COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
DA
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 16/07195
AFFAIRE :
[B] [N] [J] prise en sa qualité de liquidatrice amiable
de la SARL HOTEL ALSACIA
C/
SAS LOUVRE HOTELS GROUP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Septembre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2015F01671
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [N] [J] prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la SARL HOTEL ALSACIA
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (06)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20160386
Représentant : Me Bénédicte FLORY de l'AARPI DIXHUIT BOETIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0756 - substituée par Me PETIT
APPELANTE
****************
SAS LOUVRE HOTELS GROUP
N° SIRET : 309 07 1 9 42
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23525
Représentant : Me Rose-karine GHEBALI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0608
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Octobre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Conseiller F.F. Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
FAITS :
La société Hôtel Alsacia qui exploitait un hôtel situé [Adresse 3], et donné à la location par la société civile immobilière Paris Nord-Est, a convenu le 21 septembre 2010 un contrat de franchise avec la société Louvre hôtels group (Louvre hôtels) pour une durée de cinq ans et moyennant une redevance annuelle de 18 585,81 euros.
Après que le bailleur a délivré le 6 février 2012 un congé avec refus de renouvellement du bail commercial assorti d'une offre d'indemnité d'éviction, la société Hôtel Alsacia a informé la société Louvre hôtels de son intention de résilier le contrat de franchise pour le 31 décembre 2012, le franchiseur ayant revendiqué le 7 novembre 2012 le principe de l'application de l'indemnité pour résiliation anticipée stipulée à l'article 10.2 du contrat et représentée des redevances dues jusqu'au terme du contrat.
Le 7 octobre 2013, la société Louvre Hôtels a pris acte de la résiliation du bail commercial à compter du 13 décembre 2013, puis a vainement mis en paiement des factures pour le recouvrement de l'indemnité de résiliation puis le 23 décembre 2014, le conseil de la société Louvre Hôtels a mis en demeure la société Hôtel Alsacia de régler la somme de 33 171,62 euros hors taxes au titre de l'indemnité de résiliation.
Après que la société Hôtel Alsacia a déclaré au registre du commerce, le 21 avril 2015, les décisions que l'assemblée générale extraordinaire de la société Hôtel Alsacia avait prises le 5 décembre 2014 de dissoudre la société et de nommer Madame [B] [N]-[J] en qualité de liquidateur amiable, puis après que les associés ont pris, le 23 avril 2015, les décisions d'approuver les comptes définitifs de liquidation arrêtés au 31 décembre 2014 et de clôturer la liquidation de la société dont l'opération sera publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 4 juin 2015, la société Louvre Hôtels a assigné le 23 juillet 2015, devant le tribunal de commerce de Nanterre, Madame [B] [N]-[J] en qualité de liquidateur amiable de la société Hôtel Alsacia en responsabilité civile et pour le paiement de la somme de 41 492,06 euros à titre de dommages et intérêts.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 septembre 2016 qui a :
- déclaré nulle l'assignation délivrée par la société Louvre Hôtels à l'encontre de la société Hôtel Alsacia,
- condamné Madame [D] [J] à payer à la société Louvre Hôtels la somme de 41 492,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la clôture des opérations de liquidation de la société Hôtel Alsacia sans la désintéresser de ses créances,
- débouté Madame [D] [J] de sa demande de réduction du montant des dommages et intérêts,
- condamné Madame [D] [J] à payer à la société Louvre Hôtels la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- condamné Madame [D] [J] aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 5 octobre 2016 par Madame [N]-[J] en qualité de liquidatrice amiable de la société Hôtel Alsacia ;
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Vu les conclusions transmises par le RPVA le 2 octobre 2017 pour Madame [N]-[J] en qualité de liquidatrice amiable de la société Hôtel Alsacia aux fins de voir, au visa les articles 1382 et 1844-8 du code civil, L. 237-2 et L. 237-12 du code de commerce
- dire la société Hôtel Alsacia recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- constater qu'aucune indemnité de rupture n'est due au titre du contrat de franchise par la société Hôtel Alsacia,
- constater qu'aucun impayé n'existe au débit de la société Hôtel Alsacia en ce qui concerne la période du 6 décembre 2013 au 24 janvier 2014,
- débouter la société Louvre hôtels en toutes ses demandes,
- réduire subsidiairement la demande de dommages et intérêts formulée par la société Louvre hôtels,
- condamner la société Louvre hôtels au paiement de trois mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Minault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
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Vu les conclusions transmises par le RPVA le 19 septembre 2017 pour la société Louvre hôtels group aux fins de voir, au visa des articles 1382 du code civil et L. 237-12 du code de commerce :
- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
- condamner, subsidiairement, Madame [N]-[J] à régler à la société Louvre hôtels la somme de 37 171,62 euros,
- débouter Madame [N]-[J] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- condamner Madame Madame [N]-[J] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [N]-[J] aux dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Pedroletti conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
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Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la responsabilité du liquidateur amiable
Considérant que pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité civile dans le non paiement de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de franchise, Madame [N]-[J] soutient, en premier lieu, que le franchiseur ne pouvait ignorer l'existence du bail, alors que si la société Hôtel Alsacia était propriétaire des murs, il s'évincerait de l'article 8 du contrat de franchise relatif à sa transmission que la cession de ceux-ci aurait été envisagée par les parties, et tandis que le contrat de franchise et le bail commercial étaient interdépendants, la disparition du bail a privé de toute cause la poursuite du contrat de franchise devenu caduque ;
Considérant que Madame [N]-[J] prétend, en deuxième lieu, que la rupture anticipée du contrat de franchise procède de la volonté unilatérale du bailleur de ne pas renouveler le bail, et conteste devoir justifier du montant et du versement de l'indemnité d'éviction, se prévalant par ailleurs du rapport d'expertise amiable pour la détermination de celle-ci aux termes duquel l'expert a écarté dans les indemnités accessoires celle d'une indemnité de résiliation du contrat de franchise ;
Que Madame [N]-[J] en déduit que l'indemnité de résiliation pour cessation anticipée ne peut être revendiquée, alors qu'aucun tort dans la rupture ne peut lui être reproché tandis que le tort du franchisé est une condition exprimée à l'article 10.2 du contrat de franchise pour devoir cette indemnité ;
Considérant que Madame [N]-[J] dénie, en troisième lieu, avoir commis une faute dans les opérations de liquidation amiable de la société Hôtel Alsacia en omettant de provisionner le montant de cette indemnité avant la liquidation, alors qu'avant clôture de la liquidation, la société Louvre hôtels n'avait engagé aucune procédure, et qu'elle a attendu près de trois mois après le dépôt des comptes de la liquidation pour la mettre en oeuvre et réclamer des dommages et intérêts à l'encontre du liquidateur amiable pour le même montant d'une créance dont le bien-fondé n'a pas été judiciairement constaté ; qu'elle conteste que la société Hôtel Alsacia ait éludé sa responsabilité, alors que dès sa mise en demeure du 23 décembre 2014, elle a répondu par un courriel du 6 février 2015 qu'elle contestait être débitrice d'une indemnité de résiliation anticipée ;
Mais considérant qu'il est constant que Madame [N]-[J] connaissait l'existence de la demande d'indemnité de résiliation anticipée du contrat de franchise dont la société Louvre hôtels avait revendiqué le principe le 7 novembre 2012, avait appelée les redevances échues avant de les réclamer ainsi que l'indemnité de rupture anticipée par la voie de son conseil le 23 décembre 2014, ce qui ne laissait aucune équivoque sur l'obligation à laquelle le liquidateur amiable était tenu d'enregistrer la provision de l'indemnité réclamée et de s'opposer à la liquidation des comptes et à la clôture de la liquidation ;
Que le surplus des moyens est indifférent quant à l'appréciation du manquement de Madame [N]-[J] à la qualité dont elle était investie, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité prise en application de l'article L. 237-12 du code de commerce.
2. Sur le montant du préjudice
Considérant que pour s'opposer au montant des dommages et intérêts reconnus par les premiers juges, Madame [N]-[J] reprend le moyen ci-dessus tiré de ce que les conditions d'octroi de l'indemnité de rupture du contrat ne sont pas satisfaites, pour conclure que les chefs de préjudice ne sont pas fondés, que ceux-ci ne sont étayés par aucun élément et qu'il doivent être limités en ce qu'ils représentent, au plus, une perte de chance ;
Mais considérant qu'en application de l'article L. 237-12 du code de commerce et du principe de la réparation intégrale, le préjudice subi par le franchiseur correspond au montant de la créance qui n'a pu être recouvrée par la faute du liquidateur amiable, et alors, d'une part, que le montant de l'indemnité d'éviction n'est pas sans objet avec la valorisation du fonds de commerce exploité sous la franchise de la société Louvre hôtels, et d'autre part, qu'à défaut de produire les comptes de liquidation de la société Hôtel Alsacia, la cour ne dispose pas d'information de nature à limiter le montant de l'indemnisation réclamée par le franchiseur à l'encontre du liquidateur amiable ;
Et considérant que le défaut de provision correspond au montant de l'indemnité de résiliation anticipée stipulée au contrat (37 171,62 euros) ainsi qu'aux factures émises et impayées (4 320,44 euros), de sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui a condamné Madame [N]-[J] à la réparation intégrale du préjudice de la société Louvre hôtels.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que Madame [N]-[J] succombe à l'action, en sorte qu'il est équitable de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; qu'en cause d'appel, elle sera condamnée à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [N]-[J] en qualité de liquidatrice amiable de la société Hôtel Alsacia à payer à la société Louvre hôtels group la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N]-[J] en qualité de liquidatrice amiable de la société Hôtel Alsacia aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François Leplat, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Alexandre Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président