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17/07/2018 | FRANCE | N°17/06447

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 17 juillet 2018, 17/06447


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 3e section



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 JUILLET 2018



N° RG 17/06447



AFFAIRE :



Gilles, Eugène, Jean-Pierre X...





C/



Fabienne Y...







Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 23 Juin 2017 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES



N° Chambre : 4



N° RG : 13/05524



Expédit

ions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 17.07.18

à :



Me Martine Z..., avocat au barreau de VERSAILLES



Me Nicole E... de la SCP E... & NUZUM, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT JUILLET...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 3e section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 JUILLET 2018

N° RG 17/06447

AFFAIRE :

Gilles, Eugène, Jean-Pierre X...

C/

Fabienne Y...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 23 Juin 2017 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° RG : 13/05524

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 17.07.18

à :

Me Martine Z..., avocat au barreau de VERSAILLES

Me Nicole E... de la SCP E... & NUZUM, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur Gilles, Eugène, Jean-Pierre X...

né le [...] à CHAMPLAN (91)

de nationalité française

[...]

Représentant : Me Martine Z..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 366

Représentant : Me Jérôme LE MEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 91

APPELANT

****************

Madame Fabienne Y...

née le [...] à PARTS

de nationalité française

[...]

77860 QUTNCY VOISINS

Représentant : Me Nicole E... de la SCP E... & NUZUM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: C 187 - N° du dossier 210917

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2018 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame F..., Président et devant Madame Anne MOLINA, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile F..., Président,

Madame Anne MOLINA, Conseiller,

Mme Estelle JOND-NECAND, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine MARCOTTE,

M. Gilles X... et Mme Fabienne Y... se sont mariés le 19 juin 1999 devant l'officier d'état civil de Villeparisis en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 2 juin 1999 par Maître A..., notaire à Neufchatel-en-Bray, optant pour le régime de la séparation de biens.

Après une ordonnance de non conciliation du 4 juillet 2006, confirmée par la cour d'appel de Paris le 24 mai 2007, et sur assignation délivrée le 25 juillet 2006, le divorce des parties a été prononcé par jugement en date du 20 mai 2008 du tribunal de grande instance d'Evry.

Maître Frédéric B..., notaire à Verrières-le-Buisson, désigné pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, a dressé le 5 juin 2013 un projet d'état liquidatif sur lequel elles n'ont pas pu s'entendre.

Par acte d'huissier délivré le 21 juin 2013, M. X... a fait assigner Mme Fabienne Y... devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par jugement prononcé le 23 juin 2017 dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :

- rappelé que le divorce prend effet entre les parties, concernant leurs biens, à la date du 04 juillet 2006 ;

- rappelé que la date de jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage ;

- ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. X... et Mme Y... conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la décision ;

- désigné, pour procéder aux opérations de partage, Maître Frédéric B..., notaire à Verrières-le-Buisson ;

- commis le magistrat coordonnateur du pôle famille de ce tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ;

- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et a consulter l'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) ;

- dit que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, il appartiendra au notaire désigné, dans le délai d'un an, de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au soit ;

- renvoyé les parties devant le notaire désigné afin de justifier du caractère accessoire ou non du terrain acquis le 24 novembre 2005 ;

- sursis à statuer, dans l'attente de l'établissement par le notaire désigné d'un projet d'état liquidatif, sur les demandes suivantes :

* la créance de Mme Y... a l'égard de l'indivision au titre de l'assurance MGEN, de l'achat du parquet et du crédit BNP,

* la créance de Mme Y... a l'égard de M. X... au titre de l'assurance habitation, de la taxe d'habitation 2006 et de la contribution sociale et du trop payé de l'impôt sur les revenus de 2005,

* la créance de M. X... à l'égard de l'indivision au titre des factures d'eau et d'électricité, des travaux d'aménagement, d'équipement et d'entretien et de la taxe foncière,

* la créance de M. X... à l'égard de Mme Y... au titre du crédit BNP et des frais bancaires, de la procédure judiciaire et des impôts sur les revenus ;

- débouté M. X... de sa demande relative a sa rémunération, à hauteur de 15 000 euros, au titre de la gestion du bien indivis sis à Gif-sur-Yvette ;

- débouté M. X... de sa demande de prise en compte de la moins-value du bien indivis sis à Gif-sur-Yvette ;

- débouté M. X... de sa demande relative à une absence ou à une sous-contribution de Mme Y... aux charges du ménage ;

- débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts concernant les obligations de Mme Y... envers la banque BNP Paribas ;

- débouté Mme Y... de sa demande relative au renvoi du dossier au procureur de la République pour des faits d'escroquerie au jugement ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.

M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 26 août 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 23 mars 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. X... demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes,

- dire et juger Mme Y... recevable mais mal-fondée en son appel incident,

Ce faisant

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a :

* débouté de sa demande relative à sa rémunération, à hauteur de 15 000 euros, au titre de la gestion du bien indivis sis à Gif-sur-Yvette,

* débouté de sa demande de prise en compte de la moins-value du bien indivis sis à Gif-sur-Yvette,

* débouté de sa demande relative à une absence ou à une sous contribution de Mme Y... aux charges du ménage,

* débouté de sa demande de dommages-intérêts concernant les obligations de Mme Y... envers la banque BNP Paribas,

-et en ce qu'il a :

* débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveaux,

- sur la rémunération de M. X... au titre de la gestion du bien indivis sis à Gif-sur-Yvette:

* constater le montant de la rémunération de M. X... au titre de la gestion du bien indivis à la somme de 15 000 euros,

- sur la prise en compte de la moins-value du bien indivis :

* constater que l'attitude de Mme Y... est à l'origine de la dévaluation du bien indivis, ce qui a réduit sa valeur,

- dire et juger que la moins-value subie par le bien indivis est imputable à Mme Y...,

- dire et juger qu'en application de l'article 815-13 du code civil, sera comptabilisé au titre du compte d'administration de Mme Y... la moins-value subie par le bien indivis, correspondant à sa perte de valeur d'un montant de 205 000 euros,

- l'y condamner en tant que de besoin,

Sur la contribution aux charges du mariage,

A titre principal,

- surseoir à statuer sur la contribution aux charges du mariage,

Subsidiairement,

- constater que Mme Y... ne s'est pas acquittée de son obligation de contribution aux charges du mariage ou à tout le moins bien au dessous de ses facultés contributives,

- dire et juger que M. X... a contribué de manière excessive aux charges du mariage,

- débouter en conséquence Mme Y... de sa demande d'injonction faite aux parties de présenter au notaire des réclamations et pièces expurgées des dettes antérieures au 4 juillet 2006, date de l'ordonnance de non conciliation,

Sur la réparation des préjudices qu'il a subis,

- condamner Mme Y... à lui verser :

* une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi,

* une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice financier,

Sur les demandes relatives aux comptes entre les parties et la fixation du passif,

* que la cour n'est pas saisie du sursis à statuer sur les comptes entre les parties qui reste dévolu au tribunal, lequel porte sur :

° la créance de Mme Y... à l'égard de l'indivision au titre de l'assurance MGEN, de l'achat du parquet et du crédit BNP,

° la créance de Mme Y... à l'égard de M. X... au titre de l'assurance habitation, de la taxe d'habitation 2006 et de la contribution sociale et du trop payé de l'impôt sur les revenus de 2005,

° la créance de M. X... à l'égard de l'indivision au titre des factures d'eau et d'électricité, des travaux d'aménagement, d'équipement et d'entretien et de la taxe foncière,

° la créance de M. X... à l'égard de Mme Y... au titre du crédit BNP et des frais bancaires, de la procédure judiciaire et des impôts sur les revenus,

Subsidiairement si la cour entend se saisir du sursis à statuer,

* débouter Mme Y... de sa créance à l'égard de l'indivision au titre de l'assurance MGEN, de l'achat du parquet et du crédit BNP,

* débouter Mme Y... de sa créance à son égard au titre de l'assurance habitation, de la taxe d'habitation 2006 et de la contribution sociale et du trop payé de l'impôt sur les revenus de 2005,

* fixer les créances qu'il détient sur M. Y... ainsi que celles à l'encontre de l'indivision,

* reconnaître les dépenses qu'il a faites pour le compte de l'indivision, inclut les dépenses occasionnées pour l'acquisition de l'immeuble et pour son administration,

* constater que Mme Y... ne s'est pas acquittée de son obligation de contribution aux charges du mariage ou à tout le moins bien au dessous de ses facultés contributives,

* dire et juger qu'il a contribué de manière excessive aux charges du mariage,

* débouter en conséquence Mme Y... de sa demande d'injonction faite aux parties de présenter au notaire des réclamations et pièces expurgées des dettes antérieures au 4 juillet 2006, date de l'ordonnance de non conciliation,

Dès lors,

Sur l'emprunt souscrit auprès de la BNP PARIBAS d'un montant de 48 000 euros,

A titre principal,

- constater que sa part contributive et celle de Mme Y... est de 24 000 euros chacun,

- condamner Mme Y... à lui verser la somme de 489,35 euros que ce dernier a réglé et dont était redevable celle-ci auprès de la banque,

- dire et juger que Mme Y... assumera l'intégralité des frais et agios appliqués par la banque pour un montant de 1 470,10 euros,

A titre subsidiaire,

- fixer la part contributive des parties en fonction des intérêts qu'ils ont eu à contracter la dette de 48 000 euros,

- condamner Mme Y... sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à produire :

* les contrats de prêt ou documents en rapport avec les nombreux prêts à la consommation et emprunts divers : CARREFOUR, SOFICARTE,'., qu'elle a souscrits avant le mariage,

* ses relevés de comptes des années 1999 à 2001 de ses comptes bancaires à la CASDEM, à la banque BRED ainsi qu'à la banque postale,

* condamner Mme Y... à lui verser la somme de 644,63 euros que ce dernier a réglé et dont était redevable celle-ci auprès de la banque,

* dire et juger que Mme Y... assumera l'intégralité des frais et agios appliqués par la banque pour un montant de 1 470,10 euros,

Sur les autres comptes entre les parties,

- fixer à 33,82 euros sa créance sur Mme Y... au titre des frais liés à la procédure judiciaire engagée par les indivisaires et juger applicable la règle de l'article 1469-3 du code civil,

- le dire créancier à l'encontre de l'indivision des factures d'eau et d'électricité jusqu'à la liquidation, chiffrer cette créance à 1 573,38 euros à ce jour à parfaire,

- chiffrer sa créance à la somme 89 791,76 euros au titre des travaux d'aménagement et d'équipement et jugé applicable la règle du profit subsistant,

- le dire créancier à l'encontre de l'indivision des dépenses faites pour son entretien jusqu'à la liquidation,

- chiffrer cette créance à 3 078,06 euros à ce jour à parfaire,

- le dire créancier à l'encontre de l'indivision de la taxe foncière jusqu'à la liquidation, chiffrer cette créance à 885 euros au titre des années 2003 et 2005 inclus,

- chiffrer à 20 343,93 euros la créance qu'il détient sur Mme Y... au titre des impôts dont était redevable cette dernière et que ce dernier a acquitté, et l'y condamner,

Sur la fraude au jugement,

- débouter Mme Y... de sa demande relative au renvoi du dossier au procureur de la République pour des faits d'escroquerie au jugement,

- confirmer le jugement sur ce point,

Sur les frais irrépétibles et les dépens,

- débouter Mme Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner la défenderesse à lui verser la somme de 7 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

- condamner la défenderesse à lui verser la somme de 7 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner également Mme Y... sera aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Martine C... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 mai 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Mme Y... demande à la cour de :

- lui donner acte qu'elle accepte de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle et M. X...,

- lui donner acte qu'elle accepte de voir désigner Maître B... et en cas de difficulté M. le Président de la Chambre Interdépartementale des notaires de Versailles avec faculté de délégation,

- commettre l'un de Mme le président ou Messieurs les juges pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,

- dire qu'en cas d'empêchement des juge, notaire commis ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête,

- constater l'accord des parties d'ordonner le sursis à statuer sur les comptes entre les parties,

Sauf à juger :

Sur la fixation du passif :

- constater que les effets du divorce prennent effet au 04/07/2006,

- débouter M. X... de sa demande visant à juger qu'il a contribué aux charges du ménage au-delà des capacités contributives,

En conséquence,

- renvoyer les parties par devant le notaire désigné afin de faire les comptes avec injonction faite aux parties de présenter des réclamations et pièces expurgées des dettes antérieures aux 04/07/2006,

- débouter M. X... de sa demande fondée sur l'article 815-13 du code civil,

- fixer dores et déjà qu'elle détient une créance de 6 717,98 euros dont 5 094,48 euros contre l'indivision (à la charge de M. X... à hauteur de 70 % = 3 566,14 euros) et une créance personnelle contre M. X... de 1 623,35 euros, sous réserve des comptes qui resteront à parfaire,

- lui donner acte qu'elle ne conteste pas la créance de M. X... sur l'indivision due au titre de l'eau et l'électricité de 2008 au 3/11/2013 à la somme de 1 507, 75 euros,

- lui donner acte qu'elle ne conteste pas la créance de M. X... sur l'indivision due au titre des impôts fonciers dûs depuis 2003 à 2005 inclus pour la somme de 885 euros,

- débouter X... de toutes ses demandes au titre la dette dite crédit « BNP »,

- renvoyer le dossier à M. le procureur de la République quant à la fraude au jugement relative à la créance BNP afin de juger de l'opportunité des poursuites conformément aux dispositions de l'article 43 du code de procédure pénale,

- fixer sa créance sur l'indivision au titre du crédit BNP à la somme de 17 682 euros,

- débouter M. X... de ses demandes au titre des impôts faute de preuve,

- débouter le demandeur de sa demande d'indemnisation pour la gestion de l'indivision, chacune des parties conservant les frais qu'elle a supportés,

- débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts due au titre du préjudice moral pour 10 000 euros et celle de 5 000 euros due au titre du préjudice financier,

- débouter M. X... de toute autre demande supplémentaire qui examinée par devant le notaire désigné,

- le condamner à payer à la concluante la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, la contraignant à assurer sa défense dont distraction au profit de Maître E... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonner les dépens en frais privilégiés de partage.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes de donner acte présentées par Mme Y... :

Mme Y... demande de lui donner acte qu'elle accepte de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle et M. X..., de ce qu'elle accepte de voir désigner Maître B... et en cas de difficulté Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de Versailles avec faculté de délégation.

Outre que les 'donner acte' n'entraîne aucune conséquence juridique, il convient de constater qu'aucune des parties ne conteste ces chefs du jugement déféré.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau de ces chefs.

Sur les demandes relatives au juge désigné pour surveiller les opérations de partage et à la date des effets du jugement :

Mme Y... sollicite de commettre l'un de Madame le Président ou Messieurs les juges pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ; de dire qu'en cas d'empêchement des juges, notaire commis ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête et de constater que les effets du divorce prennent effet au 4 juillet 2006.

En l'absence de contestation des parties sur ces points de la décision déférée, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau de ces chefs.

Sur la demande de rémunération présentée par M. X... au titre de la gestion du bien indivis:

M. X... expose qu'il n'a manifesté aucune exigence particulière quant à la valeur du bien indivis, prenant soin de le faire estimer régulièrement pour coller au prix du marché. Il soutient que son ex-épouse ne s'est pas occupée du bien indivis. Il fait valoir avoir fourni une activité effective de gestion du bien indivis et avoir accompli de très nombreux actes de gestion sur le bien indivis qu'il inventorie ainsi :

- gestion de la procédure judiciaire initiée par le propriétaire d'une des parcelles voisines,

- mise en place des mesures nécessaires à la conservation du bien et gestion du constat de l'emprise réalisée par une entreprise chargée de l'aménagement d'un chemin piéton,

- négociation avec la mairie qui avait décidé de faire passer un sentier en plein milieu de la propriété indivise, et gestion des difficultés survenues postérieurement,

- gestion des multiples sollicitations provenant des agents immobiliers mandatés,

- nettoyage des abords du bien pour en permettre l'accès lors des visites,

- gestion de la fuite de la chaudière,

- gestion des dégradations du bien indivis consécutives à l'absence de chauffage,

- avec l'aide d'amis intervenus gracieusement, réparation d'une fuite sous la baignoire provoquée par le gel, changement des deux purgeurs automatiques du circuit de chauffage, remise en marche de la VMC avec l'aide d'un électricien, réalisation de divers travaux dans le bien immobilier,

- gestion de la conformité du bien qui n'avait pas été accordée, aux fins de mise en vente,

- dépôt régulier de demandes de réclamation à la direction générale des impôts au sujet de la taxe sur les logements vacants qui était émise à l'encontre de l'indivision.

M. X... affirme avoir toujours veillé à rendre compte des diligences entreprises dan l'intérêt de l'indivision. Il prétend que Mme Y... n'a jamais réglé la quote-part de la facture de gaz de 2009 en dépit des sollicitations répétées et le gaz a donc été coupé. M. X... fixe à la somme de 15 000 euros la rémunération qui lui est due au titre du temps passé à gérer l'indivision depuis la séparation en 2005.

Mme Y... soutient qu'en dix ans d'inoccupation du bien, les prétendues dégradations sont inexistantes ; que la gestion de l'indivision a été rendue obligatoire en raison de l'entêtement de l'appelant, que n'ayant pu obtenir la condamnation de son ex-épouse à terminer les travaux, M. X... a bloqué la vente amiable du bien afin de forcer la réalisation des travaux non désirés ou afin de gonfler artificiellement les comptes et créances qu'il détiendrait contre l'indivision ou contre elle et récupérer à vil prix le bien immobilier indivis. Elle prétend que si son ex-époux avait accepté en 2009 de baisser ses prétentions, la vente serait intervenue et les dépenses afférentes à la préservation du bien auraient été inutiles tout comme sa prétendue gestion. Mme Y... expose qu'il existe un manque de sérieux dans la gestion de l'indivision par M. X... et que ce dernier se prévaut de fausses démarches. Elle prétend que la procédure judiciaire les ayant opposés au voisin a été gérée par le couple qui n'était pas encore séparé à l'époque ; que des travaux d'aménagement ont été réalisés par le couple ensemble avant sa séparation. Elle ajoute que M. X... mélange volontairement les notions de conformité et de modification du permis de construire pour tenter de mettre en avant les prétendues négligences ou désintérêts de son ex-épouse au regard de sa prétendue gestion. Elle soutient que la conformité n'est pas indispensable à la vente car la maison n'a pas besoin d'être terminée et donc d'être conforme aux normes légales pour être vendues, mais justifie que le prix de vente soit minoré. S'agissant de la modification du permis de construire, Mme Y... expose que celle-ci est obligatoire car elle concerne les superficies cadastrales mais ne réclame aucun travaux ni architecte, contrairement à ce que soutient M. X... mais qu'elle est gratuite et ne nécessite pas l'intervention d'un professionnel. Elle soutient avoir elle-même participé à la gestion de l'indivision en :

- faisant de nombreux déplacements auprès des agences immobilières,

- effectuant de nombreux déplacements pour faire réparer le mur et le faîtage de la maison suite à la chute d'un arbre voisin,

- réceptionnant puis vérifiant l'installation de matériaux (cheminée, cuisine ...),

- effectuant des débroussaillages,

- gérant également la vente de la parcelle : fourniture de documents, courriers et appels téléphoniques au géomètre, au notaire, et fournir des documents aux agences immobilières,

- en faisant procéder à la remise en route du gaz et à la demande de conformité de l'assainissement,

- en faisant parvenir à l'agence qui en été chargée, tous les éléments pour faire la modification du permis de construire.

Mme Y... argue encore qu'elle n'a jamais missionné la concluante pour gérer quoi que ce soit et qu'elle 'na pas approuvé bon nombre de ses décisions.

Selon l'article 815-12 du code civil, 'L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice'.

En l'espèce, il convient de constater que le litige relatif au permis de construire attaqué par le voisin du couple a mis en cause tant M. X... que Mme Y.... Si M. X... produit des photocopies de factures d'avocats et d'une demande de provision, ces documents ne permettent pas de démontrer qu'il a géré seul la procédure laquelle est en outre intervenue pendant le mariage. De même, M. X... ne justifie pas avoir accompli seul les démarches relatifs à l'emprise réalisée par une entreprise chargée de l'aménagement d'un chemin piéton et qui avait pénétré sur le bien indivis alors que le constat d'huissier est établi au nom des deux ex-époux. Si M. X... justifie que la mairie a reconnu la réalité de l'emprise et en a tiré les conséquences, il ne démontre pas avoir réalisé les négociations dont il se prévaut. Concernant le débroussaillage du jardin du bien indivis, M. X... produit un devis (pièce 167 - 6/10) qui ne saurait justifier de la réalité d'un travail accompli en l'absence d'une facture concordante, des photocopies de photographies non datées en tête desquelles est mentionné 'débroussaillage juillet (fin) 2014 7 heures à quatre personnes' sans qu'il ne soit justifié qu'il ait fait partie de ces quatre personnes. Les achats réalisés chez Leroy Merlin le 29 octobre 2008 (pièces 15 et 16), ne permettent pas plus de justifier qu'il ait lui-même réalisé un débroussaillage qui serait intervenu plusieurs années après. M. X... indique avoir fait réaliser des diagnostiques et le remplacement de la VMC par des connaissances sans que cela ne donne lieu à facturation de leurs parts. Il ne produit que le specimen d'un dossier de diagnostics techniques (pièce 186 - 1/26), lequel ne caractérise pas une véritable gestion du bien indivis de sa part.

De même, la communication des courriers entre avocats pour établir une absence de règlement par Mme Y... des factures EDF et GDF ne permettent pas d'établir la réalité d'une gestion du bien indivis par l'appelant. S'agissant des travaux qu'il soutient avoir fait réaliser, M. X... produit des photographies de différents endroits du bien ainsi que trois attestations de personnes déclarant avoir réalisé des travaux à titre gratuit, par amitié. Ces attestations peu circonstanciées et vagues quant aux travaux précisément réalisés et ne mentionnant pas la date de leur réalisation n'établissent pas leur réalité, ni la participation de M. X.... Les photographies ne permettent pas plus d'établir la gestion revendiquée. Les courriers adressés au conseil de M. X... (pièces 177 et 178) pour la vente de la parcelle n° BC 94 ne caractérisent pas la réalité d'une activité de gestion. M. X... ne justifie pas plus de multiples sollicitations provenant des agents immobiliers mandatés et donc pas d'une activité de gestion consécutive. Par ailleurs, les démarches réalisées pour solliciter la modification d'un permis délivré en cours de validité, pour adresser une réclamation à la direction générale des impôts au sujet de la taxe sur les logements vacant qui était émise à l'encontre de l'indivision ne caractérisent pas une activité de gestion ouvrant droit à rémunération au sens de l'article 815-12 du code civil.

Enfin, outre que M. X... ne démontre pas la réalité d'une activité réellement fournie caractérisant la gestion qu'il revendique, il n'établit pas par la production d'un décompte clair les éléments retenus et calculs effectués pour parvenir à la somme de 15 000 euros qu'il revendique.

En considération de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que la décision déférée a débouté M. X... de sa demande relative à sa rémunération à hauteur de 15 000 euros au titre de la gestion du bien indivis sis à Gif-sur-Yvette.

Sur la demande de créance présentée par M. X... au titre de la moins-value du bien indivis :

M. X... soutient que Mme Y... a eu un comportement fautif en :

- ne réglant pas sa quote-part de facture GDF relative au bien indivis, que le couple réglait cette dette selon leur proportion de propriété sur le bien jusqu'à ce que son ex-épouse décide de ne plus payer,

- refusant de chauffer la maison et de remettre la chaudière en fonction.

Il expose que Mme Y... a dans le même temps retardé les opérations de liquidation en :

- refusant de répondre aux diverses sollicitations du notaire et de lui communiquer les pièces demandées, empêchant ainsi toute liquidation amiable,

- prenant attache auprès d'un notaire pour l'assister devant le notaire désigner pour les opérations de liquidation, ce notaire choisi pour l'assister ayant pris l'engagement de remettre ses conclusions sous huitaine, ce qui n'a pas été fait,

- multipliant les conseils qui se sont succédé et ont tous sollicité de multiples renvois de rendez-vous auprès du notaire,

- refusant de se rendre au rendez-vous fixé par le notaire le mercredi 5 juin 2013,

- sollicitant plusieurs années après la saisine du juge aux affaires familiales la production par son ex-époux de justificatifs bancaires dont elle sait qu'il ne pourra pas obtenir la délivrance de copies par sa banque qui ne conserve pas ses archives au-delà de 10 ans.

M. X... fait valoir que Mme Y... a refusé de mandater une entreprise pour nettoyer le terrain afin de permettre l'accès au bien indivis pour la vente. Il prétend encore que son ex-épouse n'a jamais renouvelé les mandats des agences et n'a pas respecté les engagements pris devant notaire pour vendre le bien indivis. Il soutient que l'attitude de Mme Y... a préjudicié à l'indivision et qu'elle a commis de nombreuses fautes. M. X... affirme que le bien s'est dégradé, qu'il a été contraint de faire réaliser des travaux. Il conclut que le comportement de Mme Y... a entraîné le retard de la vente du bien indivis alors que le marché immobilier est fluctuant et que ce retard a eu un impact certain sur la valeur du bien. M. X... ajoute que l'agence Foncia Allorge de Gif-sur-Yvette évaluait le bien indivis entre 910 000 et 930 000 euros nets vendeurs le 10 juin 2009, celui-ci a été finalement cédé pour un montant de 645 000 euros plus de six ans après par acte du 12 février 2016, étant précisé qu'une parcelle a été cédée à la mairie de Gif-sur-Yvette pour une somme de 60 000 euros, ce qui porte la moins value à 205 000 euros.

Mme Y... soutient avoir toujours signé tous les mandats de vente du bien qui lui ont été soumis malgré les prix de vente qu'elle considérait comme sur-estimés. Elle fait valoir qu'aucune offre d'achat n'a jamais été présentée en raison des estimations de M. X..., lesquelles méconnaissaient la réalité du marché immobilier depuis 2008. Elle prétend que ne pouvant instaurer un dialogue avec son ex-époux, même via le notaire désigné, elle a sollicité devant le tribunal la vente du bien immobilier. Mme Y... argue qu'elle a transmis deux estimations d'agences immobilières à son ex-époux par l'intermédiaire de son conseil et qu'il a refusé de les signer. Elle ajoute qu'il a suffi que M. X... accepte de diminuer le prix de vente pour qu'un acheteur se présente. Mme Y... conclut qu'elle n'a commis aucune faute ni entrave à la vente du bien.

Selon l'article 815-13 alinéa 2 du code civil, 'Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'.

M. X... établit que Maître Christelle G... a informé son conseil, par

courriel du 20 mars 2018 ne plus être le conseil de Mme Y.... Il ne justifie cependant pas des actions qu'il reproche à son ex-épouse et qui aurait retardé les opérations de liquidation amiables.

Mme Y... ne conteste pas ne pas avoir réglé sa quote-part de facture GDF et

M. X... justifie que son conseil a adressé différents courriers aux conseils de son ex-épouse aux fins de règlement de cette facture. Il démontre également par la production du courriel de l'agence access-immo du 21 mai 2013 (pièce 172) que son ex-épouse avait refusé de maintenir le chauffage en fonction. M. X... justifie encore que le débroussaillage du jardin du bien immobilier aurait permis un meilleur accès au bien lors des visites et avoir adressé à son ex-épouse le devis d'une entreprise de débroussaillage. Toutefois, M. X... ne démontre pas que l'absence de débroussaillage et de chauffage dans le bien immobilier ait entraîné des dégradations du bien immobilier et une diminution de sa valeur. En effet, si M. X... produit une évaluation du bien immobilier pour une somme comprise entre 910 000 euros et 930 000 euros net vendeur, établie par une agence Foncia le 10 juin 2009, celle-ci est peu probante en l'absence d'une description précise des caractéristiques intrinsèques du bien et de son environnement, le descriptif mentionné en page 3 étant très succinct. De plus, en l'absence de production d'autres évaluations en 2009, la seule évaluation communiquée ne suffit pas à établir la réalité de la valeur du bien ainsi proposée. Par ailleurs, il convient de constater que les ex-époux ne sont pas parvenus à vendre le bien immobilier au montant proposé dans les mandats de gestion établis pour une somme supérieure à 800 000 euros mais que la vente a été réalisée seulement après une baisse significative du prix de vente du bien immobilier. Ainsi, M. X... ne démontre pas que des dégradations du bien sont intervenues du fait de Mme Y..., ni qu'un comportement de cette dernière ait conduit à une dévalorisation du bien. Les pièces produites établissent que le prix de vente initial était trop élevé par rapport aux caractéristiques du bien.

Enfin, M. X... n'établit pas qu'un comportement de Mme Y... ait conduit à un retard dans la vente du bien. En effet, il ne justifie pas qu'elle ait refusé de signer des mandats de vente qu'il lui avait soumis alors qu'il produit, au contraire, des mandats signés par elle (pièces 287 et 288) ; qu'elle même communique un autre mandat de vente signé par les deux ex-époux (pièce 18) et qu'elle justifie avoir elle-même adressé deux autres propositions de mandat de vente qu'elle avait signés (pièces 10 et 11), pour un prix inférieur aux précédents mandats, sans que M. X... accepte de les signer.

Par conséquent, M. X... ne caractérisant pas une attitude de Mme Y... à l'origine

de la dévaluation du bien indivis qui en aurait réduit sa valeur, ni l'existence d'une moins-value du bien imputable à son ex-épouse, il convient de confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande de prise en compte de la moins-value du bien indivis de Gif-sur-Yvette.

Sur la contribution aux charges du mariage :

M. X... sollicite à titre principal de surseoir à statuer sur la contribution aux charges du mariage, exposant l'absence de tout travail liquidatif entamé par le notaire et l'absence d'éléments suffisants à ce jour au dossier pour statuer. A titre subsidiaire, il soutient que Mme Y... ne s'est pas acquittée de son obligation de contribution aux charges du mariage ou à tout le moins bien au dessous de ses facultés contributives. Il fait valoir que la clause relative à la contribution aux charges du mariage dans le contrat de mariage n'interdit nullement la preuve d'un excès de contribution aux charges du mariage et qu'il n'y est pas fait mention du fait que les époux n'auraient pas de recours l'un contre l'autre. M. X... prétend avoir non seulement assumé seul la charge de ses enfants, issus d'une précédente union mais avoir également assumé la quasi-totalité des charges du ménage. Il argue avoir participé à l'entretien de la fille de Mme Y... issue d'une précédente union, avoir assumé la quasi-totalité des dépenses d'alimentation du couple et du mobilier ainsi que la quasi-totalité des vacances du couple, avoir réglé de très nombreuses factures et travaux d'aménagement durant le mariage. M. X... ajoute avoir prêté de l'argent à son ex-épouse et avoir réglé nombre de ses dettes. Il soutient que ses revenus pendant le mariage étaient 1 fois à 1 fois et demie plus importants que ceux de son ex-épouse laquelle disposait pendant le mariage de 5 biens immobiliers détenus soit en pleine propriété soit de manière démembrée tandis qu'il ne détenait que 70% du bien indivis ainsi que 50% des parts d'une SCI possédant exclusivement les murs s et une place de parking de son cabinet dentaire. M. X... expose qu'il peut parfaitement solliciter le remboursement de dettes réglées par lui durant le mariage en rapport au bien indivis.

Mme Y... soutient que M. X... ne démontre pas avoir sur-contribué aux charges du mariage. Elle expose que si le couple s'est marié le 19 juin 1999, il n'a emménagé dans un domicile commun qu'au début de l'année 2004 et que par conséquent il n'existait par conséquent pas de véritables charges communes avant 2004 ni après novembre 2005, date de son départ du domicile conjugal. Mme Y... fait valoir qu'il existait une disparité des ressources des époux pendant le mariage.

En considération de la situation des parties, de leurs demandes et du fait que le premier juge a statué de ce chef, il n'y a pas lieu de surseoir à l'examen d'une éventuelle sur-contribution de M. X... aux charges du mariage.

Selon l'article 1537 du code civil, 'les époux contribuent aux charges du mariage suivants les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214'.

Selon l'article 214 alinéa 1 du code civil, 'si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives'.

Il résulte du contrat de mariage établi entre les ex-époux le 2 juin 1999 devant Maître Yves A... et plus précisément d'un paragraphe 'contribution aux charges du mariage' qu''En application de l'article 214 du code civil, chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté. Ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer, à ce sujet, aucune quittance l'un de l'autre. Ils seront réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour'.

En l'espèce, la présomption édictée au contrat de mariage interdit aux ex-époux de prouver que l'un ou l'autre ne s'est pas acquitté de son obligation. Toutefois, si cette présomption porte sur le principe de la contribution qui est réputée être acquittée, elle n'exclut pas qu'il y a lieu d'apprécier si elle l'a été de manière proportionnelle, M. X... soutenant avoir contribué aux charges du mariage au-delà de sa capacité contributive.

Le fait que M. X... ait assumé seul la charge de ses deux enfants ne démontre pas de sa part une sur-contribution aux charges du mariage alors que ces derniers étaient issus d'une précédente union. S'il justifie du montant des frais de scolarité de la fille de son ex-épouse (pièce 221), M. X... n'établit pas les avoir réglés, ni avoir réglé les frais d'équitation, de véhicule automobile, ni ceux afférents au chien de la jeune fille contrairement à ce qu'il soutient. L'attestation de M. D... (pièce 223) qui évoque quatre voyages réalisés avec les ex-époux X... ne suffit pas à établir que seul M. X... réglaient les frais relatifs aux vacances du couple. De même, la production de ses relevés de comptes des mois de février, avril, juillet et août 2000 ainsi que la photocopie d'une facture FNAC à son nom du mois de février 2001 dont on ne sait pas à qui était destiné l'achat, d'une facture Darty au nom de l'appelant pour une livraison au mois de décembre 2003 dans un bien que n'occupait pas encore Mme Y..., d'une facture Fly Orsay du 13 décembre 2003 au nom des deux ex-époux dont il n'est pas justifié de l'auteur du règlement, d'un bon de commande Auchan et du ticket de caisse afférent au règlement pour l'achat d'une chaise le 8 mai 2004, ne permettent pas de justifier une sur-contribution aux charges du mariage.

M. X... ne justifie pas non plus avoir réglé des dettes de son épouse, les relevés de compte produits en pièces 228 et 229 laissant apparaître des chèques au débit mais sans que soit justifié le nom du bénéficiaire. M. X... démontre en revanche avoir réglé des loyers du couple au cours de l'année 2005 pour un bien situé à Villebon-sur-Yvette.

Toutefois, pour démontrer une sur-contribution aux charges du mariage, il convient que la partie qui l'évoque établisse les revenus du couple au cours du mariage ainsi que l'ensemble des charges du couple et les règlements réalisés par chacun des époux. Or, en l'espèce, M. X... ne produit les avis d'impôt sur les revenus du couple que pour les années :

- 2003 : pour M. : 57 198 euros / pour Mme : 25 869 euros (pièce 75)

- 2005 : pour M. : 45 445 euros / pour Mme : 28 859 euros (pièce 105)

Pour le surplus des pièces fiscales communiquées, il ne s'agit soit que des acomptes provisionnels soit que la mention des soldes des sommes à payer (pièces 72, 73, 74 ainsi que 77 à 100 et 105 et 106), documents sur lesquels n'apparaissent pas les revenus des époux.

Outre qu'il ne justifie pas des revenus du couple pendant toute la durée du mariage, M. X... établit que pour les années 2003 et 2005 il a perçu des revenus plus de deux fois supérieurs à ceux de son épouse en 2003 et plus d'une fois supérieurs en 2005.

Par conséquent, c'est à bon droit que la décision déférée a débouté M. X... de sa demande relative à une absence ou à une sous-contribution de Mme Y... aux charges du mariage, laquelle sera confirmée de ce chef. Y ajoutant, il convient également de le débouter de sa demande de dire et juger qu'il a contribué de manière excessive aux charges du mariage.

Sur la demande de Mme Y... tendant à renvoyer les parties devant le notaire désigné afin de faire les comptes avec injonction faite aux parties de présenter des réclamations et pièces expurgées des dettes antérieures au 4 juillet 2006 :

Aucune des parties ne contestant leur renvoi devant le notaire désigné, il n'y a pas lieu de statuer de nouveau de ce chef. Par ailleurs, si la contribution aux charges du mariage peut neutraliser une demande de créance, elle ne le peut que si cette dernière est effectivement afférente aux charges du mariage. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire injonction aux parties de présenter des réclamations et pièces expurgées de dettes antérieures au 4 juillet 2006, une telle injonction laisserait en effet présumer que toutes les créances revendiquées s'inscrivent dans le cadre des besoins de la vie familiale. Ainsi, ajoutant au jugement déféré, Mme Y... sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. X... :

M. X... soutient que Mme Y... a commis une faute qui a entraîné un préjudice à son encontre. Il fait valoir que les époux ont souscrit un prêt à la consommation auprès de la BNP d'un montant de 48 000 euros versés sur le seul compte commun d'un couple ouvert pour l'occasion; que chacun des époux devait rembourser la somme de 24 000 euros. Il prétend que le compte a présenté un solde débiteur le 22 octobre 2007 après que son ex-épouse se soit fait un chèque de 2 500 euros le mois précédent alors que le solde était insuffisant pour honorer tant les remboursements de crédit que la somme de 2 500 euros prélevée. M. X... ajoute que par la suite, Mme Y... n'a remboursé sa quote-part d'emprunt que de manière épisodique, générant agios et pénalités de retard. Il expose avoir alimenté le compte par des virements mensuels de 113,52 euros couvrant la moitié de l'échéance d'emprunt tandis que son ex-épouse n'a pas honoré ses propres engagements ; que le compte bancaire joint s'est retrouvé à découvert, qu'il a été régulièrement relancé par la banque BNP-Paribas pour couvrir les découverts ; qu'il s'est retrouvé en première ligne pour répondre aux multiples sollicitations de la banque. M. X... argue avoir été inscrit aux fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers après le non paiement de deux mensualités consécutives et que partant de là il s'est vu interdire l'accès au crédit et qu'il n'a pas eu d'autre choix que de régulariser la situation pour pouvoir retrouver la possibilité de souscrire un emprunt et qu'il a soldé le prêt BNP Paribas en recourant à l'emprunt. Il ajoute que des intérêts lui ont été appliqués. M. X... sollicite une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier subi, du fait du prêt qu'il a contracté et des nombreux frais et agios qu'il a été contraint de régler.

Mme Y... conclut au rejet des demandes de dommages-intérêts présentées par son ex-époux.

Selon l'article 1240 du code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur au 1er octobre 2016, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

En l'espèce M. X... produit :

- un relevé du compte BNP Paribas au nom des deux époux du 4 octobre au 4 novembre 2007 mentionnant un solde débiteur de 1 761,98 euros au 4 novembre 2007,

- la photocopie d'un chèque d'un montant de 2 500 euros établi le 12 septembre 2007 en sa faveur depuis le compte BNP Paribas au nom des deux époux,

- un courrier adressé au nom des deux ex-époux par la BNP Paribas le 28 août 2015 mentionnant que le compte était débiteur depuis le 21 juillet 2015,

- un courrier adressé par son conseil à celui de son ex-épouse le 8 septembre 2015 lui indiquant que M. X... alimente le compte par des virements de 113,52 euros, couvrant

la moitié de l'échéance d'emprunt, sans que Mme Y... n'honore de son côté sa part des échéances,

- un courriel d'une chargée d'affaires de la BNP Paribas du 11 août 2005 lui demandant de 'couvrir au plus vite le compte joint' dès lors que n'ayant pas de facilité de caisse, l'établissement peut rejeter le prélèvement du crédit et précisant que n'ayant pas de contact avec son ex-femme elle se tourne vers lui,

- un courriel d'une chargée d'affaires de la BNP Paribas du 3 octobre 2015 lui indiquant qu'il est 'touché d'impayé à cause de ce crédit' et que la banque ne peut plus lui en faire souscrire pour le moment,

- un courriel d'une chargée d'affaires de la BNP Paribas du 7 octobre 2015 l'informant que s'il rembourse les deux impayés et la mensualité à venir, la banque pourra retirer de son dossier la mention bloquant pour lui permettre de faire un crédit professionnel à son nom,

- un courriel qu'il a adressé à la banque BNP Paribas confirmant sa décision de rembourser intégralement l'emprunt souscrit avec son ex-épouse, les incidents rencontrés après les non remboursements par Mme Y... de sa cote part de l'emprunt lui ayant été 'gravement préjudiciable puisqu'ils se sont soldés par une interdiction de crédit [le] concernant, ainsi que des menaces d'interdiction bancaire' et sollicitant un emprunt pour solder le crédit par anticipation ainsi que la clôture du compte joint,

- un courriel d'une chargée d'affaires de la BNP Paribas du 4 novembre 2015 lui indiquant 'Les 12K ont été débloqués ce jour; Je les verse sur votre compte joint et rembourse de suite votre crédit. Après cela nous entamerons les démarches pour la clôture du compte joint'.

M. X... justifie de difficultés de règlement du prêt seulement à compter du mois de juillet 2015, et non de difficultés récurrentes tout au long de l'existence du prêt. Il ne démontre pas que les difficultés dénoncées relèvent seulement de la défaillance ou de la carence de son ex-épouse. Il ne justifie pas non plus du montant des intérêts et agios qu'il dénonce, ni de leur règlement. Il ne démontre pas plus l'existence d'un préjudice moral.

Par conséquent, dès lors que M. X... n'établit pas de faute de la part de Mme Y..., ni avoir subi un préjudice consécutif, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes de Mme Y... tendant à lui donner acte qu'elle ne conteste pas la créance de M. X... sur l'indivision due au titre de l'eau et l'électricité de 2008 au 3 novembre 2013 à la somme de 1 507,75 euros ainsi que du fait qu'elle ne conteste pas la créance de M. X... sur l'indivision due au titre de impôts fonciers dus depuis 2003 à 2005 inclus pour la somme de 885 euros :

Les 'donner acte' n'entraînant aucune conséquence juridique, il n'y a pas lieu d'y faire droit.

Sur les comptes entre les parties :

Mme Y... demande à la fois à la cour de constater l'accord des parties, d'ordonner le sursis à statuer sur les comptes entre les parties et de fixer des créances à son profit ainsi que de débouter M. X... de différentes demandes de créances.

M. X... soutient à titre principal que la cour n'est pas saisie du sursis à statuer sur les comptes entre les parties qui reste dévolu au tribunal et à titre subsidiaire présente différentes demandes si la cour entendait se saisir du sursis à statuer.

En l'espèce, il convient de constater que le procès-verbal des opérations de liquidation partage établi le 5 juin 2013 par Maître Frédéric B... le 5 juin 2013 ne contient pas de projet de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les ex-époux. Il a été en outre constaté l'absence de Mme Y... lors de l'établissement du procès-verbal.

Par ailleurs, dans la décision déférée il a été sursis à statuer sur les différentes demandes de créances présentées par chacune des parties dans l'attente de l'établissement par le notaire désigné d'un projet d'état liquidatif.

Or, si la cour statuait, ainsi que le demande Mme Y... sur les créances faisant l'objet du sursis, elle priverait les parties d'un degré de juridiction.

Par conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.

Sur la demande de renvoi du dossier devant Monsieur le procureur de la République :

Mme Y... sollicite le renvoi du dossier à Monsieur le procureur de la République quant à la fraude au jugement relative à la créance BNP afin de juger de l'opportunité des poursuites conformément aux dispositions de l'article 43 du code de procédure pénale.

M. X... s'oppose à cette demande.

Mme Y... ne justifiant pas de la fraude qu'elle évoque, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Sur les dépens de l'instance d'appel :

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, M. X..., partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée par M. X... pour la procédure de première instance :

En considération de l'équité, c'est à bon droit que le jugement déféré a débouté M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile en appel :

En considération de l'équité, il convient de condamner M. X... à verser à Mme Y... la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

En la forme,

Déclare l'appel recevable ;

Au fond,

Confirme le jugement déféré en son entier ;

Y ajoutant,

Déboute M. X... de sa demande de dire et juger qu'il a contribué de manière excessive aux charges du mariage ;

Déboute Mme Y... de sa demande de faire injonction aux parties de présenter des réclamations et pièces expurgées des dettes antérieures au 4 juillet 2006 ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne M. X... à verser à Mme Y... une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux dépens de l'instance d'appel ;

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne MOLINA, Conseiller pour le Président empêché et par Monsieur BOUTEMY, Greffier faisant fonction, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier f.f., Le Conseiller pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 17/06447
Date de la décision : 17/07/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 2C, arrêt n°17/06447 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-17;17.06447 ?
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