La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2017 | FRANCE | N°16/04579

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 15 décembre 2017, 16/04579


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56D



1ère chambre

1ère section





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 DECEMBRE 2017



R.G. N° 16/04579



AFFAIRE :



SELARL C. [M] - Mandataire liquidateur de la SARL CSA CONSULTING SERVICES ANTIQUES

C/

SCI EYLAU BONNER

[K] [E]

CABINET D'AVOCATS [B] [J] LLP

SAS TRANSPORTS SERVICES ENCHERES





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2016

par le Tribunal de première instance de NANTERRE

POLE CIVIL

N° Chambre : 7

N° RG : 14/00760



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Isabelle TOUSSAINT



SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES



Me Claire R...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56D

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 DECEMBRE 2017

R.G. N° 16/04579

AFFAIRE :

SELARL C. [M] - Mandataire liquidateur de la SARL CSA CONSULTING SERVICES ANTIQUES

C/

SCI EYLAU BONNER

[K] [E]

CABINET D'AVOCATS [B] [J] LLP

SAS TRANSPORTS SERVICES ENCHERES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2016 par le Tribunal de première instance de NANTERRE

POLE CIVIL

N° Chambre : 7

N° RG : 14/00760

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Isabelle TOUSSAINT

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Claire RICARD

AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 24 novembre 2017 et 08 décembre 2017 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

SELARL C.[M] - Mandataire liquidateur de la SARL CSA CONSULTING SERVICES ANTIQUES

[Adresse 1]

Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 - Représentant : Me Nicolas RIVARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE INTERVENANTE VOLONTAIRE

****************

SCI EYLAU BONNER

[Adresse 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1656164 - Représentant : Me Valérie DESFORGES de la SELARL GENESIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [K] [E]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2016217 - Représentant : Me Baudouin DUBELLOY de l'AARPI ANTES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

CABINET D'AVOCATS [B] [J] LLP

N° SIRET : [L]

[Adresse 3]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2016217 - Représentant : Me Baudouin DUBELLOY de l'AARPI ANTES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SAS TRANSPORTS SERVICES ENCHERES

[Adresse 4]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160510 - Représentant : Me Jean-Philippe CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, Déposant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************

Vu le jugement rendu le 24 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

- condamné la SARL CSA à restituer à la SCI [C] [N], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, les biens suivants :

* une paire de canapés modèle Chanel (50 650,60 euros TTC),

* un lustre de marque Baccarat (48 000 euros TTC), deux lustres Murano (5 000 euros TTC),

* douze chaises époque XIXème siècle (75 000 euros TTC),

- donné injonction à la SARL CSA de justifier du lieu de dépôt précis des canapés Chanel,

- débouté la SCI [C] [N] de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL CSA et ou des sociétés TSE et Fradécor à des dommages-intérêts à défaut de restitution des meubles,

- débouté la SCI [C] [N] de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés Transports Services Enchères (TSE) et Fradécor,

- condamné la SARL CSA à payer à la société TSE la somme de 675 euros arrêtée au 31 décembre 2015,

- condamné la SARL CSA à payer à la SCI [C] [N] la somme de 377 160,70 euros au titre de son préjudice matériel, celle de 35 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et celle de 20 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamné la SCI [C] [N] à payer à la SARL CSA la somme de 2 500 euros au titre,

du solde des factures impayées et celle de 397,67 euros au titre des frais avancés non remboursés,

- dit que les condamnations prononcées de part et d'autre se compenseront à concurrence de la plus faible des deux sommes,

- débouté la SARL CSA de ses demandes à l'encontre de la SCI [C] [N] pour dénigrement et parasitisme et en restitution de meubles,

- débouté la SARI. CSA de toutes ses demandes à l'encontre de Maître [K] [E] et du cabinet [B] [J],

- débouté Maître [K] [E] et le cabinet [B] [J] de leurs demandes à l'encontre de la SARL CSA au titre du préjudice matériel, du préjudice d'image et pour procédure abusive,

- condamné la SARL CSA à payer à la SCI [C] [N] la somme de 6 000 euros, à Maître [E] et au Cabinet [B] [J] la somme de 4 000 euros, à la SAS TS E la somme de 2 500 euros et à la société Fradécor la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL CSA aux dépens,

- accordé le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;

Vu l'appel relevé le 17 juin 2016 par la société CSA Consulting, qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2017 avec la Selarl [M] ès qualités de mandataire liquidateur, demande à la cour de :

- dire recevable et bien fondée l'|intervention volontaire de Maître [Z] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la société CSA,

- condamner la SCI [C] [N] à payer les factures n°54, 55, 56 et 57, soit la somme de 227 616,04 euros, à Me [Z] [M] es qualités de mandataire liquidateur de la société CSA,

- condamner la SCI [C] [N] au remboursement des frais avancés par la société CSA, déduction faite des montants non contestés par la société CSA, soit la somme de 28 267,55 euros à Me [Z] [M] es qualités de mandataire liquidateur de la société CSA,

- condamner la SCI [C] [N] à restituer les meubles appartenant a la société CSA sous astreinte de 250 euros par jour de retard, 7 jours après la signification de la décision à intervenir, à Me [Z] [M] es qualités de mandataire liquidateur de la société CSA,

- condamner in solidum la SCI [C] [N], le cabinet [B] [J] et Maître [K] [E] a verser a Me [Z] [M] es qualités de mandataire liquidateur de la société CSA la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi par la société CSA du fait des manoeuvres auxquelles ils se sont livres a son encontre,

- débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions la SCI [C] [N],

- débouter purement et simplement de toutes leurs demandes, fins et conclusions le cabinet [B] [J] et Maître [K] [E],

- débouter purement et simplement la société TSE de toutes ses demandes, fins et conclusions a l'encontre de la société CSA,

- condamner in solidum le cabinet [B] [J] et Me [K] [E] à garantir la société CSA de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans l'instance engagée par la SCI [C] [N],

- condamner in solidum la SCI [C] [N] , le cabinet [B] [J] et Me [K] [E] au paiement de la somme de 20 000 euros à Me [Z] [M] es qualités ,au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SCI [C] [N], le cabinet [B] [J] et Me [K] [E] , ou tout autre succombant, aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 17 mai 2017 par lesquelles la SCI [C] [N], demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* ordonné sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à la société CSA de restituer au profit de la SCI [C] [N] des biens mobiliers lui appartenant tels que listes ci dessous :

o une paire de canapés modèle Chanel acquise pour 50 650,60 euros TTC,

o un lustre de marque Baccarat acquis pour 48 000 euros TTC ,

o deux lustres Murano acquis pour 5 000 euros TTC,

o 12 chaises époque XIXème siècle acquises pour 75 000 euros TTC,

* constatant la restitution des meubles le 10 novembre 2016, liquider l'astreinte à la somme de 19 200 euros et la fixer au passif de la société CSA,

* débouté la société CSA de ses demandes pécuniaires et en restitution de meubles,

* condamné la société CSA à payer à la SCI [C] [N] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau,

-fixer au passif de la société CSA, au profit de la SCI [C] [N], la somme de 943 802,41 euros, à parfaire en réparation des préjudices financiers subis par la SCI [C] [N] du fait des fautes contractuelles commises par la société CSA dans le cadre de sa mission de décoration et rénovation de l'appartement situe [Adresse 2],

- fixer au passif de la société CSA au profit de la SCI [C] [N], la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral,

- débouter la société CSA de sa demande de paiement de 2 500 euros au titre de la facture n°54,

A titre subsidiaire,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions relatives à la SCI [C] [N],

En tout état de cause,

- prendre acte de ce que la SCI [C] [N] ne conteste pas la demande en paiement de la somme totale de 397,67 euros à laquelle elle a été condamnée, s'agissant des frais dont se prévaut la société CSA engendrés par le garde-meubles pour un montant total 272,09 euros outre un rappel pour payer la somme de 125,58 euros en date du 31 décembre 2013,

- dire bien fondées les demandes reconventionnelles de la SCI [C] [N] et de fixation au passif de la société CSA,

- condamner la société CSA à faire figurer l'arrêt à intervenir en tête des pages d'accueil des sites internet, www.[Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1].com et www.[Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1].com dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision et ce pendant six mois sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ou d'omission, en langue française et en langue anglaise, dont la traduction aura été effectuée par un traducteur assermenté aux frais de la société CSA,

- débouter la société CSA et la société Transport Services Enchères de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCI [C] [N],

- condamner la société CSA à payer à la SCI [C] [N] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2016 par lesquelles le cabinet [B] [J] LLP et M. [E] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du 24 mai 2016 en ce qu'il a débouté la société CSA de ses demandes,

- débouter Me [Z] [M] es-qualités de liquidateur de la société CSA de toutes ses demandes, notamment celles dirigées contre la société d'avocats [B] [J] et M. [K] [E],

- dire que la société d'avocats [B] [J] et M. [E] n'ont pas à garantir la société CSA ou Me [Z] [M] es-qualités des condamnations qui seront prononcées à son encontre,

- réformer partiellement le jugement du 24 mai 2016 en ce qu'il a débouté la société d'avocats [B] [J] et M. [E] de leurs demandes à l'encontre de la société CSA,

En conséquence, y ajoutant,

- fixer les créances de la société d'avocats [B] [J] et de M. [E] sur la liquidation judiciaire de la société CSA aux sommes suivantes :

* 20 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,

* 50 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image subi,

* 25 000 euros à chacun au titre de l'article 32-l du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront supporté par la liquidation judiciaire de la société CSA, dont distraction au profit de Maître Ricard, avocat aux offres de droit ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2017 par lesquelles la société Transports services enchères demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 24 mai 2016 en ce qu'il a :

* débouté la SCI [C] [N] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société transports services enchères,

*condamné la société CSA à payer à la société transports services enchères la somme de 675 euros au titre des frais de garde-meubles dus au 31 décembre 2015,

* condamné la société CSA à payer à la société transports services enchères la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance,

- condamner la selarl C. [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CSA, à payer à la société transports services enchères la somme de 67,50 euros ttc, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2016,

- débouter la société CSA, la selarl C. [M] et la SCI [C] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires en ce qu'elles seraient dirigées à l'égard de la société transports services enchères,

- condamner la selarl C. [M], ès qualités , ou tout autre succombant à payer à la société transports services enchères la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la selarl C. [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CSA, ou tout autre succombant aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Bertrand Rol, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Mme [R] [I] [N] et M. [K] [N], résidents américains demeurant à Chicago (USA) ont souhaité faire l'acquisition d'un appartement à [Localité 2] à titre de résidence secondaire, destiné à les accueillir ainsi que leur famille à l'occasion de séjours réguliers en France.

Ils ont à cet effet spécialement constitué la société civile immobilière (SCI) [C] [N]. détenue à 100 % par eux, chacun d'eux détenant 50 % du capital social et des droits de vote.

Suivant acte notarié du 17 juillet 2012, la SCI [C] [N] a acquis de la SCI Point Nord un appartement de 254,60 m² situé au 4ème étage d'un immeuble sis [Adresse 2] dans le 16ème arrondissement de Paris, pour un montant de 4 362 000 euros, outre divers biens mobiliers pour un prix total de 100 000 euros.

L'appartement était immédiatement habitable mais afin de le personnaliser en modifiant la décoration , acquérir des meubles signés et des 'uvres d'art ainsi que pour refaire les peintures, M. et Mme [N] ont fait appel à la société Consulting Services Antiquités (CSA), représentée par M. [J] [H], qui leur avait été présenté par une connaissance commune, Mme [X] [R], dirigeante de l'agence de voyage Rex Travel, spécialisée dans l'organisation de voyages haut de gamme, à destination d'une clientèle américaine souhaitant visiter l'Europe.

M. [H] a commencé à exécuter sa mission, sans qu'aucun contrat écrit ne soit formalisé entre les parties, fixant précisément les contours de celle-ci et son coût.

La société CSA a, au cours de sa mission, à laquelle il sera mis fin le 12 juin 2013, incité les acquéreurs à faire réaliser d'importants travaux électriques en insistant sur leur nécessité . Plusieurs entreprises sont alors intervenues pour effectuer les travaux estimés nécessaires.

Au bout d'une année, l'appartement n'étant toujours pas habitable au vu de l'ampleur des travaux entrepris, les époux [N] ont sollicité l'intervention d'un architecte et mandaté deux experts indépendants successifs.

Estimant que M. [H] au travers de la société CSA, s'était comporté en véritable maître d'oeuvre d'exécution dont il n'avait pas les compétences, ce qui était à l'origine d'un défaut de coordination des entreprises, du retard pris et de malfaçons et de ce qu'il avait également manqué à ses obligations en tant qu'acheteur de meubles et oeuvres d'art pour son compte, la SCI [C] [N], qui se plaignait également de n'avoir pu obtenir la restitution de certains meubles déposés chez les sociétés Transports Services Enchères (TSE) et Fradécor, sociétés de garde-meubles, a fait assigner le 9 janvier 2014,la SARL CSA devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de restitution des biens mobiliers lui appartenant et de condamnation à lui payer une indemnité en réparation des divers préjudices subis.

Le 29 juillet 2014, la SCI [C] [N] a appelé en intervention forcée la société Transports Services Enchères et la SARL Fradécor.

Le 29 août 2014, la société CSA a elle-même appelé la société d'avocats de droit britannique [B] [J] LLP et Me [E] en intervention forcée.

Ces instances ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 23 octobre 2014 et 19 mars 2015.

***

Considérant qu'il convient, eu égard à l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société CSA par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 octobre 2016, de déclarer recevable l'intervention volontaire de la Selarl C.[M] prise en la personne de Me C.[M], ès qualité de mandataire liquidateur de la société CSA ;

Sur les demandes de la SCI [C] [N] en restitution des meubles et la liquidation de l'astreinte et sa fixation au passif de la société CSA et sur les demandes de restitution de meubles de la société CSA

Considérant que la SCI [C] [N] porte à la connaissance de la cour que la restitution des meubles manquants, à savoir une paire de canapés modèle Chanel, un lustre Baccarat, deux lustres Murano et 12 chaises époque 19ème siècle représentant un coût d'acquisition de 178 650,60 euros TTC, est enfin intervenue le 10 novembre 2016, postérieurement au jugement du 4 octobre 2016 prononçant la liquidation judiciaire de la société CSA, à l'initiative du mandataire liquidateur ; qu elle fait grief à la société CSA d'avoir retenu de manière illégitime pendant plus de quatre ans, des meubles lui appartenant, prétendant exercer un droit de rétention en l'absence de règlement de 4 factures n°54, 55, 56 et 57 ; qu'elle n'a appris que le 7 novembre 2016 l'adresse du lieu où se trouvaient déposés les meubles litigieux, à savoir entre les mains de la société TSE et de la société EDET International ; qu'elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise sur l'obligation de restitution de la société CSA, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification et de liquider ladite astreinte à la somme de 19 200 euros, 96 jours s'étant écoulés entre la période écoulée , courant au bout d'un mois à compter de la signification du jugement et la restitution effective ; qu'elle conclut au débouté de la société CSA de sa demande en restitution de meubles ;

Que la société CSA et la Selarl C.[M] ne font valoir aucun moyen sur les demandes de confirmation de restitution de meubles présentées par la SCI [C] [N] ; qu'en revanche ils soutiennent que la SCI [C] [N] détient toujours du mobilier appartenant à la société CSA, à savoir, une plaque de cheminée en fonte, d'une valeur de 800 euros, une paire de fauteuils italiens d'une valeur de 5 300 euros et une lanterne en bronze doré d'une valeur de 18 000 euros ; qu'elles sollicitent de la cour de condamner la SCI [C] [N] à la restitution de ces biens sous astreinte de 250 € par jour de retard, 7 jours après la signification de la décision à intervenir ;

Considérant qu'il convient de confirmer la décision entreprise, par motifs adoptés, s'agissant de la demande de restitution sous astreinte présentée par la SCI [C] [N], portant sur une paire de canapés modèle Chanel, un lustre Baccarat, deux lustres Murano et 12 chaises époque 19ème siècle ;

Que s'agissant de la demande de liquidation de l'astreinte, il ne saurait être statué sur ce point par la cour qui doit se déclarer incompétente, au profit du juge de l'exécution, seul compétent, en application de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution pour liquider l'astreinte, dès lors que le tribunal de grande instance de Nanterre, qui l'a ordonnée, s' est trouvé dessaisi par l'effet de son jugement et ne s'est pas expressément réservé le pouvoir de la liquider ;

Considérant s'agissant des meubles dont la restitution est sollicitée par la société CSA, que cette dernière produit deux factures, l'une concernant la plaque de cheminée, établie au nom de la SCI [C] [N], et une facture à son nom, concernant la paire de fauteuils italiens ;

Que s'agissant des fauteuils italiens, la SCI [C] [N] ne soutient pas les avoir payés et ne revendique pas clairement sa propriété, laissant seulement entendre que s'ils ont été livrés chez eux, c'est qu'ils leur appartiennent, tout en affirmant qu'elle ne s'oppose pas à ce que la société CSA reprennent les meubles que M. [H] aurait laissés sur le chantier ; qu'aucune pièce n'est produite s'agissant de la "lanterne en bronze doré" ;

Considérant que si en fait de meubles, possession vaut titre, ce n'est qu'à la condition que la possession invoquée soit exempte de vices ; qu'il résulte de la lettre émanant du cabinet [B] [J] et M. [E], agissant pour le compte et sur instructions de leur cliente la SCI [C] [N] , remise en mains propres à M. [H] le 11 juillet 2013, que la SCI [C] [N] demandait à ce dernier de procéder au retrait du mobilier n'appartenant pas à M. et Mme [N], à savoir une paire de fauteuils italiens tissu marron des années 50, une plaque de fonte de cheminée entreposée dans la cheminée de la salle à manger et une lanterne en bronze doré entreposée dans la salle à manger "appartenant à la société Alpha antiquités aux puces de Saint Ouen" ;

Que la possession de la SCI [C] [N] est équivoque puisqu'elle avait reconnu que ces meubles ne lui appartenaient pas ; qu'elle sera en conséquence condamnée à restituer la paire de fauteuils italiens correspondant à la pièce n°66 de la société CSA les identifiant comme datant de 1950 et étant revêtus "d'un tissu Frey à petits chevrons", la plaque de cheminée en fonte et la lanterne en bronze dorée, à première demande de la Selarl C.[M] , sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société CSA

1°) Au titre des travaux entrepris dans l'appartement

Considérant que la société CSA et la Selarl C.[M] font d'une part valoir que contrairement à ce qu'affirme la SCI [C] [N], la première ne peut voir engager sa responsabilité au titre d'une prétendue qualité de maître d'oeuvre d'exécution qui lui a été prêtée dans la conduite des travaux mis en oeuvre dans le bien immobilier des époux [N] ; qu'un architecte américain, M. [W] [S] avait établi les plans de rénovation de l'appartement ; que le cabinet d'architecture [P] a été désigné pour suivre les travaux au cours du mois de mai 2013 ; qu'il résulte de la pièce adverse n°14 intitulée « PV de chantier n°1 suite à la réunion du 17 mai 2013 », seule pièce établie en présence de toutes les parties, concernant la maîtrise d'oeuvre » que M. [H] n'y est désigné qu'en qualité de décorateur auquel il est demandé de fournir la liste des finitions choisies en accord avec le client ; que ce document, établi contradictoirement, ne fait à aucun moment état d'une quelconque faute ou carence de M. [H] dans l'exécution du chantier ; que les entreprises qui ont participé au chantier ont attesté que M. [H] se contentait de traduire les ordres des époux [N] et qu'il n'avait aucun pouvoir de décision ; que le solde des comptes du chantier a été établi par le cabinet [B] [J] ; que s'agissant de l'existence de malfaçons ou vices cachés affectant l'appartement, leur constat est antérieur au travaux et partagé par les parties, sans que la société CSA n'intervienne dans les échanges ; que Maître [E], avocat associé au sein du Cabinet [B] [J] écrivait lui-même à la SCI [C] [N] le 21 février 2013 qu'il étudiait la possibilité d'une action en responsabilité contre le vendeur ; que l'installation électrique était véritablement affectée, que les problèmes y afférent n'étaient pas anodins comme le révèle l'attestation de deux prestataires de services qui ont travaillé sur le chantier (pièces n°59 et 69) ; que s'agissant des anomalies comptables , le fait d'avoir eu recours aux services de Monsieur [O] [I] du cabinet [P] avait précisément pour but d'établir les comptes du chantier ; que le choix de ce prestataire lui a été imposé par la SCI [C] [N], mais qu'il est absent de la cause, de sorte que si la SCI [C] [N] estime avoir un préjudice sur ce point, il lui appartient de se tourner vers ce cabinet d'architectes ;

Que la SCI [C] [N] réplique que la société CSA se présentait elle-même comme maître d'oeuvre et a bien rempli ce rôle auprès d'elle ; qu'elle a en effet prescrit les travaux à réaliser, choisi les entreprises, piloté les travaux, en coordonnant les entreprises et en leur donnant des instructions, contrôlé les entreprises en étant présente sur le chantier plusieurs fois par semaine et a assisté le maître de l'ouvrage dans le règlement des comptes avec les entrepreneurs ; que la société CSA a commis des fautes dans l'exécution de cette mission en donnant des conseils erronés sur l'existence de malfaçons et de vices cachés ; qu'elle fait valoir que la société CSA lui a fait faire des travaux de rénovation totalement disproportionnés par rapport à l'état de l'appartement, d'un montant de 218 677,86 euros, dont elle demande le remboursement ; que M. [H] a alerté Mme [N] sur la nécessité d'une reprise intégrale du plancher d'origine, qu'il a fait effectuer des travaux de renforcement de la poutre métallique située au-dessus de la porte d'une des salles de bains alors que celle-ci ne présentait aucun désordre ni non-conformité ; qu'il a encore pris l'initiative de proposer le remplacement d'une partie de la colonne montante en plomb entre le 3ème et le 4ème étage de l'immeuble, aux frais de la SCI ; que notamment, l'installation électrique, selon l'expert, n'aurait pas dû entrainer des travaux d'une telle ampleur  ; que la société CSA a exagéré l'importance des défauts affectant l'installation électrique en faisant état de leur incidence sur la sécurité de l'appartement et a suscité des craintes non fondées chez elle qui l'ont conduite à accepter ses recommandations et à payer les factures correspondantes ; que la société CSA a fait preuve d'une incompétence avérée , non seulement en donnant des conseils erronés au maître de l'ouvrage, mais aussi en tenant des comptes de façon aléatoire et désorganisée, sans justificatifs ; que ses fautes se trouvent à l'origine d'un important préjudice tant matériel que moral ; qu'elle sollicite en réparation de son préjudice financier de ces chefs, pour l'avoir conduite à faire des travaux supplémentaires non nécessaires, une somme de 20 000 euros ;

Qu'elle demande de voir fixer son préjudice financier résultant de l'absence de tenue de comptes entre elle et les entreprises, qui l'ont obligée à missionner le Cabinet [P] et associés, à 10 000 euros ; qu'elle demande la prise en charge par la société CSA du coût des frais d'expertise de Mmes [V] et [F] (7 893 euros + 669,70 euros), le remboursement des sommes suivantes au titre de diverses malfaçons : 3 300 euros, 3 318,75 euros, 825 euros (dans la salle de bains), 4 960 euros (non-conformité de la construction de la tête de lit par rapport au lit antérieurement commandé), 2 562,50 euros (mouloir du salon mal construit et abîmé), 1 500 euros (construction défectueuse de la niche de la télévision), 562,50 euros (installation défectueuse du rétro projecteur), 4 887,50 euros (dommages causés à l'habillage de la porte lors du changement de la serrure) ; qu'elle ajoute que d'une manière plus générale, le retard pris par le chantier est imputable à la société CSA ; qu'elle demande à ce titre le remboursement du coût de sept voyages en France et des frais de séjour, nécessaires à la vérification de l'avancement des travaux, soit au total 122 781,72 euros ;

Qu'elle demande le remboursement de diverses sommes, payées à Mme [X] au titre de la frise des salles de bains (19 085,41 euros), à la société Clim Denfer (2 664,40 euros), 4 133,60 euros au titre du hammam, 25 000 euros au titre des sommes versées en août 2012 et avril 2013 dont l'affectation n'est pas justifiée par la société CSA, 12 000 euros pour l'achat de matelas commandés auprès de la société Bimodal, 10 272 euros au titre du remboursement du lit qu'elle a été contrainte d'acheter en remplacement de celui qui était inutilisable, 10 883,60 euros en remboursement du rétroprojecteur, inutilisable ;

Qu'elle sollicite la réparation de son préjudice de jouissance pour 9 mois, à hauteur de 65 000 euros, sur la base d'une valeur locative moyenne de 7 421 euros pour un loyer de 29,10 euros le m² ;

Qu'elle demande enfin réparation de son préjudice moral à hauteur de 50 000 euros ;

***

Considérant que les premiers juges ont exactement retenu que la mission initiale de décorateur et de "personal shopper" de M. [H] dirigeant de la société CSA, s'est étendue à une véritable mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution ; que cette mission s'est instaurée à la faveur de l'éloignement géographique de M. et Mme [N] et de la confiance qu'ils ont mise en la personne de M. [H], qui leur avait été présenté par un intermédiaire qu'ils connaissaient, avec lequel ils ont passé leur premier séjour à [Localité 2], dans le cadre de la recherche d'un appartement ; que la réalité de l'extension de mission de M. [H] résulte suffisamment des échanges de mails entre lui et Mme [N], et plus particulièrement du mail adressé par M. [H] à Mme [N] le 3 août 2012, dans lequel il fait part de nombres de travaux d'aménagement, relatifs au ponçage du parquet, à une fuite d'eau dans une salle de bains, à la vérification des murs, la réfection de carrelage ; qu'il y fait part de la non-conformité de l'installation électrique et propose de faire venir un technicien, afin d'évaluer les câbles ; qu'il propose de changer les volets, de faire refaire la peinture et de refaire les planchers et les murs de la chambre de bonne , également de sécuriser la cave pour en faire une cave à vin ; qu'il mentionne qu'il aura 35 jours de travail entre le 18 juillet et le 10 novembre 2012 "pour tout mettre en place et superviser le chantier, afin de garantir l'achèvement de l'appartement pour le 10 novembre 2012" ; qu'il assure que l'appartement de M. et Mme [N] est "sa priorité", qu'il sera sur place tous les jours de la semaine afin de s'assurer de l'avancement du travail et de sa qualité et qu'il enverra un rapport chaque semaine (pièce n°70 de la SCI [C] [N] ) qu'il résulte encore de la pièce n°72 de la SCI [C] [N] que M. [H] a fait réaliser par l'entreprise ISC les 30 juillet et 24 septembre 2012 un audit technique sur l'installation d'un système anti- intrusion et de vidéo surveillance et un devis qui lui a été adressé directement ; qu'il résulte d'un courriel adressé à un représentant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la SCI [C] [N] le 22 octobre 2012, que M. [H] a fourni le descriptif précis des travaux d'aménagement de l'appartement, ainsi que les coordonnées des entreprises intervenantes ; qu'enfin, suite à la fin de sa mission, dans un courriel adressé à Mme [N] et à M. [E] le 19 juin 2013 (pièces n°9 et 9 bis) il récapitule tout le travail effectué depuis le mois de juin 2012, mentionnant toutes ses interventions dans la coordination des travaux ;

Que ni l'existence d'un architecte américain, chargé de la conception des salles de bain, ni la présence d'architectes à la suite de la fin de mission signifiée à la société CSA, ni enfin les attestations émanant de quelques entreprises faisant état de la simple qualité de traducteur de M. [H] ne viennent utilement remettre en cause le fait qu'il a agi en qualité de maître d'oeuvre d' exécution dès l'acquisition de l'appartement jusqu'à la fin de sa mission à ce titre, qui lui a été notifiée par un courriel de Mme [N] le 12 juin 2013 ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que l'ampleur des travaux et leur durée ont largement excédé les prévisions raisonnables de la SCI [C] [N] ; que M. [H] s'était d'ailleurs engagé à ce que les travaux soient terminés au mois de novembre 2012 ; que le procès-verbal de constat d'huissier établi le 8 avril 2013 démontre que l'appartement est inhabitable à cette date , que des dalles de pierre et la chappe de béton sont cassées dans la cuisine et près de la porte d'entrée, que des tuyaux en matière plastique, sous le plancher, sont apparents, de même que des billes d'argile ; que ce fait est corroboré par la réunion de chantier faite le 17 mai 2013 à l'initiative de M. [I] et du cabinet [P] et associés, architectes alors missionnés par la SCI [C] [N] de laquelle il résulte que le chantier n'est pas achevé ;

Qu'il résulte de la note technique de Mme [V], expert en technique du bâtiment et expert auprès de la cour d'appel de Paris, qu'à la date du 10 juillet 2013, le compte entre parties ne pouvait être arrêté, des devis et des factures étant manquants, les règlements effectués par M. [H] non clairement identifiés , que s'agissant du compte de M. [H] relatif à ses honoraires, aucun document n'était communiqué ; que le taux de rémunération de 20 % du montant des travaux apparaît surestimé au regard de la carence de M. [H] dans le suivi de l'opération de construction ; que l'état du chantier résulte manifestement, voire uniquement d'une absence de documents de conception, d'une carence dans le suivi administratif des documents - absence de devis avant intervention, pas de commande, pas de certificat de paiement, règlements sans justificatifs - d'une incompétence dans le suivi d'exécution ;

Que Mme [F], architecte et expert près la cour d'appel de Paris, mandatée par la SCI [C] [N] a donné le 26 juin 2013 un avis sommaire sur quatre types de travaux entrepris ; que le tableau électrique a été repris en totalité en l'absence d'indications de repérage sur le tableau existant ; que ceci ne constituait ni un vice caché ni une malfaçon, mais qu'il s'agissait d'un oubli dont il résultait un inconfort d'usage, qui devait nécessiter des travaux de remise en état sur deux semaines ; que les planchers d'origine dans ce type d'immeuble de structure plus fragile que les planchers actuels, ne doivent pas être alourdis lors de la pose du revêtement ; que s'agissant de la cuisine, il était nécessaire de procéder à un remplissage allégé des voutains, à la pose d'une étanchéité, d'une chape allégée et du revêtement souhaité ; qu'il était impératif de s'assurer que la structure du plancher d'origine supporte le revêtement souhaité ; qu'il en va de même s'agissant du revêtement de sol de la salle de bain de la suite parentale qui doit être traité pour recevoir un revêtement de sol pas trop lourd et au préalable recevoir la pose d'une étanchéité ; que les cloisons requièrent également, avant pose du carrelage un traitement en étanchéité ; qu'une porte de la salle d'eau qui devait être déplacée et agrandie, n'a finalement pas été agrandie ; que la poutrelle métallique posée en linteau n'est pas centrée mais qu'il n'en résulte aucun désordre ; qu'elle doit dépasser de part et d'autre de l'ouverture de la porte , ce qui est le cas en l'espèce ; qu'elle en a conclu que les travaux en cours ne présentaient pas de désordres apparents, qu'il n'existait pas de vice caché " apparent au premier regard" susceptible de permettre d'engager une action judiciaire à l'encontre du vendeur ; que l'avancement des travaux est particulièrement lent ; que les travaux souhaités nécessitaient environ 5 à 6 mois, après réalisation des études et acceptation de devis ;

Qu'il résulte de ce qui précède, de l'état de l'appartement près de 10 mois après son acquisition, de son caractère inhabitable, que M. [H] a été dépassé par le caractère technique de certains travaux, qu'il n'avait pas les compétences pour assurer leur coordination, au regard de certaines complications rencontrées ; que des travaux d'une ampleur beaucoup plus importante que celle décidée initialement ont finalement été réalisés ;

Que cependant, il s'agit d'un immeuble ancien comportant des installations anciennes notamment quant à la structure du plancher, nécessitant des reprises d'étanchéité ou des précautions en matière de mise en oeuvre des revêtements ; qu'il ne résulte pas des expertises non sérieusement contestées, que les travaux faits aient été inutiles ; que le retard pris par le chantier est également imputable à l'absence d'un maître d'oeuvre ayant une compétence avérée pour suivre la totalité des travaux, comme l'a relevé Mme [V] ; que la SCI [C] [N] ne saurait obtenir le remboursement de la totalité des travaux réalisés auxquels elle ne s'est pas opposée et dont l'utilité n'est pas sérieusement remise en question ;

Que le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qui concerne le rejet des demandes de la SCI [C] [N], compte tenu de l'absence de preuve de fautes imputables à la société CSA, résultant de la pièce n°52 :

- pour ce qui est relatif aux malfaçons prétendues , s'agissant des quatre portes du salon, des frais de salle de bains de M. [N], des frais relatifs à la salle de bains principale, des frais au titre de la tête de lit,

- au titre des frais du mouloir du salon,

- au titre des frais de la niche de la télévision,

- au titre des dommages causés à l'habillage de la porte d'entrée ;

Que la décision est confirmée sur le rejet de la demande de 25 000 euros au titre de sommes versées entre août 2012 et Avril 2013 ayant pour fondement l'absence d'affectation de cette somme, alors qu'il s'agit d'honoraires versés à M. [H] et un acompte versé en cours de chantier ;

Que le jugement sera confirmé, également par adoption de motifs, en ce qu'il a dit que la SCI [C] [N] était fondée à obtenir le remboursement des sommes suivantes :

- la somme de 2 000 euros au titre des deux frises murales de salles de bains réalisée par Mme [X], qui correspondent à des frais de déplacement qui n'ont eu lieu qu'en raison d'une prise de mesures défectueuse, imputable à la société CSA,

- la somme de 2 664,40 euros indûment versée à la société Clim Denfer,

- la somme de 4 133,60 euros correspondant à la somme versée au titre de l'acquisition d'un hammam dont la commande a été annulée,

Qu'en outre, la SCI [C] [N] doit se voir allouer une somme de 15 000 euros en raison de l'information parcellaire reçue et de l'absence d'établissement de devis précis et complets préalables à la réalisation des travaux, lui permettant de prendre des décisions en toute connaissance de cause sur le plan financier ; que de même, il résulte des pièces produites et des expertises, que la SCI [C] [N] a dû avoir recours à un tiers pour faire établir les comptes entre elle et les diverses entreprises intervenues, la société CSA étant totalement désorganisée sur ce point ; qu'il doit lui être alloué une somme de 10 000 euros correspondant aux honoraires déboursés pour ce faire ; qu'elle sera en revanche déboutée de sa demande de remboursement des sommes de 7 893 euros et 669,70 euros au titre des frais d'expertise de Mmes [V] et [F] qui sont des expertise non contradictoires faites à sa demande ;

Considérant que la SCI [C] [N], maître de l'ouvrage, ne pouvait faire l'économie de frais de voyages et de séjour à Paris pour suivre le chantier et prendre les décisions nécessaires ; que toutefois, elle doit se voir allouer la somme de 10 000 euros au titre de ses frais de séjour pour la période postérieure au mois de février 2013, date à compter de laquelle elle aurait dû pouvoir occuper l'appartement, dont les travaux auraient dû être achevés ; qu'elle a également subi un préjudice de jouissance pour ne pas pouvoir profiter de son appartement à partir de cette même période, que le tribunal a exactement évalué à 35 000 euros ;

2°) Au titre du mandat d'acquisition de meubles et oeuvres d'art

Considérant que la SCI [C] [N] reproche à la société CSA des fautes dans l'exécution de sa mission relative à l'acquisition de meubles et objets d'art ; qu'elle lui fait grief de n'avoir effectué aucune diligence concernant le transport et le stockage de certains des biens acquis qui ont été laissés chez les vendeurs au lieu d'être pris en charge par la société CSA; qu'elle fait valoir qu'elle a dû organiser elle-même le stockage et la livraison des biens, pour un prix total, arrêté au 31 octobre 2013, de 18 000 euros dont elle demande le remboursement (pièce n 24) ;

Qu'aux termes de sa mission, la société CSA avait l'obligation de négocier les prix des biens auprès des marchands d'art et des galeries d'antiquités, ce qu'elle n'a pas fait; que Mme [N] a constaté en personne l'absence de négociations lorsqu'elle était présente ; que la société CSA lui a fait acquérir des meubles et objets mobiliers à des prix largement surestimés par rapport à leur valeur de marché, ce qui s'explique par le fait qu'elle a privilégié son propre intérêt au lieu du sien, puisqu'elle percevait une commission sur les achats ; qu'elle s'est fait rétrocéder des commissions par les vendeurs de meubles ainsi que Mme [N] en a été informée par certains marchands d'art, notamment lors de l'achat d'un tableau de Picasso, payé au prix de 190 000 euros sur lequel la société CSA a perçu une commission de 19 000 euros ; que ce faisant, elle a créé une situation de conflit d'intérêts et a manqué à son obligation essentielle de loyauté envers sa cliente et mandante ; qu'alors qu'elle a déboursé une somme globale de 1 227 845,20 euros, pour l'acquisition de ces biens, il s'avère que ceux-ci ont été évalués à 257 250 euros par M. [W] ; qu'un lustre Baccarat acquis au prix de 71 000 euros, n'a pas été réalisé par cette maison, que tout au plus les pendeloques le composant pourraient avoir été fabriquées par celle-ci ;

Qu'elle demande en conséquence au titre de la surestimation des commissions perçues, la restitution de la somme de 28 000 euros, sans préjudice des autres commissions dont elle pourrait avoir connaissance  ; qu'en outre, une réduction de 28 000 euros devra être appliquée sur le prix total des meubles acquis pour calculer l'éventuel montant des honoraires dus à la société CSA ;

Que la SCI [C] [N] dénie avoir donné son accord en vue de l'acquisition de la paire de chauffeuses dont la société CSA lui demande le paiement à hauteur de 2 800 euros ;

Qu'elle dénonce l'achat de matelas dont les dimensions se sont avérées non conformes à la taille des lits "murphy bed" et la nécessité de racheter un nouveau lit d'une dimension différente et de nouveaux matelas ; qu'elle sollicite à ce titre de voir fixer sa créance à 12 000 euros et à 10 000 euros ; qu'elle se plaint de ce que le rétro-projecteur commandé par la société CSA ne peut être installé au plafond, compte tenu de la trop grande largeur de la galerie technique et demande de voir fixer sa créance à ce titre au montant 10 883,60 euros ;

Que surtout elle fait grief à la société CSA de ne pas lui avoir délivré de certificats de provenance, concernant les meubles et objets mobiliers anciens attestant de leur valeur et de leurs qualités intrinsèques, contrairement aux termes de sa mission ; qu'elle réfute le caractère probant des attestations de certains vendeurs (pièces CSA n°81 a 84) selon lesquelles les factures feraient office de certificats d'authenticité ; qu'elle affirme qu'une facture a un contenu lacunaire qui ne peut valoir certificat d'authenticité ; qu'elle fait valoir qu 'en l'absence de certificats de provenance, les meubles acquis subissent une décote d'au moins 50 % devant être appliquée sur la valeur marchande ; qu'il en résulte un préjudice devant être évalué à la moitié de la valeur des meubles dépourvus de véritables certificats d'authenticité, soit à la somme de 300 800 euros ;

Considérant que la société CSA et la Selarl C.[M] répliquent que seules les factures d'achats attestent de l'authenticité, et donc de la valeur des biens acquis ; que celles-ci ont été remises à la SCI [C] [N] qui ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué au titre de la décote de 50 % des meubles et objets mobiliers acquis ; qu'elle fait valoir qu'elle ne devait superviser le transport des biens, que sous réserve que le contrat se soit poursuivi entre les parties jusqu'à la date possible de livraison et à la condition qu'elle soit réglée de ses honoraires, ce qui n'était pas le cas ; que de plus, les biens acquis ont pu être stockés dans les boutiques des vendeurs plus longtemps que pour un client ordinaire, car ce sont des professionnels qui offrent ce service aux clients de la société CSA en raison des relations de confiance et de travail existant entre eux ; que la SCI [C] [N] ne démontre pas en quoi l'obligation de négociation est une obligation de résultat ; que le prétendu conflit d'intérêts est une affirmation qui n'est justifiée par aucun élément ;

***

Considérant que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la SCI [C] [N] au titre des frais relatifs au remboursement de matelas et au remboursement d'un lit acquis en remplacement d'un autre, en l'absence de preuve de la non-conformité des matelas commandés et de l'absence de lien de causalité entre l'intervention de la société CSA et l'acquisition d'un nouveau lit ; que la SCI [C] [N] doit être également déboutée de sa demande au titre des frais d'acquisition du rétro-projecteur en l'absence de preuve de son inadéquation par rapport à la place de son installation ;

Considérant que les frais de transport, de stockage et de livraison dont le remboursement est sollicité, se rapportent à une période postérieure à la rupture des relations contractuelles entre la SCI [C] [N] et la société CSA de sorte que la SCI [C] [N] doit être déboutée de sa demande de fixation de créance de 18 000 euros de ce chef ;

Considérant qu'aucune pièce n'est produite concernant l'absence de négociations de remises par M. [H] lors de l'acquisition de meubles et objets mobiliers pour le compte de la SCI [C] [N] ; qu'il n'est pas davantage établi, et résulte seulement de l'affirmation de la SCI [C] [N] que la société CSA a reçu directement des marchands d'art une rétrocession de 28 000 euros ; que la SCI [C] [N] est déboutée de ses demandes de ces chefs ;

Considérant que contrairement à ce que prétend la SCI [C] [N], les factures émanant des antiquaires et galeristes établissent l'authenticité des meubles et objets mobiliers acquis et leur valeur, dès lors que ces documents les décrivent de manière précise et indiquent leur époque, ainsi que cela résulte des attestations produites par la société CSA ; que ces factures sont en possession de la SCI [C] [N] ; que le moyen tiré du fait que plusieurs meubles ou objets figurent sur une même facture , n'en modifie pas la force probante quant à l'authenticité desdits meubles et que le moyen tiré du fait que cela empêche la revente d'un bien de manière unitaire est inopérant ; mais considérant en revanche, qu'en sa qualité de professionnelle du milieu de l'art et des antiquités, telle que se présente la société CSA sur son site internet et dont l'objet mentionné sur le registre du commerce est "toutes prestations de services, de conseils et d'intermédiaire dans le commerce d'antiquités, objets d'art et de collection, la décoration intérieure d'appartements, villas, hôtels particuliers et manoirs" , mandataire de la SCI [C] [N] , elle avait l'obligation d'acheter des meubles selon ce que celle-ci souhaitait, au prix du marché ou de lui déconseiller d'acheter au prix proposé par les antiquaires et marchands d'art si celui-ci s'avérait excéder dans une trop grande mesure la valeur réelle des biens, faute d'avoir réussi à les négocier à un prix inférieur au prix proposé ; qu'à cet égard, il résulte des expertises réalisées tant par la société Hache, experte en arts, que par M. [W], dont la compétence dans les milieux de l'art est reconnue et ne soulève pas de contestation en l'espèce, que les biens acquis par la société CSA pour le compte de la SCI [C] [N] pour un prix global de 782 000 euros l'ont été à un prix déraisonnable par rapport à la valeur de ces biens sur le marché ; qu'en effet, ils ont été estimés à 241 000 euros par M. [W] et par la société HACHE à 296 600 euros en estimation haute et à 217 900 euros en estimation [M], soit à une moyenne de 257 200 euros ; considérant que les manquements de la société CSA à son obligation de réaliser des acquisitions conformément à l'intérêt de ses mandants, totalement profanes en la matière, raison pour laquelle ils s'en étaient remis à un professionnel, et à son obligation de loyauté vis à vis de la SCI [C] [N], compte tenu du conflit d'intérêts existant en réalité entre elles, ont causé à la SCI [C] [N] un préjudice devant être fixé à la somme de 250 000 euros ; que la SCI [C] [N] se voit ainsi fondée en sa demande de fixation de sa créance de ce chef au passif de la société CSA ;

Considérant que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a fixé à 20 000 euros le préjudice moral subi par la SCI [C] [N] consistant dans les problèmes liés au chantier, dans les dépenses excessives mises à sa charge, dans le fait que la confiance placée dans son mandataire a été trahie ;

Considérant en définitive que la créance de la SCI [C] [N] au passif de la société CSA doit, compte tenu de tout ce qui précède, être fixée à la somme de 348 798 euros ;

Sur les demandes en paiement de la société CSA dirigées contre la SCI [C] [N]

Considérant que la société CSA sollicite la condamnation de la SCI [C] [N] à lui payer ses honoraires et le remboursement de frais avancés pour son compte ; qu'elle demande en conséquence le paiement des factures n°54, 55, 56 et 57 pour un montant total de 227 616,04 euros et le remboursement de frais de charges de copropriété, le remboursement de cinq factures de la société Pieter SMIT de 491,66 euros chacune, soit 2 458,30 euros et du solde non remboursé de l'avance faite au titre des factures bimodal pour 10 272 euros ;

Qu'au soutien de ses demandes, la société CSA fait valoir que dès le début de leur relation contractuelle, elle a invité la SCI [C] [N] à prendre connaissance de ses conditions générales ; que le 28 septembre 2012, elle a transmis à la SCI [C] [N] sa facture n°41 faisant état de sa commission de 20 % sur l'achat du mobilier ; qu'il se déduit du paiement de cette facture que les éléments la composant ont été expressément acceptés ; que les factures n° 54,55 et 56 avaient été acceptées par la SCI [C] [N] par l'intermédiaire du cabinet [B] [J] , dans son courriel du 9 juillet 2013 ; que si la facture n°57 n'a, elle, pas été expressément acceptée par la SCI [C] [N], elle ne fait que reprendre l'application du taux de commission de 20 %, accepté par elle, à l'ensemble des biens achetés par son intermédiaire ; que concernant la demande de remboursement des frais avancés, il s'agit des frais de syndic sur demande de la SCI [C] [N] ; qu'elle a fait l'avance d'autres frais, comme cela a été récapitulé dans un tableau, factures justificatives à l'appui constituant sa pièce n°58 ;

Que la SCI [C] [N] réplique qu'aucune convention ne prévoit le montant de la rémunération précise de la société CSA au titre de sa mission ; qu'il n'était fait référence qu'à une fourchette de pourcentage compris entre 8 % et 20 % ; qu'en outre, les termes et conditions visés par la société CSA n'ont pas été portés à sa connaissance préalablement à l'exécution de sa mission d'acquisition de mobiliers ; que l'accord invoqué concernant les factures n°54, 55 et 56 n'était donné que sous réserve de l'aboutissement d'une négociation globale avec CSA, qui a en définitive échoué ; qu'en outre les différentes factures sont des plus imprécises et qu'il n'est pas justifié de la réalité des prestations mentionnées ; que s'agissant des frais prétendument avancés pour son compte, les documents versés au débat par la société CSA ne correspondent pas à la somme totale demandée ; que la société CSA ne justifie pas avoir effectué des paiements en son nom et pour son compte ;

1°) sur les factures n°54, 55, 56 et 57

Considérant que la facture n°54 du 2 juillet 2013 d'un montant de 5 300 euros se rapporte à l'achat de meubles anciens, à savoir six chaises style Louis XIV pour 2 500 euros et une paire de chauffeuses pour 2 800 euros ; que l'appelante fait valoir que la paire de chauffeuse avait été envoyée par photo à Mme [N] par courriel du 26 octobre 2012 ; que celle-ci avait répondu « Parfait ! I love them » et lui avait demandé de les acheter ; que la SCI [C] [N] réplique qu'il y a confusion entre deux paires de chauffeuses ; qu'elle n'a jamais donné son accord à l'acquisition d'une seconde paire de chauffeuses qui est celle correspondant à la facture litigieuse et non celles visée par son mail du mois d'octobre 2012 ; que cette paire de chauffeuses achetée par Monsieur [H] est actuellement entreposée dans son appartement et n'a rien à voir avec la première ; que celle-ci n'a jamais fait l'objet d'un accord de sa part ;

Considérant, au vu des pièces auxquelles les parties se réfèrent, que la société CSA ne justifie pas de l'accord de la SCI [C] [N] sur la paire de chauffeuses figurant à la facture; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCI [C] [N] au paiement partiel de cette facture à hauteur de 2 800 euros seulement, pour l'achat, non contesté, des chaises;

Considérant que la facture n°55 du 2 juillet 2013 d'un montant de 93 288 euros et la facture n°57 portant un montant total récapitulatif de 237 240,84 HT dont à déduire un acompte non contesté de 50 000 euros correspondant à la facture n°41 et la facture n°55 susvisée de 78 000 euros HT, soit en définitive 120 264,04 euros TTC se rapportent aux honoraires de la société CSA pour la période courant de juillet 2012 à mars 2013 pour l'activité déployée dans l'achat du mobilier tant ancien que contemporain et ses honoraires en tant que décorateur ; que ces deux factures doivent être envisagées ensemble ; que si Mme [N] avait accepté le principe du paiement des honoraires demandés au titre de la facture n°55 ainsi que cela résulte d'un courriel de M. [E] à M. [H] en date du 9 juillet 2013, c'était avant que la seconde facture n°57, seule récapitulative de l'ensemble des honoraires demandés, ne soit émise, celle-ci étant datée du 31 juillet 2013 ; que le montant des honoraires dus, en ce qui concerne l'activité de "market tour", d'aide à l'acquisition de meubles et l'activité d'agencement et de décoration intérieure était connu de la SCI [C] [N] dès lors que l'intermédiaire qui l'a mise en relations avec la société CSA, Mme [S] [R], en a été informée par la référence aux termes et conditions générales de la société et que la SCI [C] [N] l'a accepté en payant la facture n° 41 sur laquelle figurait le pourcentage de 20 % correspondant aux honoraires de son prestataire ; que cependant, il convient de distinguer sur la pièce n° 45 de la société CSA, qui énonce l'ensemble des prestations fournies sur lesquelles s'appliquent le taux de 20 %, celles correspondant à l'acquisition du mobilier neuf tel que la literie, des tissus, des duvets, des armoires, des lampes et du matériel, dont la valeur n'a pas été contestée et qui a nécessité un travail d'agencement intérieur, des prestations correspondant à l'aide et au conseil fournis pour l'acquisition des meubles et objets mobiliers anciens dont la valeur de marché s'avère bien moindre que celle affichée et payée par la SCI [C] [N] ; que les honoraires de 20 % doivent donc être calculés pour partie sur la valeur non contestée du mobilier neuf, de 162 066 euros TTC, et pour l'autre partie sur une valeur de 300 000 euros TTC correspondant à la valeur maximale de marché des biens acquis auprès des antiquaires et galeristes ; que par conséquent il sera fait droit à la demande en paiement de la société CSA au titre des deux factures, à hauteur de 20 % de la somme globale de 462 066 euros, soit 92 413,20 euros, dont à déduire la somme de 50 000 euros reçue à titre d'acompte ; qu'il en résulte une somme résiduelle due à la société CSA de 42 413,20 euros au titre des factures n°55 et 57 ;

Considérant que la facture n°56 établie le 2 juillet 2013 pour un montant de 10 674 euros TTC correspond aux honoraires de la société CSA pour la décoration intérieure correspondant à l'enduit, la remise à plat des murs et à la peinture d'impression ; que la SCI [C] [N] ne conteste pas la fourniture de cette prestation et qu'elle avait accepté le paiement de cette facture selon le courriel visé plus haut ;

Qu'il convient de condamner la SCI [C] [N] au paiement de la somme demandée de ce chef ;

Qu'il en résulte qu'au titre des factures litigieuses, la SCI [C] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 55 887,20 euros à la Selarl C.[M] ès qualités ;

2°) sur les frais avancés par la société CSA

Considérant que la société CSA soutient avoir fait l'avance d'une somme globale de 13 357,03 euros au titre des charges dues au syndic, sur demande de la SCI [C] [N], correspondant à l'appel de provision du 4ème trimestre 2012 (2 959,65 euros) à l'appel de provision du 1er trimestre 2013 (3 740,44 euros) à un appel de charges pour l'ascenseur (1 121,40 euros), à un appel de charges pour l'escalier (321,15 euros) et à un encaissement Sotto (nom du syndic) pour 5 214,39 euros ; qu'elle affirme aussi avoir payé cinq factures de la société Pieter Smit de 491,66 euros chacune, soit 2 458,30 euros et le solde de l'avance faite au titre des factures bimodal pour 10 272 euros ; qu'elle réclame au total une somme de 28 267,55 euros ;

Que la SCI [C] [N] s'oppose à la demande en contestant les calculs de la société CSA et le principe même de paiements pour son compte , dès lors qu'elle n'avait pas donné son accord ; qu'elle se reconnaît seulement débitrice de la somme de 397,67 euros s'agissant de frais de garde-meubles en date du 31 décembre 2013 ; qu'elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point ;

Considérant que la société CSA établit par les pièces versées (appels de charges, situation de compte de la SCI [C] [N] au sein de la copropriété et justification des paiements correspondants par débits sur son compte BNP Paribas) qu'elle s'est acquittée des appels de provisions et de charges litigieux auprès du syndic de la copropriété dont dépend l'appartement de la SCI [C] [N] ; qu'elle a ainsi agi pour le compte de la SCI [C] [N] et qu'une relation de confiance existant à l'époque entre elle et cette dernière, le moyen selon lequel la SCI [C] [N] ne lui aurait pas fourni son accord, est inopérant, dès lors que l'exigibilité des sommes n'est pas contestée ; que par conséquent la SCI [C] [N] sera condamnée à payer à la Selarl C.[M] la somme de 13 357,03 euros au titre du remboursement des sommes payées pour son compte au syndic ;

Considérant que la société CSA et la Selarl C.[M] seront déboutées de leurs demandes concernant le remboursement au titre de factures acquittées auprès de la société Pieter Smit ou Bimodal, faute d'établir la preuve de leur paiement par les soins de la société CSA, celle-ci ne résultant ni de la pièce 58, ni de la pièce 76 ;

Que la SCI [C] [N] se reconnaissant par ailleurs débitrice de la somme de 397,67 euros , elle sera en définitive condamnée au paiement de la somme de 13 754,70 euros envers la Selarl C. [M] ;

Qu'il convient d'ajouter à la somme susvisée, celle due au titre des honoraires de la société CSA pour 55 887,20 euros ; que la SCI [C] [N] sera donc condamnée au paiement d'une somme globale de 69 641,90 euros (13 754,70 euros + 55 887,20 euros) à la Selarl C. [M] ;

Considérant qu'au regard du caractère de connexité entre les créances réciproques des parties qui résultent d'un rapport contractuel unique et par application de l'article L 622-7 du code de commerce, la compensation sera ordonnée à concurrence de la plus faible d'entre elles ;

Sur la demande de publication de l'arrêt en tête des pages d'accueil du site internet www.[Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1].com et www.[Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1].com

Considérant que la SCI [C] [N] demande la publication du présent arrêt en tête des pages d'accueil des sites ci-dessus indiqués, en langue française et en langue anglaise, dont la traduction aura été effectuée par un traducteur assermenté, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision et ce pendant six mois, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ou d'omission, le tout aux frais de la société CSA ;

Considérant qu'il ne sera pas fait droit à cette demande, qui est dépourvue d'incidence pratique, compte tenu de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société CSA ;

Sur les demandes de la société CSA dirigées contre la SCI [C] [N], [B] [J] et Me [E]

Considérant que la société CSA fait valoir que si elle est considérée comme le maître d'oeuvre, le cabinet [B] [J] et Me [E] doivent l'être tout autant ; que l'appel en intervention forcée du conseil de la SCI [C] [N] avait d'abord pour but de la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en cette qualité alléguée, à hauteur des sommes demandées par la SCI [C] [N] ; mais que si la qualité de maître d'oeuvre n'est pas reconnue au cabinet [B] [J] , le mandat de représentation le liant à la SCI [C] [N] justifie que la SCI [C] [N] demande réparation de son préjudice à son mandataire et non à elle-même ; que la société CSA reproche des manoeuvres au cabinet [B] [J] et à M. [E] aux fins de l'amener à signer un accord transactionnel en vue du paiement de ses factures, sous réserve de l'accord définitif des entreprises intervenues sur le chantier ; que la société CSA sous entend que le fait de conditionner le paiement de ses factures à l'accord des entreprises constituait une manoeuvre pour lui faire reconnaître sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution et que dans le même temps le cabinet [B] [J] et M. [E] avaient déjà mandaté un expert pour faire établir cette qualité ; qu'en outre, il n'était fait mention d'aucune renonciation à des demandes en justice de la part de la SCI [C] [N] ;que le cabinet [B] [J] et M. [E] en leur qualité de rédacteur d'un acte juridique, en l'occurrence, la lettre pour le paiement de ses factures conditionné à "l'accord définitif avec les entreprises intervenues jusqu' à ce jour sur le chantier du [Adresse 2]", avaient une obligation de conseil et de mise en garde à son égard, qu'ils n'ont pas respectée, dès lors qu'ils n'ont pas veillé à l'équilibre des intérêts en présence ; qu'elle fait valoir que l'aboutissement ultime de ces responsabilités est le préjudice subi par elle lié à sa mise en liquidation judiciaire, en raison de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance ; que la société CSA sollicite la condamnation in solidum de la SCI [C] [N], du cabinet [B] [J] et de M. [E] à lui payer la somme de 60 000 euros ;

Que la société CSA sollicite également la garantie du cabinet [B] [J] et de M. [E] des condamnations prononcées à son encontre ;

Que le cabinet [B] [J] et M. [E] s'opposent aux demandes formées à leur encontre ; qu'ils font valoir qu'ils n'ont jamais eu la qualité de maître d'oeuvre d'exécution, laquelle revient sans équivoque au seul M. [H] ; que leur propre rôle était limité à celui de conseil des époux [N] et de la SCI [C] [N], M. et Mme [N] étant non francophones et demeurant aux Etats-Unis ; qu'ils faisaient office d'intermédiaires entre eux et leurs interlocuteurs ;

Qu'ils réfutent toute responsabilité pour manquement à une obligation de conseil vis à vis de la société CSA en tant que rédacteur d'acte ; que selon eux, la lettre adressée le 11 juillet 2013 à la société CSA se limitait à indiquer les conditions auxquelles la SCI [C] [N] acceptait de payer les factures présentées ; que la qualité en laquelle ils sont intervenus dans le cadre d'une proposition d'accord est clairement stipulée dans la lettre en question ; qu'en leur qualité de seul conseil de la SCI [C] [N] ils n'étaient débiteurs d'aucune obligation à l'égard de la société CSA ; qu'en outre cette société ne fait état d'aucun préjudice en lien de causalité direct avec le manquement qu'elle leur impute ; que s'agissant de la demande de garantie, ils remarquent qu'aucun moyen n'est développé par la société CSA au soutien de celle-ci ;

***

Considérant que la qualité de maître d'oeuvre de la société CSA, au travers de M. [H] a déjà été retenue au terme de développements précédents ; qu'il est exact que M. [H] se désignait lui-même comme "project manager" dans son courriel du 19 juin 2013 adressé à M. [E], contenant le rapport d'intervention adressé à Mme [N] daté du 20 mai 2012 ;

Que le cabinet [B] [J] et M. [E] font à juste titre valoir qu'ils étaient les conseils de la SCI [C] [N] sur le sol français dont ses gérants étaient éloignés, ce qui justifie l'existence de nombreux échanges entre la société CSA et M. [E], pris en sa qualité de représentant de la SCI [C] [N] ; que c'est en cette qualité de représentants du maître de l'ouvrage qu'ils sont intervenus par trois courriers auprès du syndic de l'immeuble, pour notamment obtenir la coupure d'eau et du chauffage pendant un temps limité durant certains travaux, le syndic ayant sollicité que la demande soit formulée par le maître de l'ouvrage et non par le maître d'oeuvre ; qu'il résulte des pièces produites que les interventions du cabinet [B] [J] et de M. [E] se sont limitées à la représentation juridique de la SCI [C] [N] ; que le Cabinet [B] [J] et M. [E] ne sont pas intervenus dans la consultation ni dans le choix des entreprises, qui est revenu à la société CSA ; qu'il n'est pas démontré qu'ils ont assisté la SCI [C] [N] lors de la réception des ouvrages, ni qu'ils ont eu un quelconque rôle dans la gestion des travaux ou la réalisation des comptes de chantier ; que s'ils ont remis des chèques aux entrepreneurs intervenus sur le chantier, c'est au nom de la SCI [C] [N] ; qu'il résulte en outre d'un courriel de M. [H] du 19 juillet 2013, qu'il avait pris rendez-vous avec le cabinet [T], pour fournir la comptabilité de la première partie du chantier qui "pour sa part" s'était achevée le 31 mai 2013 ; que seule la société CSA détenait les éléments comptables du chantier ;

Qu'il en résulte que le cabinet [B] [J] et M. [E], société d'avocats et avocat, ne peuvent se voir imputer la qualité de maîtres d'oeuvre aux côtés de la société CSA ; que la demande de garantie présentée par la société CSA, supposée fondée sur la qualité de maîtres d'oeuvre ou de co-maîtres d'oeuvre avec elle, doit donc être rejetée ;

Considérant que la lettre datée du 11 juillet 2013, mise en cause par la société CSA, pour prétendre à un manquement du cabinet [B] [J] et de M. [E] à leur obligation de conseil à son égard, mentionne expressément "nous vous confirmons que nos clients, M. et Mme [N] procèderont au paiement" de vos factures après réalisation des conditions suivantes (...) ; que d'une part aucun accord n'a abouti entre les parties , de sorte qu'il ne saurait être évoqué un quelconque préjudice du fait de la rédaction de cette lettre ; que d'autre part, cet acte est une simple lettre et non un protocole d'accord, qui émane de l'une des parties envers l'autre, les professionnels mis en cause y étant expressément les représentants de la seule SCI [C] [N], comme ils l'indiquent, et n'ayant en cette qualité aucune obligation envers la société CSA ; que par conséquent, leur responsabilité ne saurait pas davantage être retenue sur ce fondement ;

Qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la SCI [C] [N] pour fonder la demande formée également à son encontre ;

Que la société CSA sera déboutée de toutes ses demandes de ces chefs, tant contre la SCI [C] [N] que contre le cabinet [B] [J] et M. [E] ;

Sur les demandes du cabinet [B] [J] et de M. [E]

Considérant que cabinet [B] [J] et M. [E] font valoir que le cabinet [B] [J] est une firme internationale reconnue pour ses compétences, sa rigueur et son exigence en matière juridique ; que leur appel en intervention forcée porte atteinte à leur image dans la mesure où cette action a irrémédiablement terni leur image et leur réputation aux yeux de Monsieur et Madame [N] ; que du fait de la dimension internationale du cabinet et de la circonstance selon laquelle les époux [N] comptent de nombreuses relations d'affaires, le préjudice ne se cantonne pas au contexte de l'instance , mais s'étend à leur réputation internationale ; qu'ils demandent réparation de ce préjudice à la société CSA à hauteur de 50 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Que la société CSA et la Selarl C. [M] s'opposent à cette demande ;

Considérant que l'atteinte à l'image invoquée n'est justifiée par aucune pièce ;

Que la décision entreprise, qui a débouté le cabinet [B] [J] et M. [E] de cette demande, sera confirmée ;

Que le cabinet [B] [J] et M. [E] sollicitent encore la réparation d'un préjudice matériel, à hauteur de 20 000 euros, constitué selon eux par les fausses allégations développées contre eux, qui font qu'ils n'ont pas pu représenter leur client dans la présente instance et qu'ils ont été dénigrés à leurs yeux ;

Considérant que le fait pour la société CSA de les attraire à la procédure, ne revêt pas de caractère fautif ; que par suite, la demande de ce chef de préjudice doit également être rejetée ;

Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, d'erreur blâmable, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'à défaut pour le cabinet [B] [J] et M. [E] de faire la démonstration de l'existence de l'une de ces conditions, sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive doit être rejetée ;

Sur les demandes de la société Transports services enchères (TSE)

Considérant que la société TSE, qui a pendant un temps été dépositaire de meubles acquis par la SCI [C] [N], ne peut se voir reprocher aucune rétention abusive de la part de la SCI [C] [N] alors qu'elle n'était liée par contrat de dépôt qu'à la société CSA et qu'elle était ignorante des rapports existant entre ces deux sociétés et étrangère au litige entre elles ; qu'elle sollicite à juste titre la confirmation de la décision entreprise qui a débouté la SCI [C] [N] de l'ensemble de ses demandes, de restitution et de dommages et intérêts, à son encontre ;

Que la décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une créance de 675 euros de la société TSE à l'encontre de la société CSA au titre des frais de garde - meubles dus au 31 décembre 2015 ; que toutefois cette créance sera fixée au passif de la société CSA compte tenu de son état de liquidation judiciaire ;

Que TSE sollicite en outre "la condamnation" de la Selarl C.[M] à lui payer la somme de 67,50 euros TTC au titre des frais de garde-meubles échus après l'ouverture de la procédure collective, tout mois entamé étant dû conformément à l'article 11 du contrat de garde-meubles ;

Considérant que la Selarl C. [M] ne s'oppose pas à la demande ; qu'il s'agit d'une créance postérieure à la liquidation judiciaire ; qu'il convient de faire droit à la demande complémentaire et de condamner la Selarl C. [M] à payer à la société TSE la somme de 67,50 euros ;

Sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ;

Considérant que la Selarl C. [M], principale partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ;

Que l'équité commande de la condamner à payer la somme de 2 000 euros à la SCI [C] [N], celle de 1 500 euros au cabinet [B] [J] et à M. [E] et celle de 1 500 euros à la société TSE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile  ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la Selarl C. [M] prise en la personne de Me C. [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la société CSA,

Confirme la décision entreprise, s'agissant de la condamnation de la société CSA à restituer sous astreinte à la SCI [C] [N] une paire de canapés modèle Chanel, un lustre Baccarat, deux lustres Murano et 12 chaises époque 19ème siècle,

Constate que la restitution a eu lieu, selon l'indication de la SCI [C] [N], le 10 novembre 2016, à l'initiative du mandataire liquidateur de la société CSA,

Se déclare incompétente au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte ordonnée,

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :

- débouté la société CSA de toutes ses demandes à l'encontre de Maître [K] [E] et du cabinet [B] [J],

- débouté Maître [K] [E] et le cabinet [B] [J] de leurs demandes à l'encontre de la société CSA au titre du préjudice matériel, du préjudice d'image et pour procédure abusive,

- condamné la société CSA à payer à la SCI [C] [N] la somme de 6 000 euros, à Maître [E] et au Cabinet [B] [J] la somme de 4 000 euros, à la SAS TS E la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société CSA aux dépens,

L'infirme en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SCI [C] [N] à restituer à la Selarl C. [M] prise ès qualités de mandataire liquidateur de la société CSA :

- la paire de fauteuils italiens correspondant à la pièce n°66 de la société CSA les identifiant comme datant de 1950 et étant revêtus "d'un tissu Frey à petits chevrons",

- la plaque de cheminée en fonte,

- la lanterne en bronze dorée,

à première demande de la Selarl C. [M] , ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, laquelle courra pendant 3 mois, passé lequel délai il devra être à nouveau statué,

Fixe la créance de la SCI [C] [N] au passif de la société CSA à la somme globale de 348 798 euros,

Condamne la SCI [C] [N] à payer à la Selarl C. [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CSA une somme globale de 69 641,90 euros,

Dit que les créances fixées de part et d'autre entre la SCI [C] [N] et la société CSA se compenseront à hauteur de la plus faible des deux sommes,

Fixe la créance de la société TSE au passif de la société CSA à la somme de 675 euros,

Condamne la Selarl C. [M] à payer à la société TSE la somme de 67,50 euros,

Condamne la société CSA et la Selarl C. [M] ès qualités à payer la somme de 2 000 euros à la SCI [C] [N], celle de 1 500 euros au cabinet [B] [J] et à M. [E] et celle de 1 500 euros à la société TSE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CSA et la Selarl C. [M] ès qualités aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 16/04579
Date de la décision : 15/12/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°16/04579 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-15;16.04579 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award