COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JANVIER 2019
N° RG 18/05029 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SQTW
AFFAIRE :
SCI INCITY VILLA PERLA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
C/
SAS SANITHERMIC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Décision déférée à la cour: Ordonnance rendue le 27 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 18/00481
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina X...
Me Martine Y...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
SCI INCITY VILLA PERLA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 810 992 370
[...]
Représentée par Me Mélina X..., avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 - N° du dossier 24087
assistée de Me Mathieu Z..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0775
APPELANTE
****************
SAS SANITHERMIC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]
Représentée par Me Martine Y... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1860392
assistée de Me Franck A..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0934
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce B..., président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-LuceB..., président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Incity Villa Perla, maître d'ouvrage d'une opération de construction de 21 logements et 2 maisons, à Kremlin Bicêtre -94270- a confié à la SAS Sanithermic, entreprise de plomberie ' chauffage 'ventilation, intervenant en qualité de sous traitante spécialisée, la réalisation des travaux de plomberie de cette opération. Suivant lettre de marché du 19 avril 2016, le coût total des travaux dont la société Sanithermic avait la charge s'élève à la somme de 276 000 euros TTC.
Le 20 Avril 2017, la société Sanithermic a adressé au maître de l'ouvrage une copie de la caution bancaire destinée à garantir la bonne fin des travaux à concurrence de 5 % de leur montant.
Par acte d'huissier du 10 janvier 2018, la société Sanithermic, affirmant que la dette lui restant due s'élève à la somme non contestable de 60 435,34 euros - solde du chantier : 46 234,34 euros et montant de garantie : 14 200,80 euros - a assigné la société Incity Villa Perla devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 60 43 5,34 euros TTC, représentant le solde du marché relatif à un projet immobilier, augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2017.
Par ordonnance contradictoire du 27 juin 2018, le juge des référés a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
- condamné la société SCI Incity Villa Perla à payer à la société Sanithermic la somme provisionnelle de 60 435,34 euros, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure en date du 19 septembre 2017,
- condamné la société SCI Incity Villa Perla à payer à la société Sanithermic la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SCI Incity Villa Perla aux dépens.
La société Incity Villa Perla a interjeté appel par acte du 16 juillet 2018 qui vise expressément l'ensemble des dispositions de la décision déférée sauf en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2018 , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions soulevés, la société Incity Villa Perla, appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal
Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a renvoyé les parties se pourvoir sur le fond du litige,
Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle l' a condamnée par provision à payer à la société Sanithermic la somme provisionnelle de 60.435,34 euros augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure en date du 19 septembre 2017,
Statuant à nouveau
- dire la société Sanithermic irrecevable en ses fins, moyens et prétentions,
En conséquence
-'constater' que la demande de la société Sanithermic se heurte à une contestation sérieuse et dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond 'compétent',
- rejeter la demande de condamnation provisionnelle de la société Sanithermic,
- dire que la société Incity Villa Perla s'est régulièrement acquittée du solde du marche, savoir la somme de 15.009,18 euros T.T.C,
A titre subsidiaire,
- dire la société Sanithermic infondée en ses fins, moyens et prétentions,
En tout état de cause,
- condamner la société Sanithermic à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sanithermic aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir en substance :
- que le rappel des faits démontre l'absence d'urgence de cette affaire ; que l'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté; que le décompte général définitif qui a été établi en plusieurs versions, s'est trouvé contesté et il ne pouvait ainsi servir de fondement à une condamnation provisionnelle ; qu'il appartient aux parties de saisir le juge du fond lequel, au vu des éléments contractuels non contestés et échanges entre les parties, établira le compte définitif entre les parties ;
- que ce travail d'analyse n'est pas de la 'compétence' du juge des référés et seule une juridiction, saisie au fond, en a la 'compétence' ; que dans son ordonnance, le juge des référés a, à juste titre, renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, mais sans en tirer la juste conséquence quant aux demandes de condamnations provisionnelles ;
- qu'en effet, à l'appui de sa contestation du décompte général définitif, elle produit plusieurs réclamations de la part d'acheteurs et copropriétaires ;
- qu'ainsi, l'absence de pose d'un clapet anti-retour en sous-sol par la demanderesse a causé une importante inondation ; que la société Sanithermic n'a pas restitué le degré coupe-feu des parois traversées par le réseau 'VMC' cheminant dans la rampe de parking ;
- que du fait de ces inexécutions, des pénalités ont lieu de s'appliquer et s'intégrer dans le décompte général définitif.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 novembre 2018 , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions soulevés, la société Sanithermic, intimée, demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- débouter la société Incity Villa Perla de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'intimée fait valoir en substance :
- qu'en cours de chantier, des travaux supplémentaires ont été signés et acceptés par la SCI Incity Villa Perla au profit de la société Sanithermic, tous approuvés par le maître d'oeuvre et facturés en conséquence pour la somme de 6 680,64 euros HT - 8 016,79 euros TTC - ; que, selon un décompte du 18 septembre 2017 établi à cette date, Sanithermic a reçu de la part de la société SCI Incity Villa Perla la somme de 217 901,25 euros TTC sur un total facturé de 264 135,59 euros TTC ;
- que les travaux ont été terminés et couverts, en ce qui concernait la retenue de garantie, par une caution bancaire établie par la banque CIC au profit de la société SCI Incity Villa Perla et pour le compte de la société Sanithermic, représentant au plus 5 % du montant du marché TTC ;
- qu'en outre, des sommes restaient dues à la société Sanithermic sur le marché principal pour un montant de 46 234,34 euros TTC.
- qu'en conséquence, la dette lui restant due s'élève bien à la somme non contestable de 60 435,34 euros - solde du chantier : 46 234,34 euros et montant de garantie : 14 200,80 euros -.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre préliminaire, que la formule utilisée par le juge de première instance en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond n'est qu'une clause de style, erronée en droit et qui ne saurait, en tout état de cause, emporter de conséquences juridiques, le juge des référés ne pouvant 'renvoyer les parties' devant la juridiction de fond.
En outre, le moyen soulevé par l'appelante en ce qu'elle conteste la 'compétence' du juge des référés n'est pas une exception d'incompétence mais un moyen tenant au principal, le grief soutenu par la société étant en réalité le défaut de 'pouvoirs' du juge des référés pour accorder une provision et non la contestation de sa 'compétence'.
Il n'y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur une exception d'incompétence mais uniquement sur le pouvoir qu'avait, en l'espèce, la juridiction pour accorder la provision contestée.
Enfin, la cour précise qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la provision :
Aux termes de l'article 809 alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La hauteur de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que celui du montant de la dette alléguée.
En application de l'article 1315 du code civil, applicable à l'espèce, le contrat litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A titre liminaire, la cour relève qu'est inopérant le motif tiré de l'absence d'urgence, la condition de l'urgence n'étant pas exigée pour l'octroi, en référé, d'une provision.
En l'espèce, en ce qui concerne l'existence et le quantum de la somme revendiquée à hauteur de référé sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, sus visé, il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats que :
- la société Sanithermic a réalisé pour le compte de la SCI Villa Perla un marché ayant fait l'objet d'un devis préalable et de la communication des pièces administratives nécessaires en date du 19 avril 2016 pour un montant de 230 000,00 euros HT -pièces 1 et 2 de l'intimée - ;
- le 20 avril 2017, la société Sanithermic a adressé à la SCI Villa Perla une copie de la caution bancaire destinée à garantir la bonne fin des travaux à concurrence de 5 % de leur montant -pièce 3-;
- les situations de travaux ont été régulièrement notifiées au maître d'ouvrage et payées, la dernière situation n° 12 correspondant aux travaux du mois de mai 2017 pour un montant d'avancement de 3 8270, 99 euros TTC au 31 mai 2017, payé à concurrence de 2 7348,84 euros -pièce 3 bis- ;
- un procès-verbal de réception est intervenu le 4 juillet 2017 mentionnant des réserves courantes, sans notification de retard et ces réserves ont toutes été levées - pièces 4, 5 et 6 de l'intimée - ;
- la société Sanithermic verse aux débats le décompte définitif par elle établi le 18 septembre 2017 avec un solde dû de 60 435,34 euros TTC comprenant à concurrence de 6 680,64 euros TTC les travaux complémentaires ayant fait l'objet de devis complémentaires et acceptés ainsi que la caution bancaire par elle souscrite pour un montant de 14 200,80 euros TTC - pièce 7 -;
- la société Incity Villa Perla fait état, par un courriel du 5 septembre 2017, de difficultés résultant de la carence de son propre maître d'oeuvre, de son silence et de son refus de 'mener à terme son contrat' mais également du fait qu'elle a notifié le 7 septembre 2017 à la société Sanithermic une dernière liste de réserves - pièces 8 et 9 -;
- Sanithermic a répondu par courriel du 8 septembre 2017 -pièce 10- effectuer dans les meilleurs délais les diligences nécessaires tout en signalant que les situations restaient impayées depuis juin 2017 et ce sans raison, que celles émises en juillet et août 2017 n'avaient toujours pas été vérifiées et que le solde du marché initial restant dû -d'un montant d'environ 90 000 euros TTC, soit 90 % du marché- n'était 'pas admissible' avant d'adresser une mise en demeure de payer le 19 décembre 2017 ;
Si la société Incity Villa Perla a répondu par courriel du 4 octobre 2017 imputer des pénalités contractuelles -cf pièce 12 -, elle ne justifie pas, avec l'évidence requise en référé, du bien fondé de ces pénalités et, en tout état de cause, de leur imputabilité à la société Sanithermic.
Il convient en effet de relever que les lettres des 6 et 8 octobre 2017 par lesquelles la société Sanithermic a demandé à la société Incity Villa Perla des précisions sur les réserves qu'elle affirmait ne pas avoir été levées -pièces 13 et 14 - sont restés sans réponse.
L'appelante conteste le décompte général définitif - DGD - établi le 18 septembre 2017 par la société Sanithermic - dont il est établi qu'il n'a pas été réglé -mais elle ne produit aucun décompte alternatif étant relevé par la cour que la réunion prévue par la SCI Villa Perla, par lettre du 23 novembre 2017, pour signer le DGD a été annulée par cette dernière, sans raison aucune alors même qu'elle n'avait formulé aucune réserve ou retenue dans ce courrier et qu'elle invitait Sanithermic à ' se munir de son tampon'.
Si la SCI Villa Perla fait état de nombreuses réclamations d'acheteurs d'appartements -pièces 2, 6, 7 et 8-, la cour constate que les travaux ont été réceptionnés le 4 juillet 2017 et que les désordres ainsi invoqués n'ont pas fait l'objet de réserves.
De même, le rapport final du bureau de contrôle versé aux débats par l'appelante, s'il formule des observations par rapport à la protection incendie de la gaine de ventilation du 'parking'et aux nuisances sonores liées aux entrées d'air des logements, il ressort du devis accepté de la société Sanithermic que la protection de la gaine de ventilation n'y est pas mentionnée ; il en est de même de la pose d'un clapet anti-retour au sous-sol qui, selon l'appelante, a provoqué des inondations mais qui n'apparaît pas dans le devis accepté, la SCI ne démontrant pas en quoi cette pose de ce clapet aurait été à la charge de la société Sanithermic.
Ainsi, les pénalités invoquées par l'appelante par voie d'affirmations non étayées d'éléments de preuve -'Ces exemples constituent une première liste non-exhaustive des difficultés rencontrées par la société Incity Villa Perla dans le cadre de ce programme immobilier et de ses relations avec la société Sanithermic justifiant l'application de pénalités de retard conformément à la lettre marché (article 7), conclusions d'appel, p. 9' - ne sont pas justifiées avec l'évidence requise en référé.
Il résulte de ces constatations et énonciations que ne sont pas sérieuses, au sens de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, les contestations soutenues par l'appelante tant en ce qui concerne l'existence alléguée de plusieurs versions du décompte définitif, de réserves persistantes et de pénalités applicables que de l'existence et du quantum des sommes restant dues à la société Sanithermic.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCI Villa Perla à payer à la société Sanithermic la somme provisionnelle de 60 435,34 euros - solde du chantier : 46 234,34 euros et montant de la garantie : 14 200,80 euros - , augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2017, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens de première instance et, y ajoutant, de rejeter toutes les demandes formées par l'appelante, en ce comprise celle soutenue à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l'appelante ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT
REJETTE toutes les demandes formées par la SCI Villa Perla, en ce comprises celles soutenues en cause d'appel à titre subsidiaire,
CONDAMNE la SCI Villa Perla à payer à la SAS Sanithermic la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande présentée en appel par la SCI Villa Perla sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Villa Perla aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-LuceB..., président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,