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24/05/2018 | FRANCE | N°17/07341

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 24 mai 2018, 17/07341


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








Code nac : 78A





16e chambre





ARRET N°





REPUTE CONTRADICTOIRE





DU 24 MAI 2018





N° RG 17/07341





AFFAIRE :





Charles X...


...





C/


Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE


...











Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 04 Octobre 2017

par le Juge de l'exécution du TGI de VERSAILLES


N° Chambre :


N° Section :


N° RG : 16/00114





Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le :





à :





SELARL MAYET & Y..., avocat au barreau de VERSAILLES,





SCP H & A - SCP D'AVOCATS G... Z... - F... B... Z..., avocat au...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 24 MAI 2018

N° RG 17/07341

AFFAIRE :

Charles X...

...

C/

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 04 Octobre 2017 par le Juge de l'exécution du TGI de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 16/00114

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SELARL MAYET & Y..., avocat au barreau de VERSAILLES,

SCP H & A - SCP D'AVOCATS G... Z... - F... B... Z..., avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur Charles X...

né le [...] à MARSEILLE

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me François Y... de la SELARL MAYET & Y..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier 16FP2262

Madame Barbara A... épouse X...

née le [...] à MONTLUCON

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me François Y... de la SELARL MAYET & Y..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier 16FP2262

APPELANTS

****************

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et par les textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS VERSAILLES sous le numéro B 549 800 373, dont le siège social est [...] , agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : B 5 49 800 373

[...]

Représentant : Me F... B... de la SCP H & A - SCP D'AVOCATS G... Z... - F... B... Z..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154 - N° du dossier 215549

H... agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable Madame Julie C..., domiciliée [...] , nommé suivant PV d'AGE en date du 02/08/2013.

[...]

TRESOR PUBLIC DU CHESNAY

[...]

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia D..., Président chargé du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia D..., Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Se prévalant du solde de prêts consentis par actes notariés des 19 juin 2008 et 7 avril 2010, suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 avril 2016, publié le 3 mai 2016 au service de la publicité foncière de Versailles 1, volume 2016 S N° 11, dénoncé aux créanciers inscrits, la société anonyme Banque Populaire Val de France(ci-après «la Banque populaire») a fait saisir des biens immobiliers appartenant à M. X... et à Mme A... épouse X....

Suivant assignation signifiée le 30 juin 2016, la Banque populaire a fait citer les époux X... à comparaître à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi.

Le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution,

Par jugement rendu le 4 octobre 2017, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Versailles a :

-rejeté toutes les contestations et demandes incidentes des époux X..., à l'exception de celle relative à la vente amiable de l'immeuble saisi,

-autorisé les époux X... à procéder à la vente amiable de leurs biens immobiliers situés tels que désignés dans le cahier des conditions de vente et pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 1.200.000 euros net vendeur,

-dit que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations,

-fixé le montant des créances de la Banque populaire, arrêtées au 12 octobre 2015, aux sommes respectives de 327.998,41 euros, outre intérêts au taux de 4,5% et de 465.255,80 euros, outre intérêts au taux de 4,7% à compter de cette date, soit 793.254,21 euros au total, outre intérêts contractuels postérieurs,

-taxé les frais de poursuite engagés par la Banque populaire à la somme de 2.592,76 euros,

réservé la demande relative à la mise à prix,

-renvoyé l'affaire à l'audience du 31 janvier 2018 à 9h30 aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation en cas de justification d'un engagement écrit d'acquisition ou, à défaut, aux fins de l'orientation en vente forcée,

-rejeté la demande des époux X... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que les dépens constituent des frais privilégiés de vente.

Le 16 octobre 2017, les époux X... ont interjeté appel de la décision.

À la suite de leur requête déposée le 23 octobre 2017, les époux X... ont été autorisés, par ordonnance du 24 octobre 2017, à assigner à jour fixe avant le 15 janvier 2018.

L'assignation a été délivrée le 7 novembre 2017 à la société Ancienne maison Marcel E..., et le 13 novembre 2017 à la Banque populaire, et au trésor public.

Dans leurs conclusions transmises le 26 mars 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux X..., appelants, demandent à la cour de :

-les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

-infirmer partiellement le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

-constater l'absence de dette des concluants à l'égard de la banque dès lors que le solde du compte bancaire litigieux était créditeur au moment du prononcé de la déchéance du terme des prêts , intervenue le 12 décembre 2014,

À titre subsidiaire,

-constater l'absence de toute mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme,

À titre très subsidiaire,

-constater le caractère incertain, non liquide et non exigible de la créance,

En conséquence,

-ordonner l'annulation du prononcé de la déchéance du terme des prêts en date du 12 décembre 2014,

-prononcer l'annulation du commandement valant saisie immobilière et ordonner la mainlevée de ladite saisie immobilière aux frais de la banque

À titre infiniment subsidiaire,

-confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé la vente amiable au prix plancher de 1.200.000 euros;

En tout état de cause,

-dire et juger que les impayés n'étaient pas démontrés au moment du prononcé de la déchéance du terme et que cette dernière a été prononcée de façon brutale et abusive par la banque,

-condamner, en conséquence, la Banque populaire à régler aux époux X..., la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L. 121-2 du code de procédure civile, le cas échéant par compensation avec toutes sommes auxquelles ces derniers seraient condamnés,

-constater le caractère manifestement excessif et injustifié des indemnités forfaitaires établies unilatéralement par la Banque populaire dans son décompte arrêté au 12 octobre 2015 pour un montant total de 50.018,17 euros,

-réduire, en conséquence, en totalité le montant des « indemnités forfaitaires » et la ramener à la somme de 0 euro, en l'absence de préjudice démontré par la banque,

-ordonner que toutes les échéances postérieures à la déchéance du terme et jusqu'au prononcé de la décision à intervenir seront reportées en fin de prêt,

-donner injonction à la Banque populaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de demander à la Banque de France de procéder à la désinscription des époux X... I... national d'incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),

-donner injonction à la Banque populaire de produire un relevé complet certifié du compte « technique » [...] détaillant tous les mouvements sur ce compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce, afin de vérifier le montant exact de la créance,

-se réserver le droit de liquider lesdites astreintes,

-ordonner nulles et de nul effet, et en tout état de cause inopposables aux époux X..., toutes pénalités pour remboursement anticipé, même en cas de rachat par un autre établissement bancaire,

-donner injonction à la Banque populaire de clôturer tous les comptes détenus par les époux X... qui seraient toujours ouverts dans ses livres, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

-condamner la Banque populaire à régler aux époux X... la somme de 10.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les époux X... font valoir :

-que la déchéance du terme encourt la nullité pour deux raisons ; d'une part, à la date de son prononcé le 3 décembre 2014, les époux X... n'étaient pas débiteurs puisque le solde de leur compte «technique» [...] était créditeur ; d'autre part, les emprunteurs n'ont reçu aucune mise en demeure préalable au prononcé de cette déchéance, alors que cette exigence ressort de l'article 12 des conditions générales du prêt ;

-que la créance de la banque est indéterminée ; que l'assignation à l'audience d'orientation faisait état d'une créance de 793.254,21 euros, sans aucun justificatif, alors que les courriers de déchéances des termes présentent des montants différents ;

-que la procédure est abusive, justifiant la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts, dès lors que les impayés n'étaient pas démontrés au moment de la déchéance et que cette dernière a été prononcée de façon abusive et irrégulière ;

-que les indemnités forfaitaires doivent être réduites, en tant que clauses pénales disproportionnées, eu égard à l'absence de la préjudice de la banque ;

-qu'il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge des concluants les frais qu'ils ont dû engager pour se défendre.

Dans ses conclusions transmises le 23 mars 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Banque populaire Val de France, intimée, demande à la cour de :

-juger que la Banque populaire justifie de l'exigibilité anticipée de sa créance,

-juger que l'exigibilité anticipée a été valablement prononcée,

-juger que la Banque populaire justifie du quantum de sa créance,

-juger la Banque populaire est fondée à se prévaloir de l'indemnité contractuelle pour chacun des deux prêts et que le prétendu caractère excessif de celle-ci n'est pas démontré par les appelants,

-juger que les époux X... ne justifient pas d'une faute de la banque consécutive d'un préjudice et les débouter de leur demande de dommages et intérêts dont le montant est en tout de cause sans fondement,

-juger les époux X... mal fondés en leur demande de mainlevée de leur inscription au FICP,

-juger n'y avoir lieu a report de leur dette, l'exigibilité ayant été valablement prononcée,

-juger qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de la saisie immobilière d'ordonner la clôture des comptes,

-juger les époux X... mal fondés à prétendre à l'allocation de dommages et intérêts et à bénéficier d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

-débouter les époux X... J... de leur appel et de l'ensemble de leur demande fins et conclusions,

-confirmer le jugement déféré toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté les époux X... J... de leur incident et en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la Banque populaire à la somme de 793.254,21 euros arrêtée en principal et intérêts à la date du 12 octobre 2015, outre les intérêts contractuels postérieurs et autorisé la vente amiable du bien saisi,

-condamner les époux X... à payer à la Banque populaire une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de la SCP H&A, avocats aux offres de droit.

Au soutien de ses demandes, la société Banque populaire Val de France fait valoir :

-que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la lettre du 12 décembre 2014 dès lors que, d'une part l'article 12 des conditions générales des deux prêts prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la banque pourra exiger le remboursement anticipé sans mise en demeure préalable, d'autre part plusieurs échéances étaient impayées à cette date, pour un montant total de 29.474,85 euros ;

-que l'assignation fait état d'une créance de 793.24,21 euros tandis que le courrier de déchéance du terme fait état d'une créance de 942.508,94 euros car la déchéance du terme a été prononcée pour les trois prêts, tandis que la présente instance ne vise que deux prêts.

*****

L'audience de plaidoirie a été fixée au 28 mars 2018 et le délibéré au 24 mai suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

sur le titre exécutoire et le caractère liquide et exigible de la créance

Aux termes e l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution»Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.»

La banque verse aux débats les copies exécutoires des actes notariés des 19 juin 2008 et 07 avril 2010 et les tableaux d'amortissement correspondant aux prêts.

M. et Mme X... contestent le principe même d'une défaillance de leur part ayant pu justifier le prononcé de la déchéance du terme .

Or au visa des dispositions de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement' » et il appartient donc aux appelants de prouver qu'ils ont toujours réglé leurs échéances comme ils l'affirment en concluant à l'absence de dette de leur part.

Ils ne peuvent simplement soutenir que la banque s'est trompée ou qu'ils n'étaient pas informés de la réalité de leur situation débitrice faute de recevoir des relevés de compte .

Le compte sur lequel les échéances des prêts étaient initialement prélevées ayant été clôturé, la banque a ouvert un compte interne -dit « technique '' n°30648007943-dont l'unique objet était le règlement des échéances des trois prêts -soit 4.808,81 € pour le prêt numéro 02500343, le 17 de chaque mois, 2.504,04 € pour le prêt numéro 08615240 , le 7 de chaque mois, et 2.701,20 € pour le prêt numéro 02452316 non concerné par la présente instance- et dont les appelants soutiennent qu'il était au 3décembre 2014 créditeur de la somme de 404,81 € de sorte que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée le 12 décembre suivant .

Les relevés des règlements produits démontrent que M. et Mme X..., qui avaient parfaite connaissance du fait qu'ils devaient alimenter le compte technique du montant des échéances dues chaque mois, effectuaient depuis 2012 des versements irréguliers et de montant variable, ne correspondant pas au montant des échéances de leurs prêts.

Ils ont en outre reçu à cet égard des courriers d'alerte, notamment le 10 janvier 2014, la banque adressait à chacun des époux un courrier leur rappelant que l'échéance au 07 janvier du prêt numéro 08615240 d'un montant de 2.504,04 € n'avait pas été honorée et le 17 janvier 2014, la banque adressait à chacun des époux un courrier leur rappelant que les échéances au 17 décembre 2013 et 17 janvier 2014 du prêt numéro 02500343 d'un montant chacune de 4.808,08 € n'avaient pas été honorées.

La banque a versé copie des courriers de relance qu'elle a transmis suite aux impayés enregistrés, qui ne sont certes pas signés, s'agissant de doubles.

La somme de 404,81 € figurant au compte interne le 3 décembre 2014 était manifestement insuffisante pour pallier les échéances impayées des deux prêts litigieux qui s'élevaient au jour de la déchéance du terme à la somme 29.474,85 €.

Enfin, M.et Mme X... ne démontrent aucunement que comme ils l'affirment, il aurait été convenu avec la banque que les remboursements des prêts litigieux se feraient « selon les rentrées financières » de M. X....

La banque justifie donc alors de ce que faute de paiement, elle était légitime à prononcer l'exigibilité de toute somme due au titre des prêts et d'une créance certaine, liquide et exigible.

sur la validité de l'exigibilité anticipée

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, l'article 12 des conditions générales des deux prêts, au paragraphe «défaillance et exigibilité immédiate», prévoit bien qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la banque pourra exiger le remboursement anticipé sans mise en demeure préalable.

Il est ainsi précisé « en cas de défaillance de l'emprunteur et si la BANQUE exige le remboursement immédiat.... la totalité des sommes dues en principal, intérêts frais et accessoires au titre du prêt objet d'une même offre deviendra de plein droit exigible, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable » .

Une clause expresse et non équivoque dispensait bien la banque de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur et la déchéance du terme a été valablement prononcée.

sur la quantum de la créance

La déchéance du terme a été prononcée pour les trois prêts en cours et pour une somme globale de 942.508,94 €.

Cependant, à la date du 12 décembre 2014 il est démontré par la banque qui produit des décomptes cohérents à l'appui de sa demande, qu'il était dû au titre des deux prêts, objet de la présente instance, les sommes respectives de 428.884,14 € et 317.297,45 € qui représente un total de 766.181,59€.

Eu égard aux intérêts qui ont couru depuis la déchéance du terme, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a fixé la créance de la banque au 12 octobre 2015 aux sommes respectives de 327.998,41 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,50% l'an pour le prêt numéro 08615240 et à celle de 465.255,80 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,70% pour le prêt numéro 02500343, et le jugement sera confirmé.

Il n'y a donc lieu de faire droit à la demande de condamnation de la banque à produire sous astreinte un relevé des écritures passées sur le compte dit technique.

sur la demande de dommages et intérêts

Une telle demande fondée sur une procédure abusive ne peut être présentée «en tout état de cause» , car dès lors que les appelants succombent dans leur demande de mainlevée de saisie immobilière, la procédure d'exécution n'est pas abusive et la demande de dommages et intérêts des appelants n' a pas à être examinée par la cour .

sur la clause pénale

Par de justes motifs que la cour adopte le premier juge a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à voir réduire l'indemnité contractuelle prévue en cas de défaillance de l'emprunteur et le jugement sera confirmé sur ce point .

sur l'inscription au FICP

L'inscription au FICP résulte d'une mesure d'ordre public prévue par les dispositions de l'article 5 de de l'arrêté du 26 octobre 2010 et m. et Mme X... ne sont pas fondés à demander à la cour d'ordonner leur désinscription au FICP.

sur les autres demandes de M. et Mme X...

Les appelants demandent que les échéances impayées postérieures au prononcé de l'exigibilité anticipée soient reportées en fin des prêts, mais la créance ayant été valablement rendue exigible, cette demande sera écartée par la Cour.

Les appelants demandent également que soit donné injonction à la banque de clôturer tous leurs comptes, sans préciser de quels comptes il s'agit et alors que les comptes antérieurement détenus par eux auprès de la banque ont fait l'objet d'une clôture juridique selon courrier en date du 03 octobre 2011.

Au surplus, une telle demande ne relève pas de la compétence de la cour statuant en matière de saisie immobilière.

S'agissant des clauses concernant les pénalités de remboursement anticipé, la demande est sans objet dès lors que la déchéance du terme a été prononcée et que le solde du prêt est devenu exigible.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les appelants sont condamnés à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.

Partie perdante, les appelants ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Déboute M. X... et Mme A... épouse X... de toute autre demande;

Condamne in solidum M. X... et Mme A... épouse X... à payer à la société anonyme Banque Populaire Val de France une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum M. X... et Mme A... épouse X... aux dépens de l'appel qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxe .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO , Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 17/07341
Date de la décision : 24/05/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°17/07341 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-24;17.07341 ?
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