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12/04/2018 | FRANCE | N°16/05628

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 12 avril 2018, 16/05628


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53L



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 AVRIL 2018



N° RG 16/05628



AFFAIRE :





SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - BTP BANQUE -



C/



VILLE DE BONNIERES SUR SEINE











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° Secti

on :

N° RG : 15/02972



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉP...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53L

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 AVRIL 2018

N° RG 16/05628

AFFAIRE :

SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - BTP BANQUE -

C/

VILLE DE BONNIERES SUR SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 15/02972

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - BTP BANQUE -

N° SIRET : 339 182 784

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20157557

Représentant : Me Bertrand MAHL de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R032

APPELANTE

****************

VILLE DE BONNIERES SUR SEINE prise en la personne de son maire en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Michelle DERVIEUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276 - N° du dossier 15MD2561

Représentant : Me Marc RICHER de l'AARPI AARPI INTER-BARREAUX RICHER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : P0553

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

La société Renofluid s'est vue confier par la ville de Bonnières-sur-Seine l'exécution d'un marché de travaux du 19 décembre 2011.

Pour s'affranchir de la charge de la retenue de garantie en nature, la société Renofluid a obtenu de la société anonyme Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (la BTP Banque) qu'elle délivre au maître d'ouvrage une garantie à première demande dans le plafond de la somme de 49.634 euros, et dans le cadre des articles 101 et suivants du code des marchés publics.

Suite à la réception avec réserves du marché exécuté par la société Renofluid le 31 juillet 2012 et au jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre par le tribunal de commerce de Pontoise le 1er mars 2013, la ville de Bonnières-sur-Seine a sollicité de la BTP Banque l'exécution de son engagement de garantie pour son montant nominal, en vain.

La ville de Bonnières-sur-Seine a saisi le Trésor Public et un titre exécutoire pour le montant nominal de la garantie a été émis par celui-ci.

La société BTP Banque, contestant l'engagement de la garantie litigieuse, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles la ville de Bonnières-sur-Seine par exploit en date du 8 avril 2015.

Par jugement contradictoire rendu le 5 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Versailles, retenant que le courrier adressé par le maire en exercice de la ville de Bonnières constituait un certificat administratif, a :

-dit que le titre exécutoire émis à l'encontre de la société BTP Banque est fondé et que la créance de la ville de Bonnières-sur-Seine est fondée,

-débouté la société BTP Banque de l'ensemble de ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société BTP Banque à payer à la ville de Bonnières-sur-Seine la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société BTP Banque aux dépens de l'instance,

-dit que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de Michelle Dervieux, avocat, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le 21 juillet 2016, la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions transmises le 9 février 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BTP Banque, appelante, demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

-juger que la garantie à première demande en cause ressort de la connaissance des tribunaux de l'ordre judiciaire,

-juger que les termes de l'acte caractérisaient la condition de la conformité de l'appel de la garantie, en ce qu'ils subordonnaient l'appel, non seulement à la revendication de réserves à réception non levées, mais encore à la revendication d'un surcoût d'achèvement des travaux du marché causé par ces griefs de réserves et parfait achèvement,

-juger que la demande d'exécution du 12 juin 2013 n'a pas pris la forme du certificat administratif règlementairement imposé et expressément requis,

-juger qu'elle n'a pas plus été régulièrement formée, en conformité avec l'objet et le texte résultant de cette garantie à première demande dans le délai de validité de la garantie à première demande expirant au 31 juillet 2013, faute de prorogation de garantie opposable à la société Banque BTP, comme lui ayant été personnellement notifiée dans le délai de douze mois ayant suivi la date de prise d'effet de la réception des travaux,

-en conséquence juger que l'engagement en cause a été frappé d'une caducité libératoire au plus tard le 31 juillet 2013,

-juger de surcroît qu'en l'état de sa formulation, la demande formée le 12 juin 2013 aboutissait

à détourner la garantie de son objet règlementaire, en étant alors caractéristique d'un appel manifestement abusif au sens technique du terme,

-en conséquence, déclarer irrecevable et à tout le moins dépourvue d'effets la demande d'exécution et déclarer nul et dépourvu d'effets le titre exécutoire sans fondement émis le 12 décembre 2014 au détriment de la société Banque du BTP et reçu le 13 février 2015,

-débouter l'intimée de l'ensemble de ses moyens et prétentions,

-la condamner à payer à la BTP une somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction pour ceux concernant le profit de la SCP Moreau, avocat aux offres de droit selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société BTP Banque du fait valoir :

-que les engagements autonomes venant en substitution de la garantie en nature ont des objets précis et des affectations réglementairement déterminées,

-que la loi des parties ne peut porter que sur leur décision de retenir l'une ou l'autre forme légalement édictée puisque le pouvoir réglementaire a défini le contenu des actes de cautionnement ou d'engagement autonome,

-qu'il incombait au bénéficiaire qui choisit la forme de la garantie à première demande de se soumettre strictement aux modalités de sa mise ne 'uvre, qu'il ne peut être dérogé à ce principe,

-qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que, pas plus lors de l'intervention du 12 juin 2013, que dans le cadre des demandes formées dans l'année ayant suivi l'acte de réception des travaux, la ville de Bonnières-sur-Seine n'a pas respecté l'accréditif résultant de l'engagement souscrit en conformité avec le dispositif réglementaire ;

-que l'appel de la garantie est en l'espèce irrégulier ; que, sur la forme, aucun des documents émis par le bénéficiaire ne comportait le certificat administratif requis ; qu'une simple lettre ne saurait suffire à remplir cette formalité ; que, sur le fond, la garantie imposait la communication d'un certificat conforme spécifique, portant expressément indication du montant estimé « du surcoût d'achèvement » des travaux ou services ou des livraisons de fourniture ; que le document d'appel en exécution du 12 juin 2013 n'indiquait pas ces surcoûts d'achèvement ;

-qu'il résulte des pièces communiquées que la réception des travaux a été prononcée le 31 juillet 2012, de sorte que, à peine de caducité libératoire de la garantie, l'engagement de la société BTP Banque devait être mis régulièrement en 'uvre, au plus tard le 31 juillet 2013 ; que si la commune est bien intervenue antérieureme à l'échéance libératoire de la garantie, par sa lettre du 12 juin 2013, cette lettre ne pouvait produire aucun effet puisqu'elle ne constituait pas un appel régulier, alors que ce premier appel n'a pas donné lieu à régularisation par un appel subséquent conforme, dans le délai de validité de la garantie.

Dans ses conclusions transmises le 6 février 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de Bonnières-sur-Seine, intimée, demande à la cour de :

-dire et juger que la réclamation de la ville était conforme aux stipulations de la garantie à première demande de la société BTP Banque,

-dire et juger que la garantie à première demande n'est pas caduque à défaut de levée des réserves par la société Renofluid,

-dire et juger que le titre exécutoire émis à l'encontre de la société BTP Banque est bien fondé et que la créance de la ville est fondée,

-débouter la société BTP Banque de toutes ses demandes,

-en conséquence, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles dans toutes ses dispositions,

-condamner la société BTP Banque aux entiers dépens de l'appel qui seront recouvrés directement par Maître Michelle Dervieux, avocat du barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

-condamner, au titre de l'appel, la société BTP Banque à payer à la ville la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la ville de Bonnières sur Seine fait valoir :

-que l'engagement de la garantie à première demande est valable, car la demande de la ville comportait bien un certificat administratif ; que, d'une part, aucun formalisme ne régit la notion de certificat administratif, qui n'est même pas définie par les textes ; que le courrier du maire de la ville, constitue le certificat administratif exigé par l'appelante ; que les mentions indiquées dans le certificat administratif étaient complètes avec indication du « montant estimé, du fait des réserves formulées, du surcoût d'achèvement des travaux ou services ou des livraisons de fourniture », et comme faisant référence au « déblocage de la totalité du montant garanti » ; que le montant total était fixe, donc il n'existait aucune ambiguïté sur la certification de la créance de la ville ; que la garantie ne sortait pas du champ contractuellement établi car, dans son courrier, le maire a indiqué que c'était au titre des réserves que la garantie était engagée ; que la ville n'était pas dans l'obligation de justifier d'un surcoût des travaux à raison de l'absence de levée des réserves ;

-que, l'engagement de la garantie à première demande n'est pas caduc puisqu'étant régulier comme engagé dans le délais légaux.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2018.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 7 mars 2018 et le délibéré au 12 avril suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la demande de la ville adressée à BTP Banque et tendant à la délivrance de la garantie à première demande

Il est constant que la BTP Banque a délivré à la ville de [Localité 1] une garantie à première demande, ce, au titre du marché de travaux passé entre la municipalité et la société Renofluid.

Il est constant que parce que des réserves étaient formulées lors de la réception des ouvrages le 31 juillet 2012, mais aussi parce qu'il résultait du prononcé du jugement déclaratif de liquidation judiciaire de la société Renofluid, le 1er mars 2013, que cette entreprise ne procéderait pas à la levée des réserves, la ville de [Localité 1] s'est adressée à la BTP Banque pour obtenir sa garantie.

Il résulte des pièces déposées devant la cour qu'un acte de garantie à première demande a été passé le 9 janvier 2012 entre la ville de [Localité 1] et la BTP Banque.

Il résulte de la lecture de ce document (page 2/2) notamment que les pièces à fournir à la BTP Banque lorsque la garantie est sollicitée sont un « certificat administratif indiquant le montant estimé du fait des réserves formulées du surcoût d'achèvement des travaux ou des livraisons de fourniture ».

Il ressort des indications ci-dessus que le surcoût d'achèvement des travaux relève indissociablement des réserves auxquelles il est lié.

Néanmoins, un chiffrage du surcoût lié aux reprises doit être produit.

Aucun formalisme n'est requis aux termes de l'acte d'engagement à première demande.

Au cas d'espèce, et par courrier du 12 juin 2013, le maire de [Localité 2] a contacté la BTP Banque en demandant « le déblocage de la totalité du montant garanti à fin de couvrir les réserves constatées. A cet effet, je vous joins un état non exhaustif de ces réserves en date du 20 mars 2013 et une remise à jour est en cours car des malfaçons apparaissent quotidiennement ».

Si le courrier adressé par l'autorité administrative est un certificat admistratif au sens où il s'agit d'un document écrit et officiel émanant de la ville de [Localité 1] et sous la signature de son maire, il n'en demeure pas moins que le « montant estimé du surcoût d'achèvement des travaux » n'est pas indiqué à la BTP Banque.

Aucune somme ne figure au certificat alors même que l'engagement de la BTP Banque prévoit « la BTP Banque s'engage à payer à première demande dans la limite du montant garanti, les sommes que la personne publique pourrait demander... ».

La circonstance que le certificat émis se réfère à la totalité du montant garanti pour demander le déblocage du fait des réserves émises ne suffit aucunement à justifier que les réserves, pour être levées, supposent que des travaux aient lieu à hauteur de 49.634 €.

Le chiffrage de la reprise des travaux rendus nécessaire du fait de la carence de la société Renofluid n'est pas communiqué par la ville de [Localité 1] laquelle ne justifie alors pas de la légitimité du montant qu'elle réclame au garant.

Parce que la BTP Banque ne peut exercer de contrôle sur les sommes qui lui sont réclamées, parce que la garantie à première demande ne correspond pas au paiement inconditionnel de la somme garantie, le certificat émis par la ville de [Localité 1] n'emporte pas déblocage des fonds.

Le document adressé par le maire de [Localité 2] du fait de son manque de précision, n'est alors pas le document que la ville s'était engagée à transmettre aux termes de l'acte du 9 janvier 2012.

Il ne suffit, en effet, pas de réclamer le paiement du montant garanti en faisant seulement référence à ce montant (soit ici la somme de 49.634 €) mais bien de justifier que l'absence de reprise des réserves formulées se traduit par un surcoût d'achèvement du chantier lequel doit être chiffré précisément de sorte qu'il puisse être vérifié qu'il n'est réclamé que les sommes nécessaires aux reprises et pas davantage.

Parce que les conventions légalement formées sont la loi des parties, loi à laquelle elles ont entendu se conformer en toute bonne fois, il convient de dire que le certificat adressé par la ville de [Localité 1] à la BTP Banque n'est pas la pièce permettant de procéder au déblocage de la garantie à première demande et qu'en outre parce que le document n'était pas corrigé avant le 31 juillet 2013, plus aucune garantie n'est due par la BTP Banque.

Sur ce point, la cour rappelle que le délai de garantie expirait un an après la date de réception des ouvrages intervenue le 31 juillet 2012.

L'engagement de garantie est caduc et ne peut être le fondement d'un titre exécutoire.

Il s'ensuit que les demandes de dire et juger émises par la BTP Banque, outre le fait qu'il ne s'agit pas de prétentions sur lesquelles la cour aurait à se prononcer, sont sans objet.

Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions.

La ville de Bonnières-sur-Seine est condamnée à payer à la BTP Banque la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens devant le premier juge et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

En conséquence, DIT que l'engagement de garantie caduc ne peut fonder la délivrance d'un titre exécutoire,

Y ajoutant

CONDAMNE la ville de Bonnières-sur-Seine représentée par son maire en exercice à payer à la BTP Banque la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la ville de Bonnières-sur-Seine représentée par son maire en exercice aux dépens devant le premier juge et en cause d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Moreau.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05628
Date de la décision : 12/04/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°16/05628 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-12;16.05628 ?
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