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09/11/2018 | FRANCE | N°17/02545

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 09 novembre 2018, 17/02545


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre

1ère section



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 NOVEMBRE 2018



N° RG 17/02545



AFFAIRE :



[F] [O]

C/

[Y] [O]

[C] [O]

[A] [O]

Société civile VAS

Société civile EOL

Société civile JS PARTICPATIONS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE C

IVIL

POLE FAMILLE

N° Section : 3

N° RG : 14/12733



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI



Me Anne-Laure DUMEAU



Me Claire RICARD

















REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre

1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 NOVEMBRE 2018

N° RG 17/02545

AFFAIRE :

[F] [O]

C/

[Y] [O]

[C] [O]

[A] [O]

Société civile VAS

Société civile EOL

Société civile JS PARTICPATIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE CIVIL

POLE FAMILLE

N° Section : 3

N° RG : 14/12733

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Claire RICARD

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [O]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 1]

B, 1180

BRUXELLES (BELGIQUE)

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 - Représentant : Me Franck BERTON et Me Nicolas DISSAUX, Plaidant, avocats au barreau de LILLE

APPELANTE

****************

Monsieur [C] [O]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42125 - Représentant : Me Fabrice NICOLAÏ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [A] [O]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 3]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42125 - Représentant : Me Fabrice NICOLAÏ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société civile VAS

N° SIRET : 490 827 862

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42125 - Représentant : Me Fabrice NICOLAÏ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société civile EOL

N° SIRET : 501 825 046

[Adresse 5]

[Adresse 3]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42125 - Représentant : Me Fabrice NICOLAÏ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Y], [X] [O]

né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 3]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2017157 - Représentant : Me Marc COURTEAUD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société civile JS PARTICPATIONS

N° SIRET : 501 736 128

[Adresse 6]

[Adresse 3]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2017157 - Représentant : Me Marc COURTEAUD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 septembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Nathalie LAUER, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 1er décembre 2016 qui a statué ainsi':

- déclare Mme [F] [O] prescrite en son action en nullité de cessions de parts sociales,

- déboute Mme [F] [O] de ses autres demandes,

- rejette toutes autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamne Mme [F] [O] aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel en date du 28 mars 2017 de Mme [F] [O].

Vu les dernières conclusions en date du 28 juin 2018 de Mme [F] [O] qui demande à la cour de':

- infirmer le jugement,

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

Sur l'annulation des actes de cession d'actions :

- déclarer Mme [F] [O] recevable en son action,

- prononcer la nullité des cessions intervenues le 14 janvier 2008 entre Mme [F] [O] et les sociétés V.A.S. et Eol,

- condamner en conséquence les sociétés V.A.S. et Eol à restituer les actions cédées dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

- condamner in solidum les intimés à payer à Mme [F] [O] les dividendes attachés aux parts de la société Etablissements [O], encaissés depuis le 1er janvier 2008 jusqu'au jour de l'enregistrement de la restitution à elle-même des titres acquis par dol et violence, montants majorés des intérêts de retard calculés depuis le 4 novembre 2014, date de l'assignation,

- prononcer la compensation entre le prix payé pour les cessions annulées et les condamnations prononcées contre les intimés,

Sur la liquidation et le partage de la succession :

- ordonner la réévaluation des actifs de la communauté à réintégrer dans la succession de Mme [P],

- désigner à cet effet tel expert qu'il appartiendra avec mission de :

* délivrer un avis sur la valeur, en pleine propriété et en nue-propriété, des actions de la SA Etablissements [O] à la date du [Date décès 1] 2013, date d'ouverture de la succession litigieuse, ainsi qu'à la date du 14 janvier 2008, date des cessions par Mme [F] [O] des actions qu'elle détenait dans ladite société,

* délivrer un avis sur la valeur des parts de la société JS Participations à la date du [Date décès 1] 2013,

* déterminer les montants et les dates des distributions de dividendes effectuées par la SA Etablissements [O] en faveur de ses associés, du 14 janvier 2008 au [Date décès 1] 2013,

* déterminer toutes les sommes dont auraient pu bénéficier directement ou indirectement les sociétés V.A.S. et Eol ainsi que MM. [C] et [A] [O] tant du chef de [Y] [O] que des sociétés Etablissements [O] et JS Participations,

* se faire remettre tout document utile à sa mission et en particulier les statuts mis à jour, assemblées générales et bilans couvrant les années 2007 à 2013 des sociétés Etablissements [O], ainsi que des filiales qu'elle contrôle, des sociétés JS Participations, V.A.S. et Eol depuis leur constitution jusqu'au [Date décès 1] 2013, ainsi que les titres de propriété et taxes foncières des immeubles détenus par l'ensemble des sociétés du groupe [O],

- dire que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis pourra s'entourer de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine ainsi que de se faire assister de tous autres techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, notamment pour l'estimation des actifs immobiliers et fonds de commerce aux dates précitées,

- dire que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation à Mesdames et/ou Messieurs les conseillers chargés du contrôle, les avertir de la date du premier accedit et les tenir informés de l'état de ses opérations,

- dire qu'à la première réunion des parties l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,

- fixer le délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport,

- dire que l'expert devra, au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquer à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constations ainsi que des conclusions auxquelles il sera parvenu, après avoir répondu aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de dires annexés à son définitif,

- dire que les défendeurs devront consigner à la régie de la cour d'appel de Versailles la somme destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,

- ordonner le partage de l'indivision existant entre Mme [F] [O] et ses frères sur la nue-propriété de l'ensemble des biens et droits composant la succession de Mme [P],

- ordonner que sur la poursuite et en présence des intimés, dûment appelés, il sera procédé par tel notaire commis à cet effet, sous la surveillance de Messieurs et/ou Mesdames les conseillers de la cour de céans qui seront désignés, aux opérations d'inventaire précis des biens et droits en nue-propriété, compte, liquidation et partage,

- ordonner le rapport et le cas échéant la réduction des donations consenties à Messieurs [C] et [A] [O], à savoir :

* la donation déguisée issue du paiement, par la société Etablissements [O], des sommes dues par Messieurs [C] et [A] [O], au titre des actes de cession de parts conclus en 2008 avec Madame [F] [O], soit 250 000 euros pour Monsieur [C] [O] et 250 000 euros pour Monsieur [A] [O],

* la donation déguisée issue du paiement, par la société Etablissements [O], des sommes dues par les sociétés Eol et V.A.S., intervenant pour le compte de Messieurs [C] et [A] [O], au titre des actes de cession de parts conclus en 2008 avec Madame [F] [O], soit une somme de 2 500 402 euros,

* la donation déguisée résultant du paiement du solde du prix de ces cessions d'action par l'intermédiaire de dividendes distribués par la société Etablissements [O],

A titre subsidiaire :

- condamner in solidum les intimés à payer à Mme [F] [O] la somme de 21 603 346 euros au titre de la sous-évaluation des actions cédées en 2008, majorée des intérêts à compter du 14 janvier 2008,

- condamner in solidum les intimés à verser les intérêts au taux légal qui auraient dû être versés au titre du crédit-vendeur stipulé dans les actes de cession litigieux du 14 janvier 2008,

En toute hypothèse :

- débouter les intimés de toutes leurs demandes reconventionnelles,

- condamner in solidum MM. [Y], [C] et [A] [O], ainsi que les sociétés VAS et Eol, à verser à la société Mme [O] la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner en outre en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 4 juillet 2018 de MM. [C] et [A] [O] et des sociétés Eol et VAS qui demandent à la cour de':

- dire et juger Mme [F] [O] irrecevable et mal fondée en son appel,

- constater que M. [Y] [O] a opté pour l'usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de [Z] [O] au jour de son décès, sans exception ni réserve,

- constater que la demande de nullité des cessions des actions se heurte à la prescription,

En conséquence,

A titre principal :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre reconventionnel,

- dire et Juger MM. [C] et [A] [O] et les sociétés V.A.S et Eol recevables et bien fondés en leurs demandes reconventionnelles,

Y faisant droit':

- condamner Mme [F] [O] à payer à régler à chacun des défendeurs la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamner Mme [F] [O] à payer à régler à chacun des défendeurs la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions en date du 3 avril 2018 de M. [Y] [O] et de la société JS Participations qui demandent à la cour de':

- dire et juger M. [Y] [O] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [F] [O] prescrite en son action en nullité de la cession de ses actions intervenue le 14 janvier 2008 et en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes en la condamnant aux entiers dépens,

- réformer ledit jugement en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes,

- dire et juger irrecevable à l'égard de M. [Y] [O] la demande de Mme [F] [O] tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation-partage de la succession de [Z] [P], épouse de M. [Y] [O],

- dire et juger irrecevable à l'égard de M. [Y] [O] comme étant prescrite et mal fondée la demande de Mme [F] [O] tendant à faire dire et juger nulles et de nul effet les cessions d'actions de la SA Etablissements [O] intervenues en janvier 2008 au profit des sociétés Eol et VAS,

- dire et juger irrecevable et mal fondée à l'égard de M. [Y] [O] la demande de Mme [F] [O] tendant à obtenir un complément au prix des cessions d'actions de la SA Etablissements [O] intervenues en janvier 2008 au profit des sociétés Eol et VAS,

- dire et juger recevable et bien fondée la demande de M. [Y] [O] tendant à la condamnation de Mme [F] [O] au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dire et juger recevable et bien fondée la demande de M. [Y] [O] tendant à la condamnation de Mme [F] [O] à lui rembourser la somme de 470 304 euros correspondant aux droits d'enregistrement qu'il a acquittés à ses lieu et place dans le cadre de la succession de [Z] [P],

- condamner Mme [F] [O] au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Marie-Claire Ricard, avocat près la cour d'appel de Versailles.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2018.

***************************

FAITS ET MOYENS

[Z] [P] et M. [Y] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1955 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts.

[Z] [P] est décédée le [Date décès 1] 2013 laissant pour lui succéder'M. [Y] [O], son conjoint survivant donataire des quotités permises entre époux selon acte reçu par Maître [J] le 9 septembre 1975, et les trois enfants nés de leur union : [F] née en [Date naissance 3], [C] né en [Date naissance 4] et [A] né en [Date naissance 5].

Par acte enregistré le 17 octobre 1958, les époux [O] ont créé la SA Etablissements [O] dont le capital social était composé de 1 500 parts dont 1 014 actions libellées au nom de M. [Y] [O], 2 au nom de son épouse et 160 actions au nom de chacun de leurs enfants.

Cette société a développé une activité de supermarchés, plus particulièrement sous l'enseigne Monoprix.

Les enfants ont intégré le groupe.

Les époux ont consenti deux donations partages à leurs enfants':

- par acte reçu par Maître [J] le 29 novembre 1991, de la nue- propriété de 510 actions de la société des Etablissements [O] avec réserve d'usufruit au décès du dernier donataire et droit de retour,

- par acte reçu par Maître [J] le 5 janvier 2004, de la pleine propriété de 264 actions et en nue-propriété de 246 actions de la société des Etablissements [O] avec réserve d'usufruit au décès du dernier donataire.

Par acte rectificatif du 26 décembre 2007, la donation de la nue-propriété de 246 actions a été ramenée à 240 actions.

Par actes sous seing privé du 14 janvier 2008, Mme [F] [O] a cédé :

- 124 actions de la société des Etablissements [O] lui appartenant en pleine propriété à la société VAS créée le 22 juin 2006 par ses frères avec l'apport des 245 actions appartenant en pleine propriété à M. [C] [O], au prix de 2 483 472 euros outre 125 actions lui appartenant en nue-propriété au prix de 1 766 520 euros ainsi que 12 actions lui appartenant en pleine propriété dans le capital de la société Multi Sceaux au prix de 96 euros et enfin, 5 actions lui appartenant en pleine propriété dans le capital social de la société Des Magasins à Commerces Multiples de Montrouge au prix de 75 euros,

- 124 actions de la société des Etablissements [O] lui appartenant en pleine propriété à la société civile Eol créée le 17 décembre 2007 par ses frères avec l'apport des 248 actions appartenant en pleine propriété à M. [A] [O], au prix de 2 483 472 euros, outre 125 actions lui appartenant en au prix de l 766 520 euros ainsi que 12 actions lui appartenant en pleine propriété dans le capital de la société Multi Sceaux au prix de 96 euros outre les 5 actions lui appartenant en pleine propriété dans le capital social de la société Des Magasins à Commerces Multiples de Montrouge au prix de 75 euros.

Ces cessions, opérées pour un montant total de 8 500 402 euros, ont été enregistrées le 14 février 2008.

Par actes d'huissier de justice du 27 juin 2014, Mme [F] [O] a fait citer M. [Y] [O], M. [C] [O], [A] [O] ainsi que les sociétés V.A.S et Eol pour voir ordonner, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise portant sur la valeur du groupe des sociétés des Etablissements [O] à la date du 14 janvier 2008, jour de la cession de ses actions ainsi qu'à la date du [Date décès 1] 2013, date du décès de sa mère et sur la valeur de la société JS Participations.

Le juge des référés a débouté Mme [F] [O] de cette demande par ordonnance du 7 octobre 2014 dont elle n'a pas relevé appel.

Par actes d'huissier de justice en date du 4 novembre 2014, Mme [F] [O] a assigné MM. [Y], [C] et [A] [O] ainsi que les sociétés Eol et VAS et JS Participations devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement querellé.

Aux termes de ses écritures précitées, Mme [F] [O] expose qu'elle a découvert à l'occasion de la succession de sa mère qu'elle avait été gravement désavantagée au profit de ses frères et qu'elle a été trompée sur la valeur des parts de sociétés familiales que son père et ses frères lui avaient demandé de céder en 2008.

Elle expose également que, seule fille, elle a grandi dans un environnement familial essentiellement masculin dont le patriarche incontesté, M. [Y] [O], assurait la direction d'une main autoritaire.

Elle expose en outre que celui-ci a créé et développé à compter de 1958 un groupe de sociétés spécialisées dans la grande distribution alimentaire en région parisienne, le chiffre annuel consolidé du groupe s'élevant à plus de 80 millions d'euros.

Elle rappelle les donations partage intervenues et affirme que leur père a favorisé ses fils, elle-même étant écartée du groupe et des intérêts familiaux en 2007-2008'alors que celui-ci envisageait de racheter un groupe détenant une dizaine de grandes surfaces dans la région Rhône-Alpes.

Elle précise qu'elle ne prétend pas que le prix de la cession de ses titres était vil mais qu'elle soutient qu'elle aurait dû percevoir une somme supérieure et qu'elle a été trompée et souligne qu'elle était alors fragilisée par une situation personnelle extrêmement difficile ce dont il résulte qu'elle a dû accepter la cession.

Elle précise que les actions en pleine propriété ont été valorisées à la somme de 20 095 euros par action et celles en nue-propriété à 14 066 euros et indique que les acomptes de 500 000 et 2 500 201 euros ont été payés par la société Etablissements [O].

Elle précise également que les actes ont été préparés par Maître [X], conseil de son père et de ses frères, et conteste qu'il ait été un ami.

Elle affirme qu'à son insu, son père a constitué au profit exclusif de ses deux fils une société JS Participations dont les statuts ont été enregistrés le 18 décembre 2007 à laquelle il a apporté les 750 actions qu'il détenait avec son épouse en qualité d'usufruitiers dans la société des Etablissements [O], apport comptabilisé pour une somme de 4 521 375 euros.

Elle affirme enfin avoir découvert lors de l'évaluation des actifs de sa mère, après son décès, qui nécessitait l'évaluation des actifs de celle-ci dans les sociétés Etablissements [O] et JS Participations une grave sous-évaluation des actions cédées par elle en 2008 et d'importantes distributions de dividendes réalisées à son détriment.

Elle cite un rapport du 7 novembre 2013 valorisant l'action à 37 384 euros en 2008 et à 43 409 euros en 2011 alors même qu'il ne prend en compte ni des actifs immobiliers professionnels et privés ni des fonds de commerce, des stocks et matériels.

Elle cite un autre rapport établi en 2015 par M. [Y] dans le cadre d'une autre instance l'évaluant à la somme de 61 000 euros.

Elle souligne que MM. [O] n'ont recouru à aucun expert lors des cessions litigieuses en 2008 et déclare qu'ils ont fixé le prix de cession de manière unilatérale.

Elle ajoute avoir découvert, dans le rapport du 7 novembre 2013, que son père et ses frères ont décidé, quatre jours après la cession, de distribuer à titre de dividendes une somme de 7 050 000 euros, soit 4 700 euros par action, puis, lors de l'approbation des comptes du même exercice, clos le 31 décembre 2008, une nouvelle distribution pour une somme de 6 000 000 euros, soit 4 000 euros par action.

Elle rappelle la procédure et souligne qu'elle formule, en principal, deux types de demandes, les unes tendant à l'annulation des cessions d'actions conclues en 2008 et les autres tendant à la liquidation et au partage de la succession de Mme [P].

S'agissant de l'annulation des cessions, elle invoque des man'uvres dolosives perpétrées par son père et ses frères et la violence subie par elle, ces causes étant complémentaires et nullement incompatibles.

Elle soutient que sa demande au titre du dol est recevable.

Elle rappelle l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable et estime que le délai de cinq ans court à compter de la découverte effective des man'uvres dont elle a fait l'objet, l'article n'évoquant pas la date à laquelle ce vice a ou aurait dû être découvert.

Elle cite des arrêts et affirme que c'est à la partie qui invoque une fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'il revient de prouver que la partie demandant la nullité d'un contrat pour dol connaissait le vice plus de cinq ans avant l'assignation.

Elle rappelle qu'elle a cédé ses actions en janvier 2008 et qu'aucun rapport d'évaluation des actions cédées n'a été établi et déclare que le prix a été fixé unilatéralement par les cessionnaires qui ont fait préparer tous les actes par leur conseil.

Elle affirme qu'elle n'a fait, comme toujours, qu'obéir à son père qui l'a fait convoquer chez son avocat, Maître [X], le 29 juin 2007 et excipe du témoignage de M. [A], présent lors de la rencontre et témoignant de son climat.

Elle ajoute qu'elle venait de se faire limoger de la société et qu'éprouvée par la maladie, puis le décès de son mari, elle ne pouvait négocier.

Elle se prévaut d'un certificat médical attestant de sa dépression, son caractère postérieur aux faits étant sans incidence.

Elle souligne que le prix - 8 000 000 euros - était attractif pour une personne gagnant 4 500 euros par mois.

Elle affirme n'avoir découvert qu'après le décès de sa mère et plus particulièrement qu'à partir du 7 novembre 2013, date à laquelle le cabinet BBA a procédé à l'évaluation de la société à l'occasion de sa succession, qu'une action de la société Etablissements [O] pouvait être évaluée à une somme de 43 409 euros.

Elle en infère qu'elle ne pouvait pas avoir l'idée de contester la validité des cessions litigieuses avant le 7 novembre 2013.

Elle conteste avoir attendu la dernière échéance du calendrier de paiement du prix des cessions litigieuses pour agir, le décès de sa mère étant survenu peu avant la dernière échéance et l'assignation au fond étant délivrée plus d'un an après la dernière échéance.

Elle ajoute que les intimés ne prouvent pas qu'elle avait connaissance de la valeur des actions lors de la cession ou qu'elle s'était vu remettre l'ensemble des documents de nature à lui permettre une telle évaluation.

Elle conteste que ses fonctions de directrice générale à compter du 26 janvier 2001 puis de membre du directoire du 16 avril 2003 jusqu'au 15 novembre 2007 lui aient permis de connaître cette valeur.

Elle ajoute qu'elle n'aurait pas cédé ses titres à un tel prix si elle avait connu leur valeur réelle.

Elle fait valoir que son titre de directrice générale était purement symbolique, qu'elle n'a exercé que des fonctions d'employée depuis son recrutement en 2000 et qu'elle n'était qu'invitée à signer des procès-verbaux d'assemblées à la va-vite.

Elle affirme qu'elle ignorait même le projet de rachat d'un groupe important.

Elle ajoute qu'elle n'avait pas accès aux documents comptables de la société, [Y] [O] remplissant même ses déclarations de revenus.

Elle affirme qu'elle n'a transmis à M. [E], expert mandaté par elle en 2014, que les documents contenus dans le rapport de la société BBA.

Elle estime enfin que la clause par laquelle les projets de cession mentionnent que le prix a été débattu entre les parties est sans incidence, le rédacteur de la convention ne pouvant écarter par avance l'application des textes relatifs aux vices du consentement.

Elle souligne que son libellé ne s'oppose en rien à la caractérisation d'un dol, cette clause prétendant énoncer une vérité qui relève des faits juridiques et peut donc être combattue par tous moyens.

Elle réitère ses développements sur l'absence de rapport d'évaluation, sur la préparation des actes par MM. [O] et leurs conseils et sur son état de dépression et la contrainte psychologique et économique de son père et de ses frères.

Elle conteste que l'écoulement d'un délai de six mois entre la conclusion de l'acte et son enregistrement démontre l'existence de négociations.

Elle relève que M. [Y] [O] ne verse pas aux débats le compromis de cession et demande à la cour de lui enjoindre de le produire.

Elle estime en outre que les bases du prétendu débat sont extrêmement évasives et ne discréditent pas l'existence d'une réticence dolosive relative à la valeur des actions cédées.

Elle soutient que sa demande est fondée.

Elle rappelle l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable, et souligne que la jurisprudence assimile aux « man'uvres » visées par ce textes les mensonges et les réticences d'informations.

Elle se prévaut d'arrêts, notamment un arrêt Vilgrain, imposant une obligation de loyauté au dirigeant de société et lui reprochant d'avoir dissimulé aux cédants une information de nature à influer sur leur consentement et estime que ce devoir s'impose de plus fort lorsque le dirigeant de la société dont les actions sont cédées a des liens de famille étroit avec le cédant.

Elle estime non transposables les arrêts invoqués par les intimés prononcés dans des espèces où le vendeur et l'acquéreur n'étaient pas liés par des liens sociétaires et familiaux.

Elle souligne qu'elle a cédé toutes les actions qu'elle détenait dans la société Etablissement [O], dirigée par son père et ses frères, à deux sociétés constituées par son père et ses frères, les sociétés Eol et V.A.S..

Elle réitère ses griefs fondés sur l'absence d'évaluation objective et la sous évaluation des actions et sur la dissimulation du rachat de supermarchés envisagé et de la future distribution de dividendes.

Elle ajoute que M. [O] a conclu, dans ses écritures devant le juge des référés que cette affaire devait se régler en famille et en infère qu'il a avoué la fraude dont elle a été victime.

Elle soutient donc qu'elle a été trompée par ceux qui étaient à la fois ses associés, ses dirigeants et sa famille.

Elle fait valoir que son erreur, à la supposer établie, serait excusable.

Elle soutient que sa demande fondée sur la violence est recevable.

Elle rappelle que l'article 1304 du code civil alors applicable dispose que le délai de prescription ne court dans le cas de violence que du jour où celle-ci a cessé.

Elle affirme que la contrainte qu'elle subissait n'a pas cessé lors de la conclusion de la cession et déclare qu'elle ne s'est extirpée peu à peu de la pression familiale qu'à l'occasion du décès de sa mère, en 2013.

Elle soutient que sa demande de nullité pour violence est fondée.

Elle rappelle la définition de la violence contenue dans l'article 1112 du code civil alors applicable, cite [Établissement 1] de cassation admettant, depuis 2000, que la violence économique est de nature à justifier la nullité d'une convention et estime que le nouvel article 1143 du code civil exprime cette tendance dans sa définition de la violence.

Elle réitère ses moyens tirés du contexte de la cession soit, sur un plan familial, son assujetissement à son père et son impossibilité de croire que lui et ses frères pussent la tromper et, sur un plan personnel, sa dépression et son absence de compétences nécessaires à l'évaluation de l'opération préparée par son père et par ses frères.

Elle conclut donc à sa vulnérabilité dont ses co-contractants ont profité.

Au titre des restitutions consécutives à cette annulation, elle réclame le versement des dividendes distribués aux associés de la société depuis le 14 janvier 2008, à proportion des parts qui lui seront restituées et la compensation de ceux-ci avec le prix de cession.

S'agissant de la liquidation et du partage, elle demande que, compte tenu des fraudes dont elle a été victime, il soit procédé à la juste liquidation de la succession de Mme [P], ainsi qu'au partage judiciaire de ladite succession.

Concernant la liquidation de la succession, elle rappelle les article 843, 851, 856 et 860 du code civil afférents aux rapports et 919-2, 920 et 913 du code civil relatifs aux réductions.

Elle souligne que la liquidation du régime matrimonial de Mme [P] précède celle de sa succession.

Elle rappelle, concernant la liquidation du régime matrimonial, que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté et fait valoir qu'il convient de reconstituer la masse des biens communs, les droits des héritiers portant sur la moitié de cette dernière.

Elle sollicite la réévaluation des parts des sociétés du groupe [O], sous-évaluées par MM. [O] dans la déclaration de succession qui fait état d'une valeur de 28 000 euros l'action en 2013 alors qu'une somme minimale de 43 049 euros aurait dû être retenue et la réévaluation des parts de la société JS Participations que M. [Y] [O] a constituée en apportant les parts qu'il détenait dans la société des Etablissements [O].

Elle précise sur ce point que les intimés ont déclaré une somme de 1 389 807 euros alors que lors de la constitution de cette structure en 2007, M. [Y] [O] avait valorisé les actions apportées au capital pour 4 521 375 euros et affirme qu'aucun événement n'explique une telle dépréciation compte tenu de la prospérité du groupe et de la stabilité de ses actifs.

Elle réclame donc la réévaluation de cet actif afin de déterminer les droits respectifs des héritiers et, à cet effet, la nomination d'un expert.

Concernant la liquidation de la succession, elle fait valoir que le montage orchestré par MM. [O] afin de la léser impose le rapport et, le cas échéant, la réduction des avantages consentis à MM. [C] et [A] [O] au moyen de biens communs.

Elle cite la donation déguisée issue du paiement, par la société Etablissements [O], des sommes dues par eux au titre des actes de cession de parts conclus en 2008 avec elle soit 250 000 euros pour chacun d'eux.

Elle estime dénuée de force probante la lettre de Maître [X] évoquant un virement des frères [O] à leur père, ce document ne contredisant nullement la donation.

Elle ajoute qu'il date de juin 2009 alors que les deux chèques tirés par M. [C] [O] sont de juillet 2007 et que les deux versements de 1 250 000 euros ont été réalisés en janvier 2008.

Elle cite également la donation déguisée issue du paiement, par la société Etablissements [O], des sommes dues par les sociétés Eol et V.A.S., intervenant pour le compte de MM. [C] et [A] [O], au titre des actes de cession de parts conclus avec elle soit une somme totale de 2 500 402 euros.

Elle cite enfin la donation déguisée résultant du paiement du solde du prix de ces cessions d'action par l'intermédiaire de dividendes distribués par la société Etablissements [O].

Elle rappelle à cet égard que le solde du prix des cessions conclues par avec ses frères, soit 5 500 000 euros, devait être payé de manière échelonnée, au moyen d'un crédit vendeur dont elle cite les échéances.

Elle rappelle que, dans l'année des cessions, la société Etablissements [O] a décidé de distribuer à ses associés plus de 13 000 000 euros de dividendes et en conclut que cette distribution a eu pour effet de permettre à MM. [C] et [A] [O] par l'interposition des sociétés Eol et V.A.S., de payer le prix d'acquisition des actions cédées.

Ell soutient donc que ces trois donations déguisées ont été réalisées grâce à des biens communs et qu'il convient d'en ordonner le rapport à la succession de Mme [P] et, le cas échéant, la réduction à proportion de la quotité disponible dont disposait celle-ci.

Elle affirme que MM. [O] n'argumentent pas de ce chef.

Elle demande que le partage de la succession litigieuse soit ordonné sur la base d'une réévaluation des actions des sociétés Etablissements [O] et JS Participations et après rapport et réduction des avantages octroyés à MM. [C] et [A] [O] grâce à des deniers communs.

S'agissant du partage, elle rappelle l'article 815 du code civil et soutient que le partage peut toujours être sollicité même si l'indivision porte sur un usufruit.

Elle rappelle que les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la composition, l'évaluation et, donc, sur le partage de la succession de Mme [P] et en infère que le partage judiciaire s'impose.

Elle affirme qu'elle n'a eu de cesse de solliciter le partage judiciaire de la succession de sa mère et estime que, comme son père a opté pour l'attribution de la totalité des biens de sa femme en usufruit, conformément à l'article 757 du code civil, cette demande portait nécessairement sur les droits de nue-propriété échus aux héritiers.

Elle réfute donc que sa demande soit nouvelle.

Elle conteste toute violation de l'article 1360 du code civil aux motifs qu'elle ne s'est jamais opposée à une réunion des parties en sa présence - son seul refus étant lié à l'absence de son père ce qui rendait sans intérêt la réunion - et que son ancien conseil a entrepris de vaines démarches pour trouver une solution amiable.

Elle ajoute que sa demande d'expertise a précisément pour objet de mieux connaître l'état de la succession de sa mère et que ses intentions sont claires soit obtenir la part qui lui est due.

Elle déclare, compte tenu des dissensions, souhaiter être remplie de ses droits en liquidités, non pour « battre monnaie'» mais pour liquider le conflit de la manière la plus rapide et la plus simple possible.

A titre subsidiaire, si la cession n'est pas annulée, elle réclame l'octroi de dommages et intérêts correspondant aux sommes dont elle a été frustrée à l'occasion de cette cession, la réticence dolosive imputable aux cessionnaires constituant une faute civile donnant lieu à réparation.

Elle invoque la perception d'une somme de 8 500 402 euros alors que les actions avaient une valeur de 16 003 832 euros, la nécessité de réintégrer dans l'évaluation des parts cédées en 2008 le patrimoine immobilier, les fonds de commerce et les stocks de la société Etablissements [O], occultés dans l'évaluation réalisée le 7 novembre 2013 par le cabinet BBA, et qui ont été évalués à 73 700 000 euros ce qui , à ne réintégrer que la somme de 50 000 000 euros, lui donne droit à une somme de 14 099 916 euros.

Elle excipe enfin du crédit-vendeur dont l'absence de rémunération doit être corrigée au regard de l'article 1652 du code civil par l'octroi des intérêts légaux.

Elle sollicite donc le paiement d'une somme de 21 603 346 euros outre les intérêts légaux qui auraient dû être stipulés dans le crédit-vendeur.

Elle conteste toute procédure abusive, son intention de nuire n'étant pas établie et elle-même se bornant à réclamer le respect de ses droits.

Elle estime que les lettres produites par M. [O] ne font qu'attester son affection et sa dépendance à l'égard de son père.

Elle affirme que celui-ci ne prouve pas qu'il a payé des droits de succession à sa place et estime qu'en toute hypothèse, cette demande ne peut être vidée qu'au terme des opérations de liquidation successorale.

Elle conteste également tout acharnement de sa part à l'égard de ses frères.

Dans leurs dernières écritures précitées, MM. [C] et [A] [O] et les sociétés Eol et VAS exposent que l'appelante a exercé dans la société les fonctions d'administrateur et de directeur général de la société Etablissements [O] à compter du 26 janvier 2001, devenant membre du directoire le 16 avril 2003 après un changement de forme juridique de la société et y demeurant jusqu'au 15 novembre 2007.

Ils exposent également les participations qu'elle détenait dans la société Etablissements [O] et dans les sociétés Multisceaux et Commerces Multiples de Montrouge.

Ils affirment que, fin 2006, elle a fait le choix d'une réorientation de sa vie personnelle et professionnelle, envisageant notamment de s'établir en Belgique, et qu'elle a souhaité se retirer du capital social, proposant la cession de ses actions au sein de sa famille.

Ils font état de longues négociations ayant abouti aux cessions contestées et relatent les modalités de règlement du prix, 8 500 402 euros, perçu par Mme [O].

Ils relèvent qu'elle a remis en cause la validité de la cession à la suite du dernier versement et six ans après celle-ci.

S'agissant de l'action en liquidation partage, ils soutiennent que la demande est irrecevable.

Ils excipent des termes du jugement et rappellent qu'en application de l'article 757 du code civil, M. [Y] [O] a opté pour l'usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de son épouse au jour de son décès, sans exception ni réserve.

Ils soulignent donc que tous les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de [Z] [P] ont été recueillis en usufruit par M. [Y] [O] et en infèrent qu'ils ne peuvent faire l'objet d'un partage entre les descendants.

Ils estiment non transposables les arrêts invoqués par l'appelante, la juridiction ne statuant pas sur la liquidation partage de la succession mais sur la détermination du partage de l'indivision communautaire.

Ils soutiennent, citant des arrêts, qu'en ce qui concerne la liquidation et le partage de la succession, en cas d'option pour l'usufruit par le conjoint survivant, l'héritier n'est pas recevable à solliciter la liquidation partage de la succession et à vouloir sortir de l'indivision existant entre lui et le conjoint survivant.

Ils estiment que la demande présentée en cause d'appel d'ordonner le partage de l'indivision existant entre l'appelante et ses deux frères sur la nue-propriété de l'ensemble des biens composant la succession de leur mère ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale.

Ils soulignent que celle-ci tendait à liquider et partager la succession de [Z] [P] alors que devant la cour, elle demande de faire un inventaire des biens possédés en nue-propriété par l'indivision post communautaire, c'est-à-dire de déterminer précisément la part revenant à chacun en nue-propriété.

Ils font donc état d'une demande nouvelle et observent que le tribunal a expressément indiqué que Mme [O] n'avait pas demandé le partage de la nue-propriété.

Ils invoquent l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.

Subsidiairement, ils soutiennent qu'elle est irrecevable sur le fondement de l'article 1360 du code civil en l'absence de démarche de sa part afin que le notaire - qui s'était limité à dresser la déclaration de succession - procède à un partage de la liquidation ou de proposition partage de sa part.

Ils font valoir que les pièces jointes à son assignation ne démontrent pas la réalité des diligences entreprises en vue d'un partage amiable et estiment, notamment, que son refus de signer le projet de déclaration de succession préparé par le notaire est insuffisant, traduisant au contraire au contraire, sa volonté de saisir directement la présente juridiction.

Ils font également valoir, citant un arrêt de la Cour de cassation, que ses pièces produites le 18 aout 2016, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation ne peuvent justifier son action judiciaire en partage, seules les pièces jointes à l'assignation pouvant être prises en considération.

Ils citent ces pièces et estiment qu'elles ne démontrent pas l'existence de négociations avant la délivrance de l'assignation, les courriels des 13 février et 18 mai 2014 étant au surplus adressés à son seul père et aucune pièce n'établissant qu'elle a tenté de se rapprocher de ses frères.

Ils font enfin valoir que, postérieurement à celle-ci, elle a refusé de se présenter à une réunion fixée par le notaire.

En réponse à l'appelante, ils affirment qu'à supposer que le procès-verbal de carence alors dressé justifie de démarches menées pour entamer des négociations, celles-ci sont postérieures à la délivrance de l'assignation ce dont il résulte que ce document ne peut caractériser les démarches amiables requises.

Ils contestent qu'il démontre son intention de négocier et relèvent que son père était représenté par un conseil et que son propre conseil ne disposait d'aucun pouvoir de sa part alors que celui-ci est requis pour négocier le partage amiable.

Ils soutiennent que la demande est également irrecevable au motif qu'elle n'a pas indiqué, dans son assignation, ses intentions quant au partage.

Ils soutiennent que la demande est, enfin, irrecevable car son assignation ne contient pas un bref descriptif du patrimoine à partager.

S'agissant de la demande principale en nullité des cessions d'actions, ils font valoir qu'elle est irrecevable.

Concernant le dol, ils invoquent la prescription.

Ils se prévalent des termes du jugement.

Ils affirment que Mme [O] ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'aurait pris connaissance de la valeur des actions que lors de la réception d'un rapport d'évaluation des actions en date de novembre 2013.

Ils invoquent ses fonctions au sein de la société Etablissements [O].

Ils rappellent qu'elle était membre jusqu'au 16 avril 2003 du conseil d'administration soit d'un organe social ayant en charge l'orientation stratégique de la société et sa mise en 'uvre.

Ils en concluent qu'elle avait nécessairement connaissance des comptes sociaux, du rapport annuel de gestion, des documents de gestions provisionnels et des rapports correspondants de la société.

Ils rappellent également qu'à compter du 26 janvier 2001, elle a été employée comme directrice générale de la société et déclarent qu'elle avait accès à tous les documents comptables et sociaux à savoir, bilans, comptes de résultats.

Ils rappellent enfin qu'elle est devenue membre du directoire le 16 avril 2003, s'en retirant le 15 novembre 2007 soit deux mois avant la signature définitive de l'acte de cession.

Ils déclarent qu'en cette qualité, elle avait nécessairement connaissance du rapport trimestriel adressé par le directoire au conseil d'administration, sur la bonne marche de la société ainsi que de la situation de l'actif et du passif, tableau de financement, compte de résultats et plans de financements prévisionnels qui doivent être communiqués, dans les huit jours de leur établissement, par le directoire au conseil de surveillance.

Ils contestent donc qu'elle n'ait eu aucune connaissance des affaires du groupe jusqu'au jour de la déclaration de la succession de sa mère décédée le [Date décès 1] 2013.

Ils invoquent les donations qui lui ont été consenties en 1991 et 2004 et en infèrent qu'elle a nécessairement pris connaissance de la valeur des actions lors de ces donations.

Ils mentionnent la valorisation retenue en 2004.

En réponse à l'appelante, ils admettent que la charge de la preuve de la découverte du dol incombe à celui qui se prévaut de la prescription mais soutiennent rapporter la preuve qu'elle avait nécessairement connaissance à la date des cessions de la valeur des actions.

Ils ajoutent, en tout état de cause, citant un arrêt de la Cour de cassation, que le point de départ du délai de prescription peut être fixé, non à la date de la découverte effective, mais à celle où le contractant "aurait dû connaître le vice allégué".

Enfin, ils affirment que celui qui se prévaut d'une prescription différée pour « dol » de son cocontractant doit démontrer les man'uvres dolosives qui ont eu pour effet de différer le point de départ de la prescription.

Ils estiment que Mme [O] ne démontre pas que les cessionnaires l'ont empêchée de procéder à une autre valorisation des parts sociales, durant toute la durée de la prescription.

Ils citent l'ordonnance du 23 octobre 2014.

Ils déclarent que, dans un des arrêts cités par l'appelante, la Cour de cassation retient la date de la connaissance effective comme point de départ de la prescription dans la mesure où le demandeur démontrait avoir été dans l'impossibilité matérielle d'avoir connaissance du dol à la date de la commission des faits ce qui n'est pas le cas de Mme [O] qui avait, en sa qualité de dirigeante, accès aux documents comptables au moment de la cession et qui , pendant 6 ans, n'a nullement été placée dans l'impossibilité matérielle d'y avoir accès.

Ils en concluent qu'il n'existe aucun motif de reporter le point de départ du délai de prescription.

Ils affirment également que la prétendue méconnaissance par elle de la situation de la société, nonobstant ses fonctions, n'est étayée que par des attestations d'amis ou de sa fille aux termes desquelles elle exerçait la fonction de responsable du magasin Aramis et objectent qu'elle n'a jamais signé de contrat de travail avec ce magasin et que tous ses bulletins indiquent « directrice générale ».

Ils ajoutent que sa présence occasionnelle dans ce magasin appartenant au groupe n'est nullement incompatible avec l'exercice de son mandat de dirigeant.

Ils font valoir qu'elle était active, exerçant également de 2003 à 2007, la fonction de présidente du conseil d'administration de la Société Multiseaux, société filiale, et régularisant avec les autres sociétés filiales de la Holding Etablissements [O] une convention de trésorerie, le 30 juin 2003.

Ils réitèrent qu'en tout état de cause, elle avait, en sa qualité de dirigeante, accès à tous les documents comptables et était donc la mieux placée pour apprécier la situation économique réelle de la société.

Subsidiairement, ils réfutent tout dol.

Ils estiment que la différence de valeur invoquée ne constitue pas un dol.

Ils contestent toute man'uvre frauduleuse.

Ils affirment, citant un arrêt de la Cour de cassation, que « l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis » et que la seule limite à ce principe concerne l'existence d'un vil prix.

Ils estiment que le prix de 8 500 402 euros retenu était parfaitement cohérent.

Ils se prévalent de la valorisation des actions lors de la donation -partage du 5 janvier 2004 et relèvent que la valeur des actions a crû de 52,61 %.

Ils estiment, en l'absence de man'uvres frauduleuses, sans incidence pour caractériser un dol le fait que la cession soit intervenue dans un cadre familial.

Ils réfutent les autres éléments invoqués, non présentés en première instance.

Concernant le «'burn out'», ils contestent l'attestation de M. [A] et relèvent que Mme [O] a attendu six ans pour agir, estiment insuffisante à démontrer une remise en cause de ses capacités de discernement l'attestation - non corroborée par des certificats démontrant un suivi ou par la preuve d'arrêts de travail - du médecin indiquant qu'il l'aurait mise sous traitement antidépresseur et anxiolytique et relèvent que ce traitement aurait cessé en juin 2007, soit plus de 6 mois avant la signature de l'acte de cession.

Concernant la menace de M. [C] [O], ils qualifient de fantaisiste l'attestation de M. [A] et relèvent qu'elle a attendu six ans pour contester la cession.

Ils réfutent également toute pression de l'avocat rédacteur des actes, avocat du groupe et de l'ensemble de la famille, non mis en cause.

Ils soutiennent que Mme [O] ne caractérise pas les man'uvres prétendues.

Ils relèvent que les rapports d'évaluation des actions sont postérieurs à la date des cessions et déclarent que la valeur des actions ne lui a pas été cachée.

Ils excipent de la clause contenue dans l'acte qui cite les éléments pris en compte pour fixer le prix et qui fait état d'un prix «'débattu'» entre les parties.

Ils ajoutent qu'un versement de 500'000 euros est intervenu dès la signature du compromis, le 29 juin 2007, et infèrent de ce délai l'existence de négociations.

Ils réitèrent leurs développements sur les fonctions dirigeantes exercées par Mme [O] qui avait accès à tous les documents lui permettant d'apprécier la situation comptable de la société.

Ils estiment non transposables les arrêts cités par elle, dont l'arrêt Vilgrain, dans la mesure où elle était dirigeante de la société au moment de la cession et avait donc accès toutes les informations comptables et où aucune négociation en vue de la revente future des actions ne lui été cachée.

Ils estiment transposables les arrêts cités par eux, l'un d'eux statuant sur une cession intervenue dans un cadre familial.

Concernant la violence, ils invoquent la prescription.

Ils affirment que la violence prétendue aurait cessé dès janvier 2008.

Ils contestent toute violence.

Ils observent que sa mère était alors la présidente du directoire de la société.

Ils contestent que l'appelante ait été isolée entre son père et ses deux frères et déclarent qu'elle connaissait bien la société compte tenu des fonctions qu'elle y a exercées.

Ils estiment que la nomination à ces postes contredit ses affirmations sur leur comportement.

Ils qualifient de non probantes les attestations émanant d'amis ou de membres de la famille qui n'ont plus aucun contact avec les intimés et qui sont mêmes fâchés avec eux.

Ils réfutent toute violence économique, non corroborée par des pièces, et affirment que c'est elle qui a manifesté son intention de quitter son activité pour résider en Belgique, où elle réside toujours.

Les intimés invoquent la prescription de la demande de dommages et intérêts.

Ils réitèrent qu'en sa qualité de dirigeante de la société, elle connaissait nécessairement la valeur des actions.

Sur le fond, ils réfutent, au vu des développements précédents, toute faute.

A titre reconventionnel, ils font état d'un acharnement de sa part et d'une procédure abusive et injustifiée.

Aux termes de leurs écritures précitées, M. [Y] [O] et la société JS Participations soutiennent, en ce qui concerne la demande en ouverture d'opérations de compte liquidation partage portant sur la nue-propriété de l'ensemble des biens, droits mobiliers et immobiliers composant la succession de [Z] [P], que celle-ci constitue une demande nouvelle en cause d'appel, irrecevable en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Ils ajoutent que M. [Y] [O] n'est pas concerné par cette demande compte tenu de l'option exercée.

En ce qui concerne la demande d'annulation des cessions d'actions, ils s'étonnent du cumul des vices du consentement invoqués qu'ils estiment contradictoire, la violence impliquant d'emblée pour la victime, contrairement au dol, la conscience de l'atteinte portée à son consentement et le point de départ des délais de prescription étant différent.

Ils soutiennent que ces demandes sont prescrites.

Concernant le dol, ils contestent que Mme [O] n'ait découvert ce dol qu'en 2013.

Ils indiquent qu'elle avait des «'affinités préférentielles'» avec sa mère qui présidait alors la société.

Ils soulignent que l'appelante a exercé depuis 2003 des fonctions importantes dans la société - qu'ils citent - et en concluent qu'elle a eu nécessairement accès à tous les documents afférents à la gestion de la société, qu'il s'agisse de documents comptables, sociaux, juridiques ou administratifs, et en particulier à tous les bilans et documents financiers permettant de valoriser la société.

Ils ajoutent qu'elle a remis spontanément à M. [S], expert, ces éléments.

Ils rappellent également que les actions cédées proviennent de donation-partage effectuées par M. et Mme [O] à leurs enfants, à égalité, en 1991 et 2004, à l'occasion desquelles les actions ont été valorisées sans que ces valorisations aient été contestées par elle.

Ils critiquent les attestations produites par elle qui n'expliquent pas la prétendue découverte en 2013 d'un dol.

Ils estiment qu'elles ne démontrent pas qu'elle n'aurait pas exercé pleinement les mandats sociaux qui lui ont été confiés de 2001 à fin 2007 et qu'elle aurait été évincée de la gestion de la société ce qui expliquerait qu'elle n'aurait découvert que tardivement le dol qu'elle invoque.

Ils ajoutent qu'elle était assistée par un avocat, également un ami, comme l'expert-comptable.

Ils font valoir qu'il lui appartient de démontrer que, nonobstant ces fonctions et ces conseils, elle n'a pas eu connaissance de la situation financière de la société, qu'elle a passivement participé pendant plusieurs années à l'exercice de ses mandants lors des réunions des dirigeants du Groupe auxquelles elle participait et qu'elle a ainsi signé en toute méconnaissance de cause les divers documents sociaux soumis à son attention et à son approbation.

Ils considèrent que les pièces produites par elle à cet égard ne sont pas probantes.

Ils font état d'attestations émanant de sa fille - fâchée avec son grand-père -, de sa belle-s'ur - récemment divorcée de M. [C] [O] - ou du compagnon de sa fille ou d'autres auteurs qui tendent à démontrer qu'elle aurait été occupée à plein temps pour superviser les deux boutiques qu'elle dirigeait.

Ils contestent que cette occupation l'ait empêchée d'exercer ses fonctions ou d'accéder aux documents comptables.

Ils lui font grief d'avoir attendu pour agir le paiement de la dernière échéance.

Ils soutiennent en outre que le cessionnaire n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du cédant sur la valeur des actions qu'il acquiert.

Concernant la violence, ils relèvent qu'elle doit être distinguée de la «'crainte révérencielle'».

Ils lui font grief d'occulter le rôle de sa mère.

Ils réfutent toute violence et affirment qu'elle avait, en 2008, pour des raisons tenant à son mode de vie personnelle, besoin d'argent ce qui explique qu'elle a souhaité céder les actions qu'elle détenait dans la société, ce qui lui a permis de percevoir dans l'immédiat une somme de 2 502 402 euros et celle de 5 500 000 euros sur un délai de 5 ans, chaque année lui apportant la somme de 1 000 000 euros.

Ils invoquent, en toute hypothèse, la prescription, le point de départ du délai courant du jour où la prétendue violence a cessé, c'est-à-dire en 2008, soit le jour de la signature de l'acte constatant les cessions.

Ils affirment que les demandes sont dénuées de fondement.

Ils démentent toute man'uvre dolosive.

Ils font valoir que le prix a été débattu, qu'elle était assistée d'un conseil et qu'un délai de six mois s'est écoulé entre le compromis et l'acte définitif ce qui est incompatible avec l'idée selon laquelle elle aurait été brusquement contrainte de céder ses actions.

Ils font également valoir que ses fonctions lui permettaient d'avoir accès aux documents sociaux et qu'elle a attendu d'avoir perçu l'intégralité du prix pour agir.

Ils font enfin valoir qu'elle n'a pas mis en cause la valorisation des actions ayant fait l'objet des donations partages et que la cession a eu lieu à un prix supérieur de 52 % à celui pris en compte en 2004.

Ils expliquent la hausse de leur valeur entre 2008 et 2013 principalement par la variation des capitaux propres du fait de l'accumulation de résultats non distribués.

Ils considèrent que le fait pour les cessionnaires des actions de bénéficier de dividendes postérieurement à la cession intervenue ne peut être constitutif d'un dol ou de violence susceptible d'entraîner la nullité de cette cession.

Ils observent qu'elle reconnait que le prix était attractif et réitèrent qu'elle a souhaité céder ses actions pour des raisons personnelles et qu'elle a conclu cette opération en parfaite connaissance de cause assistée par un avocat, certes avocat du groupe familial mais aussi son conseil et ami.

Ils affirment qu'elle ne démontre pas que la cession lui aurait été imposée et que l'avocat qui l'assistait et qui était aussi son conseil et son ami aurait été mandaté par son père et ses frères pour exercer sur elle une quelconque contrainte.

Ils ajoutent qu'elle ne prétend pas avoir été contrainte de céder, ce qu'elle ne pourrait démontrer puisqu'elle était demanderesse à la cession, et affirment qu'elle ne démontre pas qu'elle a dû accepter un prix inférieur à la valeur des actions cédées, ce qui impliquerait un dol ourdi par les cessionnaires avec la complicité alléguée du conseil qui l'assistait.

Ils font état de ses regrets tardifs d'avoir cédé en 2008 des actions dont elle était propriétaire alors qu'elle a perçu et consommé le prix desdites cessions intervenues à sa demande.

Concernant la demande de dommages-intérêts, M. [Y] [O] rappelle qu'il n'est pas l'acquéreur des actions et, donc, qu'il ne peut être condamné à payer un complément de prix sous forme de dommages et intérêts.

Il conteste le calcul présenté.

M. [O] étaie sa demande de dommages et intérêts.

Il déclare produire de nouveau la lettre que lui a adressée sa fille et estime qu'elle justifie sa demande, étant victime «'de la part de sa fille à laquelle il a tant donné'», d'une procédure aussi vexatoire qu'abusive.

Il réclame le remboursement par elle des droits de succession qu'il a payés pour son compte afin d'éviter des pénalités.

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Sur la demande fondée sur le dol

Considérant que le délai de prescription, quinquennale, court du jour de la découverte du vice';

Considérant qu'il appartient aux intimés de rapporter la preuve que Mme [O] a découvert le dol invoqué plus de 5 ans avant sa demande';

Considérant que l'acte de cession d'actions a été conclu le 14 janvier 2008'; qu'il précise qu'un premier versement de 500 000 euros est intervenu le jour du compromis'; que ce versement a eu lieu le 29 juin 2007';

Considérant que Mme [O] a exercé, au sein de la société Etablissements [O], les fonctions de directrice générale à compter du 26 janvier 2001'; qu'elle a été membre du directoire de la société jusqu'au 15 novembre 2007';

Considérant qu'elle était donc membre du directoire de la société deux mois avant la signature de l'acte de cession litigieux'; qu'elle était également membre du directoire lors de la conclusion du compromis';

Considérant qu'à ce titre, Mme [O] avait connaissance du rapport trimestriel adressé par le directoire au conseil d'administration portant sur l'activité de la société et des documents financiers devant être adressés au conseil de surveillance dans les huit jours de leur établissement'; qu'elle avait ainsi connaissance de l'état de l'actif et du passif de la société, du compte de résultat et des plans de financement prévisionnels';

Considérant qu'elle était donc informée, en sa qualité de membre du directoire, de la situation de la société'lorsqu'elle a cédé ses titres ;

Considérant que son engagement en qualité de «'chef de groupes'» le 5 décembre 2000 alors qu'elle a été nommée administratrice et directrice générale de la société le 26 janvier 2001 ne peut contredire cette connaissance';

Considérant qu'il ne peut s'inférer de son travail dans une boutique de la société, de la signature de procès-verbaux d'assemblées dans le bureau de son père ou de l'établissement par lui de ses déclarations de revenus qu'elle n'avait pas accès aux documents précités et, ainsi, connaissance de la situation de la société';

Considérant qu'il ne résulte d'aucun document que la prise par elle de médicaments ou son état de santé altérait ses facultés de discernement et l'empêchait d'exercer ces fonctions dirigeantes et de consulter et étudier ces documents';

Considérant que Mme [O] avait donc, au jour de la signature de l'acte, une parfaite connaissance de la situation de la société et de la valeur des actions cédées';

Considérant que la distribution postérieure de dividendes est sans incidence sur la valeur de la société'prise en compte pour déterminer le prix des parts ;

Considérant que sa méconnaissance invoquée des négociations avec un tiers - qui peuvent ne pas aboutir ou qui peuvent donner lieu à une opération non bénéficiaire - ne peut remettre en cause la connaissance qu'elle avait, lors de signature de l'acte de cession, de la situation de la société et, donc, de la valeur des actions cédées';

Considérant enfin que la prétendue minoration de la valeur des parts cédées ne peut suffire à établir qu'elle ignorait la situation de la société';

Considérant, en conséquence, que Mme [O] connaissait la situation de la société lorsqu'elle a signé l'acte du 14 janvier 2008 ;

Considérant qu'elle disposait ainsi de tous les éléments lui permettant d'avoir connaissance à cette date du dol invoqué';

Considérant, dès lors, que la prescription de l'action pour dol a couru à compter du 14 janvier 2008 ;

Considérant que la demande formée le 27 juin 2014 est donc prescrite';

Sur la violence

Considérant qu'aux termes de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable, le délai de prescription «'ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé'»';

Considérant que c'est à compter de ce jour que la victime, affranchie de la contrainte qui pesait sur elle, devient libre de contester le contrat';

Considérant que la violence économique ou la dépendance, invoquées par Mme [O], peuvent caractériser cette contrainte';

Mais considérant, d'une part, que la continuation de la violence économique invoquée après la conclusion des actes de cession n'est pas justifiée';

Considérant, d'autre part, que la poursuite de l'état de dépendance prétendu jusqu'au décès de sa mère n'est établie par aucune pièce'; '

Considérant, par conséquent, que les faits de violence invoqués ont pris fin à la date de la convention litigieuse';

Considérant que la demande est également prescrite';

Sur la demande de dommages et intérêts

Considérant que cette demande est fondée sur «'la réticence dolosive'» imputable aux cessionnaires';

Considérant qu'en raison de la prescription de l'action engagée sur le fondement du dol ou de la violence, elle sera rejetée';

Sur la demande de réévaluation des actifs de la communauté

Considérant que, compte tenu des développements précédents, Mme [O] sera déboutée de cette demande';

Sur la demande de partage de l'indivision existant entre Mme [F] [O] et ses frères sur la nue-propriété de l'ensemble des biens et droits composant la succession de Mme [P]

Considérant qu'en première instance, Mme [O] avait demandé que soit ordonnée la liquidation partage de la succession de Mme [P]';

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, cette demande était irrecevable, M. [Y] [O] ayant opté, à la suite de la donation intervenue, pour l'usufruit de la totalité des biens composant la succession';

Considérant que cette option n'interdit pas le partage de l'indivision existant sur la nue-propriété';

Mais considérant que Mme [O] sollicite devant la cour non plus la liquidation partage de la succession dans son ensemble mais seulement celle portant sur la nue-propriété des biens composant celle-ci';

Considérant que la liquidation demandée devant la cour porte donc sur des droits différents'; qu'elle n'a pas le même objet';

Considérant que cette demande ne tend, en conséquence, pas aux mêmes fins que celle formée devant le tribunal';

Considérant que, de même, les prescriptions de l'article 1360 du code civil doivent être appréciées non en fonction d'une demande portant sur l'entière succession mais en fonction d'une demande limitée aux droits indivis';

Considérant que les conditions de recevabilité de cette demande sont donc différentes';

Considérant que la demande formée en cause d'appel a donc un objet différent de la demande initiale et est subordonnée à des diligences différentes de la part de son auteur';

Considérant que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres fins de non-recevoir, notamment celle tirée de l'absence de démarche amiable en vue de procéder à la liquidation partage de la nue-propriété, la demande est donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile';

Sur les autres demandes

Considérant que la demande de M. [Y] [O] en remboursement des droits d'enregistrement qu'il a acquittés aux lieu et place de Mme [O] dans le cadre de la succession de [Z] [P] sera examinée dans le cadre des opérations de liquidation successorale'; qu'elle est irrecevable';

Considérant que la procédure diligentée par Mme [O], mal fondée, n'a pas dégénéré en abus ; que les demandes indemnitaires seront rejetées';

Considérant qu'elle devra payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme de 4 000 euros à MM. [C] et [A] [O] et aux sociétés Eol et VAS, d'une part, et à M. [Y] [O] et à la société JS Participations, d'autre part'; que sa demande aux mêmes fins sera, compte tenu du sens du présent arrêt, rejetée';

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y] [O] tendant au remboursement des droits d'enregistrement acquittés aux lieu et place de Mme [F] [O],

Statuant de nouveau de ce chef :

Déclare irrecevable cette demande,

Y ajoutant':

Déclare irrecevables les demandes de Mme [O] fondées sur la violence,

Déclare irrecevable sa demande tendant au partage de la nue-propriété de l'ensemble des biens et droits composant la succession de Mme [P],

Condamne Mme [F] [O] à payer à MM. [C] et [A] [O] et aux sociétés Eol et VAS la somme unique de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [F] [O] à payer à M. [Y] [O] et à la société JS Participations la somme unique de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [F] [O] aux dépens,

Autorise Maître Claire Ricard à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu'elle a exposés sans avoir reçu provision.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 17/02545
Date de la décision : 09/11/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°17/02545 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-09;17.02545 ?
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