COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2018
N° RG 17/04981
AFFAIRE :
Patrick X...
Nathalie Y... épouse Z...
A... B...
C... N... KINE SANTE
SCI DOMAS BRIAND
C/
D... E... épouse F...
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 23 Février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
POLE CIVIL
N° Chambre : 1
N° RG : 13/10086
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
G... M...
Me Michel H...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
Monsieur Patrick, Gabriel, Hubert X...
né le [...] à PARIS (75006)
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me M... I... de la G... M..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170371 - Représentant : Me Jean-François CREMIEUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame Nathalie, Marcelline, Simone Y... épouse Z...
née le [...] à PARIS (75014)
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me M... I... de la G... M..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170371 - Représentant : Me Jean-François CREMIEUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur A..., Benoit, Clément, Marie B...
né le [...] à TROYES (10000)
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me M... I... de la G... M..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170371 - Représentant : Me Jean-François CREMIEUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
C... N... KINE SANTE 'AKS'
N° SIRET : 444 05 8 2 42
[...]
Représentant : Me M... I... de la G... M..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170371 - Représentant : Me Jean-François CREMIEUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SCI DOMAS BRIAND
N° SIRET : 440 64 2 3 79
[...]
[...]
Représentant : Me M... I... de la G... M..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170371 - Représentant : Me Jean-François CREMIEUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Madame D..., Virginie, Blanche E... épouse F...
née le [...] à PARIS (75013)
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me Michel H... substitué par Me Véronique BEAUR, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0427
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain J..., président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain J..., président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 23 février 2017 qui a statué ainsi :
- rejette la fin de non-recevoir invoquée par Mme Magali F... E... tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement de ce tribunal rendu le 22 mars 2013,
- déboute la SCI Domas Briand, la C... N... Kiné Santé, Mme Y... Z... et MM. B... et X... de toutes leurs demandes à l'encontre de Mme Magali F... E...,
- condamne la SCI Domas Briand, la C... N... Kiné Santé, Mme Y... Z..., MM. B... et X... à payer, chacun, à Mme Magali F... E... une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SCI Domas Briand, la C... N... Kiné Santé, Mme Y... Z..., MM. B... et X... aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel en date du 30 juin 2017 de la SCI Domas Briand, la C... N... Kiné Santé, Mme Y... Z... et de MM. B... et X....
Vu les dernières conclusions en date du 2 mars 2018 de la SCI Domas Briand, de la C... N... Kiné Santé, de Mme Y... Z... et de MM. B... et X... qui demandent à la cour de :
- déclarer les concluants tant recevables que bien fondés en leur appel,
Et y faisant droit,
- débouter Mme Magali F... - E... de l'intégralité de ses demandes,
fins et conclusions,
- réformer entièrement le jugement,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger qu'en contrepartie du paiement par Mme Nathalie Y... - Z... et par MM. A... B... et Patrick X... à Madame Magali F... E... de la somme de 15 630 euros, Mme Nathalie Y... - Z... et MM. A... B... et Patrick X... seront propriétaires, à effet du 31 janvier 2006, des 550 parts n°1651 à 2200, de la SCI Domas Briand appartenant antérieurement à Mme Magali F... - E...,
- dire et juger que l'arrêt à intervenir vaudra acte de cession par Madame Magali F... - E... de ses 550 parts n°1651 à 2200 de la SCI Domas Briand à Mme Nathalie Y... - Z... et MM. A... B... et Patrick X... à effet du 31 janvier 2006,
- dire et juger que Mme Nathalie Y... - Z... et MM. A... B... et Patrick X... devront lever la caution solidaire de Mme Magali F... - E... pour les emprunts souscrits par la SCI Domas Briand,
- condamner Mme Magali F...' E... à payer à la SCI Domas Briand la somme de 1 967,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2013, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre,
Dire et juger qu'en contrepartie du paiement par Mme Nathalie Y... - Z... et MM. A... B... et Patrick X... à Mme Magali F... E... de la somme de 10 euros, Mme Nathalie Y... - Z... et MM. A... B... et Patrick X... seront propriétaires, à effet du 31 janvier 2006, des 10 parts n°31 à 40, de la C... N... Kiné Santé appartenant antérieurement à Mme Magali F... - E...,
- dire et juger que l'arrêt à intervenir vaudra acte de cession par Mme Magali F... E... de ses 10 parts n°31 à 40 de la C... N... Kiné Santé à Mme Nathalie Y... - Z... et MM. A... B... et Patrick X... à effet du 31 janvier 2006,
- condamner Mme Magali F... E... à payer à Mme Nathalie Y... - Z... et MM. A... B... et Patrick X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme Magali F... E... à payer à Mme Nathalie Y... - Z... et MM. A... B... et Patrick X... la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme D... F... E... aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl M... I... agissant par Maître M... I..., avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 30 mars 2018 de Mme Magali F... E... qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'irrecevabilité fondée sur l'autorité de la chose jugée,
- confirmer pour le surplus,
- en conséquence dire et juger les appelants irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes,
- les débouter de toutes demandes faites et conclusions,
- les condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 avril 2018.
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FAITS ET MOYENS
Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2001, Mme Nathalie Y... Z..., M. A... B..., M. Patrick X... et Mme Magali F... E..., masseurs-kinésithérapeutes, qui souhaitaient exercer ensemble leur activité professionnelle en partageant les frais, ont constitué une société civile immobilière, dénommée SCI Domas Briand (ci-après la SCI), qui a acquis, par acte notarié du 13 février 2002, une maison de trois niveaux de 190 m², sise au [...], moyennant le prix de 335 387,84 euros, au moyen de deux prêts immobiliers.
Le capital social a été fixé au montant du prix d'acquisition et divisé en 2 200 parts de 152,45 euros, réparties à parts égales entre les quatre associés, les parts de Mme F... E... étant numérotées de 1 651 à 2 200.
Chaque associé a payé la somme de 83 846,96 euros.
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2002, les mêmes personnes ont également constitué une société civile de moyens, dénommée N... Kiné Santé (ci-après la C...), ayant pour objet exclusif de faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de ses membres, soit celle de masseur-kinésithérapeute, par la mise en commun de moyens tant humains que matériels nécessaires à l'exercice de leur profession.
Le capital social fixé à 40 euros a été divisé en 40 parts réparties entre les associés à raison de 10 parts chacun, les parts de Mme F... E... étant numérotées de 31 à 40.
L'article 12 - I des statuts de cette C... précise que les associés s'engagent à verser mensuellement à la société les redevances nécessaires à la poursuite de l'objet social, compte tenu des contrats conclus pour le service de l'activité professionnelle des associés, sans déterminer les modalités de calcul de la contribution individuelle de chaque associé.
La SCI a donné à bail, par acte du 1er août 2002, la totalité du bien immobilier à la C... et réglé les remboursements du prêt au moyen des loyers.
Mme F... E... a fait part à ses associés de son souhait de déménager et ceux-ci ont engagé des pourparlers et se sont accordés sur le rachat de ses parts de la SCI et de la C....
A cet effet, un protocole d'accord a été établi le 2 décembre 2005.
Il prévoyait le rachat de ses 550 parts dans la SCI pour la somme de 15 630 euros et celui de ses 10 parts de la C... moyennant la somme de 10 euros. Elle s'engageait de son côté à rembourser à la SCI le débit de son compte d'associée.
Mme F... E... qui a cessé d'exercer son activité professionnelle à Antony au mois d'août 2004, a trouvé une remplaçante qui s'est acquittée de sa quote-part de charges jusqu'en décembre 2005.
Un litige est né entre les parties au motif que Mme F... E... ne contribuait plus aux charges de la C..., le protocole d'accord n'ayant pas été exécuté et son exécution forcée n'ayant pas été poursuivie.
Par actes d'huissier du 11 juillet 2011, la C... N... Kiné Santé, Mme Y... Z... et MM. B... et X... ont fait assigner Mme F... E... devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes, correspondant principalement à la quote-part des charges de la C... pour la période de janvier 2006 à 2011, outre des dommages-intérêts.
Au cours de cette instance, Mme F... E... a produit le protocole d'accord daté du 2 décembre 2005, signé par elle-même et les trois autres associés.
Par jugement rendu le 22 mars 2013, le tribunal de grande instance a débouté les demandeurs de toutes leurs demandes et autorisé Mme F... E... à se retirer de la C..., évaluant ses parts à 10 euros.
Les demandeurs ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte en date du 21 août 2013, la SCI Domas Briand, la C... N... Kiné Santé, Mme Y... Z... et MM. B... et X... ont fait assigner Mme F... E... devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé, après l'échec d'une médiation, le jugement déféré.
Par ordonnance du 10 avril 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné, dans l'instance faisant suite au jugement du 22 mars 2013, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la présente procédure.
Aux termes de leurs écritures précitées, la SCI Domas Briand, la C... N... Kiné Santé, Mme Y... Z..., et MM. B... et X... exposent que Mme Y... Z... et MM. B... et X... ont signé le 2 décembre 2005 le protocole d'accord et que Mme F... E... ne l'a pas retourné paraphé mais a cessé de payer les redevances à la C... puis a produit ce protocole, signé par elle, dans la procédure en paiement.
Ils précisent que, compte tenu de l'objet de la procédure, la SCI n'était pas partie ce qui les a empêchés, alors, de demander son exécution forcée.
Ils rappellent les termes du protocole d'accord et soutiennent que les cessions convenues sont parfaites.
Concernant la cession des parts de la SCI, ils indiquent que le prix a été déterminé d'un commun accord avec l'expert-comptable qui a pris en compte les emprunts souscrits par la SCI pour financer son achat.
Ils relèvent que l'agrément de l'acquéreur n'était pas nécessaire, eux-mêmes - acquéreurs des parts - étant déjà associés et ayant signé le protocole.
Ils rappellent les conditions suspensives stipulées pour la vente et le transfert de propriété, relèvent que le protocole indique que la réalisation des conditions suspensives devait intervenir au plus tard le 15 janvier 2006 mais ajoutent que les parties ont pris acte que la condition suspensive n° 1, concernant la levée ou la substitution de la caution solidaire de Mme F... E... pour les emprunts souscrits par la SCI, ne serait réalisée qu'après signature des cessions de parts.
Ils relèvent que la condition numéro 3 soit la possibilité de signer un bail professionnel d'une durée de six ans avec Mme K... a été levée, le bail de 6 ans ayant été effectivement signé, dès le 1er décembre 2005.
Ils rappellent que la condition suspensive n°2 concerne l'obtention par les acquéreurs d'emprunts permettant le financement de l'acquisition des parts sociales au taux maximum de 7 % d'une durée maximale de 7 ans et reprochent au tribunal d'avoir a jugé qu'elle n'était pas réalisée au 15 janvier 2006.
Ils affirment qu'ils ont, chacun, obtenu ce prêt.
X... déclare produire une lettre que la Caisse d'Epargne lui a envoyée le 2 décembre 2005 avec le tableau d'amortissement du prêt de 5 250 euros qui lui a été octroyé, lettre précisant que les fonds ont été débloqués.
Mme Z... se prévaut de son relevé de compte bancaire Le Crédit Lyonnais indiquant que son compte bancaire a été crédité le 27 janvier 2006 de 5 210 euros au titre d'un prêt personnel qui lui a donc été octroyé, de même, en décembre 2005.
M. B... invoque l'accord de sa mère pour qu'elle lui accorde un prêt de 5 210 euros, ainsi qu'il résulte de l'attestation de celle-ci.
Ils soulignent que celle-ci avait les moyens de lui prêter cette somme étant assujettie à l'I.S.F. depuis de nombreuses années et produisent la déclaration ISF 2005 et 2006 de ses parents étant précisé que son père est décédé le [...].
Ils concluent qu'en application du protocole, les conditions suspensives étant levées, les engagements sont devenus fermes et définitifs.
Ils ajoutent qu'ils pouvaient renoncer à la condition suspensive d'obtention du prêt, celle-ci ayant été portée avant la fixation de la valeur des titres et la désignation de l'acquéreur et eux-mêmes n'ayant pas besoin d'un prêt pour financer leur achat.
Ils soulignent que le protocole prévoyait la possibilité pour l'acquéreur de renoncer à une condition suspensive puisqu'il indiquait que si l'une de celles-ci n'était pas réalisée au 15 janvier 2006, le protocole serait nul, sauf la faculté pour l'acquéreur de renoncer au bénéfice des conditions non réalisées.
Ils soutiennent, critiquant le jugement, que, pour une telle renonciation, le protocole ne prévoyait pas que les acheteurs devaient notifier à la venderesse leur renonciation au bénéfice d'une condition non réalisée.
Ils affirment qu'ils devaient uniquement demander la réalisation du protocole, ce qu'ils ont fait lorsque celui-ci, paraphé et signé par toutes les parties, leur a été communiqué dans le cadre de la première procédure judiciaire.
Ils soulignent qu'ils ont précisé, dans leur assignation en exécution forcée, qu'ils ont renoncé au bénéfice de cette condition.
Ils font valoir que celle-ci reconnaît, dans ses conclusions, avoir accepté le principe de la cession et le prix sous-évalué pour ne plus être redevable de sa quote-part de la C....
Ils déclarent qu'elle indique qu'elle a signé le protocole du 2 décembre 2005, confirmant ainsi son accord sur les clauses et conditions de ce contrat, et notamment sur la cession de ses parts de la SCI.
Ils en concluent au bien fondé de leur demande d'exécution forcée.
Ils ajoutent que le protocole prévoit aussi le remboursement du montant des comptes courants inscrits sur les livres de la SCI et que le bilan de la SCI au 31 décembre 2005 démontre que le compte courant de l''intimée est débiteur de 1 967,39 euros.
Concernant les parts de la C..., ils infèrent de la cession des parts de la SCI que celle-ci- qui est liée aux termes du protocole- doit également être exécutée.
Ils contestent que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 22 mars 2013 qui a autorisé Mme F... E... à se retirer de la C....
Ils relèvent que ce jugement est frappé d'appel et n'est même pas assorti de l'exécution provisoire.
Ils ajoutent que le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la présente procédure en exécution forcée, la constatation du retrait ne pouvant intervenir avant l'issue de la procédure en exécution forcée du protocole.
Ils font enfin valoir que leur demande de cession des parts de la C... à effet du 31 janvier 2006 en vertu du protocole du 2 décembre 2005, n'a rien à voir avec l'autorisation de se retirer de la C... au 22 mars 2013 donnée à l'intéressée.
Ils estiment sans incidence que le protocole signé par toutes les parties soit daté du 2 décembre 2005, Mme F... E... n'ayant payé aucune somme, ni à la SCI ni à la C..., les trois autres associés s'acquittant depuis 2005 de la totalité des sommes nécessaires.
La C... précise qu'en cas d'accueil de sa demande, elle ne réclamera plus aucune charge à l'intimée depuis le 31 janvier 2006, date d'effet du protocole.
En réponse aux autres moyens de l'intimée, ils font valoir que la date du 31 janvier 2006 ne concerne pas la fin de la validité du protocole, mais la date du transfert de propriété et de jouissance et déclarent que c'est pour ce motif qu'ils demandent que le transfert de propriété des parts intervienne à effet du 31 janvier 2006.
Ils réitèrent que le protocole est toujours valable, celui-ci constituant une vente définitive sous conditions suspensives et la cession étant ferme et définitive à effet du 31 janvier 2006 dès que les conditions suspensives sont réalisées.
Ils contestent avoir renoncé à l'exécution du protocole, n'ayant pu demander son exécution tant qu'ils ne disposaient pas d'un exemplaire du protocole paraphé et signé par toutes les parties.
Ils font valoir que la situation est devenue différente depuis que l'intimée a, notamment dans le cadre de l'instance en paiement des charges dues à la C..., officiellement communiqué un exemplaire du protocole paraphé et signé par tous.
Ils soutiennent donc qu'en délivrant leur assignation en paiement, ils n'ont pas renoncé à demander l'exécution du protocole car ils ne disposaient pas du protocole signé par elle.
Ils soutiennent également qu'ils ne pouvaient demander l'exécution du protocole dans le cadre de la précédente instance ayant abouti au jugement du 22 mars 2013 compte tenu de l'objet de la procédure et de l'absence de la SCI.
Ils estiment enfin que l'intimée s'oppose à l'exécution du protocole car elle veut obtenir un prix de cession des parts de la SCI plus important alors que depuis son départ en 2005, elle n'a plus jamais payé aucune somme à la SCI et à la C..., obligeant ses trois associés à prendre à leur charge sa part des frais pendant de nombreuses années.
Ils sollicitent à ce titre le paiement de dommages et intérêts, le refus de l'intimée d'exécuter le protocole d'accord leur causant ce préjudice.
Aux termes de ses conclusions précitées, Mme F... E... expose qu'après la signature du protocole, ses associés ont, sans l'en informer, remisé ses affaires et installé Mme K... dans un des box mis à sa disposition puis l'ont informée qu'ils ne rachèteraient pas ses parts et que le protocole était caduc.
Elle souligne qu'ils lui ont réclamé, depuis 2007, le paiement de sa quote-part dans la C..., qu'elle leur a répondu qu'elle ne profitait plus de la structure et qu'ils ne lui ont pas adressé les justificatifs demandés.
Elle souligne que, par lettre du 28 septembre 2007, la C... lui a délivré une mise en demeure en lui indiquant que faute de régler « elle cesserait de pouvoir bénéficier des prestations de la C... un mois après réception de ce courrier non suivi de règlement, par une décision unanime des associés et nous rechercherons un autre associé pour vous remplacer ».
Elle fait état d'un courrier des associés regrettant qu'elle n'ait jamais proposé un cessionnaire de ses parts ni même proposé le rachat de ses parts et de sa réponse dans laquelle elle rappelait qu'elle était bien venderesse de ses parts et qu'elle était ouverte à toute discussion.
Elle ajoute qu'elle a convoqué en vain une assemblée générale extraordinaire pour le 8 avril 2006 et que la C... a décidé, par une assemblée générale du 30 novembre 2007, de ne pas rechercher de nouvel associé la remplaçant et d'engager une procédure judiciaire à son encontre.
Elle relève qu'ils l'ont révoquée de son statut de gérant alors qu'elle avait démissionné depuis le 8 juin 2005.
Elle souligne qu'elle n'a jamais reçu la moindre demande relative à la signature ou l'exécution du protocole du 2 décembre 2005, confirmant ainsi leur renoncement à celui-ci.
Elle souligne également que ses associés et la C... ont maintenu leur première procédure et s'en sont rapportés sur sa demande de retrait sans demander l'exécution du protocole qu'ils avaient en leur possession.
Elle se prévaut des termes du jugement du 22 mars 2013 et déclare que la C... N... Kiné Santé, Mme Y... Z..., MM. B... et X... n'ont pas interjeté appel de celui-ci en ce qui concerne le retrait.
Elle soutient que la demande tendant à voir ordonner la cession des parts de la C... est irrecevable.
Elle se prévaut du jugement qui l'a autorisée à se retirer de la C..., cette disposition étant définitive.
Elle affirme que la demande des appelants dans la présente instance visant à constater la cession des parts de la C... par elle a le même objet que la cession des parts ordonnée par le jugement du 22 mars 2013, le jugement l'ayant autorisée à se retirer et évaluant la part à 10 euros et les appelants demandant, dans la présente procédure, de constater la cession des parts pour 10 euros.
Elle en infère que les demandes ont le même objet.
Elle soutient que la présente formation ne peut juger une seconde fois une même demande, basée cette fois sur un fondement différent dans l'intérêt unique de la C... et de ses associés.
Concernant l'exécution du protocole au titre de la cession des parts de la SCI, elle rappelle les conditions suspensives et conclut que la cession des 550 parts de la SCI devait intervenir au plus tard le 31 janvier 2006, la réalisation des conditions suspendues devant intervenir avant le 15 janvier 2006.
Elle estime que la condition n°2 relative à l'obtention par les acquéreurs de l'emprunt permettant le financement de l'opération n'a pas été réalisée avant le 15 janvier 2006, ni même avant le 31 janvier 2006 et, donc, que le protocole est nul et non avenu.
Elle fait état de l'évolution de l'argumentation des appelants qui ont initialement déclaré avoir renoncé à la souscription d'un prêt.
Elle fait valoir que Mme Z... n'était pas en possession de la somme avant le 15 janvier 2006 et que M. B... ne démontre pas avoir en possession cette somme, l'attestation de sa mère étant insuffisante.
Elle relève qu'en tout état de cause, aucun des trois acheteurs n'a porté à sa connaissance qu'il avait obtenu un prêt ou qu'il y renonçait.
Elle estime que le défaut d'exigence de forme n'entraine pas l'absence d'exigence d'information.
Elle souligne qu'ils ne versent aux débats aucune lettre lui indiquant que la condition suspensive avait été réalisée ou avait fait l'objet d'une renonciation.
Elle relève également qu'ils ne lui ont jamais adressé la moindre lettre la mettant en demeure de renvoyer le protocole signé ou d'exécuter celui-ci.
Elle soutient qu'ils ont multiplié les actes témoignant de leur renonciation à ce protocole en adoptant la résolution précitée lors de l'assemblée générale du 30 novembre 2007, en l'assignant en paiement et en maintenant leurs demandes alors qu'ils étaient en possession du protocole communiqué par elle le 19 décembre 2011.
Elle affirme que la production par elle de ce document ne vaut pas acquiescement, elle-même ayant demandé son retrait de la C... non sur la base de ce protocole mais sur la base de la loi et des dispositions des statuts de la C....
Elle déclare qu'elle voulait se retirer de la C... et qu'elle avait accepté la condition imposée par les associés de céder également les parts détenues dans la SCI à un montant sous-évalué mais que les associés se sont rétractés et lui ont indiqué que le protocole était caduc.
Elle qualifie de mensongère l'attestation de M. L... qui n'a pas établi les comptes 2006 et soutient qu'elle n'avait aucun intérêt à faire obstacle à ce retrait au contraire des associés qui cherchent à lui faire régler des frais de fonctionnement de matériel de locaux dont elle n'a pas bénéficié.
Elle déclare qu'elle a renouvelé son souhait de quitter la C... en convoquant une assemblée générale extraordinaire le 8 avril 2006, à laquelle les associés ont fait obstacle, et souligne qu'ils ont décidé de ne pas rechercher de nouvel associé et d'engager la procédure en paiement des charges.
Elle en conclut qu'ils ont renoncé à l'exécution du protocole.
Elle leur reproche de lui réclamer, en sus, le paiement de sa quote-part de frais dans la C....
Elle estime que le prix des parts de la SCI est trop faible.
Elle déclare qu'un des deux emprunts de 100 000 euros aurait été renégocié le 8 décembre 2006 sans qu'elle en ait été informée et sans qu'elle ait signé quoi que ce soit alors même qu'elle était co-emprunteur et caution solidaire et fait état de l'absence de communication de pièces relatives à cet accord.
Elle indique que les associés de la C... ont considérablement diminué le loyer de la C... et ce, sans décision d'assemblée générale ce qui a entrainé pour la première fois un résultat déficitaire de la SCI et qui lui cause préjudice en tant qu'associée de celle-ci.
Au titre des parts de la C..., elle fait valoir, subsidiairement, que le protocole forme un tout indivisible et qu'en l'absence de cession des parts de la SCI, le protocole est caduc en son entier.
Très subsidiairement, elle soutient que, la vente n'ayant pas eu lieu avant le 31 janvier 2006, la disposition relative à la cession des parts de la C... est caduque et par voie de conséquences, le protocole indivisible est nul.
En réponse aux appelants, elle relève qu'ils avaient le protocole en leur possession au moins le 19 décembre 2011 et qu'ils n'ont pas demandé son exécution.
Elle conclut qu'ils viennent 11 ans après la signature du protocole sans jamais avoir réclamé sa signature ou son exécution ni même jamais adressé la moindre lettre relative à la condition suspensive, réclamé la cession de parts de la C... tout en lui demandant dans une procédure parallèle, plus de 77 000 euros au titre de sa quote-part.
Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts en l'absence de preuve de la faute et d'un préjudice.
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Sur la recevabilité de la demande concernant les parts de la C...
Considérant que, dans son jugement du 22 mars 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a «'autorisé'» Mme F... E... à se retirer de la C... et a rejeté la demande en paiement ;
Considérant que la C... et MM. X... et B... et Mme Y... Z... ont interjeté appel et sollicité la confirmation du chef du jugement autorisant Mme F... E... à se retirer mais son infirmation en ce que celui-ci a rejeté leurs demandes en paiement';
Considérant que, par ordonnance du 10 avril 2014, le conseiller de la mise en état a, à la demande des appelants, ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la présente procédure';
Considérant, d'une part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est tranché dans le dispositif';
Considérant que le jugement n'a pas statué, dans son dispositif, sur l'exécution du protocole d'accord';
Considérant, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée, notamment, que si «'la chose demandée est la même'»';
Considérant que l'autorisation donnée à un associé de se retirer n'a pas le même objet et n'est pas «'la même chose'» que la constatation de la cession de ses parts';
Considérant que le jugement du 22 mars 2013 ne rend donc pas irrecevable la demande fondée sur la cession par Mme F... E... de ses parts dans la C...';
Sur la cession des parts
Considérant que le document en date du 2 décembre 2005 énonce, s'agissant des parts de la SCI, que le «'vendeur s'engage irrévocablement à céder aux acquéreurs qui acceptent irrévocablement'», sous réserve de conditions suspensives, «'avec transfert de propriété et de jouissance ... au plus tard le 31 janvier 2006'»'ses parts ; qu'il stipule que si les conditions suspensives sont levées, les engagements sont «'fermes et définitifs'»';
Considérant qu'il prévoit que la vente est subordonnée à la réalisation de deux conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 15 janvier 2006 soit l'obtention pour les acquéreurs d'un prêt et la possibilité de signer un bail professionnel avec Mme K..., cette dernière condition étant remplie';
Considérant, s'agissant de la cession des parts de la C..., que l'acte prévoit également un «'transfert de propriété et de jouissance'» des titres au plus tard le 31 janvier 2006';
Considérant, enfin que le protocole prévoit que les cessions convenues sont indivisibles';
Considérant, d'une part, que la clause relative à l'obtention d'un prêt est de l'intérêt exclusif des acquéreurs'et que la convention prévoit expressément la faculté pour eux de renoncer à son bénéfice ;
Considérant, d'autre part, que Mme Y... Z... justifie, par son extrait de compte bancaire, qu'une somme de 5 210 euros a été virée sur son compte le 27 janvier 2006 à la suite d'un «'prêt personnel'», que M. X... justifie d'un prêt à la consommation d'un montant de 5 250 euros contracté le 2 décembre 2005 et que M. B... produit une attestation de sa mère aux termes de laquelle celle-ci déclare qu'elle avait accepté de lui prêter les fonds nécessaires étant précisé que les pièces produites démontrent qu'elle disposait des moyens nécessaires';
Considérant que les intéressés rapportent donc la preuve de la réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt à laquelle ils pouvaient au surplus renoncer';
Considérant que les engagements contenus dans le protocole sont donc «'fermes et définitifs'»';
Mais considérant que le transfert de propriété et de jouissance devait intervenir au plus tard le 31 janvier 2006'; que les acquéreurs devaient alors s'acquitter du prix';
Considérant que la cession devait donc intervenir à cette date';
Considérant que les acquéreurs n'ont pas mis en demeure la cédante de signer à cette date les actes de cession ;
Considérant, en outre, que la cession était subordonnée à la réalisation de la condition suspensive tirée de l'obtention du prêt ou à la renonciation par les acquéreurs à son bénéfice';
Considérant que ceux-ci devaient donc en informer la cédante'; qu'ils ne justifient pas de cette information'; qu'ils ne rapportent donc pas la preuve qu'ils l'ont avisée qu'ils étaient en mesure de s'acquitter du prix';
Considérant, également, que les acquéreurs ne versent aux débats aucune pièce d'où il résulterait qu'ils ont demandé à Mme F... E... si elle avait signé le protocole'; qu'ils ne justifient pas davantage qu'ils lui ont demandé de procéder aux formalités de réalisation de la cession';
Considérant que si M. L... affirme que Mme F... E... s'est rétractée après que le protocole d'accord a été finalisé, il ajoute que «'dans les mois qui ont suivi'», la cession «'ne fut plus jamais d'actualité'»';
Considérant qu'il ressort de cette attestation que les acquéreurs ont fait le choix de ne pas demander l'exécution d'un protocole d'accord pourtant finalisé';
Considérant, enfin, que Mme F... E... a convoqué le 17 mars 2006 une assemblée générale extraordinaire de la C... avec, comme ordre du jour, les modalités de son retrait de celle-ci'; que les acquéreurs ne justifient pas s'être enquis de sa signature du protocole ou avoir rappelé celui-ci';
Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le transfert de propriété et de jouissance des parts sociales n'est pas intervenu avant la date fixée par les signataires du protocole, que les acquéreurs n'ont pas informé Mme F... E... qu'ils étaient en mesure de payer le prix et qu'ils n'ont pas, pendant de nombreuses années, demandé à celle-ci de l'exécuter';
Considérant que le protocole est donc caduc ;
Considérant qu'en conséquence, que leurs demandes de réalisation forcée seront rejetées';
Sur les autres demandes
Considérant que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une faute de l'intimée'; que leur demande indemnitaire sera rejetée';
Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions';
Considérant que les appelants devront payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel'; que, compte tenu du sens du présent arrêt, leur demande aux mêmes fins sera rejetée';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Domas Briand, la C... N... Kiné Santé, Mme Y... Z... et MM. B... et X... à payer à Mme Magali F... E... une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la SCI Domas Briand, la C... N... Kiné Santé, Mme Y... Z... et MM. B... et X... aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Alain J..., président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,