COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 27 FEVRIER 2019
N° RG 16/04591 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RAU2
AFFAIRE :
S... M...
C/
Société CANON FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F13/01138
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine BONSOM DELUCCA
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur S... M...
né le [...] à ENGHIENS LES BAINS
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me Christian DELUCCA, Plaidant, avocat au barreau de NICE - Représentant : Me Martine BONSOM DELUCCA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0238
APPELANT
****************
Société CANON FRANCE
N° SIRET : 738 205 269
[...]
Représentant : Me Christine HILLIG POUDEVIGNE de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0036, substituée par Me Sophie LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0036- Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Luc LEBLANC, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Luc LEBLANC, Président,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 avril 2010, M. S... M... a été engagé par la société Canon France en qualité de d'ingénieur commercial, statut cadre, niveau 2, coefficient 100 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions d'ingénieur vertical market, coefficient 108, et percevait, selon lui, une rémunération mensuelle brute, composée d'une partie fixe et d'une partie variable, d'un montant total de 8 812,13 euros sur la base des 12 derniers mois.
Le plan de rémunération variable a été revu par la société Canon France pour l'année 2013 et M. M... s'est opposé à tout changement en considérant que sa rémunération était modifiée unilatéralement par son employeur.
La société Canon France employait au moins onze salariés au moment où la rupture du contrat de travail est intervenue, le 17 mars 2017, postérieurement au présent litige.
Estimant que son employeur avait manqué à ses obligations et contestant le plan de rémunération de 2013, M. M... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, le 22 avril 2013, pour demander essentiellement la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Canon France et le paiement de divers rappels de salaire.
Par jugement du 21 septembre 2016, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :
- jugé non fondée la demande de M. M... de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
- débouté M. M... de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Canon France de sa demande reconventionnelle,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. M... a régulièrement relevé appel du jugement le 18 octobre 2016.
Aux termes de ses conclusions écrites pour l'audience du 15 janvier 2019, M. M... demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Canon France ;
- dire que cette résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant effet au jour du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner la société Canon France à lui verser les sommes suivantes :
-26 438,13 € au titre de son préavis et 2643,80 € au titre des congés y afférents,
-27 595,84 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2013 et 2 759 € au titre des congés payés y afférents,
-95 550 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2014 et 9 555 € au titre des congés payés y afférents,
-10 428,37 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
-105 752,50 € de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire,
-10 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-5 000 € de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
-6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
- ordonner le paiement des intérêts moratoires à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 22 avril 2013.
Aux termes de ses conclusions écrites pour l'audience du 15 janvier 2019, la société Canon France demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
- en conséquence, rejeter les demandes de M. M... formées au titre de la rémunération variable 2013 et 2014 et les congés payés y afférents car non fondées,
- dire et juger que M. M... n'a pas été victime de harcèlement moral et rejeter la demande d'indemnisation afférente,
- dire et juger que la société a exécuté loyalement le contrat de travail et rejeter la demande afférente,
- dire et juger non fondée la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur formée par M. M... et rejeter toutes les demandes y afférentes,
- en toute hypothèse, débouter M. M... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. M... à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens de la présente procédure et de ses suites dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Vu les conclusions des parties,
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée à la demande du salarié qu'en cas de manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu'en l'espèce, M. M... reproche à son employeur trois séries de manquements :
- la modification unilatérale des modalités de calcul et de la structure du plan de rémunération variable,
- la fixation unilatérale d'objectifs déloyaux et irréalisables ainsi que des réductions de son potentiel de clients malgré son refus exprès,
- un harcèlement moral portant atteinte à son état de santé.
1- Sur la modification unilatérale des modalités de calcul et de la structure du plan de rémunération variable :
Considérant que M. M... soutient que le plan de rémunération variable définissant les conditions d'attribution de cette rémunération constituait un élément de son contrat qui ne pouvait être modifié sans son accord exprès et reproche à la société Canon France d'y avoir apporté unilatéralement des modifications importantes, au cours de trois exercices précédant la saisine du conseil de prud'hommes, tenant aux modalités de calcul et à la structure de ce salaire ;
Considérant qu'en l'espèce, si le principe d'une part variable de la rémunération est garanti par le contrat de travail, les modalités de calcul de cette rémunération sont précisées par un plan de rémunération. Tout changement, toute modification ultérieurs étant portés à la connaissance du salarié par note ou circulaire de sa hiérarchie ;
Considérant que, selon le salarié, une telle clause est illicite pour autoriser une modification unilatérale par l'employeur de sa rémunération contractuelle ;
Considérant cependant que la société Canon France fait observer à juste titre que la partie variable de la rémunération peut évoluer en fonction des objectifs commerciaux définis par la direction ;
Considérant qu'en réalité, le montant de la rémunération variable ne peut être défini à l'avance dans le contrat de travail et son étendue dépend de la réalisation des objectifs commerciaux assignés aux salariés, dans le cadre du pouvoir de gestion et de direction de l'employeur, en fonction de la politique commerciale du département auquel ils sont rattachés ;
Considérant que l'indication selon laquelle les règles d'éligibilité et de calcul des primes variables font partie intégrante du contrat de travail ne suffit pas à interdire toute modification par l'employeur des critères et objectifs à atteindre pour en bénéficier sauf accord du salarié ;
Considérant qu'en effet, l'employeur conserve la possibilité de faire évoluer le montant de la rémunération variable à travers les plans successifs élaborés en fonction de ses objectifs commerciaux ; qu'il s'engage toutefois à en informer à l'avance les salariés et doit veiller à ce que ces objectifs soient toujours réalisables ;
Considérant que la société Canon France avait donc la liberté d'établir un nouveau plan de rémunération mois/ trimestre/ semestre/ année, sans recueillir l'approbation préalable du salarié dès lors que les règles générales fixant les principales modalités du paiement de la rémunération variable, réunies dans un tronc commun, n'étaient pas modifiées et que seules certains critères et objectifs chiffrés étaient remis à jour ;
Considérant qu'elle fait remarquer que le nombre et la nature des objectifs à atteindre n'ont jamais changé, que la structure du plan de rémunération variable pour l'exercice 2013 est restée la même et que les aménagements critiqués étaient fondés sur des raisons objectives tenant à l'évolution normale de son activité commerciale ;
Considérant qu'en pratique, pour l'année 2013, M. M... se plaint de la disparition d'un coefficient multiplicateur en cas de conclusion d'un contrat de maintenance d'une durée de 3 ans minimum associé à la vente, du remplacement d'un 'booster' annuel par un 'booster' semestriel en cas de dépassement de ses objectifs, de la substitution d'un 'super booster' semestriel à celui qui était appliqué annuellement et du changement tenant au fait que les commandes étaient prises en considération à la date de leur facturation et non plus à celle de la prise d'ordre ;
Considérant toutefois que ces modalités différentes de calcul des différentes primes variables, dont le nombre et la nature n'ont pas changé, n'apportent en réalité aucune modification au droit du salarié de percevoir une rémunération variable et la société Canon France fait remarquer à juste titre que M. M..., ne justifie pas en quoi ces nouvelles conditions d'attribution de cette rémunération en 2013, lui étaient défavorables ;
Considérant que l'employeur ajoute que ces aménagements ont été mis en oeuvre sur les recommandations d'une commission partiaire à laquelle il a participé ;
Considérant qu'ainsi, le nouveau plan de rémunération variable pour l'année 2013 n'avait pas besoin de recueillir le consentement de M. M... et son désaccord avec la société Canon France sur ce point ne constitue pas une cause de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
2- Sur la fixation unilatérale d'objectifs irréalisables et la réduction du périmètre d'activité du salarié :
Considérant que M. M... considère que les objectifs fixés par la société Canon France ne pouvaient être atteints avec un périmètre en réduction ;
Considérant cependant que les éléments réunis à l'appui de sa contestation ne permettent pas de vérifier si, comme il le prétend, les nouveaux objectifs ne pouvaient pas être atteints ;
Considérant que la société Canon France fait observer, au contraire, qu'elle a constamment adapté les objectifs du salarié aux variations du marché en les baissant entre 2013 à 2016, permettant ainsi au salarié d'atteindre plus facilement ses objectifs et de percevoir les primes de booster ;
Considérant que M. M... prétend aussi que ses objectifs étaient contractualisés et ne pouvaient donc être modifiés sans son accord mais le seul fait que sa signature soit apposée sur la feuille d'objectifs transmise par son employeur ne suffit pas à établir le caractère contractuel des objectifs commerciaux ;
Considérant qu'en effet, la société Canon France demande à ses ingénieurs commerciaux d'accuser réception des objectifs qui leurs sont assignés pour justifier de leur communication en début de chaque période et éviter toute contestation sur ce point ;
Considérant qu'enfin, la réduction alléguée du secteur d'activité n'est quant à elle pas démontrée même si l'employeur a fait usage de la possibilité reconnue par le plan de rémunération de le changer de secteur en application de la clause selon laquelle 'le territoire attribué est révisable annuellement' ;
Considérant qu'ainsi, il n'est pas établi que l'employeur ait fixé au salarié des objectifs impossibles à atteindre sans respecter le contrat ni le territoire qui lui était imparti ;
3- Sur l'existence d'un harcèlement moral :
Considérant aussi que M. M... prétend avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur à partir du moment où il s'est opposé à la modification de son plan de rémunération variable et à la fixation d'objectifs irréalistes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié qui se plaint de subir des agissements répétés de harcèlement moral, de présenter des faits précis et concordants permettant d'en présumer l'existence et il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant qu'en l'espèce, le salarié reproche à la direction de Canon France d'avoir mis en oeuvre à son égard un mode de gestion discriminatoire et répressif avec l'exercice de pressions destinées à le pousser à démissionner de son emploi et dit avoir été victime d'ostracisme ;
Considérant que pour illustrer cette méthode de management abusive, il fait état de plusieurs erreurs et anomalies dans le paiement de ses salaires mais il ressort de la correspondance échangée entre le salarié et ses collègues du service de paie que ces erreurs ont été régularisées lorsqu'elles le devaient et que l'intéressé a reçu des explications aux questions qu'il se posait ;
Considérant que l'absence de M. M... à un voyage de récompense est quant à elle démentie par un mail de l'entreprise en date du 13 mai 2015 qui précise 'vous participez et vous êtes le bienvenu à ce challenge' ;
Considérant que le salarié se plaint également de sa nomination au poste d'ingénieur vertical market qui lui aurait fait perdre plus de 80 % de son potentiel client mais cette désignation remonte à janvier 2012 bien avant qu'il n'en fasse état à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et aucun élément de fait ne permet de voir dans cette promotion une volonté de l'employeur de le mettre à l'écart ;
Considérant que M. M... critique aussi le fait que certains clients lui ont été retirés entre 2013 et 2016 mais cette situation s'explique, selon l'employeur qui en justifie par une lettre d'un collègue de travail, par les absences prolongées du salarié nécessitant son remplacement par d'autres salariés chargés de suivre les actions en cours et de s'occuper des clients durant cette période ;
Considérant qu'ainsi, de nombreux faits invoqués par la salariée comme révélant des agissements répétés de harcèlement moral ne sont pas établis et, appréciés dans leur ensemble, les autres ne sont pas suffisamment précis et concordants pour laisser présumer une telle situation de harcèlement, certains étant de toute façon justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement ;
Considérant que le contrat de travail de travail ne pouvait donc pas être résilié aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral dont il serait prétendument responsable ;
Considérant que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé qu'aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ne justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. M... et ont débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses prétentions au titre des indemnités de rupture ;
Sur les autres demandes financières présentées par le salarié :
Considérant que M. M... demande une indemnisation en raison du manquement de la société Canon France à son obligation de sécurité de résultat en lui reprochant de ne pas l'avoir préservé du harcèlement moral subi à l'occasion de son travail ;
Considérant cependant que l'existence d'un tel harcèlement n'est pas établie et c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande du salarié en paiement de 10 000 € pour harcèlement moral ;
Considérant que le salarié poursuit également le paiement de rappels de salaire variable pour les exercices 2013 et 2014 mais ces demandes sont formulées sur la base du plan de rémunération antérieur à 2013 comme si l'employeur n'avait apporté aucun aménagement aux règles de calcul des objectifs à réaliser pour percevoir cette rémunération ;
Considérant qu'ayant reconnu à juste titre que la société Canon France avait pu apporter des aménagements à ces règles de calcul sans porter atteinte au droit du salarié à bénéficier d'une rémunération variable, les premiers juges en ont exactement déduit qu'aucune de ces demandes de rappels de salaire n'étaient fondée ;
Considérant qu'enfin, M. M... demande 5 000 € pour exécution fautive du contrat de travail mais il a été constaté que son employeur ne s'est pas soustrait à son obligation d'exécuter loyalement le contrat le liant à son salarié ;
Que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a écarté cette dernière prétention ;
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. S... M... aux dépens qui seront recouvrés par le conseil de l'intimée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,