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23/01/2018 | FRANCE | N°16/07621

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 23 janvier 2018, 16/07621


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 56Z



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 JANVIER 2018



N° RG 16/07621



AFFAIRE :



SARL LE JARDIN ETOILE

...



C/

[M] [D]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Octobre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2014F01105



Expéditions exécutoi

res

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Pierre GUTTIN,

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 56Z

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2018

N° RG 16/07621

AFFAIRE :

SARL LE JARDIN ETOILE

...

C/

[M] [D]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Octobre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2014F01105

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN,

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL LE JARDIN ETOILE

N° SIRET : 534 54 8 7 63

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 16000301

Représentant : Me Arnaud DE BARTHES DE MONTFORT et François BERTHOD de l'AARPI ARTEMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R120 -

SAS [Adresse 3]

N° SIRET : 477 59 5 2 19

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 16000301

Représentant : Me Arnaud DE BARTHES DE MONTFORT et François BERTHOD de l'AARPI ARTEMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R120 -

APPELANTES

****************

Monsieur [M] [D]

né le [Date naissance 1] 1967 à QUATRE BORNES (ILE MAURICE)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003030 - Représentant : Me Hisham BOUHOUITA GUERMECH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [X] [U]

née le [Date naissance 2] 1985 à PARIS 15ÈME

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 16/08448 (Fond)

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003030 - Représentant : Me Hisham BOUHOUITA GUERMECH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SAS EDEN BABY PARK

N° SIRET : 531 26 8 2 66

[Adresse 10]

[Adresse 11]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003030 - Représentant : Me Hisham BOUHOUITA GUERMECH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président ,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée [Adresse 3] (LMB), ayant pour président M. [E] [H], est un des leaders français du secteur des crèches. L'entreprise exploite environ 80 crèches à travers la France et emploie près de 1.300 personnes. Chaque crèche est une filiale distincte.

La société par actions simplifiée Eden Baby Park (EBP) a été créée en 2011 par M. [M] [D] et Mme [X] [U] dans le but de créer et gérer des établissements d'accueil de jeunes enfants pour les familles, les entreprises et les collectivités.

En 2011, la société [Adresse 3] et la société Eden Baby Park ont décidé de s'associer dans un projet de crèche interentreprises à [Localité 1] d'une capacité de 42 berceaux et ont constitué, à cet effet, la société à responsabilité limitée Le Jardin Etoilé (LJE).

En 2013, elles ont commencé à travailler sur un second projet à [Localité 2]. Les relations entre les parties se sont cependant dégradées, aboutissant à une crise aiguë au printemps 2014.

Par jugement du 4 septembre 2014, auquel l'on peut utilement se reporter pour un exposé détaillé des faits et de la procédure, le tribunal de commerce de Nanterre a :

Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence présentée pour le contrat de travail de Monsieur [D] ;

S'est déclaré incompétent à ce titre au profit du conseil des prud'hommes de [Localité 3] ; Débouté la Sarl Le Jardin Etoilé et la SAS [Adresse 3] de leur demande de disjonction ;

Dit frauduleux et sans effets le contrat du 1er janvier 2013 ;

Dit que les prestations de la SAS Eden Baby Park pour la Sarl Le Jardin Etoilé cesseraient à la date de signification du jugement ;

Fait interdiction à partir de cette date à tout salarié, tout mandataire non salarié et tout associé de la société Eden Baby Park, sous peine d'astreinte de 1.000 euros par manquement constaté à compter de la signification du jugement, de pénétrer dans les locaux du Jardin Etoilé, de s'y maintenir et de contacter, à quelque titre que ce soit, les parents, les salariés du Jardin Etoilé et les pouvoirs publics en lien avec l'activité de cette crèche, déboutant du surplus,

Dit que la convention discutée entre les parties, dite « protocole N°2 », telle que finalisée au 21 mai 2013, était la loi des parties et qu'elle définissait la base des rémunérations dues aux associés au titre des prestations rendues à la Sarl Le Jardin Etoilé ;

Nommé Monsieur [B] [F] ([Adresse 12] - tel 01 47 23 99 98 - didier.cardon@cdassocies.fr), expert judiciaire, avec pour mission de :

- Convoquer, recevoir et entendre les parties dans le respect du contradictoire;

- Recueillir des parties, spontanément ou sur sa demande, tous documents ou pièces et toutes explications utiles à l'exécution de sa mission dans le cadre d'un débat contradictoire ;

- Faire le compte des sommes ducs aux parties par la Sarl Le Jardin Etoilé dans le cadre des prestations définies par le « protocole N°2 », dans sa version finalisée au 21 mai 2013 ;

Dit que M. [B] [F] devrait déposer son rapport d'expertise dans un délai de deux mois à compter de la date de consignation de la provision ;

Fixé à 3.000 euros la somme à consigner pour couvrir les frais d'expertise, laquelle devrait être versée en totalité par la SAS [Adresse 3] et la Sarl Le Jardin Etoilé dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement ;

Sursis à statuer sur les demandes de paiement de prestations présentées par la SAS Eden Baby Park dans l'attente du rapport de l'expert ;

Donné acte au Jardin Etoilé et à la [Adresse 3] de ce qu'ils souhaitaient réserver leurs droits pour d'éventuels préjudices subis ;

Débouté la société Eden Baby Park de ses demandes de nominations d'administrateur provisoire ;

Condamné la société [Adresse 3] à payer à Eden Baby Park la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat relatif à la Sarl Le Jardin Etoilé de Jeanne, déboutant du surplus ;

Débouté la société Eden Baby Park de toutes ses autres demandes ;

Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie, à l'exception de la décision concernant les dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat relatif à la Sarl Le Jardin Etoilé de Jeanne ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné d'une part la SAS Eden Baby Park et d'autre part la Sarl Le Jardin Etoilé et la SAS [Adresse 3] aux dépens par moitiés.

Les parties ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Versailles.

Le rapport d'expertise a été déposé le 27 novembre 2015.

De manière parallèle, par acte d'huissier du 10 juillet 2015, la société Le Jardin Etoilé et la société [Adresse 3] ont agi à bref délai contre la société Eden Baby Park, M. [M] [D] et Mme [X] [U], demandant au tribunal de commerce de Nanterre de :

Vu l'article 1382 du code civil,

Juger recevable et fondée l'action des demandeurs ;

Condamner in solidum EBP, M. [M] [D] et Mme [X] [U] au paiement de la somme de :

- 45.817 euros à LJE en réparation de son préjudice de jouissance locative pendant 150 jours du 9 avril au 4 septembre 2014,

- 523.955 euros à LJE en réparation de sa perte de marge brute liée à la rupture du contrat avec la Mairie de [Localité 1],

- 250.000 euros à LJE en réparation de sa perte de marge brute liée aux autres contrats,

- 150.000 euros à LJE et 400.000 euros à LMB en réparation de leurs préjudices d'image

- 2.659 euros à LMB en réparation des frais de gardiennage du week-end du 12,13 et 14 juillet

- 107.279 euros à LMB en réparation des frais d'avocats et d'Huissier de justice générés par les diligences rendues nécessaires par les multiples agissements délictueux ;

Condamner M. [M] [D] au paiement de la somme de 394,29 euros à LJE en remboursement des dépenses personnelles qu'il a fait prendre en charge par cette dernière ;

Ordonner, pour le tout, l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Condamner in solidum EBP, M. [M] [D] et Mme [X] [U] au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédures civiles ;

Condamner in solidum EBP, M. [M] [D] et Mme [X] [U] aux entiers dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2015 F 01408.

Par requête déposée le 20 octobre 2015, la société Eden Baby Park, M. [M] [D] et Mme [X] [U] ont demandé la récusation du juge chargé d'instruire l'affaire. Par arrêt du 17 décembre 2015, la cour d'appel de Versailles les en a débouté.

Par jugement du 23 février 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le sursis à statuer dans cette affaire, dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles relative au jugement du 4 septembre 2014.

Par arrêt du 10 mai 2016, la cour d'appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 4 septembre 2014.

Après reprise de la procédure, par jugement entrepris du 19 octobre 2016 le tribunal de commerce de Nanterre a :

Joint sous le numéro 2014F01105 les causes enrôlées sous les numéros 2014F01105 et 2015F01408,

Condamné la Sarl le Jardin Etoilé à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 79.876 euros et à la SAS Eden Baby Park la somme de 51.238 euros, avec intérêts légaux à compter du 4 septembre 2014,

Condamné solidairement la SAS Eden Baby Park, M. [M] [D] et Mme [X] [U] à payer à la Sarl Jardin Etoilé et à la SAS [Adresse 3] la somme de 43.983 euros à titre de dommages et intérêts pour l'occupation des locaux de la crèche de [Localité 1],

Débouté la Sarl Jardin Etoilé et à la SAS [Adresse 3] de leur demande au titre d'une perte de marge,

Les a débouté de leurs demandes au titre de la perte d'image,

Les a débouté de leurs demandes au titre du vol allégué des documents de la crèche,

Les a débouté de leurs demandes au titre de d'un abus de biens sociaux,

Condamné solidairement EBP, M. [D] et Mme [U] à payer la somme de 2.659 euros à [Adresse 3] et au Jardin Etoilé au titre des frais de gardiennage,

Débouté la SAS Eden Baby Park, M. [M] [D] et Mme [X] [U] de leurs demandes reconventionnelles,

Dit que les dettes respectives des parties donneraient lieu à compensation mutuelle, y compris prenant en compte la somme résultant de dommages et intérêts à laquelle la SAS [Adresse 3] avait été condamnée par le jugement du 4 septembre 2014,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné solidairement la SAS Eden Baby Park, M. [M] [D] et Mme [X] [U] aux dépens.

A la suite d'une plainte déposée par la société Le Jardin Etoilé et la société [Adresse 3], une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de M. [M] [D] le 9 octobre 2015 et de Mme [X] [U] 13 octobre 2015. Cette instance a donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 27 septembre 2016.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2016 par la société Le Jardin Etoilé et la société [Adresse 3] ;

Vu les dernières écritures signifiées le 4 octobre 2017 par lesquelles la société Le Jardin Etoilé et la société [Adresse 3] demandent à la cour de :

Vu l'article 1382 du Code civil,

Vu le principe relatif à la responsabilité in solidum des dirigeants (et associés) en cas de faute commise par eux intentionnellement et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de fonctions sociales,

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné les intimés à payer aux appelantes la somme de 43.983 euros à titre de dommages intérêts pour l'occupation illicite des locaux de la crèche pendant 150 jours et à la somme de 2.659 euros au titre des frais de gardiennage ;

INFIRMER le jugement pour le surplus en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences de ces propres constatations, c'est-à-dire les autres conséquences dommageables inhérentes à l'occupation illicite ;

Jugeant à nouveau,

CONDAMNER in solidum la société Eden Baby Park, [M] [D] et [X] [U] au paiement de la somme de :

(i) 523.955 euros à la société Le Jardin Etoilé en réparation de sa perte de marge brute liée à la rupture du contrat avec la Mairie de [Localité 1] ;

(ii) 250.000 euros à la société Le Jardin Etoilé en réparation de sa perte de marge brute liée aux autres contrats ;

(iii) 150.000 euros à la société Le Jardin Etoilé et 400.000 euros à la société [Adresse 3] en réparation de leur dénigrement, de leur trouble commercial et leurs préjudices d'image respectifs ;

(iv) 107.279 euros à la Société [Adresse 3] en réparation des frais d'avocats et d'Huissier de justice générés par les diligences rendues nécessaires par les multiples agissements délictueux ;

CONDAMNER [M] [D] au paiement de la somme de 394,29 euros à la société Le Jardin Etoilé en remboursement des dépenses personnelles qu'il a fait prendre en charge par cette dernière ;

REJETER l'intégralité des prétentions formulées par Eden Baby Park, [M] [D] et [X] [U] ;

CONDAMNER in solidum Eden Baby Park, [M] [D] et [X] [U] au paiement de la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum Eden Baby Park, [M] [D] et [X] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières écritures signifiées le 28 juin 2017 au terme desquelles la société Eden Baby Park, [M] [D] et [X] [U] demandent à la cour de :

Vu l'article 1382 du Code Civil,

Vu l'article 32-1 et 559 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a débouté les intimées de leurs demandes de réparation au titre d'un prétendu préjudice d'image,

CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a débouté la Société Le Jardin Etoilé de ses demandes de réparation au titre de la perte de marge brute liée à la résiliation du contrat de réservation avec la Mairie [Établissement 1] ;

CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a débouté la société Le Jardin Etoilé de ses demandes de réparation au titre de la perte de marge brute liée à la perte de chance de conclure de nouveaux contrats ;

CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a débouté les intimées de leurs demandes de réparation des frais générés par les prétendus agissements délictueux des appelants ;

CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a débouté les intimées de leurs demandes de condamnation des appelants pour vol des archives de la crèche ;

CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a débouté les intimées de leurs demandes de condamnation des appelants pour abus de biens sociaux.

INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a condamné solidairement les appelants à payer aux intimées la somme de 43.983 euros à titre de dommages et intérêts pour l'occupation des locaux de la crèche [Établissement 1] et à 2.659 euros au titre des frais de gardiennage ;

REJETER l'intégralité des prétentions des sociétés [Adresse 3] et Le Jardin Etoilé

CONDAMNER solidairement les intimées à payer 300.000 euros à titre de réparation pour la procédure abusive engagée à leur encontre ;

CONDAMNER solidairement les intimées à payer 300.000 euros à titre de réparation pour les diligences engagées en amont du projet de crèche à [Localité 1] ;

CONDAMNER solidairement les intimées à payer 100.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement les intimées aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

[M] [D], [X] [U] et la société Eden Baby Park, intimés, ont transmis par RPVA, le 1er décembre 2017, des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2017 et un nouveau jeu de conclusions.

A l'appui de leur demande de révocation, ils font valoir la tardiveté des dernières conclusions communiquées par les sociétés appelantes le 4 octobre 2017, veille de la clôture programmée et le rejet, à titre subsidiaire, de ces mêmes conclusions, lesquelles comportent trois nouvelles pièces.

Ils ajoutent que leurs nouvelles conclusions du 1er décembre 2017 visent notamment à communiquer un arrêt de la cour du 9 novembre 2017, réformant un jugement du 27 septembre 2016 du tribunal correctionnel de Nanterre ayant statué en matière de faux, susceptible d'influer sur la solution de la présence instance.

Par courrier de leur conseil du 4 décembre 2017, la société Le Jardin Etoilé et la société [Adresse 3] s'opposent à cette demande, faisant observer que, dans leurs dernières conclusions, cinq nouvelles pièces sont communiquées par les intimés, dont l'arrêt du 9 novembre 2017 qui ne saurait influer sur la solution du litige.

Force est de constater qu'outre les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, les intimés, ayant parfaitement connaissance du déroulement de la procédure pénale pendante devant la cour n'ont formé aucun incident de sursis à statuer y afférent et ont conclu très tardivement ensuite de l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2017, sans caractériser la cause grave permettant à la cour de faire droit à la demande de révocation, qui sera donc rejetée.

La cour relève cependant que la société Le Jardin Etoilé et la société [Adresse 3] ont attendu le 4 octobre 2017, veille de la clôture programmée pour communiquer à leur bordereau de conclusions, au dispositif inchangé par rapport à leurs précédentes écritures, trois nouvelles pièces, numérotées 48, 49 et 50, datant toutes trois de 2014, ce qui constitue une communication tardive et déloyale au regard des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, qui sera sanctionnée par leur rejet.

Sur l'occupation illicite des locaux et les frais de gardiennage :

Il est constant que, selon statuts mis aux débats, la société Le Jardin Etoilé a été créée le 8 septembre 2011 par la société [Adresse 3] et la société Eden Baby Park, détenant respectivement 51% et 49% des parts sociales, leurs présidents, [E] [H] et [M] [D], étant nommés premiers gérants, avec pour objet de créer, acquérir ou louer un fonds de commerce se rapportant à l'accueil de la petite enfance ; que la société Eden Baby Park avait préalablement conclu, le 26 août 2011, un bail commercial, à effet du 15 mars 2011, avec la SCI [Adresse 13] pour des locaux situés au [Adresse 2] ; que ces locaux ont été sous loués par convention non datée à la société Le Jardin Etoilé pour la durée du bail ;

Que suite à l'assemblée générale ordinaire de la société Le Jardin Etoilé du 9 avril 2014, [M] [D], auquel une mise en demeure de présenter ses observations avait été préalablement adressée par courrier du 25 mars 2014, a été révoqué de ses fonctions de gérant par l'associé majoritaire avec effet immédiat.

La société Le Jardin Etoilé et la société [Adresse 3] considèrent que les dirigeants de la société Eden Baby Park, à savoir [M] [D], son président et [X] [U], son directeur général, se sont illicitement maintenus dans les lieux, arguant d'un faux contrat de prestation service prétendument conclu le 1er janvier 2013 entre la société Le Jardin Etoilé et la société Eden Baby Park, pour ne les libérer que le 4 septembre 2014, tout en faisant obstruction à l'entrée dans les lieux du seul gérant de la société Le Jardin Etoilé, [E] [H].

Elles demandent à être indemnisées de ce qu'elles qualifient de voie de fait de la part des intimés.

[M] [D], [X] [U] et la société Eden Baby Park se défendent de toute occupation illicite des lieux loués en exposant que suite à la révocation du cogérant de la société Le Jardin Etoilé, [M] [D], la directrice de la crèche, [N] [I] a été convoquée en vue d'un licenciement pour faute grave, ses affaires personnelles ayant été fouillées dans son bureau en son absence dès le 10 avril 2014, plusieurs salariés de la société [Adresse 3] se présentant ensuite à la crèche de façon inopinée, stressant ses propres salariés et inquiétant les parents des enfants accueillis.

[X] [U] nie avoir été dirigeante de la société Eden Baby Park en 2014 pour n'avoir été sa directrice générale que quelques semaines en 2011. Avec [M] [D] elle conteste toute voie de fait, arguant de ce que les faits qui leur sont reprochés se résument à des journées de grève et soutiennent encore qu'aucune faute séparable de leurs fonctions de dirigeants ne saurait leur être imputée.

Les intimés dénoncent un piège savamment ourdi par les appelantes pour exproprier la société Eden Baby Park, en l'étranglant financièrement, de ses parts dans la société Le Jardin Etoilé dont elle se dit être la créatrice et l'animatrice, la société [Adresse 3] n'ayant contribué qu'à son financement.

Sur la question de la fausseté de la convention du 1er janvier 2013, qu'ils disent ne pas avoir été définitivement tranchée par l'arrêt de cette cour du 10 mai 2016, qui serait frappé de pourvoi, étant prêts à l'admettre pour les besoins du raisonnement, ils n'en font pas moins valoir que l'instrumentum qu'elle constitue ne prive néanmoins pas la société Le Jardin Etoilé d'avoir géré comme l'entendait bon la crèche, qu'une telle mission pouvait être assurée par la société Eden Baby Park et justifiait la présence de ses personnels sur les lieux quand cela était nécessaire.

Ils se prévalent ainsi d'une gestion effective de la crèche, à la satisfaction des parents, qui a perduré jusqu'à la modification du règlement de fonctionnement, qui en a confié la gestion à la société [Adresse 3] à la fin de l'année 2014, gestion que vient consacrer le protocole d'accord n°2, non contesté, relatif à la société Le Jardin Etoilé, établi entre les actionnaires, qui ne l'ont certes pas signé, mais dont l'effectivité de sa mise en oeuvre n'est pas contestée par la société [Adresse 3], ce qui vient au contraire d'une occupation illégale de la crèche, le premier juge ayant d'ailleurs relevé dans son jugement mixte du 4 septembre 2014 que ce protocole d'accord n°2 était la loi des parties jusqu'à la signification du jugement.

Ils réfutent avoir troublé la jouissance locative des lieux en demandant simplement aux personnes étrangères à la gestion de la crèche, qui n'avaient aucun titre pour se rendre dans ses locaux, de signaler à l'avance leur venue et d'en limiter le nombre pour ne pas perturber les familles, comme cela a été énoncé dans un courriel adressé le 20 mai 2014 par [M] [D] à [E] [H].

Ils précisent par ailleurs que la présence de [X] [U] dans ces mêmes locaux n'est attestée que par constat d'huissier de justice du 15 juillet 2014 et celle de [M] [D] à seulement trois reprises ; que seulement deux journées de grève des personnels de la société Le Jardin Etoilé ont eu lieu le 23 avril 2014 et le 15 juillet 2014, lesquelles ne sauraient être qualifiées de voies de fait.

* * *

A bon droit, les intimés soutiennent que le règlement de fonctionnement de la crèche Le Jardin Etoilé de Puteaux indique qu'elle a été conçue, réalisée et qu'elle est gérée par la société Eden Baby Park ce que ne remettent pas en cause et même confortent, d'une part, le protocole d'accord, signé par les actionnaires de la société Le Jardin Etoilé et, d'autre part, le protocole d'accord n°2 qui définissent les modalités de financement que la société [Adresse 3] supporte, confirmant ainsi le rôle de gestionnaire effectif de la structure par la société Eden Baby Park, et son président, [M] [D], également gérant de la société Le Jardin Etoilé, présent sur les lieux en tant que de besoin, à la différence de [E] [H], cogérant et par ailleurs président de la société [Adresse 3], dont il n'est pas contesté qu'il ne s'y est jamais rendu.

La révocation immédiate de [M] [D] de ses fonctions de gérant par décision de l'assemblée générale ordinaire de la société Le Jardin Etoilé du 9 avril 2014 ne saurait utilement remettre en cause la qualité de gestionnaire de la crèche conférée à la société Eden Baby Park et la présence, au demeurant limitée, au regard des procès-verbaux mis aux débats, de [M] [D] sur les lieux, postérieurement à sa révocation ne saurait constituer la voie de fait ou l'occupation illégale plaidée, dès lors qu'il n'est pas contesté que le nouveau règlement de fonctionnement n'est entré en vigueur qu'à la fin de l'année 2014, soit postérieurement à la cessation des prestations de la société Eden Baby Park au profit de la société Le Jardin Etoilé, fixée à la date de signification du jugement du 4 septembre 2014, confirmé par arrêt du 10 mai 2016, dont il n'est pas allégué qu'il soit soumis à la cassation de ce chef.

Dans ces conditions, la cour, infirmant le jugement sur ce point, déboutera la société Le Jardin Etoilé et la société [Adresse 3] de leurs demandes aux fins d'indemnisation de la prétendue occupation illicite des locaux par les intimés et également de remboursement des frais de gardiennage déboursés en juillet 2014.

Sur les demandes indemnitaires subséquentes :

La société Le Jardin Etoilé et la société [Adresse 3] forment des demandes indemnitaires complémentaires à celles relatives à l'occupation illicite.

Concernant la perte de marge brute liée à la rupture du contrat avec la mairie de [Localité 1], signé le 10 décembre 2011 pour une période de quatre ans, qu'elles chiffrent à 523.955 euros.

Sur ce point, le tribunal a justement apprécié que le marché confié par la ville de Puteaux à la société Le Jardin Etoilé s'était parfaitement déroulé pendant plus de deux ans à la satisfaction des autorités municipales et que c'est essentiellement la conséquence des dissensions internes à son actionnariat et la mauvaise gestion de celles-ci par son actionnaire majoritaire qui avaient conduit au désengagement de la ville de Puteaux, étant rappelé qu'il s'agissait d'un marché annuel reconductible trois fois, auquel elle pouvait mettre fin en cas d'inexécution. La cour confirmera donc le jugement de ce chef.

Sur la perte de marge liée aux autres contrats, estimée à 250.000 euros, le tribunal a également exactement relevé que la société Le Jardin Etoilé et la société [Adresse 3] ne donnaient aucune consistance à ses prétendues pertes contractuelles dès lors qu'aucun lien de causalité n'étaient établi entre les événements liés à l'éviction de [M] [D] et plus généralement de la société Eden Baby Park de la gestion de la société Le Jardin Etoilé et les pertes alléguées. La cour confirmera pareillement le jugement de ce chef.

En ce qui concerne le dénigrement et le trouble commercial, les appelantes reprochent aux intimés, outre les procédures intentées à leur encontre, d'avoir donné une large publicité à leurs agissements auprès des parents, des salariés, des entreprises, des administrations et de tous les partenaires de la crèche, produisant notamment des photographies de pancartes cartonnées posées en visibilité sur les fenêtres de la crèche, un courrier adressé le 22 avril 2014 au conseil général des Hauts de Seine, en copie à la Mairie de [Localité 1] et à la Caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine, un article du journal Le Parisien du 16 juillet 2014.

Là encore, le tribunal a justement apprécié que si une certaine publicité a été donnée aux événements qui ont affecté la gestion de la crèche, il convient toutefois de la rapporter à la mauvaise gestion de ces mêmes événements par la société [Adresse 3], qui est défaillante à rapporter la preuve du préjudice qui résulterait du prétendu dénigrement, du trouble commercial ou encore du préjudice d'image allégués, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Le Jardin Etoilé et la société [Adresse 3] de leurs demandes chiffrées à 150.000 euros pour la société Le Jardin Etoilé et 400.000 euros pour la société [Adresse 3].

Sur les frais d'avocats et d'huissier de justice, chiffrés à 107.279 euros, la société Le Jardin Etoilé et la société [Adresse 3], les lient aux voies de fait commises par les intimés, que la cour a toutefois écartées, ce qui la conduit donc à rejeter ces demandes.

Sur le prétendu abus de bien social :

Les appelantes demandent encore à [M] [D] de payer 394,29 euros constituant un abus de bien social pour avoir, à sept reprises, facturé à la société Le Jardin Etoilé des frais pour du matériel de reprographie prétendument livré et utilisé pour ses besoins personnels.

Mais le tribunal a exactement apprécié qu'il s'agissait là de frais liés au fonctionnement de la crèche, comme en atteste des courriels de décembre 2012 et janvier 2013, mis aux débats.

La cour confirmera ainsi le débouté de cette demande.

Sur le caractère abusif de la procédure :

Les intimés forment une demande indemnitaire à hauteur de 300.000 euros à l'encontre de la société Le Jardin Etoilé et de la société [Adresse 3] pour procédure abusive.

L'article 32-1 du code de procédure civile édicte que : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans l'abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu'il résulte d'une erreur équipollente au dol.

En l'espèce, [M] [D], [X] [U] et la société Eden Baby Park ne caractérisent pas de la part de la société Le Jardin Etoilé et de la société [Adresse 3], qui ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits à indemnité pour une occupation licite de la crèche après révocation de [M] [D] de ses fonctions de cogérant de la société Le Jardin Etoilé, des agissements constitutifs d'un abus de droit.

Leur demande de demande de dommages et intérêts formulée de ce chef sera donc rejetée et le jugement en cela confirmé.

Sur les diligences engagées en amont du projet de crèche par la société Eden Baby Park :

Les intimés demandent à ce que la société Eden Baby Park soit indemnisée, à hauteur de 300.000 euros, des diligences qu'elle a effectuées en amont de l'ouverture de la crèche Le Jardin Etoilé.

Le tribunal les a débouté de cette demande, considérant que ce travail en amont avait permis à la société Eden Baby Park de recevoir 49% des parts de la société Le Jardin Etoilé, dont elle reste propriétaire.

Mais les intimés soulignent eux-mêmes que dans l'arrêt du 10 mai 2016, confirmatif du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 septembre 2014, ont été prises en considération les diligences effectuées par la société Eden Baby Park en amont de la création de la crèche pour indemniser son éviction sans préavis de la gestion de la crèche à hauteur de 100.000 euros, somme justement appréciée qu'il n'apparaît pas justifié d'abonder au-delà, le jugement entrepris qui a donc rejeté leur demande de ce chef sera donc confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2017 formée par [M] [D], [X] [U] et la société par actions simplifiée Eden Baby Park,

Ecarte des débats les pièces numérotées 48, 49 et 50, communiquées par la société à responsabilité limitée Le Jardin Etoilé et la société par actions simplifiée [Adresse 3],

Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 19 octobre 2016, sauf en ce qu'il a condamné solidairement [M] [D], [X] [U] et la société par actions simplifiée Eden Baby Park à payer à la société à responsabilité limitée Le Jardin Etoilé et à la société par actions simplifiée [Adresse 3] la somme de 43.983 euros de dommages et intérêts pour l'occupation illicite des locaux de la crèche [Établissement 1] et celle de 2.659 euros au titre des frais de gardiennage,

Et statuant à nouveau,

Rejette les demandes indemnitaires formées par la société à responsabilité limitée Le Jardin Etoilé et la société par actions simplifiée [Adresse 3] au titre de l'occupation illicite de la crèche et des frais de gardiennage,

Et y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Le Jardin Etoilé et la société par actions simplifiée [Adresse 3] aux dépens d'appel.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 16/07621
Date de la décision : 23/01/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°16/07621 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-23;16.07621 ?
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