COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
réputé contradictoire
DU 12 AVRIL 2018
N° RG 17/00987
AFFAIRE :
SA OTUS
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 12-02184/N
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL LL Avocats
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Copies certifiées conformes délivrées à :
SA OTUS
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA OTUS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 - N° du dossier 12-1610 substituée par Me Julie DELATTRE de la SELEURL LL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 - N° du dossier 12-1610
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 2] FRANCE
non comparante, non représentée, dispensée de comparaître selon une ordonnance rendue le 26 janvier 2018
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Sylvie CACHET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
M. [Q] [S], salarié de la société OTUS SA (ci après la Société), a déclaré avoir été victime d'un accident le 29 novembre 2010 à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
La Société a établi une déclaration d'accident du travail en date du 6 décembre 2010 en précisant: 'M. [S] nous réclame une feuille de soins le vendredi 3 décembre, suite au fait que ce serait en descendant du marchepied arrière de la benne de collecte le 29 novembre 2010 qu'il ressentirait une douleur aux parties génitales. Inscrit sur le registre des accidents bénins le 29 novembre 2010 numéro 55.
siège des lésions : organes génitaux externes/droit
nature des lésions : douleur '.
Le certificat médical initial établi le 6 décembre 2010 fait état de 'déchirures musculaires inguinales droite' et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 décembre 2010 .
La Société a émis des réserves motivées.
Après enquête diligentée par la caisse, l'accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle le 21 mars 2011.
Par courrier du 19 mai 2011, la société OTUS a saisi la commission de recours amiable afin de voir constater l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 29 novembre 2010 . Son recours a été rejeté par décision du 14 septembre 2012.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine ( TASS ), saisi par la Société , l'a déboutée, par jugement du 9 janvier 2017, de l'intégralité de ses demandes.
Par acte du 22 février 2017 , la société OTUS a relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement du 9 janvier 2017, de déclarer inopposable à la Société la décision de prise en charge de l'accident du 29 novembre 2010 déclaré par M. [S]
et de condamner la caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire qui a été dispensée de comparaître, s'en remet à la sagesse de la cour et sollicite le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées par les parties à l'audience du 12 février 2018 ainsi que les pièces y afférentes, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
La Société fait valoir au soutien de son appel que la caisse ne lui a pas envoyé un questionnaire à remplir alors qu'elle avait émis des réserves motivées, que la caisse n'a pas statué dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration ou du certificat médical, que d'autre part elle n'a pas été destinataire d'une lettre de clôture l'invitant à venir consulter le dossier avant la prise en charge et qu'elle n'a pas bénéficié du délai de 10 jours francs pour venir consulter le dossier.
L'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale dispose:
En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose:
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droits et à l'employeur au moins 10 jours franc avant de prendre sa décision, par tous moyens permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Il est en l'espèce constant, que la caisse a adressé un questionnaire à l'assuré afin d'obtenir des précisions sur les causes et les circonstances de l'accident au regard des observations de l'employeur.
Contrairement à ce qui est allégué par la Société, la caisse a bien procédé à une enquête suite à la lettre de réserves qu'elle lui a adressée, et dans ce cadre et alors qu'elle avait envoyé un questionnaire au salarié, elle n'était pas tenue d'en adresser un à l'employeur.
Il est constant que le certificat médical a été reçu par la caisse le 8 février et qu'elle bénéficiait d'un délai de trente jours pour se prononcer . Mais la cour rappelle, qu'en application de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, l'absence de réponse de la caisse dans le délai entraine la reconnaissance implicite de l'accident et qu'il est de jurisprudence constante que le caractère implicite de cette reconnaissance n'a pas pour effet de rendre par lui même la décision inopposable à l'employeur.
La cour constate que par la suite, la caisse a régulièrement notifié à la Société la clôture de l'instruction et la possibilité de venir consulter le dossier, ce que n'a pas fait l'employeur.
Le courrier versé aux débats a été reçu par la Société le 7 mars 2011et lui a indiqué qu'elle pouvait consulter le dossier avant le 21 mars 2011, date à laquelle interviendrait la décision.
La cour constate que le délai de 10 jours francs est bien respecté et que le caractère contradictoire de l'enquête a été assuré par la possibilité dans un délai suffisant pour venir consulter le dossier après instruction et avant la prise de décision.
Le jugement entrepris sera confirmé.
La Société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, publiquement et par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine, en ce qu'il a dit opposable à la société OTUS SA la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du 21 mars 2011de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accidente du travail dont a été victime M [Q] [S] le 29 novembre 2010.
Déboute la société OTUS SA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la procédure est exempte de dépens;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER Le PRESIDENT