COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
DA
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2019
N° RG 18/00253 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SCWN
AFFAIRE :
SARL INVESTISSEMENT & CONSEIL
C/
SAS 3A GROUPE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2013F03016
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Martine DUPUIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2017 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de versailles le 19 janvier 2016
SARL INVESTISSEMENT & CONSEIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003637
représentée par Me Philippe HERBECQ de la SCP THOMAS HERBECQ ET ASSOCIES, Plaidant/, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0318,
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
SAS 3A GROUPE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1858984
représentée par Me Sébastien BRUNET, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
SA BONILAIT PROTEINES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1858984
représentée par Me Sébastien BRUNET, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 20 Novembre 2018, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 octobre 2009, la société Investissement & conseil, spécialisée dans le conseil aux entreprises, et la société 3A groupe, opérant dans le secteur coopératif du lait, ont conclu une convention d'économies de charges, portant sur les postes assurances et frais bancaires, et une convention d'économie de coûts sociaux, cette dernière convention étant étendue le 28 janvier 2010 à une filiale du groupe, la société Bonilait protéines.
Ces conventions conclues pour une durée de 24 mois, renouvelable par tacite reconduction pour une période d'un an, stipulaient une obligation de coopération de la part de la société 3A groupe et prévoyaient que les honoraires de la société Investissement & conseil soient fixés à 50 % des économies obtenues pendant une période de 24 mois.
La société 3A groupe ayant résilié les deux conventions le 27 septembre 2011, la société Investissement & conseil l'a assignée, ainsi que la société Bonilait protéines les 4 et 5 juillet 2013 devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des factures et en manquement à leur obligation de coopération à son égard en application des conventions.
Par jugement du 29 janvier 2014, la juridiction commerciale a :
- dit que les sociétés 3A groupe et Bonilait Protéines avaient accepté les préconisations présentées par la société Investissement & conseil dans ses rapports de mission,
- dit que les sociétés 3A groupe et Bonilait Protéines ont manqué à leurs obligations de coopération et d'information telles que résultant des conventions du 2 octobre 2009,
- condamné la société 3A groupe à payer la somme de 47 762,11 euros HT à la société Investissement & conseil majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamné in solidum la société 3A groupe et Bonilait Protéines à payer à la société Investissement & conseil la somme de 50 000 euros,
- débouté la société Investissement & conseil pour le surplus,
- dit qu'il n'y a lieu à ordonner une expertise,
- dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire,
- condamné in solidum la société 3A groupe et Bonilait Protéines à payer à la société Investissement & conseil la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société 3A groupe et Bonilait Protéines aux dépens.
Sur appel de la société Investissement & conseil, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 19 janvier 2016, confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société 3A groupe à payer à la société Investissement & conseil la somme de 47 762,11 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement.
Sur pourvoi de la société Investissement & conseil, la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a, par arrêt du 6 décembre 2017 (numéro de pourvoi 16-12804), cassé et annulé l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'honoraires de la société Investissement & conseil au titre de l'article 3-2 des conventions litigieuses pour les missions « prévoyance-santé » et « assurances dommages aux biens et pertes d'exploitation ».
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu la déclaration du 11 janvier 2018 de la société Investissement & conseil pour la saisine de la cour d'appel de Versailles désignée comme juridiction de renvoi en application des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 3 octobre 2018 pour la société Investissement & conseil aux fins de voir, en application des articles 1134 et suivants anciens et 1147 et suivants, anciens du code civil :
- déclarer la société Investissement & conseil recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter la société 3A groupe de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire que pour les missions " Prévoyance - Santé " et " Assurances Dommages aux biens et pertes d'exploitation ", la société l&C a droit au paiement des honoraires convenus contractuellement, par application de l'article 3-2 des conventions d'économies de coûts, du fait des économies réalisées résultant de son intervention, et de ses recommandations,
- condamner la société 3A groupe au paiement des sommes TTC de 194 078,85 euros au titre des économies réalisées pour la mission " Prévoyance - Santé 3A groupe ", et de 205 358,27 euros au titre des économies réalisées pour la mission " Assurances dommage aux biens et pertes d'exploitation ", soit une somme totale de 399 437,12 euros TTC,
- dire qu'en application de l'article 3-5 des conventions, ces sommes seront majorées du taux d'intérêt contractuellement convenu de 1% par mois de retard, à compter de la date d'échéance des factures jusqu'au paiement intégral,
- condamner la société 3A groupe au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour non-respect délibéré de ses obligations de bonne foi et d'exécution de ses obligations contractuelles, ainsi que pour attitude abusive et de mauvaise foi,
- donner acte à la société Investissement & conseil qu'elle n'a formulé ni ne formule aucune demande à rencontre de la société Bonilait protéines,
- déclarer la société Bonilait protéines irrecevable et mal fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en débouter,
- condamner la société 3A groupe au paiement, au titre des frais et coûts de procédure, de la somme de 100 000 euros sur le fondement des articles 3-5 des conventions et de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 10 septembre 2018 pour les sociétés 3A groupe et Bonilait protéines aux fins de voir, en application des articles 1315 ancien et 1134 et suivant, anciens du code civil :
au principal,
- dire que la société Investissement & conseil poursuit le recouvrement de factures (factures n° 12/107, 12/109, 12/111 et 12/112) qu'elle a indiqué être « nulles et non avenues » et donc dépourvues de toute existence juridique,
- débouter la société Investissement & conseil de ses demandes,
subsidiairement,
- dire que les sociétés 3A groupe et Bonilait protéines ne peuvent être condamnées qu'au paiement d'une rémunération équivalente à 50 % des économies réalisées du fait de la mise en 'uvre des préconisations formulées par la société Investissement & conseil en application des dispositions de l'article 3.2 des conventions d'économies du 2 octobre 2009, et qu'en conséquence, la société 3A groupe ne peut être condamnée au paiement d'une somme supérieure à 47 562,11 euros HT,
- débouter en conséquence la société Investissement & conseil de sa demande en paiement des sommes de 194 078,85 euros au titre des économies réalisées pour la mission « prévoyance ' santé 3A groupe » et de 205.358,28 euros au titre des économies réalisées pour la mission « assurances dommages aux biens et pertes d'exploitation »,
- débouter la société Investissement & conseil de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts,
très subsidiairement,
- dire que la société Investissement & conseil n'a formulé aucune préconisation dans le cadre de la convention tacitement reconduite,
- débouter la société Investissement & conseil en conséquence de l'ensemble de ses demandes relatives aux factures correspondant aux prétendues économies réalisées sur l'année 2013 représentant une somme globale de 170 113,87 euros,
- débouter la société Investissement & conseil de ses demandes de voir appliquer un intérêt de retard aux sommes qui pourraient lui être éventuellement dues,
en tout état de cause,
- condamner la société Investissement & conseil au paiement d'une somme de 30 000 euros au bénéfice de la société 3A groupe et de 8 000 euros au profit de la société Bonilait protéines en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties ainsi qu'au jugement et aux arrêts déférés.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la détermination des économies pour l'établissement des honoraires
Considérant que si la société 3A Groupe est bien fondée à déduire des articles 3-1 et 3-2 des conventions que les honoraires doivent être déterminés d'après les économies effectivement réalisées, et non d'après les économies prévisionnelles établies d'après les préconisations de la société Investissement & conseil, la société 3A Groupe supporte toutefois la charge de la preuve des économies qu'elle a effectivement réalisées, sur la base, d'une part, de leur enregistrement comptable et d'autre part, d'après les préconisations de société Investissement & conseil à l'exclusion d'initiatives de substitution ainsi que cela résulte de l'article 2-1-3, alinéa 5 de la convention selon lequel 'Pendant toute la durée de la mission, et jusqu'à la fin des relations contractuelles avec l&C, le client s'interdit toute démarche directe ou indirecte, de quelque nature que ce soit, auprès des fournisseurs, organismes et administrations concernées, sans l'accord préalable d'I&C et ce jusqu'à la remise des conclusions' ;
Considérant que pour contester, en premier lieu, la prétention de la société Investissement & conseil au paiement des honoraires de 161 560,47 euros représentant 50 % du solde des économies de cotisation de prévoyance santé, et de 32 518,38 euros représentant 50 % des économies sur la réserve, la société 3A Groupe se limite, plus de quatre ans après les exercices clos et le début du litige, à opposer avec leur pièces numéros 4, 4-1, 4-2 des valeurs prévisionnelles sur leurs cotisations pour les années 2012 et 2013 qui ne sont pas de nature à établir le montant réel des économies qu'elles ont réalisées ;
Qu'ainsi, il convient d'accueillir la détermination des honoraires pour les années 2012 et 2013 d'après les économies prévisionnelles acquises en 2011 sur lesquelles les parties s'étaient accordées le 1er juin 2012, et de condamner la société 3A Groupe à payer la somme de 194 078,85 euros représentant les économies, déduction faite de la somme de 73 168,29 euros déjà versée le 6 août 2012 ;
Considérant que pour contester, en second lieu, la prétention de la société Investissement & conseil au paiement de la somme de 205 358,27 euros représentant 50 % des économies réalisées sur les primes assurances dommages aux biens et pertes d'exploitation sur les trois années 2011, 2012 et 2013, et qu'elle prétend fixer sur la base de l'économie de prime de 135 504 euros constatées le 26 février 2010 par le cabinet de courtage LSN, la société 3A Groupe se prévaut d'une part, de l'augmentation des primes d'assurances qu'elle a connue à la suite d'un sinistre intervenu dans l'un de ses établissement le16 mars 2010, d'autre part, des meilleures conditions tarifaires qu'elle a négociée avec un autre courtier en assurances, et affirme, de troisième part, avoir obtenu une diminution des primes à la suite de la mise en oeuvre, de sa propre initiative, d'un nouveau dispositif d'extinction d'incendie automatique dit 'sprinklage' ;
Qu'au demeurant, il n'est pas démontré que les économies de primes négociées après les préconisations de la société Investissement & conseil ne sont pas acquises malgré la majoration qui a résulté du sinistre, et tandis d'une part, que suivant la stipulation précitée de l'article 2-1-3, alinéa 5 de la convention, la société 3A Groupe n'est pas fondée à opposer les autres sources d'économie qu'elle a pu réaliser par le truchement d'un autre courtier que celui avec lequel les négociations pour leur réduction sont intervenues en exécution de la convention passée avec société Investissement & conseil, et que d'autre part, l'affirmation tenant au changement de dispositif d'extinction d'incendie automatique n'est pas corroborée par l'assureur dans le calcul de la révision du montant de ses primes, il convient d'accueillir la détermination des honoraires pour les années 2011, 2012 et 2013 d'après les économies prévisionnelles sur lesquelles les parties s'étaient accordées le 27 février 2010, et de condamner la société 3A Groupe à payer la somme de 205 358,27 euros représentant les économies, déduction faite de la somme de 37 735,90 euros déjà versée ;
Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 3-5 des conventions, il est convenu entre les parties 'Tout retard de paiement fera courir de plein droit les intérêts de retard calculés sur la base de 1% par mois de retard, de la date déchéance jusqu'au paiement intégral', de sorte qu'il convient d'assortir ce taux aux sommes mises en paiement à compter des dates des facturations émises par la société Investissement & conseil.
2. Sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu'il ne se déduit pas de la procédure, la preuve que la société 3A groupe a résisté avec déloyauté au paiement des honoraires, de sorte qu'il convient de débouter la société Investissement & conseil de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre ;
Considérant qu'en suite de ce qui est discuté ci-dessus, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens , qu'en cause d'appel, la société 3A groupe sera condamnée à payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Contradictoirement,
Vu l'arrêt partiel de la cour de cassation du 6 décembre 2017 ;
Infirme le jugement, dans la limite de ses dispositions déférées, en ce qu'il a fixé à 47 762,11 euros HT, le montant des honoraires dus par la société 3A groupe à la société Investissement & conseil ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société 3A groupe à payer à la société Investissement & conseil les honoraires de :
- 194 078,85 euros au titre des économies sur les coûts de cotisation prévoyance-santé,
- 205 358,27 euros au titre des économies sur les primes assurances dommages aux biens et pertes d'exploitation,
Dit que la société 3A groupe doit le taux de 1% par mois de retard appliqué aux sommes mises en paiement à compter des dates des facturations émises par la société la société Investissement & conseil ;
Déboute la société Investissement & conseil de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société 3A groupe aux dépens ;
Condamne la société 3A groupe à payer à la société Investissement & conseil la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,