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28/02/2019 | FRANCE | N°17/00137

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 28 février 2019, 17/00137


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES








21e chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 28 FEVRIER 2019





N° RG 17/00137 -


AFFAIRE :





F... X...








C/


SAS SALAMANDER GROUP














Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne Billancourt


N° Chambr

e :


N° Section : E


N° RG : F 15/01243





Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies


délivrées le :








à :





Me Armelle Grandpey





Me Nicolas Perrault








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,


L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 FEVRIER 2019

N° RG 17/00137 -

AFFAIRE :

F... X...

C/

SAS SALAMANDER GROUP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne Billancourt

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 15/01243

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Armelle Grandpey

Me Nicolas Perrault

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur F... X...

né le [...] à CHATEAUROUX (36000)

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me Armelle Grandpey de l'AARPI JAD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0673

APPELANT

****************

SAS SALAMANDER GROUP

N° SIRET : 537 976 631

[...]

Représentant : Me Nicolas Perrault de la Scp Boulan Koerfer Perrault, Postulant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 31 - N° du dossier 17152993 -

Représentant : Me Fabien Pomart, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P241

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe Flores, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe Flores, président,

Madame Florence Michon, conseiller,

Madame Bérénice Humbourg, conseiller,

greffier, lors des débats : Madame Christine Leclerc,

FAITS ET PROCEDURE

A compter du 1er janvier 2012, M. F... X... a eu la qualité de mandataire social, directeur général délégué, de la société SALAMANDER GROUP. Il exerçait également les fonctions de président du conseil de surveillance.

Un contrat de travail a été conclu entre les parties avec une prise d'effet au 1er avril 2013, par lequel M. X... était engagé en qualité de directeur général délégué en charge de la stratégie et du développement.

L'entreprise, qui exerce une activité de holding détenant plusieurs entreprises dont l'activité est l'achat, le négoce, la distribution et le conseil en achat et en supply chain, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective des commerces de gros.

Le 27 novembre 2014, un entretien s'est tenu entre les parties, faisant mention d'un licenciement pour motif économique. M. X... a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Il a été licencié pour motif économique le 18 décembre 2014.

Par requête du 13 juillet 2015, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement injustifié et exécution déloyale du contrat de travail. Il a ensuite modifié ses demandes afin d'obtenir, au titre de l'exécution du contrat de travail, les sommes suivantes :

- à titre principal (si le conseil retient que son salaire mensuel brut moyen s'élève à la somme de 9 456,92 euros, soit le salaire mensuel qu'il aurait dû percevoir en application du principe " travail égal- salaire égal") : 148 966 euros à titre de rappel de salaires, conformément au principe « travail égal, salaire égal »,14 896,60 euros de congés payés afférents, 53 502,85 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 2 janvier au 20 juin 2013, 5 350,28 euros au titre des congés payés afférents, 87 762,87 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 8 776,28 euros de congés payés afférents, 19 311,93 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant de l'absence de repos compensateur, 1 931,19 euros au titre des congés payés afférents, 14 185,38 euros à titre d'indemnité de contrepartie financière prévue dans la clause de non concurrence stipulée dans le contrat de travail et 1 418,53 euros de congés payés afférents,

- à titre subsidiaire (si le Conseil considère que le rappel de salaire à hauteur de 9.456,92 euros mensuels ne doit être pris en compte que pour le principe « travail égal, salaire égal» et qu'il retient pour les autres demandes le salaire mensuel brut moyen de M. X... de 3.250 euros) : 148 966 euros à titre de rappel de salaires, conformément au principe « travail égal, salaire égal », 14 896,60 euros de congés payés afférents, 18 386,97 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 2 janvier au 20 juin 2013, 1 838,67 euros au titre de congés payés afférents, 30 165,41 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 3 016,54 euros de congés payés afférents, 6 517,40 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant de l'absence de repos compensateur, 651,74 euros au titre des congés payés afférents, 4 875 euros au titre d'indemnité de contrepartie financière prévue dans la clause de non concurrence stipulée dans le contrat de travail, 487,50 de congés payés afférents ;

M. X... a également demandé la remise des documents afférents à la rupture rectifiés sous astreinte et le paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société a demandé au conseil de :

- à titre principal, constater la nullité du contrat de travail de M. X..., dire que les demandes de rappels de salaires de M. X... à l'égard de la société SALAMANDER GROUP au titre de l'exécution de ce contrat de travail ne sont pas fondées,

- à titre subsidiaire, dire que la différence de traitement salarial entre M. X... et messieurs T... et C... est justifiée par des raisons objectives tenant à la différence d'ancienneté et d'expérience entre ces personnes, dire que les demandes formulées par M. X... au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur ne sont pas fondées, dire que les demandes formulées par M. X... au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne sont pas fondées, en conséquence, débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 17 novembre 2016, notifié le 15 décembre 2016, le conseil (section encadrement) a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, débouté la société SALAMANDER GROUP de ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. X... aux éventuels dépens.

Le 9 janvier 2017, M. X... a relevé appel total de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 5 décembre 2018, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 janvier 2019.

Par dernières conclusions écrites du 14 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. X... demande à la cour de :

- le recevoir dans son appel, ses demandes, fins et conclusions,

- l'en déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a reconnu l'existence de son contrat de travail,

- dire et juger que le contrat de travail a pris effet à compter du 2 janvier 2013,

- dire et juger qu'il a subi une rupture d'égalité au titre de sa rémunération,

- dire et juger qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires,

- dire et juger que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail est nulle,

- à titre principal condamner la société SALAMANDER GROUP à lui payer la somme de 148 966 euros à titre de rappel de salaires, conformément au principe « travail égal, salaire égal » outre 14 896,60 euros de congés payés afférents, sommes assorties des intérêts au taux légal ;

- à titre subsidiaire, si la cour considérait que l'inégalité salariale était justifiée, condamner la société SALAMANDER GROUP à lui payer les sommes de 11 309,14 euros à titre de rappel de salaires, conformément aux dispositions de la convention collective applicable prévoyant un salaire minimum, 1 130,91 euros de congés payés afférents, sommes assorties des intérêts au taux légal,

- à titre principal dire et juger que le salaire mensuel brut moyen de M. X... aurait dû s'élever à la somme de 9 456,92 euros et condamner la société SALAMANDER GROUP à lui payer les sommes de 53 502,85 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 2 janvier au 20 juin 2013, 5 350,29 euros au titre de congés payés afférents, ou à tout le moins à la somme de 25 132,09 euros, outre 2 513,21 euros pour la période du 1er avril au 20 juin 2013, 87 762,87 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 8.776,28 euros de congés payés afférents, 19 311,93 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant de l'absence de repos compensateur et 1 931,19 euros au titre des congés payés afférents, 14 185,38 euros à titre d'indemnité de contrepartie financière prévue dans la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail et 1 418,53 euros de congés payés afférents ; ou à tout le moins 8 000 euros à titre de dommage et intérêt pour le préjudice subi compte tenu de la nullité de la clause de non-concurrence,

- à titre subsidiaire, si après avoir réparé l'inégalité salariale, la cour fixait néanmoins le salaire mensuel brut moyen de M. X... au montant du minimum conventionnel, dire et juger que le salaire mensuel brut moyen de M. X... s'élevait à la somme de 3 721,21 euros en dépit des inégalités salariales et condamner la société SALAMANDER GROUP à payer à M. X... les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal : 21 086,86 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 2 janvier au 20 juin 2013, 2 108,69 euros au titre de congés payés afférents ou, à tout le moins 9 923,23 euros outre 992,32 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 1er avril au 20 juin 2013, 34 526,17 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 3 452,62 euros de congés payés afférents, 7 460,18 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant de l'absence de repos compensateur et 746,02 euros au titre des congés payés afférents, 5 581,82 euros à titre d'indemnité de contrepartie financière prévue dans la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail et 558,19 euros de congés payés afférents ; ou à tout le moins 8 000 euros à titre de dommage et intérêt pour le préjudice subi compte tenu de la nullité de la clause de non-concurrence,

à titre infiniment subsidiaire, si après avoir réparé l'inégalité salariale, la cour fixait néanmoins le salaire mensuel brut moyen de M. X... au montant prévu par son contrat de travail, dire et juger que son salaire mensuel brut moyen s'élevait à la somme de 3 250 euros en dépit des inégalités salariales, condamner la société SALAMANDER GROUP à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal : 18 386,97 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 2 janvier au 20 juin 2013 et 1 838,67 euros au titre de congés payés afférents ou, à tout le moins à 8 636,97 euros outre 863,70 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 1er avril au 20 juin 2013, 30 165,41 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 3 016,54 euros de congés payés afférents, 6 517,40 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant de l'absence de repos compensateur et 651,74 euros au titre des congés payés afférents, 4 875 euros à titre d'indemnité de contrepartie financière prévue dans la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail et 487,50 euros de congés payés afférents ou à tout le moins 8 000 euros à titre de dommage et intérêt pour le préjudice subi compte tenu de la nullité de la clause de non-concurrence,

- en tout état de cause, condamner la société SALAMANDER GROUP à lui remettre les documents afférents à la rupture et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce dernier et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dire et juger que toutes les sommes mises à la charge de la société SALAMANDER GROUP ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2015, date de saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, condamner la société SALAMANDER GROUP à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions écrites du 2 juin 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société SALAMANDER GROUP demande à la cour de :

à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes,

- pour le surplus, constater la nullité du contrat de travail de M. X... ;

à titre subsidiaire,

- dire que les demandes de rappels de salaires de M. X... à l'égard de la société SALAMANDER GROUP au titre de l'exécution de ce contrat de travail ne sont pas fondées,

- dire que la différence de traitement salarial entre M. X... et MM. T... et C... est justifiée par des raisons objectives tenant à la différence d'ancienneté et d'expérience entre ces personnes,

- dire que les demandes formulées par M. X... au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur ne sont pas fondées,

- dire que les demandes formulées par M. X... au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne sont pas fondées,

En conséquence :

- débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. X... au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Sur l'existence d'un contrat de travail :

M. X... expose qu'il était dans les pratiques de la société SALAMANDER GROUP que ses mandataires sociaux aient également un contrat de travail. Il ajoute qu'aucune rémunération ne lui était versée au titre du mandat social. Il affirme que son contrat de travail n'était pas fictif, qu'il n'a jamais été remis en cause et que les fonctions qu'il exerçait dans ce cadre étaient distinctes du mandat social et régies par un lien de subordination. Il soutient avoir exercé des fonctions techniques consistant à mettre en place la stratégie de développement du groupe (aspects commerciaux, opportunités de croissance externe) et à accompagner les structures et la restructuration des entités qui ont rejoint ou devaient rejoindre le groupe. Il ajoute que ces tâches ont été exercées dans le cadre d'un lien de subordination, sous la supervision et la direction de M. T... président de la société SALAMANDER GROUP. Il précise que cette subordination prenait la forme d'instructions formelles, résultait de demandes d'autorisation et de ce qu'il rendait compte de son activité à M. T....

La société SALAMANDER GROUP soutient que le contrat de travail dont se prévaut M. X... est nul. En effet, celui-ci exerçait déjà les fonctions de mandataire social (directeur général délégué en charge de la stratégie et du développement) et président du conseil de surveillance de la société et il agissait dans une absence totale de subordination dans le cadre d'un rapport de co-gestion entre deux dirigeants d'entreprise. La société ajoute que M. X... n'a sollicité la conclusion d'un contrat de travail que dans le but de bénéficier de la protection attachée au statut de salarié.

L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité. Le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.

S'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en établir l'existence, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un mandataire social, la production d'un écrit ne suffit pas à créer une apparence de contrat de travail et il appartient à l'intéressé de rapporter la preuve du lien de subordination qu'il prétend avoir existé parallèlement à son mandat social.

Il résulte de l'extrait K bis de la société SALAMANDER GROUP que M. T... exerçait les fonctions de président, alors que MM. Di Cicco, C... et X... exerçaient celles de directeur général délégué. M. X... dirigeait par ailleurs la société 4LM, qui détenait 25 % du capital de la société SALAMANDER GROUP. Une convention de compte courant d'associé a été conclue entre les deux sociétés le 29 décembre 2011. De même, selon acte sous-seing privé du 29 décembre 2011, la société SALAMANDER GROUP et la société 4LM, représentée par M. X..., ont conclu un contrat d'assistance par lequel la société 4LM s'engageait à fournir à la société SALAMANDER GROUP conseil et assistance dans les domaines de la gestion et prospection commerciale, était chargée de définir avec la direction générale de la société SALAMANDER GROUP la stratégie commerciale, conseillait la direction de SALAMANDER GROUP sur le choix des modes de financement et des décisions de gestion financière, s'engageait à transmettre par tous moyens à la société SALAMANDER GROUP ses méthodes de gestion commerciale et financière et l'assistait dans ses recherches de financement, contribuait à l'élaboration de tous documents relatifs à la gestion commerciale et devait communiquer à la société SALAMANDER GROUP toutes les informations financières et commerciales nécessaires à l'établissement desdits documents. Le contrat d'assistance précisait qu'il n'établissait aucun lien de subordination entre les parties et était exclusif de toute notion de mise à disposition de personnel entrant dans le cadre du travail temporaire, les personnels de la société 4LM qui étaient affectés à la réalisation des services restant sous l'autorité de la société 4LM.

Selon acte sous-seing privé signé le 21 juin 2013, avec effet du 1er avril 2013, la société SALAMANDER GROUP a engagé M. X... en qualité de directeur général délégué en charge de la stratégie et du développement, statut cadre, niveau IX, échelon 2, moyennant une rémunération de 39 000 euros sur treize mois.

Il apparaît toutefois que les fonctions attribuées à M. X... au titre du contrat de travail sont les mêmes que celles exercées dans le cadre du mandat social qui lui avait été confié puisque lors de la réunion de l'Assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2013, celle-ci avait décidé de ratifier sa nomination par le comité de surveillance aux fonctions de directeur général délégué, et dans un mail du 19 mars 2013, proposait à M. X..., en sa qualité de directeur du développement et du marketing, de prendre en charge la mise en place de la branche cosmétique du groupe. De plus, cette fonction de directeur général délégué correspond exactement à la mission d'assistance confiée le 29 décembre 2011 à la société 4LM dont M. X... était le dirigeant. Enfin, dans un mail du 29 avril 2013, M. X... 'souhaitait avancer rapidement sur la contractualisation de sa mission' et ajoutait ne disposer d'aucune couverture sociale ou en matière d'assurance en cas de problème. L'objet du contrat finalement signé le 21 juin 2013 portait donc bien sur les missions que M. X... exerçait déjà au sein de l'entreprise dans le cadre de son mandat social de directeur général délégué.

M. X... ne démontre pas avoir exercé des fonctions purement techniques distinctes de celles résultant de l'exercice de son mandat social, susceptibles de pouvoir justifier l'existence d'un contrat de travail. M. X... verse aux débats des mails échangés les 21 février, 20 et 21 novembre 2013 et le 19 septembre 2014, avec M. T..., le président directeur général qui selon lui montrent son état de subordination. Toutefois, au-delà de la nécessaire coordination qui doit exister entre les mandataires sociaux, ces mails ne révèlent pas l'exercice par M. X... d'une activité sous l'autorité de M. T... qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et, surtout, de sanctionner les manquements

Dans ces conditions le contrat de travail signé le 21 juin 2013 a été conclu pour l'exercice des fonctions qu'exerçait déjà M. X... dans le cadre de son mandat social. Le contrat est donc nul et M. X... doit être débouté de l'intégralité de ses demandes présentées en exécution du contrat de travail qu'il invoque.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'appelant, qui succombe, doit supporter les dépens.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera dès lors alloué la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

Y ajoutant,

Condamne M. X... aux dépens d'appel et à verser à la société SALAMANDER GROUP la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Tbwa \Groupe, succédant aux droits et obligations de la société Being aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Philippe Flores, président et par Madame Leclerc, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 17/00137
Date de la décision : 28/02/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°17/00137 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-28;17.00137 ?
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