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07/12/2018 | FRANCE | N°17/02063

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 07 décembre 2018, 17/02063


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre

1ère section





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 DECEMBRE 2018



N° RG 17/02063



AFFAIRE :



Consorts [F]







Décisions déférées à la cour :

- Jugement rendu le 03 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE FAMILLE

N° Section : 3

N° RG : 14/08020

- Jugement rectificatif rendu le 18 Novembre 2016 p

ar le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE FAMILLE

N° Section : 3

N° RG : 14/08020





Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Yeliz SEFOLAR-BENAMAR



ASSOCIATION AVOCALYS



















RÉPUBLIQUE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2018

N° RG 17/02063

AFFAIRE :

Consorts [F]

Décisions déférées à la cour :

- Jugement rendu le 03 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE FAMILLE

N° Section : 3

N° RG : 14/08020

- Jugement rectificatif rendu le 18 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE FAMILLE

N° Section : 3

N° RG : 14/08020

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Yeliz SEFOLAR-BENAMAR

ASSOCIATION AVOCALYS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 09 novembre et 30 novembre 2018 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [P] [W] veuve [F], en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur [C] [F] né le [Date naissance 1]2006 à [Localité 1]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Yeliz SEFOLAR-BENAMAR, Postulant/Plaidant, avocat au barreau deS HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 390

APPELANTE

****************

Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3] (ARABIE SAOUDITE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003232 - Représentant : Me Caroline LEVY TERDJMAN de la SELEURL CORNET LEVY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [S] [J] épouse [F]

née en 1962 à [Localité 2] (EGYPTE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003232 - Représentant : Me Caroline LEVY TERDJMAN de la SELEURL CORNET LEVY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 septembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************

Vu le jugement rendu le 3 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

Vu le jugement de ce tribunal du 25 mai 2012,

Vu le procès-verbal de difficultés du 13 juin 2014 de Me [B], notaire à Suresnes (92),

- débouté Mme [W] de sa demande de sursis à statuer,

- fixé la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 2]) à la somme de 1 450 000 euros,

- fixé les créances dont disposent M. [F] et son épouse Mme [J] à 1'encontre de l'indivision comme suit :

* au titre de la partie payée comptant du prix d'acquisition du bien immobilier indivis susvisé, à un montant de 882 596 euros,

* au titre du remboursement des échéances du crédit souscrit aux fins d'acquisition du bien immobilier indivis susvisé, à un montant de 623 106 euros,

- rappelé que M. [F] et Mme [J] épouse [F] disposent d'une créance contre l'indivision au titre du paiement des taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis susvisé d'un montant de 42 315 euros,

- fixé la créance dont disposent les ayants droit de [T] [F] au titre du remboursement des échéances du crédit souscrit aux fins d'acquisition du bien immobilier indivis susvisé à un montant de 623 106 euros,

- dit que les ayants droit de [T] [F] disposent d'une créance contre M. [F] d'un montant de 153 608,55 euros au titre d'une reconnaissance de dette souscrite par celui-ci à l'égard de son frère [T],

- rejeté la demande des ayants droit de [T] [F] tendant à ce que cette créance soit évaluée conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil,

- dit les ayants droit de [T] [F] irrecevables en leur demande relative à la créance dont [T] [F] disposerait contre l'indivision à concurrence de la somme de 222 100 francs au titre du remboursement de l'emprunt afférent au bien immobilier indivis,

- renvoyé les parties devant Me [B], notaire à Suresnes (92), afin qu'il achève les opérations de compte, liquidation et partage et dresse l'acte de partage des indivisions liant les consorts [F] d'une part à Mme [P] [W] et, d'autre part, à Monsieur [C] [F] représentée par sa mère, Mme [P] [W], conformément aux dispositions du présent jugement,

- préalablement et pour y parvenir, ordonné la licitation à la barre de ce tribunal de la pleine propriété des droits dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3]), cadastré AC numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 3 ares et 35 centiares, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées et sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Me [U] ou tout autre avocat du barreau des Hauts-de-Seine,

- fixé la mise à prix de ce bien à la somme de 800 000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix d'un quart puis d'un tiers, à défaut d'enchères,

- dit que la publicité de la vente sera faite dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et, ce, dans les conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R.322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire,

- autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite du bien à liciter dans la quinzaine précédant la vente,

- dit que l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins,

- débouté les ayants droit de [T] [F] de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- débouté M. [F] et son épouse, Mme [J], épouse [F] de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- rejeté toute autre demande des parties,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de licitation, qui seront supportés par M. [F] et par son épouse, Mme [J], épouse [F] ;

Vu le jugement rectificatif rendu le 18 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

Vu le jugement prononcé le 3 novembre 2016,

- dit qu'il faut lire en page 7 dudit jugement :

"Mme [W] ne peut donc légitimement se prévaloir que d'une créance de 6 081,30 francs à la date de la dernière échéance de l'emprunt, que le notaire a évaluée conformément à cette décision à la somme de 4 298 euros",

à la place de

"Mme [W] ne peut donc légitimement se prévaloir que d'une créance de 6 081,30 francs à la date de la dernière échéance de l'emprunt que le notaire a évalué conformément à cette décision",

- dit qu'il faut lire en page 9 du jugement :

"Fixe la créance dont disposent les ayants droit de [T] [F] au titre du remboursement des échéances du crédit souscrit aux fins d'acquisition du bien immobilier indivis susvisé à un montant de 4 298 euros"

à la place de

"Fixe la créance dont disposent les ayants droit de [T] [F] au titre du remboursement des échéances du crédit souscrit aux fins d'acquisition du bien immobilier indivis susvisé à un montant de 623 106 euros",

- dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 20 octobre 2016, et notifiée comme celle-ci,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;

Vu l'appel relevé le 13 mars 2017 par Mme [W], veuve [F] qui dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2017, demande à la cour de :

Vu le jugement en date du 25 mai 2012,

Vu l'article 4 du code de procédure pénale, l'article 815-13 du code civil, l'article 313-1 du code pénal,

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu l'équité,

In limine litis,

- surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'action publique sur le fond,

Sur le fond,

- dire que la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 4] est évaluée à 1 615 000 euros,

A titre principal, sur les créances dues à Mme [W] et [C] [F],

- dire que conformément à l'équité, les créances dues à Mme [W] et [C] [F] au titre du partage de l'indivision sont établies comme suit :

* créance au profit subsistant au titre de la reconnaissance de dette 447 324,59 euros,

* créance au profit subsistant au titre du remboursement de 1'emprunt 4 681,88 euros,

- constater le caractère frauduleux de la pièce adverse n°4,

- constater l'existence d'un règlement de 222 100 francs effectué par feu [T] [F],

- condamner M. [I] [F] et Mme [J], épouse [F] au remboursement d'une créance de 222 100 francs, soit 33 858 euros, évaluée à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant,

- condamner solidairement M. [I] [F] et Mme [J], épouse [F] sur le fondement de l'article 1382 du code civil au paiement d'une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leurs man'uvres frauduleuses consistant en la production de documents falsifiés,

- dire que conformément à l'équité, les créances dues aux époux [I] [F] au titre du partage de l'indivision sont établis comme suit :

* créance au profit subsistant au titre des dépenses d'acquisition : 452 9l5,00 euros,

* créance au profit subsistant au titre du remboursement de l'emprunt : 676 801,80 euros,

* créance au nominal : 42 315,34 euros,

- condamner solidairement M. [I] [F] et Mme [J], épouse [F] à payer à la succession [T] [F] la somme de 14 051,66 euros au titre de la remise en cause de la compensation entre le paiement de la taxe foncière et la taxe d'habitation - la redevance audiovisuelle depuis 1998 à 2006,

- ordonner le partage du bien indivis sis [Adresse 5],

- ordonner la licitation du bien indivis sis [Adresse 5], devant le tribunal de grande instance de Nanterre sur une mise à prix de 1 615 000 euros sur le cahier des charges qui sera établi par Maître Yeliz Sefolar-Benamar, avocat au barreau des Hauts de Seine,

- dire que les frais de partage seront à la charge des époux [I] [F],

A titre subsidiaire,

- constater que la créance due sur le fondement du calcul l'indexation de la reconnaissance de dette est de 75 224,81 euros,

A titre infiniment subsidiaire,

- rectifier les erreurs de conversions,

- condamner M. [I] [F] et Mme [S] [J], épouse [F] à payer à Mme [W] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 7 août 2017 par lesquelles M. [I] [F] et Mme [S] [J] épouse [F] demandent à la cour :

- confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté les époux [F] de leurs demandes de dommages intérêts et de frais irrépétibles,

- dire irrecevables toutes prétentions contraires au jugement du 25 mai 2012,

- débouter Mme [W] de toute demande nouvelle ou de tout moyen nouveau, contraires au jugement attaqué,

- dire Mme [W] irrecevable en toute demande nouvelle contraire au jugement du 29 avril 2014, confirmé par arrêt du 08 décembre 2015,

- réformer le jugement en ce qu'il déboute les époux [F] de leurs demandes de dommages intérêts et de frais irrépétibles,

Vu l'article 1382 du code civil,

- condamner Mme [W] à payer 5 000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral du fait des injures proférées devant le tribunal puis devant la cour,

- condamner Mme [W] en tous les dépens et à payer à M. et Mme [F] une indemnité de 20 000 euros dûment justifiée par le caractère éminemment abusif de toutes les voies de recours ;

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 11 juin 1987, M. [I] [F] et son épouse Mme [S] [J] (ci-après M. et Mme [F]) d'une part et [T] [F] d'autre part, ont acquis en indivision, pour moitié chacun, un immeuble sis [Adresse 6], moyennant le prix principal de 950 000 francs, payé par l'acquéreur à concurrence de 450 000 francs au moyen d'un emprunt souscrit auprès de la Sovac et à concurrence de 500 000 francs au moyen de ses deniers personnels.

[T] [F] est décédé à Suresnes (92) le 8 février 2007, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [P] [W], commune en biens, ainsi que son fils mineur, [C] [F]. Le 6 mars 2008, Mme [W] a opté pour l'usufruit de la totalité des biens composant la succession de son défunt époux.

Par acte d'huissier du 31 juillet 2009, M. et Mme [F] ont fait assigner Mme [W], personnellement et en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur [C] [F] , devant le tribunal de grande instance de Nanterre, afin qu'il soit procédé au partage judiciaire du bien immobilier sis à [Adresse 7].

Par jugement du 25 mai 2012, le tribunal de céans a :

- ordonné sur le fondement de l'article 815-19 du code civil l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions existant entre les époux [I] [F] d'une part et Mme [W] et [C] [F] d'autre part, sur l'immeuble sis [Adresse 6],

- désigné pour y procéder en application de l'article 1364 du code de procédure civile, Me [B], notaire à Suresnes (92),

- commis le magistrat coordonnateur du pôle famille section 3 du tribunal de céans ou son délégataire pour surveiller lesdites opérations,

- dit irrecevable la demande de Mme [W] et de [C] [F] tendant à ce que soit ordonné préalablement l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [F],

- dit que :

* les époux [F] sont titulaires au titre des dépenses d'acquisition du bien indivis, d'une créance sur l'indivision d'un montant de 590 000 francs à la date du 11 juin 1987 qui devra être évaluée par le notaire désigné à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant,

* les époux [F] sont titulaires, au titre des dépenses d'acquisition du bien indivis correspondant au remboursement de l'emprunt, d'une créance sur l'indivision d'un montant de 881 649,52 francs à la date de la dernière échéance de l'emprunt qui devra être évaluée par le notaire désigné à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant,

* les ayants droit de [T] [F] sont titulaires au titre des dépenses d'acquisition du bien indivis correspondant au remboursement de l'emprunt, d'une créance sur l'indivision d'un montant de 6 081,30 francs à la date de la dernière échéance de l'emprunt qui devra être évaluée par le notaire désigné à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant,

* les époux [F] sont titulaires, au titre des dépenses de conservation correspondant au paiement des taxes foncières, d'une créance sur l'indivision d'un montant de 42 315,34 euros qui sera prise en compte par le notaire désigné à la valeur de la dépense faite,

* aux termes de la reconnaissance de dette objet de la pièce 16 versée aux débats en défense, [I] [F] est débiteur des héritiers de [T] [F] d'une somme en principal de 100 000 dollars et des intérêts stipulés à l'acte, dont il devra être tenu compte par le notaire désigné dans l'établissement des comptes entre les parties,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [B], notaire désigné, a dressé un procès-verbal de lecture et d'état liquidatif le 13 juin 2014 qui n'a pas recueilli l'accord de toutes les parties.

Le juge commis n'ayant pu les concilier, l'affaire a fait 1'objet d'un renvoi à la mise en état.

C'est dans ces circonstances qu'a été rendue la décision entreprise.

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que Mme [W] sollicite le sursis à statuer "jusqu'au prononcé de l'action publique" ; qu'elle fait valoir qu'elle a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre le 20 mai 2015 pour escroquerie ; qu'elle expose que sa plainte repose sur la production par M. et Mme [F] de pièces frauduleuses ayant donné lieu au jugement rendu le 25 mai 2012 ; que sa plainte ayant été classée sans suite, elle a réitéré sa plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Que M. et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, en faisant valoir que Mme [W] ne justifie pas du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile ; qu'ils font valoir qu'il n'est donc pas justifié d'une instance pénale en cours ; qu'au surplus, la plainte ne peut avoir aucune incidence sur le litige civil ; que le faux allégué porte sur une liste récapitulative de paiements qui ne constitue pas une pièce probante sur laquelle le tribunal s'est appuyé pour motiver sa décision en date du 25 mai 2012 ; que la plainte et sa réitération alléguée ont pour seul objet de tenter d'entraver le déroulement de l'instance civile en demandant le sursis à statuer, étant rappelé que Mme [W] continue d'occuper gratuitement la moitié d'une maison dans laquelle elle a des droits indivis à hauteur de 0,4 % ;

Considérant que selon l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions autres que l'action civile tendant à la réparation du dommage causé par l'infraction exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;

Qu'en l'espèce, invité à le faire avant l'audience de plaidoiries, puis lors de celle-ci et enfin par demande réitérée par message en date du 30 novembre 2018 envoyé par le réseau privé virtuel entre avocats, le conseil de Mme [W] n'a pas remis son dossier de pièces à la cour ; qu'il en résulte qu'il n'est pas justifié du dépôt de la plainte alléguée avec constitution de partie civile ;

Qu'au surplus, quand bien même il en serait justifié, la pièce arguée de faux dans la plainte déposée auprès du procureur de la République, classée sans suite, est constituée d'une pièce récapitulative des remboursements des échéances de l'emprunt ayant servi à acquérir le bien indivis, établie par M. et Mme [F] ; que c'est à juste titre que la décision entreprise retient que pour reconnaître à ce titre une créance à M. et Mme [F] vis à vis de l'indivision, le tribunal de grande instance de Nanterre, dans sa décision du 25 mai 2012 a statué en visant les pièces n°3, 4 et 17 à 29 et en retenant qu'au terme d'un décompte "non contesté par ailleurs", les époux [F] avaient contribué à partir de leurs comptes personnels, au paiement des échéances à concurrence de 887 730,82 francs ; qu'ainsi la pièce n°4 arguée de faux qui n'est qu'une simple liste établie par les époux [F] n'est pas la seule pièce prise en considération puisqu'elle était accompagnée des pièces comptables censées en être le support, constituées des extraits de relevés de comptes bancaires de M. et Mme [F] détenus dans les livres de la banque libanaise pour le commerce, puis dans les livres de la BNP correspondant à la durée du remboursement du prêt ;

Que Mme [W] a accepté les termes du jugement du 25 mai 2012 puisqu'elle n'en a pas interjeté appel, de sorte que celui-ci est aujourd'hui irrévocable ;

Qu'il n'est ainsi pas démontré que la plainte prétendue en cours d'information pourrait avoir une influence sur la présente instance civile, alors que les opérations de partage du bien immobilier ont été ordonnées et que les bases d'évaluation des créances des parties à valoir sur l'indivision ont d'ores et déjà été arrêtées par un jugement irrévocable ;

Que la décision entreprise, qui a rejeté la demande de sursis à statuer, doit être confirmée ;

Sur les points litigieux faisant l'objet du procès-verbal d'état liquidatif dressé par le notaire le 13 juin 2014

Considérant que le procès-verbal d'état liquidatif dressé par Me [B] le 13 juin 2014, qui constitue la pièce n°2 de l'appelante, a été remis à la cour, à sa demande, par l'avocat postulant des intimés ;

Sur la valeur du bien immobilier indivis

Considérant qu'il résulte du procès-verbal d'état liquidatif que le notaire a retenu une valeur vénale de 1 450 000 euros ;

Que Mme [W] demande de fixer ladite valeur vénale à 1 615 000 euros tandis que M. et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il retenu la somme de 1 450 000 euros ;

Considérant que le notaire a sollicité l'avis du service des expertises de la chambre départementale des notaires de Paris qui a envisagé deux hypothèses, selon que le bien est appréhendé d'un seul tenant, comme maison individuelle ou s'il est divisé en deux duplex assortis d'un garage ;

Que le tribunal a exactement retenu que la valeur de l'immeuble devait être fixée à 1 450 000 euros, valeur la plus haute, si le bien était divisé, compte tenu des travaux à prévoir pour achever la division en deux lots et en l'absence de toutes pièces de Mme [W] venant utilement contredire l'avis circonstancié fourni et la valeur retenue sur la base de celui-ci ;

Sur la licitation du bien immobilier indivis

Considérant que les parties ne remettent pas en cause la disposition relative à la licitation du bien immobilier ; que Mme [W] sollicite toutefois la modification du montant de sa mise à prix, fixée à 800 000 euros afin de voir porter celle-ci à 1 615 000 euros ; que cette demande sera rejetée en l'absence de moyen développé à son soutien, étant observé qu'il est d'usage que la mise à prix soit fixée à un prix moindre que la valeur vénale du bien afin d'inciter les acquéreurs potentiels à porter enchères ; que le jugement est confirmé en ses modalités relatives à la licitation, dont la mise à prix ;

Sur les demandes de Mme [W] relatives à la revalorisation de ses créances

Considérant que Mme [W] sollicite la revalorisation de ses propres créances "eu égard à l'équité" ;

Qu'il a été reconnu par le jugement du 25 mai 2012, une créance en faveur de Mme [W] et de [C] [F] de 6 081,30 francs, soit de 927,12 euros à évaluer eu égard au profit subsistant et une créance de 100 000 dollars au titre d'une reconnaissance de dette, soit 620 000 francs au taux de conversion de 1987, soit 94 518,39 euros ; qu'elle soutient que la reconnaissance de dette entre [T] [F] et son frère [I] [F] ne fait aucun doute quant à sa cause et que cette somme a servi à l'acquisition du bien dans sa partie de prix payée comptant ; qu'elle conteste la valorisation de sa créance par la notaire à la seule somme de 160 743,55 euros qui correspond à une simple actualisation de celle-ci ; qu'elle critique le fait que cette créance n'a pas été comprise dans la masse indivise et soutient que la somme de 100 000 dollars ayant servi à l'acquisition du bien doit être évaluée à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, de sorte que sa créance à ce titre doit s'établir à 477 324,59 euros ;

Qu'elle soutient également détenir une créance de 33 858 euros (222 100 francs) au titre du remboursement du prêt contracté auprès de la Sovac, qu'il convient de réévaluer à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ;

Considérant que M. et Mme [F] s'opposent aux demandes de Mme [W] en faisant valoir que le jugement du 25 mai 2012 a déjà fixé toutes les créances et a statué sur leur mode d'évaluation au profit subsistant ou au nominal ; que s'agissant de la somme de 100 000 dollars, celle-ci est à rembourser selon les modalités de la reconnaissance de dette, c'est à dire en tenant compte de l'indexation ; que le rôle du notaire était de pure exécution du jugement et consistait à faire les calculs ordonnés par celui-ci ; qu'ils en déduisent que la méthode de calcul proposée par Mme [W] contraire au profit subsistant est non seulement fantaisiste mais irrecevable ;

***

Sur la créance des ayants droit de [T] [F] au titre du remboursement de l'emprunt immobilier

Considérant que Mme [W] est irrecevable à soutenir qu'elle dispose d'une créance de 33 858 euros (222 100 francs) au titre du remboursement du prêt contracté auprès de la Sovac alors que par le jugement irrévocable du 25 mai 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a définitivement arrêté sa créance de ce chef à la somme de 6 081,30 francs correspondant à la dernière échéance de l'emprunt ; que le tribunal a dit que cette créance devait être valorisée à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; Que sa demande qui consiste à voir modifier le jugement du 25 mai 2012 est irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ; que le notaire a ainsi exactement évalué sa créance de ce chef à la somme de 4 298 euros ;

Que Mme [W] est déboutée de sa demande contraire ;

Sur la reconnaissance de dette de 100 000 dollars

Considérant que le tribunal de grande instance de Nanterre, par le jugement précité, a définitivement décidé qu'au terme de la reconnaissance de dette objet de la pièce n°16 versée par Mme [W], "M. [I] [F] est débiteur des héritiers de [T] [F] d'une somme en principal de 100 000 dollars et des intérêts stipulés à cet acte, dont il devra être tenu compte par le notaire désigné dans l'établissement des comptes entre les parties" ;

Qu'il était en effet prévu à l'acte de reconnaissance de dette que le débiteur s'engageait à rembourser ce capital à sa valeur indexée sur l'indice du coût de la construction des immeubles de rapport de Paris (base 415,4 en 1986) à la première demande de [T] [F] formulée par lettre recommandée avec avis de réception et au plus tard un mois après l'envoi de la lettre recommandée ;

Que par suite, Mme [W] est irrecevable à demander que la créance dont [T] [F] disposait contre son frère, soit réévaluée en application de l'article 815-3 du code civil ; que le tribunal avait en effet considéré qu'il ne s'agissait pas d'une créance détenue par les ayants droits de [T] [F] contre l'indivision, mais d'une dette de M. [I] [F] envers la succession de son frère ;

Que la décision entreprise a exactement déclaré Mme [W] irrecevable en sa demande tendant à la revalorisation de cette créance selon les modalités prévues par l'article 815-13 du code civil, cette créance étant une créance entre indivisaires et non une créance contre l'indivision ; que comme l'a rappelé le tribunal, à supposer qu'il existe une contrariété dans les motifs du jugement précité du 25 mai 2012 entre le traitement fait à la créance des consorts [F] relative à la partie du prix d'acquisition du bien indivis par eux réglée comptant et celui fait à la somme prêtée par [T] [F] aux fins d'acquisition du bien immobilier indivis, Mme [W] n'a pas relevé appel de cette décision revêtue de l'autorité de chose jugée ;

Qu'il en résulte que c'est à juste titre, en exécution du jugement susvisé, que le notaire a évalué la créance due aux ayants droit de [T] [F] au titre de la reconnaissance de dette à la somme de 153 608,55 euros arrêtée au 23 mars 2014 ; que M. et Mme [F] ne contestent pas l'actualisation de cette créance à 169 743,55 euros, intérêts inclus, comme calculée par le conseil de Mme [W] ;

Que toutefois, une erreur a été commise dans le dispositif de la décision entreprise en ce qu'il constate que les ayants droit de [T] [F] disposent d'une créance de 153 608,55 euros, alors que dans la motivation a été retenue une créance de 169 743,55 euros, à l'encontre de M. [I] [F] ; que M. et Mme [F] acceptent cette rectification, d'autant que Mme [W] revendique le montant de cette créance ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; que toutefois la rectification ne modifie pas le calcul des droits des parties puisque cette créance est hors indivision, qu'elle a à juste titre été exclue des comptes de l'indivision et sera portée au crédit de Mme [W] dans le décompte final ;

Sur les créances de M. et Mme [F] sur l'indivision

Considérant que le notaire a fixé les créances de M. et Mme [F] sur l'indivision, comme suit :

- créance au titre de la partie du prix de vente payée comptant :

822 596 euros,

- créance au titre du remboursement de l'emprunt :623 106 euros,

- créance nominale (taxes foncières) :42 315 euros ;

Que c'est sans fondement sérieux que Mme [W] demande de revoir le montant des deux premières créances respectivement à 452 915 euros et 676 801 euros ;

Que comme l'a retenu le tribunal, et par des motifs pertinents que la cour adopte, il convient de retenir la valeur vénale actuelle du bien, soit 1 450 000 euros, sans la diminuer de la créance nominale que M. et Mme [F] détiennent contre l'indivision relative au paiement de la taxe foncière pour déterminer la somme correspondant à la revalorisation de leurs créances en considération du profit subsistant, ainsi que le notaire l'a fait ;

Sur la demande de Mme [W] au titre de la taxe d'habitation et de la taxe audiovisuelle

Considérant que Mme [W] soutient qu'elle dispose d'une créance de 15 503,32 euros au titre des taxes d'habitation payées par [T] [F] de 1998 à 2006 et d'une créance de 6 300 euros au titre de la taxe audiovisuelle ; que cependant elle n'a pas remis à la cour les pièces justificatives des paiements allégués ; qu'il ne peut en être tenu compte ;

Qu'elle est déboutée de sa demande de ce chef ;

Sur le calcul des droits des parties dans le partage

Considérant que M. et Mme [F] font état d'une erreur dans l'assiette du partage concernant le règlement des impôts fonciers ; que toutefois, ils affirment que cette erreur a lieu au détriment des ayants-droit de [T] [F] de sorte qu'ils n'en sollicitent pas la rectification ; que Mme [W] ne critique pas le procès-verbal de difficultés sur ce point ; que par conséquent le calcul des droits des parties, tel qu'arrêté par le notaire doit être retenu ;

Que les parties doivent être renvoyées devant le notaire aux fins d'achèvement des opérations de compte, liquidation et partage après que la licitation aura eu lieu ; que le jugement est ainsi confirmé sur ce point ;

Sur les demandes de dommages et intérêts

Considérant que M. et Mme [F] sollicitent en réparation de leur préjudice moral la somme de 5 000 euros du fait des injures dont ils sont l'objet devant le tribunal puis la cour en ce qu'ils sont présentés comme des faussaires ;

Que toutefois, dès lors qu'aucun crédit n'est accordé à la démonstration du faux allégué ni par le tribunal ni par la cour, le préjudice moral invoqué par M. et Mme [F] est inexistant ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts ;

Considérant que Mme [W] sollicite la condamnation de M. et Mme [F] à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice du fait de leurs manoeuvres frauduleuses ;

Considérant que ces manoeuvres ne sont pas établies ; que Mme [W] doit donc être déboutée de sa demande de ce chef ;

Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ;

Considérant que Mme [W], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ;

Qu'en cause d'appel, l'équité commande d'allouer à M. et Mme [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mme [W] doit être déboutée de sa demande présentée sur le même fondement ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celle relative au montant de la créance des ayants droits de [T] [F] au titre de la reconnaissance de dette souscrite par M. [I] [F],

Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement entrepris,

Dit que les ayants droits de [T] [F] disposent d'une créance contre M. [I] [F] au titre de la reconnaissance de dette souscrite par ce dernier envers son frère [T], d'un montant de 169 743,55 euros,

Rejette la demande de Mme [W] tendant à la constatation d'une créance sur l'indivision au titre de la taxe d'habitation et de la taxe audiovisuelle, et à la compensation de cette créance,

Condamne Mme [W] à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Mme [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 17/02063
Date de la décision : 07/12/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°17/02063 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-07;17.02063 ?
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