COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2018
N° RG 16/06023
AFFAIRE :
SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU
C/
Raymonde X... épouse Y...
...
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 12 Juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
Pôle Famille 3ème section
N° RG : 14/12590
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Z... A... de la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS Me Corinna B...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU
RCS n° B 447 881 780
[...]
représentée par son président dûment habilité à cette fin
Représentant : Me Z... A... de la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0813
APPELANTE
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1/ Madame Raymonde X... épouse Y...
née le [...] [...]
[...]
2/ Monsieur Guy, Bernard C...
né le [...] [...]
[...]
3/ Monsieur Daniel, Albert, Frédéric C...
né le [...] à ISSY LES MOULINEAUX (92)
de nationalité Française
[...]
80120 RUE
4/ Monsieur D..., Seraphin X...
né le [...] [...]
91580 ETRECHY
5/ Madame Nicole X... veuve E...
née le [...] [...]
[...]
Représentant : Me Corinna B..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19
Représentant : Me Marie-christine GIALLOMBARDO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0707
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
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FAITS ET PROCÉDURE
Ginette F... veuve G... est décédée le [...] à Boulogne-Billancourt, sans postérité.
Me H..., notaire à Boulogne-Billancourt, en charge du règlement de la succession de la défunte, a donné mandat le 27 mai 2013 à la société Archives Généalogiques Andriveau (la société Andriveau) afin de rechercher d'éventuels héritiers.
La société Andriveau a retrouvé cinq cousins germains au 4ème degré dans la branche maternelle de la de cujus, en la personne de M. D... X..., Mme Nicole X..., Mme Raymonde X..., M. Guy C... et M. Daniel C..., auxquels elle a proposé de conclure un contrat de révélation de succession, puis après révélation de leur qualité d'héritier, de lui donner mandat aux fins de les représenter devant le notaire au cours des opérations de règlement de la succession.
Mme Raymonde X..., M. D... X..., Mme Nicole X... et M. Daniel C... ont signé le contrat de révélation de succession respectivement les 6, 7, 11 et 19 juin 2013. Aux termes de la convention de révélation de succession, il est stipulé qu'en contre partie, l'héritier cède une part de l'actif mobilier ou immobilier devant lui revenir, à concurrence de 47,84 % toutes taxes comprises, soit 40 % hors taxes pour les collatéraux ordinaires.
M. Guy C... a signé un premier contrat de révélation de succession le 14 juin 2013, qu'il a dénoncé, et a conclu une nouvelle convention avec la société Andriveau le 22 juillet 2013, après avoir négocié la rémunération qui lui est due à concurrence de 15 % HT. Il n'a pas donné mandat à l'étude pour le représenter.
L'acte de notoriété a été établi le 20 décembre 2013 par Me H..., auquel est annexé le tableau généalogique des branches maternelle et paternelle de la de cujus établi par la société Andriveau.
Par courrier de leur conseil en date du 31 mars 2014, M. D... X..., Mme Nicole X..., Mme Raymonde X... et M. I... C... ont mis fin au mandat donné à la société Andriveau pour les représenter devant le notaire.
Ayant refusé de régler les sommes réclamées en exécution du contrat de révélation de succession, la société Andriveau les a assignés en paiement par actes des 17, 18, 19, 24 et 26 septembre 2014.
Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
dit la société Archives généalogiques Andriveau recevable en sa demande en paiement,
débouté Mme Nicole X..., Mme Raymonde X..., M. D... X..., M. Daniel C... et M. Guy C... de leur demande d'annulation du contrat de révélation de succession et du contrat de mandat conclus avec la société Andriveau,
les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la nullité desdits contrats,
fixé les honoraires de l'étude généalogique Andriveau à 15 % hors taxes des sommes nettes revenant à Mme Nicole X..., Mme Raymonde X..., M. D... X..., M. Daniel C... et M. Guy C... en leur qualité d'héritier de Ginette F... veuve G..., en ce compris les sommes réglées au titre des contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte, déduction faite du passif, des droits de succession, des frais de recherche et de règlement,
condamné Mme Nicole X..., Mme Raymonde X..., M. D... X..., M. Daniel C... et M. Guy C... à régler les sommes dues à ce titre à la société Andriveau dès que l'actif net définitif de la succession sera déterminé,
constaté l'accord des parties relatif à l'établissement par Me H..., notaire associé à Boulogne-Billancourt, en charge du règlement de la succession de Ginette F... veuve G..., d'une attestation à l'attention de la société Andriveau concernant le montant de la part de l'actif net définitif de la succession, avec mention des fonds attachés aux contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte, revenant à chacun des héritiers, après règlement des droits de succession,
rejeté toute autre demande des parties,
débouté Mme Nicole X..., Mme Raymonde X..., M. D... X..., M. Daniel C... et M. Guy C... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
ordonné l'exécution provisoire,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes des parties de ce chef,
laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
La société Archives généalogiques Andriveau a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 16 mars 2018, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
fixé la rémunération due par Mme Nicole X..., Mme Raymonde X..., M. D... X..., M. Daniel C... à verser à la SAS Archives Genealogiques Andriveau à 15 % hors taxe de l'actif net de la succession leur revenant,
constaté l'accord des parties relatif à l'établissement, par Me H..., notaire associé à Boulogne-Billancourt (92), en charge du règlement de la succession de Ginette F..., veuve G..., d'une attestation à l'attention de la société Andriveau concernant le montant de la part de l'actif net définitif de la succession, avec mention des fonds attachés aux contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte, revenant à chacun des héritiers, après règlement des droits de succession,
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Et en conséquence, statuant à nouveau, de :
juger que :
Nicole E... doit recevoir un actif net de 730 097euros,
Raymonde Y... doit recevoir un actif net de 730 707 euros,
Cristian X... doit recevoir un actif net de 730 097 euros,
Daniel C... doit recevoir un actif net de 730 097 euros,
Guy C... doit recevoir un actif net de 730 097 euros.
condamner Nicole E..., Raymonde Y..., D... X... et Daniel C... à lui verser chacun la somme de 292 038, 80 euros HT(730 097 x 40 %), soit 350 446,56 euros TTC,
condamner Guy C... à lui verser la somme de 109 515 euros HT (730.097 x 15 %) soit 131 418 euros TTC,
En tout état de cause, de :
déclarer recevable son action,
confirmer la décision en ce qu'elle a :
dit recevable sa demande en paiement,
constaté que les sommes qui lui sont dues comprennent les assurances vie perçues après le décès de Ginette F... veuve G...,
débouté Mme Nicole X..., Mme Raymonde X..., M. D... X..., MM. Daniel C... et Guy C... de leur demande d'annulation du contrat de révélation de succession et du mandat,
débouté Mme Nicole X..., Mme Raymonde X..., M. D... X..., MM. Daniel C... et Guy C... de toutes leurs demandes de dommages-intérêts,
condamné Guy C... à devoir la somme de 15 % HT des sommes nets de l'actif successorale, assurance vie comprise à la suite du décès de Ginette F... veuve G....
débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement Mme Nicole X..., Mme Raymonde X..., M. D... X..., M. Daniel C..., M. Guy C... à payer la somme de 10 000 euros chacun au titre 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières écritures du 21 mars 2018, Mme Nicole X..., Mme Raymonde X..., M. D... X..., M. Daniel C... et M. Guy C... demandent à la cour de :
déclarer irrecevable la SAS Andriveau dans son action à leur encontre,
débouter la société SAS Andriveau de toutes ses demandes fins et conclusions,
confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les honoraires dus par MM. Daniel C..., Guy C... et D... X... et Mesdames Y... et E... nées X... au taux de 15 % HT,
confirmer le jugement en ce qu'il a soumis le contrat au droit de la consommation,
infirmer le jugement des chefs suivants et, statuant à nouveau :
juger que les honoraires seront calculés sur l'actif net tel qu'il résulte la déclaration de succession du 25 juillet 2016, à l'exclusion de toute autre somme, déduction faite au moins des postes suivants :
les droits de succession dus par les héritiers,
les frais (notoriété et inventaire),
les frais de la déclaration de succession,
les frais de l'attestation de propriété immobilière,
les honoraires de l'étude de notaires,
la provision pour clôture d'inventaire,
les honoraires d'avocats pour le suivi de la succession.
juger en conséquence que les montants des sommes perçues par les héritiers au titre de l'assurance-vie seront exclues des sommes prises en compte pour calculer les honoraires,
déclarer les contrats de révélation signés par MM. Daniel C..., Guy C... et D... X... et Mesdames Y... et E... nées X... nuls,
en conséquence, juger qu'ils seront résiliés aux torts de la société SAS Archives généalogiques Andriveau laquelle sera condamnée à verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, à MM. Daniel C..., Guy C..., D... X..., Mesdames Raymonde Y... née X... et Nicole E... née X...,
juger dans ce cas que le montant des dommages et intérêts et sommes dues au titre de 700 du code de procédure civile alloué aux héritiers se compensera avec la rémunération éventuellement fixée au profit de la société SAS Archives généalogiques Andriveau,
déclarer les contrats de mandat souscrits par MM. Daniel C..., D... X..., Medames Nicole E... née X... et Raymonde Y... née X... nuls,
prononcer leur résolution aux torts de la société SAS Archives généalogiques Andriveau,
condamner en conséquence la société SAS Archives généalogiques Andriveau à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun d'eux et cela en réparation du préjudice subi,
condamner la société SAS Archives généalogiques Andriveau à régler à chacun d'eux la somme de 3 000 euros à titre de réparation du préjudice subi pour procédure abusive du chef de la demande en paiement d'honoraires sur les assurances vie reçues par les héritiers,
donner acte qu'ils acceptent que le notaire en charge de la succession, et le cas échéant Me H..., notaire associé à Boulogne, transmette à la société SAS Archives généalogiques Andriveau, le montant de l'actif net définitif de la succession, hors assurance, revenant à chacun d'entre eux,
condamner la société SAS Archives généalogiques Andriveau au paiement de la somme de 5 000 euros pour la première instance et 7 000 euros pour l'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chacun d'eux, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2018.
SUR QUOI, LA COUR
Après avoir rejeté les demandes d'annulation des contrats de révélation de succession et de mandat de représentation formées par les héritiers, le tribunal a retenu pour l'essentiel que la rémunération demandée par le généalogiste, telle que contractuellement prévue, était excessive et, ce, d'autant plus que la société Andriveau avait accepté elle-même de la réduire à 15 % hors taxes s'agissant de la rémunération qu'elle a négociée avec M. Guy C....
Sur la recevabilité de la demande en paiement
C'est aux termes de justes motifs que la cour adopte sans réserve que le tribunal a jugé recevable la demande en paiement formée par l'appelante.
Sur la nullité du contrat de révélation de succession
Aux termes de longs développements détaillés, l'appelante soutient qu'elle est productrice de bases de données, protégées par l'article L 112-3 al 2 du code de la propriété intellectuelle et qu'en refusant de payer le prix convenu pour l'accès à cette base, les héritiers l'ont utilisée en violation de ses droits de producteur. Elle indique que le contrat de révélation de succession n'est pas principalement un 'contrat de service' ou un 'contrat d'entreprise' mais surtout un contrat d'autorisation d'accès et d'utilisation de sa propriété intellectuelle. Elle fait valoir que même si la cour reconnaissait que le tribunal avait eu juridiquement raison en décidant que la rémunération contractuelle, pour le droit d'utiliser une base de données, est un 'service rendu', le tribunal n'aura pas pris en compte, entre autre, son préjudice en contrepartie de la spoliation du droit de propriété intellectuelle qu'elle détient sur sa base.
L'appelante soutient qu'elle peut prétendre à la réparation du préjudice subi du fait du pillage de ses données, que ce préjudice correspond au manque à gagner subi, qu'elle a fixé très précisément le prix de ses investissements et de ses risques à la somme de 40 % HT du profit net réalisé par l'héritier grâce aux informations tirées des investissements.
Subsidiairement, si la cour estimait qu'il existe bien un droit de propriété intellectuelle sui generis de sa part sur sa base de données, mais qu'elle décidait, comme le tribunal, que ce contrat sui generis ne fait pas obstacle à son pouvoir de réduction de la rémunération, l'appelante demande la réévaluation de celle-ci en fonction du droit d'utilisation de la base de données.
Sur la demande d'annulation des contrats de révélation de succession
Les intimés ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, soutenant que les contrats de révélation de succession seraient nuls au regard des exigences du code de la consommation.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une très exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en jugeant que les contrats en cause étaient bien soumis au droit de la consommation, mais que les moyens développés par les intimés pour demander leur annulation devaient être écartés.
S'agissant de la demande d'annulation des contrats pour cause illicite, les intimés, comme en première instance, la motivent par le fait qu'est contraire aux dispositions du code des assurances, du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité toute pratique consistant à imputer sur le montant du capital décès versé au bénéficiaire tout ou partie des frais générés par la recherche de ce dernier.
Là encore, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour considère que le tribunal, par une exacte analyse des faits et du droit applicable a jugé que la demande d'annulation pour cause illicite n'était pas fondée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à annulation des contrats de révélation de succession.
Sur la nullité des contrats de mandat
Tout comme devant les premiers juges, les intimés (à l'exception de M. Guy C... qui n'a pas conclu ce contrat) soutiennent que le mandat qu'ils ont consenti à la société Andriveau afin de les représenter dans les opérations de partage de la succession de la défunte devant le notaire en charge de son règlement est nul dès lors qu'ils n'ont pas été suffisamment informés du caractère facultatif qu'il revêt. Ils ajoutent que la société Andriveau ne disposait pas de la capacité juridique de les représenter de sorte qu'ils ont été trompés sur sa qualité, leur consentement ayant été vicié par ses manoeuvres. Ils évoquent enfin l'existence d'un lien de dépendance économique entre la société de généalogie et le notaire, qui prive le contrat de mandat de tout effet dès lors que la société Andriveau n'était pas à même de défendre de manière suffisante leurs intérêts.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour considère que le tribunal, par une exacte analyse des faits et du droit applicable a jugé que la demande d'annulation des mandats n'était pas fondée.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la rémunération de l'appelante
Le contrat de révélation de succession est une convention par laquelle un généalogiste s'engage à faire connaître à un héritier une succession qu'il ignore, moyennant une rémunération correspondant à une fraction des sommes devant lui revenir.
Il est de principe que les honoraires convenus dans un contrat de révélation de succession peuvent être réduits s'ils apparaissent manifestement excessifs au regard du service rendu et la qualification du contrat que propose la société Andriveau, à savoir celle d'un contrat de cession d'une information confidentielle ainsi que de droits immatériels qu'elle détient sur une base de données, n'est pas de nature à remettre ce principe en cause.
En l'espèce, le seul fait que le généalogiste ait consenti une réduction de sa rémunération au profit d'un des cinq héritiers ne saurait suffire pour réduire les rémunérations dues par les quatre autres au même montant de 15 % dès lors que la situation de Guy C... présente une particularité puisqu'il possédait déjà des éléments lui permettant de deviner l'identité de la défunte et qu'il est le seul à avoir négocié la rémunération, étant ajouté qu'au regard de celle acceptée par les autres héritiers, la société Andriveau pouvait considérer qu'une telle diminution pour un des cinq héritiers n'était pas significative.
Le fait que la société Andriveau ait pu en une quinzaine de jours retrouver les héritiers ne saurait pour autant signifier qu'il s'agissait d'une recherche facile et il suffit pour s'en convaincre de consulter les tableaux réalisés ainsi que les mails adressés à différentes succursales de la société Andriveau par le responsable de la recherche, éléments qui démontrent que la rapidité dans le travail n'est possible que parce que la société Andriveau est une structure importante (106 salariés et 18 succursales).
Ainsi que l'explique l'appelante, il a fallu s'assurer que la défunte n'avait pas eu d'enfants, vérifier sa descendance éventuelle avant son mariage, puis après s'être assuré de l'absence d'héritiers réservataires, de chercher les collatéraux privilégiés (frère et soeur), sachant que les parents de la défunte s'étaient mariés chacun une première fois, une fois établi que la défunte était bien fille unique, collecter les informations sur les degrés subséquents en remontant à la génération des parents de la défunte. Les investigations ont donc été nombreuses pour identifier les cousins au 4ème degré ici en cause.
Le service rendu a ici été très important pour Daniel C..., D... X... et Mesdames Y... et E... nées X... qui n'auraient jamais hérité sans les recherches de la société Andriveau.
Il convient plus généralement de tenir compte de la spécificité du travail des généalogistes, des incertitudes qui s'attachent à des recherches qui souvent n'aboutissent pas, de l'ignorance dans laquelle on peut se trouver quant à l'existence d'un testament qui peut dépouiller l'héritier légal, toutes considérations qui sont de nature à justifier une rémunération relativement élevée. Il convient également de rappeler que le généalogiste atteste devant le notaire, dans l'acte de notoriété, de l'exactitude de la dévolution successorale et de l'absence d'autres héritiers, responsabilité importante qui suppose évidemment la souscription d'une assurance responsabilité civile.
Enfin, selon les dossiers, les rémunérations accordées aux généalogistes varient entre 15 et 50 %.
En l'espèce, la rémunération à hauteur de 40 % HT apparaît excessive, et sera réduite à 30 % TTC de toutes les sommes nettes susceptibles de revenir à chacun des intimés en sa qualité d'héritier de Ginette F....
Aucun élément ne permet d'exclure de l'assiette de la rémunération de l'étude généalogique les sommes réglées au titre des contrats d'assurance-vie, dès lors que cet élément y a été expressément inclus par la commune volonté des parties lors de la conclusion du contrat et il est donc indifférent que les capitaux versés à ce titre ne constituent pas fiscalement un élément de l'actif mobilier de la succession de la défunte.
De même, il convient de s'en tenir aux termes du contrat qui assoit la rémunération du généalogiste sur la part nette revenant à l'héritier, après déduction des droits de succession, ce qui implique que les actifs immobiliers soient évalués au jour du règlement de la succession et non au jour du décès.
Or, dans la déclaration de succession établie par le notaire le 25 juillet 2016, l'ensemble immobilier sis à Boulogne Billancourt a été évalué à la somme de 1.480.000 euros, alors que, selon les propres dires des intimés, il a été vendu l'après-midi même du 25 juillet 2016 au prix de 4.500.000 euros. La cour ne tiendra donc compte que de la valeur de l'immeuble telle qu'elle est mentionnée dans la déclaration de succession.
Les frais de notaire seront déduits mais pas ceux d'avocat comme le demandent les intimés, ces honoraires (dont il n'est au demeurant pas justifié du montant) n'étant pas des 'frais de recherche et de règlement' au sens du contrat de révélation de succession.
A partir notamment des éléments chiffrés figurant dans la déclaration de succession, la cour est en mesure, ainsi que le sollicite l'appelante d'évaluer sa rémunération comme suit, les intimés ne faisant valoir aucun élément précis pour repousser encore l'issue du litige :
Nicole E... : actif à recevoir de 702 375 euros, dont à déduire les droits de succession de 385 430 euros et les frais restant dus au notaire de 18 198 euros, auquel il faut ajouter le montant net de taxes des assurances vie, 6 100 euros, soit 702 375 + 6 100 - 385 430 - 18 198 = 304 847 euros. La rémunération due à l'appelante sera donc de 91 454 (30 % de 304 847),
D... X... : idem,
Daniel C... : idem,
Guy C... : la base de calcul est la même que pour les trois personnes ci-dessus, mais la rémunération de la société Andriveau n'est que de 15 % de cette somme, soit 45 727 euros (15 % de 304 847),
Raymonde Y... : actif à recevoir de 702 375 euros dont à déduire les droits de succession de 384 820 et les frais restant dus au notaire de 18 198, auquel il faut ajouter le montant net de taxes des assurances vie, 6 100 euros, soit : 702 375 + 6 100 - 384 820 - 18 198 = 91 637 euros (30 % de 305 457).
Il n'est pas justifié par les intimés de ce que la société Andriveau aurait introduit une procédure abusive et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de ce chef.
Il le sera également s'agissant du sort des dépens et frais irrépétibles.
La cour laissera à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
fixé les honoraires de la société Archives Généalogiques Andriveau à 15 % hors taxes des sommes nettes revenant à Mme Nicole X..., Mme Raymonde X.... M. D... X... et M. Daniel C... en leur qualité d'héritier de Ginette F... veuve G..., en ce compris les sommes réglées au titre des contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte, déduction faite du passif, des droits de succession, des frais de recherche et de règlement,
condamné Mme Nicole X..., Mme Raymonde X..., M. D... X..., M. Daniel C... et M. Guy C... à régler les sommes dues à ce titre à la société Andriveau dès que l'actif net définitif de la succession sera déterminé,
constaté l'accord des parties relatif à l'établissement par Me H..., notaire associé à Boulogne-Billancourt (92), en charge du règlement de la succession de Ginette F... veuve G..., d'une attestation à l'attention de la société Andriveau concernant le montant de la part de l'actif net définitif de la succession, avec mention des fonds attachés aux contrats d'assurance- vie souscrits par la défunte, revenant à chacun des héritiers, après règlement des droits de succession.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Fixe les honoraires de la société Archives Généalogiques Andriveau à 30 % TTC des sommes nettes revenant à Nicole X..., Raymonde X... épouse Y..., D... X... et Daniel C... en leur qualité d'héritier de Ginette F... veuve G..., en ce compris les sommes réglées au titre des contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte, déduction faite du passif, des droits de succession , des frais de recherche et de règlement,
En conséquence :
Condamne Nicole E... à payer à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 91 454 euros,
Condamne D... X... à payer à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 91 454 euros,
Condamne Daniel C... à payer à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 91 454 euros,
Condamne Guy C... à payer à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 45 727 euros,
Condamne Raymonde Y... à payer à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 91 637 euros,
Y ajoutant :
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,