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28/02/2019 | FRANCE | N°17/05279

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 28 février 2019, 17/05279


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60C



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 28 FEVRIER 2019



N° RG 17/05279



N° Portalis DBV3-V-B7B-RV3S



AFFAIRE :





SA AXA FRANCE



C/



[Z] [J]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 14/08190




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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :

Me Claire RICARD

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS

Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60C

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 28 FEVRIER 2019

N° RG 17/05279

N° Portalis DBV3-V-B7B-RV3S

AFFAIRE :

SA AXA FRANCE

C/

[Z] [J]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 14/08190

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS

Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA AXA FRANCE

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 1]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2017239

Représentant : Me Franck LE CALVEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0318

APPELANTE

****************

1/ Monsieur [Z] [J]

né le [Date naissance 1] 1965 à MAUBEUGE

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20170292

Représentant : Me Marie-claire GRAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220 substituant Me Benoît GUILLON de la SCP B.GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220

INTIME

2/ CPAM DES YVELINES

[Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20170873

INTIMEE

3/ SA FILIA MAIF

RCS n° B 341 672 681

[Adresse 4]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE - assignée à personne habilitée le 23 août 2017

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

------

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 août 2011, M. [Z] [J] a participé à un baptême de plongée organisé par le centre de plongée [Établissement 1] dans la réserve naturelle des îles Cerbicale (Corse du sud). Lors du trajet de retour, le zodiac semi-rigide de 6 mètres qui avait transporté les 8 plongeurs à l'aller et les ramenait, a heurté une forte vague créée par un bateau de promenade. Lors du choc, M. [J] a subi une fracture tassement de la première vertèbre lombaire. La société Axa, assureur du club de plongée, a refusé de prendre en charge l'accident.

Estimant que le pilote du zodiac avait commis une faute de conduite, M. [J] a, les 11 juin et 4 juillet 2014, assigné la société Axa France, la CPAM des Yvelines et la Maif devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation, se voir accorder une provision et voir ordonner une expertise médicale.

Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal a :

dit que la responsabilité contractuelle du club de plongée [Établissement 1] est engagée dans l'accident survenu le 10 août 2011 au préjudice de M [Z] [J],

condamné la société Axa France, assureur du club de plongée [Établissement 1], à indemniser M. [Z] [J] de ses préjudices nés de cet accident,

avant-dire droit, ordonné une expertise, désigné pour y procéder le docteur [Q] [Y], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,

condamné la société Axa France à verser à M. [Z] [J] une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices,

prononcé l'exécution provisoire,

sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [J] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

sursis à statuer sur les demandes formulées par la CPAM des Yvelines contre la société Axa France,

renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 3 octobre 2017 pour retrait du rôle sauf observation contraire des parties,

condamné la société Axa France à verser à M. [J] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

réservé les dépens,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

déclaré le jugement commun à la société Filia Maif.

Par acte du 10 juillet 2017, la société Axa France a interjeté appel et, aux termes de conclusions des 12 janvier 2018 puis 19 décembre 2018 (dispositif identique), demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu,

débouter M. [J] et la CPAM des Yvelines de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,

condamner M. [J] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans des conclusions du 14 novembre 2017, M. [J] demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Axa France es qualité d'assureur du Club de plongée [Établissement 1] à l'indemniser des suites de l'accident dont il a été victime à l'occasion du retour du baptême de plongée en date du 10 août 2011,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise,

condamner Axa France à lui verser une provision de 25 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,

condamner Axa France à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct,

dire l'arrêt à intervenir commun à la CPAM des Yvelines et à Filia Maif.

Par dernières écritures du 7 décembre 2017, la CPAM des Yvelines demande à la cour de :

lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par la société Axa France et sur les demandes formulées par la victime,

constater que sa créance provisoire s'élève à la somme de 126 114,40 euros au titre des prestations en nature et en espèce d'ores et déjà versées,

juger qu'elle a droit au remboursement de sa créance sur l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime,

dire qu'en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours subrogatoire devra s'exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :

les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et assimilés doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA),

les frais de transport doivent être imputés sur le poste des Frais Divers (FD),

les indemnités journalières doivent être imputés sur les Pertes De Gains Professionnels Actuels (PGPA).

condamner la société Axa France à lui payer une provision de 80 219,95 euros au titre des débours d'ores et déjà versés correspondant aux prestations en nature et en espèces exposées de façon certaine et incontestable pour le compte de la victime,

dire que la provision qui sera éventuellement allouée à M. [J] ne sera pas déduite des postes de préjudice sur lesquels doivent porter les droits de la CPAM, à savoir : les postes de dépenses de santé actuelles, frais divers et pertes de gains professionnels actuels,

condamner la société Axa France à lui payer la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,

condamner la société Axa France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée la société Filia Maif n'a pas conclu.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2018.

Par dernières écritures du 4 janvier 2019, M. [J] demande à la cour de rejeter des débats les conclusions signifiées le 19 décembre 2018 par Axa.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la procédure

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

L'appelante a conclu le 12 janvier 2018.

Le 20 février 2018 la cour a communiqué un programme fixant la clôture de l'instruction au 20 décembre 2018 et l'audience de plaidoirie au 17 janvier 2019.

M. [J] n'a pas reconclu, ses dernières écritures sont du 14 novembre 2017.

L'appelante a conclu à nouveau le 19 décembre 2018 à 16h37.

Ses conclusions comportent de nouveaux arguments.

Il est certain qu'il ne pouvait y être utilement répondu par M [J] avant la clôture.

En conséquence, en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il convient de rejeter des débats les conclusions signifiées par la société Axa France le 19 décembre 2018.

La cour statuera donc sur ses conclusions du 12 janvier 2018.

Sur le fond

Le tribunal a retenu que :

- le transport en zodiac jusqu'au lieu du baptême de plongée et le transport retour jusqu'à la plage entraient dans le champ du contrat d'activité sportive conclu entre M. [J] et le club [Établissement 1], en sorte que la responsabilité du club est à envisager sur un fondement contractuel,

- compte tenu de la taille de la vague, évoquée par les trois professionnels et confirmée par l'ampleur du dommage subi par M. [J] du fait de sa chute, de la passivité des personnes transportées qui, si certes se tiennent à un bout pour ne pas tomber, s'en remettent néanmoins totalement au pilote pour assurer leur sécurité, il apparaît que le club n'a pas mis en 'uvre tout ce que l'on est en droit d'attendre de lui pour assurer la sécurité des activités physiques et sportives qu'il propose, incluant le transport des plongeurs.

M. [J] soutient qu'eu égard à l'absence totale de rôle actif des passagers du zodiac pendant le transport, la cour pourra admettre que le club avait, pour cette partie de l'activité, une obligation de sécurité de résultat.

Cependant, la notion de transport suppose que le déplacement soit l'obligation principale du contrat, car c'est elle qui donne au contrat sa qualification. La jurisprudence retient principalement un critère quantitatif et exclut la qualification de contrat de transport lorsque d'autres obligations que le déplacement prennent une plus grande importance dans le contrat.

En l'espèce, le contrat n'avait pas pour raison d'être le déplacement des personnes, mais leur participation à une activité sportive de loisirs, le transport en bateau ayant eu pour seul but de les conduire sur les lieux de la plongée sous-marine puis de les en ramener.

C'est donc à raison et aux termes d'une exacte analyse des faits que le tribunal a jugé que la responsabilité du club de plongée était régie par l'article 1147 du code civil (désormais 1231-1).

En application de cette disposition, il était tenu d'une obligation de sécurité, de prudence et de diligence envers ses clients, lesquels ont un rôle actif et ont accepté les risques normaux inhérents à ce type d'activité, dans toutes ses composantes. Il appartient à M. [J] d'apporter la preuve que l'organisateur n'a pas mis en 'uvre les moyens normalement aptes à assurer la sécurité des pratiquants.

En l'espèce, les faits sont les suivants :

De retour de la plongée, les clients (au nombre de 8) ont été placés dans le bateau pour répartir au mieux leur poids sur les boudins, et donc pour assurer l'équilibre du bateau, puis les consignes de sécurité ont été données, notamment pour pallier les chocs éventuels ; selon les témoignages recueillis, un navire de passagers voguant plus au large a créé une importante vague d'étrave. Selon M. [J], lorsque la vague a heurté le zodiac il a été soulevé et a ressenti une vive douleur en retombant sur le boudin, et c'est sous le coup de cette douleur qu'il est tombé dans le fond du bateau. Les moniteurs ont indiqué qu'une fois la vague passée, ils ont vu que M. [J] était tombé au fond du bateau, se plaignant d'une intense douleur dans le dos.

Il faut noter que M. [J] dit avoir été mal positionné sur le zodiac, car il se trouvait à l'avant, mais n'en rapporte aucune preuve, la seule référence à son poids étant bien insuffisante, dès lors qu'il n'était pas le seul client et qu'il ne donne d'ailleurs pas la moindre information sur la composition du groupe, sachant que la présence d'enfants n'est pas à exclure, l'intéressé étant lui-même accompagné de son fils.

M. [J] soutient que le pilote du zodiac a commis une faute dans la manière dont il a géré la vague d'étrave, en faisant valoir qu'il aurait dû l'anticiper, que les vagues d'environ 1,50 m produites par le type d'embarcation croisée sont, pour un zodiac, l'équivalent d'un fort dos d'âne sur une chaussée urbaine, qu'elles sont d'autant plus dangereuses que contrairement à une voiture, le boudin du zodiac offre une assiette très dure qui n'absorbe aucun choc, et que la lésion qu'il a subie (fracture tassement d'une vertèbre) permet d'appréhender la puissance du choc et d'en déduire la vitesse manifestement inadaptée du zodiac qu'un simple ralentissement n'a pas permis de ramener à ce qu'elle aurait dû être pour aborder une telle vague.

Il convient de rappeler que dans sa 'description de l'accident' (pièce 2), M. [J] ne fait à aucun moment état d'une vitesse excessive du zodiac. Le plan qu'il a établi révèle que le zodiac s'est bien positionné de manière parallèle au gros bateau à l'origine de la vague d'étrave.

En dehors de M. [J], trois personnes ont témoigné sur les faits :

M. [I], moniteur de plongée, pilote du zodiac qui indique qu'il a ralenti afin de négocier au mieux la vague d'étrave,

M. [B], moniteur de plongée, présent le 10 août 2011, explique que le pilote a 'décidé de ralentir et de se positionner dans le sens du bateau pour en atténuer les effets',

M. [T], employé polyvalent au centre de plongée, qui indique : 'le pilote ralentit l'allure de notre embarcation et se positionne dans le sens de la vague pour en atténuer l'effet'.

Il apparaît donc que la faute consistant à ne pas avoir suffisamment ralenti le zodiac n'est pas établie avec la certitude requise, le seul fait que M. [J] se soit blessé dans le rebond ne suffisant pas à lui seul à caractériser un manquement dans la conduite du bateau, étant observé que M. [J] est le seul à s'être blessé, alors qu'il ne conteste pas que des consignes avaient bien été données au groupe sur la façon de se tenir pendant la navigation, et, a fortiori, en cas de vagues.

La survenance d'un accident ne suffit pas à elle seule à démontrer qu'une faute en est à l'origine.

M. [J] reproche en outre au club de ne pas s'être donné les moyens de prévenir les accidents et de garantir la sécurité des passagers car contrairement à la réglementation, il n'y avait pas de portables, ni de système de radio à bord pour prévenir les secours, ce qui a retardé leur arrivée.

Il résulte des témoignages de MM. [T] et [I] que le zodiac a mis 5 mn pour regagner la plage après l'accident et que les secours ont été appelés à ce moment là.

Il n'est pas démontré que les accompagnants étaient dépourvus de téléphones portables, et, en tout état de cause, M. [J] n'établit aucun lien de causalité entre le fait que les pompiers aient été alertés 5 mn après l'accident plutôt qu'immédiatement et le préjudice qu'il a subi, lequel ne résulte que de sa mauvaise réception au passage de la vague d'étrave.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et M. [J] et la CPAM des Yvelines seront déboutés de toutes leurs demandes.

Il n'y a pas lieu, pour des considérations d'équité, d'allouer à la société Axa une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette des débats les conclusions signifiées par la société Axa France le 19 décembre 2018,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Déboute M. [Z] [J] et la CPAM des Yvelines de toutes leurs demandes,

Condamne M. [Z] [J] aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette la demande formée par la société Axa France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 17/05279
Date de la décision : 28/02/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°17/05279 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-28;17.05279 ?
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