COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUILLET 2018
N° RG 16/09253
AFFAIRE :
EURL L'ATELIER
C/
SELAFA CMS BUREAU E... X...
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 26 Octobre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 14/02541
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Julie F...
Me Claire Y...
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 29 juin 2018 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre:
EURL L'ATELIER
[...]
Représentant : Me Julie F..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 216361 - Représentant: Me Arnaud MOLINIER de la SELAS LPA-CGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SELAFA CMS BUREAU E... X..., avocats au barreau des HAUTS DE SEINE
[...]
Représentant : Me Claire Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2017012 - Représentant: Me Georges G... substitué par Me Séverine Z... de l'ASSOCIATION CAA PARDALIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 avril 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Nathalie LAUER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 26 octobre 2016 qui a statué ainsi':
- condamne Cms Bureau E... X... à payer à la société L'Atelier la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement,
- ordonne la capitalisation,
- déboute les parties de leurs autres demandes,
- rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Cms Bureau E... X... aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés par Maître Isabelle H..., avocat associée de la Scp Courtaigne, Flichy, Daste, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel en date du 27 décembre 2016 de l'Eurl L'Atelier.
Vu les dernières conclusions en date du 28 février 2018 de l'Eurl L'Atelier qui demande à la cour de':
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté le 27 décembre 2016 par l'eurl L'Atelier à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Versailles le 26 octobre 2016,
Y faisant droit,
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a jugé que CMS Bureau E... X... avait commis des fautes qui engagent sa responsabilité,
- le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
1. Sur les fautes commises par CMS Bureau E... X...,
- dire et juger que CMS Bureau E... X... a commis une faute professionnelle en délivrant une consultation le 20 septembre 2001 concluant à la soumission aux droits d'enregistrement des ventes à intervenir,
- dire et juger que CMS Bureau E... X... a commis une faute professionnelle en omettant de relever les erreurs grossières commises par l'administration au titre de la TVA déductible redressée pour l'exercice 2003,
- dire et juger que CMS Bureau E... X... a commis une faute professionnelle en délivrant à l'Eurl L'Atelier un projet de lettre d'observations à l'administration insuffisamment motivé,
- dire et juger que CMS Bureau E... X... a commis une faute professionnelle en omettant de relever l'erreur grossière de l'administration concernant la date d'envoi de la déclaration de TVA du 1er trimestre 2003,
- dire et juger que CMS Bureau E... X... a commis une faute professionnelle en omettant de contester la procédure de taxation d'office au titre de 2003 et de 2004,
- dire et juger que CMS Bureau E... X... a commis une faute professionnelle en omettant de contester la mise en 'uvre irrégulière de la procédure de taxation d'office au titre de 2002,
- dire et juger que CMS Bureau E... X... a commis une faute professionnelle en omettant de soulever l'irrégularité de la procédure de taxation d'office et de faire bénéficier à L'Atelier de la prescription des redressements,
- dire et juger que CMS Bureau E... X... a commis une faute professionnelle en omettant de demander, sur le fondement de la Directive n°2006/112/CE du 28 novembre 2006, l'annulation de la TVA sur marge collectée,
2. Sur la réparation du préjudice subi par L'Atelier,
- dire et juger que les fautes commises par CMS Bureau E... X... sont en lien de causalité directe avec les chefs de préjudices subis par l'Eurl L'Atelier,
A titre principal :
- condamner CMS Bureau E... X... à payer à l'Eurl L'Atelier à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
* 48 361 euros au titre du préjudice principal,
* 78 365 euros au titre des honoraires payés à Maître A...,
* 132 886 euros au titre du préjudice financier lié à la poursuite du contentieux fiscal,
* 50 000 euros au titre du préjudice matériel,
* 50.000 euros au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la perte d'une chance subie par L'Atelier ne saurait être inférieure à la quasi-intégralité du montant du préjudice subi, compte-tenu de la certitude d'obtenir l'annulation immédiate de la totalité des redressements dès la lettre d'observations à l'administration, et ne saurait être estimée à une probabilité inférieure à 95 %,
- condamner CMS Bureau E... X... à indemniser L'Eurl L'Atelier au titre de la perte de chance arrêtée à un pourcentage de 95 % au titre de :
* du préjudice principal qui s'élève à 48 361 euros,
* des honoraires payés à Maître A... qui s'élèvent à 78 365 euros,
* du préjudice financier lié à la poursuite du contentieux fiscal, qui s'élève à 132 886 euros, sinon les intérêts au taux d'intérêt légal capitalisés,
* du préjudice matériel qui s'élève à 50 000 euros,
* du préjudice moral qui s'élève à 50 000 euros,
3. En tout état de cause,
- débouter la société CMS Bureau E... X... de toutes ses demandes à l'encontre de l'Eurl L'Atelier,
- condamner CMS Bureau E... X... à payer à l'Eurl L'Atelier la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner CMS Bureau E... X... à payer à l'Eurl L'Atelier des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ainsi que les intérêts capitalisés année par année par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- condamner la société CMS Bureau E... X... aux entiers dépens,
- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés par Maître Julie F..., avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 24 janvier 2018 de la société CMS Bureau E... X... qui demande à la cour de':
A titre principal :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- dire et juger que la société L'Atelier ne justifie d'aucun préjudice indemnisable,
- dire et juger que la société CMS E... X... n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission,
En conséquence,
- débouter l'Eurl L'Atelier de l'ensemble des demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la société L'Atelier n'avait aucune chance d'éviter un redressement fiscal ni un contentieux fiscal,
- dire et juger que la société L'Atelier ne subit aucun préjudice lié à la faute alléguée de CMS Bureau E... X... afférente à une consultation de 2001 et à un projet de réponse à une proposition de rectification fiscale de 2007,
- dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les manquements allégués de CMS Bureau E... X... et le préjudice supposé de la société L'Atelier,
En conséquence,
- débouter l'Eurl L'Atelier de l'ensemble des demandes formées à son encontre,
Subsidiairement :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné CMS Bureau E... X... à payer à la société L'Atelier la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et débouté la société L'Atelier de toutes ses demandes,
En tout état de cause':
- condamner l'Eurl L'Atelier à payer à CMS Bureau E... X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- condamner l'Eurl L'Atelier à payer à CMS Bureau E... X... la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Eurl L'Atelier aux entiers dépens de la présente procédure, dont recouvrement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Y....
Vu l'ordonnance de clôture du 22 mars 2018.
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FAITS ET MOYENS
M. et Mme B... ont constitué un groupe immobilier, composé de plusieurs sociétés à prépondérance immobilière, de location (Sci) ou de rénovation et de vente, qui comprend, notamment, l'Eurl L'Atelier (ci-après «L'Atelier »).
Cette société, créée sous forme de Snc et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 27 février 1992, exerce l'activité de marchand de biens et a été transformée en Eurl au cours du mois de janvier 2008.
Les sociétés appartenant au groupe B..., ont eu pour conseil la société Cms Bureau E... X..., Selafa d'avocats , qui depuis l'année 2000, assurait ainsi des prestations de conseil et d'assistance en matière fiscale, pour les sociétés du groupe B..., dont la société L'Atelier, ou pour M. B....
La société L'Atelier a acquis en 1992 un bien immobilier situé [...].
Le 16 janvier 2001, la société L'Atelier a saisi le Bureau E... X... d'une consultation relative au régime fiscal applicable à une opération de revente d'un bien immobilier acquis en 1989, qui avait fait l'objet d'une première opération de travaux et pour lequel une seconde opération de travaux était envisagée.
Le 20 septembre 2001, le Bureau E... X... a adressé à la société une consultation dont il résulte globalement que la revente des lots de l'immeuble devait être soumise au régime fiscal des droits d'enregistrement.
La société a commercialisé les lots en 2012 et 2013 et les ventes ont été assujetties aux droits d'enregistrement à la charge des acquéreurs.
Le 3 mai 2006, la société L'Atelier a transmis au Bureau E... X... un avis de vérification de comptabilité dont elle faisait l'objet.
Le 13 décembre 2006, l'administration a adressé à la société L'Atelier une proposition de rectification portant sur la période 2003-2004 et concernant les BIC et la TVA.
Cette proposition consiste en un rappel de TVA de 324 690 euros au titre de l'exercice 2003 et de 23.138 euros de l'exercice 2004.
Elle annule également un crédit de TVA de 347 675 euros au 31 décembre 2004.
Le 4 janvier 2007, la société L'Atelier a adressé au Bureau E... X... cette proposition et lui a demandé de préparer une réponse à l'administration fiscale.
Le 26 janvier 2007, le Bureau E... X... a envoyé à la société L'Atelier un projet de réponse concernant la TVA puis, le 27, un projet de réponse relatif aux BIC et à la TVA.
Par lettre du 29 janvier 2007, la société a adressé à l'administration sa réclamation.
A partir de juin 2007, Maître A... a succédé au Bureau E... X....
La réclamation contentieuse a été partiellement rejetée par l'administration.
Par jugement du 28 juin 2012, le tribunal administratif de Melun a déchargé la société des rappels de TVA au titre de 2003.
Il a maintenu la TVA immobilière à concurrence de 22 689 euros.
Un appel a été formé par la société.
L'administration a procédé à divers dégrèvements en cours de procédure.
Par arrêt du 13 février 2014, la cour administrative d'appel a dit n'y avoir lieu à statuer compte tenu des dégrèvements intervenus et a rejeté l'appel incident.
L'intégralité des rappels de TVA, et des pénalités et intérêts, au titre des années 2003 et 2004 a donc été annulée.
Par acte du 31 mai 2013, la société L'Atelier a assigné le Bureau E... X... devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnance du 14 novembre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a, en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, désigné le tribunal de grande instance de Versailles comme juridiction de renvoi.
Le tribunal a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de ses écritures précitées, la société L'Atelier expose les différentes missions confiées au Bureau E... X... par elle-même ou les époux B... et les procédures engagées par eux à son encontre.
Elle déclare que, malgré l'annulation des rappels de TVA, elle a subi un préjudice en raison des fautes de la société intimée.
Elle rappelle les obligations de l'avocat.
Elle soutient que le Bureau E... Lefevre a commis huit fautes, une lors de la consultation et sept dans sa lettre d'observation de 2007.
Concernant la consultation, elle expose que, par télécopie du 16 juillet 2001, elle a, avant de transformer l'immeuble acquis [...] en cinq lots de copropriété et de céder ces lots, après réalisation des travaux, sollicité du Bureau E... X... une consultation juridique sur le régime fiscal applicable aux cessions projetées et déclare lui avoir fourni tous les documents utiles notamment ceux concernant des travaux réalisés en 1993 et 1994 et 2001.
Elle affirme lui avoir demandé quel régime fiscal devrait être appliqué lors des reventes (droits d'enregistrement, TVA Immobilière ou TVA marchand de biens sur la marge) et s'il était préférable, au regard de la TVA de faire une vente clef en mains en décembre 2001 ou immédiatement une vente en état futur d'achèvement.
Elle indique que le Bureau E... X... a conclu que les travaux entrepris en 2001 n'ont pas concouru à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257-7° du CGI et que la revente des différents lots devrait donc être soumise aux droits d'enregistrement.
Elle relève que l'administration a, dans sa proposition de rectification du 13 décembre 2006, retenu qu'il s'agissait d'une opération immobilière globale réalisée en deux phases au regard des travaux résultant du permis initial réalisés en 1993 et 1994 et de ceux exécutés en 2001 au regard du permis modificatif, et a considéré que les ventes auraient dû être assujetties à la TVA immobilière.
Elle souligne que le tribunal administratif a confirmé l'assujettissement à la TVA immobilière des ventes intervenues en 2002-2003.
Elle précise que ce n'est qu'au bénéfice d'une irrégularité substantielle de procédure que le redressement a finalement été annulé.
Elle conclut que la consultation litigieuse est fautive, l'avocat ayant procédé à une analyse superficielle et inexacte de la situation factuelle donnée, sans émettre aucune réserve et en s'abstenant de répondre intégralement aux questions posées par son client, conduisant à la délivrance d'un conseil erroné, alors qu'il aurait dû privilégier une solution de prudence et l'application de la TVA immobilière.
Elle lui reproche d'avoir commis une erreur d'appréciation sur la seconde tranche de travaux de 2001.
Elle fait état d'une analyse erronée des informations figurant dans la télécopie adressée par elle et d'une mauvaise appréciation et interprétation des faits qui l'ont conduit à conclure à l'assujettissement des ventes au régime fiscal des droits d'enregistrement au motif que «'le gros 'uvre ne sera pas modifié et les travaux de second 'uvre induits par la modification de la façade seront minimes (...) ».
Elle souligne que le tribunal a approuvé l'interprétation inverse de l'administration, jugeant que la seconde phase de travaux réalisée en 2001avait entraîné une reconstruction de l'immeuble.
Elle en infère que le Bureau E... X... a émis une consultation fondée sur une appréciation inexacte qui a abouti à donner un mauvais conseil, qui n'était assorti d'aucune réserve ni limite, et donc commis une faute.
Elle fait état d'un manque de rigueur et de précision apportée à l'appréciation des faits sur lesquels sa consultation est fondée.
Elle souligne que le critère de détermination du régime fiscal des ventes à venir résidait dans la nature et l'importance des travaux de rénovation entrepris.
Elle lui fait grief de ne pas avoir analysé sérieusement le dossier complet des permis de construire, minorant les travaux réalisés en 2001, de ne pas avoir perçu les implications techniques des travaux engendrés par l'alignement de la façade qui entraînaient une modification du gros 'uvre et, plus généralement, de ne pas avoir appréhendé en termes de travaux toutes les conséquences induites qui découlaient de la transformation d'une maison individuelle en un immeuble collectif de 5 appartements dont un duplex, tant pour le gros 'uvre que pour le second 'uvre.
Elle lui reproche donc d'avoir apprécié de manière erronée l'importance et la nature des travaux, sans prendre le soin de l'interroger pour obtenir des informations complémentaires, et sans formuler la moindre réserve, et de lui avoir délivré un conseil inexact.
Elle soutient qu'eu égard à la nature et à l'importance des travaux réalisés en 2001, ceux-ci devaient être assimilés à la production d'un immeuble neuf relevant de la TVA, comme l'a retenu le vérificateur.
Elle affirme que les travaux ont été réalisés conformément aux permis modificatifs déposés et à la notice descriptive et en conclut qu'il est inopérant de considérer, comme l'a fait le tribunal, que les travaux réalisés auraient été plus importants que les travaux indiqués dans la demande de consultation du 16 juillet 2001.
Elle fait état de l'insuffisance de la jurisprudence citée par le Bureau E... X..., qui s'est référée à une seule décision en comparant la nature et l'importance des travaux visés dans l'arrêt de la Cour de cassation de 1999 avec ceux de 2001 réalisés par elle.
Elle estime cette référence insuffisante, les travaux ayant donné lieu à cette décision ayant eu une nature limitée et une importance moindre que celle des travaux réalisés en 2001 par elle.
Elle relève que le vérificateur s'est référé à plusieurs décisions.
Elle fait état d'un quatrième manquement en ce qu'il a fondé sa conclusion sur le coût des travaux, soulignant que ceux-ci représentaient « à peine 10 % du prix de revente de l'immeuble ».
Elle estime que le coût des travaux est un élément factuel qui ne constitue pas un critère pour apprécier le régime fiscal applicable aux ventes projetées et relève que ni le vérificateur ni le tribunal administratif n'en ont fait état.
Elle lui fait grief de ne pas avoir analysé la nature des travaux dans leur détail et leurs implications.
Elle affirme que le Bureau E... X... disposait de tous les documents officiels des permis initiaux et modificatifs et qu'elle lui avait fourni des indications et des documents identiques à ceux que le vérificateur a examinés.
Elle déclare que le contenu des factures émises postérieurement à la consultation du Bureau E... X... n'a aucune influence, celles-ci reflétant les travaux réalisés en 2001 qui sont conformes à ceux des permis et qui ont donné lieu à la déclaration de conformité.
Elle ajoute que le Bureau ne lui pas demandé de renseignement ou document complémentaire, ne satisfaisant ainsi pas à son obligation de moyens.
Elle lui reproche également d'avoir commis une erreur d'appréciation relative à la première tranche de travaux réalisée en 1992-1994.
Elle précise que cette tranche a consisté à surélever la maison d'origine R+2 en R+5 et en conclut qu'elle a concouru à la production d'un immeuble neuf relevant de plein droit de la TVA immobilière (article 257 7° du CGI).
Elle fait valoir qu'elle avait indiqué au Bureau E... X... que les travaux réalisés en 1994 n'avaient donné lieu à aucune déclaration d'achèvement ni aucun certificat de conformité et que la 2ème tranche de travaux était prévue sur le fondement d'un permis de construire modificatif et non pas d'un nouveau permis.
Elle lui reproche d'avoir considéré, à tort, qu'à l'issue de cette première phase de travaux, l'immeuble était sorti du champ d'application de la TVA.
Elle affirme qu'il aurait dû s'interroger sur la notion d'achèvement qui est déterminante pour appréhender le régime fiscal applicable, lui fait grief de n'avoir procédé à aucune vérification quant à la notion d'achèvement, de ne pas l'avoir l'interrogée et de ne pas avoir vérifié en quoi l'achèvement des travaux, qu'il a retenu comme hypothèse de travail, pouvait être justifié.
Elle déclare qu'il ne s'est préoccupé de vérifier si l'immeuble était achevé que dans sa lettre du 27 janvier 2007, reconnaissant ainsi que cette vérification était essentielle.
Elle lui reproche en outre de ne pas avoir envisagé que les travaux en deux phases, 1994 puis 2001, pouvaient constituer une seule opération immobilière globale qui relevait de la TVA immobilière.
Elle rappelle qu'elle lui avait indiqué que les travaux réalisés en 1994 n'avaient pas donné lieu à une déclaration d'achèvement et qu'aucune conformité n'avait été obtenue.
Elle estime qu'il aurait dû envisager l'hypothèse d'une opération de rénovation immobilière globale réalisée en deux tranches et dès lors obligatoirement soumise à la TVA immobilière, d'autant plus que les travaux réalisés en 2001 faisaient l'objet d'un permis de construire modificatif au permis initial délivré en 1992 et non d'un nouveau permis.
Elle relève que l'administration a conclu à l'imposition à la TVA immobilière de l'opération immobilière réalisée en deux tranches successives qui forment une opération globale.
Elle souligne que ce n'est qu'en 2007 que le Bureau E... X... a envisagé cette hypothèse avancée par le vérificateur.
Elle précise que le tribunal administratif a envisagé l'hypothèse d'une opération globale, tout en jugeant que l'importance et la nature des travaux réalisés en 2001 entraînaient, à elles-seules, l'application de la TVA immobilière.
Elle lui reproche, enfin, d'avoir omis de répondre à sa deuxième question concernant le régime juridique des ventes et la fiscalité applicable.
Elle souligne que cette question déterminait la date de la vente des lots et donc la perception du produit des cessions.
En réponse à l'intimée, elle rappelle qu'elle a sollicité ses services afin d'éviter tout aléa lié au régime fiscal des reventes et affirme qu'il lui appartenait, si elle estimait qu'il existait un quelconque risque de requalification, de l'en informer.
Concernant la lettre d'observation de 2007, elle lui reproche de ne pas avoir relevé une erreur de l'administration concernant la date d'envoi de la déclaration de TVA du 1er trimestre 2003 qui annulait la procédure de taxation d'office de ce trimestre.
Elle cite l'article L 66-3 du livre des procédures fiscales, LPF, et l'article 39 de l'annexe IV au code général des impôts, CGI, tels qu'interprétés par le Conseil d'Etat en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, aux termes desquels le contribuable n'encourt la taxation d'office que lorsque les déclarations de TVA ont été remises ou expédiées par la Poste au service des impôts, après l'expiration du délai légal.
Elle rappelle, citant le BOI (Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts), que l'administration doit donc apporter la preuve que ces déclarations ont été remises ou expédiées à la recette des impôts après le délai imparti sous peine d'une irrégularité de la procédure et, donc, de son annulation.
Elle déclare que les redressements de 2002 et 2003 étaient déjà prescrits respectivement au 31 décembre 2005 et au 31 décembre 2006.
Elle affirme que la déclaration de TVA du 1er trimestre 2003 a été adressée par la société à l'administration dans les délais légaux, la date limite de "dépôt" expirant le 19 avril 2003, soit un samedi ce qui interdisait à l'administration de mettre en 'uvre la procédure de taxation d'office au titre du 1er trimestre 2003.
Elle reproche donc au Bureau E... X... d'avoir omis de vérifier que la déclaration CA3 avait été adressée dans les délais par elle et de contester la régularité de la mise en 'uvre de la procédure de taxation d'office.
Elle affirme que l'administration aurait immédiatement annulé la procédure de taxation d'office du 1er trimestre 2003.
Elle déclare qu'elle lui a fait perdre la chance d'obtenir sur le champ de l'administration la décharge des rappels de TVA au titre de cette période, s'élevant en droits, à un montant global de 456 411 euros correspondant à un crédit de TVA de 353 884 euros, plafonné à 207 544 euros, à la somme de 232709 euros, rappel de TVA collectée au titre du 1er trimestre 2003, et à 16158 euros, TVA déductible du 1er trimestre 2003 remise en cause.
Elle indique qu'elle aurait ainsi immédiatement dû bénéficier de l'annulation des rappels de TVA collectée du 1er trimestre 2003, soit 232 709 euros.
Elle soutient que, dans la mesure où il n'y avait aucune autre TVA collectée rappelée au titre des 3 autres trimestres 2003 et de l'année 2004, il n'y avait plus aucune mise en recouvrement de TVA possible à la suite du contrôle ce dont il résulte qu'elle n'avait plus rien à payer, ni TVA, ni pénalités.
Elle soutient également qu'elle aurait dû bénéficier de la décharge des rappels de son crédit de TVA mentionné sur la déclaration du 1er trimestre 2003 de 223 702 euros (207 544 euros + 16 158 euros) et qu'elle aurait dû bénéficier immédiatement d'un crédit de TVA reportable de 288 677 euros (232 709 euros + 55 968 euros).
Elle souligne que le tribunal administratif a fait droit à ce moyen et annulé tous les redressements 2003 pour irrégularité de la procédure de taxation d'office.
Elle ajoute que l'administration n'a pas contesté ce motif et a, en exécution du jugement, prononcé un dégrèvement emportant « l'abandon de la remise en cause du crédit apparaissant au 1er janvier 2003 et donc le rétablissement du crédit de 310 793 euros au 31 décembre 2003, reportable au 1er janvier 2004 ».
Elle rappelle que la cour administrative a confirmé l'irrégularité de la procédure de taxation d'office et donc l'annulation de tous les redressements de TVA 2003-2004.
Elle affirme que le moyen était imparable avec la mise en jeu de la prescription non interrompue et qu'il pouvait donc être opportunément invoqué en raison de la prescription acquise.
Elle lui reproche de ne pas avoir contesté la régularité de la procédure de taxation d'office au titre de 2003 et 2004.
Elle réitère que l'administration devait prouver que les déclarations de TVA avaient effectivement été remises ou expédiées par la société à la Recette des impôts après le délai imparti et déclare que le Bureau E... X... a omis de soulever le moyen tenant à l'irrégularité de la mise en 'uvre de la procédure de taxation d'office.
Elle relève que l'administration, qui avait la charge de la preuve, s'est contentée de communiquer les déclarations revêtues de son cachet dateur de réception, ce qui ne constitue pas une preuve de la date d'envoi - seule à prendre en compte - et qui n'est au demeurant pas recevable, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi- même.
Elle ajoute que le Bureau E... X... n'a pas davantage été interpellé par la demande du vérificateur faite à la société de lui remettre des déclarations CA3 au titre de 2004 alors que la société les avait déjà déposées dans le délai imparti au centre des impôts.
Elle soutient que l'irrégularité entraînait l'annulation immédiate de tous les redressements au titre des deux années 2003 et 2004, ainsi que ceux de 2002 qui sont compris dans le crédit de TVA reportable au 1er janvier 2003.
Elle qualifie ce moyen d'imparable, la prescription - non interrompue compte tenu de l'irrégularité - étant acquise.
Elle souligne que le tribunal administratif a fait droit à ce moyen sauf pour l'exercice 2004 mais que la cour d'appel a confirmé l'irrégularité de la procédure de taxation d'office et donc l'annulation de tous les redressements de TVA 2003-2004.
Elle lui reproche de ne pas avoir contesté la régularité de la mise en 'uvre de la procédure de taxation d'office au titre de 2002 et 2001, au cours desquelles est né le crédit de taxe existant au 1 er [...].
Elle cite l'article L 57 du LPF sur les mentions obligatoires de la proposition de rectification.
Elle affirme qu'elle pouvait supposer que la procédure contradictoire avait été suivie mais reproche au Bureau E... X... de ne pas l'avoir vérifié et de ne pas avoir revendiqué l'application de la procédure contradictoire, s'opposant ainsi aux redressements opérés par l'administration sur l'année 2002 au titre de la TVA collectée.
Elle soutient que le moyen était imparable aux motifs que le redressement du crédit de TVA au 1er janvier 2003 qui était inclus dans la CA3 du 1er trimestre 2003 était déjà annulé et que les deux années étaient prescrites au 31 décembre 2006.
Elle lui fait également grief de ne pas s'être opposé aux redressements opérés par l'administration sur l'année 2002 en TVA collectée et pour les années 2001 et 2002 en TVA déductible, au titre desquels l'administration a prétendu que les factures de travaux étaient fictives alors que la Commission départementale des Hauts de Seine a validé la matérialité des travaux et admis les factures de ces années en BIC dans un avis favorable rendu à l'unanimité le 9 février 2009.
Elle souligne que le tribunal administratif a fait droit à ce moyen, en annulant tous les redressements 2002 et 2001 pour irrégularité de la procédure de taxation d'office.
Elle lui reproche d'avoir manqué à son devoir de diligence et de conseil stratégique concernant l'irrégularité de toute la procédure de taxation d'office et la prescription qui entraînaient l'annulation immédiate de tous les redressements.
Elle rappelle que la notification de redressements doit respecter des règles impératives concernant sa forme, son envoi, le destinataire et son contenu.
Elle rappelle que si ces règles ne sont pas respectées, la notification est irrégulière, ce qui entraîne la nullité des redressements et l'absence d'interruption de la prescription.
Elle affirme, au vu des développements ci-dessus, que la procédure de taxation d'office mise en 'uvre par l'administration était irrégulière en raison des irrégularités substantielles qui entachaient toutes les années vérifiées 2002 à 2004, ce qui entraînait l'annulation immédiate de toutes les rectifications.
Elle en infère que la prescription n'était pas interrompue.
Elle déclare que les trois ventes réalisées en 2003 étaient déjà «'prescrites'» au 31 décembre 2006 et, donc, que l'administration ne pouvait plus les assujettir en 2007 à la TVA immobilière collectée. Elle ajoute qu'elle ne pouvait plus redresser la TVA déductible de 2003 qui était également prescrite.
Elle en infère qu'elle n'avait plus de TVA ni pénalité à payer dès janvier 2007.
Elle précise que le redressement effectué en 2004 était prescrit au 31 décembre 2007.
Elle conclut que le Bureau E... X... aurait dû lui conseiller d'attendre la prescription acquise au 31 décembre 2007 qui permettait de faire annuler tous les redressements de TVA tant collectée que déductible au titre de 2003 et 2004 et, surtout, invoquer dès le 29 janvier 2007 les irrégularités substantielles qui annulaient tous les redressements de 2003 qui étaient définitivement prescrits.
Elle ajoute qu'il aurait dû dès le 29 janvier 2007 contester la rectification de TVA déductible des 49 000 euros en 2004 qui était uniquement motivée par l'absence de la facture correspondante et par les travaux considérés comme fictifs.
Elle estime à cet égard qu'il était aisé de produire la facture non présentée, de fournir toute explication sur la réalité et la matérialité des travaux, et de justifier de son paiement.
Elle conclut que ces moyens cumulés pouvaient permettre de mettre fin au contentieux sur le champ, dès le 29 janvier 2007, sans attendre que la prescription soit acquise au 31 décembre 2007.
Elle rappelle que la Commission départementale des Hauts de Seine, le 9 février 2009, a émis un avis favorable au titre des BIC de l'année 2002 qui a validé la réalité des travaux et, en conséquence, l'abandon par l'administration du fondement de toutes les factures fictives des travaux en TVA.
Elle ajoute que l'administration a procédé à ce dégrèvement.
Elle conclut qu'il était également possible de ne pas attendre le 31 décembre 2007 en considérant que cette TVA déductible redressée de 49 000 euros pouvait être compensée par le dégrèvement de la TVA sur marge collectée à tort de 48 361 euros.
Soulignant les diligences de Maître A..., elle fait donc grief au Bureau E... X... de ne pas avoir détecté ces irrégularités substantielles entachant la procédure de taxation d'office et d'avoir, donc, omis de les invoquer et de ne pas avoir soulevé les moyens de droit et de fait concernant les factures de travaux soit-disant fictifs redressées de surcroît selon une méthodologie irrégulière et dénuée de toute base légale.
Elle lui reproche de ne pas avoir revendiqué l'annulation de la TVA sur marge collectée à tort pour un montant de 48 361 euros dans la lettre d'observations de 2007.
Elle expose qu'elle a déterminé une TVA sur la marge d'un montant de 48 361 euros au titre du 4ème trimestre 2004 en raison de l'achat-revente d'un immeuble sis à Malakoff mais que cette TVA a été calculée à tort et n'était pas due, dès lors que les dispositions de l' article 257-6 du code général des impôts étaient incompatibles avec la règlementation communautaire sur la TVA.
Elle relate cette incompatibilité et souligne qu'elle a été reconnue par l'abrogation de l'article 257, 6° du CGI par l'article 16 de la loi n°2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificatives pour 2010 qui a mis en conformité le droit interne avec ladite Directive communautaire et par un jugement du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Cergy Pontoise.
Elle fait valoir que, compte tenu de la primauté du droit communautaire, elle pouvait se prévaloir de cette incompatibilité.
Elle fait grief au Bureau E... X..., en la personne de Maître C..., avocat spécialiste exclusif de la TVA, de ne pas avoir demandé la restitution de la TVA collectée à tort en soulevant le moyen dans la lettre d'observations du 29 janvier 2007.
Elle affirme que l'administration aurait ainsi dégrevé sur le champ cette TVA indument acquittée et lui aurait restitué financièrement la somme.
Elle estime que le Bureau E... X... aurait dû invoquer le droit à compensation prévu à l'article L.80 du LPF dont la société pouvait bénéficier de plein droit et l'informer de la possibilité de contester par voie de réclamation contentieuse la TVA collectée à tort.
Elle soutient qu'en raison de la prescription d'une telle demande au 31 décembre 2007, il était impératif pour le Bureau E... X..., soit de formuler une demande de restitution dans la lettre d'observations, soit d'indiquer à la société qu'elle avait jusqu'à cette date pour introduire une réclamation contentieuse à la condition d'avoir reçu l'avis de mise en recouvrement (AMR) lui permettant de le faire.
Elle précise que cet avis n'a été émis par l'administration que le 17 janvier 2008 et, donc, qu'elle était prescrite à cette date pour réclamer.
Critiquant le jugement, elle estime que le Bureau ne pouvait pas ignorer en janvier 2007 les conséquences de l'application de la Directive de novembre 2006, compte-tenu de la primauté du droit communautaire sur le droit interne, d'autant plus que la documentation des Editions E... X... du 8 janvier 2007 le confirmait.
Elle fait valoir que l'avocat est tenu d'anticiper les évolutions futures, dès lors que celles-ci ne sont pas imprévisibles et qu'« il doit tout mettre en 'uvre pour assurer la défense de son client, en invoquant notamment tous les moyens qui ont une chance d'être accueillis, quand bien même ceux-ci n'auraient pas encore été consacrés par la jurisprudence ».
Elle lui reproche d'avoir omis de relever deux erreurs grossières de l'administration concernant la TVA déductible 2003 redressée.
Elle fait état d'une erreur méthodologique de l'administration quant à la vérification de la TVA déductible qui retire toute base légale aux rectifications envisagées et d'une erreur de principe liée au fait que la TVA déductible redressée du 4ème trimestre 2003 (51 587 euros) est supérieure à celle déclarée sur la CA3 dudit trimestre (21 547 euros), ce qui est impossible tant arithmétiquement que fiscalement.
Elle souligne que l'administration ne peut pas redresser plus que ce que le contribuable a déclaré et déduit sur sa CA3.
Elle en infère que les redressements opérés au titre de ce trimestre devaient être nécessairement limités au montant de 21 547 euros et estime que tout redressement au-delà de cette somme devait être instantanément dégrevé par l'administration si le Bureau E... X... avait soulevé le moyen.
Elle estime qu'à l'analyse du redressement reçu, le Bureau E... X..., professionnel du contentieux fiscal, aurait dû identifier ces deux erreurs par un simple rapprochement entre la proposition de rectification et les déclarations de TVA.
Critiquant le jugement, elle lui reproche d'éluder les principes applicables en matière de contrôle et de redressement fiscal.
Elle estime que l'erreur de méthode commise par le vérificateur est démontrée par la proposition de rectification elle-même et que l'erreur consistant à redresser une TVA déductible supérieure à celle qui a été déclarée sur la CA3 constitue une erreur de principe.
Elle estime sans incidence que Maître A... n'ait soulevé ce moyen que devant la cour administrative d'appel, le moyen étant fondé dès l'origine.
Elle lui reproche un défaut de motivation au fond.
Elle affirme que les observations fondées sur les moyens au fond et les pièces ne sont pas suffisamment étayées pour que l'administration les considère comme valables au sens du BOI et modifie ses propositions de rectification.
S'agissant des redressements de TVA collectée, elle fait grief au Bureau E... X... de s'être contenté de répondre aux six pages de l'avis de redressements, de manière lapidaire, en une page et demi, sans aucune référence aux pièces annexées et précise que Maître A... y a consacré 10 pages et demi.
Elle affirme que le Bureau E... X... n'a fait que reprendre les termes de sa consultation théorique de 2001 sans aucune analyse de la réalité des travaux réalisés ni contestation de ce que, par leur nature et leur importance, ces travaux ne pouvaient conduire à la production d'un immeuble neuf éligible à la TVA.
Elle affirme également que son moyen de contestation ne répondait pas aux prétentions de l'administration qui retenait une opération globale, tous permis de construire confondus.
Elle affirme qu'il a commis une erreur sur l'occupation du bien, contraire aux informations et pièces qu'elle lui avait adressées.
Enfin, elle affirme qu'il n'a invoqué aucun moyen de fait ou de droit concernant les travaux modificatifs réalisés en 2001 et n'a pas analysé leur nature et leur importance contrairement à l'analyse détaillée du vérificateur.
Critiquant le jugement, la société affirme que le Bureau E... X... ne lui a jamais indiqué qu'il développait une argumentation de principe sur la TVA collectée.
Elle souligne qu'elle lui avait communiqué trois notes et un dossier de pièces qui n'ont fait l'objet d'aucune observation de sa part et qui n'ont pas été analysées, le Bureau préférant s'en tenir à la théorie de la consultation précédente.
Elle estime vaine sa demande de joindre tout document pouvant justifier que l'immeuble était occupé entre 1994 et 2001 dans la mesure où il disposait des éléments lui permettant d'analyser la situation d'occupation de l'immeuble.
S'agissant des redressements de TVA déductible, elle fait état d'une note très laconique (une page), s'en tenant aux principes, sans explications et justifications propres au redressement envisagé, alors que les moyens de contestation étaient aisément identifiables au vu des développements ci-dessus.
Elle lui fait grief de n'avoir pas contesté les redressements concernant la TVA déductible des factures de travaux que l'administration considérait comme des prestations fictives, alors même que la TVA collectée était fondée sur ces mêmes factures de travaux et de n'avoir fourni aucune explication sur les règlements des factures de dépenses et des travaux, ni aucune recommandation d'avoir à produire les justificatifs des paiements.
Critiquant le jugement, elle fait valoir qu'elle n'a pas demandé une «argumentation de principe » mais des observations valables au sens de la procédure fiscale, exposant des motifs de fait et de droit appuyés des pièces justificatives et qu'elle a transmis à l'administration toutes les pièces justificatives.
Elle estime que, si celles-ci étaient insuffisantes, incomplètes, ou peu probantes, il appartenait à l'intimé de l'en informer et de lui en demander d'autres.
Elle souligne qu'il ne lui pas demandé de fournir les justificatifs, nécessaires, des règlements.
S'agissant de l'insuffisance des moyens de fait et de droit sur le fond et du défaut d'exploitation des informations et des pièces, elle fait valoir que les moyens de défense sur le fond ne sont pas exposés dans la réponse du contribuable du 29 janvier 2007 préparée par le Bureau E... X..., alors même que la charge de la preuve incombait au contribuable (et non à l'administration) en raison de la procédure d'évaluation d'office mise en 'uvre.
Elle réitère que Maître A... a présenté des moyens efficients à la commission départementale qui a validé les travaux ce qui a entraîné l'abandon par l'administration du fondement de toutes les factures prétendument fictives des travaux en TVA.
Elle fait état de l'absence d'examen et d'exploitation de ses pièces.
Elle déclare que le Bureau E... X... reconnaît expressément ne pas l'avoir fait pour les CA3, en prétendant qu'il n'était pas mandaté d'un audit de celles-ci.
Elle souligne que l'avocat doit déterminer les pièces justificatives nécessaires et vérifier qu'elles sont suffisamment probantes et inviter son client à lui transmettre les pièces pertinentes.
Elle rappelle que, dans sa télécopie du 18 janvier 2007, elle avait proposé d'apporter tout élément complémentaire.
Critiquant le jugement, elle reproche au tribunal d'avoir éludé les règles fiscales applicables en matière de contrôle et de redressement fiscal.
Elle affirme qu'une réponse théorique est inopérante et qu'elle avait adressé au Bureau les informations et pièces utiles.
La société répond aux moyens du Bureau E... X....
Concernant l'erreur d'appréciation sur la seconde tranche de travaux de 2001, elle affirme qu'au surplus non justifiés, ses moyens ne répondent pas à ses critiques.
Elle réfute les propos prêtés à M. B... et invoque la pièce 4 qui atteste de la présentation «'objective et rigoureuse'» de la situation et du projet qu'il a fait à son avocat.
Elle conteste que le tribunal administratif ait relevé dans son jugement que les travaux ne pouvaient évidemment pas être réalisés dans le cadre d'un simple permis de construire modificatif.
Elle affirme lui avoir transmis le 16 juillet 2001 les documents en sa possession sur les travaux modificatifs, à savoir le dossier officiel et complet des permis de démolir et de construire que l'architecte avait établis et déjà déposés en mairie et qui ont été délivrés le 27 juillet 2001.
Elle conteste avoir indiqué que le gros 'uvre ne serait pas modifié et que les travaux de second 'uvre induits par la modification de la façade seraient minimes
Elle précise qu'elle n'a pas contesté cette hypothèse de travail posée par l'intimé parce qu'il s'agissait d'une analyse fiscale des travaux au regard de la TVA, que seul le spécialiste est en mesure de mener.
Elle réitère son moyen sur les factures postérieures qui ne font que décrire les travaux conformes aux permis délivrés avec les plans et le descriptif.
Elle affirme que le Bureau ne démontre pas un décalage entre les dossiers des permis de construire et les factures de travaux.
Elle observe à cet égard qu'il n'a pas plus relevé dans la lettre d'observations de 2007 le moindre décalage, alors qu'il disposait des factures.
Elle ajoute qu'il n'a pas relevé un moyen tenant à la surface réelle de SHON créée (63 m² et non 83,01 m² car il fallait retrancher la surface du garage et du rez-de-chaussée transformé en habitation).
Elle observe que le Bureau n'a pas fait état, dans sa réponse de 2007, des nouveaux critères d'appréciation des travaux issus de la loi de 2006.
Concernant l'erreur d'appréciation relative à la première tranche de travaux de 1992-1994, elle considère que les affirmations sans preuve de l'intimée ne répondent pas à ses griefs.
Elle fait valoir que le Bureau a, dans sa consultation, postulé que l'immeuble était achevé en 1994 sans vérifier aucunement qu'à la suite des travaux réalisés, cet achèvement était bien réel en l'absence de DAT et que l'immeuble était, soit occupé, soit en condition d'habitabilité et qu'il ne l'a pas interrogée.
Elle fait également valoir que, dans sa lettre d'observation, il a maintenu cette analyse sans examiner les indications et les pièces justificatives concernant l'occupation de l'immeuble.
Elle affirme qu'elle lui a adressé ces documents les 15 et 18 janvier 2017.
Elle estime qu'il résulte des deux projets qu'il a réalisés qu'il n'a jamais envisagé, tant en 2001 qu'en 2007, que l'opération immobilière puisse être globale.
Elle considère que son argument tiré de l'absence d'incidence de la globalité de l'opération contredit sa consultation de 2001 et sa réponse de 2007.
Elle ajoute que ces travaux modificatifs n'entraînaient pas nécessairement une reconstruction imposable à la TVA immobilière.
Elle soutient qu'en affirmant aujourd'hui que les travaux de 2001 emportaient obligatoirement l'éligibilité à la TVA immobilière, le Bureau apporte lui-même la preuve que sa consultation de 2001 était erronée et qu'il a incontestablement commis une faute.
Concernant l'absence de réponse à sa seconde question, elle déclare que ses affirmations sans preuve ne répondent pas à ses arguments.
Concernant l'omission de relever une erreur de l'administration portant sur la date d'envoi de la déclaration de TVA et l'absence de contestation sur la régularité de la procédure de taxation d'office, elle fait état d'affirmations sans preuve et ne répondant pas à ses développements techniques.
Elle affirme qu'il reconnait la pertinence imparable du moyen.
Elle estime le délai de 30 jours largement suffisant pour examiner une proposition de rectification simple et surtout pour vérifier avec un calendrier les dates retenues par l'administration avec celles d'envoi des CA3 par le contribuable.
Elle lui fait grief d'avoir attendu les 26 et 27 janvier 2007 pour adresser son projet alors que le délai des 30 jours expirait le 29 janvier 2007.
Elle conteste qu'il s'agissait de préserver un hypothétique dialogue avec l'administration alors que celle-ci qui a l'obligation de répondre favorablement aux « observations valables » du contribuable se devait de répondre aux observations formulées et de corriger sur le champ son erreur puis dégrever.
Elle estime sans incidence la tardiveté de la date du 12 janvier 2010 à laquelle Maître A... a soulevé ledit moyen.
Elle soutient que l'administration aurait spontanément admis son erreur et n'aurait pas tenté de régulariser sa procédure dès lors que le délai de prescription était irréversiblement expiré pour 2003 ou en voie de l'être pour 2004 mais sans prêter à aucune conséquence possible.
Concernant le manquement au devoir de diligence et de conseil stratégique au titre de l'irrégularité de toute la procédure de taxation d'office et de la prescription qui entraînaient l'annulation immédiate de tous les redressements, elle qualifie les moyens de l'intimé de malfondés et inopérants.
Elle soutient que le Bureau E... X... a unilatéralement mis fin à la relation avec elle au 30 juin 2007 mais pouvait, lors de son intervention unique de janvier 2007, mettre fin sur le champ au contentieux en soulevant plusieurs irrégularités ainsi que la prescription acquise de 2003 sans même à se soucier de celle de 2004.
Elle ajoute qu'il n'était pas dispensé de lui conseiller de «'miser'» sur la prescription de 2004 qui était acquise au 31 décembre 2007.
Elle conteste que l'administration aurait tenté de régulariser sa procédure au motif que « la prescription n'était pas encore acquise ».
Elle conteste le moyen selon lequel il ne fallait pas invoquer la prescription de la 1ère année vérifiée parce que la seconde n'est pas encore prescrite alors même que le Bureau n'avait ni identifié ni invoqué les irrégularités et la prescription de l'année précédente 2003.
Elle ajoute que l'administration ne pouvait pas régulariser une nouvelle procédure au titre de 2003.
Elle réitère qu'il pouvait être mis fin au contentieux dès le 27 janvier 2007 à la suite de l'annulation de tous les redressements 2003 irréguliers et prescrits et que l'administration ne pouvait renotifier en 2007 que ses rectifications de 2004, soit uniquement une TVA déductible de 49 000 euros qui devenait seulement annulée sans conséquence pécuniaire.
Elle soutient que cette TVA de 49 000 euros ayant été rectifiée pour non présentation de la facture, la prescription non encore acquise de 2004 n'était pas un obstacle pour obtenir un dégrèvement puisqu'il lui suffisait de communiquer celle-ci et rappelle que tel a été le cas.
Elle ajoute que le Bureau E... X... ne lui a pas conseillé utilement d'attendre, le cas échéant, la date du 31 décembre 2007.
Concernant l'absence de revendication de l'annulation de la TVA sur marge collectée à tort pour un montant de 48 361 euros, elle estime que l'intimée procède par voie d'affirmation sans explication ni preuve, ne répond nullement pas à sa démonstration et s'abstient de toute explication contraire.
Elle réitère son moyen sur l'incompatibilité.
Elle déclare avoir justifié du paiement de cette TVA par compensation sur la CA3.
Elle soutient que ce mécanisme de compensation est avéré.
Elle estime qu'en déclarant ne pas devoir réaliser un audit, le Bureau E... X... admet son manque de diligence.
Elle soutient qu'il doit examiner les documents qu'il réclame.
Elle souligne que des sommes relatives à l'opération immobilière de Malakoff qui a entraîné cette TVA collectée à tort ont été redressées en BIC et se prévaut du texte de la proposition de rectification.
Elle en infère qu'il lui était possible d'identifier cette TVA sur marge collectée à tort à partir d'une simple lecture de la proposition de rectification, puis de remonter à la CA3 du 4ème trimestre 2004 en vue de l'examiner et en conséquence de demander sa restitution.
Elle affirme donc qu'un audit des déclarations CA3 n'était pas nécessaire et qu'il suffisait de procéder à un examen préalable et sérieux de la proposition de rectification avec un rapprochement de la CA3.
Elle fait également valoir que le Bureau E... X... reconnaît n'avoir pas cherché à formuler la moindre demande de compensation entre les rectifications proposées et toute taxation excessive.
Elle soutient qu'au stade de la lettre d'observations, l'avocat fiscaliste a l'impérieux devoir d'éviter la mise en recouvrement des rappels d'impôt par voie de contestation ou de compensation et que l'intimé devait donc ne pas s'en tenir exclusivement aux seules rectifications de la proposition mais s'intéresser aux opérations fiscales non redressées qui peuvent être erronées du fait du contribuable en sa défaveur.
Elle ajoute qu'il n'a pas été interpellé le 27 janvier 2007 par la Directive communautaire de novembre 2006 ni par le Feuillet rapide des Editions X... du 8 janvier 2007 qui commentait celle-ci, alors même qu'il existait une incompatibilité entre la Directive et le droit interne.
Elle soutient que le vérificateur aurait dû appliquer cette Directive compte tenu de la primauté du droit communautaire et rappelle que le Bulletin des éditions E... X... paru le 8 janvier 2017 énonce que cette Directive ne nécessite pas, sauf exceptions étrangères à l'espèce, de mesure de transposition.
Elle souligne qu'à supposer que le vérificateur ait refusé d'appliquer cette nouvelle Directive, il était impératif d'invoquer le moyen en janvier 2007 afin de ne pas encourir la prescription au 31 décembre 2007.
Elle conteste que l'administration n'ait admis de prendre en considération des demandes de remboursement de la TVA réglée à tort qu'à compter de la loi de 2010. Et souligne le risque de prescription.
Elle affirme que la question de l'éventuelle compensation de la TVA sur travaux déduite avec la TVA collectée à restituer ne se posait pas dans la mesure où elle n'a réalisé aucuns travaux sur l'immeuble concerné et n'a donc opéré aucune compensation, étant rappelé que seule la TVA ayant grevé les travaux de réparation ou d'aménagement effectués avant la revente est imputable sur la marge brute imposable conformément aux dispositions fiscales en vigueur à l'époque.
Enfin, elle indique que le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé en 2013 une TVA sur marge de 2008, non pas en se fondant sur la loi d'abrogation de 2010, mais sur l'incompatibilité du texte interne par rapport à la directive communautaire de 2006.
Surtout, elle fait valoir que la TVA sur marge de 2004 était prescrite au 31 décembre 2007 en raison de l'irrégularité de la procédure mise en 'uvre par l'administration et qui n'interrompait donc pas la prescription et qu'il était donc impératif d'invoquer cette incompatibilité des dispositions du CGI et de demander cette restitution dans la lettre d'observations du 29 janvier 2007 pour éviter toute prescription.
Concernant l'omission de relever deux erreurs «'grossières'» de l'administration relatives la TVA déductible 2003 redressée, elle estime que les moyens du Bureau E... X... sont soutenus sans explications ni preuve, sont inexacts voire contraire à la réalité et ne répondent pas à ses griefs.
Elle rappelle que la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée car les redressements ont été annulés en raison de l'irrégularité de la procédure.
Elle nie toute prétendue présentation fallacieuse des termes de la proposition de redressement et réitère son exposé technique que la TVA rectifiée devait être limitée à celle déduite de 21 547 euros sur la CA3 du 4ème trimestre 2003.
Elle rappelle que cette TVA rectifiée de 51 587 euros est erronée puisqu'elle comprend une TVA redressée de 29 400 euros sur une charge à payer comptabilisée en BIC et qui n'a évidemment pas été déduite sur la CA3.
Elle réitère ses moyens quant aux erreurs de méthodologie, de chiffre et d'arithmétique commises par l'administration.
Elle conteste que la pièce comptable P 764 ne soit pas identifiée au tableau présenté par la proposition de rectification et estime que le Bureau E... X... n'a manifestement pas examiné en 2007 le tableau (et/ou la pièce transmise).
Elle réitère qu'elle a envoyé les factures à l'administration - ce que la réponse de celle-ci atteste - et ajoute qu'il n'était pas nécessaire d'adresser la moindre facture pour identifier et invoquer le moyen puisqu'il suffisait de rapprocher quatre chiffres de la proposition de rectification avec ceux des CA3 de l'année 2003.
Elle considère sans incidence que Maître A... n'ait soulevé ces deux erreurs qu'en 2013.
Concernant le défaut de motivation au fond de la réponse du contribuable, elle conteste la version présentée par l'intimé.
Elle affirme lui avoir transmis les 15 et 18 janvier 2007 les pièces nécessaires et réitère qu'elles n'ont pas été exploitées par le Bureau E... X... qui en a fait l'aveu en ce qui concerne les CA3.
Elle ajoute qu'il lui appartenait, si elles étaient insuffisantes, de lui en réclamer d'autres.
Elle précise qu'elle lui reproche un manquement au devoir de curiosité de l'avocat, d'autant plus « qu'elle se tenait à sa disposition pour lui apporter tout renseignement complémentaire ou document à l'appui de son projet de réponse ».
Elle ajoute qu'elle a bien transmis avec sa lettre d'observations à l'administration, 55 pages de pièces c'est-à-dire toutes celles qu'elle avait précisément transmises préalablement à son avocat, sans que celui-ci ne formule le moindre commentaire sur celles-ci.
Elle affirme que la réponse de l'administration du 24 mai 2007 constatant la non transmission des pièces justificatives malgré la promesse d'envoi des documents manquants est sans incidence puisque ces pages concernent les rectifications BIC et pas la TVA.
Elle réitère ses moyens sur l'absence d'exploitation par le Bureau E... X... des informations et pièces communiquées en 2007 par elle.
Elle soutient que le Bureau E... X... devait, dans le cadre de sa mission d'assistance audit contentieux, définir avec précision les pièces nécessaires, examiner si les pièces fournies par le client correspondaient aux impératifs de la démonstration à produire,réclamer éventuellement des pièces complémentaires et les adresser le cas échéant, à l'administration fiscale avec la lettre d'observations.
Elle soutient également qu'il devait que le Bureau développer un argumentaire factuel et juridique en s'appuyant sur les pièces justificatives et démontrer que l'immeuble avait été occupé et que les travaux avaient été réalisés.
Elle observe qu'il n'a pas examiné les factures produites par elle en 2007.
Elle souligne l'importance des devoirs de l'avocat dans l'élaboration de la lettre d'observations du contribuable.
Elle fait état de la qualité des écritures de Maître A....
L'appelante soutient que les fautes commises par l'intimée sont la cause directe des divers chefs de préjudice subis par elle.
Elle fait valoir que, sans ces fautes, elle aurait assujetti les ventes opérées en 2002-2003 à la TVA immobilière et non aux droits d'enregistrement - ce dont il ressort qu'il n'y aurait eu aucun contrôle fiscal, ni rectification, ni contentieux - et que l'administration aurait prononcé sur le champ le dégrèvement des redressements envisagés au vu de la lettre d'observations du contribuable du 29 janvier 2007 et aurait restitué immédiatement la TVA sur marge collectée à tort.
Elle ajoute le préjudice est né, direct et certain dès lors que les redressements liés à la procédure irrégulière étaient irréversiblement prescrits et ne pouvaient qu'être annulés en toute certitude.
Elle en conclut à l'absence de tout aléa et, donc, à l'indemnisation intégrale de son préjudice et, subsidiairement, en cas de perte de chance, à l'allocation d'une somme de 95 %.
Elle critique les moyens du Bureau E... X....
Elle fait valoir que ses fautes qui ont été retenues partiellement par le tribunal, sont la cause directe des préjudices revendiqués par elle.
Elle conteste avoir été informée au moment de la signature des actes de vente des risques encourus et avoir pris le risque de soumettre la vente de ses biens aux droits d'enregistrement afin d'éviter d'avoir à payer une TVA immobilière.
Elle fait valoir que, si elle a souhaité être assistée par un cabinet d'avocats fiscalistes spécialisés, ce n'est pas pour s'affranchir de ses conseils et analyses.
Elle souligne que les notaires instrumentaires, se sont rangés derrière sa consultation.
Elle conteste que sa situation personnelle serait à l'origine de ses préjudices et affirme que les manquements professionnels du Bureau sont totalement distincts de toute appréciation quant à cette situation personnelle.
Elle estime que l'annulation des redressements ne fait pas disparaître pour autant ses fautes et son préjudice :
- préjudice lié au maintien de la TVA indûment acquittée :48 361 euros
- honoraires de Maître A... :78 365 euros
- préjudice financier lié à la poursuite du contentieux fiscal :
132.886 euros
ou à titre subsidiaire les intérêts au taux légal capitalisé mémoire
- péjudice matériel :50 000 euros
- préjudice moral :50 000 euros
total :359 612 euros.
Elle détaille ses préjudices invoqués soit': concernant le préjudice né de la TVA indument concernant le préjudice né de la TVA indument acquittée, elle soutient que, compte tenu de la faute du Bureau E... Lefevre, la demande de restitution est devenue prescrite au 31 décembre 2007.
Elle soutient que cette restitution est incontestable dès lors qu'elle correspond à une TVA collectée à tort qui a été calculée sur la marge brute sans possibilité d'imputation de la TVA déductible sur travaux puisqu'aucuns travaux n'ont été réalisés sur l'immeuble concerné et qu'elle a été sans conteste déclarée et réglée sur la CA3, ce qui n'est pas discuté.
Critiquant le jugement, elle rappelle les griefs formulés à ce titre.
Concernant le préjudice né des honoraires exposés par elle, elle fait valoir que les honoraires qui ont été payés à un avocat et qui ne l'auraient pas été en l'absence de faute, s'analysent en un préjudice réparable.
Elle affirme que, compte-tenu des erreurs commises par le Bureau E... X... qui a décidé unilatéralement de se dessaisir du dossier fin juin 2007, elle a dû se faire assister d'un autre avocat, Maître A... pour être assistée dans le cadre du contentieux portant sur la TVA 20032004.
Elle affirme que sa demande ne porte que sur les honoraires exposés dans le cadre du présent contentieux qui porte sur la TVA 2003-2004.
Elle soutient que, si le Bureau E... X... avait accompli correctement sa mission, en émettant une consultation exempte d'erreur et en mettant en 'uvre les diligences utiles et nécessaires à sa défense, elle n'aurait pas eu à solliciter le concours de Maître A... pour poursuivre un contentieux qui aurait dû prendre fin dès le stade de la réponse du contribuable.
Elle déclare justifier des honoraires payés à ce conseil au titre de la procédure et souligne que son intervention lui a permis d'obtenir gain de cause.
Critiquant le jugement, elle réitère produire les pièces nécessaires exclusivement relatives à la TVA 2003-2004 et relève que le Bureau E... X... n'a pas contesté ces honoraires.
Concernant le préjudice financier, elle expose que les redressements de TVA n'ont été définitivement annulés qu'à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 13 février 2014.et soutient que si le Bureau E... X... avait invoqué les moyens nécessaires, elle aurait obtenu immédiatement le dégrèvement du redressement de son crédit de TVA, ce qui lui aurait permis de demander le remboursement de son crédit de TVA et d'obtenir sur le champ sa restitution par virement du Trésor.
Elle invoque donc l'indisponibilité de cette somme, qui s'élevait au 31 décembre 2004, à 344 675 euros.
Elle excipe ainsi d'un préjudice financier et l'évalue sur la base des intérêts moratoires que le Trésor verse à un contribuable quand il lui restitue des impôts dégrevés (art. L 208 du LPF) au taux de l'article 1727 du CGI.
Elle calcule cette somme à 116 536,03 euros.
Subsidiairement, elle réclame le paiement des intérêts légaux, avec capitalisation.
Critiquant le jugement, elle réitère qu'il était possible de mettre fin au litige dès le 29 janvier 2007 et que la faute de l'intimée l'a empêchée de demander, dès 2007, le remboursement de son crédit de TVA qui est une créance certaine, liquide et exigible sur l'Etat.
Elle ajoute qu'elle n'a pas à justifier d'une quelconque perte subie ou difficulté de trésorerie pour fonder sa demande.
Elle fait également état du préjudice financier consécutif à la non restitution de la TVA sur marge collectée à tort de 48 361 euros qu'elle évalue, sur la même base, à 16 350,99 euros.
Concernant son préjudice matériel et moral, elle expose qu'elle est apparue aux yeux de l'administration comme un débiteur de mauvaise foi, qu'elle a subi des mesures vexatoires, notamment un avis à tiers détenteur du 28 avril 2008 à hauteur de 346 763 euros et des inscriptions de privilèges qui lui a fait perdre tout crédit auprès de ses banques partenaires.
Elle fait également état d'un surcroît de travail lié à la gestion administrative, comptable et documentaire généré pour faire face aux contentieux fiscaux.
Elle fait enfin état de la défection soudaine du Bureau E... X..., début 2008.
En réponse à l'intimé, elle réitère qu'elle a subi un préjudice nonobstant le dégrèvement obtenu et reprend ses moyens.
Elle s'oppose à la demande reconventionnelle du Bureau E... X..., son action étant justifiée et nullement abusive.
Aux termes de ses écritures précitées, le Bureau E... Lefevre soutient qu'il n'est pas responsable.
Il rappelle que l'appelant doit rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux derniers.
Il rappelle également que, dans le cadre de son obligation contractuelle de diligences, l'avocat n'est tenu que d'une obligation de moyen.
Il soutient que la société ne subit aucun préjudice indemnisable compte tenu des dégrèvements opérés avant même l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Il fait valoir que le redressement a fait l'objet d'un dégrèvement total.
Subsidiairement, il conteste les préjudices invoqués.
Il rappelle la définition du préjudice indemnisable et souligne que les fautes alléguées doivent en constituer les éléments générateurs.
Il ajoute que le demandeur doit rapporter la preuve du paiement auprès de l'administration fiscale des causes du redressement.
Enfin, il estime qu'en matière de responsabilité, le préjudice ne peut être évalué à la totalité du dommage subi, mais seulement à la « perte de chance » d'éviter la réalisation du préjudice en l'absence du manquement du professionnel.
Concernant la TVA indûment acquittée, il fait valoir qu'il ne lui incombait pas de réaliser un audit de l'ensemble des déclarations de TVA de la société et affirme qu'elle ne justifie pas avoir payé la somme réclamée.
Concernant les honoraires, il lui reproche de ne fournir aucun justificatif du détail du temps passé par l'avocat et du règlement des factures.
Il ajoute que le contentieux fiscal était inévitable compte tenu des redressements effectués et que l'administration n'a pas fait droit à la réclamation contentieuse déposée le 6 janvier 2008 par Maître A....
Il fait donc valoir que la société n'avait aucune chance d'obtenir un dégrèvement dès sa réponse.
Surabondamment, il rappelle qu'un redressement fiscal constitue une situation à laquelle toute société est susceptible d'être soumise et estime que son choix de recourir aux services d'un avocat dans le cadre d'un tel contrôle relève de ses choix de gestion.
Il estime que le règlement de cet avocat ne peut constituer un préjudice indemnisable.
Il réfute tout lien de causalité.
Concernant le préjudice financier, il conteste les calculs effectués et soutient que la simple immobilisation d'un crédit de TVA ne génère aucun intérêt versé par le trésor.
Concernant le préjudice moral et matériel, il fait valoir qu'il n'est pas distinct de celui réclamé au titre des autres postes et qu'il n'est pas justifié par des pièces.
Il conteste que les tracasseries subies lui soient imputables, celles-ci étant dues à l'administration à l'origine des redressements.
Subsidiairement, il conteste toute faute.
Concernant la prétendue « erreur dans la soumission au régime des droits d'enregistrement des ventes intervenues en 2002/2003 », il soutient qu'en l'état des informations dont il disposait, il a pu conclure à juste titre à l'application du régime des droits d'enregistrement, que la société savait qu'il existait un risque de requalification de son opération et avait accepté ce risque en parfaite connaissance de cause et que les multiples griefs invoqués ne sont pas fondés.
S'agissant des informations dont il disposait, il se prévaut des indications fournies par M. B... et déclare les avoir reprises dans sa consultation, soulignant la mention «'d'après vos indications'».
Il déclare avoir alors appliqué les critères jurisprudentiels étant observé qu'une loi ne les a précisés qu'à partir de 2006.
Il affirme qu'il résulte du redressement fiscal et du jugement du tribunal administratif que les informations données par la société étaient incomplètes voire fausses.
Il rappelle, citant des arrêts, que le professionnel ne saurait encourir de responsabilité pour ne pas avoir tenu compte d'informations dont il n'avait pas eu connaissance lorsqu'il a été interrogé et qu'il n'est pas tenu de vérifier les déclarations d'ordre factuel faites par les parties en l'absence d'éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à la véracité des renseignements donnés, l'obligation de loyauté et de sincérité s'imposant en matière contractuelle.
Il fait valoir que les travaux réalisés lors de la 2ème phase de travaux ont été bien plus importants que ce que la société lui a indiqué.
Il souligne que l'administration et le tribunal ont examiné non seulement la nature des travaux réalisés au vu des factures de ceux-ci, mais également leurs coûts.
Il excipe des factures visées par l'administration fiscale dans la notification de redressement dont il ne disposait pas et du détail des travaux qui ont été facturés en 2001 et 2002 qui montrent un décalage significatif entre les éléments qui lui ont été communiqués à l'appui de la demande de consultation formulée le 16 juillet 2001 et les réalisations effectives de la société.
Il souligne que des travaux d'une telle ampleur et d'une telle nature ne pouvaient pas être réalisés dans le cadre d'un simple « permis de construire modificatif » ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif.
Il calcule à 39 % le coût des travaux rapportés aux recettes de cessions soit plus du triple du rapport annoncé par M. B....
Il estime que ce montant - même s'il ne s'agit pas d'un critère d'appréciation en tant que tel d'une opération de rénovation - démontre non seulement que les travaux étaient particulièrement importants (puisqu'il existe nécessairement une corrélation entre le coût des travaux et leur importance) mais également que la société lui a fourni des informations inexactes qui ont faussé son appréciation.
Il en conclu qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que la société ne lui a pas transmis les éléments factuels lui permettant de porter une appréciation sur le régime fiscal applicable aux travaux de rénovation entrepris sur le bien situé rue Duruy.
S'agissant de l'information donnée par les notaires instrumentaires des actes de vente des immeubles du risque lié à l'application du régime des droits d'enregistrement, il indique que plusieurs notaires se sont interrogés sur l'application éventuelle de la TVA immobilière en concluant par la négative et relève que M. B... a envisagé de les mettre en cause.
Il cite la clause relative au régime fiscal insérée dans ces actes.
Il souligne que les notaires instrumentaires des ventes, plus largement informés que lui quant à la consistance réelle des travaux réalisés, puisqu'ils sont intervenus après leur réalisation, ont donc estimé que les ventes pouvaient ne pas relever du régime des droits d'enregistrement mais de la TVA immobilière, compte tenu de la nature des travaux réalisés.
Il estime que ces mentions démontrent en tout état de cause que la question était particulièrement complexe.
Il estime également qu'elles démontrent que la société savait qu'elle prenait un risque en choisissant d'appliquer le régime fiscalement le plus favorable.
Il estime enfin que cette clause démontre que sa consultation n'était pas partagée par les notaires rédacteurs qui ont introduit une clause ad hoc pour couvrir leur responsabilité, comme l'a conclu la société devant le tribunal.
Il en conclut qu'il existait donc un risque réel de requalification du régime fiscal appliqué à la vente des lots dont la société avait parfaitement connaissance et qu'elle avait accepté ainsi que ses conséquences.
Il relève, citant le rapport de l'administration, que c'est également cette connaissance qui a conduit l'administration fiscale à maintenir l'application de pénalités nonobstant sa réclamation.
S'agissant des autres «'allégations'», il réfute toute erreur d'appréciation sur la seconde tranche de travaux de 2001, les informations fournies par elle ne correspondant pas à la réalité des travaux et des modifications engagées par la société plusieurs mois après.
Il affirme qu'il ne disposait que des informations énumérées dans sa consultation telles que transmises par écrit et téléphoniquement en juillet 2001 par M. B... et rappelées expressément dans sa consultation.
Il affirme que si ces hypothèses de travail avaient été fausses ou différentes de celles souhaitées, la société le lui aurait indiqué dès la réception de sa consultation du 20 septembre 2001.
Il réitère qu'il ne disposait pas de l'ensemble des informations dont a par la suite disposé l'administration fiscale pour prendre position et en particulier des factures de travaux dont le descriptif a permis à l'administration fiscale puis au tribunal administratif de considérer qu'il y avait eu production d'un immeuble neuf.
Il estime que les notaires instrumentaires, intervenus après la réalisation des travaux, disposaient de l'ensemble de ces éléments d'information et avaient parfaitement perçu la difficulté.
Il réfute toute erreur d'appréciation relative à la première tranche de travaux de 1992-1994.
Il affirme que cette question avait été traitée dans sa consultation puisqu'il avait indiqué que les travaux étaient sortis du cycle de la TVA immobilière 5 ans après l'achèvement des travaux soit en 1999 et ce d'autant que l'immeuble avait selon les dires de la société était occupé entre 1994 et 2001.
Il en conclut que le risque de voir l'opération de rénovation immobilière en deux phases considérée comme une opération globale avait été envisagé et écarté par lui.
Il fait valoir que, dans le cadre du projet de réponse à la proposition de rectification, il a souligné expressément la nécessité d'établir que l'immeuble était achevé en 1994 et invité M. B... à joindre à l'envoi de ce courrier l'ensemble des documents de nature à justifier de l'occupation effective de l'immeuble entre 1994 et 2001.
Il réitère qu'il ne disposait pas de ces documents et qu'il appartenait donc à la société de les communiquer à l'administration fiscale.
Il ajoute, en tout état de cause, que l'analyse faite par l'administration fiscale n'a pas été retenue par le tribunal administratif qui n'a analysé que les travaux réalisés au cours de la seconde tranche de travaux et a conclu à l'application du régime de la TVA immobilière compte tenu de l'ampleur des travaux de cette seule phase.
Il en conclut que le fait qu'il ait envisagé ou pas l'hypothèse d'une opération globale est sans incidence.
Il soutient donc que la société n'avait aucune chance d'éviter l'application du régime de la TVA immobilière dès lors que les travaux réalisés en 2001, après sa consultation, emportaient en tant que tels une modification profonde de l'immeuble.
S'agissant de la prétendue omission de répondre à la deuxième question posée par la société concernant le régime juridique des ventes et la fiscalité applicable, il affirme que, si la question avait eu une quelconque importance pour elle, la société la lui aurait nécessairement reposée dès 2001 et n'aurait pas attendu 13 ans pour s'en étonner, voire pour prétendre à l'existence d'un préjudice.
Le Bureau E... X... répond également aux moyens fondés sur son projet de réponse.
Concernant la prétendue « omission de relever deux erreurs grossières'» de l'administration relative à la TVA déductible redressée, il relève que ce moyen n'a pas été examiné par la juridiction administrative et en infère qu'il n'est pas établi.
Il qualifie de fallacieuse la présentation des termes de la proposition de redressements.
Il soutient que les rappels opérés au titre de l'année 2003 pour un montant de 57 184 euros pour défaut de présentation des factures alors qu'il s'agit selon l'article 271 du CGI d'une condition formelle de déductibilité, n'ont fait l'objet par le vérificateur d'aucune ventilation par trimestre.
Il déclare que, comme dans toute vérification, la période de référence retenue par l'administration fiscale pour l'établissement des rappels et le décompte des intérêts de retard est l'année.
Il affirme que la pièce comptable n° P 764 qui expliquerait selon la société le manquement reproché n'est pas identifiée dans le tableau présenté par la proposition de rectification.
Il estime que ce rappel n'aurait pas été délivré si les factures demandées à la société avaient été présentées ce qui lui incombe.
Il ajoute que Maître A... n'a invoqué cet argument qu'en 2013 c'est-à-dire après avoir consacré des heures de travail au dossier.
Concernant le prétendu défaut de motivation au fond de la réponse du contribuable, il fait valoir qu'il a exploité les informations qui lui ont été communiquées sachant que la proposition de rectification soulignait un fort décalage entre la nature limitée des travaux que la société prétendait avoir réalisés et sur la base desquels l'avis du 20 septembre 2001 avait été formulé et ceux mis en lumière par l'administration fiscale.
Il réitère qu'elle avait été confrontée au scepticisme des notaires quant au régime fiscal applicable et qu'elle avait donc nécessairement conscience de la faiblesse de sa position.
Il en conclut qu'elle ne peut soutenir qu'il a été défaillant.
Il fait également valoir qu'il lui a précisé, dans son courrier du 26 janvier 2007, que le projet de réponse qu'elle avait établi devait être accompagné d'un certain nombre de pièces, le dossier qui lui avait été communiqué étant insuffisant et ne lui permettait pas de répondre de façon précise aux griefs formés par l'administration fiscale.
Il soutient que c'est pour ce motif que, tenu d'adresser dans le délai de 30 jours une réponse à la proposition de rectification de l'administration fiscale, il avait préparé une « argumentation de principe » tout en attirant l'attention de la société sur l'importance d'y joindre les pièces justificatives, qu'il a détaillé dans son courrier d'accompagnement.
Il souligne que M. B... a adressé la réponse à l'administration sans y joindre la moindre pièce mais en indiquant que ces pièces seraient transmises « par porteur'».
Il affirme que ces pièces n'ont jamais été fournies à l'administration fiscale et se prévaut de la motivation de sa proposition de redressement.
Il soutient, en tout état de cause, que la société ne justifie d'aucun grief puisqu'elle avait tout loisir soit au stade de la réclamation contentieuse, soit devant le tribunal administratif de fournir les pièces utiles au soutien de sa thèse.
Il considère que cette démonstration n'a pas été faite, le tribunal administratif ayant lui-même validé la position de l'administration en considérant que la société n'était pas fondée à solliciter le bénéfice du crédit de taxes sur la valeur ajoutée ni au ler janvier 2003 ni au ler janvier 2004 et remettant en cause la déduction de sommes imputées au titre de la TVA, faute pour la société d'établir leur règlement.
Il en conclut qu'au stade du contentieux, la société n'avait toujours pas versé aux débats les pièces de nature à contester les redressements de TVA collectés ainsi que les redressements de TVA déductibles.
Il en infère qu'a fortiori, il ne pouvait pas au stade de la réponse à la proposition de rectification disposer de telles pièces.
Il fait donc valoir qu'il appartenait en tout état de cause à M. B... de les lui fournir ainsi qu'elle le précisait dans son courrier d'accompagnement.
Concernant la prétendue « omission de relever une erreur grossière de l'administration relative à la date d'envoi de la déclaration de TVA » et la prétendue « absence dans la lettre d'observations du contribuable de contestation sur la régularité de la procédure de taxation d'office » , il estime le moyen sans guère d'intérêt dès lors qu'elle a obtenu gain de cause devant le tribunal.
Il fait valoir que, dans la gestion de la relation avec l'administration fiscale, cette argumentation ferme la porte au dialogue avec le service vérificateur.
Il ajoute qu'il disposait d'un délai très court pour établir le projet de réponse à la proposition de rectification contrairement à Maître A... qui, au surplus, ne l'a soulevé que 12 janvier 2010.
Il indique qu'il ne pouvait solliciter un délai supplémentaire, cette possibilité n'étant entrée en vigueur qu'à partir du 25 décembre 2007.
Il soutient, en tout état de cause, que l'administration fiscale n'aurait pas spontanément admis son erreur qui entrainait la nullité de l'ensemble de sa procédure de redressement et aurait sans doute tenté de régulariser sa procédure dès lors que les délais de prescription n'étaient pas expirés ce que la société reconnaît.
Il ajoute qu'elle a maintenu l'ensemble des redressements malgré plusieurs rendez-vous en 2007 avec Maitre A... et malgré l'avis de la commission dépatementale des impôts.
Il en infère qu'un contentieux sur cette question de procédure était donc inévitable.
Il fait également valoir qu'elle a tenté d'y faire échec devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel.
Il en conclut que la société n'aurait pu bénéficier d'un dégrèvement total dès 2007.
Enfin, il déclare qu'elle ne justifie d'aucun grief, dès lors que ce moyen a été invoqué en temps utile et a prospéré devant les juridictions.
Concernant le prétendu manquement au devoir de diligence et de conseil stratégique relatif à l'irrégularité de toute la procédure de taxation d'office et la prescription qui entrainaient l'annulation immédiate de tous les redressements, il rappelle qu'il a cessé toute intervention sur le dossier le 27 janvier 2007, date à laquelle la prescription n'était pas encore acquise.
Il estime qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas revendiqué l'application de la prescription sur un exercice (l'exercice 2003), alors même que le deuxième exercice redressé n'était pas prescrit, prenant ainsi le risque de voir l'administration fiscale notifier une nouvelle proposition de rectification afin de régulariser sa procédure.
Il considère que, s'il avait invoqué cet argument trop tôt, il aurait commis une faute stratégique.
Il réitère que l'argumentaire tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office et de l'absence d'effet interruptif de la proposition de rectification n'aurait eu aucune chance de prospérer au stade de la réponse à la proposition de rectification et que l'administration l'a contesté y compris devant les juridictions.
Il en conclut qu'il est faux de prétendre que « dès janvier 2017 tous les redressements étaient déjà potentiellement annulés » et que la prescription pouvait être opposée.
Il ajoute que la société ne justifie d'aucun grief dès lors qu'il a été accueilli.
Concernant la prétendue « absence de revendication de l'annulation de la TVA sur marge collectée à tort pour un montant de 48 631 euros », il fait valoir qu'il n'avait pas pour mission de réaliser un audit de la TVA déclarée et réglée (à supposer que tel soit le cas ce qui n'est pas démontré) par la société plus de 3 ans avant son intervention.
Il souligne qu'il a été chargé en 2007 de contester la proposition de rectification récemment reçue par la société et estime qu'il ne lui incombait pas dans ce cadre de vérifier l'ensemble des sommes déclarées par la société en 2004.
Il soutient donc qu'il ne peut lui être reproché d'avoir commis une faute dans l'exécution d'une mission que ne lui incombait pas.
Il affirme par ailleurs qu'aucun agent n'aurait pris le risque de faire prévaloir une directive non transposée sur le Code général des impôts.
Il déclare que c'est à compter de la loi de finances rectificative du 9 mars 2010 que l'administration a admis de prendre en considération des demandes de remboursement de la TVA réglée à tort les années antérieures, sous réserve d'une compensation avec la TVA sur travaux déduite.
Il estime cet argument purement théorique.
L'intimé conteste tout lien de causalité.
Il affirme que la société ne le démontre pas et qu'il ne pourrait exister.
Il soutient que la proposition de rectification et le jugement du tribunal administratif démontrent que le redressement fiscal dont a fait l'objet la société est directement liée à sa situation personnelle et non pas à une quelconque faute de sa part.
Il fait valoir que le fait qu'elle n'ait pas préconisé dans sa consultation de 2001 l'application de ce régime fiscal n'a eu aucune incidence, celle-ci ayant été informée par les notaires des risques encourus, et n'aurait pas en tout état de cause permis à la société d'éviter un redressement.
Il fait valoir que l'administration fiscale n'aurait pas dégrevé dès 2007 l'ensemble des impositions redressées, alors même qu'elle soulignait dans son redressement le caractère volontaire de la soumission au régime fiscal le plus favorable au contribuable et lui appliquait des pénalités et ce d'autant moins que la société n'a pas joint à son courrier les pièces nécessaires afin de faire prospérer sa demande.
Il en conclut qu' il n'existe aucun lien de causalité entre sa consultation et le préjudice allégué et entre son projet de réponse et le préjudice allégué lié au contentieux devant les juridictions administratives, auquel elle n'avait aucune chance d'échapper.
A titre reconventionnel, le Bureau E... X... invoque un abus de droit d'agir, la société qui a pendant de nombreuses années tenté d'esquiver l'impôt, recherchant désormais sa responsabilité en faisant croire qu'il aurait été à l'origine du préjudice subi du fait du redressement fiscal alors qu'elle a bénéficié d'un dégrèvement total.
Il réitère qu'en sa qualité de professionnelle de l'immobilier, elle connaissait le risque d'une requalification par l'administration fiscale de la nature des travaux ainsi que le risque de voir toutes les cessions soumises au régime de la TVA immobilière au lieu du régime des droits d'enregistrement.
Il soutient que, cabinet d'avocats notoirement connu, il a subi un grave préjudice à raison de cette procédure.
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Sur les obligations de la société CMS Bureau E... X...
Considérant que, d'une manière générale, l'avocat, en qualité de professionnel du droit, a un devoir de diligence à l'égard de son client qui lui impose d'accomplir les actes et les formalités pour lesquelles il est mandaté'; qu'il a également envers son client une obligation de conseil';
Considérant que la société intimée a la qualité d'avocat et est intervenue à ce titre'; qu'elle est donc soumise à ces obligations';
Sur la consultation
Considérant que la société L'Atelier a acquis l'immeuble litigieux en 1992 et a fait réaliser une première phase de travaux jusqu'au mois d'avril 1994';
Considérant que la société L'Atelier a envisagé de transformer l'immeuble en lots de copropriété et de vendre ceux-ci après avoir effectué des travaux';
Considérant que, par télécopie du 16 juillet 2001, la société L'Atelier a saisi la société Cms Bureau E... X... d'une consultation portant sur deux points soit le régime fiscal à appliquer aux reventes (droits d'enregistrement à la charge de l'acquéreur, TVA immobilière ou TVA marchand de biens sur la marge) et l'opportunité, au regard de la TVA, de procéder à une vente clefs en mains en décembre 2001 ou immédiatement à une vente en état futur d'achèvement';
Considérant que la seconde question précisait que les travaux sur le modificatif étaient d'un coût total de 1 700 000 francs, 400 000 francs pour la création de 80 m² supplémentaires et 1 300 000 francs «'pour les modifications de second 'uvre dans l'existant'»';
Considérant qu'était annexée à cette demande une note dans laquelle la société a rappelé l'acquisition en 1992 de cet immeuble R+2 sous le régime de marchand de biens, la délivrance en 1992 d'un arrêté de permis de construire avec surélévation (R+5) et redistribution intérieure pour une maison individuelle, l'obtention d'un permis de démolir et la fin des travaux en avril 1994 mais sans que soit envoyée une déclaration d'achèvement des travaux et, donc, sans qu'un certificat de conformité ait été établi';
Considérant que cette note faisait état d'un permis de construire modificatif du 16 juillet 2001 comprenant 5 lots de copropriété et un épaississement de la façade de la cour de l'immeuble avec la création de 80 m² supplémentaires et d'une revente de l'immeuble à la découpe'le 20 juillet au prix de 15 000 000 francs ;
Considérant que le Bureau E... X... a établi une consultation le 20 septembre 2001 faisant référence à cette télécopie et à un entretien téléphonique'; qu'il y relate les indications données par la société';
Considérant qu'il expose que si, «'comme convenu, on part du principe que la première opération de réhabilitation entreprise en 1992 et achevée en 1994 a concouru à la production d'un immeuble neuf, ce dernier est présumé être sorti de la TVA immobilière, cinq ans après son achèvement, soit en 1999'»'; qu'il poursuit qu'il est alors nécessaire d'étudier si les travaux entrepris en 2001 sur la partie existante sont en eux-mêmes de nature à concourir à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257-7 du code général des impôts auquel cas les reventes devraient être soumises à la TVA immobilière'; qu'il relate les critères retenus par l'administration fiscale, le Conseil d'Etat et la Cour de cassation';
Considérant qu'il indique': « Au cas particulier, d'après vos indications, les travaux entrepris en 2001, dont le coût ne représente d'ailleurs qu'à peine 10% du prix de revente de l'immeuble, porteront sur l'installation d'un ascenseur et consisteront à avancer la façade interne de l' immeuble de façon à supprimer I 'angle existant. Il en résultera la création de 80 m² de surface habitable supplémentaire (20 m² par étage) sur une superficie totale de 680 m².
Le gros 'uvre ne sera pas modifié et les travaux de second 'uvre induits par la modification de la façade sont minimes'»';
Considérant qu'il conclut qu'il «'résulte, à notre avis, de ces divers éléments de droit et de fait que les travaux entrepris en 2001 n 'ont pas concouru à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257-7 du code général des impôts et que la revente des différents lots devrait donc être soumise aux droits d 'enregistrement'»';
Considérant que la société a procédé aux travaux puis aux ventes, du 14 novembre 2002 au 14 avril 2003, sous le régime fiscal des droits d'enregistrement';
Considérant que quatre des cinq actes de vente ont contenu une clause précisant que le vendeur avait réalisé des travaux d'aménagement justifiant que la vente soit soumise aux droits d'enregistrement, ferait son affaire personnelle des conséquences fiscales de la vente dont il reconnaît être parfaitement informé et que «'dans le cas où il s'avèrerait qu'en définitive la vente doive être soumise à la TVA immobilière, il est convenu entre les parties que le vendeur supportera toute somme complémentaire à payer au titre de la TVA'»';
Considérant qu'aux termes de sa proposition de rectification du 13 décembre 2006, l'administration fiscale a retenu que l'opération avait concouru à la production d'un immeuble neuf'; qu'elle a considéré qu'en raison de leur ampleur (modification du gros 'uvre et agencements intérieurs conséquents) et de leur nature (accroissement de la surface), les travaux entrepris ne pouvaient être analysés comme de simples travaux de rénovation';
Considérant que le tribunal administratif de Melun a, dans son jugement du 28 juin 2012, relevé que la seconde phase de travaux avait conduit, après travaux de démolition et gros 'uvre, «'à l'avancement de la façade arrière et à la création de 83 m² de surface hors 'uvre nette supplémentaire, avec une redistribution complète des locaux scindés en cinq lots, équipés de deux nouveaux escaliers privatifs, aboutissant à la transformation d'une maison unifamiliale en logement d'habitation collectif'» ; qu'il a également relevé que ces travaux avaient nécessité notamment le percement et le montage de murs en parpaings, l'ouverture et l'empochement de planchers, le coulage d'une couverture d'ascenseur, des travaux de plomberie et électricité ainsi que des frais d'ingénierie ;
Considérant qu'il a conclu que, compte tenu de l'importance de la modification apportée au gros 'uvre et des aménagements internes réalisés et nonobstant la première tranche de travaux «'distincte'», la seconde tranche de travaux avait entraîné la reconstruction de l'immeuble';
Considérant que ces motifs vont donc à l'encontre des éléments retenus par le Bureau E... X...'qui a estimé que le gros 'uvre ne serait pas modifié et que les travaux de second 'uvre induits par la modification de la façade seraient minimes';
Sur l'erreur d'appréciation invoquée de la seconde tranche de travaux
Considérant que les motifs du redressement et du jugement vont à l'encontre de l'appréciation du Bureau E... X...';
Considérant que la société a interrogé le Bureau E... X... sur les conséquences fiscales de la réalisation de travaux qu'elle a décrit dans sa demande'; qu'il ressort des termes de la consultation que la société a précisé, téléphoniquement, les travaux projetés, l'intimé évoquant l'installation d'un ascenseur et une avancée limitée de la façade interne de l'immeuble soit des éléments non mentionnés dans la télécopie';
Considérant que, dans sa consultation, le Bureau E... X... rappelle la description par la société des travaux envisagés et souligne qu'il se prononce «'d'après vos indications'»';
Considérant que le Bureau E... X... a ainsi émis un avis sur la base des éléments fournis par son client et précisé qu'il l'émettait d'après ceux-ci';
Considérant qu'il ne peut être fait grief au Bureau E... X... de ne pas avoir vérifié les propres affirmations de son client sur l'importance des travaux qu'il envisageait de réaliser'; qu'il ne peut davantage lui être reproché de ne pas lui avoir réclamé des documents de nature à corroborer celles-ci';
Considérant que le Bureau E... X... a rappelé, dans sa consultation, les éléments invoqués par la société soit les travaux qu'elle entendait effectuer';
Considérant que la société, à l'origine des travaux, n'a pas contesté la description par lui de ces travaux';
Considérant qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir établi sa consultation sur les indications fournies par son propre client dont aucun élément en sa possession ne lui permettait d'envisager l'inexactitude';
Considérant qu'il ne peut dès lors être reproché au Bureau E... X... d'avoir ainsi fondé sa consultation';
Considérant qu'il n'a pas commis de faute, compte tenu des indications fournies par son propre client, en n'inférant pas de l'avancée modeste de la façade interne de l'immeuble destinée à supprimer un angle et de l'installation d'un ascenseur, l'existence des travaux plus lourds'constatés par l'administration et le tribunal ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce que l'avis fondé sur les éléments invoqués par la société était erroné étant observé que l'administration s'est prononcée après la réalisation des travaux soit sur des éléments distincts et en possession de pièces différentes';
Considérant qu'aucune faute n'est établie de ce chef';
Sur l'erreur d'appréciation invoquée de la première tranche de travaux et l'existence d'une opération immobilière globale
Considérant que le tribunal a jugé régulier au fond le redressement opéré en raison de la seconde tranche de travaux réalisés';
Considérant que l'analyse faite par le Bureau E... X... de la première tranche de travaux ou de l'absence de caractère global de l'opération n'a donc pas été infirmée';
Considérant, en outre, que sa prétendue faute serait sans incidence compte tenu du fondement du jugement';
Sur l'absence de réponse à la seconde question
Considérant que le Bureau E... X... ne justifie pas avoir répondu, dans sa consultation ou dans des documents distincts, à cette question';
Considérant, toutefois, que cette question était posée au regard «'de la TVA immobilière ou M.B'»'; qu'elle était donc sans objet dès lors que, dans sa réponse à la première question, le Bureau E... X... écartait l'application de la TVA, immobilière ou de marchand de biens';
Considérant que l'intimé n'a pas commis de faute de ce chef';
Considérant que les demandes formées au titre de la consultation seront donc rejetées'; '
Sur les observations en réponse à la proposition de rectification
Considérant que le Bureau E... X... a rédigé la lettre adressée le 27 janvier 2007 par la société L'Atelier à l'administration fiscale contenant ses observations à la proposition de rectification émise par celle-ci le 13 décembre 2006';
Sur le grief tiré de l'omission de l'erreur tenant à la date d'envoi de la déclaration du premier trimestre 2003
Considérant qu'aux termes de la proposition de rectification du 13 décembre 2006, les rectifications proposées sont effectuées selon la procédure de taxation d'office en ce qui concerne la période du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2004, l'ensemble des déclarations CA3 ayant été déposées hors des délais impartis';
Considérant qu'il résulte des articles L 66-3 du LPF et 39 de l'annexe IV du CGI que le délai prescrit est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsque la date limite coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié et que le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition';
Considérant, en ce qui concerne le premier trimestre 2003, que la date limite expirait le samedi 19 avril 2003 et que le lundi 21 avril était un jour férié'; que la société pouvait donc adresser sa déclaration le 22 avril ;
Considérant que la proposition de rectification mentionne que cette déclaration a été reçue le 22 avril 2003'; qu'ainsi, selon l'administration elle-même, la déclaration avait été adressée dans les délais';
Considérant que l'administration ne pouvait donc recourir à la procédure de taxation d'office au titre du premier trimestre 2003';
Considérant qu'il appartenait au Bureau E... X... de soulever cette irrégularité';
Considérant qu'elle était particulièrement importante car entraînant l'annulation d'une partie de la procédure'; qu'elle pouvait être décelée par une simple vérification du calendrier'; que la brièveté du délai imparti ne peut donc exonérer l'intimé';
Considérant que la tardiveté de son invocation par Maître A..., le 12 janvier 2010, ne suffit pas à exonérer l'intimé de sa faute';
Considérant que l'usage invoqué de tenter de rechercher d'abord une solution amiable ne peut, sauf accord du client dûment informé de cette stratégie, dispenser le Bureau de son devoir, celui de tout avocat, de soulever tous les moyens utiles';
Considérant qu'en ne soulevant pas ce moyen, le Bureau E... X... a manqué à ses obligations et, donc, commis une faute';
Sur le grief tiré de l'absence de contestation de la régularité de la procédure de taxation d'office au titre des années 2003 et 2004
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration fiscale devait démontrer soit l'absence de déclaration de TVA soit la tardiveté de leur remise ou de leur expédition';
Considérant que la lettre d'observations rédigée par l'intimé ne conteste pas la régularité de la procédure ou n'invite pas l'administration à en justifier';
Considérant que le Bureau E... X... a donc commis une faute en n'invoquant pas une telle irrégularité';
Sur le grief tiré de l'absence de contestation de la régularité de la procédure de taxation d'office au titre des années 2002 et 2001
Considérant que la proposition de rectification porte également sur les années 2001 et 2002 au cours desquelles est né le crédit de taxe existant au [...]';
Considérant qu'il incombait donc au Bureau E... X... de vérifier la régularité de la procédure suivie et, ainsi, de s'assurer que les conditions du recours à la procédure de taxation d'office au titre de ces années étaient réunies';
Considérant que la lettre d'observations rédigée par l'intimé ne conteste pas la régularité de la procédure ou n'invite pas l'administration à en justifier';
Considérant que le Bureau E... X... a donc commis une faute;
Sur le grief tiré du manquement au devoir de diligence et de conseil concernant l'irrégularité de toute la procédure de taxation d'office et la prescription
Considérant que la notification de redressements interrompt la prescription si elle est régulière';
Considérant que la procédure de taxation d'office mise en 'uvre par l'administration au titre des années 2002 à 2004 incluses était irrégulière ainsi qu'il a été jugé par les juridictions administratives';
Considérant que la prescription n'a donc pas été interrompue';
Considérant que l'invocation, dans la lettre d'observations du 27 janvier 2007, de ces irrégularités aurait permis à la société d'exciper de l'absence du caractère interruptif de cette notification et, donc, de se prévaloir de la prescription';
Considérant que la prescription était donc acquise - au 31 décembre 2006 - au titre des ventes réalisées en 2003';
Considérant, en ce qui concerne le redressement au titre de l'exercice 2004, que la prescription n'était acquise que le 31 décembre 2007 ce qui permettait, le cas échéant, à l'administration de recourir à une autre procédure'; que l'intimé n'était alors plus en charge du dossier';
Considérant que le Bureau E... X... ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'il a constaté ces irrégularités et proposé à son client de différer la présentation de cette fin de non recevoir au 31 décembre 2007 dans un but stratégique';
Considérant qu'il a donc manqué à ses obligations en ne soulevant pas cette fin de non recevoir en janvier 2007 ou en ne conseillant pas à la société d'attendre le 31 décembre 2007 pour l'invoquer';
Sur le grief tiré de l'absence de revendication de l'annulation de la TVA sur marge collectée à tort
Considérant que la société a, en application de l'article 257,6 ème du CGI, calculé une TVA sur marge d'un montant de 48 361 euros au titre du 4ème trimestre 2004 à la suite de l'achat-revente d'un immeuble situé à Malakoff'; que cette TVA a été mentionnée sur la déclaration CA 3 du 4ème trimestre 2004 et réglée par imputation de la TVA déductible ce qui a diminué à due concurrence le montant du crédit de TVA reportable';
Considérant que cet assujetissement obligatoire à la TVA est contraire à une directive de la communauté européenne du 28 novembre 2006'; qu'ainsi, une loi du 9 mars 2010 a instauré un système différent';
Considérant que le Bureau E... X... n'a pas invoqué la primauté du droit communautaire et ne s'est pas prévalu de l'incompatibilité des dispositions du droit interne relatives à la TVA'au regard de cette directive ;
Considérant que l'avocat est tenu d'anticiper les évolutions futures dès lors qu'elles ne sont pas imprévisibles';
Considérant qu'un Feuillet rapide fiscal paru le 8 janvier 2007, édité par les éditions E... X..., a présenté cette directive en observant qu'elle ne nécessitait pas, sauf exceptions étrangères à l'espèce, de mesures d'adaptation'; que cette présentation est antérieure à la lettre d'observation litigieuse';
Considérant que l'intimé, avocat spécialisé, devait donc prendre en compte cette directive dans le cadre de la rédaction des observations du contribuable';
Considérant que la proposition de rectification précisait que cette TVA sur marge avait été collectée au titre de la cession du bien';
Considérant que le Bureau E... X... disposait des déclarations CA3 lui permettant de procéder à ce rapprochement'; qu'il lui incombait d'examiner les documents communiqués par son client';
Considérant, ainsi, que, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un audit, le Bureau E... X..., fiscaliste expérimenté, était en mesure d'identifier l'existence de cette TVA et, compte tenu de la directive, de former une demande d'annulation et de restitution voire de compensation avec les sommes réclamées';
Considérant que quelle qu'ait été la réponse de l'administration, l'invocation de ce moyen lui aurait permis de le présenter à la juridiction ultérieurement saisie';
Considérant qu'il a donc commis une faute en n'invoquant pas ce moyen';
Sur le grief tiré de l'omission de soulever «'deux erreurs grossières'»
Considérant que la TVA déductible redressée doit être déterminée en fonction des déclarations CA3 sur lesquelles le contribuable a mentionné la TVA qu'il entend déduire et non à partir des comptes de charges';
Considérant que le vérificateur a précisé qu'il avait procédé à partir de ceux-ci au motif que si la TVA ayant grevé les achats a été collectée en 2002, l'écriture afférente au règlement de la prestation par compte courant n'avait été inscrite en comptabilité qu'en 2003';
Considérant que l'administration ne justifiait donc pas que la TVA déductible redressée correspondait effectivement à la TVA déduite par la société';
Considérant que le Bureau E... X... a, en conséquence, commis une faute en ne soulevant pas ce moyen qu'une simple lecture de la proposition de rectification aurait permis de déceler';
Considérant que la TVA déductible redressée du 4 ème trimestre 2003 est supérieure à celle déclarée';
Considérant que l'administration ne peut redresser davantage - même au titre d'une année complète - que ce que l'intéressé a déclaré et déduit sur sa propre déclaration';
Considérant que la société démontre, par la production de ses déclarations CA 3, que la TVA redressée ne pouvait excéder la somme de 21547 euros';
Considérant que cette erreur était décelable'en procédant à une comparaison avec les déclarations CA 3 que lui avait adressées la société ;
Considérant que le Bureau E... X... a donc commis une faute en ne soulevant pas ce moyen'; que la circonstance que Maître A... l'ait lui-même soulevé en 2013 est sans incidence sur cette faute';
Sur le grief tiré du défaut de motivation au fond
Considérant, s'agissant des redressements de TVA collectée, que l'argumentation - certes moindre que celle développée devant la juridiction administrative - ne revêt aucun caractère lapidaire tant au titre des travaux que de l'occupation'; que le Bureau E... X... a précisé la nature des documents que la société devait, concernant l'occupation, joindre';
Considérant, s'agissant de la TVA déductible, que le Bureau E... X... a indiqué qu'il développait «'une argumentation de principe qui ne pourra aboutir que si vous produisez les factures non présentées'»';
Considérant que la production des factures était nécessaire'pour étayer les observations de la société ; que le développement d'une argumentation de principe fondée sur les factures correspondantes et le rappel de la nécessité d'adresser ces factures ne caractérisent pas une motivation insuffisante':
Considérant, s'agissant de l'insuffisance des moyens et du défaut d'exploitation des informations et des pièces, que, sous réserve des développements ci-dessus, le Bureau E... X... a développé une argumentation suffisante qui, étayée par des pièces dont la nature était précisée, caractérise une prestation conforme à ses obligations';
Considérant que la société ne rapporte la preuve ni des manquements allégués ni du caractère pertinent des moyens ou d'une exploitation différente des informations et pièces'; qu'elle ne justifie pas, notamment, que l'administration aurait, en considération de ceux-ci, procédé à des dégrèvements dès cette phase';
Considérant que le moyen sera rejeté';
Sur le lien de causalité
Considérant que la société rapporte donc la preuve de fautes commises par le Bureau E... X... dans la rédaction de la lettre d'observations qu'elle a adressée à l'administration le 27 janvier 2007';
Considérant qu'il lui appartient de démontrer que ces fautes lui ont causé un préjudice direct et certain';
Considérant que le tribunal administratif de Melun a, par jugement du 28 juin 2012, déchargé la société des rappels de taxe et des pénalités des quatre premiers trimestres 2003';
Considérant qu'il a jugé que la procédure de taxation d'office afférente à l'année 2003 était irrégulière au motif que la déclaration du premier trimestre 2003 avait été adressée dans les délais et que l'administration ne rapportait pas la preuve que les trois autres déclarations avaient été envoyées en dehors de ces délais';
Considérant qu'il a jugé qu'il n'en était pas de même des déclarations effectuées en 2004 et estimé que ces impositions étaient régulières';
Considérant que la société L'Atelier a interjeté appel en raison du rejet de ses demandes formées au titre de l'année 2004 et que l'administration fiscale a formé un appel incident';
Considérant que, par décision du 2 octobre 2004, postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur départemental des finances publiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, du rappel de TVA au titre de 2004';
Considérant, toutefois, que l'administration ne s'est pas désistée de son appel incident'; qu'elle a conclu que la procédure était régulière et demandé la remise à la charge de la société des droits et pénalités dus en 2003 et le maintien de ceux dus au titre de l'année 2004';
Considérant que la cour a jugé que l'appel de la société était sans objet compte tenu du dégrèvement décidé le 2 octobre 2004 et confirmé le jugement compte tenu des irrégularités de la procédure au titre de l'année 2003';
Considérant que la société a donc été déchargée de tous les droits et pénalités réclamés';
Considérant qu'elle n'a pu, toutefois, bénéficier de la restitution de la somme de 48 361 euros, le délai pour contester étant expiré au 31 décembre 2007 ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune note ou d'aucun précédent que l'administration aurait procédé à cette restitution dès la réception des observations au seul vu de la Directive récemment émise';
Mais considérant que l'absence de présentation de cette demande a fait perdre à la société une chance qu'une juridiction annule cette TVA'; que son successeur ne pouvait soulever ce moyen, la réclamation contentieuse ne pouvant être formée avant le 31 décembre 2007'compte tenu de la date de l'avis de mise en recouvrement, le 17 janvier 2008 :
Considérant qu'au regard de cette Directive, la perte de chance entraînée par cette faute sera évaluée à 95 %'; que le Bureau E... X... sera donc condamné à payer à ce titre la somme de 45 942,95 euros';
Considérant que l'appelante doit justifier, au titre de ses demandes afférentes aux honoraires de Maître A... ou de son préjudice financier, que, sans les fautes commises par la société Bureau E... X..., ces dégrèvements seraient intervenus plus tôt';
Considérant que l'administration a, devant le tribunal administratif de Melun, soutenu que la procédure diligentée par elle était régulière'; qu'elle a maintenu ce moyen devant la cour administrative au titre de l'année 2004';
Considérant qu'ainsi, l'administration fiscale a soutenu devant les juridictions que ce moyen, soulevé devant celles-ci, n'était pas fondé';
Considérant, dès lors, qu'elle n'aurait pas, contrairement à ce que prétend la société, renoncé au bénéfice de la procédure si le moyen avait été invoqué dès la lettre d'observations';
Considérant que la société n'a donc subi aucun préjudice - ou aucune perte de chance - en raison de ce manquement';
Considérant qu'au regard de cette attitude de l'administration, la société L'Atelier ne justifie pas davantage que les autres moyens tirés de l'irrégularité de la procédure auraient été accueillis dès cette phase';
Considérant qu'elle n'a donc subi aucun préjudice - ou aucune perte de chance - en raison de ce manquement';
Considérant que, sous réserve des erreurs de calcul ou de méthodologie, les autres moyens n'auraient pas, compte tenu de ces écritures et du jugement du tribunal administratif de Melun - qui a jugé bien fondées les impositions dues au titre de 2004 - été davantage accueillis dès cette phase';
Considérant que la société aurait, ainsi, dû s'acquitter des honoraires d'un conseil pour faire valoir ses droits devant la juridiction administrative';
Considérant, dès lors, que le paiement de ceux-ci n'est pas la conséquence de la faute de l'intimé';
Considérant, de même, que le préjudice financier consécutif à l'immobilisation du crédit de TVA jusqu'à l'arrêt de la cour administrative d'appel - sous réserve des développements ci-dessous - aurait été subi, l'administration ayant contesté ces moyens devant les juridictions administratives';
Considérant, également, que l'administration n'aurait pas fait droit, dès la lettre d'observations, à la demande de restitution de la TVA collectée à tort';
Considérant que les erreurs invoquées concernant la TVA déductible redressée ne sont pas purement comptables mais supposent que l'administration reconnaisse une erreur de méthodologie';
Considérant que la non présentation alléguée des factures est sans incidence compte tenu de la nature de l'erreur commise';
Considérant que la perte de chance que l'administration les rectifie dès la lettre d'observation sera estimée à 50 %';
Considérant que, sans cette faute, la somme de 30 040 euros n'aurait pas été immobilisée';
Considérant que ce préjudice sera réparé par l'allocation d'intérêts légaux, les intérêts moratoires prévus par l'article L 208 du livre des procédures fiscales étant ceux mis à la charge de l'administration'; qu'ils porteront sur la somme de 15 020 euros, s'agissant d'une perte de chance'évaluée à 50 % ;
Considérant que ces intérêts ne peuvent courir que de la date de la première réponse de l'administration soit le 24 mai 2007';
Considérant que le Bureau sera tenu de s'en acquitter au titre de la période du 24 mai 2007 au 13 février 2014'; qu'ils seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable';
Considérant que la société ne justifie pas du coût engendré par les fautes du Bureau ou d'une atteinte à son image'; que sa demande sera rejetée';
Considérant que la société devra payer des intérêts légaux sur les sommes ainsi allouées à compter de l'assignation'; que ceux-ci seront capitalisés dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil';
Sur les conséquences
Considérant que le jugement sera donc infirmé'en toutes ses dispositions;
Considérant que le Bureau E... X... devra s'acquitter d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; que, compte tenu du sens du présent arrêt, sa demande aux mêmes fins sera rejetée'; qu'il en sera de même de celle fondée sur un abus de procédure';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant':
Condamne la société CMS Bureau E... X... à payer à l'Eurl L'Atelier':
- la somme de 45 942,95 euros outre intérêts légaux à compter du 31 mai 2013 et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction ancienne,
- les intérêts légaux sur la somme de 15 020 euros du 24 mai 2007 au 13 février 2014, ces intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable,
- la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société CMS Bureau E... X... aux dépens de première instance et d'appel,
Autorise Maître D... Levy à recouvrer à son encontre ceux des dépens d'appel qu'elle a exposés sans avoir reçu provision.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,