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12/04/2018 | FRANCE | N°16/06749

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 12 avril 2018, 16/06749


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 38Z



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 AVRIL 2018



N° RG 16/06749



AFFAIRE :





SCI [Adresse 1]



C/



SCS BANQUE DELUBAC & CIE











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 14/10643



Ex

péditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,

La cou...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38Z

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 AVRIL 2018

N° RG 16/06749

AFFAIRE :

SCI [Adresse 1]

C/

SCS BANQUE DELUBAC & CIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 14/10643

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Lalia MIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 - N° du dossier 16.979

Représentant : Me Fabrice LEPEU de l'AARPI LP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404

APPELANTE

****************

SCS BANQUE DELUBAC & CIE

N° SIRET : 305 776 890

Sège social est [Adresse 3]

[Adresse 4]

Et ayant ses bureaux [Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Thierry BISSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0481

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant acte sous seing privé en date du 3 juillet 2013, la société Setco a signé avec la société « Banque Delubac & C» (ci-après la banque) une convention relative à une ouverture de compte

courant et l'octroi de concours par cession de créances professionnelles en application des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

Dans le cadre d'un programme immobilier relatif à la réalisation de cent logements, situé dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Frênes à Montevrain (77144), la société Setco s'est vue confier le 10 juillet 2013 par la société civile immobilière « [Adresse 1] » (ci-après la société Montevrain) les travaux des lots n°11 (plomberie-sanitaires), n°12 (chauffage) et n°13 (VMC) pour un montant de 1.303.640 euros. La société « Les nouveaux constructeurs » s'est vue confier la maîtrise d'oeuvre.

Entre le 23 juillet 2013 et le 23 janvier 2014, la société Montevrain a payé à la société Setco la somme de 108.935,93 euros au titre des factures relatives aux sept premières situations de travaux.

Suivant bordereau « Dailly » en date du 14 mars 2014, la société Setco a cédé à la banque le solde du marché correspondant à la somme de 1 .194.704,10 euros.

La société Setco a ainsi émis trois factures les 24 février, 24 mars et 24 avril 2014, relatives aux situations de travaux n° 8 à 10, qui ont chacune fait l'objet d'un bordereau de cession de créance les 14 mars, 17 avril et 15 mai 2014, pour des montants respectifs de 14.351,95 euros, 66.195,03 euros et 61.549,37 euros à échéances des 24 avril, 24 mai et 24 juin 2014.

Seules les deux premières factures ont été réglées par la société Montevrain à la banque. En effet, à la suite de la notification par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mai 2014, reçu le 19 mai, de la troisième cession de créance, la société Les nouveaux constructeurs représentant la société Montevrain a informé la banque par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2014, reçue le 25 juin 2014, que l'avancement du chantier ayant cessé, aucun règlement ne serait effectué.

Le 24 juin 2014, la société Setco a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire.

Par lettre du 4 juillet 2014, la société Les nouveaux constructeurs a fait savoir à la banque que l'arrêt du chantier avait été constaté le jour même par huissier de justice, que le contrat était désormais résilié et qu'aucun règlement ne pouvait être effectué afin de garantir la reprise du chantier jusqu'à son terme par une tierce entreprise.

C'est dans ces circonstances que la banque a fait assigner la société Montevrain, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en paiement de la créance cédée le 15 mai 2014 suivant acte d'huissier en date du 11 septembre 2014.

Par jugement rendu le 2 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

-condamné la société Montevrain à payer à la banque Delubac la somme de 61.549,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2014,

-dit que les intérêts dus depuis au moins un an à compter du 11 septembre 2014 se capitaliseront

à compter du 11 septembre 2015,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné la société Montevrain à payer à la banque Delubac la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté toute demande plus ample ou contraire,

-condamné la société Montevrain aux dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 13 septembre 2016, la société Montevrain a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions n°2 transmises le 8 avril, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Montevrain, appelante, demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre et, statuant à nouveau,

À titre principal,

-déclarer la société Montevrain recevable et bien fondée en ses demandes,

-constater le retard d'exécution des travaux et l'abandon du chantier dont la société Setco s'est rendue coupable,

-constater que dans le cadre de la vérification des créances effectuée par la société de mandataires judiciaires, la créance de la société Montevrain a été admise au passif de la société Setco pour la somme de 202.978,07 euros,

-dire et juger que la société Montevrain dispose sur la société Setco d'une créance d'un montant de 468.189 euros,

-dire et juger que la société Montevrain est bien fondée à opposer cette créance et les exceptions afférentes à la banque, peu important qu'elles soient antérieures ou postérieures à la date de notification de la cession de créance,

-dire et juger que la créance de la société Montevrain est antérieure à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Setco, que ladite créance et celle de la banque Delubac sont connexes, de sorte que les conditions de la compensation visée à l'article L. 622-7 du code de commerce sont remplies,

En conséquence,

-ordonner la compensation entre lesdites créances,

-constater qu'il en résulte un solde créditeur en faveur de la société Montevrain,

À titre subsidiaire,

-constater le retard d'exécution des travaux dont la société Setco s'est rendue coupable,

-dire et juger que la société Montevrain dispose d'une créance d'un montant de 248.593 euros sur la société Setco,

-dire et juger que le fait générateur de cette créance est antérieur à la date de notification de la cession de créance à la société Montevrain,

-dire et juger que la société Montevrain est bien fondée à opposer cette créance et les exceptions afférentes à la banque,

-dire et juger que la créance de la société Montevrain est également antérieure à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Setco, que ladite créance et celle de la banque Delubac sont connexes, de sorte que les conditions de la compensation visée à l'article L. 622-7 du code de commerce sont remplies,

En conséquence,

-ordonner la compensation entre lesdites créances,

-constater qu'il en résulte un solde créditeur en faveur de la société Montevrain,

En tout état de cause,

-débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la banque au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la banque aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société Montevrain fait valoir :

-qu 'il ressort des dispositions de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier que le cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions nées de ses rapports personnels avec le cédant ; que par ailleurs, les exceptions inhérentes à la dette du débiteur trouvent leur cause dans le contrat qui a généré la créance cédée, et ne sauraient donc, en application de la règle « Nemo plus juris », être affectées par la cession de la créance, ni par la date à laquelle la cession est portée à la connaissance du débiteur cédé ; que le débiteur cédé est donc en mesure d'invoquer ces exceptions contre le cessionnaire, quand bien même lesdites exceptions seraient apparues postérieurement à la notification de la cession ;

-que l'exception invoquée en l'espèce est la compensation entre la créance de la banque et celle que détient la société Montevrain sur la société Setco à hauteur de 468.189 euros ; que si l'article L. 641-3 al. 1 du code de commerce interdit au débiteur de payer toute créance antérieure au jugement d'ouverture, il existe toutefois une exception, s'agissant des créances connexes, qui peuvent se compenser entre elles ; que l'article 1295 du code civil, en vertu duquel seules les créances antérieures à la notification de la cession de créance du 15 mai 2014 pourraient faire l'objet d'une compensation, ne peut s'appliquer en l'espèce parce que, d'une part la cession de créance n'a pas été acceptée et n'a pas été signifiée à l'appelante, d'autre part l'article 1295 alinéa 2 du code civil ne s'applique pas lorsque la créance du débiteur cédé et celle du cédant sont connexes, c'est à dire nées de l'exécution d'un même contrat ; que la règle, par ailleurs, a été abrogée par l'ordonnance du 16 février 2016, l'article 1347-5 du code civil ne prévoyant plus aucune condition d'antériorité pour la compensation ; que le liquidateur, dans le cadre de la vérification des créances, a admis la créance de l'appelante à hauteur de 202.978,07 euros ;

-que la société Montevrain ne peut se voir reprocher une quelconque faute ; que, pour justifier la position, l'intimée réfère à une jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle la notification prévue à l'article L. 313-28 du code monétaire et financier n'entraîne pas à la charge du débiteur cédé une obligation d'information, au profit du cessionnaire, sur l'existence et la valeur des créances cédées, hormis les cas de fraude (Cass., com., 29 mai 2001, n°98-17.469), cependant qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un quelconque comportement frauduleux de l'appelante ; que l'appelante n'a pas validé la situation de travaux litigieuse sans réserve ; que la situation de travaux litigieuse n'a pas été signée par erreur, mais uniquement sous réserve du parfait achèvement des travaux objet du marché ; qu'il appartenait à la banque, en tant que professionnelle avertie, de s'assurer de l'existence et du bien-fondé de la créance présentée par son client, et de prendre connaissance des stipulations du marché et du « CCAG » ;

-qu'afin d'assurer la défense de ses intérêts, l'appelante a été contrainte d'engager des frais irrépétibles, non compris, qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge.

Dans ses «conclusions récapitulatives» transmises le 12 janvier 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société «Banque Delubac & Cie», intimée, demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Montevrain à payer à la banque Delubac la somme en principal de 61.549,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2014 et capitalisation à compter du 11 septembre 2015, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,

-déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la banque Delubac,

-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 2 septembre 2016 en ce qu'il a débouté la banque Delubac de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Y ajoutant,

-condamner la société Montevrain à payer à la banque Delubac la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-débouter la société Montevrain de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tous les cas,

-condamner la société Montevrain à payer à la banque Delubac la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Montevrain aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de ses demandes,la société «Banque Delubac & Cie» fait valoir :

-que, s'il est vrai que le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes au lien contractuel existant avec le cédant, il ne peut le faire que de bonne foi ; que la société Montevrain n'a joint à son courrier du 23 juin 2014 aucune pièce probante attestant du retard invoqué ; que l'appelante ne conteste pas la réalité de la créance cédée par la société Setco au profit de la banque à hauteur de 61.549,37 euros ; que les situations de travaux attestent de l'avancement d'un chantier à une échéance donnée, et elles constituent la preuve de l'exécution des prestations commandées lorsqu'elles sont approuvées par l'entreprise qui a exécuté les travaux ;

-que l'appelante ne peut soulever la compensation de sa dette avec sa créance sur la société Setco ; que l'article L. 622-7 du code de commerce interdit le paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation des créances connexes ; que, par ailleurs, le débiteur cédé ne peut invoquer la compensation que s'il a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, dès lors qu'elle a une origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; que l'appelante n'établit pas la réalité de sa créance sur la société Setco ; que sa créance n'a pas été « admise » à hauteur de 202.978,07 euros, aucune ordonnance du juge commissaire n'ayant été rendue à ce jour ;

-que si l'appel de la société Montevrain était déclaré bien-fondé et si le recours fondé sur les règles régissant la loi Dailly était écarté, l'intimée serait parfaitement fondée à engager la responsabilité de l'appelante sur le fondement de l'article 1240 du code civil et à solliciter la confirmation de sa condamnation à hauteur de 61.549,37 euros en réparation de son entier préjudice ; qu'en effet, même si la Cour de cassation a déjà jugé que le débiteur cédé n'engage normalement pas sa responsabilité à l'égard du cessionnaire s'il ne répond pas suffisamment tôt à la notification de la cession de créance, il en va autrement en cas de comportement frauduleux ; qu'en l'espèce l'appelante a facilité la fraude en apposant son cachet sur la situation de travaux n°10 arrêtée à fin avril 2014, et en ne prévenant pas la banque, à réception de la notification du 15 mai 2014, qu'en raison d'un « retard important » de la société Setco, la situation de travaux n°10 ne serait pas due ;

-que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le non-paiement de la créance Dailly à l'échéance constitue une faute qui ne peut être réparée par de simples intérêts au taux légal qui n'incitent pas, compte tenu de l'extrême faiblesse de leur montant, le débiteur indélicat à honorer ses engagements ; que la résistance abusive de la société Montevrain a occasionné un préjudice certain à la banque dans la mesure où la créance litigieuse qui a été escomptée par elle est supérieure à 60.000 euros ; q u'en l'espèce, la société Montevrain et son représentant la société Les nouveaux constructeurs connaissent parfaitement le mécanisme de la cession Dailly, et apparaissent manifestement de mauvaise foi ;

-qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.

*****

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2018.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 7 mars 2018 et le délibéré au 12 avril suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et 'constater' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

Sur l'exception de compensation entre la créance alléguée de la Banque delubac & cie, venant aux droits de la société Setco, et celle de la SCI Montevrain

En application de l'article L 313-24 du code monétaire et financier, la cession de créance par bordereau Dailly transfère au cessionnaire la propriété de la créance dès la date apposée sur le bordereau et selon l'article L 313-28 du même code, à compter de la notification de la cession, le

débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit.

Le débiteur cédé, pour autant qu'il n'ait pas accepté la cession de créance, donc opposer au cessionnaire les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cédant, telle la compensation, et contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal, importe peu que l'exception d'inexécution soit apparue postérieurement à la notification de la cession.

Toutefois, cette règle est à concilier avec les règles applicables aux procédures collectives, la société Setco étant en l'espèce en liquidation judiciaire, et notamment les dispositions de l'article L 622-7 du code de commerce, qui interdisent le paiement de créances antérieures au jugement d'ouverture « à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ».

L'acte portant cession de créance par la société Setco à la Banque Delubac & cie a été notifié à la SCI Montevrain par courrier recommandé du 15 mai 2014 pour un montant de 61.549,37 € relatif à une facture du 24 avril 2014.

Il était accompagné d'un acte d'acceptation de cession de créance, que la SCI Montevrain n'a pas signé et il n'est pas contesté qu'elle n'a donc pas accepté la cession de créance.

La société Montevrain ne conteste pas la créance de la banque et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Montevrain à payer à la Banque Delubac & cie la somme de 61.549, 37 €.

La facture du 24 avril 2014 justifie de l'avancement du chantier et permet de présumer la bonne exécution à cette date des prestations commandées.

La SCI Montevrain invoque un retard de chantier à partir du 24 juin 2014 sur le fondement d'un constat d'huissier établi le 4 juillet 2014 et soutient qu'elle détient à ce titre à l'encontre de la société Setco, une créance d'un montant de 468.189 euros TTC.

Elle se prévaut:

- des conséquences financières du retard accumulé par la société Setco dans l'exécution de ses propres travaux, créance chiffrée à 70.632 € TTC

- des conséquences pour l'ensemble du programme de l'abandon du chantier qui s'en est suivi, créance chiffrée à 140.785 € TTC

-du surcoût lié à la reprise des travaux par une autre entreprise, créance chiffrée à 219.596 € TTC

-des malfaçons et non-façons constatées sur les travaux effectués avant l'abandon du chantier, ainsi que du nettoyage du chantier, créance chiffrée à 37.176 €.

Le liquidateur, dans le cadre de la vérification des créances, a admis la créance de la SCI Montevrain à hauteur de 202.978,07 euros TTC et s'agissant du surplus, la SCI a contesté la décision de rejet du liquidateur et sollicité une admission complémentaire à hauteur 190.570,96 euros HT, soit 228.685,15 euros TTC.

Le compte rendu de chantier n° 49 en date du 2 juillet 2014, lequel reprend par agrégation les points des précédents compte-rendus, mentionne ainsi :

« 09/04/14 Collectif 3, rappel pose groupe VMC + panneaux solaires URGENT »

« 16/04/14 Collectif, conduit [W] (chaufferie) transmettre le diam au couvreur. URGENT»

« 07/05/14 Voir en urgence avec le GO, pour le rebouchage des traversées de plancher sur les collectifs 1 & 3 »

« 14/05/14 Urgent, reboucher par billes d'argile les boîtes à eaux »

« 28/05/14 Collectif 3, voir avec le GO pour le rebouchage des traversées de plancher des colonnes montantes. URGENT »

« 28/05/14 [Localité 3] passives 1 & 2, retard sur incorporation ».

Ainsi, même en ne retenant que le « retard sur incorporation » des maisons passives 1 et 2 mentionné par le maître d'oeuvre dans le compte rendu de chantier en date du 28 mai 2014, et indépendamment du retard des travaux du lot gros oeuvre et des intempéries, atteint déjà les 27 jours de retard entre la date de la mention de ce retard et l'ouverture de la procédure collective intervenue le 24 juin 2014.

En application des dispositions contractuelles, les pénalités de retard s'élèvent à :

2/1000 x 1.090.000 = 2.180 euros HT soit 2.616 euros par jour de retard.

Pour ce seul retard sur les incorporations à réaliser, les pénalités de retard s'élèvent donc bien à 27 x 1.090.000 x 1 / 2.000 = 58.860 euros HT, 70.632 euros TTC.

Il résulte du compte rendu de chantier n° 46 du 4 juin 2014 qu'à cette date la société Setco a abandonné le chantier 4.

La société APM, nouvelle titulaire des lots VMC/chauffage/plomberie, n'a pu intervenir sur le chantier qu'à partir du 3 septembre 2014, comme en atteste le compte-rendu de chantier n° 53 étant observé que ce n'est que par courrier en date du 7 août 2014, que le liquidateur a autorisé le Maitre d'Ouvrage à confier l'exécution des travaux à une nouvelle entreprise.

Ceci a eu pour effet d'augmenter la durée de location des échafaudages pour un coût de 24.538,88 €.
Sur la période de 2 mois considérée, le montant de ces intérêts intercalaires susceptibles d'être versés aux acquéreurs emprunteurs en raison du retard de livraison s'est élevé à 116.247 €.

Toutefois l'appelante ne justifie ni que ces intérêts lui aient été réclamés, ni, a fortiori, qu'elle les a versés.

Autorisée seulement le 4 août, en période estivale, à contacter une autre entreprise, la société appelante justifie que les travaux initialement confiés à la société Setco n'ont pu être repris que le 3 septembre 2014 par la société APM.

Le marché initial était de 1.090.000 € HT, 1.303.640 euros TTC, et le marché passé avec la société ATM , qui contient 5 pages d'avenants complémentaires , 1.100.000 € HT , 1.320.000 euros TTC.

Le surcoût est justifié par la nécessité pour la nouvelle entreprise d'intervenir en urgence et de procéder à la vérification des ouvrages déjà réalisés.

Les travaux de plomberie / chauffage / VMC qui auraient dû coûter 1.303.640 euros TTC à la SCI [Adresse 1] lui ont finalement coûté :

203.236,63 + 1.320.000 = 1.523.236 euros TTC.

Du surcoût occasionné, soit la somme de 1.523.236 - 1.303.640 = 219.596 euros TTC, il ne convient pas de déduire les travaux complémentaires réalisés par la société APM pour un montant total supplémentaire de 21.698 € HT justifiés par la situation de reprise en cours de chantier.

Il convient de rechercher si les travaux de reprises des désordres et malfaçons sont imputables à la société Setco.

C'est bien le cas pour les désordres suivants :

- une inversion de la VMC et de la ventilation de la chaufferie sur les 3 immeubles collectifs,

- la présence de boîtes à eaux non refermées au sol,

- la présence de gravois et de poussière dans certains lots.

Les devis s'élèvent à :

- 4.560 € TTC pour les travaux concernant la VMC et la ventilation de la chaufferie,

- 6.816 € TTC pour les travaux de rebouchage des boîtes aux sols,

- 6.120 € TTC pour les travaux de nettoyage des maisons,

soit un montant total de 17.496 € T de travaux de reprise.

En outre, il est établi par les pièces produites que sur les maisons 9, 11 et 23 la société Setco a réalisé des saignées dans les dalles hautes de ces trois maisons entraînant un affaiblissement de la portance de la dalle et causant de ce fait une fissure sur le pignon en façade arrière.

Le coût des travaux de reprise s'élève à la somme totale de 16.400 euros HT, soit 19 680 € TTC.

La créance de la société Montevrain sur le société Setco s'élève donc à 70.632 euros TTC + 24.538,88 € TTC+ 219.596 euros TTC+ 17 496 € TTC +19 680 € TTC soit 351 942 , 88 € TTC.

Par principe, l'article L. 641-3 al. 1er du Code de commerce (par renvoi à l'article L. 622-7 I al. 1er du même Code) interdit au débiteur de payer toute créance antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Il existe toutefois une exception, s'agissant des créances connexes, qui peuvent se compenser entre elles.

Les créances connexes sont notamment celles qui sont nées de l'exécution d'un même contrat, conclu avant l'ouverture de la procédure, et en vertu duquel chaque partie détient sur l'autre une créance.

La compensation suppose également que la créance du cocontractant de l'entreprise en difficulté soit antérieure au jugement d'ouverture, c'est-à-dire que son fait générateur se situe avant cette date (article L. 622-7 du Code de commerce).

En l'espèce, cette créance était antérieure au jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la société Setco et avait fait l'objet d'une déclaration au liquidateur et cette créance est alléguée par la banque sont par ailleurs connexes puisqu'elles dérivent du même marché de travaux.

Le jugement sera donc infirmé sur l'exception de compensation et la créance de la société Montevrain pour 351 942, 88 € TTC se compenser avec celle de la banque Delubac & cie pour 61 549,37 €.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Faute par l'intimée d'établir que la résistance de la société Montevrain résulte d'un abus de droit, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire droit à la demande de l'appelante présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'intimée est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.

Partie perdante, l'intimée ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement uniquement en ce qu'il a rejeté l'exception de compensation de la société civile immobilière « [Adresse 1] » ;

Y substituant,

Ordonne la compensation entre la créance de la société civile immobilière « [Adresse 1] » pour 351 942, 88 € TTC avec celle de la société banque Delubac & cie pour 61.549,37 € ;

Y ajoutant,

Condamne la société banque Delubac & cie à payer à la société civile immobilière « [Adresse 1] » une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société banque Delubac & cie aux dépens de l'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 16/06749
Date de la décision : 12/04/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°16/06749 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-12;16.06749 ?
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