COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IA
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 20 FEVRIER 2018
N° RG 16/09048
AFFAIRE :
[G] [Y] [R]
...
C/
[T] [N]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2014L01463
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.02. 18
à :
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Patricia MINAULT
Me Bertrand ROL
Me Martine DUPUIS
Me Julie GOURION-LEVY
Me Christophe DEBRAY,
POLE ECOFI
Ministère Public
TC NANTERRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [Y] [R]
Autres qualités ; Intimé RG 16.9048 - 16.9102 - 16.9122 - 16.9172 - RG 17.1209
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté(e) par Me Mélina PEDROLETTI, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23585 et par Me Isabelle ARMAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
LE PROCUREUR GENERAL
Autres qualités : Appelant RG 16.9122 - Intimé RG 16.9172 - Intimé RG 17.188
POLE ECOFI - COUR D'APPEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Maître [D] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SA LES AUDITORIUMS DE JOINVILLE
Autres qualités : Intimé RG 16.9102 - Intimé RG 16.9122 - Appelant 16.9172 - Intimé 17.188
Domicile élu chez Me QUENAULT Isilde
[Adresse 3]
[Localité 2]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 17/00188 (Fond), Intimé dans 17/01209 (Fond)
Représenté(e) par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et par Me Isilde QUENAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA QUINTA COMMUNICATIONS Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 378 233 507,
Autres qualités Appelant RG 16.9102 - Intimé 16.9122 Intimé 16.9172 - Intimé RG 17.188 -
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté(e) par Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20161342 et par Me Edouard LAMAZE et Me VECHIOLLI DE FOURNAS, avocats plaidants au barreau de PARIS de la SELARL CARBONNIER-LAMAZE-RASLE & Associés
APPELANTS
****************
Monsieur [T] [N],
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4], de nationalité française,
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représenté(e) par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 - N° du dossier 1757090 et par Me Louis GAUTHIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [P] [E] [Z]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4] (75) - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté(e) par Me Julie GOURION-LEVY, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 217367 et par Me S. ROUBIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [N] [O]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Défaillant
Monsieur [V] [V] [K]
né le [Date naissance 3] 1970 à[Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 17/00188 (Fond)
Représenté(e) par Me Christophe DEBRAY, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17062 et par Me F. GOURDON, du cabinet ORSAY AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2017, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
En présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis a été transmis le 14 février 2017 au greffe par voie électronique
FAITS ET PROCEDURE,
Le groupe Quinta industries, qui s'inscrit dans un groupe international constitué par M. [U] [A] dans l'industrie du cinéma et qui opère dans le secteur des industries techniques du cinéma, est notamment composé depuis 2006 des sociétés suivantes :
* la société Quinta Industries (détenue à 17,50% par Technicolor et à 82,50% par Quinta communications)
* la société Quinta Communications
* les sociétés Duran (détenue à 98,63 % par Quinta Industries) et Duboi (détenue à 100% par Duran) en charge du traitement de l'image
* les sociétés Les auditoriums de Joinville (ci-après ADJ, détenue à 100% par Duran) et SIS (détenue à 100% par Quinta Industries) en charge du traitement du son
* la société Laboratoire des technologies de communication (ci-après LTC, détenue à 100% par Quinta Industries) en charge de la copie
* la société Scanlab (détenue à 100% par LTC), centre de développement des activités de restauration et de conservation des catalogues, pour le traitement des vidéos.
Ce groupe avait été créé en collaboration avec la société Thomson media services, devenue Technicolor aux fins de regroupement de l'ensemble des prestations techniques de post-production inhérentes à la fabrication d'un film dans le but de proposer une offre de 'guichet unique' des industries techniques du cinéma.
Selon ce concept, ces sociétés étaient en mesure d'effectuer pour un client l'intégralité des opérations de post-production d'un film : les sociétés Duran et Duboi étaient les points d'entrée des clients dans le modèle économique avec un faible tarif, ceux-ci utilisaient ensuite les compétences des sociétés SIS ou ADJ avant de confier le tirage des copies aux sociétés LTC et Scanlab qui généraient la marge pour l'ensemble du groupe.
La SA ADJ, créée en 2001, exerçait une activité de postproduction sonore de films cinématographiques au travers des métiers de bruitage et de mixage.
En 2010, ces sociétés ont rencontré des difficultés dans le cadre de la conversion au numérique, qui a supprimé le support et la duplication, étapes traitées par les sociétés LTC et Scanlab, qui réalisaient les marges redistribuées, conversion qui a été accélérée par les subventions publiques à l'équipement en matériel numérique des salles de cinéma.
Dans le cadre de la procédure de conciliation mise en oeuvre pour la société holding Quinta industries des accords ont été conclus avec les principaux fournisseurs. De son côté, le CIRI a tenté de mettre en place avec l'actionnaire Quinta communications, le soutien des banques et l'accord des créanciers publics (Trésor public et URSSAF) un plan de restructuration du groupe. Ces efforts n'ont pas abouti.
Par ailleurs Technicolor, qui avait depuis de nombreuses années des discussions avec la société Quinta communications sur l'acquisition éventuelle des actifs du groupe Quinta industries, a démissionné de son poste d'administrateur de la société Quinta industries le 23 mars 2011 et annoncé en mai 2011 qu'elle n'était pas intéressée par la reprise des actifs du groupe.
Le 30 septembre 2011, les sociétés du groupe Quinta Industries ont signé avec la société Quinta communications un protocole d'accord sur un ensemble de compensations de dettes et cessions de créances.
En suite des difficultés rencontrées à compter de l'année 2010, l'ensemble des sociétés du groupe, à l'exception de la société Quinta communications a déposé une déclaration de cessation des paiements, celle de la société ADJ intervenant le 29 novembre 2011.
Par jugement en date du 1er décembre 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ADJ, désigné Me [X] [U] en qualité d'administrateur judiciaire, Me [D] [P] en qualité de mandataire judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 09 novembre 2011.
Par jugement du 20 janvier 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de cession des actifs de la société ADJ à la société TESF, filiale de Technicolor, pour une somme de 556.000 € avec transfert de douze contrats de travail.
Par jugement du 16 février 2012, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société ADJ et désigné Me [D] [P] aux fonctions de liquidateur.
Saisie par ce dernier, la même juridiction a, par jugement du 10 janvier 2013, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 18 juillet 2013, reporté la date de cessation des paiements au 30 juin 2011.
Par ordonnance du 17 février 2012, le juge-commissaire a demandé au cabinet [I] un rapport sur les flux financiers entre les différentes sociétés du groupe et les éventuelles fautes de gestion commises. De leur côté, la société Quinta communications a fait établir un rapport par M. [W] [T] et MM. [N] et [V] [K] par la société BM&A.
Considérant que les opérations de la procédure collective avaient mis en évidence des fautes de gestion imputables aux dirigeants, Me [D] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ADJ, a saisi le tribunal de commerce de Nanterre, qui par jugement réputé contradictoire rendu le 16 décembre 2016 a :
- rejeté les demandes de renvoi présentées par les défendeurs,
- débouté les défendeurs de leurs demandes de sursis à statuer,
- débouté M. [G] [Y] [R] de sa demande de jonction,
- débouté la SASU Quinta communications de sa demande concernant le rapport [I],
- dit que les défendeurs ont la qualité de dirigeant au sens de L.651-1 du code de commerce,
- dit que la SASU Quinta communications a été le dirigeant de fait de la SA Les auditoriums de Joinville à compter de l'année 2011,
- prononcé à l'égard de M. [G] [Y] [R] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 3 ans et dit que cette condamnation ne s'appliquera pas aux mandats sociaux en cours à la date de prononcé du jugement,
- prononcé à l'égard de M. [T] [N] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 2 ans et dit que cette condamnation ne s'appliquera pas aux mandats sociaux en cours à la date de prononcé du jugement,
- débouté Me [D] [P], ès qualités, de ses demandes à l'encontre de M. [N] [O] et M. [V] [V] [K],
- condamné solidairement la SA Quinta communications, M. [G] [Y] [R], M. [T] [N] à payer à Me [D] [P], ès qualités, la somme de 1.000.000 €, dans la limite de 10.000 € pour M. [T] [N], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil,
- débouté Me [D] [P], ès qualités, de ses demandes à l'encontre de Mme [P] [Z], M. [N] [O] et M. [V] [V] [K],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en ce qui concerne les sanctions personnelles prononcées au titre des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce,
- ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées, les fonds étant déposés à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'obtention d'une décision ayant autorité définitive de la chose jugée,
- condamné solidairement la SA Quinta communications, M. [G] [Y] [R] et M. [T] [N] à payer à Me [D] [P], ès qualités, la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SA Quinta communications, M. [G] [Y] [R] et M. [T] [N] aux dépens à l'exception des frais de greffe employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 5 janvier 2017, la SA Quinta communications a interjeté appel du jugement à l'encontre de Me [P], ès qualités, M. [R] et M. [N].
Me [D] [P], ès qualités, a interjeté appel le 16 janvier 2017 à l'encontre de M. [V] [V] [K], M. [N] [O], M. [T] [N] et Mme [P] [Z].
M. [G] [R] a interjeté appel le 19 janvier 2017 à l'encontre de M. [N] [O], M. [T] [N], M. [V] [V] [K] et Mme [P] [Z].
Le 19 janvier 2017, le ministère public a également interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [T] [N], la SA Quinta communications, Mme [P] [Z], M. [G] [R], M. [N] [O], M. [V] [V] [K] et Me [D] [P].
Vu les dernières conclusions (pages 1 à 70) remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 septembre 2017 pour la SA Quinta communications aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 16, 144, 232 et suivants, 378, 907 et 771 du code de procédure civile, 6§1 de la CESDH, L. 632-1, L. 651-1 à L. 651-4, L. 653-1 à L. 653-11 et L. 622-8 du code de commerce, 1290 du code civil, L. 141-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, de :
A titre liminaire
- ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de dé-séquestration des documents saisis et de mise en jeu de la responsabilité de Technicolor dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,
- ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Nanterre,
- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission de :
* se faire communiquer l'ensemble des documents utiles à sa mission,
* réunir les parties,
* entendre tous sachants,
* dire que l'expert pourra entendre toutes personnes qu'il estime nécessaire pour l'accomplissement de sa mission dont le CIRI et Me [U],
* prendre connaissance des rapports [T] et [I],
* définir le périmètre du groupe Quinta Industries, comprenant les sociétés Quinta Industries, SIS, Scanlab, LTC, Duran/Duboi et ADJ,
* présenter les sociétés du groupe Quinta industries, leur fonctionnement et leur éventuelle complémentarité (concept du « one stop shopping »),
* prendre connaissance des éléments factuels relatifs à la direction des sociétés du groupe Quinta Industries et déterminer les personnes physiques et/ou morales qui ont participé à ces décisions,
* déterminer le rôle et la participation du groupe Technicolor, incluant notamment mais non exclusivement Tnsf, et son rôle, au sein des sociétés du groupe Quinta Industries entre 2006 et 2011,
* déterminer le montant des créances intra-groupe,
* dire que l'expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en impartissant un délai aux parties pour présenter leurs observations et qu'il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti, en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile,
* dire que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de sa saisine,
* dire qu'il en sera référé au juge en cas de difficultés,
* fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir,
En toute hypothèse,
- enjoindre à Me [D] [P], ès qualités, de communiquer aux défendeurs, au moyen d'une clef USB, l'ensemble des documents qui ont été consultés par [I] pour l'élaboration de son rapport en date du 28 juin 2012,
A titre principal,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 décembre 2016 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- constater que Me [D] [P], ès qualités, ne démontre pas que celle-ci aurait la qualité de dirigeant de fait,
- constater que Me [D] [P], ès qualités, ne démontre pas qu'agissant en qualité d'administrateur, elle aurait commis des fautes de gestion ayant contribué à la création ou à l'augmentation de l'insuffisance d'actif de la société ADJ,
- constater que Me [D] [P], ès qualités, ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum du préjudice qu'il allègue,
- constater que des facteurs économiques et politiques imprévisibles ainsi que le comportement fautif du co-actionnaire Ericsson Broadcast services France ont contribué à la création et à l'augmentation de l'insuffisance d'actif d'ADJ,
- constater qu'elle s'est investie personnellement dans les démarches mises en oeuvre pour redresser la société ADJ et le groupe Quinta Industries dans son ensemble,
En conséquence,
- débouter Me [D] [P], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- constater que les responsabilités respectives des dirigeants diffèrent du fait de leurs qualités et comportements respectifs,
En conséquence,
- débouter Me [D] [P], ès qualités, de sa demande visant à voir prononcer la solidarité de la condamnation éventuellement prononcée par la cour,
- fixer à un juste montant, pour chacun des dirigeants mis en cause et à proportion des responsabilités respectives (sic),
En état de cause,
- condamner Me [D] [P], ès qualités, à lui payer la la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions (pages 1 à 100) remises au greffe et notifiées par RPVA en date du 19 septembre 2017 pour Me [D] [P], ès qualités, aux termes desquelles il demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 16 décembre 2016 en ce qu'il a débouté M. [G] [Y] [R] et la société Quinta communications de leur demande de sursis à statuer et de leur demande concernant le rapport [I], retenu la qualité de dirigeant de fait de la société Quinta communications, retenu la responsabilité de M. [T] [N], M. [G] [Y] [R] et de la société Quinta communications, condamné solidairement la société Quinta communications, M. [G] [Y] [R] et M. [T] [N] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G] [Y] [R] et M. [T] [N] à des sanctions personnelles,
- l'infirmer pour le surplus, en conséquence,
- constater que, par jugement rendu le 16 février 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société ADJ,
- constater que l'insuffisance d'actif certaine s'élève à la somme de 10.287.734,88 €,
- débouter les défendeurs de leur demande de sursis à statuer,
- constater que Mme [P] [Z], la société Quinta communications, M. [G] [Y] [R], M. [T] [N], M. [N] [O], M.[V] [V] [K] ont commis des fautes de gestion en omettant de déposer la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, en ne procédant pas au paiement des cotisations sociales et fiscales, en ayant poursuivi abusivement une activité déficitaire ayant rendu les capitaux propres négatifs et en ayant eu une gestion contraire à l'intérêt de l'entreprise dans l'intérêt personnel de l'actionnaire majoritaire et dirigeant de fait, la société Quinta communications,
- condamner solidairement Mme [P] [Z], la société Quinta communications, M. [T] [N], M. [N] [O], M. [V] [V] [K] et M. [G] [Y] [R] à lui payer la somme de 10.287.734,88 € en application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce avec intérêts de droit conformément à l'article 1153-1 du code civil et capitalisation en application de l'article 1154 du code civil,
- faisant application des articles L.653-3 et suivants de prononcer une mesure de faillite personnelle ou, à tout le moins, une mesure d'interdiction de diriger et gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l'encontre de Messieurs [R], [N], [O] et [V] [K],
- débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement la société Quinta communications, Mme [P] [Z], M. [T] [N], M. [N] [O], M. [V] [V] [K] et M. [G] [Y] [R] à lui payer la somme de 25'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Quinta communications, Mme [P] [Z], M. [T] [N], M. [N] [O], M. [V] [V] [K] et M. [G] [Y] [R] aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Patricia Minault, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions (pages 1 à 39) remises au greffe et notifiées par RPVA en date du 10 février 2017 pour M. [G] [Y] [R] aux termes desquelles il demande à la cour de :
In limine litis, vu l'article 378 du code de procédure civile,
- ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de dé-séquestration des documents saisis chez Technicolor dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
- ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Nanterre,
Sur la demande d'expertise, vu les articles 16, 144, 232 et 263 du code de procédure civile,
- de désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
* se faire communiquer l'ensemble des documents utiles à sa mission ;
* réunir les parties ;
* entendre tous sachants ;
* dire que l'expert pourra entendre toutes personnes qu'il estime nécessaire pour l'accomplissement de sa mission dont le CIRI et Me [U] ;
* prendre connaissance des rapports [T] et [I] ;
* définir le périmètre du groupe Quinta Industries comprenant les sociétés Quinta Industries, SIS, Scanlab, LTC, Duran/Duboi et ADJ ;
* présenter les sociétés du groupe Quinta Industries leur fonctionnement et leur éventuelle complémentarité (concept du « one stop shopping') ;
* prendre connaissance des éléments factuels relatifs à la direction des sociétés du groupe Quinta industries et déterminer les personnes physiques et/ou morales qui ont participé à ces décisions ;
* déterminer le rôle et la participation du groupe Technicolor, incluant notamment mais non exclusivement TNSF, et de la société Quinta communications au sein des sociétés du groupe Quinta Industries entre 2006 et 2011 ;
* déterminer le montant des créances intra-groupe ;
* déterminer le montant de l'aggravation éventuelle du passif entre sa prise de fonction et le passif final retenu ;
* dire que l'expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en impartissant un délai aux parties pour présenter leurs observations et qu'il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti, en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
* dire que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de la cour d'appel de Versailles dans un délai de six mois à compter de sa saisine ;
* dire qu'il en sera référé au juge en cas de difficultés ;
* fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
- d'enjoindre Me [D] [G] ès qualités, de communiquer à l'ensemble des intimés l'ensemble des documents consultés par le cabinet [I] ayant permis l'établissement du rapport du 28 juin 2012 ;
A titre principal
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau de,
- constater que Me [D] [P], ès qualités, ne démontre pas que celui-ci, agissant en qualité de président directeur général à compter du 24 juin 2011, aurait commis des fautes de gestion ayant contribué à la création ou à l'augmentation de l'insuffisance d'actif de la société ADJ ;
- constater que Me [D] [P], ès qualités, ne démontre pas qu'agissant en qualité de président du conseil d'administration, il aurait commis des fautes de gestion ayant contribué à la création ou à l'augmentation de l'insuffisance d'actif de la société ADJ ;
- constater que Me [D] [P], ès qualités, ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum du préjudice qu'il allègue ;
- constater que les facteurs économiques et politiques imprévisibles ainsi que le comportement fautif du co-actionnaire Ericsson broadcoast services France ont contribué à la création et à l'augmentation de l'insuffisance d'actif de la société ADJ ;
En conséquence de,
- débouter Me [D] [P], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire de
- constater que les responsabilités respectives des dirigeants diffèrent du fait de leurs qualités et comportements respectifs ;
- fixer à un juste montant pour chacun des dirigeants mis en cause et à proportion des responsabilités respectives ;
En tout état de cause de,
- condamner Me [D] [P], ès qualités, à lui payer la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Pedroletti, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions (pages 1 à 74) remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 septembre 2017 pour M. [T] [N] aux termes desquelles il demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- constater que Me [P], ès qualités, ne démontre pas qu'en sa qualité de dirigeant légal, il aurait commis des fautes de gestion ayant contribué à la création ou à l'augmentation de l'insuffisance d'actif,
- constater que Me [P], ès qualités, ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum du préjudice qu'il invoque,
en conséquence de quoi,
- débouter Me [P], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire, si par impossible la cour devait confirmer totalement ou partiellement le jugement querellé et entrer en voie de condamnation,
- constater que sa responsabilité doit être tempérée, en raison des efforts significatifs qu'il a personnellement réalisés pour opérer le redressement de la société dans un environnement technologique en mutation et un environnement économique très dégradé, ainsi qu'en raison des comportements parasitaires et perturbateurs des dirigeants de fait,
- constater qu'il a accompli la quasi-totalité de sa vie professionnelle en qualité de cadre dirigeant ou dirigeant mais qu'à son âge, ses chances sont grandement obérées de trouver un emploi salarié,
en conséquence de quoi,
- fixer à une juste proportion le montant éventuellement mis à sa charge, en tenant compte de l'extrême modestie de ses facultés contributives,
- débouter Me [D] [P], ès qualités, de sa demande au titre de l'interdiction de gérer,
En tout état de cause,
- condamner Me [D] [P], ès qualités, à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 15 000 € ainsi qu'aux entiers dépens,
- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions (pages 1à 48) remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 avril 2017 pour Mme [P] [Z], aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L. 652-1 du code de commerce, de :
In limine litis,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice relativement aux demandes de sursis à statuer, d'expertise et de communication de pièces respectivement formées par la société Quinta communications et par M. [G] [R],
Au fond,
- la déclarer recevable et fondée en ses demandes ;
- dire et juger que Me [D] [P], ès qualités, n'apporte pas la preuve d'une faute de sa part qui aurait contribué à l'insuffisance d'actif de la société ADJ,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que Me [D] [P], ès qualités, ne justifie pas du montant de l'insuffisance d'actif d'ADJ au 14 juin 2011, date de sa démission,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Me [D] [P], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- débouter toute partie de ses demandes formées à son encontre,
- condamner Me [D] [P], ès qualités, à lui verser à une somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Me Julie Gourion-Lévy, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions (pages 1 à 85) remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 septembre 2017 pour M. [V] [V] [K], aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de l'article L 651-2 du code de commerce, de :
In limine litis
- prendre acte de l'expertise privée réalisée à sa demande ainsi que de celle de M. [T] [N] par le cabinet BM&A ;
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes de sursis à statuer et d'expertise judiciaire formulées par la société Quinta communications et M. [G] [Y] [R] ;
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Me [D] [P], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes à son égard
- l'émender quant aux motifs et y ajoutant de,
- constater sa qualité de subordonné au regard de l'administrateur Quinta industries dont il était le représentant permanent,
- constater l'absence de mise en cause de la société Quinta industries,
En conséquence de,
- débouter Me [D] [P], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes à son égard,
A titre subsidiaire de
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Me [D] [P], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes à son égard,
En tout état de cause de,
- lui donner acte de ce qu'il fait toute réserve quant au montant de l'insuffisance d'actif alléguée par Me [D] [P], ès qualités,
- condamner Me [D] [P], ès qualités, et toute partie succombante à lui verser une somme de 30.000 € en règlement des frais irrépétibles,
- condamner Me [D] [P], ès qualités, aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Christophe Debray avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 14 février 2017 pour le ministère public aux termes desquelles il demande à la cour de :
- dire recevable l'appel qu'il a interjeté,
- le dire bien fondé,
- réformer le jugement et prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [G] [R] et M. [T] [N] pour une durée de 5 ans et aggraver les sanctions patrimoniales prononcées à l'encontre de ces deux personnes et de la société Quinta communications,
- éventuellement prononcer une sanction personnelle et patrimoniale à l'encontre de M. [N] [O], M. [V] [V] [K] et de Mme [P] [Z].
Il expose que son appel porte exclusivement sur le quantum des sanctions personnelles et patrimoniales prononcées, le tribunal ayant parfaitement caractérisé la gérance de fait de la société Quinta Communications et les fautes de gestion. Il ajoute qu'il considère inopportun d'exclure les mandats sociaux en cours.
Selon arrêt du 13 juillet 2017, la présente cour a dit qu'il n'y avait pas lieu à transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité soumise par la SA Quinta Communications.
M. [N] [O], à qui les déclarations d'appel et les conclusions ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2017.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1- Sur les demandes de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de dé-séquestration de pièces et de mise en jeu de la responsabilité de la société Technicolor
La société Quinta communications et M. [R] prétendent que la demande de sursis à statuer présentée in limine litis est recevable et que l'issue de la procédure en responsabilité, engagée sur la base des pièces saisies, aura une influence sur la présente instance en ce qu'elle démontrera les fautes commises par Technicolor à l'encontre des sociétés Quinta communications et Quinta industries et leurs conséquences sur le montant du passif voire la cessation des paiements de la société ADJ. La société Quinta communications précise qu'elle a assigné le liquidateur en intervention forcée aux fins de mise en oeuvre de l'action sociale ut singuli en réparation du préjudice subi par la société Quinta industries.
M. [R] prétend également que le jugement ne serait pas motivé sur ce point.
Me [P] soutient que l'action engagée contre la société Technicolor est un conflit entre actionnaires ou futurs actionnaires qui ne concerne pas les créanciers des sociétés en liquidation ; que s'agissant d'une action en concurrence déloyale ou en responsabilité contractuelle elle se résoudra le cas échéant en dommages et intérêts au profit de la société Quinta communications mais pas des sociétés en liquidation ; que le refus de la société Technicolor de racheter les actions détenues par la société Quinta communications dans la société Quinta industries était connu des défendeurs dès le mois de mai 2011 et n'a pas d'incidence sur d'éventuelles fautes de gestion ; que la société Quinta communications et les dirigeants de droit qui étaient les interlocuteurs de la société Technicolor sont à même de produire les échanges intervenus entre eux ; que les éléments qui justifieraient, au regard des fautes commises par le groupe Technicolor, une demande de dommages et intérêts de 15 à 20 millions d'euros de la part de la société Quinta industries ne sont pas nouveaux ; qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice de différer une fois encore une procédure qui a été engagée il y a trois ans, sur une procédure collective ouverte il y a cinq ans et qui a pour but de régler des créanciers impayés depuis plusieurs années ; que la demande serait devenue sans objet puisque la société Quinta communications verserait désormais aux débats les documents litigieux ; que sa mise en cause forcée dans la procédure qui oppose la société Quinta industries à la société Technicolor n'est qu'un moyen artificiel pour retarder l'arrêt compte tenu de l'absence d'influence sur la présente procédure.
Le grief de défaut de motivation sera écarté dès lors qu'il est inexact, le tribunal ayant motivé sa décision sur ce point (pages 12 et 13 du jugement) alors, au demeurant, qu'il n'y était pas tenu.
Dans le corps de ses écritures Me [P], ès qualités, demande à la cour d'infirmer la recevabilité des demandes de sursis mais n'en a toutefois pas saisi la cour dès lors que la demande ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions. En l'absence de moyen susceptible d'être soulevé d'office, il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef.
La société Quinta communications ayant fait pratiquer une saisie de documents dans les locaux de Technicolor, des procédures aux fins de dé-séquestration de ces documents puis en responsabilité ont été engagées depuis 2012 devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Devant le tribunal, une demande de sursis dans l'attente de l'issue définitive de la procédure de dé-séquestration des documents saisis chez Technicolor avait été présentée. Cette procédure ayant depuis lors abouti, comme le démontre le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 juillet 2016 et les pièces produites, la société Quinta communications et M. [R] ont modifié leur demande de sursis jusqu'à l'issue de la procédure en responsabilité dans laquelle le liquidateur a été assigné en intervention forcée le 3 août 2017 aux fins de mise en oeuvre de l'action sociale ut singuli en réparation du préjudice subi par la société Quinta industries.
Bien que nouvelle, cette demande est recevable par application de l'article 565 du code de procédure civile en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge.
Il convient d'observer que si les deux procédures revêtent une nature indemnitaire, elles sont distinctes en ce que l'une a pour objectif initial et principal de caractériser des fautes à l'encontre de la société Technicolor à l'origine d'un préjudice subi par la SA Quinta communications et l'obtention par celle-ci de dommages et intérêts tandis que l'autre a pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers de la société ADJ en contraignant les dirigeants de la personne morale à combler une éventuelle insuffisance d'actif sur leur patrimoine personnel.
L'extension par la société Quinta communications de son action au liquidateur de la société holding Quinta industries est tardive par rapport à l'assignation initiale du 3 octobre 2012 et la recevabilité de l'action n'est pas acquise à ce stade.
En outre, la société Quinta communications ne peut pas reprocher à la société Technicolor de s'être impliquée dans la gestion de la société Quinta industries ou de connaître le fonctionnement du groupe Quinta industries alors que c'est ce qui est attendu de la part d'un associé.
Enfin, elle allègue mais ne démontre pas que la société Technicolor aurait bénéficié de connivence avec certains organes de la procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, la solution de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la société Technicolor n'est pas de nature à avoir une incidence directe sur le présent litige. Les demandes de sursis à statuer seront donc rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
2- Sur les demandes de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale
La société Quinta communications expose qu'une plainte contre X a été déposée le 3 avril 2012 des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance dans laquelle a été dénoncée la manoeuvre mise en place par Technicolor pour conduire le groupe Quinta industries à la liquidation en vue d'acquérir ses actifs à vil prix à la barre du tribunal ainsi que les conditions frauduleuses dans lesquelles sont intervenues ces cessions et prétendent que le résultat des investigations menées éclairera nécessairement sur les responsabilités respectives de chacun des dirigeants dans le cadre de la procédure en responsabilité pour insuffisance d'actif.
M. [R] soutient que l'ouverture d'une information judiciaire par le procureur constitue un commencement de preuve de l'escroquerie au jugement de cession dont se serait rendue coupable Technicolor et que le résultat des investigations entreprises permettra d'éclairer la cour d'appel sur les responsabilités effectives et respectives des dirigeants dans cette procédure.
Me [P] rappelle que le tribunal a déjà statué et rejeté cette demande formée par les même parties, lesquelles n'apportent pas d'élément nouveau à l'exception de la mise sous témoin assisté et non en examen de la société Technicolor ; qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale il n'y a pas lieu à sursis dans le cadre d'une action commerciale ; que l'action publique en cours n'est pas de nature à exercer une quelconque influence sur la présente procédure alors qu'il n'est pas démontré que des éléments auraient été dissimulés au tribunal dans le cadre du rachat des actifs.
Le 5 juillet 2013 le procureur de la république de Nanterre a requis l'ouverture d'une information judiciaire des chefs d'abus de confiance et d'escroqueries aux jugements de cession rendus les 20 janvier et 3 février 2012.
Alors que l'article 4 du code de procédure pénale précise que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des affaires civiles, le placement de la société Technicolor sous le statut de témoin assisté tend à démontrer que la décision à intervenir au pénal n'est pas susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution de la présente instance.
Au demeurant, le tribunal a relevé de manière pertinente que la cession d'éléments d'actifs avait été opérée par des décisions judiciaires devenues définitives, non contestées par les dirigeants concernés et au regard d'une offre mieux disante que celle présentée par une filiale de la société Quinta communications.
Les demandes de sursis dans l'attente de l'issue de la procédure pénale seront donc également rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
3- Sur les demandes d'expertise
Dans le corps de ses écritures Me [P], ès qualités, demande à la cour de déclarer les demandes d'expertise irrecevables mais n'en a toutefois pas saisi la cour dès lors que cela ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dès lors de statuer de ce chef.
La société Quinta communications soutient qu'une nouvelle expertise judiciaire contradictoire est nécessaire dès lors que le rapport [I], sur lequel s'est appuyé le jugement, n'a pas pris en compte les spécificités de l'activité du groupe, notamment le concept de 'one stop shopping', et que les trois rapports qui ont été faits, [I] à la demande du liquidateur judiciaire, [T] à la demande de la société Quinta communications et BM&A à la demande de M. [T] [N] sont divergents.
M. [R] rappelle que le rapport [I] a été établi sur ordonnance du juge commissaire, de façon non contradictoire et que le mandataire liquidateur s'appuie dans ses écritures essentiellement sur les conclusions et les éléments chiffrés de ce rapport alors que celui-ci raisonne par entité sans tenir compte du modèle économique du groupe et de la spécificité des industries cinématographiques techniques. Il précise que selon l'article 482 du code de procédure civile le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une demande d'instruction n'a pas autorité de la chose jugée tout comme un jugement qui rejette une demande d'expertise. Il considère que la cour doit être éclairée, au moyen d'un rapport contradictoire, sur le montant des créances intra-groupe, la réalité des passifs retenus et l'insuffisance d'actif.
Me [P] prétend que cette demande est mal fondée puisque si la cour a à sa disposition trois rapports d'experts différents, il est faux de prétendre qu'il s'agit de rapports contradictoires et précise que le rapport [I] a été communiqué dès l'origine dans son intégralité et avec toutes ses annexes.
Pour trancher les demandes dont elle est saisie, la cour dispose, outre les très nombreuses pièces communiquées par les parties :
- du rapport établi par le cabinet d'expertise-comptable et commissaire aux comptes [I], désigné en qualité de technicien par le juge-commissaire, lequel avait notamment pour mission d'analyser les flux financiers anormaux intra-groupe, d'analyser les écritures portées dans les comptes courants détenus par Quinta communication et d'identifier les éventuelles fautes de gestion ayant eu pour conséquence de créer une insuffisance d'actif, et ses annexes,
- du rapport établi par M. [T], expert-comptable et commissaire aux comptes, à la demande de M. [A] et de la société Quinta communications,
- du rapport dressé par le cabinet BM&A à la demande de MM. [N] et [V] [K],
- du rapport intitulé 'Examen critique de la présentation du montant du passif tel qu'il apparaît dans les jugements du tribunal de commerce de Nanterre du 16 décembre 2016" établi par le cabinet [B] à la demande de Me [L], conseil de la société Quinta communications.
Ces quatre rapports, bien qu'établis non contradictoirement, ont été communiqués et ont fait l'objet d'un débat contradictoire.
Le reproche qui est fait au rapport [I] de n'avoir pas pris en compte les spécificités de l'activité du groupe, notamment le concept du guichet unique, ne peut justifier une nouvelle expertise dès lors que le rapport [T] pallie l'absence alléguée en critiquant l'approche du rapport [I] et en expliquant la notion de groupe et son modèle économique et que M. [N] considère aux termes de ses écritures que le rapport BM&A 'vient combler les insuffisances d'[I]' en ce qu'il 'restitue la dimension groupe...et apporte une analyse stratégique intégrée dans le contexte économique réel d'un secteur dévasté'.
Au demeurant la notion de groupe, son modèle économique et ses spécificités ainsi que la critique du passif pris en compte par le tribunal sont largement repris dans les écritures de MM. [R] et [N] ainsi que dans celles de la société Quinta communications en sorte que la Cour s'estime suffisamment éclairée sur ce point sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
4- Sur les demandes de communication de pièces
La société Quinta communications et M. [R] demandent à la cour d'enjoindre au liquidateur de communiquer sur une clé Usb l'ensemble des pièces remises à [I] pour établir son rapport, considérant que la transmission de pièces au technicien, qui a établi un rapport en leur défaveur et qui leur est refusée constitue une rupture de l'égalité des armes sanctionnée par les juridictions européennes.
Me [P] relève qu'il n'existe aucun fondement juridique à cette demande dont l'objet est de retarder la procédure et rappelle d'une part que l'intégralité du rapport et de ses annexes a été communiquée aux parties et d'autre part que l'accès au dossier de la procédure collective est strictement délimité par la loi.
Il convient de rappeler que la désignation d'un technicien par le juge-commissaire en vue d'une mission qu'il détermine ne méconnaît pas par elle-même les droits de la défense, le principe de la contradiction ou celui de l'égalité des armes.
Les experts-comptables du cabinet [I] précisent en page 1 de leur rapport que 'leurs travaux ont notamment consisté en l'analyse de la comptabilité des sociétés et de documents et/ou fichiers de la comptabilité que vous avez bien voulu nous communiquer' et les annexes sont listées et numérotées en fin de rapport.
Dès lors que les sociétés Quinta communications et ADJ sont présumées avoir en leur possession leur comptabilité, voire celle des autres sociétés du groupe, et qu'elles ne précisent pas les éléments auxquels le rapport [I] ferait référence et non connus d'elles et que tant le rapport que ses annexes ont fait l'objet d'un débat contradictoire, la demande de communication de pièces sera rejetée en ce qu'elle n'est pas utile à la solution du litige et le jugement confirmé de ce chef.
5- Sur l'insuffisance d'actif
Me [P], ès qualités, indique d'une part que l'actif réalisé s'élève à la somme de 888 214,60 € correspondant pour l'essentiel au solde du compte bancaire (232 282,85 €), au recouvrement clients (63 362,07 €), au prix de la cession (556 000 €) et à une cession de parts du Club [Établissement 1], d'autre part que le passif définitif est de 11 939 131,66 € dont 4 410 262,96 euros de passif intra-groupe et une créance de la société Quinta communications de 1 219 078,56 €. Il précise qu'il doit également être tenu compte pour le calcul de l'insuffisance d'actif certaine a minima des sommes mises à la charge de la société Quinta communications par jugement du 28 novembre 2013, confirmé en appel, qui annulé une cession de créance (758 182,18 € + 5 000 €), soit une insuffisance d'actif de 10 287 734,88 €.
M. [R] prétend que le liquidateur ne produit pas de pièces comptables justificatives permettant d'identifier l'actif disponible au moment de la cessation des paiements et que le tribunal a largement surestimé le montant de l'insuffisance d'actif de la société ADJ qui est de 0,8 millions d'euros par rapport au passif externe.
M. [N] soutient que l'insuffisance d'actif alléguée est manifestement surestimée puisque le liquidateur n'a pas neutralisé d'une part le passif intra-groupe et d'autre part les passifs en doublon résultant de l'existence d'engagements de caution de diverses sociétés entre elles et de troisième part le passif résultant seulement de l'arrêt d'activité. Il ajoute que le liquidateur n'a fourni aucune information sur l'aggravation de l'insuffisance d'actif en relation avec chacune des fautes alléguées.
Mme [R] [Z] affirme que la preuve d'une insuffisance d'actif résultant de fautes qui lui seraient reprochées à la date de sa démission n'est pas rapportée.
M. [V] [V] [K] considère que le liquidateur fait une appréciation manifestement erronée de l'insuffisance d'actif, ce qui est confirmé par le rapport BM&A, et que la cour ne peut pas entrer en voie de condamnation au regard de l'incertitude existant sur le montant de l'actif réalisé et par voie de conséquence de l'insuffisance d'actif en l'état des éléments produits.
L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l'actif réalisé de la personne morale débitrice. Elle s'apprécie à la date à laquelle le juge statue.
En outre, l'insuffisance d'actif d'une société qui peut être mise à la charge d'un dirigeant s'apprécie au regard de son actif et de son passif propres sans référence aux comptes consolidés du groupe.
Il n'y a pas lieu dès lors de retraiter les cautions et les dettes intra-groupe contrairement à ce qu'indiquent notamment les rapports BM&A (p 10) et [B] (p 10 à 15).
Depuis le jugement l'actif réalisé a augmenté en suite de la cession des parts du Club [Établissement 1].
Il convient de déduire du passif retenu par le liquidateur judiciaire la somme de 132 590,47 € due au titre du super privilège des salaires, née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, en sorte que l'insuffisance d'actif s'élève désormais à la somme de 10 155 144,41 €.
6- Sur la direction de la société ADJ
Aux termes de l'article L651-1 du code de commerce, les dispositions relatives à la responsabilité pour insuffisance d'actif s'appliquent aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
* Les dirigeants de droit
Me [P] rappelle que constitue une faute pour le dirigeant de droit de laisser s'exercer une gestion de fait et que ni la position dominante de la société Quinta communications ni le désintéressement de son mandat ne peuvent exonérer un administrateur de sa responsabilité.
Mme [Z] soutient qu'elle a accepté de devenir directrice générale de la société ADJ dont elle était salariée depuis de nombreuses années à la demande de son supérieur hiérarchique, Monsieur [N], pour résoudre un problème de cumul de mandats sociaux, mais que l'ensemble des décisions stratégiques, financières et opérationnelles ont toujours été prises au niveau de la holding qui centralisait les fonctions support de ses filiales sans que jamais son avis ne soit sollicité si ce n'est dans le strict champ de sa compétence de directrice commerciale et d'exploitation de la société. Elle affirme n'avoir aucune compétence en matière financière et comptable et n'avoir jamais été rémunérée au titre de ses fonctions de directrice générale.
M. [V] [V] [K] fait observer d'une part qu'il est poursuivi par le liquidateur en qualité de dirigeant de droit de la société ADJ alors qu'en réalité c'est la personne morale, Quinta industries, dont il était le représentant au conseil d'administration, qui est l'administrateur et qui n'a pas été poursuivie dans la présente procédure et d'autre part qu'il était avant tout subordonné à celle-ci dont il était salarié depuis plus de 13 ans au moment de sa nomination en qualité de représentant permanent. Il précise que le législateur a expressément estimé que le lien de subordination était exclusif de toute responsabilité au titre des dispositions de l'article L225-20 du code de commerce. Il ajoute qu'il ne disposait pas des compétences requises pour remplir pleinement et en connaissance de cause la mission qui lui était confiée.
M. [T] [N] reconnaît avoir eu la qualité de dirigeant mais se prévaut de la gestion de fait la société Quinta communications.
Selon les pièces produites, notamment l'extrait Kbis du 27 novembre 2011, la société ADJ est une société anonyme avec conseil d'administration composé de :
* M. [G] [Y] [R], président du conseil d'administration à compter du 12 avril 2005 puis président directeur général à compter du 14 juin 2011 (et par ailleurs président du conseil d'administration de Quinta industries, directeur général de Quinta communications et représentant permanent de cette dernière au conseil d'administration de la société Duran),
* la SA Duran, représentée par M. [T] [N] à compter du 18 juin 2007,
* la société Quinta communications, administrateur depuis le 30 avril 2004, représentée d'abord par M. [R] puis à partir du 21 décembre 2006 par M. [N] [O],
* la société Quinta industries, représentée par M. [V] [V] [K] à compter du 18 mai 2010.
Il est également établi que Mme [Z] a été directrice générale de la société ADJ du 2 avril 2007 au 14 juin 2011, date de sa démission. A cette date la situation obérée qui a conduit à l'ouverture d'une procédure collective était effective puisque les résultats étaient déficitaires et les capitaux propres négatifs depuis plusieurs années. L'insuffisance d'actif est donc caractérisée même si elle n'est pas exactement fixée à cette date en sorte que sa responsabilité est susceptible d'être engagée.
Il est constant que dans une société anonyme le directeur général et le président du conseil d'administration, même si ce dernier n'exerce pas de fonctions de direction générale comme cela a été le cas dans un premier temps pour M. [R], sont des dirigeants de droit au sens de l'article L651-1 du code de commerce.
Mme [R] [Z], qui était investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, par application de l'article L.255-56 du code de commerce pendant quatre années, ne peut s'exonérer de toute responsabilité aux motifs qu'elle aurait accepté ce mandat pour permettre à M. [N] de contourner les règles sur le cumul des mandats sociaux, et qu'elle ne disposait pas des compétences nécessaires.
Bien qu'ils n'assument pas la direction générale de la société, les administrateurs ont également la qualité de dirigeants de droit.
Conformément à l'article L.225-20 du code de commerce, le représentant permanent d'une personne morale encourt la même responsabilité civile que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Au surplus l'article L.651-1 du code de commerce ne subordonne pas la condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif du représentant de la personne morale à la condamnation de celle-ci. La responsabilité de MM [N], [O], [V] [K] est donc également susceptible d'être engagée.
Enfin, la qualité de salarié de Mme [Z], de MM. [O] et [V] [K], n'est pas plus exonératoire de responsabilité sauf le cas échéant à démontrer l'absence de toute liberté d'action durant le mandat qu'ils ont accepté et exercé pendant plusieurs mois voire années, démonstration qui n'est pas faite en l'espèce.
* la direction de fait
Me [P] soutient que la société Quinta communications, actionnaire majoritaire et administrateur, par le biais de MM. [A] et [R], a eu un rôle prépondérant dans la direction de la société ADJ et s'est immiscée dans sa gestion, pouvoir que son mandat d'administrateur ne lui conférait pas, en étant l'interlocuteur des créanciers, des pouvoirs publics, du CIRI, M.[A] étant l'interlocuteur exclusif de celui-ci, et de la Commission des chefs des services financiers pour le compte de sa filiale. Il explique qu'il y a eu une confusion des rôles entre le dirigeant et l'actionnaire, que les notions de dirigeant de fait et de co-employeur ne peuvent être confondues et que la société Quinta Communications ne peut tenter de s'exonérer au prétexte qu'elle serait intervenue comme garant financier alors qu'elle n'a jamais donné de garantie financière en son nom.
La société Quinta communications affirme avoir tenté de sauver le groupe Quinta industries en sa qualité d'actionnaire et de garant financier par un apport financier et non par une substitution dans la gestion des filiales, avoir toujours eu la qualité d'administrateur au sein de la société ADJ mais ne pas avoir été dirigeant de fait puisque ne s'étant jamais immiscée dans la gestion opérationnelle et financière de la société ADJ. Le poste de dirigeant revenait à Mme [P] [Z] mais était en réalité exercé par M. [T] [N].
Mme [Z] affirme que Messieurs [R] et [N] étaient les dirigeants de fait de la société ADJ, que leur mandat respectif de président du conseil d'administration pour le premier et de représentant permanent d'un administrateur personne morale pour le second sont limités au regard de leur rôle réel au sein de la société ADJ et au demeurant que toutes les décisions étaient prises au niveau du groupe par la société holding.
La direction de fait d'une personne morale suppose de démontrer l'exercice en toute indépendance d'une activité positive de direction.
Il est justifié par la lettre adressée le 9 février 2011 par la Direction générale des finances publiques à 'M. [U] [A], SA Quinta Communications, [Adresse 9]' que celui-ci était l'interlocuteur de l'administration fiscale concernant la suspension des mesures d'exécution forcées prises à l'encontre des sociétés Quinta industries, Duran, Scanlab, ADJ, LTC et SIS, cette correspondance faisant au demeurant référence à l'engagement personnel de M. [A] vis à vis du CIRI quant à la reprise du paiement des cotisations sociales courantes depuis le mois de février 2011 et non à une quelconque garantie financière de la société Quinta communications en qualité d'actionnaire.
Les courriers du 2 et 9 août 2011 également envoyés par la Direction générale des finances publiques à 'M. [U] [A], SA Quinta Communications, [Adresse 9]' lui indiquent que la Codechef exige le paiement à bonne date des cotisations sociales pour les six sociétés susvisées et donne son accord pour un engagement écrit de l'actionnaire Quinta Communications de s'acquitter au 30 septembre 2011 de la somme de 807 000 € à défaut de financement, outre un accord de principe pour un plan de 36 mois à compter des premières recettes de numérisation pour les dettes antérieures au 1er janvier 2011.
Il est également constant que les mails envoyés par [F] [W] et [M] [M], rapporteurs au CIRI, entre le 1er avril 2011 et le 8 septembre 2011 concernant l'objet 'Quinta Industries' l'ont été à titre principal à M. [U] [A] ou à M. [R], Mme [Z] n'apparaissant pas systématiquement en copie (ex 1er avril 2011) et que M. [A] a donné son accord de principe sur le paiement aux créanciers publics 'd'un montant à déterminer correspondant au paiement d'intérêts sur le passif fiscal et social' .
Si le CIRI est désormais obligé depuis 2015 d'inviter les actionnaires aux négociations cela ne doit toutefois pas se faire au détriment des dirigeants légaux comme en l'espèce.
Contrairement à ses affirmations, la société Quinta communications ne rapporte pas la preuve qu'elle serait intervenue auprès de la Codechef ou du CIRI en qualité de garant financier dès lors qu'elle ne produit aucune garantie prétendument apportée, notamment le nantissement sur ses actions évoquées dans le courrier du 12 avril 2011.
Par ailleurs, il est démontré par les mails produits (cf. 4 et 10 décembre 2007, 16 novembre 2010) que M. [R] était l'interlocuteur de M. [H], contrôleur de gestion de la société holding Quinta industries, notamment pour 'l'évaluation du prix de référence Auditorium', de la société Lionsbridge, bailleur, pour une augmentation de loyer (cf. 2 avril 2007), de Me [L] pour la gestion des contentieux avec Eclair ( cf. 14 octobre 2010), des commissaires aux comptes (cf. 28 octobre 2010), de Me [Q] pour les contentieux avec des locataires (cf. 21 décembre 2010, 1er février 2011, 4 mars 2011) bien avant sa nomination en qualité de président directeur général intervenue le 24 juin 2011.
Il se déduit de ces éléments qu'en se présentant comme l'interlocutrice des créanciers publics et du CIRI, du bailleur et des avocats de la société ADJ, la société Quinta communications, par l'intermédiaire de son dirigeant M. [A] et de M. [R], a montré qu'elle détenait le pouvoir de décider quant aux échéances de remboursement mais également par rapport à la stratégie de l'entreprise, peu important qu'elle n'ait pas été reconnue devant les instances prud'homales comme co-employeur. Elle est donc allée au delà de son rôle d'actionnaire principal du groupe et s'est comportée à compter du début de l'année 2011 en dirigeant de fait de la société ADJ.
7- Sur les fautes
L'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 9 décembre 2010, dispose notamment que 'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables'.
Contrairement au liquidateur qui soutient qu'il convient de raisonner, comme l'a fait le rapport [I], entité par entité et non par groupe, lequel au demeurant est déficitaire depuis 2007, la société Quinta communications, MM. [N] et [R] prétendent qu'au regard du caractère inséparable et complémentaire des activités des différentes sociétés, les résultats des entités prises individuellement ne sont pas représentatifs de la réalité économique du groupe et qu'il faut raisonner sur un résultat économique d'ensemble du groupe Quinta industries. Ils considèrent également que la preuve des prétendues fautes de gestion commises par les dirigeants de la société ADJ et du lien de causalité entre celles-ci et la création ou l'aggravation de l'insuffisance d'actif n'est pas rapportée.
Cependant, en l'absence de notion juridique de groupe antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, chaque faute de gestion doit être appréciée au regard de chacune des sociétés et non du groupe.
Il n'y a pas lieu en conséquence de répondre à tous les moyens fondés sur cette prémisse.
* Sur la déclaration tardive de cessation des paiements
Me [P] expose que la société ADJ, qui n'a pas bénéficié d'une mesure de conciliation, enregistre depuis 2007 un chiffre d'affaires en baisse continuelle, des pertes d'exploitation cumulées de 4.600.000 € et que les capitaux propres sont négatifs depuis plus de cinq ans ; que le retard apporté au dépôt de la déclaration de cessation des paiements a contribué à augmenter l'insuffisance d'actif de 785 000 € en ce que les dettes du SIE, de l'URSSAF, de la société Lionsbridge, de la société Audiens ont augmenté sur les deux derniers trimestre 2011 ; que cette faute de gestion est imputable à tous les dirigeants de droit et de fait ; que ce retard a permis à la société Quinta communications de conclure le protocole du 30 septembre 2011 par lequel la société ADJ a vu s'éteindre sa créance à l'encontre de celle-ci ; que l'échéancier du 2 août 2011, qui avait été accordé sous différentes conditions qui n'ont pas été respectées, n'est jamais entré en vigueur ; qu'il ne peut s'agir d'une simple négligence ; enfin que cette faute est imputable à la société Quinta communications, à MM. [N] et [R] ainsi qu'aux administrateurs.
La société Quinta communications rappelle que l'état de cessation de paiement de la société ADJ ayant été déclaré le 28 octobre 2011, seule l'éventuelle aggravation du passif entre le 15 août 2011 et le 28 octobre 2011 doit être prise en compte or le liquidateur, à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucune preuve de l'aggravation du passif durant cette période. Elle précise qu'en juillet 2011 tous les intervenant y compris extérieurs croyaient encore en une possibilité de redressement en raison du plan de numérisation prévu par l'Etat ; que les mesures de conciliation englobaient toutes les sociétés du groupe ; enfin, qu'un moratoire était en cours jusqu'à sa dénonciation intervenue le 8 novembre 2011.
M. [R] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre lui s'agissant du retard dans la déclaration de cessation des paiements.
M. [V] [K] invoque la nouvelle rédaction de L. 651-2 du code de commerce considérant que le fait de ne pas déclarer un état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours n'est qu'une simple négligence non fautive et prétend ne pas avoir été informé de la situation financière dégradée de la société ADJ. Il prétend que le liquidateur ne prouve ni le fait qu'il aurait eu connaissance de la date de cessation des paiements ni que le retard apporté dans le dépôt de cette déclaration de cessation des paiements lui aurait profité. Il fait état du rapport du commissaire aux comptes en date du 15 juin 2011 relatif à l'approbation des comptes de la société ADJ pour l'année 2010 qui n'émettait aucune réserve quant à la continuité d'exploitation de la société et à la poursuite du soutien financier apporté par la société Quinta communications ou sur un état imminent de cessation des paiements.
M. [N] soutient que l'article L651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, applicable aux procédures en cours, ne permet pas de sanctionner le dirigeant pour une simple négligence. Il considère que la société ADJ a été de facto incluse dans la conciliation et qu'il n'a donc pas, par passivité ou mauvaise foi, décalé la déclaration de cessation des paiements mais l'a au contraire engagée dans un processus judiciairement contrôlé de traitement des difficultés. Il précise que le liquidateur n'a donné aucun élément permettant d'identifier une aggravation de l'insuffisance d'actif entre l'échec de la conciliation et la date de cessation des paiements du fait du court délai écoulé. Il invoque également sa bonne foi.
Mme [Z] affirme qu'il ne peut lui être imputé un retard dans la déclaration de cessation des paiements alors qu'elle a démissionné le 14 juin 2011.
L'appartenance de la société ADJ au groupe Quinta et la circonstance qu'elle fasse partie du périmètre de consolidation de la société Quinta industries ne permettent pas de considérer qu'elle a bénéficié de la procédure de conciliation dans laquelle elle n'est pas désignée alors qu'elle est une entité distincte de la société mère.
La date de cessation des paiements a été fixée de manière définitive au 30
juin 2011.Il appartenait donc aux dirigeants de procéder à la déclaration de la cessation des paiements avant le 15 août 2011. La déclaration de cessation des paiements est intervenue le 29 novembre 2011.
Cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif en ce que durant cette période le passif a augmenté de la manière suivante :
- la TVA des mois d'octobre et novembre 2011 d'un montant de 256 498 € n'a pas été payée,
- l'Urssaf a déclaré une créance de 55 463 € au titre de cotisations impayées en octobre et novembre 2011,
- Audiens a déclaré une créance de 60 158 € au titre des cotisations dues du 1er octobre 2011 au 30 novembre 2011,
- le bailleur a déclaré des loyers impayés à hauteur de 214 377,35 € pour la même période.
Elle est établie à l'encontre de la société Quinta communications, en sa qualité de dirigeant de fait, et de M. [R], en sa qualité de dirigeant de droit, sans qu'il soit besoin de rechercher à ce stade si l'omission a été faite sciemment ou non.
En revanche, cette faute ne peut pas être reprochée aux administrateurs et à leur représentant permanent en l'absence de production des procès-verbaux des assemblées générales justifiant de leur passivité, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen relatif à l'application dans le temps de la loi du 9 décembre 2016.
Elle n'est pas non plus imputable à Mme [Z] qui avait perdu la qualité de dirigeante de droit à compter du 14 juin 2011.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il n'a pas retenu cette faute.
* Sur le non paiement des cotisations sociales et fiscales
Me [P] explique que la Société ADJ n'a procédé durant de très nombreux mois au règlement ni de la TVA, le privilège du Trésor public s'élevant à la somme de 950.000 €, ni des cotisations Urssaf, le privilège des caisses sociales s'élevant à la somme de 513 000 €, et que cette faute imputable à la société Quinta communications, à MM. [N] et [R] et à Mme [Z] a préjudicié à l'intérêt des créanciers.
La société Quinta communications expose que le tribunal a écarté cette faute au motif qu'un conciliateur avait été nommé en janvier 2011 et que les dettes nées après cette date ne peuvent donc pas être retenues ; que seul le dirigeant exécutif est tenu de procéder aux règlements des cotisations ; qu'elle serait devenue dirigeant de fait à compter de janvier 2011, ce qui exclut toute faute liée au non-respect des cotisations antérieures ; enfin, qu'il ne peut lui être reproché simultanément d'avoir négocié des moratoires avec la DGFIP et de ne pas avoir réglé les cotisations.
M. [R] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre lui s'agissant du non-paiement des cotisations sociales et fiscales.
M. [N] soutient que le défaut de paiement des cotisations sociales et fiscales n'est pas en l'espèce une faute de gestion compte tenu notamment de l'ouverture dans les délais légaux d'une procédure de conciliation et des suspensions d'exigibilité successives accordées par les créanciers sociaux et fiscaux.
Mme [Z] affirme qu'elle ne disposait d'aucune délégation de paiement et ne pouvait donc pas faire un chèque ou un virement, les cotisations sociales et fiscales étant réglées au niveau de la direction financière administrative du groupe.
M. [V] [V] [K] relève que ce grief ne lui est plus reproché.
Il ressort des déclarations de créances susvisées ainsi que du rapport [I] (p 26,27, Annexe 8.12) que les dettes moratoriées sociales étaient de 120 100,12 € et les dettes fiscales de 451 520 € au 26 octobre 2010, le rapport [T] (p 16) précisant que pendant la période de conciliation des sociétés LTC et de la holding 1 101 000 € de dettes fiscales et sociales ont été restructurées.
Les bilans mentionnent par ailleurs des dettes fiscales et sociales de 1 786 880 € au 31 décembre 2009 et de 2 170 760 € au 31 décembre 2010.
Le non respect du plan d'apurement accordé le 10 septembre 2010 par l'administration fiscale ainsi que le non paiement des cotisations fiscales et sociales est une faute de gestion qui a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif alors au demeurant que l'actif n'a pas été renforcé dans le même temps.
Cette faute est imputable à Mme [Z], dirigeante de droit du 2 avril 2007 au 14 juin 2011 dès lors que les cotisations impayées remontent à tout le moins à l'année 2009, à M. [R], président du conseil d'administration et directeur général, et à la société Quinta Communications, administrateur et dirigeant de fait depuis le début de l'année 2011 dès lors que les cotisations 2011 n'étaient pas payées sans que le bénéfice de la conciliation ne puisse être utilement invoqué comme indiqué précédemment.
Elle l'est également à M. [T] [N] représentant permanent de la société Duran à compter du 18 juin 2007 dès lors que l'administrateur a approuvé chaque année les comptes en dépit de l'importance des dettes fiscales et sociales.
Elle n'est pas reprochée en revanche par le liquidateur judiciaire à M. [N] [O], représentant permanent de la société Quinta communications à partir du 21 décembre 2006 et à M. [V] [V] [K], représentant permanent de la société Quinta industries à compter du 18 mai 2010.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
* Sur la poursuite abusive d'une activité déficitaire ayant rendus négatifs les capitaux propres
Me [P] rappelle que les pertes cumulées par la société ADJ entre 2007 et 2011 s'élèvent à la somme de 4.600.000 € ; que les capitaux propres sont négatifs depuis au moins 2007 et l'étaient à hauteur de 7.404.000 € en 2011 ; qu'ils n'ont pas été reconstitués ; qu'il s'agit d'une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif et qui est imputable aux dirigeants et aux administrateurs.
La société Quinta communications explique que le résultat d'exploitation et le résultat net des sociétés du groupe Quinta industries se sont améliorés jusqu'à la fin de 2009 ; que les pertes ont diminué jusqu'en 2010 mais qu'ensuite le groupe a été confronté à un ensemble de facteurs politiques et économiques défavorables ; qu'elle a apporté 10,6 millions d'euros en capital pour les sociétés du groupe ; que du 16 août 2011 au 28 octobre 2011, il existait des perspectives de redressement ; qu'il ne peut pas être reproché aux dirigeants l'absence de reconstitution des capitaux propres, qui ne constitue pas une faute de gestion, dès lors qu'il s'agit d'une prérogative des actionnaires et non des dirigeants ou de dissolution de la société dès 2007. Elle critique la décision du tribunal qui a refusé de prendre en considération la notion de « groupe » et n'a pas accepté que les pertes de la société ADJ soient financées par d'autres sociétés bénéficiaires telles que LTC ou Scanlab, au motif que le résultat d'exploitation cumulé des sociétés du groupe était, en tout état de cause, négatif.
M. [R] prétend qu'il n'est pas resté inactif et qu'il a engagé les mesures qui s'imposaient pour redresser la situation mais qu'au regard du contexte il ne peut lui être reproché d'avoir poursuivi une activité déficitaire alors que la société Quinta industries a été acquise en 2003 en situation structurelle déficitaire et a fait l'objet d'une réorganisation se traduisant par une amélioration des résultats. Enfin, qu'il n'a commis aucune faute dans l'organisation du groupe Quinta industries au regard de la politique d'interdépendance mise en place par ce groupe.
M. [N] soutient qu'il ne saurait être condamné du fait de la non reconstitution des capitaux propres dès lors que cette dernière ne relève que des prérogatives de l'actionnaire. Il ajoute que la conciliation a échoué du fait de la société Quinta communications qui n'a pas apporté les garanties demandées et qu'on ne peut donc pas lui reprocher la poursuite d'une activité jusqu'au revirement de celle-ci.
Mme [Z] conteste avoir eu un rôle passif mais indique qu'elle n'avait pas la capacité d'apprécier la teneur des comptes de la société ADJ lesquels en outre devaient être examinés au niveau du groupe et qu'elle n'a assisté à aucune des réunions internes ou externes pour en conclure qu'elle n'était absolument pas en mesure de savoir si la situation de la société était ou non irrémédiablement dégradée. Elle ajoute que c'est au contraire grâce au travail qu'elle a accompli que la reprise de la société ADJ à la barre du tribunal et de douze contrats de travail s'est avérée possible.
M. [V] [V] [K] rappelle qu'il n'exerçait pas son rôle de représentant permanent de la société Quinta industries à la date de naissance de la faute alléguée puisque la société subissait déjà des pertes depuis quatre exercices sans réaction de la part des administrateurs plus expérimentés que lui et qu'il n'entrait pas dans ses prérogatives légales d'ordonner la reconstitution des capitaux propres.
Comme cela a été rappelé à propos de l'insuffisance d'actif, l'analyse de l'activité d'une société s'effectue au regard de son actif et de son passif propres sans référence aux comptes consolidés du groupe. Il doit toutefois être tenu compte des conventions de trésorerie existant entre les sociétés (cf. 2006, 31 décembre 2009).
Il résulte des bilans communiqués que le résultat d'exploitation de la société ADJ était déficitaire depuis plusieurs années. Ainsi le déficit de cette société s'élevait à 514 000 € au 31 décembre 2007 pour un chiffre d'affaires net de 6 735 000 €, à 1 136 000 € au 31 décembre 2008 pour un chiffre d'affaires net de 6 383 000 €, à 941 748 € au 31 décembre 2009 pour un chiffre d'affaires net de 6 140 358 €, et à 1 166 718 € au 31 décembre 2010 pour un chiffre d'affaires net de 5 000 959 €.
De même ces documents ainsi que le rapport [I] (cf. Page 12) montrent que les capitaux propres étaient négatifs depuis 2007 à hauteur de 3 064 000 € au 31 décembre 2007, 4 208 000 euros au 31 décembre 2008, 5 143 231 au 31 décembre 2009 et 6 309 948 € au 31 décembre 2010.
Il n'est pas contesté que les actionnaires n'ont ni réduit le capital social ni reconstitué les capitaux propres nonobstant la décision de ne pas dissoudre la société prise déjà lors de l'assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2006 ni convoqué de nouvelle assemblée générale extraordinaire à cette fin et ce en violation des dispositions de l'article L.225-248 du code de commerce.
Si la reconstitution des capitaux propres appartient aux actionnaires et non aux dirigeants, il appartient en revanche à ces derniers de tirer les conséquences d'un défaut de reconstitution, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Cette faute imputable à Mme [Z] et à M. [R], dirigeants de droit, l'est également à la société Quinta communications, dirigeant de fait, et aux administrateurs qui ont approuvé les comptes et sont restés passifs : M. [T] [N] représentant de la SA Duran à compter du 18 juin 2007, M. [N] [O] représentant de la société Quinta communications à partir du 21 décembre 2006, M. [V] [V][K] représentant la société Quinta industries à compter du 18 mai 2010. En effet, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes 2010 qui indique 'Quinta Communications, via sa filiale Quinta Industries, actionnaire majoritaire, s'est engagée à apporter le soutien financier nécessaire à la société Auditoriums de Joinville pour lui permettre de poursuivre normalement son activité dans les douze prochains mois dans le respect du principe de continuité de l'exploitation. Il est rappelé que ce soutien perdure depuis l'adoption du plan de redressement par voie de continuation du 2 décembre 2003" ne peut les dédouaner de leur responsabilité compte tenu de la situation financière .
Elle a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif et diminué le gage des créanciers.
* Sur la gestion contraire à l'intérêt de la société ADJ dans l'intérêt de la société Quinta communications
Me [P] soutient que la société Quinta communications, MM [N] et [R] ont entendu privilégier l'actionnaire majoritaire, la société Quinta communications, d'une part, dans le cadre d'un protocole emportant cession de créances daté du 30 septembre 2011, lequel a notamment entraîné l'extinction par voie de compensation de la créance de 758 182,18 euros que la société ADJ détenait à l'encontre de la société Quinta communications, opération dont il a obtenu l'annulation selon arrêt du 26 juin 2014, précisant que l'absence de trésorerie subséquente a privé la société ADJ de toute possibilité de poursuivre la période d'observation, d'obtenir un redressement, et a aggravé l'insuffisance d'actif et d'autre part dans le cadre de la post-production du film "L'or noir" qu'elle produisait, considérant qu'elle a confié des travaux d'un montant de plus de 3 000 000 € au groupe Quinta industries en connaissant la situation obérée de celui-ci et en décidant de procéder à un paiement par compensation uniquement alors que les factures de la société ADJ à ce titre s'élevaient à 351 396,97 €.
La société Quinta communications conteste avoir organisé son désengagement financier au cours du second semestre 2011 en réduisant ses concours aux sociétés du groupe Quinta industries de plus de 5 millions d'euros et en faisant signer un protocole le 30 septembre 2011 permettant de réduire son exposition financière de plus de 10 millions d'euros, alors que la décision de déposer la déclaration de cessation de paiement était imminente. Elle fait valoir que le protocole litigieux, dont l'objet était de simplifier les flux croisés entre les diverses entités du groupe dans le respect des conventions signées pour permettre le paiement par compensation de créances réciproques, certaines, liquides et exigibles, n'a fait qu'entériner une compensation légale intervenue automatiquement auparavant sans contribuer à l'augmentation de l'insuffisance d'actif ou à une diminution de trésorerie et que les compensations légales ne peuvent pas constituer des fautes de gestion. S'agissant du financement du film 'L'or noir' par compensation, elle explique qu'il s'agissait du mode de fonctionnement habituel au sein du groupe dans un objectif de simplification. Elle ajoute qu'il convient de tenir compte de l'annulation des cessions de créances qui ne peuvent plus caractériser une faute de gestion.
M. [N] soutient d'une part qu'il n'a aucune responsabilité relativement au film 'L'or noir' dès lors que c'est par un accord secret en date du 12 octobre 2010 que Monsieur [R] s'est engagé pour toutes les sociétés du groupe Quinta industries à consentir à la société Quinta communications un délai de paiement au 31 décembre 2012 ou un paiement par compensation avec les comptes courants et d'autre part qu'il n'a pas été en mesure de comprendre la portée des actes complexes de cession de créances et de compensation des comptes courants via le protocole du 30 septembre 2011.
M. [R] fait valoir que le protocole du 30 septembre 2011 avait pour objectif de simplifier les flux financiers entre les entités du groupe, lequel avait pour habitude de fonctionner par compensation de créances réciproques ; qu'en l'espèce il s'agissait de dettes réciproques, certaines, liquides et exigibles entre la société ADJ et le groupe Quinta industries ; que la compensation légale jouant de plein droit, le protocole du 30 septembre 2011 ne faisait qu'entériner une simple compensation intervenue automatiquement, ce que Monsieur [N] ne pouvait ignorer. Il ajoute que les cessions de créances qui ont été annulées ne peuvent plus servir de fondement pour caractériser une nouvelle faute de gestion. S'agissant du film 'L'or noir', il affirme n'avoir fait, dans son courrier du 12 octobre 2010, que confirmer à un tiers ce mode de fonctionnement du groupe en indiquant que ces factures seraient réglées par compensation ou différées.
Mme [Z] considère qu'il ne peut lui être reproché une gestion contraire à l'intérêt de l'entreprise, dans l'intérêt personnel de l'actionnaire majoritaire et dirigeant de fait, la société Quinta communications, alors que les faits auxquels il est fait référence sont postérieurs à sa démission.
M. [V] [V] [K] relève que cette gestion considérée comme étant contraire aux intérêts sociaux ne lui est pas imputée expressément et que sa responsabilité ne peut par conséquent pas être retenue à ce titre.
Le 30 septembre 2011, les sociétés Quinta communications, Quinta industries, Duran, ADJ, LTC, Scanlab et SIS ont régularisé un 'protocole d'accord' aux termes duquel ces sociétés ont décidé 'dans le cadre d'une réorganisation des créances intra-groupes au sein du groupe Quinta Communications' de 'compenser leurs créances réciproques par débit de leur compte respectif dans leurs livres à la date du 30 septembre 2011" et de se céder des créances par compensations de comptes courants. Pour la société ADJ, ce document a été signé par M. [R]. Il en résulte que la société Quinta Communications a notamment cédé à la société ADJ une créance d'un montant de 758 182,18 € qu'elle détenait sur la société Duran et ce en compensation d'une créance d'un même montant dont la société ADJ lui était redevable. Il n'est pas sérieusement contesté que cette créance était irrécouvrable eu égard à la situation elle-même déficitaire de la société Duran.
Cependant, cette faute n'a pas eu de conséquence sur l'insuffisance d'actif dès lors que le liquidateur judiciaire a obtenu par arrêt du 26 juin 2014 la condamnation de la société Quinta communications à lui payer cette somme.
Au surplus, la lecture de l'extrait de compte général de la société Quinta communications montre qu'au 31 décembre 2011 celle-ci était créancière envers la société ADJ d'une avance en compte courant de 1 217 208,29 € qui n'a donc pas fait l'objet d'une compensation par l'effet de ce protocole.
Le grief ne sera donc pas retenu sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens en défense.
S'agissant du film 'L'or noir', il est justifié que la société Quinta communications a commandé des prestations de post-production aux sociétés Duran, SIS, ADJ, Scanlab et LTC moyennant un prix de l'ordre de 3 500 000 €. Par courrier à en tête de la société Quinta industries, daté du 12 octobre 2010, M. [R] a écrit à la société Quinta communications pour lui confirmer à propos de ces travaux 'qu'aucun paiement en numéraire ne sera exigé avant le 31 décembre 2012" et que les facturations seront payées soit par compensation de comptes courants soit différées jusqu'au 31 décembre 2012.
Il ressort du rapport [I], lequel s'appuie notamment sur le mail daté du 23 septembre 2011 envoyé par Mme [C] [F], auditrice interne de la société Quinta industries, que cette société a facturé aux lieu et place des sociétés concernées et d'avance à la société Quinta communications les prestations pour ce film afin de permettre à ces factures établies pour des prestations non encore faites d'être compensées avec des dettes de la société Quinta communications dans le cadre du protocole susvisé (p 40 [I], annexe 8.17).
Cette faute, commise au bénéfice de la société Quinta communications, a contribué à l'insuffisance d'actif de la société ADJ en ce qu'elle l'a privée du recouvrement de factures en numéraires à hauteur de 351 396,97 € alors que sa situation financière était obérée et que ses dirigeants s'apprêtaient à procéder à une déclaration de cessation des paiements.
Elle est imputable à la société Quinta communications, dirigeant de fait, et à M. [R], dirigeant de droit.
Elle ne l'est pas à M. [N], représentant permanent de la SA Duran, dès lors qu'il n'est pas démontré que le conseil d'administration aurait été consulté relativement à cette opération.
8-Sur les sanctions financières
Le nombre de fautes retenues à l'encontre de MM. [R], [N], [O], [V] [K], Mme [Z] et de la société Quinta communications ainsi que leur contribution à l'insuffisance d'actif justifient leur condamnation à supporter une partie de l'insuffisance d'actif.
M. [N] fait état d'une situation financière difficile, indiquant ne pas être imposable et bénéficier du RSA et de la CMU de base ce dont il justifie.
Il sera toutefois relevé qu'il ne produit qu'un avis d'impôt 2015 sur les revenus 2014, lequel ne démontre ni le montant ni la nature de ses revenus et qu'il ne justifie pas de son patrimoine alors qu'il a perçu pendant de nombreuses années une rémunération qui s'élevait jusqu'en 2009 à 20 000 euros brut par mois sur 13 mois, outre un bonus variable, soit 562 000 € en 2009 en ce compris des bonus au titre des années 2007 et 2008, à partir de 2009 à 27 000 € brut mensuels et à 24 000 € brut par mois en 2011.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Quinta communications, MM. [R] et [N] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif, de le confirmer sur le quantum mis à la charge de la première à hauteur de 1 000 000 €, de l'infirmer sur le quantum mis à la charge de MM. [R] et [N] et de condamner ces derniers à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 800 000 € pour le premier et de 40 000 € pour le second, de l'infirmer en ce qu'il a débouté Me [P] de sa demande à l'égard de Mme [Z] et de condamner celle-ci à supporter une partie de l'insuffisance d'actif à concurrence de 15 000 €, et de l'infirmer également en ce qu'il débouté Me [P] de sa demande à l'encontre de MM. [O] et [K] et en conséquence de condamner ceux-ci à la somme de 5 000 € au même titre.
Les fautes retenues n'étant pas les mêmes pour chacun des dirigeants de droit et de fait et leur niveau de responsabilité différent, il n'y a pas lieu de prévoir de solidarité entre eux.
Enfin, le représentant permanent, condamné à contribuer au passif, est tenu solidairement avec la personne morale qu'il représente.
9- Sur les sanctions personnelles
L'article L 653-1 du code de commerce dispose que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions de ce chapitre III, intitulé 'de la faillite personnelle et des autres mesures d'interdictions', sont notamment applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, et aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeant des personnes morales définies au 2°.
L'article L 653-8, alinéa 3, du code de commerce permet au tribunal de prononcer une interdiction de gérer une entreprise à l'encontre d'un dirigeant qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
M. [N] soutient que la loi du 6 août 2015 ne permet pas de sanctionner le dirigeant qui n'a pas sciemment omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements ou bien qui a choisi la voie de la conciliation et que le nouvel article L.653-8 du code de commerce est d'application immédiate aux procédures en cours.
La déclaration de cessation des paiements est intervenue le 28 octobre 2011 alors que la date de cessation des paiements a été fixée définitivement au 30 décembre 2010 et MM. [N] et [R] n'ont pas sollicité du président du tribunal de commerce de Nanterre l'ouverture d'une conciliation au bénéfice de la société ADJ.
A supposer que l'article L.653-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, soit applicable en la cause l'absence de déclaration de cessation des paiements pendant plus de dix mois ne peut qu'avoir été commise sciemment pour permettre à la société Quinta communications de réduire son exposition financière et alors que Me [J], avocat, indiquait par mail du 15 septembre 2011 adressé à Mme [D], directrice comptable du groupe Quinta industries et à MM. [R] et [A], la liste des informations et documents nécessaires à la préparation d'une déclaration de cessation des paiements démontrant par là leur connaissance de l'état de cessation des paiements de la société.
Le grief est donc établi.
Aux termes de l'article L.653-5, 4° du même code, une mesure d'interdiction de gérer peut également être prononcée pour avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers.
M. [R] était intéressé dans la société Quinta communications, en sa qualité de directeur général et en ce qu'il s'agit de l'actionnaire majoritaire de la société holding du groupe Quinta industries qui lui versait sa rémunération.
Il sera rappelé enfin que le protocole du 30 septembre 2011 qui a permis de payer la société Quinta communications a été régularisé antérieurement au mail du 15 septembre 2011 mentionné ci-dessus lequel ne fait aucun doute sur la connaissance par M. [R] de l'état de cessation des paiements de la société ADJ.
Cette faute est également établie à l'encontre de M. [R].
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, d'une durée de trois années à l'égard M. [R] mais infirmé en ce qu'il a prononcé la même interdiction d'une durée de deux années à l'égard de M. [N] à l'égard de qui les fautes retenues, en sa qualité de représentant permanent d'une personne morale, ne permettent pas de prononcer une telle sanction.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par défaut,
Rejette les demandes de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de mise en jeu de la responsabilité de Technicolor,
Rejette les demandes d'expertise,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Me [P], ès qualités, de ses demandes à l'égard de Mme [Z], MM. [O] et [V] [K], condamné M. [N] à une interdiction de diriger et gérer une entreprise, fixé le montant de la contribution à l'insuffisance d'actif de MM. [R] et [N] respectivement à 1 000 000 € et à 10 000 € les concernant, exclu de la mesure d'interdiction de gérer les mandats sociaux en cours, prononcé la solidarité des condamnations à supporter une partie de l'insuffisance d'actif, et à payer une indemnité procédurale ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que Mme [Z], MM. [O] et [V] [K] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société ADJ ;
Condamne M. [T] [N] à payer à Me [P], ès qualités, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif la somme de 40 000 € ;
Condamne M. [G] [Y] [R] à payer à Me [P], ès qualités, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif la somme de 800 000 € ;
Condamne Mme [P] [Z] à payer à Me [P], ès qualités, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif la somme de 15 000 € ;
Condamne M. [V] [V] [K] à payer à Me [P], ès qualités, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif la somme de 5 000 € ;
Condamne solidairement M. [N] [O] et la société Quinta communications à payer à Me [P], ès qualités, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif la somme de 5 000 € ;
Déboute pour le surplus Me [P], ès qualités, de sa demande de solidarité entre les dirigeants condamnés à supporter une partie de l'insuffisance d'actif ;
Déboute Me [P], ès qualités, de sa demande de sanction personnelle à l'égard de M. [N] ;
Dit n'y avoir lieu d'exclure les mandats sociaux en cours de la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale prononcée à l'encontre de M. [R] ;
Confirme le jugement pour le surplus notamment en ce qu'il a prononcé à l'égard de M. [T] [N], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]) et M. [G] [Y] [R], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité française, demeurant [Adresse 10]) une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale d'une durée de deux ans pour le premier et de trois ans pour le second ;
Condamne la société Quinta communications à payer à Me [P], ès qualités, la somme de 14 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les instances de première instance et d'appel ;
Condamne M. [Y] [R] à payer à Me [P], ès qualités, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les instances de première instance et d'appel ;
Condamne M. [T] [N] à payer à Me [P], ès qualités, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les instances de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [Z] à payer à Me [P], ès qualités, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les instances de première instance et d'appel ;
Condamne M. [O] à payer à Me [P], ès qualités, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les instances de première instance et d'appel ;
Condamne M. [V] [K] à payer à Me [P], ès qualités, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les instances de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum la société Quinta communications, Mme [Z], MM. [R], [N], [O] et [V] [K] aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement au profit de Me Patricia Minault, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la Cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,