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21/06/2018 | FRANCE | N°17/05587

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 21 juin 2018, 17/05587


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 3e section



ARRÊT N°28



CONTRADICTOIRE



DU 21 JUIN 2018



N° RG 17/05587



AFFAIRE :



Philippe X...





C/

Y..., Tina, Anna Z...









Décisions déférées à la cour: Jugements rendus les 15 Mai 2017 et 31 juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : 3

N° RG : 15/10917

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21.06.18

à :





Me Franck A..., avocat au barreau de VERSAILLES -





Me Guillaume B... de la C..., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE F...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 3e section

ARRÊT N°28

CONTRADICTOIRE

DU 21 JUIN 2018

N° RG 17/05587

AFFAIRE :

Philippe X...

C/

Y..., Tina, Anna Z...

Décisions déférées à la cour: Jugements rendus les 15 Mai 2017 et 31 juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : 3

N° RG : 15/10917

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21.06.18

à :

Me Franck A..., avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Guillaume B... de la C..., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur Philippe X...

né le [...] à PARIS (75008)

de nationalité Française

Chez Madame Jacqueline D...

[...]

Représentant : Me Franck A..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20170304 - Représentant : Me Chantal ASTRUC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 235

APPELANT

****************

Madame Y..., Tina, Anna Z...

née le [...] à PARIS (75020)

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me Guillaume B... de la C..., Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2150561 - Représentant : Me Julie K... ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0989

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MOLINA, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile L..., Président,

Madame Anne MOLINA, Conseiller,

Mme Estelle JOND-NECAND,Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY, et Madame Marine MARCOTTE, greffier placé en préaffectation sur poste

Le délibéré ayant été prorogé du 07 juin 2018 au 14 juin 2018

Le délibéré ayant été prorogé du 14 juin 2018 au 21 juin 2018

Mme Y... Z... et M. Philippe X... se sont mariés le 3 septembre 1983 sous le régime de la séparation de biens.

Au cours du mariage, les époux ont acquis :

- le 17 février 1993, un terrain à Saint-Palais-sur-mer sur lequel ils ont fait édifier une maison, résidence secondaire de la famille. Le terrain a été acquis par les deux époux, à hauteur de moitié chacun tandis que la construction de la maison a été financée au moyen d'un prêt souscrit en 1998;

- le 18 juillet 2000, un appartement situé à Boulogne-Billancourt ayant constitué le domicile conjugal, à hauteur de 75% pour M. X... et de 25% pour Mme Z..., financé par deux emprunts.

Par ordonnance de non conciliation du 2 mai 2007, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :

- attribué à Mme Z... la jouissance gratuite du domicile [...],

- dit que M. X... aura la jouissance de la résidence secondaire de Saint-Palais du 16 au 31 août 2007,

- dit que Mme Z... aura la jouissance de ce bien du 1er au 15 août 2007,

- dit que les échéances des deux prêts immobiliers respectivement de 2 027 euros (pour l'appartement de Boulogne) et de 1 159 euros par mois (pour la résidence de Saint-Palais) seront payées par les époux à concurrence de leurs droits respectifs,

- fixé à la somme mensuelle de 1 800 euros la pension alimentaire due par M. X... au titre du devoir de secours,

- désigné Maître M..., notaire, pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial

- attribué la jouissance du véhicule BMW à M. X...,

- attribué la jouissance du véhicule Twingo à Mme Z....

La cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 10 mars 2009, réduit à 1 500 euros la pension alimentaire due au titre du devoir de secours 'à charge pour Mme Z... d'assurer le paiement intégral des mensualités de remboursement du prêt afférent à l'appartement de Boulogne, étant rappelé que ces paiements sont effectués pendant la procédure de divorce à titre d'avance, un compte devant être établi, entre les époux qui sont séparés de biens lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le complément du devoir de secours consistant dans l'occupation de ce bien par l'époux à titre gratuit pendant la procédure de divorce'.

Par jugement du 18 décembre 2009, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :

- prononcé le divorce des époux,

- ordonné, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux par le notaire qu'ils auront choisi et, à défaut d'accord sur ce choix, commis pour y procéder Monsieur le président de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine, avec faculté de délégation,

- fixé à la somme de 115 000 euros le capital net de frais et de droits que M. X... devra payer à Mme Z... à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin l'y a condamné,

- débouté Mme Z... de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier indivis situé à Boulogne-Billancourt.

Sur appel de la décision, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 20 janvier 2011, a notamment:

- fixé à 200 000 euros le capital net de frais et de droits que M. X... devrait payer à Mme Y... Z... à titre de prestation compensatoire,

- condamné M. X... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Parallèlement à ces procédures, Maître M..., notaire chargé d'effectuer les opérations de liquidation partage des droits respectifs de M. X... et de Mme Y... Z... a tenté de parvenir à un rapprochement des époux.

Son rapport du 21 juillet 2009 accompagné d'un projet de liquidation du régime matrimonial, n'apas permis aux parties de convenir des modalités de liquidation dudit régime.

Mme Z... a saisi son propre notaire Maître Pierre E..., M. X... a fait de même en sollicitant Maître N.... Le 23 mars 2012, Maître E... a dressé un procès-verbal de difficulté et de carence.

Maître M... et Maître E... font un constat similaire : la quasi intégralité des prêts immobiliers ont été remboursés par prélèvement sur les comptes de M. X... et du fait de leur régime séparatiste, ce dernier demande le remboursement de l'intégralité des sommes qu'il a payé au titre desdits crédits pour le compte de son épouse, refusant de considérer le dire de Mme Z... aux termes duquel une partie de sa contribution aux charges du mariage étant affectée au remboursement desdits crédits, la quote-part de propriété indiquée aux actes, a minima, lui serait due.

Par jugement prononcé le 15 mai 2017 dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :

- ordonné le partage judiciaire du régime matrimonial des ex-époux X... Z... ;

- désigné pour y procéder Maître Fabien F... [...] - 92101Boulogne-Billancourt en application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile,

- commis tout juge de la section 3 du Pôle Famille du tribunal pour les surveiller et faire rapport en cas de difficultés,

- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- dit que le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,

- dit que le notaire pourra s'il l'estime nécessaire s'adjoindre l'aide de tout sapiteur de son choix,

- dit que si le notaire s'adjoint un sapiteur à la demande d'une des parties, elle aura à en supporter seule les frais,

- dit que le projet d'état liquidatif sera dressé dans le délai d'un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions précitées et selon ce qui est tranché par le jugement,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera remplacé par ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,

- dit n'y avoir lieu à ce stade à fixer la valeur des biens immobiliers de Boulogne et de Saint-Palais-sur-mer,

- dit que la reprise par Mme Z... de l'ensemble des biens meubles et objets garnissant les biens de Boulogne et Saint-Palais ne donnera pas lieu à un état descriptif,

- dit que si une partie souhaite qu'il en soit différemment, 1'état descriptif sera réalisé à ses frais,

- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme Z... à l'indivision au titre de l'occupation de, l'appartement de Boulogne-Billancourt et des deux boxes, depuis le 6 mai 2011 à la somme mensuelle de 2 640 euros, toutes charges comprise, taxe d'habitation en sus,

- condamné Mme Z... au paiement de ladite somme mensuelle à compter de la notification de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux par Mme Z...,

- ordonné l'indexation de ladite indemnité d'occupation chaque année à effet du 1er juin et pour la première fois le 1er juin 2018, en fonction de la variation de l'Indice de Référence des Loyers, l'indice de référence étant celui du 2ème trimestre 2017,

- dit que le remboursement jusqu'à l'ordonnance de non conciliation, par M. X..., du prêt EVOLUTO ayant servi à l'acquisition du logement familial indivis de Boulogne ne peut donner lieu à créance, cette dépense ayant participé de sa contribution aux charges du mariage,

- dit que les créances présentées par les parties au titre du remboursement de l'emprunt EVOLUTO seront prises en compte à partir du 2 mai 2007 ;

- dit que Mme Z... bénéficie d'une créance sur l'indivision au titre de la somme de 10 000 euros réglée, le 9 mai 2016 au syndic de copropriété FONCIA,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,

- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 20 juillet 2017 enregistrée sous le numéro RG 17/5587.

Par jugement rectificatif prononcé le 31 juillet 2017 dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :

- rectifié son jugement rendu le 15 mai 2017 sous le numéro RG : 15/10917 ;

- dit que sur la neuvième page du jugement, au lieu de : 'il appartiendra au notaire commis d'estimer la valeur locative de ce bien sur la période échue depuis le 6 mai 2011' il y a lieu de dire: 'il appartiendra au notaire commis d'estimer la valeur locative de ce bien sur la période échue depuis le 2 août 2009, date à partir de laquelle il est établi que M. X... jouit exclusivement de l'ensemble immobilier de Saint-Palais-Sur-Mer' ;

- dit que sur la treizième page du jugement, il y a lieu d'ajouter : 'condamne M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation à l'indivision au titre de l'occupation de l'ensemble immobilier de Saint-Palais depuis le 2 août 2009 ;

- dit que le notaire commis devra estimer la valeur locative de l'ensemble immobilier de Saint-Palais-Sur-Mer sur la période échue depuis le 2 août 2009' ;

- ordonné que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme celui-ci.

M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 10 août 2017 enregistrée sous le numéro RG 17/6231.

Une ordonnance de jonction a été prononcée par le conseiller de la mise en état le 15 février 2018, l'affaire se poursuivant sous le numéro RG 17/5587.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 30 mars 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. X... demande à la cour de :

1) infirmer le jugement du 15 mai 2017 en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par Mme Z... à l'indivision au titre de l'occupation de l'appartement de Boulogne-Billancourt et des deux boxes y attachés, depuis le 6 mai 2011, 'à la somme mensuelle de 2 640 euros, toutes charges comprise, taxe d'habitation en sus',

Statuant à nouveau :

- la fixer, depuis le 6 mai 2011, à la somme mensuelle hors charges et hors taxes de 4 500 euros, charges de copropriété, taxe foncière et taxe d'habitation en sus,

- confirmer pour le surplus le jugement déféré sur la date d'effet du paiement de l'indemnité d'occupation pour la période postérieure au jugement, et sur l'indexation annuelle de cette indemnité d'occupation et débouter Mme Z... de son appel incident de ces chefs,

sauf à préciser que l'indemnité d'occupation devra être consignée mensuellement par Mme Z... entre les mains du notaire désigné pour les besoins du partage, pour le compte de qui il appartiendra et sera assortie d'un intérêt au taux légal,

2) infirmer le jugement du 15 mai 2017 en ce qu'il a dit que la reprise par Mme Z... de l'ensemble des biens meubles et objets garnissant les biens de Boulogne et Saint-Palais ne donnera pas lieu à un état descriptif et soumis un tel état descriptif à la prise en charge de ses frais par la partie qui le souhaiterait,

Statuant à nouveau :

- dire et juger que chacun des indivisaires reprendra donc la libre jouissance de ses biens et effets selon rendez-vous à fixer de ce chef entre les parties avec leurs conseils respectifs, qu'il reprendra possession des biens restés à Boulogne selon l'inventaire dressé en vertu de l'ordonnance de non conciliation le 11 septembre 2007 ainsi que des biens demeurés à Saint-Palais dans la pièce close, sur rendez-vous également contradictoire à cet effet pour éviter tout différend,

3) infirmer les deux jugements en ce qu'ils ont, s'agissant de la résidence secondaire de Saint-Palais :

* dit qu'il appartiendra au notaire commis d'estimer la valeur locative de ce bien sur la période échue depuis le 2 août 2009, date à partir de laquelle il est établi que M. X... jouit exclusivement de l'ensemble immobilier de Saint-Palais-sur-mer,

* condamné M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation à l'indivision au titre de l'occupation de l'ensemble immobilier de Saint-Palais depuis le 2 août 2009 ;

* que le notaire commis devra estimer la valeur locative de l'ensemble immobilier de Saint-Palais-sur-mer sur la période échue depuis le 2 août 2009,

Statuant à nouveau et déboutant Mme Z... de son appel incident tendant à voir rétroagir l'indemnité d'occupation à août 2008 :

- dire et juger irrecevable comme prescrite la demande en fixation et en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période antérieure au 6 mai 2011, subsidiairement au 14 avril 2011,

- dire et juger qu'en l'absence de preuve d'une jouissance exclusive de ce bien par M. X... il n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation concernant cette résidence secondaire familiale ni pour la période prescrite, ni pour la période postérieure,

- débouter en conséquence Mme Z... de toutes ses demandes de ce chef,

4) infirmer le jugement déféré en ce qu'il a

* dit que le remboursement jusqu'à l'ordonnance de non conciliation, par M. X..., du prêt EVOLUTO ayant servi à l'acquisition du logement familial indivis de Boulogne ne peut donner lieu à créance, cette dépense ayant participé de sa contribution aux charges du mariage,

* dit que les créances présentées par les parties au titre du remboursement de l'emprunt EVOLUTO seront prises en compte à partir du 2 mai 2007 ;

Statuant à nouveau :

- dire et juger que M. X... est recevable et bien fondé à se prévaloir d'une créance au titre des sommes payées et assumées exclusivement par ses soins, excédant largement sa contribution aux charges du mariage, notamment au titre des emprunts contractés pour l'acquisition et la construction des biens indivis de Boulogne et Saint-Palais (y compris achat de terrain) et le logement de la famille antérieurement à Neuilly-sur-Seine,

- dire et juger que si M. X... s'en rapporte à l'appréciation du juge sur les règlements opérés par Mme Z... au profit de GE MONEY BANK entre août 2008 et mars 2010 (au vu de sa pièce 18) et en avril 2017, la créance alléguée par Mme Z... pour la période globale antérieure, et pour le surplus n'est pas établie,

- dire et juger que les sommes réglées au titre de la résidence secondaire, et notamment les sommes intégralement supportées par M. X... ne relèvent pas d'un abondement au titre des charges du mariage,

- dire et juger que M. X... est également créancier au titre des taxes foncières et d'habitation dont il a intégralement supporté la charge depuis l'ordonnance de non conciliation tant pour Saint-Palais que pour l'appartement de Boulogne, ainsi que des cotisations d'assurance qu'il a réglées pour la résidence de Saint-Palais,

En conséquence

- dire et juger que ces éléments doivent être pris en compte par le notaire commis par le tribunal en son jugement du 15 mai 2017,

5) déboutant Mme Z... de ses demandes fins et conclusions d'appel incident :

- confirmer le jugement déféré du 15 mai 2017 en ce qu'il a débouté Mme Z... de ses différentes demandes fins et conclusions en l'absence de démonstration des créances par elle alléguées, et de sa recevabilité à les réclamer, exception faite de la somme de 10 000 euros réglée pour charges de copropriété, et constituant une créance sur l'indivision,

6) confirmer pour le surplus le jugement du 15 mai 2017 en ce qu'il a :

- ordonné le partage judiciaire du régime matrimonial des ex époux X...evy,

- désigné pour y procéder Maître Fabien F..., notaire, en application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile,

- commis tout juge de la section 3 du Pôle Famille du tribunal de grande instance de Nanterre pour les surveiller et faire rapport en cas de difficulté,

- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- dit que le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, le droit des parties et la composition des lots,

- dit que le notaire pourra s'il l'estime nécessaire s'adjoindre l'aide de tout sapiteur de son choix,

- dit que si le notaire s'adjoint un sapiteur à la demande d'une des parties, elle aura à en supporter seule les frais,

- dit que le projet d'état liquidatif sera dressé dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

- dit qu'en cas d'empêchement du Notaire il sera remplacé par ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,

- dit n'y avoir lieu à ce stade à fixer la valeur des biens immobiliers de Boulogne-Billancourt et de Saint-Palais-sur-mer,

- rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

En tout état de cause :

- condamner Mme Z... au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Franck A..., Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- la débouter de ses demandes de ces chefs.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 mars 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Mme Z... demande à la cour de :

- confirmer la décision du juge aux affaires familiales de Nanterre en ce qu'elle a :

* ordonné le partage judiciaire du régime matrimonial des ex époux,

* désigné pour y procéder Maître Fabien F...,

* commis tout Juge de la section 3 du pôle famille pour les surveiller et faire rapport en cas de difficulté,

* dit avoir lieu à ce stade à fixer la valeur des biens immobiliers de Boulogne et de Saint-Palais-sur-mer,

* dit que la reprise par Mme Z... de l'ensemble des biens meubles et objets garnissant les biens de Boulogne et Saint-Palais ne donneront pas lieu à un état descriptif,

* dit que si une partie souhaite qu'il en soit différemment, l'état descriptif sera réalisé à ses frais,

* fixé l'indemnité d'occupation due par Mme Z... à l'indivision au titre de l'occupation de l'appartement de Boulogne-Billancourt et des deux box depuis le 6 mai 2011 à la somme mensuelle de 2 640 euros toutes charges comprises taxe d'habitation en sus,

* dit que le remboursement jusqu'à l'ordonnance de non conciliation par M. X... du prêt EVOLUTO ayant servi à l'acquisition du logement familial indivis de Boulogne ne peut donner lieu à créance, cette dépense ayant participé de sa contribution aux charges du mariage

* dit que les créances présentées par les parties au titre du remboursement de l'emprunt seront prises en compte à partir du 2 mai 2007,

* condamné M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation à l'indivision au titre de l'occupation de l'ensemble immobilier de Saint-Palais,

* dit que le notaire commis devra estimer la valeur locative de l'ensemble immobilier de Saint-Palais-sur-mer sur la période échue depuis le 2 août 2009,

- infirmer la décision du juge aux affaires familiales de Nanterre en ce qu'elle a :

* condamné Mme Z... au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la notification de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux par Mme Z...,

* ordonné l'indexation de ladite indemnité d'occupation chaque année à effet du 1er juin pour la première fois le 1er juin 2018 en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers l'indice de référence étant celui du deuxième trimestre 2017,

* dit que Mme Z... bénéficie d'une créance sur l'indivision au titre de la somme de 10000 euros réglée le 9 mai 2016 au syndic de copropriété Foncia,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

* dit que l'indemnité d'occupation due par M. X... au titre de l'occupation privative de Saint-Palais est due depuis le 2 août 2009,

Statuer à nouveau :

- dire que l'indemnité d'occupation qu'elle doit sera réglée au moment du partage,

- débouter M. X... de sa demande de règlement de l'indemnité d'occupation mensuellement entre ses mains ou celles du notaire,

- dire n'y avoir lieu à indexer l'indemnité d'occupation,

- dire n'y avoir lieu à assortir l'indemnité d'occupation d'intérêts,

- dire qu'elle est titulaire d'une créance contre M. X... au titre de la somme de 10000 euros réglée le 9 mai 2016 au syndic de copropriété Foncia,

- dire que le remboursement jusqu'à l'ordonnance de non conciliation par M. X... du prêt ayant servi à la construction de la résidence secondaire familiale indivise de Saint-Palais ne peut donner lieu à créance, cette dépense ayant participé de sa contribution aux charges du mariage,

- dire que l'indemnité d'occupation due par M. X... au titre de l'occupation privative de Saint-Palais est due depuis le 1er août 2008,

- dire qu'elle est titulaire d'une créance au titre du règlement de l'assurance habitation pour Boulogne et Saint-Palais,

- dire qu'elle est titulaire d'une créance au titre des travaux d'amélioration qu'elle a financé seule sur le bien de Saint-Palais,

- dire qu'elle est titulaire d'une créance contre M. X... au titre des travaux effectués sur l'appartement de Neuilly à hauteur de 127 804 euros,

- dire qu'elle est titulaire d'une créance contre X... au titre des dommages et intérêts non payées, augmentées des intérêts au taux légal,

- dire qu'elle est titulaire d'une créance contre M. X... au titre des intérêts impayés de la prestation compensatoire,

- dire qu'elle est titulaire d'une créance contre M. X... au titre du financement de la chambre de bonne de Monsieur,

- dire qu'elle est titulaire d'une créance contre M. X... au titre des prêts qu'elle a consenti à M. X... pour ses investissements dans la société G... et auprès de la Deutsch Bank,

- dire qu'elle est titulaire d'une créance contre M. X... au titre des frais de scolarité d'Arthur et Pauline,

- dire qu'elle est titulaire d'une créance contre M. X... au titre des pensions alimentaires au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'Arthur et Pauline,

- dire qu'elle est titulaire d'une créance contre M. X... au titre des 100 000 Francs du protocole d'accord avec le promoteur de Saint-Palais, à hauteur de 7 623 euros,

- débouter M. X... de sa demande de créance au titre de l'assurance habitation de Saint-Palais,

- débouter M. X... de sa demande de créance au titre des taxes foncières et habitation de Boulogne et Saint-Palais,

- débouter M. X... de sa demande de créance au titre des prétendus travaux sur Saint-Palais,

- condamner M. X... aux entiers dépens,

- condamner M. X... à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 03 avril 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'indemnité d'occupation afférente au bien immobilier de Boulogne-Billancourt:

M. X... soutient que la valeur locative du bien immobilier situé à Boulogne-Billancourt retenue par le premier juge a été sous-estimée et qu'elle doit être fixée à 4 500 euros hors charges, somme incluant la location des double box. Il fait valoir qu'aucun abattement pour précarité ne doit être appliqué à la valeur locative pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation dès lors que Mme Z... n'a rien payé depuis 11 ans au titre du bien, qu'elle jouit d'une confortable stabilité et pérennité d'occupation qu'elle a elle-même occasionnée et non pas subie. M. X... ajoute que son ex-épouse savait que la procédure de partage n'aboutirait pas rapidement vu sa complexité. Il précise que Mme Z... a fait le choix de demeurer 'confortablement à Boulogne avec la certitude de ne pas pouvoir être expulsée, et sans obligation de payer chaque mois un loyer ou un remboursement d'emprunt' et qu'elle a 'eu tous les avantages d'un locataire, sans en avoir les contraintes, et sans en subir les risques'.

Mme Z... expose que la décision déférée doit être confirmée quant à la valeur locative du bien immobilier et à l'application d'un abattement de 20% au titre de l'occupation précaire. Elle prétend que la valeur locative proposée par M. X... est fantaisiste ; qu'elle n'est appuyée par aucune pièce ; que les évaluations qu'il produit ont été réalisées sur des éléments exogènes, le bien n'ayant pas été visité. Elle ajoute que l'application d'une réfaction sur la valeur locative est justifiée dès lors qu'elle est propriétaire de l'appartement à hauteur de 25% seulement et qu'elle a dû faire face aux nombreuses revendications des créanciers du bien indivis en raison des manquements de son ex-époux à ses obligations d'indivisaire. Mme Z... fait valoir que le montant de l'indemnité d'occupation grève considérablement son budget, que la seule issue viable pour elle serait d'acquérir un appartement de taille inférieure pour pouvoir se reloger durablement, ce qu'elle n'est pas en mesure de faire tant que le règlement global du régime matrimonial ne sera pas achevé et que contrairement aux allégations de M. X..., ses économies se limitent à une somme de l'ordre de 100 000 euros.

Selon l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il résulte de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

L'indemnité d'occupation est la contrepartie du droit de jouir privativement d'un bien et a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus. Elle est donc due pour son montant total et non au prorata des droits de l'indivisaire.

Il y a lieu de rappeler que l'indemnité d'occupation est notamment calculée sur la base de la valeur locative du bien immobilier la plus proche du partage à l'aide de l'indice de référence des loyers. En outre, le droit de l'occupant étant plus précaire que celui d'un locataire protégé par un statut légal, il peut être opéré une réfaction sur la valeur locative pour déterminer l'indemnité d'occupation, cette réfaction étant fixée par le juge à défaut d'accord des parties.

Les parties ne contestent pas le principe de l'indemnité d'occupation, ni la date à compter de laquelle elle est due.

M. X... produit des simulations de la valeur locative du bien immobilier de Boulogne-Billancourt réalisées sur les sites internet 'se loger', 'LaCoteImmo','Drimki-refleximmo' ainsi qu'une annonce concernant la location d'un bien immobilier de 5 pièces à Boulogne-Billancourt. Ainsi, il ne communique aucune évaluation objective du bien immobilier qui prendrait en considération ses éléments intrinsèques ainsi que ses caractéristiques extérieurs tels que sa situation et son environnement. Par conséquent, en l'absence d'évaluation sérieuse venant contredire les constatations du premier juge, la valeur locative retenue par ce dernier sera confirmée.

Par ailleurs la question de la précarité de l'occupation par un des indivisaires n'est pas à rapprocher de la capacité de ce dernier à pouvoir se reloger mais au fait que l'indivisaire occupant n'est pas protégé par un statut légal et qu'un autre indivisaire peut toujours solliciter la vente du bien immobilier au cours de l'occupation. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a appliqué un abattement de 20% pour précarité de l'occupation à la valeur locative retenue.

Enfin, il convient de rappeler que les créances d'indivision nées sous le régime de la séparation de biens est soumise au droit commun et sont immédiatement exigibles, de sorte que l'époux créancier n'est pas tenu d'attendre la dissolution du régime ou les opérations de liquidation. En outre, Mme Z... ne démontre pas en l'espèce que la décision du premier juge soit disproportionnée ainsi qu'elle le soutient, ni ne pas être en capacité de régler l'indemnité d'occupation mensuelle alors même qu'elle déclare que ses économies s'élèvent à une somme de 'l'ordre de 100 000 euros'. Par conséquent, il convient de confirmer le premier juge en ce qu'il a condamné Mme Z... au paiement de l'indemnité d'occupation à compter de la notification de la décision et jusqu'à la libération effective des lieux.

Afin de faciliter les opérations de liquidation-partage et pour permettre au notaire de prendre en considération les sommes qui auront été effectivement versées, il y a lieu de faire droit à la demande de M. X... s'agissant du versement des sommes entre les mains du notaire, l'indemnité d'occupation devant être assortie des intérêts au taux légal.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée sur tous les points relatifs à l'indemnité d'occupation due par Mme Z... au titre du bien immobilier de Boulogne-Billancourt et y ajoutant de dire que le montant mensuel de l'indemnité d'occupation sera assorti des intérêts au taux légal et devra être versé mensuellement par Mme Z... entre les mains de Maître F..., notaire à Boulogne-Billancourt.

Sur les biens meubles :

M. X... expose que les meubles meublants l'appartement de Boulogne-Billancourt et la résidence de Saint-Palais-sur-mer sont la propriété de Mme Z... à l'exception de certains meubles personnels et objets communs ayant fait l'objet de l'inventaire dressé entre les parties en présence et leurs avocats ainsi que du notaire commis par le juge aux affaires familiales à la suite de l'ordonnance de non conciliation.

Mme Z... fait valoir qu'elle entend exercer la reprise de l'ensemble de meubles meublants et objets mobiliers garnissant Boulogne-Billancourt et Saint-Palais-sur-mer, sans état descriptif et que faute d'accord entre les ex-époux, le partage des meubles et les attributions en résultant seront débattues devant le notaire désigné.

En l'espèce, il est mentionné dans le contrat de mariage des ex-époux reçu le 1er août 1983 par Maître H..., notaire à Paris, une présomption de propriété au bénéfice de Mme Z... pour l'ensemble des meubles meublants de la résidence principale et de la résidence secondaire. Par ailleurs, il ressort de l'acte authentique contenant inventaire des biens mobiliers de M. X... et Mme Z... établi par Maître M..., notaire à Boulogne-Billancourt le 11 décembre 2007 et notamment des dires de chacun des ex-époux que ces derniers n'étaient pas d'accord sur la propriété de l'ensemble des meubles meublants le bien immobilier de Boulogne-Billancourt dont du mobilier de cuisine. Outre qu'il ne désigne aucun des meubles dont il entend reprendre possession, M. X... ne produit par ailleurs aucun élément tendant à justifier de leur propriété. En l'absence d'élément quant aux meubles à répartir et quant à leur propriété, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de M. X... de ces chefs.

Le jugement déféré sera confirmé sur ces points et y ajoutant, M. X... sera débouté de ses demandes.

Sur l'indemnité d'occupation afférente au bien immobilier de Saint-Palais-sur-mer:

M. X... soutient que la demande de Mme Z... de ce chef est prescrite pour n'avoir été présentée la première fois que dans ses conclusions du 14 avril 2016. Il prétend également que son ex-épouse ne démontre pas qu'il ait bénéficié de la jouissance exclusive du bien immobilier de Saint-Palais-sur mer depuis 2008 et fait valoir qu'au contraire elle a pu bénéficier de la jouissance du bien sans difficulté.

Sur le fondement des articles 2224, 2236 et 2241 du code civil, Mme Z... expose que sa demande n'est pas prescrite, le délai de prescription de 5 ans ayant commencé à courir le 6 mai 2011, date à laquelle le divorce est devenu définitif. Elle prétend que depuis la séparation des époux, M. X... s'est approprié la jouissance de la résidence secondaire de la famille et l'a empêchée de s'y rendre. Elle déclare que son ex-époux a occupé le bien l'intégralité de l'été depuis 2009 ; qu'il a refusé de lui donner les codes d'accès du lotissement et a installé un verrou sur la porte d'une chambre. Mme Z... considère que sa détention des clés n'est pas de nature à caractériser un accès libre à la maison. Elle entend voir fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation à compter de l'été 2008.

Selon l'article 815-10 alinéas 2 et 3 du code civil, 'Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être'.

Selon l'article 2236 du code civil, 'Elle [la prescription] ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité'.

En considération de ces textes, la prescription quinquennale qui s'applique à l'indemnité d'occupation ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée. En l'espèce, les deux parties s'accordent à dire que le jugement de divorce est devenu définitif le 06 mai 2011, date à laquelle elles ont acquiescé à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 janvier 2011. Par ailleurs, la demande d'indemnité d'occupation présentée par Mme Z... dans ses conclusions du 14 avril 2016 devant le premier juge, intervenue dans les cinq ans suivant le prononcé définitif du divorce a interrompu la prescription. Par conséquent, la demande de Mme Z... est recevable.

Il convient dès lors d'examiner si M. X... a bénéficié de la jouissance exclusive du bien immobilier de Saint-Palais-sur-mer. En l'espèce, Mme Z... ne conteste pas avoir été en possession des clés du bien litigieux.

Mme Z... produit :

- une main courante effectuée le 5 août 2008 au commissariat de Royan dans laquelle elle a indiqué qu'elle occupe le bien pendant tout le mois d'août et que M. X... a envoyé un mail à sa fille l'avisant qu'il arriverait le 15 août à la maison de vacances. Elle ne justifie cependant pas que cela a été effectivement le cas ;

- un courrier du conseil de M. X... adressé le 28 juillet 2009 à celui de Mme Z... dans lequel il a mentionné que son client souhaite occupé le bien de Saint-Palais-sur-mer tout le mois d'août comme cela a été le cas pour Mme Z... l'année précédente, laquelle avait alors, par l'intermédiaire de son conseil, fait défense à M. X... de s'y présenter;

- un courrier de son conseil adressé le 28 juillet 2009 au conseil de M. X... indiquant que sa cliente avait fait, depuis plusieurs mois, connaître son intention de se rendre dans la maison de Saint-Palais-sur-mer pendant tout le mois d'août 2009 ;

- une déclaration de main courante qu'elle a effectuée le 2 août 2009 pour indiquer que se présentant le jour même à la résidence secondaire familiale, elle avait trouvé M. X... alors qu'elle lui avait fait savoir qu'elle occuperait le bien au mois d'août ;

- un courriel de son fils du 30 juin 2016 lui adressant les codes d'accès à la résidence de Saint-Palais-sur-mer, sans toutefois justifier qu'elle n'ait pas pu les obtenir par le syndic de copropriété comme le souligne son ex-époux ;

- des accusés de réception de courriers qu'elle a adressés à M. X... en avril et mai 2014, sans qu'il soit justifié du contenu des courriers ;

- des échanges de courriels et de messages téléphoniques écrits entre M. X... et la fille des ex-époux démontrant une mésentente quant à l'occupation de la maison mais sans objet en l'espèce dès lors que l'enfant du couple n'est pas concernée par l'indivision et que la présentation par Mme Z... de la situation de sa fille n'est pas pertinente au soutien de ses prétentions. Les écrits des enfants demandant l'autorisation à leur père de se rendre à Saint-Palais-sur-mer ne démontrent pas que M. X... se comporte comme seul propriétaire du bien ainsi que le soutient Mme Z... mais que les enfants ont justement interrogé l'un des indivisaires avant d'envisager une occupation du bien. Enfin, la pose d'un verrou sur l'une des chambres de la maison n'en permettant pas l'accès à d'autres personnes que l'ex-époux ne remet pas en cause l'occupation du reste du bien.

Ainsi que le souligne justement M. X..., Mme Z... ne produit aucune pièce justifiant avoir fait connaître à son ex-époux d'éventuelles difficultés quant à l'occupation du bien de Saint-Palais-sur-mer. Le fait que Mme Z... ne puisse poser ses congés d'été qu'au mois d'août ne justifie pas que M. X... ne puisse pas de son côté bénéficier de la jouissance du bien sur cette même période, de façon alternée.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que Mme Z... ne démontre pas la jouissance exclusive par M. X... du bien immobilier de Saint-Palais-sur-mer. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et Mme Z... sera déboutée de ses demandes sur ces points.

Sur les créances à l'encontre de l'indivision :

En application de l'article 1542 du code civil, après dissolution du mariage par divorce, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre 'Des successions' pour le partage entre cohéritiers.

Il résulte de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil que notamment, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et qu'il doit lui être pareillement tenu compte des 'dépenses' nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elle ne les aient point améliorés.

Sur les demandes présentées par M. X... :

Au titre des emprunts contractés pour l'acquisition du bien immobilier situé à Boulogne-Billancourt et pour l'acquisition du terrain et la construction du bien situés à Saint-Palais-sur mer :

M. X... soutient détenir une créance à l'encontre de son ex-épouse au titre des remboursements de prêts immobiliers qu'il a réglés avant l'ordonnance de non conciliation dès lors que ceux-ci ne peuvent s'analyser comme une contribution de sa part aux charges du mariage. Il expose que dans le cas contraire, il aurait contribué de manière excessive aux charges du mariage. Il fait valoir que depuis 1986 il a mis intégralement son patrimoine et/ou ses revenus à la disposition de sa famille. Il ajoute que de 1986 à 2000 il a logé son épouse et ses enfants dans un appartement de famille dont il a hérité par donation partage ; que par la gestion d'un bien propre situé rue Saint Jacques, reçu par donation-partage, il a pu faire profiter sa famille des revenus qu'il en a retirés, même si la rente inhérente à cette donation-partage, qu'il devait verser à son frère venait diminuer ses revenus fonciers. Il allègue que Mme Z... détenait un patrimoine dont le placement a engendré des revenus lesquels auraient pu lui permettre de rembourser le prêt immobilier du bien de Boulogne-Billancourt. M. X... considère que son ex-épouse n'a contribué aux charges du mariage qu'à hauteur de 39% de ses capacités. Il prétend que de son côté, outre sa participation complémentaire aux charges du mariage, il assumait d'autres dépenses récurrentes qui n'étaient pas prélevées sur le compte joint : impôts du couple, vacances, voyages, travaux d'entretien, cotisations golf de la famille à Royan, frais des deux voitures, remboursement des emprunts de l'appartement de Boulogne-Billancourt et de la maison de Saint-Palais-sur-mer. Il affirme avoir sur-contribué aux charges du mariage tandis que son ex-épouse y a insuffisamment contribué. M. X... précise que Mme Z... travaillait à mi-temps sans qu'aucune circonstance ne le justifie alors qu'elle pouvait compter sur la présence de son époux et de la femme de ménage pour se libérer de toute contrainte familiale.

Mme Z... expose que le contrat de mariage des ex-époux comportait une clause selon laquelle chacun des époux serait réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage et qu'il appartient à M. X... de prouver qu'il y a sur-contribué. Elle prétend que la disparité de revenus entre les époux était très importante. S'agissant du bien immobilier de Saint-Palais-sur-mer, Mme Z... reconnaît que son ex-époux a remboursé l'intégralité des échéances du prêt y afférent et soutient qu'il a en cela participé aux charges du mariage dès lors que la contribution aux charges du mariage peut inclure des dépenses d'investissement ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage.

Selon l'article 1537 du code civil, 'les époux contribuent aux charges du mariage suivants les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214'.

Selon l'article 214 alinéa 1 du code civil, 'si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives'.

En l'espèce, il résulte de l'article 3 du contrat de mariage conclu par les ex-époux le 1er août 1983 que 'Chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage'.

La présomption édictée au contrat de mariage interdit aux ex-époux de prouver que l'un ou l'autre ne s'est pas acquitté de son obligation. Toutefois, si cette présomption porte sur le principe de la contribution qui est réputée être acquittée, elle n'exclut pas qu'il y a lieu d'apprécier si elle l'a été de manière proportionnelle, M. X... soutenant avoir contribué aux charges du mariage au-delà de sa capacité contributive.

Pour le bien de Boulogne-Billancourt :

En l'espèce, chacune des parties reconnaît que le bien immobilier de Boulogne-Billancourt a constitué le domicile familial. Or, il est constant que le paiement des dépenses afférentes à l'acquisition du domicile familial participe de l'exécution de l'obligation de contribution aux charges du mariage. Ce bien a été acquis le 18 juillet 2000 à l'aide de deux prêts immobiliers. Il convient donc d'envisager les revenus des ex-époux entre cette date d'acquisition et l'ordonnance de non conciliation du 2 mai 2007.

Mme Z... produit un document (pièce n°2) 'récapitulatif des revenus de M. X... au vu des relevés de comptes communiqués' qui n'est pas probant dès lors qu'elle l'a établi elle-même et qu'elle ne communique pas les pièces ayant permis son établissement. Elle produit également ses bulletins de salaire des mois de décembre de 2002 à 2007 lesquels mentionnent consécutivement des cumuls nets imposables de 20 876,32 euros, 22 547,44 euros, 27 053,59 euros, 28 256,92 euros, 27 510,69 euros, 30 382,65 euros.

A partir de 1997, M. X... percevait des revenus fonciers tirés de la location d'un local commercial reçu par donation le 6 novembre 1997 et revendu en janvier 2012.

Les échéances mensuelles relatives au bien de Boulogne-Billancourt s'élevaient à 2 080 euros.

Il ressort des relevés d'un compte personnel LCL de M. X... (pièce 8) d'août 2000 au mois de janvier 2007 des sommes créditées pour un montant total en fin de mois entre 5 956 euros pour le plus faible et 70 360,79 euros pour le plus élevé. Des prélèvements pour des échéances d'emprunt ainsi que des virements vers un compte joint des ex-époux de 1 000 euros, 1 300 euros ou 2 000 euros par mois apparaissent également sur les relevés de compte.

M. X... communique également des avis d'impôt sur le revenu du couple en 2000 et 2006 dont il résulte les revenus suivants :

- 2000 :

Monsieur (revenus de capitaux mobiliers) : 16 294 francs

Madame :152 159 francs

- 2001 :

Monsieur (revenus de capitaux mobiliers) : 4 913 euros

Madame : 26 878 euros

- 2002 :

Monsieur (revenus de capitaux mobiliers) : 4 585 euros

Madame : 21 842 euros

- 2003 :

Monsieur (revenus de capitaux mobiliers et revenus fonciers nets ) : 5 000 et 85 484 euros

Madame : 23 157 euros

- 2004 :

Monsieur (revenus de capitaux mobiliers et revenus fonciers nets) : 1 716 euros et 94 095 euros

Madame : 27 054 euros

- 2005 :

Monsieur (revenus de capitaux mobiliers et revenus fonciers nets) : 154 euros et 94 619 euros

Madame : 28 256 euros

- 2006 :

Monsieur (revenus de capitaux mobiliers et revenus fonciers nets) : 123 euros et 113 386 euros

Madame : 27 510 euros.

S'il ressort de ces éléments que les revenus déclarés des ex-époux étaient beaucoup plus élevés entre 2000 et 2002 pour Mme Z..., il est démontré par les relevés de compte de M. X... qu'il percevait durant cette période des revenus bien plus importants que ceux de son épouse. De plus, entre 2003 et 2006, les revenus déclarés de M. X... étaient trois fois plus importants que ceux de Mme Z.... Par ailleurs, à l'exception du règlement des prêts immobiliers et des virements réguliers vers le compte joint des ex-époux, M. X... ne justifie pas d'autres versements relatifs aux charges du mariage. Ainsi, en considération des ressources bien plus importantes perçues par M. X... par rapport à son ex-épouse, M. X... ne démontre pas une su-contribution de sa part aux charges du mariage.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le remboursement jusqu'à l'ordonnance de non conciliation par M. X... du prêt EVOLUTO ayant servi à l'acquisition du logement familial indivis de Boulogne ne peut donner lieu à créance, cette dépense ayant participé de sa contribution aux charges du mariage.

Pour le bien de Saint-Palais-sur-mer :

Les parties s'accordent pour dire que le bien immobilier de Saint-Palais-sur-mer était une résidence secondaire destinée à accueillir la famille pendant les vacances. Les échéances mensuelles de l'emprunt relatif à l'édification de ce bien s'élevaient à 1 242 euros, le prêt ayant été souscrit en 1998.

Outre les revenus des ex-époux rappelés ci-dessus, M. X... produit les avis d'imposition pour les années 1997 à 1999 :

- 1997 :

Monsieur (revenus industriels et commerciaux) : 9 073 francs

Madame : 140 856 francs

- 1998 :

Monsieur (revenus de capitaux mobiliers) : 354 francs

Madame : 158 967 francs

- 1999 :

Monsieur (revenus de capitaux mobiliers) : 3 543 francs

Madame : 154 581 francs.

Si les dépenses relatives à la résidence secondaire ont bien eu une destination familiale, il convient de constater, en considération de l'ensemble des éléments financiers ci-dessus analysés que celles réalisées par M. X... de ce chef sont disproportionnées au regard de ses capacités financières et de l'ensemble des dépenses qu'il a réalisées.

Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit qu'il ne peut être question, s'agissant du bien de Saint-Palais-sur-mer, d'un abondement à titre de contribution aux charges du mariage et qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que les remboursements ont eu lieu ou non avant mai 2007. Toutefois, cette mention figurant seulement dans les motifs de la décision et non dans le dispositif, il convient, ajoutant au jugement déféré, de dire que M. X... détient une créance à l'égard de l'indivision au titre des dépenses réalisées pour l'acquisition et la construction du bien de Saint-Palais-sur-mer et que les sommes réglées au titre de ce bien ne relèvent pas d'un abondement au titre des charges du mariage.

Pour le bien de Neuilly-sur-Seine :

M. X... ne produit aucune pièce justifiant de sommes réglées pour le logement de Neuilly-sur-Seine. Ajoutant au jugement déféré, il sera débouté de sa demande de ce chef.

Au titre des sommes réglées pour la résidence secondaire de Saint-Palais-sur-mer:

Pour l'assurance habitation :

M. X... expose avoir réglé une somme globale de 833,96 euros au titre des cotisations d'assurance pour le bien de Saint-Palais-sur-mer de 2015 à 2017.

Mme Z... soutient que son ex-époux a , de manière totalement superflue, cru devoir souscrire une nouvelle assurance habitation pour le bien de Saint-Palais-sur-mer à son nom sans l'en avertir alors qu'elle continuait de son côté à régler les échéances de l'assurance habitation. Elle ajoute que quand elle a décidé de cesser ce règlement, elle a, contrairement à M. X..., pris le soin de l'en prévenir. Mme Z... prétend que son ex-époux devra être débouté de sa demande s'agissant d'une dépense inutile dont il a pris seul l'initiative.

M. X... produit les avis d'échéance d'une assurance habitation pour le bien de Saint-Palais-sur-mer pour les années 2015 à 2016 pour un montant total de 553,12 euros (172,14 + 177,08 + 203,90). Toutefois, dès lors qu'il ne justifie pas qu'il s'agissait d'une dépense nécessaire alors que son ex-épouse en réglait une depuis plusieurs années, et qu'il ne justifie pas d'une difficulté sur ce point, ajoutant à la décision déférée il sera débouté de sa demande de ce chef.

Pour les taxes d'habitation et les taxes foncières :

M. X... soutient qu'il a supporté seul depuis plusieurs années les taxes d'habitation.

Mme Z... fait valoir que son ex-époux ne justifie pas du règlement des taxes foncières.

Le règlement des taxes foncières et d'habitation permettent la conservation de l'immeuble indivis. Les charges afférentes à ce bien dont l'indivisaire a joui privativement doivent être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, le préjudice résultant de l'occupation privative étant compensé par l'indemnité prévue par l'article 815-9 du code civil.

M. X... communique :

- les avis d'imposition de la taxe d'habitation pour les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017,

- les avis d'imposition des taxes foncières pour les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017,

- un relevé d'un compte personnel CIC du 1er janvier 2018 mentionnant un prélèvement de la direction générale des finances publiques du montant de la taxe habitation 2017 de Saint-Palais-sur-mer,

- un relevé d'un compte personnel CIC du 31 octobre 2017 mentionnant un prélèvement de la direction générale des finances publiques du montant des taxes foncières 2017 de Saint-Palais-sur mer.

La production par M. X... des avis d'imposition vaut présomption de règlement des taxes d'habitation et foncières du bien de Saint-Palais-sur-mer pour les années correspondant aux justificatifs produits. Dès lors que Mme Z..., propriétaire indivis, ne démontre pas qu'elle aurait effectué des règlements à ce titre, la présomption est suffisante. Ainsi, il convient d'infirmer le jugement déféré qui a mentionné qu'il appartient à M. X... de s'acquitter de la taxe habitation et de dire qu'il détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre du règlement des taxes d'habitation pour les années 2007 à 2015 ainsi que pour l'année 2017. Ajoutant à la décision déférée qui n'a pas statué spécifiquement de ce chef, il y a lieu également de dire que M. X... détient une créance à l'encontre de l'indivision pour le règlement des taxes foncières pour les années 2007 à 2010, 2012 à 2015 et 2017 afférentes au bien de Saint-Palais-sur-mer.

Pour les travaux :

M. X... fait valoir avoir réglé diverses factures au titre de travaux réalisés dans le bien de Saint-Palais-sur-mer pour un montant total de 35 066,19 euros.

Mme Z... soutient que les travaux dont justifie M. X... sont des travaux d'entretien qui n'ouvrent pas droit à créance.

M. X... communique différents documents dont il convient de relever :

- facture SARL Vallet-Menard du 07/08/2000 fourniture et pose d'un portail et d'un portillon pour une somme de 13 780,41 francs. La pose d'un portail et d'un portillon étant nécessaire à la sécurisation d'un bien et permettant donc sa conservation, la facture sera retenue pour le calcul de la créance,

- facture ArtVert du 24/07/01 pour un montant de 2 663,81 euros pour un engazonnement rustique ne sera pas prise en compte dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il s'agissait d'une dépense ayant augmenté la valeur du bien ou nécessaire à sa conservation et non une dépense d'agrément,

- facture Pascal I... du 25/09/00 pour un montant de 12 401,33 francs pour 'ouverture de la piscine, mise en place du végétal, remise en état du chemin et appat de Prignac' ne sera pas prise en compte dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il s'agissait d'une dépense ayant augmenté la valeur du bien ou nécessaire à sa conservation et non une dépense d'agrément,

- factures Soguabois des 11/12/00 et 29/01/01 pour des montants de 22 727,42 francs et 3 779,36 francs pour plusieurs 'Deck Bangkirai' et 'Rond fraise' ne seront pas prises en compte dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il s'agissait de dépenses ayant augmenté la valeur du bien ou nécessaires à sa conservation,

- facture J... Daniel électricité générale du 22/08/03 d'un montant de 756,38 euros pour des travaux d'intérieur et d'extérieur du pavillon, s'agissant de pose de spots et de lampes ne sera pas prise en compte dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il s'agissait d'une dépense ayant augmenté la valeur du bien ou nécessaire à sa conservation et non une dépense d'agrément,

- facture Marsin Peinture du 24/11/03 d'un montant de 2 690,76 euros, sera prise en compte dès lors que des travaux de peinture participent à l'amélioration du bien.

Par conséquent, ajoutant au jugement déféré qui n'a pas mentionné le principe d'une créance dans son dispositif, il convient de dire que M. X... détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre des travaux qu'il a réalisés dans le bien de Saint-Palais-sur-mer pour les factures suivantes: facture SARL Vallet-Menard du 07/08/2000 fourniture et pose d'un portail et d'un portillon pour une somme de 13 780,41 francs et facture Marsin Peinture du 24/11/03 d'un montant de 2 690,76 euros,

Au titre des taxes foncières et d'habitation de Boulogne-Billancourt :

M. X... soutient qu'il a supporté seul depuis plusieurs années les taxes foncières et d'habitation.

Mme Z... fait valoir que son ex-époux n'a jamais réglé la moindre somme au titre de la taxe d'habitation de Boulogne et ne justifie pas du règlement des taxes foncières.

M. X... produit :

- les avis d'imposition de la taxe d'habitation pour l'années 2007,

- les avis d'imposition des taxes foncières pour les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2017,

- un relevé d'un compte personnel CIC du 31 octobre 2017 mentionnant un prélèvement de la direction générale des finances publiques du montant des taxes foncières 2017 de Boulogne-Billancourt.

La production par M. X... des avis d'imposition vaut présomption de règlement des taxes d'habitation et foncières du bien de Boulogne-Billancourt pour les années correspondant aux justificatifs produits. Dès lors que Mme Z..., propriétaire indivis, ne démontre pas qu'elle aurait effectué des règlements à ce titre, la présomption est suffisante. Ainsi, ajoutant à la décision déférée qui n'a pas spécifiquement statué de ce chef, il convient de dire que M. X... détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre du règlement des taxes d'habitation pour l'année 2007 et des taxes foncières pour les années 2007 à 2010, 2013 à 2015 et 2017 afférentes au bien de Boulogne-Billancourt.

Sur les demandes présentées par Mme Z... :

Au titre des remboursements auprès de GE Money Bank du prêt EVOLUTO souscrit pour l'acquisition du bien de Boulogne-Billancourt :

Mme Z... fait valoir que sous la menace de saisies immobilières elle a réglé seule la somme de 66 068,83 euros au titre des échéances d'emprunt, en ce compris la part qui incombait à M. X..., et ce alors que le juge aux affaires familiales avait prévu que les échéances de l'emprunt devaient être acquittées par chacun des époux à proportion de leur quote-part, soit 75% pour Monsieur et 25% pour Madame. Elle soutient encore que M. X... a réglé l'intégralité des échéances d'emprunt à compter de son admission en commission de surendettement, soit de mars 2010 à octobre 2016 puis qu'il a cessé tout remboursement en octobre 2016. Mme Z... précise qu'elle a donc été contrainte de régler la somme de 8 324,24 euros en avril 2017.

M. X... expose s'en rapporter à l'appréciation du juge sur les règlements opérés par Mme Z... au profit de GE Money Bank entre août 2008 et mars 2010 et en avril 2017 mais que la créance alléguée par son ex-épouse pour la période globale antérieure et pour le surplus n'est pas établie.

Mme Z... produit :

- un courrier qui lui a été adressé par le GE Money Bank le 27 février 2008 mentionnant un règlement de sa part la somme mensuelle de 506,75 euros, représentant 25% de l'échéance du prêt immobilier, du 20 septembre 2007 au 18 février 2008,

- des relevés d'un compte personnel LCL mentionnant un prélèvement mensuel de GE MONEY Bank de la somme de 2 049,69 euros du mois de juillet 2008 au mois de janvier 2009 puis de la somme de 2 089,24 euros du mois de février 2009 au mois de février 2010,

- un courrier de GE Money Bank qui lui a été transmis le 4 mai 2017 mentionnant accuser réception de son chèque de 8 321,24 euros (daté du 24 avril 2017 et tiré sur son compte personnel LCL), lequel a été encaissé par l'organisme sur les impayés des échéances d'octobre, novembre et décembre 2016 et de janvier 2017.

Il y a lieu de relever que Mme Z... ne justifie pas de versement réalisé au profit du GE Money Bank avant le mois de septembre 2007.

Il est constant que le règlement des échéances d'un prêt immobilier est une dépense nécessaire à la conservation du bien et ouvre droit à créance calculée selon la somme la plus élevée entre la dépense faite et le profit subsistant par application de l'article 815-13 du code civil. Par conséquent, ajoutant au jugement déféré qui n'a pas mentionné dans son dispositif la créance retenue dans la motivation, il convient de dire que Mme Z... détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre des remboursements des échéances du prêt immobilier pour le bien de Boulogne-Billancourt qu'elle a réalisés du 20 septembre 2007 au 18 février 2008, puis du mois de juillet 2008 au mois de février 2010 ainsi qu'au mois d'avril 2017, cette créance étant égale à la somme la plus élevée entre la dépense faite et le profit subsistant.

Au titre de la somme de 10 000 euros réglée au syndic de copropriété Foncia pour le bien de Boulogne-Billancourt :

Mme Z... expose que M. X... ne réglant plus la part des charges de copropriété non récupérables qui lui incombe à hauteur de 75%, un découvert a conduit le syndic de copropriété à intenter des poursuites contre les ex-époux et à solliciter la licitation du bien pour en obtenir le paiement. Elle allègue a voir été contrainte de régulariser une partie du découvert à hauteur de 10 000 euros et affirme que le premier juge a retenu par erreur qu'il s'agissait d'une créance contre l'indivision dès lors qu'elle a réglé un arriéré de charges correspondant exclusivement à la part de M. X... puisqu'elle continuait à régler la part lui incombant.

M. X... sollicite de confirmer le jugement déféré de ce chef.

Il convient de constater que M. X... ne conteste pas le principe de la créance alléguée par Mme Z... laquelle produit la copie d'un chèque établi le 9 juin 2016 pour un montant de 10 000 euros depuis un compte personnel du LCL dont le bénéficiaire est Foncia agence centrale. Les charges de copropriété relatives à un bien indivis sont une charge incombant à l'indivision et leur règlement par l'un des indivisaires ouvre droit à une créance à l'encontre de cette dernière dès lors qu'il s'agit d'une dépense nécessaire à la conservation du bien. Les droits inégalitaires des parties dans la propriété du bien n'emportent pas de conséquence au moment de la fixation des créances mais sont pris en compte lors de l'établissement des droits effectifs de chacune des parties dans l'état liquidatif après établissement des comptes d'indivision, de l'actif et du passif indivis et du boni de liquidation. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Au titre du règlement de l'assurance habitation pour les biens immobiliers de Boulogne-Billancourt et Saint-Palais-sur-mer :

Mme Z... soutient avoir réglé seule l'assurance habitation pour le bien de Saint-Palais-sur-mer depuis l'ordonnance de non conciliation et qu'elle est titulaire d'une créance de ce chef.

M. X... prétend que s'agissant du bien de Boulogne-Billancourt, il s'agit d'une assurance locative au titre de l'occupation exclusive de Mme Z... et non pas d'une assurance couvrant les propriétaires non occupants et qu'elle doit donc être supportée exclusivement par son ex-épouse. Concernant le bien de Saint-Palais-sur-mer il fait valoir que la preuve de la créance alléguée n'est pas rapportée.

Il est constant que l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision, en dépit de l'occupation privative.

En l'espèce, Mme Z... produit un contrat d'assurance habitation Domultis de la GMF pour les biens immobiliers de Boulogne-Billancourt et Saint-Palais-sur-mer ainsi que les relevés d'opérations afférentes à ce contrat pour les années 2008 à 2015 et l'année 2017.

Par conséquent, il convient, infirmant le jugement déféré qui a débouté Mme Z... de sa demande de créance au titre du règlement de la taxe d'habitation pour le bien de Boulogne-Billancourt, de dire que Mme Z... détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre du règlement de la taxe d'habitation pour le bien de Boulogne-Billancourt pour les années 2008 à 2015 et 2017. Ajoutant au jugement déféré il y a lieu de dire que Mme Z... détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre du règlement de la taxe d'habitation pour le bien de Saint-Palais-sur-mer pour les années 2008 à 2015 et 2017.

Au titre des travaux d'amélioration qu'elle a financés pour Saint-Palais-sur-mer:

Mme Z... expose avoir réglé des travaux de création d'une cuisine et d'une cheminée qu ont amélioré le bien.

M. X... soutient que son ex-épouse ne rapporte pas la preuve de tels travaux.

En l'espèce, Mme Z... produit des factures relatives à des achats d'antiquité, des coussins et un canapé, une facture d'une boutique Cocooning. Ces documents ne justifient pas de travaux réalisés. Elle communique également un devis et des factures de la société VM Matériaux ainsi que des relevés de compte du Crédit Lyonnais à son nom de février à juin et août 2008 sur lesquels figurent de nombreux règlements par chèque auprès desquels ont été ajoutées des mentions manuscrites relatives à des travaux de cuisine ou de cheminée. Toutefois, seule la somme de 8 400 francs (débit d'un chèque 1776777 le 19 janvier 1999) est effectivement justifiée par la production d'un document VM Matériaux mentionnant un acompte perçu pour une somme de 8 400 francs. Par conséquent, seule cette somme sera retenue. Des travaux d'installation d'une cuisine participent à l'amélioration d'un bien. Toutefois, Mme Z... ne justifiant pas d'un profit subsistant, la créance sera retenue à hauteur de la dépense faite.

Ainsi, ajoutant à la décision déférée qui n'a pas statué de ce chef dans le dispositif, il convient de dire que Mme Z... détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre de la dépense de 8 400 francs réalisée le 19 janvier 1999 pour des travaux de cuisine dans le bien immobilier de Saint-Palais-sur-mer.

Sur les créances entre époux présentées par Mme Z... :

Selon l'article 1543 du code civil, 'Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre'.

Au titre des travaux pour le bien de Neuilly-sur-Seine :

Mme Z... expose avoir perçu plusieurs donations de ses parents entre 1984 et 2006 pour un montant total de 192 443,51 euros et avoir employé une partie de cette somme, à hauteur de 127 804 euros, à des travaux d'aménagement et de conservation sur l'ancien domicile [...], bien personnel de M. X....

M. X... soutient que Mme Z... ne rapporte pas la preuve d'avoir financé des travaux dans l'appartement de Neuilly ; que la 'dépense faite' n'est pas établie.

Mme Z... ne produit aucune pièce pour justifier tant de la réalisation de travaux que de l'investissement de fonds personnels de sa part. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme Z... de sa demande de ce chef et ajoutant au jugement déféré, de débouter spécifiquement l'ex-épouse de sa demande de ce chef dans le dispositif de la présente décision.

Au titre de dommages et intérêts non payés et des intérêts de la prestation compensatoire:

Mme Z... expose que la cour d'appel de Versailles ayant prononcé le divorce des époux a condamné M. X... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et que ce dernier ne s'est jamais acquitté de cette somme. Elle fait également valoir que la cour d'appel de Versailles ayant prononcé le divorce des époux a condamné son ex-époux à lui verser la somme de 200 000 euros au titre de la prestation compensatoire ; que cette somme était exigible dès le prononcé définitif du divorce, soit le 06 mai 2011 mais que M. X... ne s'en est acquitté que le 31 janvier 2012, sans les intérêts.

M. X... prétend que ces créances résultant de décisions judiciaires sont hors du périmètre de la liquidation des droits des époux par suite de leur divorce ; qu'elles doivent être réglées respectivement et par compensation sur décomptes respectifs ; que toute contestation à ce titre relève de la compétence du juge de l'exécution et non pas de la présente juridiction.

Il est constant que la liquidation à laquelle il est procédé doit englober tous les rapports pécuniaires entre les parties. Il appartient donc à la cour de statuer sur les créances invoquées par Mme Z.... En l'espèce, M. X... ne conteste pas le principe des créances revendiquées par son ex-épouse mais soutient qu'elles ne relèvent pas de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Il ne justifie pas non plus s'être acquitté des sommes revendiquées et justifiées par Mme Z... par la production des décisions de justice.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que s'agissant des décisions judiciaires, elles seront réglées par compensation sur décomptes respectifs et de dire que Mme Z... détient une créance à l'encontre de M. X... au titre des dommages et intérêts non payées, augmentées des intérêts au taux légal ainsi qu'au titre des intérêts impayés de la prestation compensatoire, lesquels ont été fixés par l'arrêt de divorce de la cour d'appel de Versailles du 20 janvier 2011.

Au titre du financement de la chambre de bonne de M. X... :

Mme Z... soutient que M. X... a acquis une chambre de bonne en 2001 au prix de 137 000 francs, soit 20 885 euros selon acte reçu par l'étude SCP Chassaing et que ce dernier lui a demandé de le financer, ce qu'elle a fait en lui versant une somme de 100 000 francs, soit 15 245 euros. Elle ajoute que le bien a été revendu au mois de janvier 2002 et que le prix de vente de 58907,04 euros a été encaissé par son ex-époux seul le 11 janvier 2002.

M. X... fait valoir que toute la famille avait été logée gratuitement dans l'appartement de Neuilly pendant quinze ans ce qui représente une valeur locative de 648 000 euros et que Mme Z... lui a accordé une indemnisation partielle de 100 000 francs qu'il a pu utiliser pour acquérir une chambre de bonne de 8,37 m².

En l'espèce, M. X... ne conteste pas que son ex-épouse lui ait remis la somme de 100000 francs (soit 15 244,90 euros) aux fins de financer l'acquisition d'un bien immobilier qui lui était propre. Il ne justifie pas que Mme Z... lui ait remis cette somme aux fins d'indemnisation ainsi qu'il le soutient. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Mme Z... et, ajoutant au jugement déféré, de dire que Mme Z... détient une créance à l'encontre de M. X... au titre de la somme de 100 000 francs (soit 15 244,90 euros) qu'elle a investie dans l'acquisition d'une chambre de bonne appartenant en propre à ce dernier.

Au titre des prêts qu'elle a consentis à son ex-époux pour ses investissements dans la société G... et auprès de la Deutsch Bank :

Mme Z... fait valoir qu'elle a effectué plusieurs versements sur le compte joint des époux, en 1998 pour la société G... créée par M. X... pour un montant de 7 546 euros et en 2001 pour atteindre un plafond d'investissement sur un compte personnel de M. X... à la Deutsch Bank à hauteur de 24 391 euros. Elle précise que son ex-époux s'était engagé à la rembourser, ce qu'il n'a pas fait. Elle fixe sa créance à la somme de 31 937 euros.

M. X... ne se prononce pas sur ce chef de demande.

Mme Z... produit :

- un relevé de compte personnel de son ex-époux mentionnant une remise de chèques de 58 907,04 euros le 8 janvier 2002. Elle ne justifie cependant ni de l'origine des fonds, ni de leur devenir ;

- un relevé de compte personnel mentionnant un 'virement COLLENO' le 22 janvier 1998 d'un montant de 25 000 francs à côté duquel est mentionné manuscritement 'G...' laquelle ne peut être considérée comme probante en l'absence d'élément extérieur pour en justifier. En outre, les relevés de compte de Mme Z... étant à son nom d'épouse, il n'est pas possible de savoir si ce virement a été fait vers un compte personnel de M. X..., un compte joint des ex-époux ou un autre compte qui lui était personnel ;

- un relevé de compte personnel mentionnant un 'virement K. G...' le 7 octobre 1998 d'un montant de 24 500 francs ;

- un relevé de compte personnel mentionnant un 'virement COLLENO' le 3 juillet 2001d'un montant de 160 000 francs ;

- la copie d'un chèque d'un montant de 160 000 francs établi le 26 juin 2001tiré sur un compte joint des ex-époux.

Mme Z... ne produit aucune pièce justifiant de la destination des fonds, de la cause des différents virements, du nom du titulaire des comptes alimentés ni de l'existence d'une société G... créée par M. X.... Dès lors, elle ne justifie pas d'une créance qu'elle détiendrait à l'encontre de son ex-époux. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a mentionné que les éléments versés par Mme Z... ne sont pas suffisants pour caractériser une créance entre époux et y ajoutant, la débouter de sa demande de ce chef.

Au titre des frais de scolarité des enfants :

Mme Z... prétend que par décision du 18 décembre 2009, confirmée en ces dispositions par l'arrêt d'appel du 20 janvier 2011, le juge aux affaires familiales a ordonné le partage par moitié des frais de scolarité mais qu'en réalité elle les a seule supportés pour un montant de 4 815 euros. Elle fixe sa créance à la somme de 2 407,95 euros.

M. X... soutient avoir réglé 3 186 euros au titre des frais de faculté à la Sorbonne de sa fille Pauline tandis qu'il n'est redevable d'aucune somme à ce titre à son ex-épouse laquelle ne justifie pas avoir fait face personnellement aux dépenses alléguées ; que la pièce qu'elle produit remonte à 2007/2008 et 2008/2009 alors que le partage des frais de scolarité n'avait pas été institué par l'ordonnance de non conciliation et que le jugement de divorce puis l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 janvier 2011 n'ont pas eu d'effet rétroactif. Il ajoute que sur la période postérieure échue depuis le jugement de divorce, Mme Z... ne justifie pas détenir une créance à son encontre au titre des frais allégués de scolarité.

En l'espèce, dans le jugement de divorce du 18 décembre 2009, il a été 'dit que M. X... et Mme Z... partageront strictement dans une proportion de moitié des frais de scolarité des deux enfants'. L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 janvier 2011 n'a pas modifié le jugement de divorce sur ce point mais a autorisé M. X... à verser la contribution mensuelle due pour l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains d'Arthur et de Pauline.

Mme Z... produit :

- les certificats de scolarité pour la fille du couple Pauline pour les années 2007/2008, 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 avec la mention des droits payés,

- deux bulletins de versement des droits de scolarité pour le fils du couple Arthur pour les années 2007/2008 et 2008/2009.

M. X... communique des relevés d'un compte personnel du CIC mentionnant quatre virements pour l'Université de Pauline, deux datés du 30 septembre 2012 (1 000 euros et 186 euros), un du 7 février 2013 (1 000 euros) et un du 13 juin 2013 (1 000 euros).

Outre que les inscriptions réalisées avant le jugement de divorce fixant une prise en charge partagée des frais de scolarité des enfants ne peuvent pas être prise en compte, il convient de constater que si Mme Z... justifie du montant des frais de scolarité, elle ne démontre pas les avoir réglés. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu de créance de ce chef mais y ajoutant, il y a lieu de débouter spécifiquement Mme Z... de ses demandes dans le dispositif de la présente décision, le jugement déféré ne le mentionnant pas précisément.

Au titre des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants :

Mme Z... expose que le juge aux affaires familiales dans sa décision de divorce du 18 décembre 2009 a fixé la contribution due par M. X... à l'entretien et à l'éducation des deux enfants à la somme de 600 euros par mois par enfant ; que cette disposition a été confirmée par l'arrêt d'appel du divorce au fond du 20 janvier 2011. Elle prétend que son ex-époux, en dépit de l'exécution provisoire de droit attachée aux mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, M. X... a persisté à ne verser que 500 euros par mois et par enfant; qu'il n'a réglé la somme de 600 euros pour Pauline qu'à compter du mois d'octobre 2011, que pour la période entre décembre 2009 et octobre 2011 il est donc redevable de la somme de 2 300 euros (100 x 23) et qu'Arthur ayant quitté le foyer familial en octobre 2010, son ex-époux est redevable d'une somme de 1 100 euros (100 x 11). Mme Z... fixe sa créance à la somme de 3400 euros.

M. X... soutient que Mme Z... est irrecevable, faute d'intérêt à agir, le juge de l'exécution l'ayant déboutée par décision du 09 février 2011 et ayant été déboutée par le tribunal correctionnel de Nanterre de ses poursuites fondées sur l'abandon de famille, par jugement du 31 janvier 2011. Il ajoute que par l'arrêt du 20 janvier 2011 il a été autorisé à régler directement la pension auprès de ses enfants majeurs.

Mme Z... ne produit aucune pièce pour prouver la carence de M. X... dans le règlement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants. Dès lors, elle ne justifie pas de sa créance. Ajoutant au jugement déféré qui n'a pas spécifiquement statué de ce chef, il convient de débouter Mme Z... de sa demande sur ce point.

Au titre du protocole d'accord avec le promoteur de Saint-Palais-sur-mer :

Mme Z... allègue qu'en raison d'un retard important pour l'obtention du permis de construire de Saint-Palais-sur-mer ayant occasionné plusieurs préjudices, elle et son ex-époux ont signé le 11 octobre 1995 un protocole d'accord avec le promoteur SODAFIP aux termes duquel ils ont été indemnisés de manière transactionnelle à hauteur de 100 000 francs, soit 15 245 euros. Elle affirme que le chèque a été transmis aux ex-époux par courrier du 26 septembre 1996 mais que M. X... a encaissé seul ce chèque et bénéficié des fonds alors même que les ex-époux sont propriétaires du bien à hauteur de la moitié chacun. Elle fixe sa créance à la somme de 7 623 euros.

M. X... expose que son ex-épouse ne rapporte pas la preuve qu'il ait encaissé le chèque allégué de 100 000 francs alors que le protocole produit n'est ni daté, ni signé.

Mme Z... communique un exemplaire non daté et non signé d'un protocole d'accord transactionnel ainsi qu'un courrier de la société SODAFIP adressé aux ex-époux le 26 septembre 1996 mentionnant que conformément au protocole signé le 11 octobre 1995 il leur est transmis un chèque de 110 000 francs (et non 100 000 francs comme mentionné par les parties). Toutefois, Mme Z... ne justifie pas du devenir de ce chèque et notamment de son encaissement. Ainsi, elle ne démontre pas la créance alléguée. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a mentionné dans sa motivation qu'il entrera dans la mission du notaire de vérifier que, comme l'affirme Mme Z..., c'est sur un compte personnel de M. X... que la somme de 100 000 francs a été créditée et, ajoutant au jugement déféré qui n'a pas spécifiquement statué de ce chef dans son dispositif, il convient de débouter Mme Z... de sa demande sur ce point.

Sur la demande de M. X... tendant à dire que les points tranchés seront pris en compte par le notaire commis :

Le jugement déféré a désigné Maître F... pour procéder au partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les ex-époux. Il appartiendra au notaire désigné de tenir compte des points tranchés dans la présente décision lors des opérations de liquidation et partage.

Sur les demandes de confirmation :

Les deux parties sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a :

- ordonné le partage judiciaire du régime matrimonial des ex époux X...evy,

- désigné pour y procéder Maître Fabien F..., notaire, en application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile,

- commis tout juge de la section 3 du Pôle Famille du tribunal de grande instance de Nanterre pour les surveiller et faire rapport en cas de difficulté,

- dit n'y avoir lieu à ce stade à fixer la valeur des biens immobiliers de Boulogne-Billancourt et de Saint-Palais-sur-mer,

- rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable.

En l'absence de contestation de la part des ex-époux, il n'y a pas lieu de statuer de nouveau de ces chefs.

M. X... sollicite également la confirmation de la décision contestée en ce qu'elle a :

- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- dit que le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, le droit des parties et la composition des lots,

- dit que le notaire pourra s'il l'estime nécessaire s'adjoindre l'aide de tout sapiteur de son choix,

- dit que si le notaire s'adjoint un sapiteur à la demande d'une des parties, elle aura à en supporter seule les frais,

- dit que le projet d'état liquidatif sera dressé dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

- dit qu'en cas d'empêchement du Notaire il sera remplacé par ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.

En l'absence de contestation de Mme Z... sur ces points, il n'y a pas lieu de statuer de nouveau de ces chefs.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme Z... et M. X..., tous les deux parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel à hauteur de la moitié chacun, lesquels pourront être recouvrés par Maître A..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En considération de l'équité, il convient de débouter Mme Z... et M. X... de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

En la forme,

Déclare l'appel recevable ;

Au fond,

Infirme le jugement du 31 juillet 2017 en ce qu'il a :

- dit qu'il appartiendra au notaire commis d'estimer la valeur locative du bien de Saint-Palais-sur-mer sur la période échue depuis le 2 août 2009, date à partir de laquelle il est établi que M. X... jouit exclusivement de cet ensemble immobilier,

- dit que sur la treizième page du jugement, il y a lieu d'ajouter :

'condamne M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation à l'indivision au titre de l'occupation de l'ensemble immobilier de Saint-Palais depuis le 2 août 2009 ;

dit que le notaire commis devra estimer la valeur locative de l'ensemble immobilier de Saint-Palais-Sur-Mer sur la période échue depuis le 2 août 2009' ;

Infirme le jugement du 15 mai 2017 en ce qu'il a :

- débouté Mme Z... de sa demande de créance au titre du règlement de la taxe d'habitation pour le bien de Boulogne-Billancourt ;

- dit qu'il appartient à M. X... de s'acquitter de la taxe habitation afférente au bien de Saint-Palais-sur-mer,

- dit que s'agissant des créances résultant des décisions judiciaires, elles seront réglées par compensation sur décomptes respectifs,

Et statuant à nouveau de ces chefs,

Déclare recevable la demande de Mme Z... en fixation et en paiement d'une indemnité d'occupation pour le bien de Saint-Palais-sur-mer, pour n'être pas prescrite ;

Déboute Mme Z... de sa demande de dire que M. X... doit une indemnité d'occupation au titre de l'occupation privative de Saint-Palais-sur-mer depuis le 1er août 2008 ;

Dit que Mme Z... détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre du règlement de la taxe d'habitation pour le bien de Boulogne-Billancourt pour les années 2008 à 2015 et 2017 ;

Dit que M. X... détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre du règlement des taxes d'habitation pour les années 2007 à 2015 ainsi que pour l'année 2017 afférentes au bien de Saint-palais-sur mer ;

Dit que Mme Z... détient une créance à l'encontre de X... au titre des dommages et intérêts non payées fixés par l'arrêt de divorce de la cour d'appel de Versailles du 20 janvier 2011, augmentées des intérêts au taux légal ;

Dit que Mme Z... détient une créance à l'encontre de M. X... au titre des intérêts impayés de la prestation compensatoire fixée par l'arrêt de divorce de la cour d'appel de Versailles du 20 janvier 2011;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

Dit que le montant mensuel de l'indemnité d'occupation fixé par le jugement déféré pour le bien de Boulogne-Billancourt sera assorti des intérêts au taux légal et devra être versé mensuellement par Mme Z... entre les mains de Maître F..., notaire à Boulogne-Billancourt ;

Déboute M. X... de sa demande de dire et juger que chacun des indivisaires reprendra la libre jouissance de ses biens et effets selon rendez-vous à fixer de ce chef entre les parties avec leurs conseils respectifs, qu'il reprendra possession des biens restés à Boulogne selon l'inventaire dressé en vertu de l'ordonnance de non conciliation le 11 septembre 2007 ainsi que des biens demeurés à Saint-Palais dans la pièce close, sur rendez-vous également contradictoire à cet effet pour éviter tout différend ;

Dit que M. X... détient une créance à l'égard de l'indivision au titre des dépenses réalisées pour l'acquisition et la construction du bien de Saint-Palais-sur-mer et que les sommes réglées au titre de ce bien ne relèvent pas d'un abondement au titre des charges du mariage ;

Déboute M. X... de sa demande tendant à dire qu'il est recevable et bien fondé à se prévaloir d'une créance au titre des sommes payées pour le logement de la famille antérieurement à Neuilly-sur-Seine ;

Déboute M. X... de sa demande de créance de 833,96 euros au titre des cotisations d'assurance pour le bien de Saint-Palais-sur-mer pour les années 2015 à 2017 ;

Dit que M. X... détient une créance à l'encontre de l'indivision pour les règlements des taxes foncières effectués pour les années 2007 à 2010, 2012 à 2015 et 2017 afférentes au bien de Saint-Palais-sur-mer ;

Dit que M. X... détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre des travaux qu'il a fait réaliser dans le bien de Saint-Palais-sur-mer pour les factures suivantes: facture SARL Vallet-Menard du 07/08/2000 fourniture et pose d'un portail et d'un portillon pour une somme de 13780,41 francs et facture Marsin Peinture du 24/11/03 d'un montant de 2 690,76 euros ;

Dit que M. X... détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre des règlement effectués pour les taxes d'habitation pour l'année 2007 ainsi que pour les taxes foncières pour les années 2007 à 2010, 2013 à 2015 et 2017 afférentes au bien de Boulogne-Billancourt ;

Dit que Mme Z... détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre des règlements des échéances du prêt immobilier pour le bien de Boulogne-Billancourt qu'elle a réalisés du 20 septembre 2007 au 18 février 2008, puis du mois de juillet 2008 au mois de février 2010 ainsi qu'au mois d'avril 2017 et dit que cette créance sera égale à la somme la plus élevée entre la dépense faite et le profit subsistant;

Dit que Mme Z... détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre du règlement de la taxe d'habitation pour le bien de Saint-Palais-sur-mer pour les années 2008 à 2015 et 2017 ;

Dit que Mme Z... détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre de la dépense de 8 400 francs réalisée le 19 janvier 1999 pour des travaux de cuisine dans le bien immobilier de Saint-Palais-sur-mer ;

Déboute Mme Z... de sa demande tendant à dire qu'elle est titulaire d'une créance contre M. X... au titre des travaux effectués sur l'appartement de Neuilly à hauteur de 127 804 euros;

Dit que Mme Z... détient une créance à l'encontre de M. X... au titre de la somme de 100000 francs (soit 15 244,90 euros), fonds propres qu'elle a investis dans l'acquisition par ce dernier d'une chambre de bonne, bien personnel ;

Déboute Mme Z... de sa demande tendant à dire qu'elle est titulaire d'une créance contre M. X... au titre des prêts qu'elle lui a consentis pour ses investissements dans la société G... et auprès de la Deutsch Bank ;

Déboute Mme Z... de sa demande tendant à dire qu'elle est titulaire d'une créance contre M. X... au titre des frais de scolarité d'Arthur et Pauline ;

Déboute Mme Z... de sa demande tendant à dire qu'elle est titulaire d'une créance contre M. X... au titre des pensions alimentaires au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'Arthur et Pauline ;

Déboute Mme Z... de sa demande tendant à dire qu'elle est titulaire d'une créance contre M. X... au titre des 100 000 francs du protocole d'accord avec le promoteur de Saint-Palais, à hauteur de 7 623 euros ;

Dit qu'il appartiendra à Maître F..., notaire à Boulogne-Billancourt désigné dans le jugement déféré de tenir compte des points tranchés dans la présente décision lors des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties;

Déboute Mme Z... et M. X... de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme Z... et M. X... aux dépens de la procédure d'appel à hauteur de la moitié chacun, lesquels pourront être recouvrés par Maître A..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Odile L..., Président et par Madame Marine MARCOTTE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 17/05587
Date de la décision : 21/06/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 2C, arrêt n°17/05587 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-21;17.05587 ?
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