COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2019
N° RG 17/07602
N° Portalis
DBV3-V-B7B-R4YL
AFFAIRE :
[H] [U] épouse [V]
C/
[V] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2017 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE
N° Section : 1
N° Cabinet : 2
N° RG : 12/10897
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Virginie JANSSEN
Me Guillaume BARBE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 - N° du dossier 17100088
Représentant : Me Nelina MARTINS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1353
APPELANTE
INTIMEE A APPEL INCIDENT
****************
Monsieur [V] [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], [Localité 3], Etat de [Localité 4] (ETATS-UNIS)
de nationalité française et américaine
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Guillaume BARBE de l'AARPI CADIOU - BARBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0656 - N° du dossier 2017012
INTIME
APPELANT A TITRE INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2018 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président de chambre,
Madame Dominique SALVARY, Président de chambre,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
Le délibéré prévu au 7 février 2019 a été prorogé au 28 février 2019.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [U], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité française, et Monsieur [V] [V], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (Etats-Unis), de nationalité franco-américaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 devant l'officier d'état civil de [Localité 1] (11ème arrondissement), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés 3 enfants :
-Arthur, le 27 avril 1991.
-Victor, le 13 mai 1993.
-[L], le 23 septembre 2005, seul enfant mineur.
Par assignation à jour fixe délivrée le 15 octobre 2012, Monsieur [V] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 2012, le juge aux affaires familiales a :
-attribué à Madame [U] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en vertu
du devoir de secours,
-constaté que Monsieur [V] a fixé sa résidence au domicile de son choix soit au [Adresse 3],
-attribué à Madame [U] la jouissance du mobilier du ménage,
-dit que les époux s'acquitteront par moitié des emprunts afférents au domicile conjugal, de la taxe foncière et des charges de copropriété,
-dit que Madame [U] s'acquittera des charges dites locatives afférentes au domicile conjugal y compris l'assurance habitation et la taxe d'habitation,
-fixé à 2. 300 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [V] devra payer à Madame [U],
-fixé la provision pour frais d'instance à la somme de 1.500 euros que Monsieur [V] versera à Madame [U],
-débouté Madame [U] de sa demande de désignation d'un notaire,
-dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
-fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère,
-dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V]
pourra accueillir [L] seront déterminées d'un commun accord entre les parties et, à
défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire :
-les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et les mercredis des semaines impaires de 11h à 18h,
*pendant les vacances scolaires :
-la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires) à l'exception des vacances d'été (1ère quinzaine des mois de juillet et août les années paires et 2ème quinzaine les mois de juillet et août les années impaires),
-dit qu'il appartiendra à Madame [U] de conduire l'enfant au domicile du père et
qu'il appartiendra à Monsieur [V] de le ramener au domicile maternel,
-fixé la part contributive mensuelle due par Monsieur [V] au titre de l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 800 euros par mois pour [L] et 600 euros
par mois pour [N] soit la somme totale de 1.400 euros par mois,
-ordonné une expertise psychologique à l'égard des époux et d'[L],
-débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Sur appel interjeté par l'épouse, par arrêt du 12 septembre 2013, la cour d'appel de Versailles a :
-infirmé l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
-réduit la pension alimentaire due par Monsieur [V] à Madame [U] au titre du devoir de secours à 2.000 euros par mois,
- dit que la mère devra remettre au père les pièces d'identité d'[L] lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement,
- modifié le droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances d'été,
-fixé à compter du présent arrêt à la somme mensuelle de 300 euros par mois pour [U] et 500 euros par mois pour [N] et pour [L] la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants,
- confirmé l'ordonnance pour le surplus.
Le rapport d'expertise médico-psychologique a été déposé le 11 octobre 2013.
Le 4 décembre pour tentative et le 9 décembre 2014, Monsieur [V] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance du 15 février 2016, le juge de la mise en état a :
-débouté Monsieur [V] de sa demande relative au règlement des charges de copropriété, de la taxe foncière et des mensualités des emprunts afférents au domicile conjugal,
-débouté Monsieur [V] de sa demande de diminution de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
-fixé à 300 euros par mois la contribution due par Monsieur [V] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [N], à verser directement entre les mains de l'enfant
-fixé à 300 euros par mois la contribution due par Monsieur [V] pour contribuer à l'entretien et l'éducation d'[U],
-maintenu à 500 euros par mois la contribution due par Monsieur [V] pour contribuer à l'entretien et l'éducation d'[L],
-ordonné à Monsieur [V] de communiquer à Madame [U] dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, les pièces suivantes :
*avis d'imposition complet pour les revenus perçus en 2013 et 2014
*le compte de résultat détaillé au titre de l'année 2014
-ordonné à Monsieur [V] de produire à Madame [U] sans astreinte :
*les relevés de son estimation de retraite,
*le procès-verbal des décisions de l'associé unique en 2013 et les conventions visées par l'article L223-19 du code de commerce pour 2013 et 2014 ;
*l'état certifié des avantages en nature dont il bénéficie.
-débouté l'épouse de sa demande tendant à voir produire :
*la copie intégrale des contrats de prêt et des tableaux d'amortissement des emprunts souscrits par les époux au titre de l'acquisition et du financement des travaux afférents au domicile conjugal,
*les quittances de loyer pour l'année 2015,
*les contrats que la SARL Le réseau des Talents a conclus au titre de la loi Madelin en 2013,
*tout document utile à la valorisation de la société,
*le rapport spécial pour l'année 2012.
Par ordonnance du 7 février 2017, le juge de la mise en état a :
-dit que Monsieur [V] versera sa contribution à l'entretien et l'éducation de [N] et d'[U] directement entre leurs mains,
-débouté Madame [U] de sa demande relative à l'augmentation de la part contributive de Monsieur [V] pour [U],
-déclaré irrecevable la demande de Madame [U] relative à l'augmentation de la part contributive de Monsieur [V] pour [L],
-ordonné à Monsieur [V] de communiquer :
*sa déclaration sur l'honneur actualisée,
*les justificatifs de sa rémunération perçue en 2016 en tant que directeur d'agence de communication de la société Le Réseau des Talents,
*la déclaration sociale des indépendants souscrite par Monsieur [V] en 2014, 2015 et 2016,
-ordonné à Monsieur [V] de communiquer sous astreinte :
*les justificatifs du paiement qu'il a effectué pour le règlement de son loyer pour les mois d'octobre 2016 à décembre 2016 (quittance de loyer et justificatif du montant réellement mis à sa charge, après prise en charge éventuelle par sa société) ;
*les relevés de l'intégralité des comptes bancaires ouverts à son nom sur la période de juin à décembre 2016 ;
*les déclarations fiscales souscrites aux Etats-unis pour les années 2014 à 2016,
-débouté Madame [U] de sa demande relative à la production des justificatifs relatifs aux valeurs mobilières de placement et assurance-vie détenus par son époux,
-débouté Madame [U] de sa demande relative à la production de la méthode utilisée par l'expert-comptable pour évaluer les avantages en nature dont il bénéficie,
-débouté Monsieur [V] et Madame [U] de leur demande relative à la désignation d'un notaire ou d'un huissier pour consulter les fichiers FICOBA et
FICOVIE,
-désigné Monsieur le Directeur du Fichier FICOBA [Adresse 4] à l'effet de fournir au juge de la mise en état et d'en adresser un exemplaire à chacune des parties, la liste de tous les comptes bancaires ou postaux dont sont ou ont été titulaires Monsieur [V] et Madame [U],
-débouté les parties de leurs autres demandes.
Par jugement du 30 août 2017 le juge aux affaires familiales a notamment :
-dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande sans objet formulée par Monsieur [V] relative au sursis à statuer sur le prononcé du divorce,
-débouté Madame [U] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux,
-prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
-débouté Madame [U] de sa demande formulée au titre de l'article 1240 du code civil,
- constaté que Monsieur [V] a satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du code civil,
-ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial,
-rappelé que les époux doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
-fixé la date des effets du divorce au 27 juillet 2012,
-autorisé Madame [U] à conserver l'usage du nom marital à l'issue de la procédure,
-condamné Monsieur [V] à verser à Madame [U] à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 192.000 euros en 96 mensualités égales de 2.000 euros, assorties de l'indexation,
-constaté l'autorité parentale conjointe à l'égard de l'enfant mineur [L],
-fixé la résidence d'[L] au domicile de sa mère,
-fixé au profit du père un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord,
comme suit :
*en période scolaire :
-les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et les mercredis des semaines impaires de 11h à 18h,
*pendant les vacances scolaires :
-la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) à l'exception des vacances d'été qui sont partagées par quinzaine (1ère quinzaine des mois de juillet et août tous les ans),
-fixé à 300 euros par mois et par enfant le montant de la contribution que le père devra verser directement entre les mains de ses enfants majeurs [N] et [U] pour leur entretien et éducation,
-dit que Monsieur [V] prendra en charge en plus de sa part contributive, le règlement de l'emprunt étudiant souscrit par [N],
-fixé à 500 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation d'[L],
-débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du
code de procédure civile,
-condamné les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné Monsieur [V] aux entiers dépens.
Le 25 octobre 2017, Madame [U] a interjeté un appel partiel de cette décision sur :
*le débouté de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux,
*le débouté de sa demande au titre de l'article 1240 du code civil,
*la date des effets du divorce,
*la prestation compensatoire,
*la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur,
*ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'appelante n° 5 et en réponse à l'appel incident, du 5 novembre 2018, Madame [U] demande de :
-infirmer partiellement le jugement rendu le 30 août 2017 en ce qu'il a :
*débouté Madame [U] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux,
*prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
*débouté Madame [U] de sa demande formulée au titre de l'article 1240 du code civil,
*fixé la date des effets du divorce à la date de la séparation de fait des époux,
*condamné Monsieur [V] à verser à Madame [U] la somme de 192.000 euros en 96 mensualités égales à 2.000 euros par mois à titre de prestation compensatoire,
*fixé à 500 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation d'[L],
*débouté Madame [U] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
-prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [V] en application de l'article 242 du code civil,
-condamner Monsieur [V] à verser à Madame [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil
-fixer la date des effets du divorce à celle de l'ordonnance de non-conciliation soit au 5 novembre 2012,
-condamner Monsieur [V] à verser à Madame [U] une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 350.000€,
-condamner Monsieur [V] à verser à Madame [U] la somme de 800 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation d'[L],
-débouter Monsieur [V] de son appel incident en ce qu'il sollicite :
*une diminution de la prestation compensatoire de 192.000€ à 54.000€,
*la condamnation de Madame [U] à la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*que chaque époux conserve la charge des dépens qu'il a exposés,
-condamner Monsieur [V] à verser à Madame [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [V] aux dépens,
-confirmer le jugement rendu le 30 août 2017 en ses autres dispositions.
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appelant incident du 5 novembre 2018, Monsieur [V] demande à la cour, de :
-confirmer le jugement prononcé le 30 août 2017 en ce qu'il a :
*débouté Madame [U] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux,
*prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
*ordonné la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile ;
*débouté Madame [U] de sa demande formulée au titre de l'article 1240 du code civil,
*fixé la date des effets du divorce au 27 juillet 2012,
*ordonné la liquidation des intérêts pécuniaires et mobiliers des époux,
*fixé à 500 € par mois le montant de la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et à l'éducation d'[L], et au besoin l'y condamner ;
-infirmer le jugement prononcé le 30 août 2017 en ce qu'il a :
*condamné Monsieur [V] à verser à Madame [U], à titre de prestation compensatoire, la somme de 192.000 €, en 96 mensualités de 2.000 €,
*condamné Monsieur [V] aux dépens et l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
-condamner l'époux à verser à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 54.000 € à verser sous la forme de 36 mensualités d'un montant mensuel de 1.500 €,
-condamner Madame [U] à la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que chacun des époux conservera la charge des dépens qu'ils ont exposés.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2018.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Selon l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement, respect, fidélité, secours, assistance.
Selon l'article de l'article 242 du code civil, il appartient à l'époux qui sollicite le divorce pour faute de prouver l'existence de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Selon les articles 237 et 238 du code civil, un époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette situation résultant de la cessation de la communauté de vie lorsque les époux vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
L'article 245 du code civil énonce que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé au torts partagés.
Même en l'absence de demande reconventionnelle; le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
L'article 246 du code civil prévoit que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Mme [U] soutient qu'elle a subi des violences psychologiques répétées tout au long de son mariage de la part de son époux, ainsi que des violences physiques qui l'ont plongée dans un état d'isolement et de soumission totale et qui ont pris fin avec l'abandon du domicile conjugal par son époux le 27 juillet 2012, ajoutant qu'elle a été victime de la part de ce dernier de deux violations de domicile en avril, puis en juillet 2015, après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation.
M. [V] conteste les faits de violence allégués, objecte que son départ du domicile conjugal est dénué de tout caractère fautif, du fait que les tensions entre les époux ont légitimé ce départ ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise médico-psychologique. Il soutient que les faits de violation du domicile conjugal ne sont pas établis.
A l'appui de sa demande, Mme [U] produit dix mains courantes datant de 2002 à 2010, des attestations de son entourage familial et amical, une plainte déposée le 28 juillet 2012 pour harcèlement et violences volontaires à la suite de l'altercation l'ayant opposée à son époux le 27 juillet 2012, lequel a lui-même déposé plainte contre son épouse.
Ces plaintes réciproques n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale.
Le premier juge a débouté Mme [U] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux au motif que les violence présentées par celle-ci n'étaient pas caractérisées, s'agissant de tensions au sein du couple.
Si les violences psychologiques ne laissent pas de traces matériellement visibles, toutefois, Mme [U] produit de nombreux éléments, valant présomptions, qui rendent vraisemblable qu'elle était bien victime de violences psychologiques de la part de son époux, qui ont nécessité une aide psychothérapeutique et un soutien médical (prescription d'anxiolytiques). Ces faits de violence verbale ou psychologique ont précédé plusieurs épisodes de violence physique, dont la matérialité est directement établie par les certificats médicaux produits, qui ont généré pour elle tant un climat d'insécurité émotionnelle qu'un état de détresse psychologique, s'efforçant par le déni de protéger ses jeunes enfants et de conserver l'espoir de reconstuire son couple par conviction religieuse.
En effet, les nombreuses attestations précises et concordantes produites mettent en évidence que M. [V] durant la vie commune, au tempérament colérique, insultait, dénigrait, humiliait, rabaissait son épouse devant l'entourage familial ou amical, que celui-ci d'un physique avantageux, se présentait comme un mâle dominant ou un tyran domestique, affichant un mépris de la gent féminine et faisait régner une grande terreur, ce qui donne force et crédit aux déclarations de l'appelante lors de son dépôt de plainte sus-mentionné, selon lesquelles son époux l'empêchait de parler pendant les repas en lui disant : les femmes de ménage ne parlent pas ici.
L'ancienneté des faits dénoncés dans les mains courantes établissent que les pressions répétées exercées par M. [V] s'analysent en un phénomène d'emprise, d'autant que Mme [U] restait sous la dépendance économique de son époux, une attestation précisant qu'elle était bridée financièrement.
Le rapport en date du 8 septembre 2012 du Dr [G], expert psychiatre, qui a examiné M. [V] dans le cadre de l'enquête suivie du chef de violences volontaires aggravées en août 2012, relate que celui-ci a lui-même reconnu avoir exercé des violences verbales et psychologiques sur son épouse.
L'abandon du domicile conjugal le 27 juillet 2012 par l'époux est caractérisé et son départ ne saurait être légitimé par le conflit conjugal.
Toutefois, la violation du domicile conjugal invoquée par l'appelante après l'ordonnance de non-conciliation, n'est pas caractérisée.
En conséquence, les violations répétées des devoirs et obligations du mariage par M. [V] au préjudice de son épouse (manquement à son obligation de respect, violences verbales, psychologiques et physiques), justifient que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux par application de l'article 242 du code civil.
Le jugement déféré sera infirmé et M. [V] sera débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande de dommages et intérêts de l'épouse sur le fondement de l'article 1240 du code civil
Sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, le conjoint qui a subi, en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation.
Mme [U] justifie au vu des attestations et des pièces médiales produites, que les faits de violence qu'elle a subis sont à l'origine d'une perte de l'estime de soi, d'un sentiment d'isolement et de soumission, de troubles dépressifs, lesquels ont eu des répercussions importantes sur sa santé, qu'elle a vu son état psychologique se dégrader progressivement, souffrant de troubles de l'anxiété assimilés à des troubles d'angoisse post-traumatiques.
Il convient de lui accorder un dédommagement en réparation de son préjudice moral résultant des violences commises par son époux durant la vie commune, qui sera évalué à la somme de 4.500€.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux
En application de l'article 262-1 dernier alinéa du code civil, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
L'épouse demande de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 5 novembre 2012 en précisant que son époux a demandé le report des effets à la date de la séparation de fait des époux (juillet 2012) pour la spolier et ne pas faire rentrer en communauté le rachat des parts sociales de son associé, [K] [K], intervenu le 31 octobre 2012 pour la somme de 11.650 €, le capital social de la société Le Réseau des Talents passant de 7.500 € à 3.750 €, suite à l'annulation de la cession des parts sociales.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. Il incombe à celui qui s'oppose au report des effets du divorce à la date de cessation de cohabitation de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux.
Seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration au sens de l'article 262-1 du code civil.
En l'espèce, la cessation de la cohabitation entre les époux est établie depuis le départ par l'époux du domicile conjugal le 27 juillet 2012 et l'appelante ne démontre pas que les époux auraient continué de collaborer après leur séparation de fait.
En conséquence, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens sera fixée au 27 juillet 2012 et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la prestation compensatoire
1/ Sur la disparité
Selon l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
M. [V] ne contestant pas le principe d'un droit à prestation compensatoire, il y a lieu de retenir l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, ouvrant droit au principe d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse.
2/ Sur l'évaluation de la disparité
L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en compte notamment :
la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation de leur régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
La disparité s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée, soit en l'espèce, à la date du présent arrêt, l'appel portant également sur le prononcé du divorce.
Mme [U] conteste le quantum de la prestation compensatoire qui lui a été allouée ainsi que le paiement échelonné sur huit ans. Elle soutient que son époux entretient une véritable opacité tant sur ses revenus que sur son patrimoine et que la prestation compensatoire pourra prendre la forme d'un abandon de droits sur le domicile conjugal.
M.[V] demande de réduire le montant de la prestation compensatoire allouée à son épouse, prétendant ne disposer d'aucune épargne pour y faire face et en précisant qu'il dispose d'un patrimoine personnel constitué après la séparation des époux. Il objecte que son épouse se complaît dans une forme d'oisiveté pour ne chercher à dépendre que de son époux et qu'elle dispose d'un patrimoine propre (droits en nue-propriété évalués globalement à 351.400 €). Il souligne que sa vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du code civil, ajoutant que la société Le Réseau des Talents constitue son outil de travail et qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans l'évaluation de la prestation compensatoire.
Le premier juge a analysé avec justesse la situation financière de chacune des parties à laquelle la cour renvoie la lecture, qui doit seulement être actualisée au jour où la cour statue, au vu des pièces complémentaires communiquées en cause d'appel.
Le premier juge a essentiellement retenu que Mme [U] ne dispose pas d'une activité rémunératrice, que celle-ci du fait qu'elle n'a quasiment jamais travaillé durant la vie commune et ne s'est livrée qu'à une activité d'artiste peintre non rémunératrice, va rencontrer des difficultés pour trouver un emploi sans qualification professionnelle avérée, que la formation de coach a été effectuée trop récemment pour qu'il soit permis de déjà disposer du recul nécessaire pour évaluer les perspectives financières offertes par cette activité, qu'elle bénéficiera de droits modiques pour la retraite, alors que son époux devrait percevoir une retraite moyenne de 1.432, 62 € mensuels, que les époux ont tous deux des problèmes de santé sans toutefois justifier qu'ils ont des répercussions sur leur activité.
Il sera seulement rappelé que :
- M. [V] est titulaire d'un diplôme en pharmacie et dispose d'une formation complémentaire dans le secteur du commerce, du management et de la communication. Il a également reçu une formation diplômante à l'[Établissement 1] de [Localité 1].Il a créé en 2005 l'agence musicale, devenue Le Réseau des Talents en 2009 qui a pour objet l'animation, la conception, la réalisation et la production d'événements de promotion-marketing et de tous spectacles vivants.
Il est depuis le 31 octobre 2012 l'unique associé et le gérant de cette société.
Il a créé la SCI [V] AND SONS le 14 septembre 2016, dont il est le gérant, qui a acquis le 15 novembre 2016 un appartement de 62 m2 à Suresnes qui constitue désormais son logement, au prix de 489.630 € financé par un prêt bancaire de 415.000 € par la SCI et de fonds propres de la SCI.
Il est âgé de 56 ans. Il invoque de nouveaux problèmes de santé : prescription d'anxiolytiques et d'antidépresseurs fin novembre 2017, un compte rendu d'accueil aux urgences suite à un épisode de crise de colique néphrétique le 11 janvier 2018 sans justifier d'une incidence significative au titre de la réduction de son activité professionnelle.
Il a déclaré avoir perçu en 2017 la somme de 67.755 € au titre de ses fonctions de gérant, soit 5.646 € par mois, laquelle inclut des avantages en nature assumés par la société Le Réseau des Talents (voiture de fonction, forfait de téléphonie mobile de l'associé gérant, loyer et dépenses afférentes au logement de l'associé gérant, contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale), soit des revenus mensuels de 4.500 €. Il avait déclaré avoir perçu en 2016 la somme moyenne mensuelle de 7.084 € (soit des revenus mensuels de 6.666 €,) incluant les avantages en nature et 416 € de droits d'auteur, déclarant ne pas avoir perçu ces droits en 2017.
Malgré une trésorerie confortable, les bénéfices de la société Le Réseau des Talents sont affectés soit au poste report à nouveau, soit directement aux rémunérations de l'intéressé, qui est le gérant et l'associé unique de cette société, lequel refuse de communiquer la valorisation des parts sociales. Il a omis de déclarer l'existence de plusieurs comptes bancaires et il ressort de l'étude des fichiers Ficoba délivrés à la suite de l'ordonnance du 7 février 2017, qu'il est titulaire de quatre autres comptes en banque, ouverts durant le mariage à l'insu de son épouse et ne communique pas les relevés de certains comptes clôturés, ce qui conforte l'allégation de son épouse selon laquelle ilchercherait) à dissimuler une partie du patrimoine des époux.
Ses droits à la retraite actualisés s'élèvent à 1.485, 05 €, l'estimation au 28 juillet 2018 mentionnant de nombreuses données non disponibles.
Il verse une contribution de 500 € pour l'entretien et l'éducation de son fils mineur et apporte un soutien financier à son fils majeur [U].
- Mme [U] a suivi une formation en architecture d'intérieur au début des années 1990 à l'école [Établissement 2], mais elle n'est pas diplômée. Elle a débuté une activité artistique en tant qu'artiste-peintre en 1991 et a installé son atelier de peinture dans une pièce du domicile conjugal. Elle est inscrite comme demandeur d'emploi de longue durée sur les années 2013 à 2017.Elle a suivi une formation de coaching.
Elle est âgée de 53 ans. Elle a cessé son activité de surveillante d'études (4 h/semaine depuis le 4 septembre 2017), lui procurant 135 € par mois le 3 juillet 2018 à l'expiration de son contrat à durée déterminée, elle ne possède plus les titres l'Oreal qui ont été investis dans l'acquisition du domicile conjugal. Elle a eu un grave accident de ski en février 2018 (donnant lieu à des arrêts de travail) et a dû suivre des séances de kinésithérapie. Elle a déclaré avoir perçu en 2017 la somme totale de 1.106 €
Il sera ajouté que la durée du mariage aura été de 29 ans dont plus de 22 ans de vif mariage et que les époux qui sont propriétaires en indivision du domicile conjugal à [Localité 5], évalué entre 1.000.000 € et 1.050.000 €, ont l'un et l'autre versé une déclaration sur l'honneur, en date du 16 mars 2017 pour l'époux et du 31 octobre 2018 pour l'épouse.
M. [V] est en mesure de régler la prestation compensatoire en capital dans la mesure où il est propriétaire en indivision du bien immobilier acquis avec son épouse.
Au vu de l'ensemble de éléments produits de part et d'autre, il y a lieu de fixer le montant de la prestation compensatoire due par l'époux à son épouse sous forme de capital à la somme de 180.000 €.
Le jugement déféré sera réformé sur le quantum de la prestation compensatoire et sur les modalités de versement de celle-ci.
Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation d'[L]
En application des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, la contribution alimentaire destinée aux enfants est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants ; elle peut être modifiée en cas de survenance d'un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
A l'appui de sa demande tendant à porter à 800 € la contribution du père pour [L], âgé de 13 ans, Mme [U] fait valoir que les revenus de M. [V] ont augmenté, que ses charges ont diminué et que les besoins d'[L] ont augmenté depuis la dernière décision, l'intimé répliquant que les besoins de son fils sont largement couverts par la contribution de 500 € qu'il règle actuellement.
La situation respective des parties a été évoquée précédemment.
Il sera ajouté que Mme [U] ne règle plus l'emprunt bancaire souscrit dans le cadre de l'acquisition du domicile conjugal qui a pris fin en février 2017, ni celui souscrit pour les travaux du domicile conjugal, et ce, depuis la même date, elle règle les charges de la vie courante outre la moitié de la taxe foncière sur le domicile conjugal (36,50 € par mois), la taxe d'habitation (58 € par mois), la moitié des charges de copropriété (100 €).Elle accueille ses fils aînés au mois un week-end par mois.
M. [V] ne règle plus de loyer depuis son installation en novembre 2016 dans le bien de Suresnes, acquis par la SCI [V] AND SONS et ne verse plus de pension alimentaire à son fils [N] depuis juillet 2017. Il règle une pension de 300 € pour [U] et les charges lui incombant au titre de l'ancien domicile conjugal. Il indique régler le prêt étudiant d'[U] de 555 € par mois, la somme de 203 € par mois pour les frais d'une employée à domicile, régler les frais de portable et son inscription au stade français, soit 96,32 €
[L] est scolarisé en 4ème dans un collège privé à [Localité 6] et ses besoins mensuels s'élèvent à 509 € (frais scolaires, activités extra-scolaires), outre dépenses médicales, coût des voyages scolaires et de la vie quotidienne.
Par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, le premier juge a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en fixant la contribution du père pour son fils à la somme de 500 €.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré qui a mis les dépens à la charge de l'époux, sera confirmé.
En cause d'appel, il ne paraît pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles et de dire que chacune supportera ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du Conseil
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf au titre du prononcé du divorce, des dommages-intérêts et sur la prestation compensatoire
Statuant à nouveau de ces chefs,
PRONONCE le divorce des époux [V] [V] et [H] [U] aux torts exclusifs de l'époux par application de l'article 242 du code civil
CONDAMNE Monsieur [V] [V] à verser à Madame [H] [U] la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [V] [V] à verser à Madame [H] [U] une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 180.000€ et le condamne audit paiement
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt
REJETTE toute autre demande
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Claude CALOT, président de chambre, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT