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15/12/2017 | FRANCE | N°16/00244

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 15 décembre 2017, 16/00244


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 64B



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 DECEMBRE 2017



R.G. N° 16/00244



AFFAIRE :



[V] [X] [V]

SCP [V]

C/

SARL GECOTRA

[Q] [Z]

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]

[F] [E]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1>
N° RG : 12/09757



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI



SELARL MINAULT PATRICIA



SCP COURTAIGNE AVOCATS

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE DECEMBR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64B

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 DECEMBRE 2017

R.G. N° 16/00244

AFFAIRE :

[V] [X] [V]

SCP [V]

C/

SARL GECOTRA

[Q] [Z]

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]

[F] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° RG : 12/09757

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

SELARL MINAULT PATRICIA

SCP COURTAIGNE AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 24 novembre 2017 et 08 décembre 2017 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Maître [V] [X] [V], avocat

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23291 - Représentant : Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SCP [V]

[Adresse 3]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23291 - Représentant : Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

SARL GECOTRA exerçant sous le nom commercial CENTURY 21 SCP2i

N° SIRET : 491 86 8 2 799

[Adresse 4]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20160051 - Représentant : Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Q] [Z]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 4]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20160051 - Représentant : Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARLAU AGENCE 71 exerçant sous l'enseigne [Adresse 5]

Société AGENCE 71, syndic, [Adresse 6]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 016383 - Représentant : Me Marie-Françoise HONNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [F] [E]

née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 7]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 016383 - Représentant : Me Marie-Françoise HONNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

***************

Vu le jugement rendu le 5 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

- rejeté la totalité des demandes de M. [V] [V] et de la SCP [V] [V],

- rejeté les demandes reconventionnelles de restitution de pièces et de dommages intérêts,

- condamné in solidum M. [V] [V] et la SCP [V] [V] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 3 000 euros à Monsieur [Z] et la société Gecotra globalement et 3 000 euros à Mme [E] et au syndicat des copropriétaires globalement,

- les a condamnés également aux dépens et autorise Me [U] et la SCP Courtaigne à les recouvrer dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes ;

Vu l'appel relevé le 12 janvier 2016 par Me [V] et la SCP [V] qui, dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 mai 2017, demandent à la cour de :

- déclarer les appelants recevables et bien fondés en leur appel,

- réformer le jugement entrepris,

- par application de l'article 41 de la loi sur la presse, réserver aux appelants le droit de poursuivre pour toute accusation sans lien avec le litige et notamment pour toute affirmation n'ayant pas été exprimée clairement dans les conclusions des parties au litige,

- dire et juger que les écritures prises devant le tribunal par les demandeurs le 2 juin 2014 ne visaient pas la pièce n°50,

- dire et juger que les appelants justifient de la notification de leurs conclusions du 2 janvier 2015 pièce n°55 qui comportent en annexe le bordereau visant la pièce n°50,

- dire et juger que le jugement entrepris vise bien les demandes exprimées par les demandeurs le 2 janvier 2015,

- dire et juger que les écritures du 2 janvier 2015 et le jugement entrepris visent clairement le quasi-délit,

- dire et juger que les demandes des appelants ne sont donc en aucun cas nouvelles,

- dire et juger qu'en application des articles 18 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, le syndic n'est qu'un mandataire dont les prérogatives générales de représentation du syndicat ne s'exercent qu'à défaut d'indication plus précise du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires décidant du contenu du mandat d'ester en justice,

- dire et juger que le document signé par Tagerim, sur le fondement du projet approuvé par la présidente de séance, devenue également présidente du conseil syndical, s'impose au syndicat,

- dire et juger que l'avocat a été missionné par l'assemblée générale et que le syndic qui prétend que son prédécesseur n'aurait eu aucune qualité pour convenir des délais de paiement, ne peut pas prétendre que le nouveau syndic aurait le pouvoir, sans nouveau mandat d'une assemblée générale, de mettre fin à la mission confiée à l'avocat par l'assemblée générale des copropriétaires,

- dire et juger que c'est abusivement que Monsieur [Z] et la Gecotra ont conditionné la mise en oeuvre de la convention d'honoraires et de mission, confiée aux appelants par l'assemblée générale des copropriétaires, à la rédaction d'une assignation en responsabilité contre l'ancien syndic pour laquelle ni le syndic, ni l'avocat n'étaient mandatés par l'assemblée générale des copropriétaires et alors que les intimés se sont bien gardés de produire le résultat des poursuites engagées à l'encontre de cet ancien syndic,

- dire et juger que les intimés introduisent une confusion entre la résiliation de la convention de mission et d'honoraires et le refus d'exécuter cette convention de mission et d'honoraires pendant plus d'un an avant toute vélléité de résiliation et que le refus de payer les honoraires prévus aux dates contractuelles constitue une violation délibérée d'exécution de la convention de mission et d'honoraires dont la validité est confirmée par l'examen minutieux par Mme [E] du texte rectifié en fonction des accords passés en assemblée générale,

- déclarer la société Gecotra et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 1], civilement responsables des quasi-délits commis par leurs préposés,

- déclarer et juger abusive la demande de restitution des pièces, d'autant plus abusive que ces pièces ont déjà été déjà restituées ainsi que cela résulte du reçu signé Mme [E],

- condamner chacun pour le tout Monsieur [Z], la société Gecotra Mme [E], et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 1] à payer à [V] [V] la somme de 145 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- ordonner la signification de l'arrêt à intervenir, aux frais des intimés, à chaque copropriétaire de l'immeuble sis à [Adresse 1],

- débouter tous contestants de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment de leurs appels incident,

- condamner chacun pour le tout Monsieur [Z], la société Gecotra, Mme [E], et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 1] à payer à [V] [V] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner chacun pour le tout les défendeurs au paiement de tous les dépens dont le recouvrement sera effectué par maître Mélina Pedroletti avocat au barreau de Versailles, avocat postulant, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 17 mai 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et Mme [E], demandent à la cour de :

- déclarer la SCP [V] et M. [V] [V] irrecevables à voir déclarer Mme [E] personnellement coupable du quasi-délit de rédaction d'un écrit,

- en tout état de cause, les déclarer mal fondés en leur appel à toutes fins qu'il comporte et les débouter de toutes leurs prétentions,

- confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2016 en ce qu'il a rejeté la totalité des demandes de la SCP [V] et de M. [V] [V] et les a condamnés à payer globalement à Mme [E] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance,

- l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et Mme [E],

- déclarer recevable et bien fondés Mme [E] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] en leur appel incident,

- condamner solidairement/in solidum la SCP [V] [V] et M. [V] à payer à Mme [E], ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- les condamner sous la même solidarité à payer à Mme [E] la somme de 8 000 euros, ainsi qu' au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] également la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner également sous la même solidarité en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Courtaigne avocats associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 mai 2016 par M. [Z] et la SARL Gecotra, par lesquelles ils demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [V] et la SCP [V] et les a condamnés aux frais et dépens de l'instance,

- infirmer le jugement ce qu'il a débouté la société Gecotra et son gérant, Monsieur [Z], de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral au titre des dénigrements dont ils ont été victimes et de dommages et intérêts sollicités pour procédure abusive,

En tout état de cause,

- constater que M. [V] et la SCP [V] & associés ont abandonné leur demande au titre de l'outrage au sens de l'article 433-5 du code pénal,

- dire et juger que M. [V] et la SCP [V] & associés ne justifient pas d'une quelconque faute à l'encontre de M. [Z] et de la société Gecotra,

- dire et juger que les intéressés ne justifient pas plus d'un préjudice en relation de causalité avec les prétendues fautes qu'ils imputent à M. [Z] et à la société Gecotra,

- les débouter, en conséquence, de toute demande à l'encontre de M. [Z] et de la société Gecotra,

- dire et juger que M. [V] et la SCP [V] ont mis en oeuvre une opération de dénigrement à l'encontre de la société Gecotra et de M. [Z],

- condamner in solidum M. [V] [V] et la SCP [V] et associés à payer à la société Gecotra et M. [Q] [Z], chacun, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- dire et juger que l'action de M. [V] et la SCP [V] et associés confine à l'abus de procédure au sens de l'article 31-1 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [V] et la SCP [V] à payer à la société Gecotra et M. [Z], chacun, la somme de 4 000 euros à ce titre,

- condamner in solidum M. [V] [V] et la SCP [V] à payer à la société Gecotra et à M. [Z] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [V] et la SCP [V] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Patricia Minault ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

M. [V] [V] exerce la profession d'avocat au sein de la SCP qui porte son nom.

En juillet 2010, l'une des copropriétaires d'un immeuble situé [Adresse 1], victime de désordres affectant son appartement, a été en relations avec la SCP [V], avocats associés.

Selon cette SCP, à la suite de la communication d'un rapport d'expertise établi par un architecte dans le cadre de ce sinistre, des contacts ont eu lieu entre Maître [V], le syndicat des copropriétaires et le conseil syndical.

Le 16 novembre 2010, l'assemblée générale des copropriétaires a adopté une résolution afin d'engager une procédure contre l'assureur dommage ouvrage ; une convention d'honoraires a par ailleurs été signée le 6 décembre 2010 entre le syndic Tagerim Trocadero et la SCP [V], moyennant un honoraire forfaitaire de 40 000 euros HT, soit TTC de 47 840 euros payable en quatre fois les 1er février, 1er mai, 1er août et 1er octobre 2011, cette dernière ayant pour mission d'effectuer pour le compte du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires qui souhaiteraient se joindre à la procédure pour réclamer l'indemnisation de leur préjudice personnel, les diligences nécessaires à la rédaction de tous projets d'assignation et de conclusions, la confection de dossiers de plaidoiries, d'assister aux opérations d'expertise éventuelles et de plaider devant les juridictions compétentes, dans le cadre d'une procédure de référé et jusqu'à l'obtention d'une décision au fond en première instance, outre un honoraire forfaitaire global de 5 980 euros TTC par décision supplémentaire en appel.

Lors de l'assemblée générale du 30 mars 2011, le mandat du syndic Tagerim n'a pas été renouvelé et la société Gecotra représentée par son gérant M. [Z], a été élue en qualité de nouveau syndic de la copropriété.

La relation s'est dégradée entre M. [V] d'une part et les copropriétaires et le syndic d'autre part. M. [Z] a, au début du mois d'octobre 2011 révoqué le mandat donné, invité Me [V] à lui adresser son état de frais le 5 octobre 2011 et déploré son omission concernant l'absence de signature d'un chèque de 5 000 euros.

Contestant leur révocation, et dénonçant la non exécution de la convention d'honoraires, M. [V] et la SCP [V] ont, par actes d'huissier délivrés les 7, 9 et 16 novembre 2011, fait assigner M. [Z] et la société Gecotra, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], et Mme [F] [E], membre du conseil syndical, devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de les voir condamnés au paiement de la somme de 145 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 26 juillet 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs au profit de la compétence du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Versailles en application de l'article 47 du code de procédure civile.

Considérant que la cour ne statuera que sur les véritables prétentions présentées par les parties, au sens de l'article 4 du code de procédure civile et non sur les demandes tendant à dire et juger qui ne rentrent pas dans le cadre de ce texte ;

Sur les demandes de Me [V] et de la SCP [V]

* sur les fautes reprochées à Monsieur [Z], à la société Gecotra, à Mme [E] et au syndicat des copropriétaires dans la rupture de la convention d'honoraires

Considérant que les appelants soutiennent qu'un honoraire forfaitaire global et les modalités de paiement de celui-ci avaient été définis au cours de l'assemblée générale du 16 novembre 2011, en sa présence ; qu'ils reprochent à la société Gecotra et à son représentant de ne leur avoir fait parvenir aucun honoraire en 10 mois et d'avoir abusivement rompu la convention conclue entre la SCP [V] et le syndicat des copropriétaires ; que la condition posée par le syndic de faire dépendre le premier paiement de la fourniture d'un projet d'assignation incluant la mise en cause de la responsabilité de l'ancien syndic Tagerim, non conforme au mandat de l'assemblée générale des copropriétaires, était juridiquement et déontologiquement inacceptable ; que le défaut de paiement de ses honoraires, alors que les montants correspondants avaient été appelés en totalité "a fait craindre à l'avocat une défaillance de cette toute petite société de syndic, au capital réduit et aux garanties minimales" ; que c'est ensuite avec mauvaise foi que le syndic lui a reproché de n'avoir pas encore préparé de projet d'assignation ; que l'avocat avait été missionné par l'assemblée générale ; que le syndic qui prétend que son prédécesseur, la société Tagerim, n'aurait eu aucune qualité pour convenir des délais de paiement, ne peut pas prétendre qu'il avait lui-même le pouvoir, sans nouveau mandat des copropriétaires, de mettre fin à la mission qui lui avait été confiée ; qu'ainsi la résiliation de la mission par le syndic est donc bien abusive, de même que le refus par le syndic d'appliquer les termes de cette convention ;

Qu'ils ajoutent que le syndic engage sa responsabilité par ses fautes personnelles ; qu'en l'espèce, M. [Q] [Z] a engagé sa responsabilité en refusant d'exécuter une décision de l'assemblée générale et une convention signée par son prédécesseur, ce que sa seule qualité de mandataire lui interdisait de faire ; que s'agissant de Mme [E], ils prétendent que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 novembre 2010, présidée par Mme [E] ont été définis en présence de M. [V] [V] un honoraire forfaitaire global et les échéances de paiement de ce dernier ; que compte tenu de l'urgence du dossier, il n'était pas question d'attendre le texte du procès-verbal et que dès le lendemain M. [V] [V] modifiait le projet de convention de mission et d'honoraires en fonction de ce qui avait été décidé en sa présence la veille ; qu'il a adressé ce projet pour relecture à Mme [E] qui le lui a retourné en le modifiant ; qu'elle ne pouvait ensuite nier cet état de fait et l'accord qu'elle avait donné, comme elle l'a fait dans son courriel du 28 septembre 2011 ;

Que les appelants font en outre grief à Mme [E] des termes employés dans ce courriel, en l'accusant d'une violation de ses règles déontologiques, qu'ils disent avoir porté atteinte à leur honneur et à leur prestige professionnel, atteinte qui a été déterminante dans la désaffection ultérieure de nombreux copropriétaires qui avaient pourtant voté la mission à une très forte majorité ; qu'ils prétendent que Mme [E], présidente de l'assemblée générale et membre du conseil syndical, avait relu et approuvé la convention d'honoraires litigieuse, ce qu'elle a par la suite contesté dans son courriel susvisé ;

Que Monsieur [Z] et Gecotra font observer que les demandes de réparation fondées sur les propos outrageants et sans fondement qui leur ont été prêtés sont abandonnées en cause d'appel ; que cependant, les appelants visent cumulativement les articles 1134 et 1382 du code civil pour justifier leurs demandes de condamnation ; que la convention d'honoraires n'ayant été conclue qu'entre les appelants et le syndicat des copropriétaires, leur responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que selon l'extrait KBIS produit aux débats, Monsieur [Z] n'est pas le préposé de la société Gecotra exerçant sous l'enseigne Century 21 mais son gérant ; qu'or en application de l'article L 223-18 du code de commerce, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; que le gérant n'encourt donc pas de responsabilité personnelle à l'occasion des actes accomplis au nom de la société qu'il représente , sauf faute personnelle détachable de sa mission ; que toute demande faite à l'encontre de Monsieur [Z] à titre personnel, doit être écartée ;

Que ces intimés rappellent que la convention d'honoraires litigieuse a été signée par le syndicat des copropriétaires représenté alors par la société Tagerim, dont la société Gecotra a pris la suite, après avoir été nommée comme syndic le 30 mars 2011 ; que des échanges cordiaux ont eu lieu avec l'avocat missionné, jusqu'au refus de garantie opposé par l'assurance dommages ouvrage, le 16 septembre 2011, et leur souhait d'organiser une réunion pour faire le point, en même temps qu'un chèque de 5 000 euros lui a été adressé, revenu impayé, en raison d'une absence de signature ; que Me [V] a, à partir de là, exigé le paiement de l'intégralité de ses honoraires ; que le ton s'est envenimé au fur et à mesure des mails échangés, dès lors qu'il a été exposé à l'avocat que les modalités de paiement de ses honoraires, telles que prévues par la convention, se trouvaient en contradiction avec le procès-verbal d'assemblée générale ; que l'avocat a alors mis en cause la responsabilité de la société Gecotra dans le traitement du dossier, puis émis des doutes sur la solvabilité de celle-ci et son absence de garantie ; que l'avocat a écrit aux membres du conseil syndical le 5 octobre 2011 qu'il était urgent de dépêcher un expert comptable chez le syndic pour vérifier les comptes et l'approvisionnement du compte bancaire séparé et a même sollicité en son nom propre l'autorisation de faire intervenir un huissier au siège de la BRED banque dans laquelle la société Gecotra est titulaire de comptes, afin de vérifier qu'elle respectait les dispositions de la loi Hoguet et de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété et a communiqué sur l'engagement de cette procédure auprès des copropriétaires ; que la société Gecotra a alors, par courriel du 5 octobre 2011, rompu la convention d'honoraires et sollicité de Me [V] qu'il lui fasse parvenir son état de frais ; qu'elle avait la faculté d'agir ainsi sur le fondement de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et que l'assemblée générale des copropriétaires a validé la révocation de Me [V] le 19 décembre 2011; qu'ils font valoir que l'avocat n'a jamais par la suite établi un décompte détaillé de fin de mission ni saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du litige relatif à la fixation de ses honoraires, ce dont il se déduit qu'il était conscient des difficultés à justifier de l'exécution de la convention ;

Que le principe du libre choix de l'avocat et de sa libre révocation est repris à l'article 10 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles déontologiques ; que l'article 13 mentionne que l'avocat conduit l'affaire jusqu'à son terme, sauf notamment si son client l'en décharge ; que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, lui-même représenté par son gérant, était ainsi en droit de mettre fin à la mission de l'avocat, auquel il restait à établir le compte détaillé de ses prestations et honoraires, ce qu'il s'est refusé de faire ; qu'aucune faute n'a été commise dans la révocation qui leur est reprochée, qui a été ratifiée par l'assemblée générale des copropriétaires ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires et Mme [E] soutiennent la position de la société Gecotra et de son gérant en faisant valoir que la convention d'honoraires signée par l'ancien syndic n'était pas conforme au projet de convention joint à la convocation à l'assemblée générale du 16 novembre 2010, que seules devaient donc primer les modalités de règlement fixées par l'assemblée générale ; que le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, lui-même représenté par son gérant, Monsieur [Z], était parfaitement en droit de mettre fin à la mission de l'avocat, qui devait alors établir, en application de l'article 12 du même décret, un compte détaillé de ses prestations et honoraires ;

Que Mme [E] fait en outre valoir que les termes de son courriel du 28 septembre 2011 adressé à Me [V], ne sont en aucun cas constitutifs de propos outrageants ; qu'elle n'a pas eu l'intention d'accuser explicitement Me [V] de manquement aux règles déontologiques qu'elle ne connaît pas ; qu'elle s'est tout au plus montrée maladroite dans l'expression des termes "je ne trouve pas déontologique de votre part d'incriminer chacun des membres du conseil syndical les uns après les autres, car nous sommes toujours vos clients" ; que sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre sur le fondement d'un "quasi-délit" ;

***

Considérant que l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 16 novembre 2010 a adopté la 5ème résolution suivante : "l'assemblée générale donne mandat au syndic pour l'engagement, sous la constitution et la direction de Me [V] [V], avocat, assisté de Madame [I] [T], architecte, dans le cadre de la convention d'honoraire établie par Me [V] [V], avocat, dont le projet est joint à la convocation (...) d'une ou plusieurs instances judiciaires au fond et éventuellement en référé, à l'encontre de la SCI venderesse et de son assurance, de l'assurance dommage ouvrage et de toute personne dont la responsabilité est susceptible d'être engagée, afin d'obtenir le paiement ..." des travaux de réfection de malfaçons, de remise en état de l'immeuble et de toutes indemnisations des préjudices ;

Que le projet de convention d'honoraires auquel il est fait référence, prévoyait un honoraire forfaitaire de 20 000 euros HT outre 3 000 euros HT par appartement sinistré à prendre en charge en sus des demandes du syndicat des copropriétaires ;

Que le 18 novembre 2010, le syndic Tagerim a adressé un courrier à Me [V] l'informant de ce que l'assemblée générale avait voté un budget de 40 000 euros HT au titre de la convention d'honoraires et le priait d'adresser un nouveau projet de convention tenant compte de ce qui précède, en lui demandant de préciser que le montant des honoraires implique le suivi de la procédure au fond ;

Que finalement la convention signée le 6 décembre 2010 mentionne un honoraire forfaitaire de 40 000 euros HT, soit TTC de 47 840 euros payable en quatre fois les 1er février, 1er mai, 1er août et 1er octobre 2011 pour une procédure de référé et jusqu'à l'obtention d'une décision au fond en première instance, outre un honoraire forfaitaire global de 5 980 euros TTC par décision supplémentaire en appel ;

Qu'il n'est pas établi que Mme [E] a eu entre les mains le projet définitif avant signature de ladite convention, puisque l'échange de courriels avec Me [V] est daté du 17 novembre 2010, soit avant l'envoi du courrier susvisé du syndic à Me [V] et trois semaines avant sa signature définitive ;

Qu'il est constant à la fois que les modalités de paiement des honoraires, précisées in fine dans la convention signée le 6 décembre 2010, n'étaient pas prévues au projet de convention joint à la convocation en vue de l'assemblée générale sur lequel les copropriétaires ont voté, ni qu'elles aient été approuvées ensuite et qu'un perte de confiance est née entre le syndic, représentant la copropriété et l'avocat missionné par celle-ci ;

Que le mandat de l'avocat est révocable à tout moment, conformément aux dispositions du code civil régissant le mandat et aux articles 10 et 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles déontologiques s'appliquent aux avocats ;

Que le syndic a notamment pour mission, conformément à l'article 18 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, d'assurer l'exécution des délibérations de l' assemblée générale ;

Qu'il a révoqué le mandat de l'avocat avec lequel est né un différend sur les modalités de paiement de sa rémunération, lesquelles n'avaient pas été prévues par l'assemblée générale ; que la société Gecotra et Monsieur [Z] ne contestent pas que le chèque de 5 000 euros adressé à Me [V] leur est revenu en raison de son irrégularité pour absence de signature ; que toutefois, les appelants ne démontrent pas que cette erreur ait été le fait d'une manoeuvre intentionnelle de la part du syndic ; que le désaccord est né de cet incident, à partir duquel Me [V] a commis des écrits et des actes susceptibles de mettre le syndic en difficulté vis à vis de la copropriété, en sous entendant qu'il n'avait pas de couverture financière et en s'arrogeant le pouvoir de vérifier auprès de la banque que le syndic avait un compte séparé, ce qui outrepassait les termes de la mission qui lui avait été confiée ; qu'il est vain de mettre en cause les pouvoirs de révocation du syndic dès lors que la décision de révocation, prise en urgence dans ce contexte et afin que Me [V] cesse au plus vite toutes prestations susceptibles de facturation, a fait l'objet d'une ratification par l' assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 19 décembre 2011 (résolution n°18 adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés) ; qu'en outre la décision du syndic était approuvée dès le 12 octobre 2011 par Mme [E] représentant le conseil syndical, comme cela résulte du courriel adressé par elle à Me [V], lui faisant part du soutien unanime de Monsieur [Z] par le conseil syndical et de ce qu'une assemblée générale extraordinaire allait être tenue pour entériner la décision ;

Qu'il est faussement prétendu et inopérant de soutenir que Mme [E], qui n'était pas habilitée pour le faire, aurait approuvé la convention d'honoraires et les modalités de paiement fixées après l'assemblée générale ;

Considérant qu'il en résulte que la décision de révoquer la SCP [V], régulièrement ratifiée par les copropriétaires , n'apparaît pas fautive et que les circonstances ci-dessus décrites de perte de confiance réciproque, justifient la mesure prise initialement par le syndic en urgence, compte tenu du désaccord intervenu notamment sur l'application d'une convention qui ne s'avérait pas conforme à ce qui avait été voté en assemblée générale, dont le syndic se devait d'assurer l'exécution ; qu'il ne peut qu'être constaté que le syndic, qui n'a pas remis en cause l'existence de diligences déjà accomplies, a invité à plusieurs reprises Me [V] et la SCP [V] à fournir un décompte de ses prestations et un état de frais, qui n'ont jamais été transmis et que par ailleurs, l'avocat n'a pas saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats, exclusivement compétent sur un litige relatif au montant des honoraires ; que le montant des honoraires convenus ne pouvait être versé, ceux-ci n'étant dus en totalité que sous réserve de mener une procédure éventuellement en référé mais surtout au fond jusqu'à l'obtention d'une décision en première instance ; qu'il n'y a donc pas de faute non plus à n'avoir pas payé les honoraires convenus selon la convention rompue ; que Me [V] et la SCP [V] ne développent aucun moyen fondant la mise en cause du syndicat des copropriétaires en explicitant en quoi aurait consisté sa faute ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Me [V] et la SCP [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture de la convention et de sa non exécution ;

* sur les demandes de dommages et intérêts contre Mme [E] et contre Monsieur [Z] au titre de propos outrageants

Considérant que Me [V] et la SCP [V] sollicitent la condamnation de Mme [E] au titre du préjudice résultant des propos outrageants tenus par elle dans son courriel du 28 septembre 2011 ;

Considérant que Mme [E] a été prise à partie par Me [V] dans le litige l'opposant au syndic ; que Me [V] a écrit que Mme [E], avait relu la convention d'honoraires et la lui avait retournée "corrigée par ses soins " avant que d'être signée par le syndic Tagerim ; que Mme [E] a, à juste titre, répondu à Me [V] qu'elle refusait d'être personnellement impliquée et contestait être intervenue sur la question des modalités de paiement, qui avaient été négociées avec Tagerim ; qu'elle ajoutait qu'elle ne trouvait "pas déontologique de la part de Me [V]" d'incriminer chacun des membres du conseil syndical les uns après les autres ; qu'il a été précédemment dit qu'il n'était pas établi que Mme [E], qui n'a en toute hypothèse, pas qualité pour représenter la copropriété, avait eu entre les mains, avant signature, la convention finale signée le 6 décembre 2010, prévoyant les modalités de paiement des honoraires ; que son intervention avait eu lieu le 17 novembre, trois semaines avant la signature de la convention ; que les mails échangés entre elle et Me [V] avant la tenue de l'assemblée générale se rapportent à des questions techniques sur l'éventuel procès à engager et démontre le souci de Mme [E] d'avoir un devis détaillé des honoraires, tant au niveau du montant que dans le temps, dans un courriel du 9 novembre 2010, soit avant l'assemblée générale du 16 novembre 2010 ; qu'il n'est pas fait référence aux modalités de paiement desdits honoraires ; que la réponse de Mme [E], mise en cause, à Me [V] en date du 28 septembre 2011, ne contient aucun propos outrageant à l'égard de ce dernier, tout au plus une maladresse dont il n'est résulté aucun préjudice ; qu'il n'est pas fondé, ni la SCP [V], à en demander réparation ;

Considérant que Me [V] et la SCP [V] reprochent à Monsieur [Z] des propos injurieux et diffamatoires notamment dans un courriel dans lequel il accusait Me [V] de "parfaite mauvaise foi" de pratiquer des "modalités abusives non votées par l'assemblée" de "manquer cruellement de rigueur" et l'invitait à ne pas "se contenter d'effet de manche ou de littérature accusatoire sans aucun fondement" ;

Considérant que Monsieur [Z], a agi dans le cadre de la mission du syndic, au nom de l'ensemble des copropriétaires ; qu'il n'a commis aucune faute personnelle détachable de sa mission de gérant de la société Gecotra ; que Me [V] et la SCP [V] sont mal fondés à mettre en cause sa responsabilité personnelle ; qu'ils sont également déboutés de leur demande de ce chef ;

Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires et de Mme [E]

Considérant que Mme [E] et le syndicat des copropriétaires sollicitent la condamnation de Me [V] et de la SCP [V] à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement d'une procédure abusive et de leur comportement calomnieux et diffamatoires ; qu'ils font valoir que l'avocat, mécontent d'avoir vu mettre fin à son mandat, a choisi, plutôt que de faire taxer ses honoraires par le Bâtonnier, de tenter de faire pression sur eux et de présenter des demandes exorbitantes ;

Considérant cependant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, d'erreur blâmable, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'à défaut pour le syndicat des copropriétaires et Mme [E] de faire la démonstration de l'existence de l'une de ces conditions et de l'existence de propose outrageants à leur égard, leur demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;

Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [Z] et de la société Gecotra

Considérant que Monsieur [Z] et la société Gecotra font grief à Me [V] [V] et la SCP [V], d'avoir orchestré une véritable opération de dénigrement du syndic vis-à-vis des copropriétaires de l'immeuble ; que l'attitude de Me [V] est manifestement fautive et engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'ils sollicitent la condamnation des appelants à leur payer à chacun la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

Que Me [V] et la SCP [V] concluent au rejet de ces demandes ;

Considérant qu'il résulte des pièces n°4 et n°5 de Monsieur [Z] et de la société Gecotra que Me [V] s'est adressé aux copropriétaires par deux lettres du 14 octobre 2011 pour dénigrer leur syndic, mettant en cause la validité de son mandat et jeter sur lui le discrédit en sous entendant qu'il ne détient pas un compte séparé pour la copropriété , indiquant que si tel est le cas, la société Gecotra serait dans l'illégalité complète ; qu'il prétend faussement que cela faisait partie de son mandat ;

Que les propos tenus par Me [V] sont allés au-delà de la polémique admissible dès lors qu'ils ont mis en cause l'honnêteté du syndic et la régularité de sa pratique, au travers de la personne de Monsieur [Z] ;

Qu'en outre, Me [V] a sollicité sur requête non contradictoire, l'autorisation auprès du président du tribunal de grande instance de Paris de saisir les conventions de comptes de la société Gecotra auprès de la BRED banque populaire alors qu'il n'était pas investi d'un quelconque mandat pour contrôler la régularité des comptes du syndic et s'immiscer dans sa gestion de la copropriété ; qu'il convient de condamner Me [V] et la SCP [V] à payer à la société Gecotra et à Monsieur [Z] la somme de 1 500 euros à chacun, en réparation de leur préjudice moral ;

Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il avait débouté la société Gecotra et Monsieur [Z] de leurs demandes reconventionnelles ;

Considérant que Monsieur [Z] et la société Gecotra sollicitent encore la condamnation de Me [V] et de la SCP [V] à leur verser à chacun la somme de 4 000 euros sur le fondement d'une procédure abusive et de leur comportement calomnieux et diffamatoires ; qu'ils font valoir que l'avocat, mécontent d'avoir vu mettre fin à son mandat, a choisi, plutôt que de faire taxer ses honoraires par le Bâtonnier, de tenter de faire pression sur eux et de présenter des demandes exorbitantes ;

Considérant cependant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, d'erreur blâmable, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'à défaut pour la société Gecotra et M. [Z] de faire la démonstration de l'existence de l'une de ces conditions, leur demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;

Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ;

Considérant que Me [V] et la SCP [V], parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens d'appel ;

Qu'en cause d'appel, l'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires et à Mme [E] d'une part, la somme de 2 000 euros et à la société Gecotra et Monsieur [Z] d'autre part, la somme de 2 000 euros, ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de la société Gecotra et de Monsieur [Z],

Statuant à nouveau,

Condamne Me [V] et la SCP [V] à payer à la société Gecotra et à Monsieur [Z] la somme de 1 500 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral,

Condamne Me [V] et la SCP [V] à payer au syndicat des copropriétaires et à Mme [E] d'une part, la somme de 2 000 euros et à la société Gecotra et Monsieur [Z] d'autre part, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Me [V] et la SCP [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 16/00244
Date de la décision : 15/12/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°16/00244 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-15;16.00244 ?
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