COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38Z
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 17/00454
AFFAIRE :
[Y] [L]
...
C/
SA AXA FRANCE VIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Novembre 2016 par la Cour de Cassation de PARIS sur l'arrêt rendu le 7 Mai 2015 par la Cour d'appel de VERSAILLES suite à un jugement rendu le 29 Mars 2013 par le tribunal de grande instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : K15.22.862
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES - Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 Novembre 2016 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 7 Mai 2015
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté de Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20170062, Me Cyril ROUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1231
Madame [I] [X] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée de Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20170062, Me Cyril ROUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1231
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté de Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20170062, Me Cyril ROUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1231
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
SA AXA FRANCE VIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
assistée de Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1757441, Me Stéphane CHOISEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
SA BOURSORAMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de CAIXA BANK FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président chargé du rapport et Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
En 1989, M. [Y] [L], son épouse Mme [I] [X] et M. [V] [L] ont créé une société dénommée Immo plus, ayant pour objet la réalisation d'opérations de marchand de biens.
Le 10 octobre 1989, la société Immo plus a ouvert un compte courant dans les livres de la société Caixa Bank CGIB, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Boursorama. Les règles de fonctionnement de ce compte courant étaient fixées dans une convention notariée d'ouverture de crédit du 27 octobre 1989.
Le 19 novembre 1989, M. [Y] [L] a obtenu d'adhérer au contrat d'assurance collective souscrit par la banque auprès de la société Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve la société AXA France vie, contrat offrant des garanties en cas de décès et d'invalidité.
La société Immo plus et ses trois associés ont fourni à la banque diverses cautions hypothécaires et personnelles en garantie du solde débiteur du compte courant.
Le 10 février 1994, suite à la défaillance de la société Immo plus, la Caixa Bank a constaté l'exigibilité anticipée du concours consenti à cette société et a informé les cautions, par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 novembre 1994, de la mise en oeuvre des voies d'exécution à leur encontre à défaut du paiement de leurs engagements. Des procédures immobilières ont été menées tant à l'encontre de la société Immo plus que de ses associés cautions.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 mai 1997, la société a été mise en liquidation judiciaire.
Par jugement du 15 mai 2006, suite à une action en paiement du solde débiteur du compte courant engagée par la Caixa Bank à l'encontre des consorts [L] et de la société AXA France vie, le tribunal de commerce de Paris a jugé que le contrat d'assurance souscrit par M. [Y] [L] avait cessé de produire effet le 7 novembre 1994, date de résiliation du découvert en compte courant.
La cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement par un arrêt du 18 janvier 2008 et a condamné M. [Y] [L] à payer à la société Boursorama la somme de 579.512,80 euros en exécution de ses engagements de caution.
Le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt par les époux [L] a été rejeté par la Cour de cassation.
Par acte du 9 février 2010, les consorts [L] ont assigné les sociétés Boursorama et AXA France vie devant le tribunal de grande instance de Nanterre, à l'effet de voir juger qu'elles ont failli à leurs obligations d'information et de conseil relativement au contrat d'assurance et à la clause de cessation de garantie qu'il contenait en cas de résiliation du découvert en compte courant, d'obtenir en conséquence la décharge de leurs cautions hypothécaires, solidaires et personnelles, attachées au solde du compte courant ainsi que le paiement de la somme de 579.512,80 euros à titre de dommages et intérêts, outre 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par les époux [L].
Par jugement rendu le 29 mars 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- déclaré irrecevable l'action de [Y] [L], [I] [X], épouse [L] et [V] [L];
- condamné les demandeurs in solidum à payer à la société Boursorama la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné les demandeurs in solidum à payer à la société Axa France vie la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné les demandeurs in solidum aux dépens;
- dit n'y avoir lieu à amende civile ni à exécution provisoire.
Les consorts [L] ont fait appel de ce jugement le 19 avril 2013.
Par un arrêt rendu le 7 mai 2015, la cour d'appel de Versailles a :
-confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de [Y] [L], [I] [L] et [V] [L];
-rejeté le surplus des demandes;
-condamné in solidum [Y] [L], [I] [L] et [V] [L] à verser à la société AXA France vie la somme de 6.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel;
-condamné [Y] [L], [I] [L] et [V] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Les consorts [L] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par un arrêt en date du 10 novembre 2016, la cour de cassation a:
-cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;
-remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoyé ces derniers devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée,
-condamné la société Axa France vie aux dépens;
-rejeté, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Axa France vie, et l'a condamnée à payer à M. [Y] [L], Mme [I] [X], épouse [L], et M. [V] [L], la somme globale de 3.000 euros.
La cour de cassation a reproché à l'arrêt d'avoir retenu la fin de non recevoir liée au principe de l'autorité de la force jugée alors que la défense des consorts [L] à l'action en exécution du contrat de cautionnement engagée par la banque n'avait pas le même objet que leur caution en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'assureur à son devoir de conseil et d'information.
Le 16 janvier 2017, M. [Y] [L], Mme [I] [L] née [X], et M. [V] [L] ont saisi la cour d'appel de Versailles.
Par conclusions transmises le 22 mars 2017, M. [V] [L], M. [Y] [L], et Mme [I] [L], appelants, ont déclaré se désister de leur appel à l'encontre de la seule société Boursorama.
Dans leurs conclusions transmises le 25 septembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [V] [L], M. [Y] [L], et Mme [I] [L], appelants, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de:
À titre principal,
-condamner la société Axa France vie à payer à M. [Y] [L] la somme de 579.512,80 euros avec les intérêts au taux conventionnel correspondant au taux moyen mensuel du marché monétaire plus 5,60 % l'an du 10 février 1994 au 4 mars 1996 et avec intérêts au taux légal à compter de cette date, au titre du défaut d'information et de conseil;
À titre subsidiaire,
-condamner la société Axa France vie à payer à M. [Y] [L] la somme de 579.512,80 euros avec les intérêts au taux conventionnel correspondant au taux moyen mensuel du marché monétaire plus 5,60 % l'an du 10 février 1994 au 4 mars 1996 et avec intérêts au taux légal à compter de cette date, au titre de la responsabilité du fait d'autrui;
-condamner la société Axa France vie à payer à M. [Y] [L] la somme de 340.000 euros au titre du défaut d'information et de conseil;
-condamner la société Axa France vie à payer à M. [Y] [L] la somme de 340.000 euros au titre de la responsabilité du fait d'autrui;
-ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;
-condamner la société Axa France vie à payer respectivement à M. [Y] [L], Mme [I] [L] et M. [V] [L], les sommes de 100.000 euros, 70.000 euros, et 40.000 euros en réparation de leur préjudice moral;
-condamner la société Axa France vie à régler à M. [Y] [L], Mme [I] [L] et M. [V] [L] les sommes totales de 20.000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rol.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [L] font valoir que:
-leur action engagée le 9 février 2010 n'est pas prescrite et pouvait être intentée jusqu'au 17 juin 2013, que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur, qu'en l'espèce le refus de garantie en date du 3 juin 1998 n'était que conditionnel et que le premier écrit constitutif de refus de garantie est intervenu par conclusions en date du 23 octobre 2000;
-que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 18 janvier 2008 ne fait pas obstacle à une demande des consorts [L] tendant à la condamnation de la société AXA au paiement de dommages- intérêts pour manquement à son devoir d'information et de conseil;
-que Mme [L] et M. [V] [L] sont recevables parce qu'ils bénéficient, en leur qualité de caution, d'une action directe contre Axa fondée sur les mêmes fondements que ceux développés aux termes des présentes par M. [Y] [L];
-que la société Caixa Bank a manqué à son devoir d'information et de conseil dans le cadre de la signature du bulletin d'adhésion du 19 novembre 1989 en ce que la signature d'un nouveau contrat d'adhésion en date du 30 janvier 1990 a conduit à l'inapplication du premier bulletin d'adhésion au profit du second, sans l'accord de M. [Y] [L] ou tout le moins, sans l'avoir informé des conditions différentes de garanties résultant des deux bulletins, dont l'exclusion de garantie en cas de résiliation de compte prévu dans un bulletin et pas dans l'autre;
-que la société Axa est responsable de la faute de la banque.
Dans ses conclusions transmises le 12 octobre 2017 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AXA France vie, intimée, demande à la cour de :
À titre principal,
Sur la prescription de l'action des consorts [L]
- Dire et juger que la prescription de l'action en responsabilité des consorts [L] est acquise depuis le 19 novembre 1999 ;
- Dire et juger que la prescription de l'action en responsabilité des consorts [L] est acquise au plus tard depuis le 3 juin 2008 ;
- Dire et juger qu'en tout état de cause la prescription butoir de l'action en responsabilité des consorts [L] est acquise depuis le 29 novembre 2009 ;
- Déclarer en conséquence l'action des consorts [L] introduite le 9 février 2010 irrecevable comme étant prescrite ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action des consorts [L] irrecevable ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité des consorts [L] au titre d'une procédure abusive ;
- Réformer le jugement entrepris quant au quantum de la condamnation prononcée à l'encontre des consorts [L] au titre d'une procédure abusive.
Sur l'irrecevabilité des demandes des consorts [L],
- Dire et juger qu'il appartenait aux consorts [L] de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à justifier le rejet total de la demande de la société Boursorama ;
- Dire et juger que le débat relatif à la validité de la demande d'adhésion, à l'opposabilité aux consorts [L] de la page 2 de la notice d'adhésion, à l'opposabilité aux consorts [L] de l'article 7 de la notice d'adhésion est couvert par l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 18 janvier 2008 ;
- Dire et juger que les demandes des consorts [L] tendant à mettre en cause la responsabilité de la société Axa France Vie dans la rédaction et la mise en 'uvre de sa police collective se heurtent au principe de concentration des demandes et des défenses, et partant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 18 janvier 2008 ;
- Dire et juger que les consorts [L] forment une demande subsidiaire pour la première fois à l'encontre de la société Axa au titre du paiement d'une somme de 340.000 € au titre de la responsabilité du fait d'autrui ;
- Dire et juger que les consorts [L] ont réglé à la société Boursorama la somme de 360.000 € en extinction de la créance de Boursorama d'un montant de 579.512,80 € ;
-Dire et juger que l'assurance d'Axa France Vie ne peut être mobilisée par un tiers non bénéficiaire, qui plus est lorsque sa dette d'emprunt a été soldée ;
- Dire et juger irrecevables les demandes des consorts [L].
Sur l'irrecevabilité des demandes de Madame [I] [L] et Monsieur [V] [L]
- Dire et juger que seul Monsieur [Y] [L] a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par Boursorama auprès d'Axa ;
- Dire et juger que Mme [I] [L] et M. [V] [L] ne sont donc pas parties au contrat d'assurance de groupe souscrit par Boursorama auprès d'Axa ;
- Dire et juger en conséquence que Mme [I] [L] et M. [V] [L] n'ont pas qualité à agir à l'encontre d'Axa en demande du paiement de l'indemnité d'assurance ;
- Dire et juger en conséquence que Mme [I] [L] et M. [V] [L] n'ont pas qualité à agir à l'encontre d'Axa au titre de prétendus manquements au devoir d'information et de conseil ;
- Dire et juger irrecevables les demandes de Mme [I] [L] et M. [V] [L].
Sur l'absence de faute de la société Axa
- Dire et juger que la société Axa France Vie n'a aucunement maintenu les demandeurs dans l'illusion d'une quelconque garantie;
- Dire et juger que la société Axa France Vie n'a commis aucune faute à l'adhésion du 17 novembre 1989;
- Dire et juger qu'il n'existait aucun mandat entre les sociétés Boursorama et Axa ;
- Dire et juger que la société Axa n'est pas responsable des éventuelles fautes commises par la société Boursorama ;
- Dire et juger que la société Boursorama n'a commis aucune faute préjudiciable aux consorts [L] ;
- Dire et juger que les consorts [L], en concluant un accord transactionnel avec la société Boursorama et en se désistant de leurs demandes à son égard, ont renoncé à se prévaloir de toute faute qui aurait été commise par elle ;
- Dire et juger que le contrat d'assurance emprunteur est par nature accessoire au contrat de prêt ;
- Dire et juger que les consorts [L] reconnaissent avoir remboursé à la société Boursorama la somme de 360.000 € en extinction de sa créance d'un montant de 579.512,80 €, mettant un terme au contrat bancaire ;
- Dire et juger que les demandes des consorts [L] à l'encontre de la société Axa sont sans objet juridique ;
- Débouter en conséquence les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Axa France Collectives ;
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [L] à payer la somme de 50.000 euros à la société AXA France vie à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive ;
- condamner M. et Mme [L] au paiement d'une amende civile ;
- condamner M. et Mme [L] à payer la somme de 20 000 euros à la société AXA France vie en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. et Mme [L] aux entiers dépens, dont recouvrement par la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Axa France Vie fait valoir que:
-la prescription décennale attachée à l'action engagée sur le fondement d'un manquement à une obligation d'information et de conseil est acquise dès lors que les consorts [L] reconnaissent que leur action se fonde sur une faute qui aurait été commise antérieurement au 19 novembre 1989 et qu'en conséquence, le dommage invoqué se manifeste en l'espèce le 19 novembre 1989 au moment de la signature du bulletin d'adhésion par M. [L] et qu'en tout état de cause, M. [L] a bien été informé du refus définitif de mise en 'uvre de ses garanties au plus tard le 3 juin 1998 ;
-que l'action se heurte à la prescription « butoir » de 20 ans prévue par l'article 2232 du code civil ;
-l'action se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée faute pour les consorts [L] d'avoir concentré leurs moyens et en ce que la question de la responsabilité de la société AXA a déjà été tranchée et que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 janvier 2008, ayant autorité de la chose jugée, a définitivement écarté une telle responsabilité ;
- que sont irrecevables les demandes de Mme [I] [L] et M. [V] [L], non parties au contrat d'assurance AXA ;
-que le devoir d'information et de conseil incombe au seul souscripteur de la police, quelle que soit sa qualité, et non à l'assureur ;
-qu'il n'y avait aucune différence de garantie dans l'une ou l'autre adhésion ;
-qu'elle n'avait donné aucun mandat à la société Caixa Bank CGIB, devenue Boursorama, qui en tout état de cause n'a commis aucune faute.
*****
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 octobre 2017.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 octobre 2017 et le délibéré au 23 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi- ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
La prescription
L'action des consorts [L] tendant à engager la responsabilité de la société Axa en invoquant des manquements à ses obligations précontractuelles d'information et de conseil ne dérive pas du contrat d'assurance et est donc soumise à la prescription de droit commun.
Ainsi que l'a souligné le premier juge, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réduit à cinq ans, dans l'article 2224 du code civil, le délai de prescription des actions personnelles et mobilières à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte des dispositions transitoires de la loi contenues à l'article 2222 dudit code que la durée du délai de prescription étant réduit par application de cette nouvelle loi, le délai de 5 ans court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit à compter du 17 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder 10 ans et se termine le 17 juin 2013.
Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur et non pas à la date du 19 novembre 1989 qui est celle de souscription du contrat ainsi que le soutient la société Axa.
S'il est exact en l'espèce que par courrier en date du 3 juin 1998, la société Caixa Bank a refusé la garantie pour le compte d'Axa à la suite de la déclaration de sinistre effectuée par M. [Y] [L], elle lui a demandé le 15 septembre 1999 de nouveaux documents permettant d'accepter la prise en charge de garantie, de sorte que le premier refus n'était pas définitif.
De même, la société Axa par courrier en date du 2 juillet 1998 a confirmé le premier avis de refus de garantie donné par la Caixa Bank, mais a laissé entendre que cet avis était réservé dans l'hypothèse de l'omission de transmission de « documents permettant l'application du contrat ».
M. [L] a envoyé des documents complémentaires que la société Axa a confirmé avoir reçus, et il résulte des éléments du dossier que la société Axa France Vie a définitivement refusé sa garantie au cours de l'instance en paiement engagée par la société Caixa Bank contre M. [L] devant le tribunal de commerce de Paris, aux termes de ses conclusions signifiées le 23 octobre 2000.
L'action ayant été intentée le 9 février 2010 dans le délai de 10 ans évoqué par Axa et avant le 17 juin 2013, n'est donc pas prescrite.
La société Axa invoque en outre les dispositions de l'article 2232 du code civil, aux termes desquelles « Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ».
Mais la naissance du droit étant en application de l'article 2270-1 du code civil le jour du refus définitif de garantie soit le 23 octobre 2000, l'action intentée le 9 février 2010 ne se heurte pas à cette seconde prescription.
L'autorité de la chose jugée et la concentration de moyens
Il résulte de l'article 1351 du code civil que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
S'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
L'objet de la présente action n'est pas d'échapper à la condamnation résultant de l'arrêt du 18 janvier 2008 mais de voir déclarer fautive Axa dans son obligation d'information et de conseil, partant de la voir condamner à réparer leur préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le contrat d'assurance litigieux.
La défense des consorts [L] à l'action en exécution du contrat de cautionnement engagée par la banque et la demande alors dirigée contre la société Axa aux fins de voir mise en 'uvre la garantie offerte par le contrat d'assurance litigieux n'avait pas le même objet que leur action en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'assureur à son devoir de conseil et d'information.
La question de la responsabilité pour absence d'information et de conseil d'Axa n'a pas été tranchée ni par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 janvier 2008, ni par aucun autre jugement définitif.
En conséquence, les principes d'autorité de la chose jugée en vertu de l'arrêt du 18 janvier 2008 et de concentration des moyens dégagés par la jurisprudence ne sont pas opposables aux consorts [L] et leur action est donc parfaitement recevable.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
La recevabilité de l'action de Mme [I] [L] et de M. [V] [L]
Il est constant que seul M. [Y] [L] a adhéré au contrat d'assurance et Mme [I] [L] et M. [V] [L] n'étaient donc pas partie au contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'assureur par le prêteur.
A défaut d'une éventuelle stipulation pour autrui qui leur aurait permis de solliciter le bénéfice de la garantie, que seul M. [Y] [L] pouvait exiger de l'assureur, et n'étant pas les cocontractants de l'assureur, ils n'ont pas qualité pour invoquer un manquement au devoir d'information et de conseil dont l'assureur n'était tenu qu'à l'égard de l'assuré parce qu'il n'existe aucune action directe, ni légale, ni contractuelle, de la caution d'un concours par découvert à l'encontre de l'assureur d'un contrat d'assurance emprunteur auquel elle n'est pas partie.
Leurs demandes sont donc irrecevables.
La faute d'Axa
Il pèse sur l'assureur une obligation générale d'information, de conseil et de mise en garde qui porte sur l'adéquation des garanties proposées aux besoins de l'assuré et à sa situation personnelle.
En l'espèce, le 10 octobre 1989, par signature d'une demande d'adhésion, M. [Y] [L] a souscrit à l'assurance de groupe pour garantir, à hauteur de 2.000.000 F, le concours par découvert « revolving » octroyé par la banque, compte n°0238261.
Le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de risques divers, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Le 8 novembre 1989, la banque a transmis à l'assureur Axa cette demande d'adhésion.
Le 17 novembre 1989, cette demande a été acceptée par l'assureur.
Courant 1993, suite à l'augmentation du revolving, le capital garanti a été porté à 3.500.000 F et le solde débiteur du crédit revolving était garanti par Axa pour un montant en capital de 3.500.000 F, soit 533.571 €, selon les garanties telles que figurant sur le bulletin d'adhésion en date du 10 octobre 1989 et selon les conditions du contrat groupe.
Le 19 novembre 1989, M. [Y] [L] a signé une autre demande d'adhésion souscrivant ainsi à cette même assurance de groupe pour garantir à hauteur de 585.000 F, un prêt bancaire octroyé par la Caixabank, en vue de l'acquisition de la propriété située [Adresse 4], compte n°238254.
Il apparaît dans le cadre de l'enquête pénale et selon arrêt de la cour d'appel de Paris, que les deux bulletins d'adhésion des 10 octobre 1989 et 19 novembre 1989 étaient différents : le second, garantissant le capital de 585.000 F, portant sur le compte n° 238254, comportait une page n°2 avec un article 7 stipulant « l'assurance en cas de décès et d'invalidité absolue et définitive prend fin, en tout état de cause, en cas de résiliation de l'autorisation de découvert » alors que le premier bulletin d'adhésion, applicable au compte revolving, compte n° 0238261, ne comportait pas cette page n°2 donc ne comportait pas cette exclusion de garantie.
Cette différence est fondamentale puisque cet article 7 déroge au contrat de groupe lequel ne prévoit pas cette condition d'exclusion de garantie.
Ainsi, à la lecture de ces deux bulletins, il apparaît que si le compte revolving est résilié, la garantie est toujours applicable puisque le bulletin d'adhésion, propre à ce compte (n°238261) ne comporte pas de page n°2, donc pas d'article 7, alors que si le compte relatif au prêt affecté est résilié (compte n°238254), en vertu du bulletin d'adhésion comprenant cette page n°2 donc l'article 7, la garantie est exclue.
En réalité, les pages des bulletins d'adhésion sont indissociables, comportant 4 pages en un feuillet grand format (A3) plié en deux et renseigné recto verso, soit 4 pages.
La banque a donc procédé à des photocopies d'un original vierge, mais a omis de photocopier le verso de la page n°1, soit la page n°2 et a proposé à signature à M. [Y] [L] un bulletin d'adhésion en date du 10 octobre 1989 comportant les seules pages 1,2 et 4 photocopiées, portant garantie du contrat revolving, compte n°238261, tel que renseigné en page n°1 en haut à droite, ce qui sera attesté par la remise du directeur juridique de la Caixabank de ce document dans le cadre de l'enquête pénale.
La banque s'est aperçue de son erreur en faisant remplir par Monsieur [Y] [L] le second bulletin d'adhésion portant garantie d'un autre compte, n° 238254, tel qu'indiqué en page n°1 en haut à droite, celui affecté au prêt de la somme de 585.000 F, bulletin comportant 4 pages selon arrêt définitif de la cour d'appel de Paris et donc la page n°2 et l'article 7.
Sans avertir la compagnie d'assurance de son erreur, ni M. [L], elle a repris ce second bulletin d'adhésion susvisé, applicable au contrat de prêt affecté et non pas au contrat revolving, y a ajouté le chiffre 2 devant la somme de 585.000 F et indiqué à la main en page 1 la mention « annule et remplace la précédente, capital porté de 2.000.000 à 2.585.000 ».
Elle a ainsi adressé à AXA ce bulletin qu'elle a créé de toute pièce afin d'annuler le premier bulletin d'adhésion ne comportant pas la page n°2 et donc l'article 7.
Cette analyse est confirmée par la société Axa qui indique : « Pour des raisons de commodité, il a donc manifestement été décidé de regrouper les demandes d'adhésion, qui concernaient au fond la même personne morale c'est à dire la société IMMO PLUS, garantie par la même caution c'est à dire M. [L], au titre d'adhésion pour une période de temps très proche (soit moins de 4 jours).
Ce qui a abouti à utiliser la demande d'adhésion du 19 novembre 1989, très vraisemblablement prévue initialement pour le prêt de 585.000 F, et portant d'ailleurs le numéro 023 82 54, pour servir à regrouper les deux demandes d'adhésion en une seule. D'où la mention annule et remplace la précédente, capital passé de 2 .000.000 à 2.585.000 F.
La meilleure preuve en est d'ailleurs la lettre de Caixa Bank Uni Europe du 23 novembre 1989 indiquant « nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint une nouvelle demande d'adhésion dûment complétée par M. [L] [Y] qui annule et remplace la précédente portant son capital de 2.000.000 à 2.585.000 F (votre accord à hauteur de 2.000.000 F datant du 17 novembre 1989).
Dès lors, lorsque la société Axa délivre son certificat d'adhésion elle vise bien le montant du capital garanti à 2.585.000 F.
La conclusion est donc simple, l'adhésion à la police Axa France Vie concernait les deux opérations en cours à la fin de l'année 1989, et plus exactement les deux opérations à hauteur de 2.000.000 F et 585.000 F.
Dès lors, le seul document contractuel valable est bien la pièce produite par Axa avec la mention manuscrite « annule et remplace la précédente, capital porté de 2.000.000 à 2.585.000 F » qui est en date du 19 novembre 1989. » (Pièce n°27)
C'est dans ces conditions que la société Axa suivie par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 18 janvier 2008 a fait application de l'article 7 pour exclure M. [Y] [L] du bénéfice de sa garantie.
Cette conséquence de l'inapplication du premier bulletin d'adhésion au profit du second s'est faite sans l'accord de M. [Y] [L] et en tous cas sans l'avoir informé des conditions différentes de garanties résultant des deux bulletins, dont l'exclusion de garantie en cas de résiliation de compte prévu dans un bulletin et pas dans l'autre.
La Caixa Bank, banquier souscripteur a donc manqué à son devoir de conseil et d'information.
Pour établir la faute de la société Axa, assureur, M. [L] invoque les dispositions de l'article L. 141-6 du code des assurances aux termes duquel « Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L 141-1 autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi du n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l'article L. 141-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit.»
Toutefois, si l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, crée un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré, le devoir de conseil, qui s'impose avant la signature du contrat, incombe, en application de l'article L. 141-4 du code des assurances, au souscripteur des polices et non à l'assureur et l'obligation précontractuelle de mise en garde et de conseil est donc à la charge du banquier intermédiaire qui fait souscrire l'adhésion et non à celle de l'assureur qui ne se trouve lié à l'emprunteur qu'à compter de l'adhésion.
Dès lors, M. [L], qui ne formule aucun grief à l'égard de la banque suite à un accord transactionnel intervenu entre les consorts [L] et la société Boursorama, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Axa.
Les dommages et intérêts pour procédure abusive
Les consorts [L] ne remettent pas en cause les dispositions du jugement relatives aux dommages et intérêts pour procédure abusive et aucun abus du droit d'exercer recours n'étant établi à l'encontre des appelants par la société Axa qui conteste le montant de ces dommages et intérêts, il incombe de confirmer le montant des dommages et intérêts fixé par le premier juge qui a fait une juste appréciation du préjudice.
Les demandes accessoires
Il découle de la lecture de l'article 32-1 du code de procédure civile qu'une partie n'a pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une amende civile, qui profite à l'État ; la demande d'une amende civile est, en conséquence, irrecevable.
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont il convient d'observer qu'elle n'est dirigée que contre « M. et Mme [L] » ; ces derniers sont condamnés à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision,
Partie perdante, les appelants ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens, étant encore observé que la demande de condamnation aux dépens formée par l'intimée ne concerne que « M. et Mme [L] ».
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [Y] [L];
Statuant à nouveau de ce chef de décision
Prononce la recevabilité de l'action initiée par M. [Y] [L];
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [L] de ses demandes en paiement formées contre la société Axa France Vie;
Déclare la société Axa France Vie irrecevable en sa demande de prononcé d'une amende civile;
Condamne in solidum M. [Y] [L] et Mme [I] [X] épouse [L] à payer une indemnité de 2.000 € à la société Axa France Vie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. [Y] [L] et Mme [I] [X] épouse [L] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,