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14/11/2018 | FRANCE | N°16/03030

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 novembre 2018, 16/03030


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 14 NOVEMBRE 2018



N° RG 16/03030 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QYUX



AFFAIRE :



[S] [O]





C/



SAS LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrem

ent

N° RG : 14/00679





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



SCP MEURICE AVOCATS ET ASSOCIÉS



SELARL LUSIS AVOCATS



Copies certifiées conformes délivrées à :



Pôle emploi



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU P...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 14 NOVEMBRE 2018

N° RG 16/03030 - N° Portalis DBV3-V-B7A-QYUX

AFFAIRE :

[S] [O]

C/

SAS LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrement

N° RG : 14/00679

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

SCP MEURICE AVOCATS ET ASSOCIÉS

SELARL LUSIS AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Pôle emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Assisté de Me Bernard MEURICE de la SCP MEURICE AVOCATS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE

APPELANT

****************

SAS LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric LECLERCQ de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 substitué par Me Amandine FOUGEROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat de travail en date du 17 février 1992, M. [S] [O] a été engagé par la société Laboratoire Glaxosmithkline en qualité d'analyste programmeur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de spécialiste service application, statut cadre, groupe 6B, et percevait, selon lui, une rémunération mensuelle brute de 4 384 €.

Après avoir été titulaire, pendant 15 ans, de différents mandats représentatifs, M. [O] était désigné, le 6 juillet 2012, représentant d'une section syndicale.

M. [O] a observé un arrêt de travail à compter du 16 janvier 2013 et a demandé la reconnaissance de l'accident du travail qui, selon lui, était à l'origine de son incapacité de travail. Cette demande a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie par décision du 21 novembre 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2013, M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il lui était reproché un comportement déloyal révélateur d'un abus de droit.

La société Laboratoire Glaxosmithkline employait au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Contestant son licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en- Laye pour demander essentiellement diverses indemnités pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et violation du statut protecteur.

Par jugement du 23 mai 2016, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :

- dit que le licenciement de M. [O] par la société Laboratoire Glaxosmithkline était fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Laboratoire Glaxosmithkline de sa demande reconventionnelle,

- laissé les dépens éventuels à la charge de M. [O].

M. [O] a régulièrement relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er juin 2016.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 octobre 2018, M. [O] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement,

- juger que la société Laboratoire Glaxosmithkline a manqué à son obligation de sécurité de résultat et en conséquence la condamner au paiement de la somme de 78 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,

- prononcer la nullité du licenciement en l'absence d'autorisation administrative qu'il appartenait à la société Laboratoire Glaxosmithkline de demander du fait de son mandat du 6 juillet 2012 et, à défaut, en raison de la notification de cette mesure en dehors des règles spécifiques applicables en matière d'accident du travail,

- en tout état de cause, déclarer le licenciement sans cause ni réelle ni sérieuse,

- juger que la société Laboratoire Glaxosmithkline est tenue à réparation du préjudice résultant de la méconnaissance du statut protecteur et de l'intégralité du préjudice subi du fait du licenciement illicite ou à défaut illégitime,

- en conséquence, condamner la société Laboratoire Glaxosmithkline au paiement des sommes suivantes :

- 131 520 € à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur,

- 580 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

- 90 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- condamner la société Laboratoire Glaxosmithkline en tous les frais et dépens en ce compris la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 octobre 2018, la société Laboratoire Glaxosmithkline demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement,

- confirmer que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, débouter M. [O],

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] aux dépens.

MOTIFS :

Vu les conclusions des parties,

Vu la lettre de licenciement,

Sur le bénéfice du statut protecteur :

Considérant que M. [O] revendique le statut protecteur bénéficiant aux délégués syndicaux au motif qu'il a été désigné, le 6 juillet 2012, représentant de la section syndicale CFDT au sein de l'établissement de Marly-le-Roy de la société Glaxosmithkline ;

Considérant que la société conteste l'application des dispositions protectrices prévues à l'article L. 2411-3 du code du travail dès lors qu'un nouveau représentant de section a été désigné, dans le même établissement, par le même syndicat CFDT Energie Chimie de l'Ile-de-France, le 5 juillet 2013, et qu'il ne peut y avoir qu'un seul représentant de section syndicale par établissement ;

Considérant que s'il reconnaît que le syndicat ne peut bénéficier que d'un seul représentant par établissement, le salarié fait observer que son syndicat n'a jamais notifié sa révocation à l'entreprise et que le nouveau représentant syndical n'a pas été désigné comme son représentant ;

Considérant cependant que, comme le soutient exactement l'employeur, la désignation d'un nouveau représentant de section syndicale dans le même établissement par la même organisation syndicale met fin de plein droit au mandat précédent, sans qu'il soit nécessaire de préciser que l'ancien représentant est révoqué ou remplacé ;

Considérant qu'ainsi, M. [O] a automatiquement perdu ses fonctions le jour de la désignation de son remplaçant et son mandat ayant cessé de plein droit le 5 juillet 2013, moins d'un an après sa désignation reçue le 9 juillet 2012, il ne disposait pas d'une durée d'exercice suffisante pour avoir droit à la protection de douze mois suivant la fin de ses fonctions conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2411-3 ;

Considérant que la société Glaxosmithkline n'était donc pas tenue de recueillir l'autorisation de l'inspecteur du travail avant de procéder à son licenciement ;

Considérant que, dans ces conditions, les premiers juges ont rejeté à bon droit les demandes d'indemnisation présentées par M. [O] sur le fondement de la violation du statut protecteur d'une part et du caractère illicite de son licenciement d'autre part ;

Sur l'application des règles protectrices des salariés victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles :

Considérant ensuite que M. [O] conteste la validité de son licenciement au motif que cette mesure est intervenue au cours d'une période de suspension de son contrat de travail sans qu'il soit justifié d'une faute grave et se prévaut de la nullité prévue en ce cas par l'article L. 1226-13 du code du travail ;

Considérant toutefois que l'origine professionnelle de l'incapacité temporaire de travail subie par M. [O] n'a pas été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie qui a notifié à l'employeur sa décision d'en refuser la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le 21 novembre 2013 ;

Considérant que, par ailleurs, il n'est pas justifié que la société Glaxosmithkline ait été informée du recours formé par M. [O] contre cette décision avant le licenciement intervenu le 13 décembre 2013 ;

Considérant qu'enfin, la seule revendication d'une prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle ne suffit pas à établir la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'incapacité de travail de son salarié au moment du licenciement ;

Considérant que c'est donc également à juste titre que les premiers juges ont décidé que les règles protectrices des salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne s'appliquaient pas au moment du licenciement de M. [O] et que cette mesure n'était donc pas entachée de nullité ;

Sur la contestation du bien fondé du licenciement :

Considérant qu'aux termes de la lettre du 13 décembre 2013, le licenciement pour faute de M. [O] est motivé par le fait pour le salarié d'avoir entrepris, en juillet 2013, des démarches auprès du directeur des ressources humaines pour demander l'envoi d'une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus le 16 janvier précédant plutôt que de contacter l'infirmière du service de santé au travail et d'avoir porté plainte contre le médecin du travail devant le conseil de l'Ordre ; qu'il lui est reproché d'avoir eu un comportement déloyal en recherchant une protection indue ;

Considérant cependant que la demande de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle constitue l'exercice d'un droit attaché à la personne du salarié qui ne peut dégénérer en abus qu'en cas de fraude manifeste ;

Considérant qu'en réalité, l'employeur prête au salarié un comportement déloyal alors qu'il n'a fait qu'user de son droit fondamental de bénéficier de l'indemnisation plus avantageuse prévue pour les accidents du travail ;

Considérant qu'enfin en reprochant au salarié d'avoir porté plainte contre le médecin du travail, l'employeur se fonde sur un motif étranger à la relation de travail ;

Considérant qu'il n'existe donc aucune cause réelle et sérieuse au licenciement et c'est à tort que les premiers juges ont décidé le contraire ;

Que leur jugement sera infirmé ;

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, étant employé au moment de la rupture dans une entreprise d'au moins 11 salariés et bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux années, le salarié est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Considérant que le montant de l'indemnité dépend du préjudice réellement subi par le salarié et ne peut donc pas être évalué à l'aune des mesures mises en place par l'entreprise dans le cadre d'un plan social après le départ du salarié sans qu'on puisse savoir s'il aurait effectivement pu en bénéficier ;

Considérant qu'en l'espèce, au regard de l'âge du salarié au moment de la rupture, de sa grande ancienneté, de ses ennuis de santé et de ses difficultés à retrouver un emploi, la société Glaxosmithkline sera tenue de lui verser 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'en application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée licenciée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Sur la demande d'indemnisation pour violation de l'obligation de sécurité de résultat :

Considérant que le salarié fait grief à son employeur d'avoir cherché à l'évincer de son emploi en étant à l'origine d'une dégradation de son état de santé ;

Considérant que plus précisément, il dit avoir subi un stress au travail et des difficultés professionnelles dont son employeur n'a pas tenu compte ;

Considérant qu'il verse aux débats une lettre du médecin du travail en date du 8 février 2008 dans laquelle ce praticien constate qu'il présente 'des manifestations physiques liées à un stress important et des difficultés professionnelles nécessitant un arrêt de travail' ainsi que la demande de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé établie par ce médecin ;

Considérant qu'il fait grief à la société Glaxosmithkline de ne pas avoir tenu compte des recommandations médicales en faisant observer que son emploi n'a pas été aménagé comme il aurait dû l'être alors que le médecin a reconnu, à l'occasion d'un réunion de conciliation devant le conseil de l'Ordre, avoir informé la hiérarchie de l'entreprise des difficultés qu'il rencontrait ;

Considérant que, de son côté, en dehors du mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin, la société ne précise pas quelle mesure a été prise pour préserver la santé du salarié en aménageant son poste de travail ou en adaptant ses conditions de travail pour tenir compte de ses difficultés ;

Considérant qu'elle soutient qu'aucune recommandation particulière ne lui avait été faite concernant le poste de travail de M. [O] mais il résulte d'une lettre du médecin du travail en date du 2 août 2013 que 'des demandes d'aménagement de poste ont été faites' ajoutant même qu'elles ont été 'réalisées par l'entreprise' ;

Considérant qu'en tout état de cause ayant eu connaissance de la qualité de travailleur handicapé reconnue à M. [O], de la fréquence et de la durée de ses arrêts de travail, il appartenait à l'employeur de veiller à ce que son activité professionnelle puisse s'exercer sans difficultés en prenant l'initiative de lui proposer les aménagements nécessaires à la préservation de sa santé ;

Considérant qu'il est donc justifié d'un réel manquement à l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur ;

Que le jugement sera infirmé de ce chef et la société GlaxoSmithkline sera condamnée à verser la somme de 5 000 € en réparation du préjudice en ayant résulté pour le salarié ;

Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral :

Considérant que le salarié demande une réparation spécifique en raison des circonstances vexatoires de son licenciement ;

Considérant qu'il fait en effet observer que pour le licencier, son employeur lui a prêté l'intention déloyale de détourner les règles de protection des salariés ;

Considérant cependant qu'en réalité, M. [O] critique à nouveau le motif invoqué dans la lettre de licenciement mais n'allègue aucune circonstance vexatoire ou humiliante ayant entouré le licenciement en dehors de sa notification injustifiée ;

Qu'il n'existe donc pas de préjudice distinct de celui dont il poursuit la réparation en contestant le bien-fondé de son licenciement ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il convient de condamner la société Glaxosmithkline à verser à M. [O] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire ;

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il écarte les règles protectrices liées au mandat de représentation syndicale et aux accidents du travail et déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et en réparation du préjudice moral ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne en conséquence la société Glaxosmithkline à verser à M. [S] [O] la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Lui ordonne de rembourser Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Condamne la société Glaxosmithkline à verser à M. [S] [O] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;

La condamne à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres prétentions à ce titre ;

La condamne aux dépens ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 16/03030
Date de la décision : 14/11/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°16/03030 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-14;16.03030 ?
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