaire à prendre en compte

La convention entre les parties stipule en son article 9 intitulé 'dispositions particulières' que 'le bénéficiaire perçoit une rémunération en contrepartie de son activité de Manager Général du club, les conditions de cette rémunération sont précisées dans l'article de la présente convention'.

En son article 12 intitulé 'indemnités', la même convention précise dans un alinéa 1 que 'les indemnités dont il est fait mention dans la présente convention seront calculées chaque saison' et son alinéa 2 que : 'les indemnités annuelles de la saison 2013/2014 seront de 10 000,00 euros (dix mille euros)'.

Après avoir rappelé ces stipulations, M. [X] fait valoir qu'il n'a perçu officiellement que 574,95 euros bruts par mois, mais qu'il percevait aussi chaque mois un complément de 410 euros par chèque ou virement non mentionné sur le bulletin de paie, de sorte que la rémunération qu'il percevait globalement correspondait à celle prévue par la convention conclue avec l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard.

A l'oral, l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard a soutenu que les sommes non mentionnées dans les bulletins de paie correspondaient à des remboursements de frais et qu'il s'agit d'une pratique répandue dans le sport.

M. [X] a toutefois soutenu que la convention collective nationale du sport était applicable à la relation de travail et qu'il aurait dû, en sa qualité de manager général, être classé au groupe 5, technicien de l'article 9.3 de cette convention collective et, en conséquence, percevoir le minimum conventionnel majoré, en application de l'article 9.2.1 de 39,72% de cette même convention collective.

Au titre de la rupture illégale de son contrat à durée déterminée, M. [X] sollicite en conséquence pour les 34 mois de travail, après déduction des sommes déjà perçues, le versement de celle de 66 656,10 euros bruts.

L'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard ne discute pas ces éléments, mais se contente d'affirmer qu'en sa qualité d'association sportive, elle fonctionne avec des subventions et les cotisations de ses adhérents, c'est-à-dire avec peu de moyens et que l'ancienneté de M. [X] était extrêmement brève.

En conséquence, en application des dispositions conventionnelles précitées et après avoir vérifié que les calculs de M. [X] étaient exacts, la cour infirme le jugement sur les dommages et intérêts et condamne l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard à lui payer la somme de 66 656,10 euros.

Sur les dommages et intérêts supplémentaires pour rupture intervenue dans des circonstances vexatoires

M.[X] fait valoir qu'en annonçant sur internet sa démission imaginaire pendant l'exécution du contrat et en lui demandant de restituer les licences et matériels qu'il avait sous sa responsabilité, l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard a rompu le contrat de travail dans des circonstances brutales et vexatoires, eu égard à ses compétences reconnues, sa renommée, son implication et son âge.

M. [X] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre.

En droit, le salarié dont le contrat a été rompu et qui a subi un préjudice distinct de la perte de son emploi en raison du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture peut prétendre à l'octroi de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice spécifique.

En l'espèce, la cour considère toutefois que M. [X] n'établit ni l'existence de circonstances vexatoires distinctes de celles résultant de la qualification fautive de démission par l'employeur, ni l'existence d'un préjudice distinct qu'il aurait subi.

En conséquence, la cour déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour non respect de la procédure

M. [X] soutient que l'employeur doit respecter la procédure disciplinaire en cas de rupture pour faute grave et qu'en l'espèce, l'employeur n'ayant pas respecté cette procédure doit l' indemniser du préjudice qu'il a subi à ce titre et qu'il évalue en l'espèce à la somme de 2 036,40 euros.

Mais le contrat à durée déterminée ayant été rompu de façon anticipée par l'employeur en dehors des cas limitativement énumérés par la loi et donc en l'absence de faute grave de M. [X], la demande du salarié manque par le fait même qui lui sert de base et se trouve donc sans objet.

En conséquence, la cour déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la procédure, la décision attaquée sera confirmée à ce titre.

Sur l'indemnisation pour travail dissimulé

M. [X] sollicite sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail une indemnisation pour travail dissimulé au motif vu précédemment qu'une partie de sa rémunération lui était versée ou virée sans être mentionnée sur son bulletin de paie et donc sans être déclarée. A ce titre, il demande que la cour condamne l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard à lui payer la somme forfaitaire de 6 mois de salaire, soit 12 218,40 euros.

En droit, l'article L.8223-1 du code du travail dispose que 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.

L'indemnité pour travail dissimulé suppose toutefois que le caractère intentionnel de la dissimulation par l'employeur soit établie.

Or, M. [X] se contente d'affirmer que la volonté de l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard est manifeste, sans jamais établir cette intention.

La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] au titre du travail dissimulé.

Sur la délivrance de documents conformes

La cour confirme le jugement en ce qu'il a ordonné à l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard de délivrer à M. [X] un certificat de travail conforme et une attestation Pôle emploi conforme.

La cour condamne en outre l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard à remettre à M. [X] des bulletins de paie rectificatifs.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard.

La somme de 2 000 euros sera allouée à M. [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 15 octobre 2015 en ce qu'il a dit que la relation liant les parties est un contrat de travail à durée indéterminée et condamné l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard à payer à M. [G] [B] [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, le confirme en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le contrat de travail liant M. [G] [B] [X] et l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard était un contrat de travail à durée déterminée,

Condamne l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard à payer à M. [G] [B] [X] la somme de 66 656,10 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette rupture anticipée illégale,

Condamne l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard à remettre à M. [G] [B] [X] des bulletins de paie rectificatifs,

Condamne l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard à payer à M. [G] [B] [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne l'association Football Club de Franconville Plessis-Bouchard aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05415
Date de la décision : 08/11/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/05415 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-08;15.05415 ?
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