COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
RG 18/00099 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SJDT
NATURE : A.E.P.
Du 17 JUILLET 2018
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. X...
Mme Y...
M. Z...
Me A...
ORDONNANCE DE REFERE
LE DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 21 Juin 2018 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 juillet 2018, le délibéré ayant été prorogé à la date de ce jour :
ENTRE :
Monsieur Pascal X...
Madame Nathalie Y...
[...]
non comparants
DEMANDEURS
ET :
Monsieur Jean-Pierre Z...
[...]
assisté de Me Irène A..., avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR
Nous, Odette-Luce BOUVIER, Président de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de madame le premier président de ladite cour, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 10 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a fixé la rémunération de M. Z..., expert désigné dans un litige opposant M. X... et Mme Y... à la société Diogo Fernandes, à la somme de 7 855,53 euros, ce qui, déduction faite de la provision versée par les requérants de 2000 euros, correspond à une somme de 5 855,33 euros et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par acte du 15 mars 2018, M. X... et Mme Y..., qui affirment avoir interjeté appel par déclaration du 12 février 2018 sans produire la déclaration, ont assigné M. Z... en référé devant le premier président de la cour d'appel de Versailles aux fins de consignation et d'arrêt de l'exécution provisoire, au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile.
M. X... et Mme Y... n'ont pas comparu à l'audience du 21 juin 2018 et n'y étaient pas représentés.
Par ses écritures déposées et soutenues à l'audience du 21 juin 2018, M. Z..., défendeur, demande de :
- déclarer M. X... et Mme Y... irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de taxe du 10 novembre 2017,
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer M. X... et Mme Y... mal fondés en leurs demandes,
- condamner solidairement M. X... et Mme Y... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
A l'audience du 17 juillet 2018, les requérants n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
M. Z..., défendeur, représenté par son conseil à l'audience, a soutenu sa demande de somme au titre des frais irrépétibles.
Les requérants n'ayant pas soutenu oralement leurs demandes à l'audience du 21 juin 2018, le premier président n'est saisi d'aucune prétention dès lors que la présente procédure est orale : il convient de déclarer non soutenues les demandes de consignation, d'arrêt d'exécution provisoire et prétentions accessoires.
L'équité commande de faire droit à la demande de M. Z... présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les demandeurs sont condamnés in solidum à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Les demandeurs sont condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, contradictoirement,
Disons non soutenues les demandes de consignation, d'arrêt d'exécution provisoire et prétentions accessoires de M. X... et Mme Y...,
Condamnons in solidum M. X... et Mme Y... à payer à M. Z... la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. X... et Mme Y... aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Odette-Luce BOUVIER, Président
Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier
LE GREFFIERLE PRESIDENT