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13/03/2018 | FRANCE | N°16/02865

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 13 mars 2018, 16/02865


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 38Z



13e chambre



ARRET N°95



CONTRADICTOIRE



DU 13 MARS 2018



N° RG 16/02865





AFFAIRE :





[B] [K]

...





C/



La SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL venant aux droits de la SA BANQUE MARTIN MAUREL









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2016 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 04
>N° Section :

N° RG : 2015F00589





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 13.03.2018



à :





Me Louis DELVOLVE



Me Aude BARDET



TC PONTOISE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE MARS DEUX MILL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38Z

13e chambre

ARRET N°95

CONTRADICTOIRE

DU 13 MARS 2018

N° RG 16/02865

AFFAIRE :

[B] [K]

...

C/

La SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL venant aux droits de la SA BANQUE MARTIN MAUREL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2016 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 04

N° Section :

N° RG : 2015F00589

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 13.03.2018

à :

Me Louis DELVOLVE

Me Aude BARDET

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

- Monsieur [B] [K]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

- SAS SYLE

N° SIRET : 353 184 872

[Adresse 2]

Représentés par Maître Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48

APPELANTS

****************

La SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL venant aux droits de la SA BANQUE MARTIN MAUREL, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 323 317 032, dont le siège social est [Adresse 3])

N° SIRET : 308 36 5 5 766

[Adresse 4]

Représenté(e) par Maître Aude BARDET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 561 - N° du dossier 15033

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

Par acte sous seing privé en date du 29 mai 1998, la Banque Martin Maurel a régularisé avec la société Syle une convention cadre de cession de créances.

Le 30 septembre 2005, M. [B] [K], dirigeant de la SAS Syle, s'est porté caution personnelle et solidaire de celle-ci à hauteur de 300 000 € et pour une durée de 10 ans.

Dans ce cadre, la société Syle a cédé à la banque courant 2014 six créances professionnelles à titre d'escompte pour un montant total de 214 800 € à laquelle s'est ajoutée une créance Dailly tirée sur Lixxbail de 36 000 €.

Après avoir mis en demeure la société de lui payer les sommes restées impayées et avisé la caution de la défaillance de la société Syle, la banque a saisi le tribunal de commerce de Pontoise qui par jugement réputé contradictoire rendu le 13 avril 2016, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- condamné solidairement la société Syle et M. [B] [K] en sa qualité de caution à payer à la Banque Martin Maurel la somme de 176 664,23 €,

- dit qu'à l'encontre de la société Syle cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015 pour la somme de 103 200 € et à compter du 19 mai 2015 pour le surplus,

- dit qu'à l'encontre de M. [K] cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2015,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- accordé à la société Syle et à M. [K] des délais de paiement d'une durée de 24 mois, soit 23 versements mensuels de 7 500 € et le solde de la créance et des intérêts lors de la 24ème échéance,

- condamné in solidum la société Syle et M. [K] à payer à la Banque Martin Maurel la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration reçue le 15 avril 2016, la société Syle et M. [K] ont interjeté appel de ce jugement.

Selon jugement rendu le 27 mai 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Syle.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juin 2016, la banque Martin Maurel a déclaré une créance de 184 913,96 € à titre chirographaire entre le mains de la SCP [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Syle.

Selon décision du 21 juillet 2016, le premier président de la présente Cour d'appel a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 décembre 2017, la société Syle et M. [K] demandent à la cour de :

- donner acte à la SAS Syle de ce qu'elle se désiste de son appel, Me [G], son mandataire judiciaire, n'entendant pas intervenir à l'instance,

Mais, en ce qui concerne M. [K] :

- dire et juger que la banque Rothschild Martin Maurel a appelé la caution de M. [K], à deux reprises : par ses courriers recommandés du 24 janvier 2014 et du 19 mai 2015,

- dire et juger, au surplus, que M. [K] a déjà réglé à la Banque Martin Maurel une somme de 350 000 €, en exécution de son engagement de caution du 30 septembre 2005,

- dire et juger que les sommes ainsi réglées ont été admises en déduction du revenu imposable perçu par M. [K] au titre des années 2014 et 2015,

- dire et juger que M. [K] a ainsi déjà intégralement exécuté ses obligations à l'égard de la banque Martin Maurel,

- dire et juger que M. [K] n'a, en tout état de cause, pas souscrit d'autre engagement de caution que celui invoqué par l'intimée, et daté du 30 septembre 2005,

Par voie de conséquence :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 13 avril 2016 en totalité,

- condamner la banque Martin Maurel à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Delvolve, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il soutient pour l'essentiel qu'il a exécuté ses obligations au titre de son engagement de caution et que la validité du cautionnement accordé ne peut être vérifiée eu égard à la mauvaise qualité de la copie produite.

Dans ses conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 novembre 2017, la SCS Rothschild Martine Maurel, venant aux droits de la Banque Martin Maurel demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes,

- débouter M. [K] de ses demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- de juger que le montant de sa créance réactualisée à l'égard de la société Syle s'élève à la somme de 184 913,96 € soit 8 249,73 € au titre du solde débiteur du compte n°[Compte bancaire 1] transféré au compte contentieux n°[Compte bancaire 2] et 176 664,23 € au titre des factures cédées à titre d'escompte et impayées à l'échéance,

- condamner M. [K] en sa qualité de caution au paiement de cette somme au titre de son engament de caution du 30 septembre 2005,

- le condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Elle expose que M. [K] a souscrit deux engagements différents à savoir un prêt notarié destiné à financer un apport en compte courant de la société Syle de 350 000 € et une caution personnelle et solidaire de tous engagements de la société Syle pour un montant de 300 000 € et pour une durée de dix ans et qu'il ne peut y avoir de confusion entre eux. Elle prétend également que la caution n'a pas exécuté son engagement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2017.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

1- Sur le désistement

Aux termes des dispositions des articles 395, 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce l'intimée avait conclu sans former d'appel incident à l'égard de la SAS Syle.

Dans ces conditions le désistement de cette dernière emporte acquiescement au jugement la concernant et dessaisissement de la cour.

2- Sur le cautionnement de M. [K]

Il convient de relever que nonobstant l'argument tiré de l'impossibilité de vérifier la validité du cautionnement, M. [K] ne conteste ni être l'auteur de la mention manuscrite et de la signature portées sur l'acte litigieux ni s'être porté caution de la SAS Syle auprès de la banque Martin Maurel.

Il ressort des pièces versées aux débats que :

- par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2005, M. [B] [K] s'est porté 'caution tous engagements' de la SAS Syle auprès la banque Martin Maurel pour une durée de dix années,

- par acte notarié du 19 février 2014 la banque Martin Maurel a consenti à M. [B] [K] un prêt de 350 000 € destiné à financer un apport en compte courant du même montant dans la société Syle, remboursable in fine et au plus tard le 29 février 2016. En garantie de ce prêt la banque a pris une hypothèque de premier rang sur un immeuble appartenant à Mme [X] [K],

- courant 2014 la société Syle a cédé à la banque Martin Maurel plusieurs créances puis par lettre du 28 janvier 2015 s'est engagée à rembourser les factures impayées selon un échéancier fixé jusque fin juin 2015,

- par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2015 la banque Martin Maurel a mis la SAS Syle en demeure de lui payer la somme de 214 800 €, l'échéancier accepté étant devenu caduc du fait de son non respect,

- par lettres recommandées avec avis de réception en date du 19 mai 2015 et du 5 octobre 2015, la banque Martin Maurel a mis en demeure M. [K], en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 214 800 € due par la SAS Syle en sa qualité de garante des cessions de créances professionnelles échues et impayées puis celle de 185 213,96 €.

Il se déduit de ces éléments que M. [K] s'est engagé envers la banque aux termes de deux actes distincts en qualité d'une part de caution et d'autre part d'emprunteur et rien ne permet de considérer comme il l'affirme que 'le prêt a été mis en place en exécution de la caution donnée'. En effet la lettre du 24 janvier 2014 adressée par la banque à M. [K], l'informant de la dénonciation de l'autorisation de découvert accordée à la SAS Syle à compter du 5 février 2014, ne constitue pas une demande de paiement mais une information donnée à la caution.

Cette lettre comme celle envoyée le 19 septembre 2014 à la SAS Syle comportant dénonciation des crédits en cours témoignent des difficultés de la société et expliquent que par un emprunt son dirigeant ait souhaité apporter des fonds en compte courant.

Ainsi M. [K] ne peut pas prétendre s'être acquitté ainsi de son engagement de caution.

Par ailleurs, M. [K] produit son avis d'imposition 2014 sur les revenus 2013 et sa déclaration de revenus 2015 sur les revenus 2014, chacun faisant état de charges déductibles de 300 000 €. En l'absence d'élément sur la nature de la somme déduite, la date du paiement et son bénéficiaire, ces pièces sont insuffisantes à démontrer que 'le fisc a admis en déduction des revenus de M. [K] au titre des années 2014 et 2015, les sommes payées en exécution de son engagement de caution' comme ce dernier l'affirme dans ses écritures.

Il convient d'observer, en outre, que ces déductions sont antérieures aux lettres de mise en demeure délivrées et ne peuvent pas correspondre à un paiement fait en exécution de celles-ci en 2015.

La banque Martin Maurel justifie avoir déclaré au passif de la SAS Syle une créance chirographaire de 184 913,96 €, soit 176 664,23 € au titre des factures cédées et 8 249,73 € au titre d'un solde bancaire débiteur.

Il convient, par conséquent, de condamner M. [K] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 176 664,23 € à compter du 22 mai 2015, date de réception de la mise en demeure et à compter de la présente décision pour le surplus.

Le jugement sera donc infirmé dans ses dispositions concernant M. [K].

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,

Constate le désistement de la SAS SYLE ;

Infirme le jugement dans ses dispositions concernant M. [K] ;

Statuant de ces chefs,

Condamne M. [B] [K] à payer à la banque Rothschild Martin Maurel, venant aux droits de la banque Martin Maurel, la somme de 184 913,96 € avec intérêts au taux légal sur 176 664,23 € à compter du 22 mai 2015 et à compter de la présente décision pour le surplus;

Condamne M. [B] [K] à payer à la banque Rothschild Martin Maurel, venant aux droits de la banque Martin Maurel, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [K] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02865
Date de la décision : 13/03/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°16/02865 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-13;16.02865 ?
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