COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2018
N° RG 16/08985
AFFAIRE :
[J] [O]
C/
SA FRANFINANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Décembre 2016 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2014F00851
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.01.18
à :
Me Ophélia FONTAINE,
Me Philippe ROLLAND
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (Yvelines)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté(e) par Me Ophélia FONTAINE, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 - N° du dossier 2016.198 et par Me Olivier POUPET, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANT
****************
- SA FRANFINANCE
N° SIRET : 719 80 7 406 - RCS de NANTERRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
- SA STAR LEASE
N° SIRET : 423 465 905 - RCS de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté(e)s par Me Philippe ROLLAND de la SCP FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, Plaidant/Postulant avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 2140019
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
FAITS ET PROCEDURE,
La société Locamedia, dont M. [J] [O] était le gérant jusqu'au 21 mai 2008, a conclu avec la société Star lease trois contrats de crédit-bail les 2 juin et 11 octobre 2006 et 5 novembre 2007. Par trois actes séparés des 3 mai et 18 novembre 2006 et du 27 octobre 2007, M. [O] s'est porté caution des engagements de la société Locamedia.
La société Locamedia a été placée en redressement puis liquidation judiciaires par jugement des 3 mars 2009 et 21 juillet 2009. La société Star lease, qui a confié à la société Franfinance le recouvrement de ses créances, a déclaré sa créance et repris possession des matériels qu'elle a vendus.
M. [O] a fait l'objet de mises en demeure les 29 octobre 2009, 21 novembre 2012 et 19 décembre 2013 demeurées infructueuses.
La société Franfinance a assigné M. [O] en sa qualité de caution par acte du 3 février 2014 devant le tribunal de commerce de Versailles qui par jugement du 10 septembre 2014 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise.
Par voie de conclusions du 8 décembre 2015, la société Star lease est intervenue volontairement à l'instance.
Par acte du 9 février 2016, elle a assigné M. [O] devant le tribunal de commerce de Pontoise. Les affaires ont été jointes par jugement du 24 mars 2016.
La société Star lease lui a délivré une seconde assignation le 15 juin 2016 en complément de la première.
Par jugement du 9 décembre 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a débouté M. [O] de ses demandes de fin de non-recevoir à l'encontre des sociétés Franfinance et Star lease et l'a condamné à payer à la société Star lease les sommes de 5.280,08 €, de 39.840,12 € et de 156.702,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2012 et celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a fait appel du jugement du 9 décembre 2016 et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 octobre 2017, il demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable ;
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- sur la recevabilité des demandes :
- de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 3 février 2014 ;
- de déclarer la société Franfinance irrecevable à agir contre lui ;
- subsidiairement, de déclarer la société Franfinance irrecevable en ses demandes formées contre lui, faute d'intérêt et de qualité à agir ;
- de déclarer la société Star lease irrecevable en son intervention volontaire ;
- de déclarer nulle l'assignation délivrée par la société Star lease à son encontre le 9 février 2016, faute de pouvoir lui permettant d'agir au nom de la société Franfinance ;
- de déclarer en tout état de cause la société Star lease irrecevable en ses demandes à son encontre ;
- sur le fond :
- sur le contrat de crédit-bail du 2 juin 2006, de débouter les sociétés Franfinance et Star lease de leur demande de condamnation au paiement d'une somme de 5.280,08 € ;
- sur les contrats de crédit-bail du 11 octobre 2006 et de 2007 et subsidiairement sur le contrat de crédit-bail du 2 juin 2006, de dire et juger que les sociétés Franfinance et Star lease lui ont fait perdre le bénéfice de toute subrogation dans ses droits et de le décharger de tout engagement au titre des engagements de caution ;
- en tout de cause, sur les montants réclamés :
- sur les intérêts, de prononcer la déchéance des intérêts contractuels, de débouter les sociétés Franfinance et Star lease de leur demande de condamnation au paiement d'intérêts et en conséquence de retirer des décomptes produits les sommes de 18.190,02 € au titre du contrat 105279, celle de 71.667,06 € au titre du contrat 163574 et celle de 2.396,72 € au titre du contrat 76836,
- sur les indemnités de résiliation réclamées, de prononcer la décharge des pénalités dont l'indemnité de résiliation, en conséquence de retirer des décomptes produits les sommes de 21.570,38 € au titre du contrat 105279, celle de 84.985,42 € au titre du contrat 163574 et celle de 2.842,12 € au titre du contrat 76836 et de débouter les sociétés Franfinance et Star lease de toute demande au titre des indemnités de résiliation ;
- sur la clause pénale, de débouter les sociétés Franfinance et Star lease de leurs demandes au titre de la clause pénale et en conséquence de retirer des décomptes produits les sommes de 2.021,75 € au titre du contrat 105279, celle de 7.786,76 € au titre du contrat 163574 et celle de 282,70 € au titre du contrat 76836, à titre subsidiaire de réduire le montant des différentes clauses pénales à la somme de 1 euro,
- sur l'option d'achat, de retirer des décomptes produits les sommes de 1.200 € au titre du contrat 105279, celle de 1.718,92 € au titre du contrat 163574 et celle de 1.081,45 € au titre du contrat 76836,
- en conséquence, de débouter les sociétés Franfinance et Star lease de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.
Il soutient pour l'essentiel :
- que la société Franfinance n'a pas la capacité d'agir en justice, qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir pour agir au nom de la société Star lease dès lors que l'objet du mandat est la poursuite des clients et que lui-même est caution et non client de la société Star lease, que la société Franfinance ne justifie pas non plus d'un pouvoir régulier, qu'en conséquence l'assignation délivrée par cette dernière est nulle ;
- que les termes de l'assignation laissent entendre que la société Franfinance agit en son nom propre alors qu'elle n'a pas d'intérêt à agir et que sa demande est donc irrecevable ;
- que l'assignation de la société Franfinance étant entachée d'une nullité de fond ne peut être régularisée par l'intervention volontaire de la société Star lease ;
- que l'intervention volontaire de la société Star lease n'est pas recevable dès lors que l'assignation de la société Franfinance est entachée d'une nullité de fond ;
- que l'assignation délivrée par la société Star lease le 9 février 2016 est nulle aux motifs que celle-ci demande sa condamnation au paiement de sommes à la société Franfinance agissant pour le compte de la société Star lease et que celle-ci ne justifie pas d'un pouvoir pour agir au nom de la société Franfinance, que cette assignation n'a pas pu être régularisée par celle délivrée le 18 mai 2016 plus de trois mois après la première, qui avait été placée et jointe à l'instance principale, alors qu'elle-même n'a été ni placée ni jointe à la procédure ;
- que l'acte de caution du 3 mai 2006 ne garantit pas le contrat du 2 juin 2006 n° 76836, que cet acte indique que le contrat cautionné porte le n° 202947, que les loyers du contrat cautionné ne sont pas les mêmes que ceux du contrat du 2 juin 2006 ;
- que la subrogation aux droits du créancier n'a pas pu s'opérer par la faute de la société Franfinance qui n'a revendu qu'une partie infime des matériels à vil prix (4 à 5 % de leur valeur) sans l'avoir informé des conditions de revente de sorte qu'il doit être déchargé de ses engagements de caution ;
- qu'il lui est réclamé les indemnités de résiliation et intérêts facturés à la suite de la résiliation des contrats par l'administrateur judiciaire pendant la procédure collective, que les modalités de calcul des intérêts conventionnels ne sont pas justifiées, la société Franfinance mettant en oeuvre une clause applicable pendant le cours du contrat et non après résiliation, que ces intérêts n'ayant pas fait l'objet de déclaration de créance ne peuvent lui être réclamés, la caution n'étant pas tenue au-delà des sommes dues par le débiteur principal, que le cours des intérêts a été suspendu pendant le redressement judiciaire s'agissant de crédits-baux, et que faute d'information annuelle de la caution les sociétés Franfinance et Star lease doivent être déchues des intérêts sur le fondement de l'article L. 341-6 du code de la consommation ;
- que faute d'information de la caution sur la résiliation des contrats, les sociétés Franfinance et Star lease doivent être déchues des pénalités de retard, donc des indemnités de résiliation et de la clause pénale ;
- que subsidiairement les clauses pénales étant excessives car s'ajoutant aux indemnités de résiliation doivent être réduites à de plus justes proportions ;
- que la mention manuscrite des engagements de caution ne fait pas référence à l'option d'achat et que les montants réclamés à ce titre ne sont en tout état de cause pas dus car l'option est facultative.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 octobre 2017, les sociétés Franfinance et Star lease demandent à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de condamner M. [O] à verser à la société Franfinance agissant pour le compte de la société Star lease les sommes de 5.280,08 €, de 39.840,12 € et de 156.702,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2012, subsidiairement si la cour devait faire droit à l'argumentation de M. [O] sur les intérêts, de le condamner à verser à la société Franfinance agissant pour le compte de la société Star lease les sommes de 2.883,36 €, de 20.750,01 € et de 85.035,45 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2009 ou en tout état de cause de celle du 29 octobre 2009, et de condamner M. [O] à verser à la société Franfinance agissant pour le compte de la société Star lease la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- en tout état de cause, compte tenu de l'intervention volontaire de la société Star lease à l'instance et faisant droit aux termes de l'assignation délivrée à M. [O], de le condamner à lui verser pour son propre compte les sommes de 5.280,08 €, de 39.840,12 € et de 156.702,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2012, subsidiairement de le condamner à lui verser pour son propre compte les sommes de 2.883,36 €, de 20.750,01 € et de 85.035,45 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2009 ou en tout état de cause de celle du 29 octobre 2009, et de le condamner à lui verser pour son propre compte la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elles soutiennent en substance :
- que la société Franfinance justifie être mandatée par la société Star lease pour la représenter en justice, les pouvoirs produits étant réguliers et portant également sur la poursuite des cautions, et qu'elle justifie ainsi de sa capacité et de son intérêt à agir au nom de la société Star lease ;
- que la société Star lease est intervenue volontairement par voie de conclusions du 8 décembre 2015 en reprenant à son compte les arguments de la société Franfinance et en demandant la condamnation de M. [O] à son profit, que son intervention volontaire est recevable dès lors que l'assignation délivrée par la société Franfinance n'est pas entachée d'une nullité de fond et qu'en toute hypothèse l'intervention volontaire peut couvrir une irrégularité de fond ;
- que l'assignation délivrée par la société Star lease le 9 février 2016 comportait une erreur de rédaction en ce qu'elle demandait la condamnation de M. [O] envers la société Franfinance agissant pour le compte de la société Star lease, que celle du 15 juin 2016 a été placée le 21 juin 2016 pour y remédier, que cette assignation n'a pas entraîné l'introduction d'une nouvelle instance et qu'elle a donc été prise en compte en procédure sans faire l'objet d'une jonction ;
- que le numéro de contrat inscrit sur l'acte de caution du 3 mai 20106 relève d'une erreur matérielle, que l'acte de caution porte des mentions correspondant au contrat du 2 juin 2006 au paragraphe sur l'obligation garantie et que M. [O] n'a pu se méprendre sur la portée de son engagement sa caution personnelle ayant été sollicitée dès la demande de crédit-bail ;
- que M. [O] ne démontre aucune faute quant à la revente des matériels dès lors qu'il ne verse aux débats aucune offre d'achat qui aurait été adressée à la société Franfinance portant sur des quantités plus importantes ou un prix supérieur, que le pacte d'actionnaire daté du 23 octobre 2007 dont se prévaut M. [O] ne lui est pas opposable et ne comporte aucune valorisation du matériel, que M. [O] a écrit lui-même le 11 mai 2009 qu'il n'avait pas d'acheteur solvable à présenter et qu'il attendait la conclusion des négociations en cours avec 'l'acheteur actuel', et que l'incapacité de l'activité de la société Locamedia à générer une rentabilité constatée par un audit montre l'inexistence de la valeur de revente du matériel ;
- que les intérêts n'ont pas été arrêtés par la procédure collective, les contrats étant d'une durée supérieure à un an, qu'ils ont été mentionnés dans leur montant ou portés pour mémoire dans les déclarations de créance successives, qu'au titre de l'article 3.6 de chaque contrat auquel se réfère l'article 11.2 relatif aux indemnités de résiliation les intérêts de retard sont calculés au taux de 1,5 % par mois, soit 18 % l'an ;
- que les déchéances prévues par les articles L. 341-6 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail, que M. [O] a été destinataire le 10 avril 2009 de la copie de la déclaration de créance au redressement judiciaire et qu'en tout état de cause il est redevable des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2009 qui lui a été adressée en sa qualité de caution ;
- que le périmètre de l'engagement de caution intègre la clause pénale qui ne présente aucun caractère excessif ;
- que l'engagement de caution portant sur toutes les sommes dues ou à devoir par le cautionné la caution est débitrice des indemnités de résiliation et de l'option d'achat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
M. [O] demande à la cour de le déclarer recevable en son appel. Aucun moyen d'irrecevabilité n'étant soulevé par les sociétés Franfinance et Star lease ni susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de M. [O] recevable.
Sur les nullité et fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de la société Franfinance :
La SA Franfinance a, par acte du 3 février 20104, assigné M. [O] devant le tribunal de commerce de Versailles pour voir condamner ce dernier à verser à la société Star lease diverses sommes.
La société Franfinance produit un mandat en date du 3 mars 2009 aux termes duquel la société Star lease lui donne pouvoir de poursuivre amiablement ou judiciairement l'exécution des obligations contractuelles de la SAS Locamedia. Ce mandat précise notamment que la société Franfinance a le pouvoir d'exercer les poursuites, contraintes et diligences qui seront nécessaires à défaut de paiement de la part du débiteur. Il prévoit que les représentants légaux de la société Franfinance ont la faculté de consentir eux-mêmes toutes délégations et substitutions notamment à des agents de Franfinance lesquels ont également la faculté de faire toutes substitutions. Ce mandat n'est entaché d'aucune irrégularité.
Le pouvoir d'exercer toutes poursuites en cas de défaut de paiement de la part du débiteur inclut les poursuites à l'encontre de la caution du débiteur de sorte que la société Franfinance dispose bien du pouvoir d'exercer au nom de la société Star lease des poursuites à l'encontre de M. [O].
La société Franfinance ayant ainsi la capacité d'agir au nom de la société Star lease et son mandat étant régulier, l'assignation qu'elle a délivrée le 3 février 2014 n'est entachée d'aucune nullité. Il convient dès lors d'écarter l'exception de nullité de l'assignation du 3 février 2014.
Cette assignation a été délivrée sans mention de ce que la société Franfinance agissait pour le compte de la société Star lease. La société Franfinance y formule des demandes en paiement au profit de la société Star lease. Ainsi formulées les demandes de la société Franfinance sont irrecevables faute d'intérêt à agir. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de la société Star lease :
L'assignation du 3 février 2014 n'étant entachée d'aucune nullité l'intervention volontaire de la société Star lease par conclusions du 8 décembre 2015 est recevable.
Aux termes de ces conclusions, communes à la société Franfinance, présentée comme demandeur, et à la société Star lease, présentée comme intervenante volontaire et demandeur, il est demandé au tribunal de condamner M. [O] à verser diverses sommes à la société Franfinance agissant pour le compte de la société Star lease et à verser les mêmes sommes à la société Star lease. La société Star lease est ainsi intervenue à titre principal en formant des demandes en paiement pour son propre compte.
Le tribunal ayant été régulièrement saisi des demandes de la société Star lease pour son propre compte il n'y a pas lieu d'apprécier la régularité des assignations qu'elle a délivrées les 9 février et 15 juin 2016.
Sur le fond :
S'agissant de l'engagement de caution du 3 mai 2006, si la référence au numéro de contrat est erronée, il définit l'obligation garantie en désignant un contrat de crédit-bail prévoyant le paiement par le débiteur d'un premier loyer de 27.036,25 € HT, de 35 loyers de 2.493,61 € HT et de l'option d'achat à hauteur de 1.081,45 €, soit 1 % du financement total. Cet engagement de caution correspond au contrat conclu le 2 juin 2006 puisque ce dernier comprend un échéancier des loyers exprimés en pourcentage du montant HT de l'investissement qui est de 108.145,46 €, soit un loyer de 25,000005 % de l'investissement total (soit 27.036,25 € HT) et 35 loyers de 2,305802 % de cet investissement (soit un loyer de 2.493,61 € HT), et prévoit une option d'achat de 1 % (soit 1.081,45 €). L'acte de caution du 3 mai 2006 garantit donc bien le contrat du 2 juin 2006.
L'article 2314 du code civil dispose que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus par le fait de ce créancier s'opérer en faveur de la caution. Les trois contrats garantis par le cautionnement de M. [O] ont été résiliés le 14 avril 2009 à la suite de la décision de l'administrateur judiciaire de la société Locamedia de ne pas les poursuivre. Par lettres du 5 mai 2009, la société Franfinance a informé M. [O] en sa qualité de caution de la résiliation des contrats, de la reprise des matériels et de la possibilité offerte à M. [O] de proposer un acheteur solvable. Par courriel du 11 mai 2009 M. [O] a indiqué à la société Franfinance ne pas avoir d'acheteur solvable à présenter. M. [O] n'a jamais présenté d'acheteur au crédit-bailleur. Il produit un avenant au pacte d'actionnaires du 4 février 2009 aux termes duquel M. [I] ès qualités a été autorisé à exercer les activités de location et de négoce des matériels 'media player' sans produire de pièces justifiant du sort de cette action de reprise du matériel par M. [I] alors que le mandataire judiciaire de la société Locamedia, dont la procédure collective a été ouverte le 3 mars 2009, a indiqué à la société Franfinance, le 26 octobre 2009, n'avoir reçu aucune offre de reprise des actifs et lui a permis de reprendre possession des matériels. M. [O] n'a donc pas été privé de ses droits par la société Franfinance et ne peut valablement prétendre être déchargé de ses engagements, peu important la faiblesse supposée du gain obtenu par le crédit-bailleur de la reprise des matériels dès lors que M. [O] ne démontre pas que de meilleures conditions de revente du matériel repris auraient pu être obtenues qui lui auraient permis de réduire davantage les sommes qui lui sont réclamées.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'aucun des moyens soulevés par M. [O] ne peut faire échec aux demandes en paiement de la société Star lease.
Quant aux montants des sommes réclamées, les intérêts ont été déclarés au passif de la société Locamedia par déclarations de créance du 29 octobre 2009, après le jugement ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, à hauteur de 277,52 € au titre du contrat n° 0007683600 et de 8.298,29 € au titre du contrat n° 0016357400, aucun intérêt n'ayant été déclaré au titre du contrat n° 0010527900. Les créances non déclarées au passif du débiteur principal en procédure collective n'étant pas éteintes mais seulement inopposables à la procédure collective, l'absence de déclaration des intérêts n'entraîne en toute hypothèse pas l'impossibilité pour le créancier d'en réclamer le paiement à la caution.
L'arrêt du cours des intérêts prévu par l'article L. 622-28 du code de commerce résulte d'un jugement d'ouverture et non d'un jugement qui convertit une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Si le débiteur principal est en liquidation judiciaire, la caution ne peut en outre se prévaloir de cette règle comme cela résulte de l'article L. 641-3 du code de commerce qui ne rend pas applicable cette règle aux cautions des débiteurs en liquidation judiciaire. En l'espèce, la société Star lease fait courir des intérêts de retard conventionnels sur les indemnités de résiliation à compter de la résiliation des contrats intervenue après le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Locamedia dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 21 juillet 2009. Ces intérêts de retard n'ont donc pas cessé de courir à l'encontre de M. [O].
En vertu de l'article L. 341-6 ancien du code de la consommation repris aux articles L. 333-2 et L. 343-6, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Ces dispositions sont applicables à tout créancier professionnel. La société Star lease ne prétend ni a fortiori ne justifie s'être acquittée de cette obligation d'information annuelle de la caution dont elle était redevable. La communication à M. [O] des déclarations de créance par lettres des 10 avril, 5 mai et 29 octobre 2009 ne justifie pas de l'accomplissement de cette obligation d'information dès lors qu'elle n'est pas intervenue avant le 31 mars et ne porte pas sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente. La société Star lease doit donc être déchue des intérêts de retard qu'elle a décomptés au titre des trois contrats.
M. [O] invoque par ailleurs les dispositions de l'article L. 341-1 ancien du code de la consommation, reprises aux articles L. 333-1 et L. 343-5 du même code, pour voir écarter le paiement des indemnités de résiliation et des clauses pénales. Selon ces dispositions, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement et si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. La résiliation des trois contrats garantis par le cautionnement de M. [O] est intervenue pendant la procédure collective de la société Locamedia du fait de la décision de l'administrateur judiciaire de ne pas les poursuivre et les déclarations de créance révèlent qu'aucun incident de paiement ne s'est produit au titre de ces contrats avant l'ouverture de la procédure collective. Selon ces déclarations de créances, des loyers sont demeurés partiellement impayés pendant le redressement judiciaire et avant la résiliation des contrats mais ces incidents de paiement n'ont donné lieu à aucune application de pénalités de retard ou d'intérêts de retard. M. [O] a en outre été destinataire par la société Franfinance de lettres l'informant de la résiliation des contrats et des déclarations de créances successives. Les indemnités de résiliation et clauses pénales ne constituent au demeurant pas des pénalités de retard dont le créancier est susceptible d'être déchu en vertu des articles L. 333-1 et L. 343-5. La déchéance sollicitée par M. [O] doit donc être écartée.
Aux termes de l'article 11.2, le preneur est redevable, en cas de résiliation du contrat, d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée du montant HT de l'option d'achat, augmentée d'une peine égale à 10 % de la totalité des loyers HT restant à échoir majorée du montant HT de l'option d'achat. La société Franfinance a ainsi inclus dans le décompte des créances déclarées le montant HT de l'option d'achat au titre du calcul de l'indemnité de résiliation tel que défini par ces dispositions contractuelles. Tant le débiteur principal que la caution en sont donc redevables en cas de résiliation du contrat. Il n'y a enfin pas lieu de modérer la peine égale à 10 % de la totalité des loyers HT restant à échoir majorée du montant HT de l'option d'achat.
Il résulte de ce qui précède que M. [O] est redevable des sommes suivantes selon décomptes arrêtés au 19 décembre 2013 :
- 21.650,10 € au titre du contrat n° 00105279-00,
- 85.035,45 € au titre du contrat n° 00163574-00,
- 2.883,36 € au titre du contrat n° 00768336-00.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009, date de réception des mises en demeure du 5 mai 2009.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant des condamnations.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Déclare l'appel de M. [J] [O] recevable ;
Rejette l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 3 février 2014 par la société Franfinance ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 9 décembre 2016 en ce qu'il a débouté M. [J] [O] de ses demandes de fin de non-recevoir formées à l'encontre de la société Star lease ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Franfinance ;
Condamne M. [J] [O] à payer à la société Star lease la somme de 21.650,10 € au titre du contrat n° 00105279-00, celle de 85.035,45 € au titre du contrat n° 00163574-00 et celle de 2.883,36 € au titre du contrat n° 00768336-00, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009 ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,