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09/11/2018 | FRANCE | N°16/08842

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 09 novembre 2018, 16/08842


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 14A



1ère chambre

1ère section





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 NOVEMBRE 2018



N° RG 16/08842



AFFAIRE :



SNC HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES

C/

[Z] [G]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE CIVIL

N° Chambre : 1

N° RG : 14/14792



Expéditions

exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

ASSOCIATION AVOCALYS



Me Vincent TOLEDANO











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant apr...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 14A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 NOVEMBRE 2018

N° RG 16/08842

AFFAIRE :

SNC HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES

C/

[Z] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE CIVIL

N° Chambre : 1

N° RG : 14/14792

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

ASSOCIATION AVOCALYS

Me Vincent TOLEDANO

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 28 septembre 2018 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

SNC HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003083 - Représentant : Me Marie-Christine DE PERCIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [G]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Vincent TOLEDANO, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

Vu le jugement rendu le 20 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

- condamné la société HFA à payer à M. [G] une indemnité de 9 000 euros en réparation de son préjudice causé par la publication du n°3408 du magazine Paris Match et une indemnité de 9 000 euros en réparation de son préjudice causé par la publication du n°3454 du magazine Paris Match,

- fait interdiction à la société HFA de diffuser, reproduire ou mettre en ligne les photographies litigieuses représentant M. [G] reproduites en page de couverture et en pages 50 à 53 du magazine Paris Match n°3408 et en couverture et en page 52 et 54 du magazine Paris Match n°3454, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée passé le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement,

- réservé la liquidation de l'astreinte,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société HFA à payer à M. [G] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société HFA aux dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Vu l'appel relevé le 13 décembre 2016 par Hachette Filipacchi qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2017, demande à la cour de :

- déclarer irrecevables toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions relatives au numéro 3535 du magazine Paris Match dont le juge de première instance et d'appel n'a pas été saisi,

Sur l'appel principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré à tort que l'appelante a porté atteinte à la vie privée et au droit à l'image de l'intimé du fait de la parution de l'article paru dans le numéro 3408 du magazine Paris Match et en ce qu'il a fait interdiction à la société Hachette Filipacchi Associés d'utiliser à l'avenir tout ou partie des cinq photographies représentant l'intimé,

- en conséquence de quoi, débouter l'intimé de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions relativement à l'article paru dans le numéro 3408 du magazine Paris Match,

Subsidiairement,

- I/ dire que les photographies et propos incriminés procèdent de l'exercice légitime de la liberté d'information,

- dire et juger que les limites de la vie privée s'apprécient moins strictement pour une personne que ses fonctions toutes récentes, son rôle politique de chef de file de l'opposition de gauche, et ses déclarations publiques fracassantes, ont exposé nécessairement à l'attention du public y compris dans des domaines relevant de la vie privée,

- dire et juger en conséquence que, certains actes privés des personnes publiques peuvent ne pas être considérés comme tels, en raison de l'impact qu'ils peuvent avoir eu égard au rôle de ces personnes sur la scène politique ou sociale et de l'intérêt que le public peut avoir, en conséquence à en prendre connaissance,

- dire que la publication incriminée s'inscrit dans un contexte d'actualité politique particulier, au lendemain de la démission « solidaire » de deux ministres importants, qui dépasse largement le strict cadre de la vie privée,

- dire et juger que dans le contexte d'actualité, les conséquences d'un « lien personnel » entre l'intimé et l'ancien ministre de la culture, à l'occasion de leur démission toute récente et « solidaire » du gouvernement, illustrés par les photographies incriminées étaient susceptibles à la date de la publication du numéro 3408 du magazine Paris Match de contribuer à un débat d'intérêt général, pouvant justifier la révélation d'une relation en raison du droit du public à l'information et du principe de la liberté d'expression,

- II/ dire et juger qu'il faut apprécier l'article dans son ensemble, qu'il n'est pas nécessaire pour qu'une publication contribue à un débat d'intérêt général qu'elle y soit entièrement consacrée, il peut suffire qu'elle s'y rattache et qu'elle présente un ou plusieurs éléments en ce sens ; seule importe la question de savoir si un reportage est susceptible de contribuer au débat d'intérêt général et non de savoir s'il a entièrement atteint cet objectif,

- dire et juger que l'article 10 de la convention par essence, laisse aux journalistes le soin de décider s'il est nécessaire ou non de reproduire le support photographique de leurs informations pour en assurer la crédibilité, l'emploi de certaines expressions vraisemblablement destinées à capter l'attention du public n'est pas en soi de nature à poser problème au regard de la jurisprudence de la cour : il n'y a pas lieu de reprocher au magazine Paris Match l'habillage de l'article paru dans son numéro 3408 et la recherche d'une présentation attrayante dès lors que ceux-ci ne dénaturent ni ne tronquent l'information publiée et ne sont pas de nature à induire le public en erreur,

- dire et juger que l'examen de l'article paru dans le numéro 3408 du magazine Paris Match pris dans son ensemble, photographies et brefs commentaires, n'est pas dénué d'incidence politique et était susceptible de contribuer à un débat d'intérêt général lié à l'actualité sur les liens entre les deux anciens ministres, les raisons et causes de leur démission solidaire et simultanée, l'incidence de ce lien personnel sur leur avenir politique commun,

- dire et juger que la publication des photographies se justifiait parce qu'elles apportaient de la crédibilité à la révélation d'un lien personnel entre l'intimé et l'ancien ministre de la culture,

- III/ dire et juger en outre qu'en acceptant de poser avec complaisance, lunettes relevées, tout sourire, main sur l'épaule d'[V] [O], devant l'objectif et les caméras go pro des touristes les ayant reconnus dans un lieu aussi touristique, l'intimé, très averti des médias et des réseaux sociaux, a assumé un risque, qu'il ne pouvait ignorer, que les clichés ou/ les captations vidéos soit diffusés dans les médias ou sur les réseaux sociaux,

Subsidiairement sur l'absence de justification de l'étendue du préjudice,

- dire et juger que les photographies ne sont ni dévalorisantes ni intrusives en ce qu'elles donnent à voir une scène photographiée dans la rue la plus célèbre de [Localité 4], la [Adresse 3], haut lieu du tourisme où l'intimé ne pouvait pas ne pas savoir qu'il s'exposait à être reconnu,

- dire et juger que l'intimé a pour partie au moins posé complaisamment, lunettes remontées, ne pouvant ignorer la curiosité suscitée et le risque de diffusion au moins sur les réseaux sociaux,

- dire et juger que dans le même temps de l'action et de la posture judiciaire, l'intimé s'affichait complaisamment avec [V] [O] à différentes manifestations officielles dans le cadre de leur relation personnelle,

- dire et juger que l'existence de ce lien personnel a été considéré comme une information suscitant l'intérêt des médias politiques et de l'opinion, dépassant de loin le champ de la vie privée,

- dire et juger que la relation de l'intimé avec [V] [O] ainsi que leur parentalité est devenue un fait notoire dont il ne se cache pas, et qui s'est manifestée au cours de l'année 2015,

- dire et juger que l'intimé est un personnage public aux ambitions présidentielles connues qui s'expose à l'attention des médias et de l'opinion y compris clans le domaine de sa vie privée,

- en conséquence de quoi, débouter l'intimé en toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions relatives au numéro 3408 du magazine Paris Match,

Plus subsidiairement encore, sur le caractère exorbitant et disproportionné des demandes,

- dire et juger exorbitantes les demandes en indemnisation en présence d'un fait devenu notoire,

- dire et juger que l'article en ligne a été retiré du site dès réception de l'assignation en référé,

- dire et juger disproportionnée et d'une extrême gravité la demande en publication judiciaire sur la moitié de la page de couverture,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré à tort que l'appelante a porté atteinte à la vie privée et au droit à l'image de l'intimé du fait de la parution de l'article paru dans le numéro 3454 du magazine Paris Match et en ce qu'il a fait interdiction à la société Hachette Filipacchi Associés d'utiliser à l'avenir tout ou partie des cinq photographies représentant l'intimé,

- en conséquence de quoi, débouter l'intimé de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions relativement à l'article paru dans le numéro 3454 du magazine Paris Match,

- dire et juger que l'appel incident n'a été formé artificiellement que pour tenter d'arracher une publication judiciaire en répondant essentiellement avec une présentation tronquée des faits et une publication postérieure dont les juges de première instance et d'appel n'ont pas été saisi,

- dire et juger que l'article s'inscrit dans un contexte particulier, au lendemain du référendum grec et de la démission de [A] [D], et de l'invitation de ce dernier à venir à [Localité 5] en août 2015, la venue de l'intimé et de sa compagne [V] [O], à leur tour invités par [A] [D], ayant un caractère mi privé mi public, ainsi que révélés par la presse,

- dire et juger que les limites de la vie privée s'apprécient moins strictement pour une personne que son rôle politique de chef de file de l'opposition de gauche, et ses nombreuses déclarations publiques ont exposé nécessairement à l'attention du public et des médias y compris dans des domaines relevant de la vie privée, l'article incriminé traduisant l'engagement dans la durée du lien personnel entre les deux personnalités politiques de premier plan du fait de leur avenir commun de parents,

- en conséquence, dire et juger que les deux photographies et les brefs commentaires relatifs à des faits connus ne sont pas attentatoires à la vie privée de l'intimé,

Subsidiairement sur l'absence de justification de l'étendue du préjudice,

- dire et juger que l'estimation du préjudice doit se faire de manière concrète, au jour où le juge statue,

- dire et juger que l'article comporte deux photos de l'intimé qui ont été prises au même moment et le représentent dans une position banale, assis sur une chaise dans un hôtel d'hyper luxe, sans détail intime ni expression dévalorisante, dans un moment de la vie ordinaire d'une personne en vacances dans un hôtel,

- dire et juger que les brèves légendes se bornent à l'indication de la ville et de la date, sans mention du nom de l'hôtel, sans intrusion dans l'emploi du temps ni les activités de l'intimé pendant son séjour, sans traque, les deux photos ayant été prises au même moment,

- dire que les brèves lignes de texte de l'article relatives à l'intimé se limitent à un commentaire au ton bienveillant de faits publics bien connus sur les circonstances passées de leur démission solidaire d'anciens ministres, leurs positions de frondeurs, leur avenir commun,

- dire et juger que la relation de l'intimé avec [V] [O] était notoire à la date de la publication et le comportement de l'intimé a largement contribué à cette notoriété,

- dire et juger que la parentalité de l'intimé était également connue à la date de la publication et a été confirmée au jour où le juge statue, par la naissance de l'enfant, les communiqués de la naissance dans tous les médias, les tweets de remerciement d'[V] [O] aux nombreux tweets de félicitations, la demande des parents aux médias de rester discrets pendant la période suivant l'accouchement,

- dire et juger que l'intimé est une personnalité politique notoire, par ses prises de position radicales, ses déclarations fracassantes dans les médias, ses prises de parole et mises en scène médiatiques multiples, ses ambitions présidentielles connues récemment rappelées qui en font un personnage public de premier plan et l'exposent nécessairement à l'attention du public et des médias y compris dans des domaines relevant de la vie privée,

- dire et juger qu'il n'existe pas de lien entre l'article publié en septembre 2014 et l'article paru en août 2015 ni aucune marque de harcèlement contre l'intimé ni de mépris de l'autorité judiciaire, l'intimé ayant été débouté de son action précédente en référé, ni aucune intention de nuire,

- en conséquence, dire et juger que l'intimé n'établit pas l'ampleur des conséquences qu'il invoque de la publication incriminée,

Plus subsidiairement encore, sur le caractère exorbitant et disproportionné des demandes,

- dire et juger exorbitantes les demandes en indemnisation en présence d'un fait devenu notoire,

- dire et juger disproportionnée et d'une extrême gravité la demande en publication judiciaire sur la moitié de la page de couverture d'un journal d'information pour lequel la page de couverture représente un espace éditorial important consacré le plus souvent à illustrer l'actualité générale, événements graves ou joyeux, hommages à des personnalités,

- dire et juger que le retrait d'une couverture équivaut à une saisie,

- rejeter les demandes en indemnisation et interdiction de diffusion nullement justifiées,

- en conséquence de quoi, débouter l'intimé en toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions.

Vu les dernières conclusions notifiées le 13 mai 2017 par M. [G], par lesquelles il demande à la cour de :

- débouter la société Hachette Filipacchi Associés de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la violation de la vie privée et le droit à l'image d'[Z] [G] du fait de la publication des magazines Paris Match n°3408 du 11 au 17 septembre 2014 et n°3454 du 30 juillet au 5 août 2015 et interdit toute nouvelle reproduction des cliches volés,

Statuant de nouveau .

- condamner la société Hachette Filipacchi Associés à verser à [Z] [G], à titre de dommages et intérêts, les sommes de :

* 15 000 euros (Paris Match n°3408),

* 15 000 euros (Paris Match n°3454),

- ordonner la publication aux frais exclusifs de la société HFA, dans le plus prochain numéro du magazine Paris Match qui suivra le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 20 000 euros par numéro de retard, du communiqué suivant :

Selon arrêt en date du ,la lère chambre de la cour d'appel de Versailles a condamné la société Hachette Filipacchi Associés pour avoir porté atteinte a la vie privée et au droit à l'image d'[Z] [G] en publiant dans les magazines Paris Match n°3408 du 11 au 17 septembre 2014 et n°3454 du 10 juillet au 5 août 2015, des articles illustrés par des photographies auxquelles il n'a pas consenti,

- dire qu'il sera procédé à cette publication en page de couverture, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée de quelque nature que ce soit autre que celle relative à un éventuel pourvoi en cassation, dans un encadré occupant le tiers inférieur de la page, en caractères gras de couleur noire sur fond blanc, d'une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet, sous le titre : 'Paris Match condamné à la demande d'[Z] [G]' en caractères gras majuscules de un centimètre de hauteur de couleur rouge,

- ordonner à la société Hachette Filipacchi Associés de faire supprimer des supports numériques des magazines Paris Match n°3408 du 11 au 17 septembre 2014 et n°3454 du 30 juillet au 5 août 2015 proposés par les sites de ventes en ligne ou kiosques numériques avec lesquels elle est en relation commerciale, les clichés volés ainsi que les articles litigieux, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard,

- condamner la société Hachette Filipacchi Associés à verser à [Z] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Hachette Filipacchi Associes aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement à Maître Vincent Tolédano.

FAITS ET PROCÉDURE

Le n°3408 du magazine Paris Match daté du 17 septembre 2014, édité par la société Hachette Filipacchi Associés (ci-après HFA) a publié un article annoncé en pleine page de couverture sous le litre "[Z] [G] et [V] [O] Love story à [Localité 4]" illustré d'un cliché représentant les intéressés observant la végétation d'une ruelle.

L'article intitulé "Et pendant ce temps ... [V] [O] et [Z] [G] Love story à [Localité 4]", reproduit en pages 50 à 53 du magazine et illustré de quatre clichés des intéressés se promenant dans la rue dont un les représentant prenant la pause devant un touriste, rapporte le séjour «'en amoureux'» en Californie des deux ex-ministres vingt jours après leur démission conjointe du gouvernement.

Estimant cette publication attentatoire à sa vie privée et au droit dont il dispose sur son image, M. [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel a dit n'y avoir lieu à référé par ordonnance du 31 octobre 2014.

C'est dans ces circonstances que M. [G] a fait assigner la société HFA devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte du 31 octobre 2014, sur le fondement des dispositions des articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour obtenir la réparation de son préjudice moral.

En cours de procédure, la société HFA a publié un second article consacré à M. [G] dans le numéro 3454 de son magazine Paris Match daté du 30 juillet au 5 août 2015, annoncé en pleine page de couverture par le titre "[G] [O] La love story continue et bientôt le bébé" illustré d'un cliché représentant les intéressés au bord d'une piscine, dont Mme [O] en tenue de bain et présentant un état de grossesse manifeste.

Cet article, illustré de quatre clichés dont deux de M. [G], évoque le séjour de celui-ci et de Mme [O] en Grèce après un précédent séjour aux Etats-Unis, l'installation du couple à [Localité 6] près de [Établissement 1] et la grossesse de Mme [O].

Par le jugement dont appel, il a partiellement été fait droit à ses demandes.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel incident

Considérant que la société Hachette Filipacchi Associés fait valoir que les moyens nouveaux découlant de l'article publié dans le numéro 3535 de Paris Match du 16 février 2017 sont irrecevables car cet article a été publié après l'assignation et surtout après la saisine de la cour d'appel ; qu'il s'agit d'une prétention nouvelle et donc irrecevable ;

Mais considérant que M. [G] demandait déjà en première instance des mesures de publication que le tribunal a rejetées ; qu'il invoque les publications du n°3535 du magazine Paris Match du 16 février 2017 dans le but de démontrer que la persistance de la société appelante à violer ses droits de la personnalité rend nécessaires de telles mesures ; que la prétention n'est pas nouvelle ; qu'il s'agit d'un moyen nouveau autorisé expressément par l'article 563 du code de procédure civile ; que cette exception d'irrecevabilité sera donc rejetée ;

Sur la violation du droit à l'image et à la vie privée

Considérant que la société Hachette Filipacchi Associés fait valoir que M. [G] est une personne atypique recherchant l'intérêt des médias'; que les photographies et les propos incriminés procèdent de l'exercice légitime de la liberté d'information ; que les publications litigieuses à l'occasion de vacances aux États-Unis et en Grèce s'insèrent dans un débat d'intérêt général en lien avec l'actualité'; qu'en effet, elles font écho à la démission solidaire de deux ministres importants pour le gouvernement de l'époque pour les premières, et au résultat du référendum grec sur la sortie ou non de la zone euro avec le soutien de M. [G] au premier ministre grec M. [D] pour les secondes'; que ce contexte dépasse donc largement le strict cadre de la vie privée ; qu'ainsi, dans ce contexte, les conséquences d'un lien personnel entre l'intimé et l'ancien ministre de la culture, à l'occasion de leur démission toute récente et « solidaire » du gouvernement, illustrées par les photographies incriminées étaient susceptibles à la date de la publication du n°3408 du magazine Paris Match de contribuer à un débat d'intérêt général, pouvant justifier la révélation d'une relation en raison du droit du public à l'information et du principe de la liberté d'expression ; que de plus, M. [G] entretient la confusion entre son image personnelle et ses fonctions publiques alors que les limites de la vie privée s'apprécient moins strictement pour une personne que ses fonctions toutes récentes, son rôle politique de chef de file de l'opposition de gauche et ses déclarations publiques fracassantes exposent nécessairement à l'attention du public y compris dans les domaines relevant de la vie privée'; que certains actes privés des personnes publiques peuvent ne pas être considérés comme tels en raison de l'impact qu'ils peuvent avoir eu égard au rôle de ces personnes sur la scène politique ou sociale et de l'intérêt que le public peut avoir à en prendre connaissance ; que le jugement entrepris n'a pas étudié les photographies dans leur ensemble, à savoir leur contexte, pour déterminer s'il s'agissait ou non d'un débat d'intérêt général'; que la révélation d'une relation amoureuse entre deux ministres démissionnaires du gouvernement dont l'un ayant des prétentions présidentielles, pose un débat d'intérêt général évident'; qu'en effet, ce débat d'intérêt général porte sur les conséquences politiques du lien qui unit l'intimé, chef de file des frondeurs aux ambitions présidentielles connues, avec une autre personnalité politique de premier plan'; que selon la CEDH il faut que l'article soit susceptible de poser un débat d'intérêt général, ce qui est le cas'; qu'il n'est pas nécessaire pour qu'une publication contribue à un débat d'intérêt général qu'elle y soit entièrement consacrée ; qu'il peut suffire qu'elle s'y rattache et qu'elle présente un ou plusieurs éléments en ce sens ; que seule importe la question de savoir si un reportage est susceptible de contribuer au débat d'intérêt général et non de savoir s'il a entièrement atteint cet objectif ; que l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme par essence, laisse aux journalistes le soin de décider s'il est nécessaire ou non de reproduire le support photographique de leurs informations pour en assurer la crédibilité ; que l'emploi de certaines expressions vraisemblablement destinées à capter l'attention du public n'est pas en soi de nature à poser problème au regard de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme ; qu'il n'y a pas lieu de reprocher au magazine Paris match l'habillage de l'article paru dans son n°3408 et la recherche d'une présentation attrayante dès lors que ceux-ci ne dénaturent ni ne tronquent l'information publiée et ne sont pas de nature à induire le public en erreur ; que la publication des photographies se justifiait parce qu'elles apportaient de la crédibilité à la révélation d'un lien personnel entre l'intimé et l'ancien ministre de la culture ; qu'il faut également prendre en compte la complaisance de M. [G] à la prise des photos'; qu'en acceptant de poser avec complaisance, lunettes relevées, tout sourire, main sur l'épaule d'[V] [O], devant l'objectif et les caméras go pro des touristes les ayant reconnus dans un lieu aussi touristique, l'intimé, très averti des médias et des réseaux sociaux, a assumé un risque'; qu'il ne pouvait ignorer que les clichés ou les captations vidéos pouvaient être diffusés dans les médias ou sur les réseaux sociaux ; qu'il s'est affiché publiquement en couple lors d'événements publics après la parution de l'article litigieux'; que l'état de grossesse de Mme [O] était notoire'; que ce comportement a légitimement pu être interprété comme une volonté de leur part de s'afficher comme tels';

Considérant que M. [G] réplique que la vie privée supposée d'un ancien ministre ne relève pas d'un sujet d'intérêt général'; que le débat d'intérêt général invoqué par la société appelante n'est même pas abordé par le magazine qui ne le traite pas ; que le contenu litigieux ne saurait dès lors relever d'un débat absent ; que tant le titre de la page de couverture du n°3408 que les clichés volés ont pour seul objectif de révéler une relation amoureuse ; que l'article litigieux se contente de révéler l'existence du couple sans aborder à un seul instant les rapports de l'existence de ce couple avec la vie politique française ; que le magazine souligne d'ailleurs qu'il n'exerce plus aucune fonction publique ou officielle et a choisi la Californie pour se reposer ; que s'il a parfois accepté de répondre à des questions relatives à sa vie personnelle dans les conditions et limites qu'il a fixées, il n'a pas pour autant renoncé à se prévaloir du droit au respect de son intimité'; que lors des publications litigieuses, il n'avait pas encore dévoilé sa relation avec sa compagne ni sa prochaine paternité'; que ces informations ont donc été divulguées par la société Hachette Filipacchi Associés en dehors de toute déclaration de sa part et au mépris délibéré de ses droits de la personnalité, les cinq clichés ayant de surcroît été volés'; que le droit dont il dispose sur son image a donc été violé ; qu'il n'avait pas accepté d'être photographié par un touriste, comme soutenu de façon péremptoire par le magazine Paris Match ; qu'en effet il avait simplement confié son propre appareil à un passant afin de disposer d'une image à son usage personnel, à titre de souvenir, et qu'il a conservée depuis ; que le magazine exploite au contraire, jusqu'à la corde, le filon de la « Love Story » ainsi que le montre le titre du magazine n°3454 ; que les images ont été volées alors qu'il se trouvait en vacances en Grèce, surpris avec sa compagne au bord de la piscine de son hôtel alors qu'il pouvait se croire à l'abri des regards indiscrets du public ; que le directeur de l'établissement atteste d'ailleurs que la piscine est réservée aux clients, les visiteurs n'étant pas admis ; que le contenu litigieux ne saurait relever d'un débat d'intérêt général'alors que les publications litigieuses insistent au contraire sur le caractère strictement privé de ces moments volés ; que cette relation « réelle » soit devenue « notoire » au moment où les premiers juges statuaient ne saurait retirer tout caractère fautif à sa divulgation'; que le récit des moments de détente et de loisirs en Grèce ne relève pas d'un sujet d'intérêt général, sauf à le priver alors qu'il n'exerçait plus aucune fonction officielle et ne détenait plus aucun mandat électif, de toute vie privée'; que captés selon un procédé déloyal, à son insu, puis publiés sans son autorisation, dont l'un sur la totalité de la page de couverture, les cinq clichés volés qui le surprennent dans des moments de vie privée, violent son droit à l'image ;

Considérant que les articles 9 du code civil et 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissent à toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et de son image ;

Que l'article 10 de la convention précitée garantit l'exercice du droit à l'information ;

Considérant que le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l'image d'une personne d'une part et le droit à la liberté d'expression d'autre part, ont la même valeur normative ; qu'il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ;

Qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que le cas échéant les circonstances de la prise des photographies ;

Considérant que le caractère public ou la notoriété d'une personne influe sur la protection dont sa vie privée peut ou doit bénéficier ; que M. [G], homme politique connu pour ses fermes prises de position et de surcroît ayant été ministre, dispose d'une notoriété incontestable ; que le droit à l'information du public se justifie dans une telle hypothèse par l'actualité événementielle ou un débat d'intérêt général ; que toutefois la photographie, page de couverture du n°3408 du magazine Paris Match est illustrée d'une photographie de M. [G] se photographiant aux côtés d'[V] [O] la main posée sur l'épaule de cette dernière accompagnée du titre : « [Z] [G] et [V] [O] Love Story à [Localité 4] » ; que le titre est donc centré sur la relation, supposée amoureuse, entre les intéressés ; que l'article en page intérieure reproduit, en double page, une photographie de M. [G] et d'[V] [O] marchant dans les rues de [Localité 4] main dans la main, prise de dos et donc visiblement à leur insu ; qu'il est accompagné du titre : « et pendant ce temps ... [V] [O] et [Z] [G] Love Story à [Localité 4] » suivie de l'intertitre : « dimanche dernier, main dans la main, pas trop dépaysés dans les rues de [Localité 7] dont les Américains disent qu'il est le « [Localité 6] de l'Ouest'» ; que la précision « main dans la main » vise à insister sur le caractère amoureux de la relation ; que l'article est introduit par la phrase : « après le remaniement, les deux ex ministres ont choisi la Californie pour se reposer en amoureux » ; qu'il poursuit en ces termes : « la cité sur la baie accueille les bannis du monde entier. Tradition établie au temps des chercheurs d'or. L'exil des anciens ministres, démissionnaires récents - pour ne pas dire éjectés - du gouvernement Valls est plus doux que celui des premiers immigrés européens. Pour une fois, solidaires ne riment pas avec solitaire. [V] [O], agrégée, écrivaine, patronne éphémère de la [Adresse 4], et [Z] [G], avocat, député, apôtre du défunt ministère du redressement productif, peuvent ensemble, pour le moment, trouver heureux l'aphorisme de [Q], auteur du « bréviaire des vaincus » : « on ne découvre une saveur au jour que lorsqu'on se dérobe à l'obligation d'avoir un destin » ; qu'ainsi, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, l'allusion au remaniement ministériel ne sert qu'à situer dans le temps l'article et les photos ; que ceux-ci, à l'exclusion de la seule référence à la qualité d'anciens ministres des intéressés, sont centrés sur la relation personnelle unissant [Z] [G] et [V] [O] ; que l'article ne fait pas la plus petite allusion aux conséquences susceptibles d'être induites de cette relation personnelle sur le débat politique s'étant ouvert à la suite du remaniement ministériel ; qu'il en va de même de la seconde double page illustrée de trois autres photographies ; que celle-ci comprend un bref article rappelant brièvement les circonstances de la démission d'[Z] [G] et d'[V] [O], le premier mettant en cause les orientations économiques de [R] [U] ; que cet article est introduit par le propos : « loin des polémiques et des scandales parisiens, un couple qui voit toujours la vie en rose », ce qui démontre une fois encore la volonté d'insister sur la nature privée de la relation quel que soit le récent contexte politique de l'article dans lequel ont eu lieu les publications litigieuses ; que le simple rappel de ce contexte ne saurait susciter le débat politique faute de toute incitation en ce sens, les lecteurs étant uniquement informés de ce que [V] [O] et [Z] [G] entretiennent une relation amoureuse loin de l'agitation politique parisienne ;

Que le magazine n°3454 présente en page de couverture une photographie de M. [G] étendu sur un transat auprès duquel se tient [V] [O], en tenue de bain et manifestement enceinte ; que le cliché est accompagné du titre : « [G] [O] la Love Story continue, et bientôt le bébé » ; qu'une fois encore l'article est donc centré sur la relation amoureuse entretenue entre M. [G] et [V] [O] ; qu'il est introduit par la phrase : « l'ancienne ministre de la culture [V] [O], enceinte, s'offre avec son compagnon une parenthèse de rêve ... en Grèce » ; qu'il poursuit ainsi : « les enfants terribles du gouvernement s'apprêtent à devenir des parents heureux. En suivant le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, [V] [O] annonçait à la France entière jusqu'où allait son amour (...) » ; que, nonobstant l'allusion à « la fronde qui les oppose aux mesures d'austérité » et à leur démission du gouvernement Valls, l'article est dépourvu de toute référence à un quelconque débat d'intérêt général dès lors qu'il est centré sur la vie de couple et de famille, des intéressés, l'article soulignant qu'« ils partagent la même vision de l'avenir. Il a 52 ans, elle, 42. Il a deux enfants, [C] et [P], elle a une seule fille, [G]. Dans quatre mois, un bébé rejoindra cette famille recomposée pour la réconcilier avec l'art' de la synthèse » ; que la teneur de l'article est donc totalement étrangère au débat d'intérêt général ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date des publications litigieuses, M. [G] n'avait pas révélé cette relation ; que cette divulgation constitue donc une atteinte à l'intimité de sa vie privée, peu important que la relation soit devenue notoire après les dites publications ; que la publication, sans son consentement, des clichés litigieux constituent une atteinte à son droit à l'image prolongeant l'atteinte à l'intimité de sa vie privée ; qu'en vacances à l'étranger dans une destination aussi lointaine que les États-Unis, il pouvait légitimement se croire à l'abri des regards indiscrets sans que le fait de se faire prendre en photographie ne puisse laisser supposer en soi que les clichés allaient être publiés sans son autorisation ; qu'il en va de même des photographies prises dans l'enceinte privée d'un hôtel au sein duquel, il pouvait également se croire à l'abri de tels regards ;

Considérant que le jugement déféré, par motifs propres et adoptés, sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la violation des droits de la personnalité de M. [G] ;

Sur le préjudice

Considérant que M. [G] a formé appel incident des dispositions indemnitaires du jugement déféré ; qu'il estime que son préjudice moral a été sous-évalué par les premiers juges ; qu'il rappelle que la seule constatation de l'atteinte au respect dû à la vie privée et au droit à l'image par voie de presse ouvre droit à réparation, le montant en étant souverainement apprécié par la cour en fonction du contenu de la publication ; qu'il prétend que son préjudice moral est aggravé par plusieurs facteurs :

- l'exploitation mercantile, à deux reprises, en page de couverture, de son nom, de sa notoriété et de son image sous la forme d'une annonce sensationnelle,

- les digressions du magazine sur ses sentiments les plus intimes et les modalités supposées de sa vie personnelle, de ses vacances et de ses loisirs,

- le caractère intrusif de l'annonce d'une relation sentimentale sur laquelle il ne s'était jamais exprimé et de l'exposition de ses moments de détente,

- la surface éditoriale des atteintes délibérées à ses droits de la personnalité, à deux reprises, sur quatre pages,

- l'importance de la diffusion de cette publication illicite ;

Considérant que la société Hachette Filipacchi Associés estime au contraire les demandes indemnitaires de M. [G] exorbitantes compte tenu de sa complaisance à l'égard des médias et du caractère public de la relation au jour où le juge statue ; qu'elle observe que le numéro litigieux a connu une très faible audience car l'article a été retiré du site dès la réception de l'assignation en référé aux fins de respecter le temps judiciaire ; qu'aucun harcèlement ne peut être caractérisé puisqu'il n'y a pas de récurrence des publications à son égard dans un temps restreint ; que la publication des articles litigieux n'est pas davantage empreinte d'une intention de nuire ;

Mais considérant que le tribunal a exactement tenu compte tant du caractère particulièrement intrusif de la révélation de la relation sentimentale de M. [G] et de sa future paternité que du caractère devenu notoire de cette relation au moment où il a statué ; que la cour adopte en conséquence les motifs du jugement déféré ; qu'en effet, en condamnant la société Hachette Filipacchi Associés à une indemnité de 9 000 euros pour chacune des publications litigieuses, le tribunal a correctement évalué le préjudice moral de M. [G] ;

Sur les mesures de réparations complémentaires

Considérant que M. [G] a formé appel incident de la disposition du jugement l'ayant débouté de sa demande de publication judiciaire ; qu'il fait valoir que celle-ci est pleinement justifiée par la réitération, en cours de procédure d'appel, des atteintes ainsi que par le caractère sensationnel des écrits fautifs ; que la mesure d'interdiction pour le futur de toute nouvelle reproduction des clichés volés est également justifiée par la réitération des atteintes et le mépris délibéré du magazine Paris match pour ses droits ; que le retrait des exemplaires diffusés par les kiosques numériques ne constitue pas une mesure de saisie, l'éditeur pouvant se contenter de « pixelliser » les seules images illicites sans pour autant retirer de la vente l'ensemble du magazine ; qu'une telle mesure n'est pas davantage « disproportionnée » étant rappelé que malgré les condamnations prononcées et l'action judiciaire alors pendante devant les premiers juges, la société Hachette Filipacchi Associés a persisté à violer massivement ses droits de la personnalité ;

Considérant que la société Hachette Filipacchi Associés soutient au contraire que la demande de publication de la décision en page de couverture est exorbitante ; que la confiscation de l'espace éditorial priverait le journal de son essence, à savoir rendre compte de l'actualité ; qu'elle la priverait également de sa liberté de choix éditorial ; que l'interdiction de faire usage et de diffuser les photographies la contraindrait au retrait des archives et kiosques numériques ; qu'une telle mesure n'a jamais été ordonnée ;

Mais considérant que c'est par de justes motifs qui sont adoptés par la cour que le tribunal a fait interdiction à la société Hachette Filipacchi Associés de diffuser, reproduire ou mettre en ligne les photographies litigieuses représentant M. [G] reproduites en page de couverture et en pages 50 à 53 du magazine Paris Match n°3408 et en couverture et en pages 52 et 54 du magazine Paris Match n°3454, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée dès huit jours à compter de la signification du jugement ; que cette mesure est suffisamment réparatrice du préjudice de M. [G] ; que c'est donc à juste titre que le tribunal l'a débouté du surplus de ses demandes visant au retrait des articles des supports numériques des magazines en cause ;

Considérant que selon M. [G] de nouvelles publications non autorisées de photos dans le n°3535 du 16 au 22 février 2017 ont justifié l'introduction d'une nouvelle action devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; qu'il appartiendra donc à celui-ci de statuer sur le bien-fondé de celle-ci ; qu'au contraire, la présente procédure ne justifie pas d'ordonner les mesures de publication sollicitées ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de cette demande ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que succombant en son appel et comme telle tenue aux dépens, la société Hachette Filipacchi Associés sera déboutée de sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, cet appel injustifié a engendré des frais irrépétibles supplémentaires pour M. [G] qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que la société Hachette Filipacchi Associés sera donc condamnée à lui verser à ce titre une indemnité supplémentaire de 2 500 euros ;

Considérant que les dépens d'appel pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition,

Rejette l'exception d'irrecevabilité relative au n°3535 du magazine Paris Match,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre,

Et, y ajoutant,

Déboute la société Hachette Filipacchi Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne à payer à ce titre à M. [G] une indemnité complémentaire de 2 500 euros,

Condamne la société Hachette Filipacchi Associés aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 16/08842
Date de la décision : 09/11/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°16/08842 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-09;16.08842 ?
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