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12/12/2017 | FRANCE | N°16/06818

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 12 décembre 2017, 16/06818


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DA

Code nac : 56Z



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 DECEMBRE 2017



R.G. N° 16/06818



AFFAIRE :



SARL PRESTATIONS ET MANAGEMENT





C/

Société LEASEPLAN FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Juillet 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 2015F00555


r>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD



Me Franck LAFON





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 56Z

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DECEMBRE 2017

R.G. N° 16/06818

AFFAIRE :

SARL PRESTATIONS ET MANAGEMENT

C/

Société LEASEPLAN FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Juillet 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 2015F00555

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL PRESTATIONS ET MANAGEMENT

N° SIRET : 442 131 983

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2016298

Représentant : Me Mathieu SIMONET de l'AARPI CABINET BEAUMARCHAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0050

APPELANTE

****************

Société LEASEPLAN FRANCE

N° SIRET : 313 606 477

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20160356

Représentant : Me Philippe DE LA GATINAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2028

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, Conseiller F.F. Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

FAITS :

Selon un contrat du 15 avril 2003, modifié le 17 février 2005, la société Prestation et Management (société P&M), spécialisée dans l'externalisation des services d'accueil et téléphonique des entreprises, avait convenu avec la société Leasplan France (société Leasplan), spécialisée dans la location financière de véhicules, d'un contrat pour l'accueil physique et téléphonique de ses clients à son siège social pour une durée indéterminée assortie d'un préavis de trois mois pour sa résiliation.

Pour l'exécution de sa prestation, la société Leasplan a régulièrement correspondu avec la société P&M pour l'élaboration d'un document papier intitulé 'Guide des procédures 2013" et d'un fichier sous le format électronique 'excel' intitulé 'Traitement des appels Leasplan'.

Par des courriels adressés à partir du 12 juillet 2013, la société Leasplan a sollicité des candidatures de plusieurs sociétés, y compris la société P&M, avec pour objet 'l'accueil standard de notre siège social de RUEIL MALMAISON'. 3 hôtesses standardistes bilingues Français/ Anglais': Horaires': 8 heures =$gt; 16 heures, 9 heures =$gt; 17 heures, 10 heures =$gt; 18 heures. 12 visiteurs par moyenne par jour (2012), 545 appels en moyenne par jour (2012)'.

Le 18 juillet 2013, la société Leasplan a dénoncé à la société P&M la résiliation du contrat à titre conservatoire puis les parties ont convenu de mettre un terme au contrat à la date du 31 mai 2014, la prestation ayant ensuite été confiée à la société Phone Régie.

Après que la société Leasplan ait convenu par courriel du 14 février 2014, de payer le solde du prix de ses prestations passées, y compris la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité, la société P&M lui a reproché d'exploiter sans droit, sa base de données et ses documents qu'elle avait réalisés pour les services d'accueil et de standard, et de les avoir communiqués à ses concurrents dans la consultation du marché pour ainsi l'assigner le 26 février 2015 devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de dommages et intérêts et en interdiction d'exploiter ses bases de données.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 22 juillet 2016 qui a :

débouté la société P&M de ses demandes de dommages et intérêts,

- débouté la société Leasplan des demandes reconventionnelles à titre de dommages et intérêts et d'amende civile,

- condamné la société P&M à payer à la société Leasplan la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société P&M aux dépens,

Vu l'appel interjeté le 16 septembre 2016 par la société Prestation et Management ;

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 22 septembre 2017 pour la société Prestation et Management aux fins de voir :

- infirmer le jugement,

- condamner la société Leasplan à verser une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts à la société P&M pour avoir utiliser illégalement la Base de données constituée par cette dernière, plus intérêts de droits à compter de la demande,

- condamner la société Leasplan à verser une somme de 71 163 euros de dommages et intérêts à la société P&M pour perte de chance,

- interdire à la société Leasplan d'utiliser la Base de données,

- ordonner à la société Leasplan de communiquer à la société P&M les documents qui ont été transmis aux concurrents de la société P&M dans le cadre de l'appel d'offres, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner la société Leasplan à payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Leasplan aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions remises le 7 novembre 2017 par la société Leasplan France aux fins de voir :

- recevoir la société Leasplan en ses conclusions et de l'y déclarer bien fondée,

- débouter la société P&M de son appel en ce qu'il est mal fondé,

- confirmer le jugement,

- condamner la société P&M à payer à la société Leasplan une somme de 10 000 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au profit de Maître Franck Lafon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur la preuve du droit à la protection des bases de données de la société Prestation et Management

Considérant que la société P&M conteste le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts présentées au titre de la violation de ses droits de propriété de ses données pris en application des articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, en refusant, en premier lieu, de reconnaître que le 'Guide des procédures 2013" qu'elle a réalisé constituait une base de données, alors qu'il correspond au recensement et à la mise à jour permanente de toutes les informations relatives à l'entreprise, organigramme, métiers, organisation interne, services, fonctionnement de chacun des services, composition de ceux-ci, des activités qu'ils gèrent, utilisation du matériel, processus de mise en place de chaque mission ;

Mais considérant, en droit, que les articles L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle doivent être regardés d'après la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 9 novembre 2004 (CJCE, 9 novembre 2004, The british horseracing board Ltd c/ William hill organization Ltd - Aff. C-203/02, Fixture marketing Ltd c/ OPAP Aff. C-444/02 - Fixture marketing Ltd c/ Oy veikkaus ab Aff. C-46/02 Fixture marketing Ltd c/ Svenska spel ab Aff. C-338/02) en suite de laquelle la notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en 'uvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données", que 'la notion d'investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d'assurer la fiabilité de l'information contenue dans ladite base, au contrôle de l'exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d'éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion" ;

Considérant, en fait, que, connaissance prise par la cour, le document papier 'Guide des procédures 2013" ne contient aucun lien complexe qui organise spécifiquement les données que la société Leasplan a communiquées à la société P&M et régulièrement mises à jour sur ses personnels, son organigramme et leurs coordonnées, et qui représente l'investissement substantiel que la société P&M prétend avoir exposé, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Considérant que la société P&M conteste, en second lieu, le jugement qui a rejeté sa demande de condamnation de la société Leasplan à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de ses droits au titre de l'investissement dans la création de la base de données 'Traitement des appels Leasplan', et dont elle soutient qu'elle l'a exploitée sans droit après le mois d'octobre 2013 ;

Mais considérant que, sous la réserve du détournement de ce fichier dans les conditions discutées au point 2 du présent arrêt, il ne résulte d'aucune des pièces communiquées par la société P&M, la preuve que la société Leasplan ait exploité, avant le terme du 31 mai 2014 convenu entre les parties pour l'exécution de la prestation de services par la société P&M, de sorte que, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, il convient de confirmer la décision ;

Et considérant par ailleurs, qu'il ne résulte pas des courriels échangés entre les parties, la preuve que l'indemnité de 6 000 euros convenue entre les parties emportait la renonciation de la société P&M sur ses droits à venir sur son fichier 'Traitement des appels Leasplan', de sorte qu'elle est bien fondée à réclamer que soit prononcée l'interdiction de la société Leasplan de l'exploiter.

2. Sur l'atteinte à la concurrence loyale dans le cadre de l'appel d'offres

Considérant que pour voir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société P&M de sa demande de dommages et intérêts fondée sur son éviction de l'appel d'offres, la société Leasplan conteste, d'une part, avoir communiqué aux autres candidats la base de données ou des documents élaborés par la société P&M sans son accord, et se prévaut, d'autre part, de ce qu'aucune date n'était opposée aux candidats pour choisir celui d'entre-eux qui serait retenu ;

Mais considérant qu'il résulte de la page 18 du 'livret de procédure Leasplan' que la société Phone Régie a élaboré pour son offre de projet, la mention pour 'les consignes spécifiques du site à la gestion des appels' de 'se référer au Traitement des appels LPFR', ce dont il résulte indéniablement la preuve que la première a mis à disposition de la seconde le fichier 'Traitement des appels Leasplan' de la société P&M, ce qui constitue une atteinte particulièrement grave à la transparence, à l'égalité de traitement et encore à la loyauté dues à la société P&M dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ;

Que par ces motifs, la cour condamnera la société Leasplan à verser à la société P&M la somme qu'elle réclame de 71 163 euros en réparation du préjudice que lui a causé son éviction de l'appel d'offres, avec intérêts à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'à la suite des motifs retenus ci-dessus, la société Leasplan succombe pour partie à l'action de la société P&M, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; que statuant à nouveau, il est équitable de la condamner à verser la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a :

- débouté la société Prestation et Management de sa demande de protection des droits autres que ceux du fichier 'Traitement des appels Leasplan',

- débouté la société Prestation et Management de sa demande d'indemnité au titre du fichier 'Traitement des appels Leasplan' ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel :

Prononce l'interdiction de la société Leasplan d'exploiter le fichier 'Traitement des appels Leasplan' ;

Dit que la société Leasplan a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Prestation et Management ;

Condamne la société Leasplan à verser à la société Prestation et Management  la somme de 71 163 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter du présent arrêt ;

Condamne la société Leasplan à verser à la société Prestation et Management France la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel ;

Signé par Monsieur François Leplat, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 16/06818
Date de la décision : 12/12/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°16/06818 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-12;16.06818 ?
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