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19/12/2017 | FRANCE | N°16/03194

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 19 décembre 2017, 16/03194


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72A



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 DECEMBRE 2017



N° RG 16/03194



AFFAIRE :



[S] [T]





C/

Syndicat des copropriétaires SDC DU [Adresse 1] ET [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société SAGIL-IDF,

dont le siège social est situé [Adresse 3]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17

Mars 2016 par le Tribunal d'Instance d'ANTONY

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1114000801



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :











Me Cécile PROMPSAUD





Me Martine DUPUIS

REPUBLIQUE FRA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2017

N° RG 16/03194

AFFAIRE :

[S] [T]

C/

Syndicat des copropriétaires SDC DU [Adresse 1] ET [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société SAGIL-IDF,

dont le siège social est situé [Adresse 3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Mars 2016 par le Tribunal d'Instance d'ANTONY

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1114000801

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Cécile PROMPSAUD

Me Martine DUPUIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [T]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (CAMEROUN)

de nationalité Camerounaise

Chez Monsieur [A] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représenté par Me Cécile PROMPSAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105 - N° du dossier 25501

assisté de Me Gervais TETI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0365

APPELANT

****************

Syndicat des copropriétaires SDC DU [Adresse 1] ET [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société SAGIL-IDF,

dont le siège social est situé [Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1655978

assisté de Me Leonel DE MENOU, Plaidant substitué par Me JOLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0278

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés,devant M. Serge PORTELLI, Président, chargé du rapport et en présence de Mme Isabelle BROGLY, Président,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [T] était propriétaire des lots n°73 et 145 dépendant de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 6] et d'un véhicule Ford Mondéo.

Par arrêt confirmatif du 6 septembre 2010, la cour d'appel de Versailles a condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] les sommes de :

- 32.382,05 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2006 sur la somme de 29.385,30 euros et du 13 juin 2008 pour le surplus,

- 5.899,70 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2006 sur la somme de 29.385,30 euros et du 13 juin 2008 pour la somme de 2.996,75 euros arrêtée au 31 décembre 2011,

- 1.500 euros au titre de dommages et intérêts énoncés dans le jugement,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile énoncés dans le jugement,

- 2.000 euros au titre de dommages et intérêts énoncés dans l'arrêt,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile énoncés dans l'arrêt.

Par ordonnance de référé en date du 11 août 2009, le premier président de la cour d'appel de Versailles a condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 23 juin 2011, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] a autorisé et donné mandat au syndic, la société SAGIL-IDF, d'engager une procédure de saisie immobilière des lots n°73 et 145 appartenant à M. [T].

Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à M. [T] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les lots n°73 et 145.

Par acte d'huissier en date du 2 avril 2012, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [T].

Par jugement d'orientation en date du 16 août 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné la vente forcée des biens appartenant à M. [T] et a fixé l'audience d'adjudication au 29 novembre 2012.

Par jugement d'adjudication en date du 29 novembre 2012 , le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré le syndicat des copropriétaires adjudicataire sur la mise à prix de 160.000 euros, faute d'enchérisseur.

Par actes d'huissier en date des 11 et 20 mars 2013, ces deux jugements ont été respectivement signifiés à M. [T], débiteur saisi, et à la BNP Paribas, créancier inscrit.

Le 16 mai 2013, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [T] à l'encontre du jugement d'orientation du 16 août 2012.

Le 23 octobre 2013, M. [T] ainsi que les occupants de son chef ont été expulsés par Me [Z], huissier de justice associé à Meudon.

Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société SAGIL-IDF, a assigné M. [T] devant le tribunal d'instance d'Antony aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 9.170€ au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période allant du 29 novembre 2012 au 23 octobre 2013,

- fixer l'indemnité d'occupation, pour les lots n°73 et 145 dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6],

- condamner M. [T] à leur payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] a contesté les demandes du syndicat des copropriétaires. Reconventionnellement, il a formulé les demandes suivantes :

- juger que le syndicat des copropriétaires saisissant du véhicule Ford Mondéo a eu cession des droits en indemnité de M. [T] sur le véhicule volé à hauteur de 35.425€ et qu'il n'a transcrit aucune valeur du véhicule volé saisi et volé au crédit de M. M. [T] dans ses différentes déclarations de créance,

- juger qu'il a versé une somme de 28.000€ qui n'a pas été prise en compte par le syndicat des copropriétaires et que, avec la somme de 35.425€, il a perçu des sommes supérieures de 18.591,42€ au montant de sa créance de 44.833,58€,

- ordonner la répétition de l'indu, augmenté de dommages et intérêts liés à la privation de l'usage d'un véhicule personnel depuis le 23 juin 2009, soit 198.702€ au 12 janvier 2016 sur la base du prix journalier standard de location du modèle de son véhicule à savoir 83€,

- juger que le débiteur établit que les mesures de saisies immobilières entreprises par le syndicat des copropriétaires créancier ont excédé ce qui se révélait nécessaire pour obtenir paiement de son dû,

- juger qu'il y a eu abus de la part du syndicat des copropriétaires saisissant et condamner celui-ci à verser à M. [T] en réparation de son préjudice matériel une somme de 680.400€ avec intérêts à partir du jugement entrepris d'orientation de l'exécution dans la saisie immobilière, le 16 août 2012 et ordonner la capitalisation des intérêts sur une année entière,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 4.4millions d'euros de dommages et intérêts,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement contradictoire du 17 mars 2016, le tribunal d'instance d'Antony a :

- fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 750€ par mois à compter du 29 novembre 2012 et jusqu'au 23 octobre 2013,

- déclaré les demandes reconventionnelles de M. [T] irrecevables à l'exception de celle fondée sur la répétition de l'indu toutefois rejetée,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 300€ par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 27 avril 2016, M. [T] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions transmises le 12 septembre 2017, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement sur la somme de 8.250€ fixée par le tribunal d'instance d'Antony et de 9.570,53€ fixés par l'intimé au titre de l'indemnité d'occupation,

statuant à nouveau :

- condamner le syndicat des copropriétaires à restituer le surplus, soit la somme de 9.570,53€ déconsignés par l'intimé au titre de l'indemnité d'occupation,

- condamner l'intimé à restituer à M. [T] la somme de 4.013,75€ conformément aux articles 1376 et 1378 du code civil,

- condamner l'intimé à restituer à M. [T] la somme de 12.686,01€ euros conformément aux articles 1376 et 1378 du code civil,

- condamner le syndicat des copropriétaires à restituer la somme de 3.555,54€ au titre des intérêts légaux conformément aux articles 1376 et 1378 du code civil,

- condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser à M. [T] la somme totale de 34.196,88€,

- condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser à M. [T] la somme de 11.675€,

- condamner le syndicat des copropriétaires à 65.000€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- fixer à 1.265,39€ l'indemnité d'occupation,

- condamner l'intimé à 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions transmises le 9 février 2017, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé l'indemnité due pour l'occupation des lieux à la somme de 750€ par mois, cette indemnité étant due par M. [T] à compter du 29 novembre 2012 et jusqu'au 23 octobre 2013,

statuant à nouveau :

- condamner M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.170€, au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période allant du 29 novembre 2012 au 23 octobre 2013,

- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,

y ajoutant :

- condamner M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500€, et ce pour contribution aux frais irrépétibles, par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, représentée par Me Dupuis, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2017.

M. [T] a demandé le report de la clôture par conclusions du 12 septembre 2017.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS

Sur le report de la clôture

Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Le conseil de M. [T] a demandé le 12 septembre 2017 le rabat de la clôture. Il indique que son client est parti depuis novembre 2016 au Cameroun, qu'il avait fait été victime d'un AVC et qu'il n'avait pu regagner la France que le 25 août 2017, ce qui avait retardé la rédaction des conclusions.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande, de révoquer l'ordonnance de clôture et de la fixer à la date de l'audience.

Jugement et position des parties

Le tribunal a constaté que M. [T] était devenu occupant sans droit ni titre à compter du jugement d'adjudication et qu'il n'était plus recevable pour contester la procédure d'adjudication. Il a par ailleurs écarté sa demande de répétition de l'indu au motif que les éléments produits n'étaient pas pertinents.

M. [T] conteste le montant de l'indemnité d'occupation fixée par le tribunal, demande de retenir la somme de 1.265€ et de lui restituer la somme de 9.570€ à ce titre. Il demande par ailleurs la restitution de diverses sommes :

- 4.013,75€ correspondant à des charges de parking,

- 12.686, 01€ correspondant aux frais taxés,

- 3.555,54€ correspondant aux intérêts de la période du 23 mai 2014 au 12 septembre 2016,

- 34.196,88€ correspondant à divers versements qui n'auraient pas été pris en compte, soit un versement de 10.000€, 13 versements de 1.000€ et un versement de 11.196,88€,

- 11.675€ en raison de la saisie de son véhicule.

Il réclame par ailleurs la somme de 65.000€ à titre de dommages et intérêts.

Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement et développe la même argumentation qu'en première instance sur les points alors soulevés par M. [T].

S'agissant des demandes nouvelles présentées par l'appelant, le syndicat de copropriétaires fait valoir que les frais préalables de vente taxés ont bien été réglés, que les charges de parking ne le concernent pas, que la somme de 3.555,54€ ne lui est pas imputable, que la demande de dommages et intérêts n'est pas plus justifiée qu'en première instance.

Sur les demandes déjà présentées en première instance

Il ressort des éléments de la procédure que M. [T] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du jugement d'adjudication. Le tribunal a rappelé à juste titre les textes applicables et les règles de compétence. Selon l'article L322-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'adjudication comporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire et le saisi est tenu à l'égard de l'adjudicataire à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction. L'article L322-13 du même code prévoit que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.

Comme il a été rappelé précédemment, par jugement d'adjudication en date du 29 novembre 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré le syndicat des copropriétaires adjudicataire sur la mise à prix de 160.000€, faute d'enchérisseur. En conséquence, le syndicat des copropriétaires est devenu propriétaire dès le jugement du 29 novembre 2012 et M. [T] était dès lors occupant sans droit ni titre, tenu au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date où il a quitté les lieux à savoir son expulsion le 23 octobre 2013.

Le tribunal a fixé le montant de cette indemnité d'occupation en tenant compte de la valeur locative du bien en fonction des éléments produits par le syndicat des copropriétaires et en lui appliquant une valeur de réfaction de 30% pour tenir compte de la précarité de l'occupation. Selon ce calcul, le montant total dû à ce titre pour la période du 29 novembre 2012 au 23 octobre 2013 s'élève donc à 8.250€.

Le syndicat des copropriétaires conteste cette évaluation de 750€ par mois et demande de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 850€ et, en conséquence, de condamner M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.170 euros, au titre de l'indemnité d'occupation.

S'agissant des contestations de M. [T] concernant la procédure d'adjudication, le tribunal a rappelé à juste titre que, à partir de la délivrance du commandement valant saisie, toutes demandes concernant de près ou de loin la saisie immobilière relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution dans le respect des règles procédurales fixées par le code des procédures civiles d'exécution. Il a rappelé qu'en application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle et qu'il connaît également des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

M. [T] a eu loisir dans les procédures où il était présent ou convoqué de contester le montant de sa créance et faire valoir les versements qu'il invoque.

Le versement de la somme de 10.000€ qu'il invoque a de toutes façons été pris en compte dans le détail des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires. La cour d'appel, dans son arrêt du 6 septembre 2010, avait souligné que l'ensemble des mouvements du compte du copropriétaire de M. [T] est clairement établi par les pièces produites par ce syndicat, lequel a tenu compte des paiements effectués par M. [T] et de la régularisation à son avantage des provisions appelées et a fait état des règlements partiels intervenus depuis qu'a été prononcé le jugement entrepris.

Les 13 versements mensuels de 1.000€ auprès de Me [J], commissaire-priseur, et invoqués par M. [T], ont été pris en compte dans le décompte établi par Me [G], huissier de justice, le 11 mars 2011 et dans le jugement d'orientation du 16 août 2012; ils sont tous antérieurs au commandement de payer valant saisie immobilière du 18 janvier 2012 ainsi qu'au jugement d'adjudication du 29 novembre 2012.

Il en va de même du versement en date du 12 septembre 2011 de la somme de 5.000€ qui avait par ailleurs été intégrée dans le total des règlements visés dans le commandement de payer valant saisie immobilière.

Il en va enfin de même pour le versement de la somme de 11.196,88€ qui par ailleurs apparaît dans le commandement de payer valant saisie signifié à M. [T] le 18 janvier 2012 au titre des règlements reçus.

Ces demandes sont donc irrecevables, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la contestation des frais taxés

S'agissant de la contestation des frais taxés, M. [T] en demande la restitution. Il apparaît que suite à la vente par adjudication sur une mise à prix de 160.000€, le syndicat des copropriétaires a régularisé une opposition pour le montant de sa créance soit 57.867,62€. Il a ensuite adressé le 11 février 2013 au Bâtonnier de l'ordre des avocats en sa qualité de séquestre un chèque de banque représentant le solde dû à cette date, après compensation autorisée par le cahier des charges des conditions de vente soit 160.000€ + 12.686,01€ (frais de taxe) - 57.867,62€ = 114.818,39€. Il apparaît que les frais préalables de vente taxés ont bien été réglés par le Syndicat des copropriétaires. La demande de M. [T] de ce chef sera donc rejetée.

Sur la somme de 4.013,75€ correspondant à des charges de parking

M. [T] demande la restitution d'une somme de 4.013,75€ concernant des charges de parking qui n'étaient pas mentionnées dans le commandement de payer valant saisie.

Le syndicat des copropriétaires soutient que cette dette ne le concerne pas et demande le rejet de la demande.

Il apparaît que cette dette de M. [T] ne concerne pas le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] mais le syndicat des copropriétaires des parkings du Breuil, entité distincte et personne morale différente. Ce dernier syndicat a engagé une procédure de recouvrement des charges de copropriété impayées au titre de deux lots de parking devant le tribunal d'instance d'Antony qui a rendu un jugement de condamnation le 27 novembre 2014. En exécution de ce jugement, le syndicat des copropriétaires des parkings du Breuil a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains du Bâtonnier séquestre pour obtenir paiement de la somme de 4/10375€. Ce jugement et cette saisie n'ont pas fait l'objet de recours ou de contestation.

Il y a donc lieu de rejeter cette demande de M. [T].

Sur la somme de 3.555,54€ correspondant aux intérêts de la période du 23 mai 2014 au 12 septembre 2016

M. [T] soutient que la somme totale qui aurait dû lui être versée était de 114.818,39€, montant consigné le 13 février 2013 au titre du solde mais auquel il faut ajouter 3.555,54€ somme qu'il calcule en tant qu'intérêts ayant couru du 13 février 2013 au 12 septembre 2016 date de la délivrance du chèque de règlement par le Bâtonnier séquestre.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] conteste le calcul et le fondement de la demande.

Il apparaît que les intérêts sur la somme revenant à M. [T] ne peuvent en aucun cas être imputés au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]. Il était de la responsabilité de M. [T] de procéder aux diligences nécessaires pour récupérer ses fonds auprès du Bâtonnier séquestre. Sa négligence ne peut que lui être imputable et il n'est pas en droit de réclamer des intérêts de retard au syndicat des copropriétaires qui n'était pas détenteur des fonds.

Il y a donc lieu de rejeter cette demande.

Sur la répétition de l'indu

En première instance, M. [T] avait demandé de juger que le syndicat des copropriétaires saisissant du véhicule Ford Mondéo avait eu cession des droits en indemnité de M. [T] sur le véhicule 'volé' à hauteur de 35.425€ et qu'il n'a transcrit aucune valeur du véhicule volé saisi et volé au crédit de M. M. [T] dans ses différentes déclarations de créance.

Le tribunal a rejeté cette demande au motif que M. [T] ne démontrait aucun versement indu.

M. [T] demande à ce titre le remboursement de la somme de 11.675€.

Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement.

Suite à la condamnation avec exécution provisoire prononcée à la requête du syndicat des copropriétaires par le tribunal de grande instance de Nanterre le 19 février 2009, le véhicule Ford Mondéo de M. [T] a été saisi le 5 juin 2009, saisie qui lui a été dénoncée le 11 juin 2009, l'enlèvement ayant lieu le 23 juin. M. [T], en contestation, a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre d'une requête en assignation à jour fixe. Cette requête été rejetée par ordonnance du 7 juillet 2009. M. [T] a demandé au premier président de la cour d'appel la suspension de l'exécution provisoire; sa demande a été rejetée par ordonnance du 22 juillet 2009 et le véhicule a été vendu aux enchères le 30 septembre 2009. La cour ne dispose pas de davantage d'éléments sur le prix de vente et le sort des fonds. M. [T] qui n'a pas contesté la saisie sur le fond demandait en première instance une somme de 35.425€ puis réclame en appel une somme de 11.675€ sans s'expliquer sur ces variations.

Faute par M. [T] d'apporter les éléments de preuve à l'appui de sa demande, il y a lieu de la rejeter et de confirmer le jugement.

Sur les dommages et intérêts réclamés par M. [T]

En première instance M. [T] réclamait au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts les sommes de 680.400€ et de 4.4millions d'euros.

Ses demandes ayant été rejetées par le tribunal, M. [T] a réduit substantiellement ses prétentions puisqu'il ne sollicite plus que la somme de 65.000€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il regroupe sous cette prétention l'ensemble des préjudices qu'il affirme avoir subis et qui ont été rejetés tant par le tribunal que la cour d'appel.

Il y a donc lieu de rejeter cette demande et de confirmer en tant que de besoin le jugement sur ce point.

Sur les frais et dépens

Le jugement ayant été confirmé sur le fond, il le sera également en ce qu'il a condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 300€ par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [T] ayant succombé dans ses demandes en cause d'appel, les dépens exposés devant la cour seront à sa charge et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

S'agissant de la procédure d'appel, il apparaît équitable de condamner M. [T], tenu aux dépens, à payer, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 2.000€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

- ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture pour la fixer à la date de l'audience,

- confirme le jugement en toutes ses dispositions,

- rejette les demandes de M. [T] aux fins de paiement des sommes de 4.013,75€ correspondant à des charges de parking, 12.686, 01€ correspondant aux frais taxés et 3.555,54€ correspondant aux intérêts de la période du 23 mai 2014 au 12 septembre 2016,

- rejette la demande d'indemnisation présentée par M. [T] aux fins d'indemnisation autrement formulée pour la somme de 65.000€,

- rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,

- y ajoutant, condamne M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne M. [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 16/03194
Date de la décision : 19/12/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°16/03194 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-19;16.03194 ?
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