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15/11/2018 | FRANCE | N°17/02162

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 novembre 2018, 17/02162


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 NOVEMBRE 2018



N° RG 17/02162 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RP3J



AFFAIRE :



SAS ODESSA





C/

[P] [J]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 13-00058/N





Copi

es exécutoires délivrées à :



Me Laurence CIER



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF



[P] [J],



Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS ODESSA









le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 NOVEMBRE 2018

N° RG 17/02162 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RP3J

AFFAIRE :

SAS ODESSA

C/

[P] [J]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 13-00058/N

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurence CIER

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

[P] [J],

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS ODESSA

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS ODESSA

[Adresse 3]

[Localité 5]

En présence de M. [E]

représentée par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1613

APPELANTE

****************

Madame [P] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Division des Recours amiables et judiciaires

[Adresse 8]

[Localité 4]

représenté par M. [B] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice président placée chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice président placée,

Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,

La SAS Odessa, dont M. [T] [C] est le président, directeur-général, est une société spécialisée dans la fourniture de matériel de bureautique et consommables d'impression dont le siège social est fixé à [Localité 5] (92).

Le 5 juillet 2005, M. [T] [C], unique administrateur de la société [Localité 6] Office Solutions LTD. (ci-après, DOS), a décidé l'ouverture d'une filiale ou d'un bureau de représentation de la société dans la zone franche de l'aéroport de [Localité 6].

M. [T] [C] et son épouse, Mme [P] [J], ont déménagé pour résider à [Localité 6] à compter du 6 décembre 2005.

A l'issue de sa séance du 12 janvier 2006, le conseil d'administration de la SAS Odessa a autorisé les conventions de services entre la société et M. [T] [C] d'une part et entre la société et Mme [P] [J] d'autre part, signées le 17 janvier 2006, portant respectivement sur la direction générale, l'assistance dans le domaine commercial et marketing, l'assistance dans le domaine financier, juridique et fiscal, l'assistance dans le domaine informatique et l'assistance dans le domaine social moyennant rémunération de 458 000 euros annuels pour le premier et l'assistance dans le domaine financier et fiscal et l'assistance dans le domaine social moyennant rémunération de 45 000 euros annuels pour la seconde.

Un contrat de travail a été établi le 1er mai 2006 entre la société DOS et M. [T] [C], ce dernier s'engageant à travailler pour la société en qualité de directeur général du 1er mai 2006 au 30 avril 2008.

A l'issue de sa séance du 16 janvier 2007, le conseil d'administration de la SAS Odessa a actualisé le prix des prestations pour fixer celles figurant dans la convention de prestations entre la société et M. [T] [C] à un montant forfaitaire annuel pour l'année 2007 à 480 000 euros et celles figurant dans la convention de prestations entre la société et Mme [P] [J] à un montant forfaitaire annuel pour l'année 2007 à 47 000 euros.

À l'issue d'un contrôle opéré sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Île-de-France (ci-après, Urssaf) a notifié le 18 novembre 2009 à la SAS Odessa une lettre d'observations concluant à un redressement et portant réintégration de la somme de 556 514 euros, indépendamment des majorations de retard.

À la suite des observations de la SAS Odessa par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2009, l'Urssaf a considéré que l'ensemble des redressements opérés sur l'année 2006 était atteint par la prescription tout en maintenant les autres chefs de redressement opérés au titre des années 2007 et 2008, dont le montant s'élevait à 406 636 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et contribution sociale recouvrées par l'Urssaf (156 421 euros au titre des cotisations 2007 et 250 215 euros au titre des cotisations 2008), outre 24 685 euros au titre des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS.

La SAS Odessa a accepté les chefs de redressement n°2, 3, 4, 7 et 8 mais a contesté les points suivants :

- n°9 : assujettissement et affiliation au régime général, président et directeur : 241 692 euros,

- n°10 : rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations : 43 470 euros,

- n°11 : assujettissement des travailleurs migrants : 34 800 euros,

- n°12 : rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations : 66 516 euros.

Par jugement en date du 18 février 2010, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a notamment dit que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [J] est intervenue le 31 décembre 2005, dit qu'en l'absence de toute procédure cette rupture était injustifiée et condamné la SAS Odessa au paiement de diverses sommes.

Par courrier en date du 15 avril 2010, réceptionné le 22 avril 2010, l'Urssaf a mis en demeure la SAS Odessa.

Par courrier en date du 13 mai 2010, la SAS Odessa a introduit un recours devant la commission de recours amiable de l'Urssaf de [Localité 7] qui, par décision du 12 novembre 2012, notifiée le 20 novembre 2012, a rejeté totalement la requête de la SAS Odessa.

Le 11 janvier 2013, la SAS Odessa a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le TASS) qui, par jugement en date du 27 février 2017, a dit le recours mal fondé et confirmé la décision rendue le 12 novembre 2012 par la commission de recours amiable en ce qu'elle a confirmé le redressement de la SAS Odessa.

Le 13 avril 2017, la SAS Odessa a interjeté appel de ladite décision et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 17 septembre 2018.

La SAS Odessa, reprenant oralement ses conclusions, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- par conséquent, dire et juger que les sommes suivantes ne doivent pas être réintégrées dans la base de cotisations :

a) Assujettissement et affiliation au régime général : Président et directeur de société (2007 : 125 804 euros et 2008 : 115 888 euros),

b) Rémunérations non déclarées : Rémunérations non soumises à cotisations (2008 : 43 470 euros), régime d'assurance chômage (8 652 euros),

c) Assujettissement des travailleurs migrants : (2007 : 16 688 euros et 2008 : 18 112 euros), au titre du GARP (2007 : 3 079 euros et 2008 : 3 380 euros),

d) Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations (2008 : 66 000 euros), au titre du GARP (2008 : 12 138 euros) ;

- à titre subsidiaire, dire et juger que seules les sommes correspondant à l'exercice d'une activité en France à hauteur du pourcentage de 16% de la rémunération perçue par DOS pourraient être considérées comme rémunération du mandat social de M. [T] [C] soit :

- Pour l'année 2007 : 16% (480 000 euros) 76 800 euros,

- Pour l'année 2008 : 16% (440 000 euros) 70 400 euros ;

- condamner l'Urssaf à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

L'Urssaf sollicite que les dernières écritures de la SAS Odessa, tardives pour avoir été déposées à l'audience du 17 septembre 2018, soient écartées. Il est également sollicité que les pièces produites qui ne sont pas en français soient écartées des débats.

L'intimée, reprenant à l'oral ses écritures, demande à la cour de :

- déclarer la SAS Odessa recevable mais mal fondée en son recours,

- l'en débouter,

- par conséquent, confirmer le jugement rendu le 27 février 2017 en toutes ses dispositions, tout en y ajoutant, la condamnation de la SAS Odessa au paiement de la somme de 458 873 euros, soit pour les cotisations : 406 636 euros, et pour les majorations de retard provisoires : 52 237 euros.

Madame [P] [J] ne formule aucune demande.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur l'oralité de la procédure

La cour rappelle qu'en vertu de l'article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale.

En application du premier alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile,

Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulées par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

En l'espèce, les arguments développés par la SAS Odessa dans ses dernières écritures visées par le greffier le jour de l'audience de plaidoirie ont pu être contradictoirement évoquées.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de l'Urssaf tendant à ce qu'elles soient écartées des débats.

Sur l'usage de la langue française

En application de l'ordonnance royale de Villers-Cotterêts de 1539, les pièces produites par la SAS Odessa en langue étrangère seront écartées comme élément de preuve, faute de production d'une traduction en langue française.

Sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées à M. [T] [C] au titre de l'affiliation des dirigeants au régime général (point n°9)

La SAS Odessa soutient que le mandataire social ne relève du régime général qu'en présence d'une rémunération versée au titre du mandat social pour un travail réalisé en France. Elle évoque l'absence de preuve du versement à M. [T] [C] d'une rémunération au titre du mandat social, les sommes versées se rattachant au contraire à une activité indépendante et distincte du mandat social, tel un contrat de prestation de services.

L'Urssaf estime que les sommes versées à M. [T] [C], président du conseil d'administration de la SAS Odessa pendant les années en cause au titre des conventions de services conclues avec lui sous l'enseigne commerciale DOS, correspondent à celles dévolues à un mandataire social investi de la direction générale.

L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle, dispose que

Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant ou la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Aux termes de l'article L. 311-3 du même code,

Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :

(...)

12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.

En l'espèce, il est établi et non contesté que M. [T] [C] a conservé la qualité de président, directeur-général de la SAS Odessa, y compris sur la période litigieuse.

Par contre, la rémunération de son mandat social est contestée.

Il ressort des pièces produites aux débats qu'à l'issue de sa séance du 12 janvier 2006, le conseil d'administration de la SAS Odessa a autorisé la convention de prestation de services entre la société et M. [T] [C] portant sur la direction générale, l'assistance dans le domaine commercial et marketing, l'assistance dans le domaine financier, juridique et fiscal, l'assistance dans le domaine informatique et l'assistance dans le domaine social moyennant rémunération de 458 000 euros annuels.

Ladite convention a été signée entre M. [T] [C], demeurant à [Localité 6] et exerçant sous l'enseigne commerciale DOS, et la SAS Odessa le 17 janvier 2006.

Ce faisant, il existait manifestement une confusion entre M. [T] [C] remplissant une fonction sociale statutairement occupée à titre gratuit et la même personne exerçant une activité de prestation de services consistant à assurer la direction générale.

Par le biais de cette convention, M. [T] [C] a donc été rémunéré pour assurer des prestations correspondant à celles dévolues à un mandataire social.

De plus, même s'il est constant que M. [T] [C] résidait à l'étranger, il est démontré que la prestation de travail ainsi accomplie l'était en France puisque l'article 3 de la convention, intitulé 'conditions générales d'intervention' stipulait que 'les missions définies [seraient] exécutées par le prestataire dans les locaux du bénéficiaire ou par tous moyens téléphoniques ou informatiques (mails, MSN, Skype, vidéoconférences, ...) en fonction des besoins et de la nature des prestations accomplies'. Les conventions entre la SAS Odessa et M. [T] [C] à l'enseigne DOS établissaient par ailleurs que l'essentiel des missions de M. [T] [C] s'exécutait dans les locaux de la SAS Odessa, soit en France.

Donc, les rémunérations qu'il a perçues à ce titre doivent être assujetties à cotisations sociales.

Dès lors, le chef de redressement sera validé.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des rémunérations non déclarées (point n°10)

La SAS Odessa argue du fait que les sommes litigieuses correspondent soit à des avances consenties à M. [T] [C] et Mme [P] [J], soit à un prêt, et ne constituent donc pas une rémunération. Elle soutient également que l'Urssaf ne rapporte pas la preuve que ces sommes soient des rémunérations.

L'Urssaf reproche à la SAS Odessa ne n'avoir produit aucun justificatif concernant deux sommes inscrites en comptabilité.

L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Seules peuvent être déduites de l'assiette des cotisations les sommes ayant le caractère de dommages intérêts ou de frais professionnels ou encore celles dont l'exclusion résulte d'une disposition légale ou réglementaire.

En l'espèce, s'agissant tout d'abord des sommes inscrites sur le compte 411, la production par la SAS Odessa d'une attestation de M. [W] [L], commissaire aux comptes de la SAS Odessa, en date du 16 avril 2010 certifiant 'au vu des documents qui (lui) sont présentés (...) que le compte DOS représentant les avances sur prestations qui étaient consenties à M. [T] [C] est intégralement remboursé' est insuffisante pour démontrer que la somme litigieuse n'est pas une rémunération et par qui la somme a été remboursée.

S'agissant ensuite des sommes inscrites sur le compte 6251 faisant apparaître un débit de 30 000 euros au 30 décembre 2008, si l'appelante affirme qu'il s'agit d'un prêt consenti à M. [D], elle n'en fournit aucune preuve. La cour constate d'ailleurs que la société parle elle-même d'avance et de prêt qui sont pourtant des notions distinctes. Elle se contente de produire une correspondance entre avocats du 16 décembre 2009 par laquelle il est démontré qu'un conseil a été mandaté par la SAS Odessa pour obtenir remboursement de cette somme, sans que les suites de l'assignation qui aurait été délivrée le 19 octobre 2009 devant le tribunal de grande instance de Lorient ne soient justifiées.

Dès lors, les premiers juges ont, à bon droit, considéré que la SAS Odessa ne justifiait pas de la nature de ces sommes au moment de la perception.

Le chef de redressement sera validé.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur l'assujettissement de Mme [P] [J] au titre des travailleurs migrants (point n°11)

La SAS Odessa invoque l'interruption du contrat de travail de Mme [P] [J] pendant les années 2006 et 2007 et la signature d'une convention entre la société et elle, alors prestataire dans le cadre d'une convention de prestation de services réalisés à l'étranger. L'appelante argue de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 février 2010, le conseil de prud'hommes n'ayant pas opéré de requalification de la convention de services en contrat de travail pour la période de 2006 à 2007. Elle souligne l'absence de preuve de la persistance d'un lien de subordination après la rupture de son contrat de travail.

L'Urssaf argue de la poursuite par Mme [P] [J] des mêmes fonctions au service de la SAS Odessa, la passation d'une convention de services n'ayant pas modifié la nature de celles-ci ni l'identité de leur bénéficiaire.

Sur ce,

L'assujettissement au régime général ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention. Ce sont les conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée qui déterminent la situation d'assujettissement ou non.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de la séance du 12 janvier 2006 que le conseil d'administration de la SAS Odessa a autorisé la convention de prestation de services entre la société et Mme [P] [J] portant sur l'assistance dans le domaine social moyennant rémunération de 45 000 euros annuels. La rémunération forfaitaire annuelle de Mme [P] [J] a ensuite été fixée à la somme de 47 000 euros pour l'année 2007 à l'issue de la séance du conseil d'administration de la SAS Odessa du 16 janvier 2007.

Si le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans son jugement du 18 février 2010, a notamment dit que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [J] avec la SAS Odessa était intervenue le 31 décembre 2005, force est de constater qu'il n'a pas été saisi d'une demande de requalification de la convention de prestation de services en contrat de travail.

Or, les pièces fournies aux débats démontrent que ladite convention n'a pas mis fin au lien de subordination entre la SAS Odessa et Mme [P] [J] puisque ses fonctions de salariée se sont poursuivies sans modification notable. De plus, Mme [P] [J] se trouvait en situation de dépendance par rapport à la société. Enfin, le caractère forfaitaire de sa rémunération fait présumer la subordination.

De plus, même s'il est constant que Mme [P] [J] était résidente à l'étranger, il est démontré que la prestation de travail ainsi accomplie l'était en France puisque le procès-verbal de séance du conseil d'administration de la SAS Odessa du 12 janvier 2006 indique que 'les missions pourraient être assurées dans les locaux de la société ou par tous moyens téléphoniques ou informatiques (mails, MSN, Skype, vidéoconférences, ...).

Donc, les rémunérations qu'elle a perçues à ce titre doivent être assujetties à cotisations sociales.

Dès lors, le chef de redressement sera validé.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées sans justificatifs constitutives de rémunérations non déclarées (point n°12)

La SAS Odessa indique que ces sommes correspondent à des notes de frais remboursés et des reports à nouveau d'années antérieures prescrites.

L'Urssaf expose que l'appelante ne produit aucun justificatif pour corroborer ses allégations.

Sur ce,

À toutes fins, la cour rappellera que les constatations des agents de l'Urssaf valent jusqu'à preuve contraire.

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que le compte 4281 comportait des écritures débitrices non justifiées.

Or, la SAS Odessa ne démontre aucunement par la production de pièces justificatives que ces sommes correspondraient effectivement soit à des reports à nouveau, soit à des frais de fonctionnement de l'entreprise.

L'Urssaf ayant réintégré ces sommes à bon droit, le chef de redressement sera validé.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Compte tenu de tout ce qui précède, la société Odessa sera condamnée à payer à l'Urssaf la somme totale de 458 873 euros soit 406 636 euros à titre des cotisations et 52 237 euros à titre de majorations de retard.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La SAS Odessa succombant, il convient de la condamner à payer à l'Urssaf une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à hauteur de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Rejette la demande de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France tendant à écarter des débats les dernières conclusions de la SAS Odessa visées par le greffier le 17 septembre 2018 ;

Ecarte des débats les pièces non traduites en langue française ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en date du 27 février 2017 ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS Odessa à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France la somme totale de 458 873 euros, soit 406 636 euros à titre de cotisations, outre 52 237 euros à titre de majorations de retard ;

Condamne la SAS Odessa à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Rappelle que la procédure est exempte de dépens ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02162
Date de la décision : 15/11/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°17/02162 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-15;17.02162 ?
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