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03/05/2018 | FRANCE | N°16/06826

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 03 mai 2018, 16/06826


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58G



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 MAI 2018



N° RG 16/06826





AFFAIRE :





[H] [G]



C/



SA AXA FRANCE VIE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 14/11621







Expéditions exécutoires

Expéditi

ons

Copies

délivrées le :





à :

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS

Me Sabine LIEGES de la SCP MACL SCP d'Avocats







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS MAI DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58G

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 MAI 2018

N° RG 16/06826

AFFAIRE :

[H] [G]

C/

SA AXA FRANCE VIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 14/11621

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS

Me Sabine LIEGES de la SCP MACL SCP d'Avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS MAI DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [G]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20160306

Représentant : Me François NORDMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0249

APPELANT

****************

SA AXA FRANCE VIE

N° SIRET : 310 499 959

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Sabine LIEGES de la SCP MACL SCP d'Avocats, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184 - N° du dossier 20160306

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Man International a souscrit auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France Vie, deux contrats Odyssées Entreprises à effet du 1er janvier 1995 au bénéfice de ses employés dont M. [G] :

- un contrat n° 2.941.483.2.00000Y ayant pour objet le remboursement des frais médicaux et chirurgicaux,

- un contrat n° 2.941.483.1.00000C ayant pour objet d'une part une garantie décès et, d'autre part, une garantie 'incapacité temporaire de travail, invalidité permanente'.

M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 7 mars 1995, puis en longue maladie jusqu'au 12 février 1996 puis classé en invalidité à compter du 1er juillet 1999.

Le 11 décembre 1995, la société Man International a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par lettre en date du 4 janvier 1996 du mandataire judiciaire, M. [G] a été licencié pour motif économique. Les contrats d'assurance étaient également résiliés.

Contestant les montants versés par l'assureur, M. [G] a obtenu du tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 20 septembre 2000 confirmé en appel par arrêt du 24 février 2004, rectifié le 9 novembre 2004, la condamnation de la société Axa France Vie au paiement des sommes de 29.538,10 euros et 2.687,07 euros au titre d'une rente complémentaire d'accident du travail, actualisée au 15 mars 2002 et d'un solde d'indemnités journalières.

Il a saisi à nouveau le tribunal de grande instance de Paris le 3 novembre 2004 de demandes actualisées et, suivant arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Paris le 3 juillet 2007, a été débouté de ses nouvelles demandes de rente d'invalidité permanente et de rente complémentaire d'accident du travail.

Cet arrêt a été cassé le 23 octobre 2008.

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 18 mars 2011, a condamné la société Axa France Vie à verser à M. [G] les sommes suivantes :

102.285,97 euros au titre du complément de la rente invalidité, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 novembre 2004,

130.128,93 euros au titre de la rente complémentaire accident du travail au 31 décembre 2010 et les intérêts à hauteur de 15 027,83 euros arrêtés à cette date,

8.000 euros à titre de dommages-intérêts,

5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 23 septembre 2014, M. [G] a une nouvelle fois fait assigner la société Axa France Vie, soutenant que de nouveaux compléments de rente accident du travail étaient devenus exigibles depuis la dernière condamnation.

Par jugement du 2 septembre 2016 le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté M. [G] de toutes ses demandes, l'a condamné à payer à la société Axa France Vie la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a condamné M. [G] aux dépens.

M. [G] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 21 février 2018, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

juger que le complément de rente 'accident de travail' à la charge de l'intimée est dû à titre viager,

condamner ladite société Axa France Vie à lui payer les sommes de :

99.030,05 euros en principal à titre de complément de rente accident de travail pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016 (et désormais 124.046,43 euros au 15/04/2018) sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir,

12.241,83 euros au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 31 décembre 2016 (et désormais 20.829,92 euros au 15/04/2018),

4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais non répétibles du concluant exposés en 1ère instance outre 2.400 euros au titre de ces mêmes frais, exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens,

débouter l'intimée de ses demandes reconventionnelles.

Par dernières écritures du 31 janvier 2017 la société Axa France Vie demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens de la présente instance avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2018.

SUR QUOI, LA COUR

Le tribunal a retenu qu'il apparaissait, sans qu'il soit nécessaire d'interpréter le contrat, que les conditions prévues à l'article 3 étant alternatives, M. [G] n'était pas fondé à solliciter le paiement d'un complément de prestation en cas d'accident de travail dès lors qu'il a eu 60 ans en 2004 et qu'il ne perçoit plus de pension de la Sécurité sociale ainsi qu'il le précise en page 6 de ses dernières conclusions. Il a précisé que la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 18 juillet 2011 ne s'était pas prononcée sur la durée de la prestation de rente complémentaire et ne saurait avoir autorité de la chose jugée sur ce point.

M. [G] a notamment observé dans ses écritures que la cour d'appel de Paris, par arrêt définitif du 18 mars 2011, lui avait alloué des indemnités complémentaires jusqu'au 31 décembre 2010 soit bien au-delà de ses 60 ans, en sorte qu'au même titre que la rente accident du travail servie par la sécurité sociale, le complément d'indemnité à la charge de l'assureur lui est également dû à titre viager.

La société Axa quant à elle réplique qu'il n'y a pas d'autorité de la chose jugée en l'espèce, puisque comme l'a retenu le tribunal à juste titre, les décisions de justice antérieures ne se sont en aucun cas prononcées sur la durée de la prestation en cause.

***

Il est indiqué dans la dernière décision de justice à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mars 2011 (statuant après cassation) que M. [G] avait alors formé, notamment, une demande à hauteur de 130.128,93 euros au titre des 'compléments de rente accident de travail au 31 décembre 2010'. La cour avait indiqué que contrairement à ce que soutenait l'assureur, cette prétention n'était pas nouvelle, qu'elle avait déjà été formée devant la cour qui avait statué en 2004 (demande actualisée au 15 mars 2002) et que c'était donc 'à juste titre que (M. [G]) dont les prétentions portent sur le même objet, à savoir l'actualisation de ladite rente au 31 décembre 2010, oppose à l'assureur l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision'. La cour de Paris a ainsi accordé à M. [G] la somme qu'il réclamait soit 130.128,93 euros, outre les intérêts à hauteur de 15.027,83 euros, le tout arrêté au 31 décembre 2010.

Devant cette cour, M. [G] ne fait que demander la poursuite du paiement à compter du 1er janvier 2011 de cette indemnité complémentaire de la rente accident du travail.

L'assureur réplique qu'en application du contrat, la rente en cause cesse d'être due à la date de réalisation d'une des alternatives : soit à la cessation du service de la rente invalidité de la sécurité sociale soit au 60ème anniversaire de l'assuré.

Pourtant il résulte des termes de l'arrêt précité que la cour d'appel de Paris a déjà alloué à M. [G] cette indemnité jusqu'au 31 décembre 2010, soit bien au-delà des 60 ans de l'intéressé qui a atteint cet âge en 2004 (et au-delà du versement de la pension d'invalidité de la sécurité sociale qui a cessé de lui être servie à ses 60 ans, la rente accident du travail de l'organisme social lui étant quant à elle allouée à titre viager).

La présente instance ne tend qu'à obtenir l'actualisation du paiement de cette indemnité que l'assureur a été condamné à verser jusqu'au 31 décembre 2010 aux termes d'une décision définitive.

Dans ces conditions, il apparaît que la société Axa ne peut plus utilement contester son obligation à verser à M. [G] l'indemnité qu'il sollicite, le droit de ce dernier à la percevoir ayant été implicitement mais définitivement reconnu par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 18 mars 2011.

Il sera donc fait droit à la demande de M. [G] tendant à ce que le caractère viager de cette indemnité soit affirmé.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

La société Axa ne développe aucune critique s'agissant du montant des sommes réclamées par M. [G] au titre de l'indemnité en cause et des intérêts de retard.

Il sera donc fait droit à sa demande et Axa sera condamnée à lui payer :

124.046,43 euros en principal à titre de complément de rente accident de travail pour la période du 1er janvier 2011 au 15 avril 2018,

20.829,92 euros au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 15 avril 2018.

Les prestations revenant à M. [G] présentent un caractère de nécessité. Le principe de leur paiement a été arrêté dans une décision de 2011 et l'appelant a été contraint de saisir à nouveau la justice pour les obtenir. La société Axa fait donc montre d'une résistance parfaitement abusive qui justifie que soit allouée à M. [G] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.

La société Axa sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et versera à M. [G] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que le complément de rente 'accident du travail' à la charge de la société Axa France Vie est dû à M. [G] à titre viager,

Condamne la société Axa France Vie à payer à M. [G] les sommes de :

124.046,43 euros en principal à titre de complément de rente accident de travail pour la période du 1er janvier 2011 au 15 avril 2018,

20.829,92 euros au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 15 avril 2018,

3.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Condamne la société Axa France Vie aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Axa France Vie à payer à M. [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 16/06826
Date de la décision : 03/05/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°16/06826 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-03;16.06826 ?
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