COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 OCTOBRE 2018
N° RG 17/01196
N° Portalis DBV3-V-B7B-RJYE
AFFAIRE :
Tijani D...
...
C/
Société mutualiste MUTLOG GARANTIES
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 13 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 15/05095
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Audrey X...
Me Hervé Y...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
1/ Monsieur Tijani D...
né le [...] à TUNIS (TUNISIE)
ci-devant [...]
et actuellement [...]
2/ Madame Najia D...
ci-devant [...]
et actuellement [...]
Représentant : Me Audrey X..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59
Représentant : Me Audrey X..., Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES substituant Me Olivier Z..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1276
APPELANTS
****************
Société mutualiste MUTLOG GARANTIES
N° SIRET : 384 253 605
[...]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Hervé Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juillet 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique A..., Président chargé du rapport, et Madame Françoise BAZET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique A..., Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
Le 12 septembre 2005, M. et Mme D... ont souscrit auprès de la société Mutlog Garanties un contrat d'assurance garantissant le règlement des échéances d'un prêt d'un montant de 250 000 euros souscrit auprès du Crédit Foncier au titre des risques «décès, perte totale et irréversible d'autonomie» et «incapacité de travail, invalidité...».
Mme D... a eu de graves difficultés de santé à compter du 25 juin 2008, et a été placée en invalidité, au taux de 80 %, le 25 septembre 2009.
La société Mutlog Garanties a pris en charge le remboursement des échéances du prêt entre mai 2008 et février 2014.
Considérant avoir été trompée sur la situation professionnelle de Mme D... lors de la souscription du contrat, la société Mutlog Garanties a, par acte du 29 avril 2015, assigné M. et Mme D... sur le fondement des articles 1147 et suivants et 1235 du code civil et des articles L. 221-1 et suivants du code de la mutualité.
Par jugement du 13 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- déclaré recevable l'action en paiement présentée par la société Mutlog Garanties,
- prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. et Mme D... auprès de la société Mutlog Garanties,
- condamné in solidum M. et Mme D... à payer à la société Mutlog Garanties la somme de 80 108,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que les intérêts dus pour une année entière à compter la demande, c'est-à-dire du 29 avril 2015, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 29 avril 2016,
- condamné in solidum M. et Mme D... à payer à la société Mutlog Garanties la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme D... de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum M. et Mme D... aux dépens.
Par acte du 10 février 2017, M. et Mme D... ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 18 juin 2018, de :
- constater que Mme D... rapporte la preuve qu'elle travaillait bien lors de la souscription du contrat d'assurance le 12 septembre 2005,
- infirmer le jugement,
- ordonner la reprise à compter de l'échéance de mars 2014 de l'exécution du contrat par le versement auprès du Crédit Foncier des mensualités du crédit à charge pour la banque, après paiement de l'assurance, de rembourser les échéances payées par M. et Mme D... depuis mars 2014,
- condamner la société Mutlog Assurance à payer à M. et Mme D... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner la société Mutlog Assurance à payer à M. et Mme D... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.
Par ordonnance du 4 septembre 2017, les conclusions de la société Mutlog Garanties du 20 juillet 2017 ont étés déclarées irrecevables.
La cour renvoie aux écritures des appelants en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé détaillé de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2018.
SUR QUOI, LA COUR :
Le tribunal, après avoir rappelé que l'exercice d'une activité professionnelle était une condition d'éligibilité à la garantie invalidité, a retenu que M. et Mme D... ne versaient aucune pièce établissant que Mme D... exerçait une activité professionnelle lors de la souscription du contrat, et en a donc prononcé la nullité. Il a jugé que la demande en paiement n'était pas atteinte par la prescription puisque Mutlog n'avait eu connaissance de la situation professionnelle de Mme D... établie par la CAF qu'en 2014, et constaté que le calcul de la somme réclamée par Mutlog n'était pas contesté.
M. et Mme D... font valoir que Mme D... était bel et bien titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Etoile de Fès en qualité d'aide cuisinière depuis le 17 juin 2005, contrat qui s'est poursuivi jusqu'au 1er octobre 2005. Ils ajoutent qu'en continuant à prélever les primes d'assurances en septembre et octobre 2014, alors qu'elle avait, par courrier du 17 septembre 2014, évoqué une éventuelle nullité du contrat, Mutlog a renoncé à ladite nullité, et que, par ailleurs, c'est à Mutlog de prouver la fausse déclaration de Mme D... dont elle se prévaut, ce qu'elle ne fait pas. Enfin, ils observent que n'est établie l'existence d'aucune question précise posée par l'assureur lors de la souscription du contrat, puisque le formulaire litigieux avait exclusivement pour objet l'état de santé de Mme D... .
***
La société Mutlog Garanties n'a jamais contesté que le taux d'incapacité de Mme D... ouvrait droit à garantie, et M. et Mme D... n'ont quant à eux jamais remis en cause que l'applicabilité de la garantie supposait que l'époux assuré exerçât une activité professionnelle lors de la souscription du contrat.
La cour ne peut que constater, à la lecture des pièces désormais produites par M. et Mme D... , qu'aucun élément sérieux ne permet de mettre en doute que Mme D... ait été effectivement salariée lors de la souscription du contrat, alors que la preuve du caractère mensonger de la mention relative à la situation professionnelle de Mme D... incombait à Mutlog, dans le cadre de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
Sont ainsi produits devant la cour :
- un contrat de travail à durée indéterminée, mentionnant que Mme D... occupe un emploi de secrétaire depuis le 17 juin 2005,
- trois bulletins de salaires pour les mois de juin, juillet et septembre 2005, pour un emploi d'aide cuisinière,
- un relevé de compte faisant apparaître la perception par chèque du salaire de juillet 2005,
- un bordereau annuel de déclaration des salaires 2005 établi par l'employeur,
- une attestation de l'employeur, soit le gérant du restaurant l'Etoile de Fès, selon laquelle Mme D... a occupé un emploi d'aide cuisinière entre le 17 juin et le 1er octobre 2005.
Ces pièces sont concordantes en leur ensemble, et démontrent suffisamment que Mme D... occupait bel et bien un emploi salarié le 12 septembre 2005, date de souscription du contrat avec Mutlog.
En effet, s'il est permis de déplorer qu'aucune explication ne soit fournie sur les circonstances de la rupture du contrat de travail, survenue à une date très proche de la souscription du contrat, et qui sembleraient être une démission, et qu'une erreur, dont cependant rien n'exclut qu'elle soit purement matérielle, se soit glissée sur la nature de l'emploi occupé dans le contrat de travail, rien n'autorise à en déduire pour autant que les documents analysés plus haut soient de pure complaisance, en l'absence de tout élément en ce sens apporté par Mutlog, qui a pourtant pris l'initiative de la présente instance.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, et Mutlog déboutée de toutes ses demandes.
Mutlog n'établissant ainsi aucun motif justifiant l'inexécution de ses obligations contractuelles, sera condamnée à reprendre la prise en charge des mensualités de crédit dans les conditions contractuelles à compter de la date à laquelle elle l'a interrompue.
En revanche, la négligence de M. et Mme D... , qui n'ont communiqué les pièces utiles que devant la cour, exclut que soit accueillie leur demande de dommages et intérêts.
Mutlog, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, et contribuera aux frais irrépétibles exposés par M. et Mme D... à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce que la demande de dommages et intérêts de M. et Mme D... a été rejetée,
Infirmant le jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Déboute la société Mutlog Garanties de toutes ses demandes,
La condamne à reprendre l'exécution de ses obligations contractuelles à compter de mars 2014,
Condamne la société Mutlog aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. Tijani D... et Mme Najia C... épouse D... la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique A..., Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,