COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2018
N° RG 17/02833
AFFAIRE :
Société GERMAN DEVELOPMENT PROPERTIES GmbH (GDP) venant aux droits de la SASU ENTREPRISE 3D
C/
[C] [N] [F]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2017 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2017J00084
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.04.18
à :
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Emmanuel DOUBLET,
Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM,
Me Margaret BENITAH,
TC PONTOISE,
M.P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société GERMAN DEVELOPMENT PROPERTIES GmbH (GDP) venant aux droits de la SASU ENTREPRISE 3D par suite de la transmission universelle de son patrimoine intervenue le 25 mai 2016, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Adresse 1] - ALLEMAGNE
Représenté(e) par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23659 et par Maître S. DEMINSTEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
- Monsieur [C] [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]- de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
- Monsieur [J] [Z] [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1983 - de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté(e) par Maître Emmanuel DOUBLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 274
Monsieur [E] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté(e) par Maître Marie DE MIRIBEL-JOCHEM, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 593 et par Maître Emilie PERRIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D2095 - Représentant :
Monsieur [K] [Y] agissant en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de la Société ENTREPRISE 3 D,fonctions auxquelles il a été désigné selon Jugement en date du 3 Février 2017 par le Tribunal de Commerce de Pontoise
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté(e) par Maître Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 et par Maître A. PHILIPON-MAISANT, avocat plaidant au barreau de PARIS
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL- [Adresse 6]
[Adresse 6]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Février 2018, Madame Hélène GUILLOU, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 15 juin 2017 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique
Le 9 décembre 2016, trois anciens salariés de la société Entreprise 3D, MM. [E] [J], [C] [N] [F] et [J] [I] [X], ont assigné celle-ci en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Pontoise qui, par jugement du 3 février 2017, a fait droit à cette demande, maître [Y] étant désigné liquidateur judiciaire et la date de cessation des paiements étant fixée au 16 juin 2016.
Le 6 avril 2017 la société German Development Properties Gmbh (la société GDP), se prévalant d'une transmission universelle de patrimoine de la société Entreprise 3D à son profit a interjeté appel du jugement de liquidation judiciaire de cette société.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 juin 2017, la société GDP Gmbh demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que le tribunal de commerce de Pontoise ne pouvait ordonner l'ouverture d'une liquidation judiciaire car la personne morale de la société Entreprise 3D a disparu à la suite d'une fusion absorption,
- déclarer nul et de nul effet le jugement de liquidation judiciaire,
- réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 juin 2017, M. [E] [J] demande à la cour de :
- dire nulle la transmission universelle du patrimoine du 25 mai 2016,
- subsidiairement la dire inopposable à M. [E] [J],
- confirmer le jugement de liquidation judiciaire,
- débouter la société GDP de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société GDP à lui payer la somme de 2 559,73 euros due par la société Entreprise 3D,
en tout état de cause,
- condamner la société GDP à payer à M. [J] les sommes de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice financier et la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 juin 2017, MM [I] [X] et M. [N] [F] demandent à la cour de :
- dire nulle et non avenue la transmission universelle du patrimoine du 25 juin 2016,
- confirmer le jugement de liquidation judiciaire,
subsidiairement
- débouter la société GDP de ses demandes,
- confirmer le jugement de liquidation judiciaire,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société GDP à payer :
Pour M. [I] [X] :
- salaire du mois de février 2016 : 1 732,44 euros nets,
- prime de panier du mois de février 2016 : 66,50 euros,
- salaire de base mensuel de mars 2016 : 871,79 euros bruts,
- prime d'entretien : 49,17 euros,
- prime d'ancienneté : 272,96 euros bruts,
- indemnité de licenciement : 3 760,03 nets,
- prime de panier du mois de février 2016 : 9,50 euros,
Pour M. [N] [F] :
- rappel de salaire du mois de février 2016 : 1 810,39 euros nets,
- salaire de base mensuel du mois de mars 2016 : 1 335,40 euros bruts,
- prime d'ancienneté : 222,57 euros bruts,
- prime de licenciement : 7 861,82 euros nets,
- 3 982,54 euros bruts qui correspondent aux sommes dues au titre des congés payés du bâtiment qui n'ont pas été cotisés par la société 3D,
En tout état de cause,
Vu la résistance abusive et injustifiée de la société GDP Gmbh (GDP) à régler les créances de la société 3D,
- condamner la société GDP à régler à chacun des intimés la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et 2 000 euros au titre du préjudice financier,
-condamner la société GDP à régler à chacun des intimés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GDP aux dépens.
Par arrêt du 21 septembre 2017 auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des demandes et moyens, la cour a ordonné la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur les moyens relevés d'office tirés du défaut de compétence du tribunal de la procédure collective et de la cour d'appel à sa suite pour connaître de la demande en prononcé de la nullité de la transmission universelle de patrimoine intervenue le 25 mai 2016 entre la société 3D et la société German Development properties Gmbh, et de l'irrecevabilité des demandes subsidiaires en paiement formées par M. [E] [J], M. [C] [N] [F] et M. [J] [I] [X] au regard de l'article R 631-2 du code de commerce.
Par observations du 6 février 2018 la société GDP soutient que la cour a d'ores et déjà déclaré recevables les demandes de MM [J], [N] [F] et [I] [X] et que le débat était abouti sur ces points. Elle maintient que l'ensemble des demandes étaient irrecevables et que la liquidation judiciaire de la société Entreprise 3D qui a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à son profit ne pouvait être prononcée.
Par observations du 7 février 2018, M. [J] indique que compte tenu de la position de la cour d'appel aux termes de son arrêt avant dire droit, il se trouve contraint de soulever l'irrecevabilité de l' appel interjeté par la société GDP contre la décision rendue par le tribunal de commerce de Pontoise et de demander la caducité de la procédure. Il soutient en effet que la société GDP n'étant pas intervenue en première instance seule la voie de la tierce-opposition lui était ouverte, que l'inopposabilité de la transmission universelle de patrimoine a été déclarée postérieurement à l'instruction de l'affaire, que la cour est donc en mesure de relever l'irrecevabilité de l'appel, qu'il ajoute: 'qu'il ressort de ce qui précède que la cour d'appel devra confirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise et prononcer la liquidation judiciaire de la société Entreprise 3D'.
Aucune observation n'a été formée après réouverture des débats par MM. [Y] [F] et [I] [X].
SUR CE :
Sur l'irrecevabilité de l'appel et sa caducité:
M. [J] soulève l'irrecevabilité de l'appel ainsi que sa caducité et fait valoir
préalablement que cette question est née de la position de la cour dans l'arrêt avant-dire droit, puisque la transmission universelle du patrimoine ayant été déclarée inopposable à la procédure, la société GDP qui n'était ni partie ni représentée en première instance ne peut faire appel, seule la tierce-opposition lui étant ouverte, qu'elle ne peut prétendre venir aux droits de la société Entreprise 3D.
La société GDP soutient que M. [J] est irrecevable en cette demande comme étant formée tardivement, seul le conseiller de la mise en état étant compétent sur le fondement de l'article 914 du code de procédure civile, que le 1er juillet 2016 la société Entreprise 3D n'avait plus d'existence juridique et que le fait qu'il y ait ou non eu retranscription au RCS est sans incidence sur la réalité de la fusion, que son appel est donc recevable.
L'article 914 code de procédure civile est inapplicable aux procédures instruites selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, cette procédure devant être suivie pour l'appel d'un jugement de liquidation judiciaire.
Aucune irrecevabilité ou caducité ne peut donc être prononcée en application de ces dispositions.
M. [J] a soutenu dès l'origine devant la cour que la transmission universelle de patrimoine litigieuse était nulle et ne pouvait être opposée aux créanciers de la société Entreprise 3D. Il était donc déjà en mesure de soutenir devant la cour l'irrecevabilité de l'appel formée par la société GDP, ce qu'il n'a pas fait.
La réouverture des débats n'a pas eu pour effet la révocation de la clôture de sorte qu'aucun moyen ni conclusions nouvelles ne sont recevables, seules des observations pouvant être présentées sur les deux moyens relevés d'office par la cour.
La fin de non recevoir soulevée par M. [J] dans ses observations après réouverture des débats est donc irrecevable.
Sur la compétence pour prononcer la nullité de la transmission universelle de patrimoine:
Les salariés demandent à la cour de dire à titre principal nulle la transmission universelle du patrimoine du 25 mai 2016.
S'agissant de cette demande, la cour a relevé d'office la question de la compétence du tribunal de la procédure collective et de la cour d'appel à sa suite pour connaître de la demande en prononcé de la nullité de la transmission universelle de patrimoine intervenue le 25 mai 2016 entre la société 3D et la société German Development properties Gmbh.
L'article R 662-3 du code de commerce dispose que 'sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance'. La compétence du tribunal de la faillite et de la cour à sa suite est donc limitée aux actions nées de la procédure collective ou lorsque les règles de la procédure collective exercent une influence sur la solution du litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il convient donc de déclarer la cour, statuant en appel du tribunal de la procédure collective, incompétente pour connaître de cette demande et il appartiendra donc à MM. [E] [J], [C] [N] [F] et [J] [I] [X] de saisir le tribunal de commerce d'une telle demande.
Sur la demande de prononcé de la liquidation judiciaire de la société 3D :
Subsidiairement, MM. [E] [J], [C] [N] [F] et [J] [I] [X] demandent que le jugement soit confirmé en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Entreprise 3 D.
La fusion absorption ayant été déclarée inopposable aux tiers et donc à MM.
[E] [J], [C] [N] [F] et [J] [I] [X], il convient de statuer sur la demande de liquidation judiciaire de la société 3D.
Sur la cessation des paiements :
Selon l'article L 631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéfice de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue ;
MM. [E] [J], [C] [N] [F] et [J] [I] [X] établissent disposer de titres exécutoires constitués par les ordonnances de référé du 22 juillet 2016 rendues à leur profit qui leur ont permis de poursuivre la société 3D en recouvrement de diverses sommes mises à sa charge pour un montant total de 59 015,66 euros. Ils justifient de ce que les mesures d'exécution qu'ils ont tentées ont été infructueuses. Ainsi le chèque de 1 629,66 euros remis en paiement à M. [J] a fait l'objet d'un rejet pour défaut de provision. De même un commandement de payer du 30 août 2016 est resté infructueux. Le rapport d'enquête sur la situation de la société 3D réalisé par maître [Y] désigné à cet effet par jugement du 9 janvier 2017 et figurant au dossier du tribunal de commerce joint à celui de la cour, permet d'ajouter à ce passif la somme de 8 478 euros due à l'URSSAF, somme ayant fait l'objet d'une inscription de privilège. Aucun actif disponible ne permet de répondre de ces dettes. En effet une saisie attribution signifiée le 16 septembre 2016 a été infructueuse le compte n'étant créditeur que de 64,35 euros. La société 3D est donc dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la date de cessation des paiements pouvant être fixée à la date précitée du 16 septembre 2016, date à laquelle la
société 3 D était incapable de faire face avec un actif quasi nul, aux dettes exigibles à cette date et s'élevant à un montant minimum de 67 493,66 euros.
Sur l'impossibilité du redressement :
Aux termes de l'article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 du même code en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La société GDP, société de droit allemand, expose que la société 3D a fait l'objet d'une fusion absorption à son profit. Elle ne justifie d'aucune activité et l'ensemble du personnel a été licencié le 12 février 2016.
Le règlement du passif est donc manifestement impossible tout comme le redressement de la société 3D. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il a été fait droit à la demande de prononcé de la liquidation judiciaire de la société Entreprise 3D. En conséquence les demandes 'infiniment subsidiaires' de MM [J], [Y] [F] et [I] [X] ne seront pas examinées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
M. [E] [J] expose qu'il subit un préjudice du fait des agissements des dirigeants de droit et de fait des sociétés Entreprise 3D et GDP, qu'il s'est vu remettre un chèque sans provision, qu'il a dû engager plusieurs procédures, qu'il doit lutter contre le stratagème mis en oeuvre par les dirigeants de ces sociétés pour échapper au paiement des sommes qu'elles lui doivent.
MM. [I] [X] et [N] [F] forment la même demande en se prévalant de la résistance abusive et injustifiée de la société GDP à régler les sommes dues par elle du fait de la transmission universelle du patrimoine qui démontre sa volonté de faire perdurer la procédure et exposent qu'ils ont dû multiplier les procédures, que la société GDP doit donc être condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et de 2 000 euros au titre du préjudice financier.
La cour s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action en nullité de la transmission universelle de patrimoine intervenue entre la société Entreprise 3D et la société GDP. Elle ne peut donc présumer du caractère frauduleux de cette transmission. Les manoeuvres dénoncées par les salariés ne pouvant être examinées de ce fait, ils seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire
Vu l'arrêt avant dire droit du 21 septembre 2017 qui, constatant que la transmission universelle du patrimoine était inopposable à MM. [E] [J], [C] [N] [F] et [J] [I] [X] a déclaré recevables leurs demandes,
Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par M. [J] dans ses observations du 7 février 2018,
Se déclare incompétente pour connaître de la demande en nullité de la transmission universelle de patrimoine formée par MM [E] [J], [C] [N] [F] et [J] [I] [X],
Dit que la demande en nullité de la transmission universelle de patrimoine formée par MM [E] [J], [C] [N] [F] et [J] [I] [X] ne relève pas du tribunal de la procédure collective et de la cour statuant à sa suite,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 3 février 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute MM. [E] [J], [C] [N] [F] et [J] [I] [X] de leurs demandes de dommages-intérêts,
Condamne la société German Development properties à payer à M. [E] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société German Development properties à payer à [C] [N] [F] et [J] [I] [X] chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société German Development properties aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,