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03/05/2018 | FRANCE | N°16/08648

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 03 mai 2018, 16/08648


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



VM

Code nac : 62B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 MAI 2018



N° RG 16/08648



AFFAIRE :



[H] [N] épouse [S]





C/

SA MMA IARD venant aux droits de la Société COVEA RISKS après intégration de cette dernière suivant décision n° 2015-C-83 du 22.10.2015, publiée le 16.12.2015 au Journal Officiel, portant approbation de transferts partiels et de transferts par voie de fusion-absorption de

portefeuilles de contrats de sociétés d'assurance.

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Novembre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° Secti...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

VM

Code nac : 62B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 MAI 2018

N° RG 16/08648

AFFAIRE :

[H] [N] épouse [S]

C/

SA MMA IARD venant aux droits de la Société COVEA RISKS après intégration de cette dernière suivant décision n° 2015-C-83 du 22.10.2015, publiée le 16.12.2015 au Journal Officiel, portant approbation de transferts partiels et de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d'assurance.

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Novembre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 2015F01457

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD, Me Armelle CARNE DE CARNAVALET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS MAI DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [N] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (ISRAEL)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2016382

APPELANTE

****************

SA MMA IARD venant aux droits de la Société COVEA RISKS après intégration de cette dernière suivant décision n° 2015-C-83 du 22.10.2015, publiée le 16.12.2015 au Journal Officiel, portant approbation de transferts partiels et de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d'assurance.

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Armelle CARNE DE CARNAVALET (DE), Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 - N° du dossier 17/1601

Représentant : Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267 - par Me DE PAZ

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Société COVEA RISKS après intégration de cette dernière suivant décision n° 2015-C-83 du 22.10.2015, publiée le 16.12.2015 au Journal Officiel, portant approbation de transferts partiels et de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d'assurance.

N° SIRET : 775 652 126

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Armelle CARNE DE CARNAVALET (DE), Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 - N° du dossier 17/1601

Représentant : Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267 - par Me DE PAZ

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président ,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 mars 1998, la société Ingrassur a consenti à Mme [H] [S] un bail d'habitation pour un logement situé à [Adresse 3]. Il était prévu qu'en raison des travaux que le locataire s'engageait à réaliser, il lui serait accordé une franchise de 3 mois de loyer après constat des travaux par un état des lieux.

Mme [H] [S] a conclu, le 8 décembre 2011, un contrat d'assurance habitation « multirisques confort » auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle se trouvent aujourd'hui les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après les sociétés MMA).

Le 24 mars 2014, Mme [H] [S] a déclaré à son assureur avoir été victime d'un dégât des eaux, le sinistre provenant de l'appartement situé à l'étage supérieur, à la suite d'une fuite d'eau sur un robinet. Le mobilier et les peintures de la cuisine et de la chambre contiguë ont été endommagés.

L'expert mandaté par l'assureur a évalué les dommages aux sommes de 18.909 euros pour le mobilier et 13.871 euros pour les peintures.

Mme [H] [S] a quitté les lieux loués le 30 juin 2014 après avoir fait constaté leur remise en état à ses frais. Elle a en outre procédé à la résiliation de son contrat d'assurance MMA au 15 juillet 2014.

La société Covea ayant refusé sa garantie, Mme [S] l'a assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement d'une somme principale de 32.780 euros, outre des frais irrépétibles.

Par jugement du 30 novembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [S] la somme de 15.127,20 euros au titre de la perte du mobilier de cuisine,

- rejeté le surplus de la demande,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,

- partagé les dépens par moitié.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2016 par Mme [S].

Vu les dernières écritures signifiées le 10 janvier 2018 par lesquelles Mme [S] demande, pour l'essentiel, à la cour de :

- Confirmer le jugement du 30 novembre 2016 en ce qu'il condamne les sociétés MMA au paiement de la somme de 15.127,20 euros au titre des dommages aux éléments de la cuisine,

- Condamner les sociétés MMA au paiement de la somme de 13.871 euros, au titre des dommages à la peinture,

- Condamner les sociétés MMA qui ont retardé l'indemnisation due pour le mobilier de la cuisine au paiement de la somme de 52.150 euros correspondant à la somme de 50 euros/ jour (33 mois) du fait de l'absence de cuisine pour le locataire, entre la date du sinistre et la date d'indemnisation provisionnelle de l'indemnisation,

- Condamner les sociétés MMA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les sociétés MMA au paiement des frais et dépens, y compris ceux des procédures précédentes.

Vu les dernières écritures signifiées le 5 mai 2017 au terme desquelles les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

- Déclarer l'appel de Madame [S] mal fondé,

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [S] de sa demande d'indemnisation au titre des peintures et au titre de la perte d'usage de la cuisine,

- débouter Madame [S] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés MMA ;

- dire l'appel incident des sociétés MMA, recevable et bien fondé,

- Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné in solidum les sociétés MMA à payer à Madame [S] la somme de 15 127,20 euros,

statuant à nouveau :

- dire qu'aucune garantie du contrat d'assurance n°127580942 ne saurait être mobilisée,

- En conséquence condamner Madame [S] à rembourser aux sociétés MMA la somme de 15.127,20 euros, payée en exécution des condamnations de première instance, assorties de l'exécution provisoire,

- en tout état de cause, condamner Madame [S] à verser aux sociétés MMA la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Madame [S] à verser aux sociétés MMA une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 ' sur la demande d'indemnisation des aménagements et embellissements

Mme [S] sollicite confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 15.127,20 euros au titre des dommages aux éléments de cuisine, mais infirmation de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des travaux de peinture à hauteur de la somme de 13.871 euros.

Les sociétés MMA soutiennent qu'elles ne garantissent ni les éléments de cuisine dès lors qu'ils appartiennent au bailleur (par l'effet des clauses du bail), ni les dommages aux embellissements (peintures) dès lors que ces dommages affectent des biens immobiliers appartenant également au bailleur. Elles soutiennent également que la clause « perte financière » ne peut être appliquée dès lors que Mme [S] ne justifie pas de la réalisation des travaux d'embellissement par ses soins avant le sinistre.

* * *

Les conditions générales du contrat d'assurance définissent en page 5 les biens qui sont assurés, comprenant d'une part les « biens immobiliers vous appartenant situés à l'adresse indiquée aux conditions particulières (...) » et notamment les embellissements sur ces biens immobiliers appartenant à l'assuré, d'autre part les « biens mobiliers ».

Il apparaît ainsi que les biens immobiliers, et notamment les embellissements de ces biens (peintures), dès lors qu'ils n'appartiennent pas au locataire, ne sont pas garantis.

Les conditions générales du contrat comprennent toutefois, en page 16/17 un paragraphe intitulé « quels sont les autres préjudices indemnisés » au terme duquel il est indiqué que l'assurance « couvre également : si vous êtes locataire, la perte financière, c'est à dire les frais que vous avez engagés pour réaliser des embellissements. L'indemnisation de cette perte financière intervient lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- soit le bail est résilié après le sinistre, soit il ne l'est pas et le propriétaire refuse de reconstituer les embellissements que vous avez effectués avant le sinistre,

- les embellissements que vous avez réalisés sont devenus la propriété du bailleur,

- ces embellissements ont été endommagés par le sinistre ».

* sur la demande en indemnisation des peintures

S'agissant de la demande d'indemnisation des peintures, Mme [S] sollicite l'application de la garantie de perte financière, soutenant qu'elle remplit les conditions de cette garantie, en ce qu'elle a engagé les frais de réalisation de ces embellissements, que ces embellissements sont devenus la propriété du bailleur, et qu'ils ont été endommagés.

Le premier juge a rejeté cette demande au motif que Mme [S] ne rapportait pas la preuve d'avoir réalisé ces embellissements à ses frais. La société MMA fait également valoir que la preuve du financement des embellissements avant sinistre n'est pas rapportée.

Mme [S] affirme que la peinture de la cuisine a été refaite par ses soins à plusieurs reprises, faisant notamment état de la réalisation de travaux lors de son entrée dans les lieux en 1998, et d'un précédent dégât des eaux de 2009 qui a donné lieu à une indemnisation de son assureur en 2011.

Force est ici de constater que, si Mme [S] a effectivement réalisé des travaux de peinture lors de son entrée dans les lieux en 1998, ces derniers n'ont pas été pris en charge par ses soins dès lors qu'elle a bénéficié d'une franchise de loyers venant compenser la réalisation de ces travaux. En outre et surtout, il résulte du constat d'huissier du 8 septembre 2009 et des courriers GSA de mars 2010 que la cuisine de Mme [S] a connu un premier dégât des eaux au cours de l'année 2009 pour lequel elle a reçu une indemnisation à hauteur de la somme de 17.256,01 euros lui permettant de refaire la peinture, de sorte que les derniers embellissements réalisés ont été pris en charge par son assureur et non pas par ses soins.

Mme [S] ne rapportant pas la preuve qu'elle a personnellement financé les derniers travaux d'embellissement précédant le sinistre de mars 2014, les conditions d'application de la « perte financière », telle qu'énoncées plus avant ne sont pas réunies.

C'est ainsi à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation au titre des peintures.

* sur la demande en indemnisation du mobilier de cuisine

Contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge, les meubles de cuisine ne peuvent être considérés comme des immeubles par destination, dès lors qu'il s'agit d'éléments aisément démontables, qui ont de fait été démontés ainsi qu'il résulte des pièces du dossier.

S'il est en outre exact que le bail prévoyait une clause selon laquelle les travaux d'aménagement feraient immédiatement accession à l'immeuble, et qu'ils resteraient acquis au bailleur à la fin du bail, force est ici de constater que le bailleur a finalement renoncé à se prévaloir de cette clause, autorisant Mme [S] à récupérer les meubles de cuisine, de sorte que celle-ci justifie ainsi pleinement de sa propriété.

S'agissant d'un bien mobilier appartenant au locataire, l'assureur doit sa garantie dans les termes du contrat, et c'est ainsi à bon droit que le premier juge a condamné les sociétés MMA à indemniser Mme [S] à hauteur de la somme de 15.127,20 euros à ce titre, étant précisé que le quantum de cette somme n'est pas discuté par les parties.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

2 ' sur la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance

Le premier juge a écarté la demande indemnitaire formée par Mme [S] à hauteur de 50.650 euros au titre d'une perte d'usage de la cuisine, au motif qu'il n'était justifié ni du principe, ni du quantum de la demande.

Les sociétés MMA concluent à la confirmation du jugement sur ce point, précisant qu'il n'existe aucune garantie couvrant une éventuelle perte de jouissance.

Mme [S] reprend sa demande en cause d'appel, sollicitant désormais paiement d'une somme de 52.150 euros, soit 50 euros par jour durant 1043 jours. Elle soutient que sa cuisine s'est trouvée hors d'usage à la suite du dégât des eaux, invoquant l'indisponibilité des éléments de la cuisine.

Il résulte des conditions générales du contrat (page 6) que l'assureur indemnise « les dommages matériels subis par les biens assurés », outre certains frais limitativement énumérés (notamment recherche de fuite). Il n'est toutefois prévu aucune indemnisation des dommages immatériels tels qu'une perte de jouissance, de sorte que Mme [S] ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

3 - Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive

Les sociétés MMA sollicitent paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, au motif notamment que l'appel est « conduit sans critique utile du jugement » et que Mme [S] serait de mauvaise foi dès lors qu'elle a été indemnisée par ailleurs. L'indemnisation à laquelle il est ainsi fait référence concerne le premier sinistre de 2009, de sorte que la mauvaise foi alléguée n'est pas démontrée.

En outre, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que dans le cas d'erreur grossière équipollente au dol ou à l'intention de nuire. Une telle faute n'étant pas caractérisée à la charge de Mme [S], les sociétés MMA seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu à paiement de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 30 novembre 2016,

Y ajoutant,

Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Mme [H] [S] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 16/08648
Date de la décision : 03/05/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°16/08648 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-03;16.08648 ?
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