COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 31 JANVIER 2018
N° RG 16/01289
AFFAIRE :
SAS AMBULANCE ACTIVIA, 1ère appelante
C/
[I] [B], 2ème appelant
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
N° RG : 14/01534
Copies exécutoires délivrées à :
Me Isabelle GUYADER-DOUSSET
AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS AMBULANCE ACTIVIA
[I] [B]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS AMBULANCE ACTIVIA, 1ère appelante
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en la personne de M. [U] [A] (gérant) , assisté de Me Isabelle GUYADER-DOUSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0418
****************
Monsieur [I] [B], 2ème appelant
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Assisté de Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire GIRARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claire GIRARD, Président,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [I] [B] a été embauché par la société Ambulance Activia selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 13 février 2013 en qualité d'ambulancier prévoyant une rémunération nette mensuelle de 1 800 euros pour 35 heures hebdomadaires avec possibilité d'heures supplémentaires en fonction des nécessités de l'entreprise.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport routier et de l'accord cadre relatif aux ambulanciers. La société Ambulance Activia employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
M. [I] [B] qui avait demandé sans succès à la société Ambulance Activia une augmentation de sa rémunération a fait l'objet d'un arrêt maladie le 11 octobre 2013 avant de donner sa démission le 25 octobre 2013.
Sollicitant la requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de son employeur et prétendant à un rappel de salaire, M. [I] [B] a saisi le 5 décembre 2014 le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) qui a, par jugement du 11 février 2016 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties :
- condamné la société Ambulance Activia à verser à M. [I] [B] les sommes suivantes :
* 4 668,03 euros à titre de rappel de salaire sur la base du salaire contractuel,
* 466,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 17 870,76 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 1 787,06 euros au titre des congés payés afférents,
* 223,60 euros à titre de rappel d'indemnité de repas,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de pause,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires,
* 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Ambulance Activia de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la mise à disposition du jugement pour les créances indemnitaires,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné à la société Ambulance Activia la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au jugement,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 337 euros bruts,
- débouté M. [I] [B] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Ambulance Activia de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens éventuels à la société Ambulance Activia.
La société Ambulance Activia a régulièrement relevé appel de la décision le 24 mars 2016, ; M. [I] [B] a interjeté un appel partiel incident le 7 avril 2016. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 10 novembre 2016.
Aux termes de ses conclusions du 29 novembre 2017, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Ambulance Activia demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts fondé sur un travail dissimulé et en ce qu'il a considéré la démission de M. [I] [B] claire et non équivoque,
- débouter M. [I] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [I] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 5 décembre 2017, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [I] [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement des chefs de rappel de salaire sur la base du salaire contractuel et congés payés incidents, de rappel d'heures supplémentaires et congés payés incidents, de rappel d'indemnités de repas et des condamnations fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement dans son principe des chefs de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de pause, de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale et de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, sauf à porter le montant des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de pause à la somme de 2 000 euros, celui des dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale chez le médecin du travail à la somme de 1 500 euros et celui des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail à la somme de 5 000 euros,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- requalifier la démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Ambulance Activia à lui payer les sommes suivantes :
* 14 022 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
* 2 337 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 233,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la société Ambulance Activia aux entiers dépens,
- dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 décembre 2017,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rappel de salaire sur la base du salaire contractuel
La société Ambulance Activia conteste devoir un rappel de salaire, affirmant avoir respecté la rémunération contractuelle tandis que M. [I] [B] prétend avoir été rémunéré en deçà.
Le contrat de travail du 13 février 2013, versé aux débats, mentionne une rémunération de 1 800 euros net pour 35 heures hebdomadaires et l'ensemble des bulletins de salaire versés aux débats pour les huit mois travaillés par M. [I] [B], également produits, permettent à la cour de constater que le salaire contractuel de 1 800 euros net par mois a toujours été respecté et qu'au surplus, le salaire minimum conventionnel a lui-même été également respecté, de telle sorte que M. [I] [B] sera débouté de sa demande à ce titre, la décision déférée sera dès lors infirmée de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Au vu des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [I] [B] verse aux débats ses agendas pour les mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2013 (à l'exclusion des mois de février et mars 2013 toutefois compris dans la demande en paiement d'heures supplémentaires). La cour considère, au vu des documents produits, que le salarié étaye sa demande pour les mois d'avril à octobre 2013, de sorte qu'il appartient à la société Ambulance Activia de répondre en fournissant ses propres éléments.
À ce titre, la société Ambulance Activia verse aux débats les originaux des feuilles de route, remises et remplies par les salariés sur l'intégralité de la période de présence de M. [I] [B] au sein de la société, servant à déterminer tant le temps de travail des salariés que la facturation des prestations à effectuer aux clients et ce, conformément aux dispositions de l'accord-cadre.
La cour relève un nombre certain d'incohérences lorsqu'elle compare les feuilles d'agenda remplies à titre privé par M. [I] [B] et les feuilles de route également remplies par celui-ci, incohérences existant au surplus dans les deux sens. Par ailleurs, il est observé que M. [I] [B] n'a fait qu'additionner les temps passés, témoignant ainsi de la confusion qu'il fait entre l'amplitude de travail et le temps de travail effectif aux termes de ses réclamations. Au vu de ces nombreuses incohérences et contradictions entre ce que M. [I] [B] a inscrit sur ses feuilles d'agenda destinées à la cour et celles remises à son employeur, la cour considère que les décomptes produits par le salarié pour les mois d'avril à octobre 2013 sont en conséquence insuffisants pour établir que toutes les heures supplémentaires effectuées n'auraient pas été payées en tant que telles, en l'absence de toute précision sur les circonstances dans lesquelles ces heures auraient été effectuées, ainsi que sur leur nombre, aucun élément suffisant versé aux débats ne permettant à la cour de considérer que des heures supplémentaires, non payées en tant que telles, auraient été effectuées.
Dès lors, M. [I] [B] sera débouté de sa demande à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, la décision entreprise sera infirmée à ce titre. Il sera également, par voie de conséquence, débouté de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la décision déférée sera en revanche confirmée à ce titre.
Sur le rappel d'indemnités de repas
Les dispositions de la convention collective applicable prévoient le paiement d'une prime de repas par jour travaillé et la société Ambulance Activia ne conteste pas ne s'être acquittée de cette obligation que du lundi au vendredi inclus, estimant que le samedi, les salariés sont en mesure de déjeuner chez eux.
Toutefois, dans la mesure où la société Ambulance Activia indique elle-même que chacun des salariés travaille un samedi sur deux et que la convention collective ne prévoit pas de dispense de paiement de la prime de repas dans les conditions alléguées par l'employeur, il sera fait droit, au vu des éléments versés aux débats, à la demande de M. [I] [B] à hauteur de la somme réclamée correspondant à 26 primes de repas pour la période contractuelle, soit la somme de 223,60 euros ; le jugement attaqué sera confirmé à ce titre.
Sur le non-respect du temps de pause
En application des dispositions de l'accord-cadre et de l'article L. 3121'2 du code du travail applicable au présent litige : « Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. » Il appartient dès lors à l'employeur, la société Ambulance Activia, d'établir qu'elle a régulièrement fait bénéficier ses salariés des temps de pause obligatoires. Faute pour elle de le faire et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits, de la cause et du droit des parties en allouant à ce titre à M. [I] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les dispositions relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail
La cour n'ayant pas fait droit à la demande en paiement des heures supplémentaires formée par M. [I] [B], elle le déboutera en conséquence de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, les SMS versés aux débats n'établissant en outre nullement le non-respect de la durée maximale de travail allégué étant précisé que leur envoi, certes parfois à des heures tardives, ne visait qu'à prévenir le salarié de l'organisation du travail pour la journée du lendemain, au vu de leur teneur ; la décision entreprise sera infirmée à ce titre.
Sur le non-respect des visites médicales obligatoires
M. [I] [B] fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune des visites médicales chez le médecin du travail tandis que la société Ambulance Activia invoque l'existence d'une visite médicale effectuée par un médecin agréé par l'agence régionale de santé et validée par la préfecture le 20 septembre 2011.
En l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain, conformément aux règles de la responsabilité civile, M. [I] [B] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, la décision attaquée sera infirmée de ce chef.
Sur la requalification de la démission en prise d'acte de rupture
La démission donnée en application des dispositions de l'article L. 1237-1 du code du travail est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l'espèce, M. [I] [B] a, le 25 octobre 2013, adressé à son employeur une lettre intitulée 'démission', aux termes de laquelle il a écrit :
« Suite à notre conversation téléphonique de ce jour je vous confirme par la présente lettre ma démission en AR comme demandée par vos soins et par fax.
Cette démission prendra effet dès aujourd'hui comme convenu aucun préavis ne sera établis et ne sera en aucun cas rémunéré.
Merci de me faire parvenir le paiement de mes droits, je reste à votre disposition pour tout complément d'information. »
Aucun vice du consentement n'est allégué par le salarié et sa lettre de démission, non motivée, ne fait état d'aucun grief à l'encontre de l'employeur. La demande de requalification et contestation de M. [I] [B] du caractère clair et non équivoque de sa décision de mettre fin au contrat de travail est intervenue près de 14 mois plus tard, de sorte que la cour considère que cette objection tardive n'est pas de nature à remettre en cause la démission donnée sans réserve. La décision entreprise sera confirmée à ce titre, de même que du chef du débouté de M. [I] [B] de sa demande au titre des indemnités de rupture.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, la décision entreprise sera confirmée sur ces points.
Sur la remise des documents sociaux
La cour ordonne à la société Ambulance Activia la remise à M. [I] [B] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, sans qu'il y ait lieu de prononcer une mesure d'astreinte, la décision entreprise sera infirmée à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront laissés à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 11 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) en toutes ses dispositions, à l'exception de celles concernant les condamnations relatives au rappel de salaire sur la base du salaire contractuel et congés payés afférents, au rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, aux dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail et pour non-respect des visites médicales obligatoires et à la remise des documents sociaux,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne à la société Ambulance Activia la remise à M. [I] [B] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elle exposés.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,