COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2018
N° RG 15/05740 - N° Portalis DBV3-V-B67-QJZF
AFFAIRE :
[V] [H]
C/
SASU SEPUR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Commerce
N° RG : 13/00568
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Guy ABENA OWONO
Me Lucas DOMENACH
le :
POLE EMPLOI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Guy ABENA OWONO, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/002684 du 09/05/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SASU SEPUR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Le 1er février 2008, M. [V] [H] était embauché par la SAS Sepur en qualité d'agent d'entretien et chauffeur VL par contrat à durée indéterminée.
Le 4 janvier 2013, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Le 7 février 2013, il lui notifiait son licenciement pour faute grave
Le 26 février 2013, M. [H] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre pour que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du 13 novembre 2015 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a :
- dit que le licenciement de M. [V] [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et justifié par une faute grave
- débouté M. [V] [H] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires
- condamné la SAS Sepur à remettre à M. [H] le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, le solde de tout compte.
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [H] aux éventuels dépens.
Vu la notification de ce jugement le 30 novembre 2015
Vu l'appel interjeté par M. [V] [H] le 18 décembre 2015.
Vu les conclusions de l'appelant M. [V] [H] notifiées le 08 mars 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :
A titre principal,
- déclarer M. [H] recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes
- dire et juger que le licenciement de M. [H] est abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS Sepur à la somme de 20 158,92 euros pour réparer l'entier préjudice causé par ce licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la SAS Sepur à la somme de 3 359,82 euros correspondant à deux mois de salaire à titre d'indemnité de préavis ;
- condamner la SAS Sepur à la somme de 335,98 euros à titre de congés payés sur préavis ;
- condamner la SAS Sepur à la somme 1 735,90 euros représentant l'indemnité légale de licenciement ;
- condamner la SAS Sepur à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
- contester l'existence de la faute grave à l'origine de son licenciement
En conséquence,
- obtenir la condamnation de la société Sepur au paiement des sommes de :
- 3 359,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 335,98 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 735,90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
- prononcer à titre principal l'exécution provisoire de droit commun pour l'ensemble des chefs de condamnations et à titre subsidiaire l'exécution provisoire prévue par le code du travail son un salaire brut moyen étant de 1 679,91 euros
- condamner la SAS Sepur aux dépens.
Vu les écritures de l'intimée, la SAS Sepur, notifiées le 10 mars 2018 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre,
- débouter M. [V] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sans distinction ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que M. [H] ne justifie pas du préjudice subi et réduire le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions ;
- condamner M. [V] [H] à payer à la société Sepur la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] [H] aux entiers dépens.
Vu la lettre de licenciement
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
Suivant lettre du 7 février 2013, la SAS Sepur a licencié M. [H] pour faute grave, lui reprochant de ne pas avoir nettoyé certaines rues d'[Localité 3], d'avoir été en retard à ses prises de poste, d'avoir pris plusieurs pauses dans la journée et d'avoir laissé son secteur sale de sorte que le 5 décembre 2012, la commune d'[Localité 3] avait exigé la reprise du nettoyage du secteur l'après-midi en raison des négligences. Elle lui reproche de plus avoir constaté le 20 décembre 2012 que certaines rues de son secteur n'avaient pas été nettoyées depuis plusieurs jours, que son chariot ayant été trouvé dans le parc à 11h30 alors qu'il était en pause dans un café de la [Adresse 3] à 11h55 et d'avoir quitté son poste de travail avant l'heure, lui rappelant qu'il avait, le 1er septembre 2010, fait déjà l'objet d'une mutation disciplinaire pour non respect des horaires de travail, des temps de pause et plainte du client quant à la qualité de son travail.
S'agissant d'une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu'il appartient à l'employeur seul de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Ses fautes doivent avoir été commises dans un délai de 2 mois antérieurs à l'introduction de la procédure.
Tout d'abord, M. [H] soutient que la lettre de licenciement ne lui a pas été notifiée et que le 8 février 2013, ses supérieurs l'ont contraint à partir de son lieu de travail comme un malpropre de sorte qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ;
La SAS Sepur verse la lettre dont s'agit adressée en recommandé avec accusé de réception à M. [H] le 7 février 2013 et rentrée à l'entreprise avec la mention « non réclamée » ; ainsi la SAS Sepur justifie du respect de la procédure et M. [H] sera débouté de sa contestation à ce titre.
Le SAS Sepur reproche à M. [H] une mauvaise exécution de sa prestation de travail alors qu'en 2010, elle l'avait déjà muté pour la mauvaise qualité de son travail ; or, l'exécution défectueuse de la prestation de travail et des missions qui sont confiées au salarié n'est fautive que si elle est due à l'abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise foi délibérée. La SAS Sepur ne soutient pas que les erreurs et manquements qu'elle dénonce et reproche à M. [H] seraient dues à sa volonté de mal faire, à défaut de justifier des différentes relances dont elle fait état à l'encontre du salarié ; dès lors, en sanctionnant l'insuffisance professionnelle, peut-être caractérisée, de M. [H] par un licenciement disciplinaire, la SAS Sepur a prononcé un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes.
Ceci ouvre droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ainsi que de l'indemnité légale de licenciement dont les montants réclamés par le salarié ne sont pas contestés dans leur quantum par l'employeur. Il convient de faire droit à ses demandes.
Compte tenu de ces éléments et alors que M. [H] était âge de 53 ans lors de la rupture, qu'il avait une ancienneté de 5 ans dans cette entreprise de plus de 11 salariés, et alors qu'il percevait un salaire mensuel moyen de 1 679,91 euros et qu'il justifie s'être inscrit à Pôle emploi après la rupture et enfin être pris en charge par cet organisme jusqu'en mai 2015, sans autre document pour la suite, la cour évalue son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 000 euros.
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ;
sur la remise des documents de fin de contrat :
Le salarié réclame la remise d'un solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi rectifié au vu de la décision, sous astreinte ; il convient de faire droit à la demande de remise des dits documents, sans assortir cette obligation de faire d'une astreinte, à défaut d'allégations le justifiant.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SAS Sepur ;
La demande formée par M. [H] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de la somme réclamée de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [V] [H]
en conséquence
Condamne la SAS Sepur à verser à M. [H] les sommes suivantes :
11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 359,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 335,98 euros à titre des congés payés y afférents
1 735,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
Ordonne à la SAS Sepur de remettre à M. [H] dans le mois de la notification du jugement le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi rectifiés ;
Ordonne le remboursement parla SAS Sepur, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [H] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SAS Sepur aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SAS Sepur à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRESIDENT