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06/02/2018 | FRANCE | N°17/01076

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 06 février 2018, 17/01076


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 56B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 FEVRIER 2018



N° RG 17/01076



AFFAIRE :



SAS KS LOGISTIQUE





C/

SARL NEGSYS DEVELOPPEMENT









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Janvier 2017 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 2016F00058



Expéditions

exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Banna NDAO



Me Nathalie JOURDE-LAROZE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2018

N° RG 17/01076

AFFAIRE :

SAS KS LOGISTIQUE

C/

SARL NEGSYS DEVELOPPEMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Janvier 2017 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 2016F00058

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Banna NDAO

Me Nathalie JOURDE-LAROZE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS KS LOGISTIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 17/007

Représentant : Me Max ARNAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R146

APPELANTE

****************

SARL NEGSYS DEVELOPPEMENT

N° SIRET : 441 16 5 9 822

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, Conseiller F.F. Président,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

FAITS :

La société Negsys développement (Negsys) qui commercialise l'utilisation en ligne d'une application 'SPIDY' dédiée à l'hébergement de données et la gestion informatique de matériels entreposés sur la base d'une technologie du code à barres est entrée en négociation en février 2015 avec la société KS logistique pour une offre de ses prestations avant de conclure un contrat le 7 août 2015 et de remettre les matériels et de les mettre en service les 8 et 9 septembre 2015, puis le 22 septembre 2015, la société KS logistique a dénoncé la résiliation du contrat estimant que les prestations n'étaient pas adaptées à ses besoins dans la gestion de ses commandes.

Ayant vainement mis en demeure la société KS logistique le 1er décembre 2015 de lui régler la somme de 20 736 euros et de lui restituer le matériel, la société Negsys l'a assignée le 7 janvier 2016 devant le tribunal de commerce de Versailles aux mêmes fins ainsi qu'en condamnation à des dommages et intérêts.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 13 janvier 2017 qui a :

- écarté les pièces 19 à 22 de la société KS logistique,

- condamné la société KS logistique à payer à la société Negsys la somme de 20 736 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2015,

- ordonné la restitution à la société Negsys par la société KS logistique du matériel livré le 8 septembre constitué  : d'une imprimante et alimentation, d'une Box SPIDY et alimentation, d'un terminal portable MC 90 et batterie, d'un point d'accès et alimentation, d'un chargeur TP et alimentation, d'un socle chargeur MC 90,

- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,

- déboutée la société KS logistique de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société KS logistique à payer à la société Negsys la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société KS logistique aux dépens ;

Vu l'appel du jugement interjeté le 7 février 2017 par la Société KS logistique ;

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 31 mai 2017 pour la Société KS logistique, aux fins de voir, au visa des anciens articles 1134, 1147, 1109, 1110, 1116 du code civil, 1184 et 1615 du Code civil, L. 442-6 2° du code de commerce :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- prononcer la nullité du contrat de prestation de service liant la société KS logistique à la société Negsys sur le fondement du dol, à titre subsidiaire sur le fondement de l'erreur, en constatant le cas échéant le défaut d'information et de conseils engageant la responsabilité de son auteur,

- prononcer subsidiairement la résolution du contrat sur le fondement d'un manquement grave à l'obligation d'information et de conseil précontractuelle,

- condamner la société Negsys à payer à la société KS logistique la somme de 5 832 euros TTC à titre de restitution d'acompte versé tel que cela est établi par l'assignation et non contesté, ou subsidiairement à titre de dommages-et-intérêts si seul le défaut d'information et de conseil non susceptible d'engendrer la résolution du contrat est retenu,

- condamner la société Negsys à payer à la société KS logistique la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral et d'organisation subi,

- débouter la société Negsys de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes à ce titre,

- réputer non écrites les mentions contenues à la clause du contrat indiquant que 'l'utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des spécifications et du fonctionnement des modules retenus ainsi que de leur adéquation avec son organisation dans le cadre du présent contrat',

- condamner la société Negsys à payer à la société KS logistique la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et l'appel, et aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 30 octobre 2017 pour la société Negsys développement aux fins de voir :

- dire que la société KS logistique tant irrecevable que mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a débouté la société Negsys de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner la société KS logistique à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner la société KS logistique à payer la somme supplémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur les vices du consentement et le manquement à l'obligation d'information

Considérant que pour voir infirmer le jugement, demander le paiement de l'acompte de 5 832 euros qu'elle a versé et réclamer la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts, la société KS logistique conclut à la nullité du contrat sur le fondement du dol ou de l'erreur, ou subsidiairement, à sa résiliation sur le fondement du manquement à l'obligation d'information, en reprochant à la société Negsys de lui avoir indiqué dans un courriel du 13 juillet 2015 la possibilité de 'créer et d'utiliser des emplacements de picking génériques pour y gérer du multi produit', alors que cette fonctionnalité n'était pas disponible lorsque le dispositif a été installé, ainsi que cela résulte des courriels qu'elles ont échangés, et tandis que cette fonctionnalité, nécessaire à la gestion des commandes des différentes petites pièces automobiles que la société KS logistique entrepose dans un même emplacement de stockage, était essentielle à son consentement au contrat ;

Mais considérant que ces seules affirmations, postérieures de plusieurs mois à l'entrée en négociation sur la définition de la prestation, ne suppléent pas la preuve qu'il appartenait à la société KS logistique d'établir la condition qu'elle entendait faire de cette fonctionnalité, et tandis d'autre part, que la société KS logistique n'apporte pas la preuve contraire à l'offre que la société Negsys lui a faite d'adapter son application SPIDY à ce besoin dès le 9 septembre 2015, soit le lendemain de la mise en service de l'installation, il en résulte que la société KS logistique est mal fondée dans ses deux chefs de demandes, et que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

2. Sur la résistance abusive dans le paiement, les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il ne s'évince pas des moyens que la société KS logistique a opposés aux demandes du prestataire une résistance injustifiée de nature à caractériser la faute ouvrant droit aux dommages et intérêts que réclame la société Negsys, en sorte que les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont rejeté cette prétention ;

Considérant que la société KS logistique succombe à l'action, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; qu'en cause d'appel, il est équitable de la condamner à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société KS logistique à verser à la société Negsys développement la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société KS logistique aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François Leplat, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier  Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 17/01076
Date de la décision : 06/02/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°17/01076 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-06;17.01076 ?
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